CAPITATIO PLÉBEIA ET CAPITATIO HUMANA 43 Fritz Leo, pour expliquer cette loi, a besoin d’une digression qui n’occupe pas moins de 52 pages‘ ! Il aboutit à cette conclusion qu’elle a pour objet de soustraire à l’impôt pour l’avenir, dans le diocèse de Thrace, cette portion du capital foncier qui est constituée par les serfs ruraux et les colons”. A notre avis, l’interprétation de la loi de 392-5 n’offre aucune difficulté. On sait que la législation impériale est arrivée à fixer au sol le colon, par le détour suivant : le propriétaire payait, l'impôt afférent au colon, où tout au moins en était responsable. Représen- tant l’État, le propriétaire avait comme un droit de créance perpé- tuel sur son fermier. La loi fixait le colon à la glèbe en le fixant au rôle d’impôt du grand domains dont il cultivait un lot”. Affranchis de la capitation, les colons du diocèse de Thrace pourront se croire autorisés à déguerpir ‘et à se fixer où bon leur plaira. Cela ne fait pas le compte de l’administration qui ne pourrait naturellement lever la jugatio terrena sur les fonds désertés par le cultivateur. Aussi la loi déclare-t-elle que les colons seront serfs de la terre où ils sont nés, non plus à titre de contribuables (tributariae sortis nexibus), mais à titre d’indigènes (originario jure)* et le propriétaire sera (toujours) leur patron et leur seigneur (dominus). Cette loi de Théodose permet de comprendre mieux une dispo- sition analogue, antérieure d'une vingtaine d’années. Le 13 juillet 371 une loi rendue au nom de Valentinien, de Valens, et de Gratien interdit aux colons et inquilini* d’Illyrie et régions voisines d’abandonner le sol où ils ont domicile par le fait de leur séjour et de leur naissance. Elle ajoute : « qu’ils servent la terre non liés par le tribut, mais à titre de colons, de telle façon que s’ils s’enfuient et passent chez un autre (propriétaire), on les in Op. cit, p. 79-131. 2. P. 126. 3. Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 89 ; — Dict. des antiquités de Saglio, vo colonns ; — Realencyclopaedie de Pauly-Wissowa, t. IV, col. 499. Si le colon est attaché au sol c’est que le sol est adscrit au cens. remarque Wallon (Hist. esclavage, t, III, p.273, note 2). 4. La notion de l’origo, laquelle s'entend de la cité où l’on est né, a été étendue, sous le Bas-Empire, au domaine où est né le colon adscripticius, L'enfant dont les père et mère sont colons est oripinalis. Vov. Ed. Cua, Institutions juridiques, t, II, D. 792. $. Sur les inguilini voy. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Saglio, c. IN, 1, p. 527. — Pauly-Wissowa, Realencyclopaedie, à. IX, col. 1559. CF, Piga- niol, p. 83-86.