42 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE fait procédé de la capitatio, qui estime la valeur d’un domaine d’après le nombre des cultivateurs qui lui sont attachés à titre d'esclaves ou de colons. Tout de suite, l’idée qu’on cadastre le diocèse de Thrace au moment où cette région est foulée sans cesse par les Barhares, apparait d’une invraisemblance criante. Et puis s’il est une région de l’Empire où les opérations cadastrales ont dû être effectuées de sonne heure et non à la fin du 1° siècle, c’est bien celle-là. Mais objection fondamentale a été déjà formulée par M. Piganiol!. M. Th. ne tient pas compte du mot fantum dans le passage essentiel « sublato in perpetuum humanae capitationis censu jugatio “antum terrena salvatur » et ce mot prouve qu’on payait jusqu’alors simultanément l’une et l’autre contribution. M. Piganiol, pour mettre le texte en conformité avec son propre système, veut le corriger. Il lui semble « présenter une difficulté et même une incorrection grave, c’est cette formule servi terrae cui nati sunt. Si les coloni tributariae sortis étaient nés sur le domaine, ils seraient par définition des originales et la loi n’aurait pas besoin de dire qu’il faut les traiter comme des originales*. » L’auteur propose de corriger : servi terrae cui dati sunt. Il s’agirait de Goths révoltés distribués aux propriétaires de Thrace comme tributaires. « Réduisant autant que possible la part des hypothèses (sic), nous nous bornons à observer que ce qui lie au sol les tributarii c’est l’obligation de payer en un certain lieu la capitatio humana, si bien que, cette taxe abolie, ils peuvent croire que leur liberté leur est rendue*. » La capitatio humana serait, en fin de compte, « une ‘orme aberrante de la capitation normale * », son histoire serait celle d’une dégénérescence du système de la jugatio-capitatio®. » Ce sont phrases avec lesquelles un érudit essaye de radouber un système quand il se heurte à l’écueil d’un texte qui menace de le couler. Le passage en question n’a nul besoin d’être rendu « intelligible », et il est vain de regretter que s’il avait été conservé également dans le code Théodosien il n’aurait pas présenté « les retouches que multiplie volontiers le rédacteur du code lustinien. » £. P. 66, note 3. 2. P. 67. 3. P. 70. 4. P. 71, ;. P. 72.