L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE ramène enchaînés et châtiés. Pour ceux qui auront jugé bon d’ac- cueillir un étranger et un inconnu qu’on leur réserve comme châ- “iment de verser des dommages et intérêts pour les travaux [non exécutés] et le tort fait aux domaines abandonnés [par les colons fugitifs] et, en outre, de payër telle amende dont il plaira aux gou- verneurs de fixer le montant. En outre le propriétaire du domaine où le fugitif aura été trouvé sera châtié en raison de sa faute. Et qu’il n’invoque pas comme excuse l'ignorance : il suffit pour prou- ver son crime qu’il ait retenu chez lui un inconnu. Dans les mêmes régions accueillir un esclave entraînera, sans qu’on puisse exciper de son ignorance, une amende quadruple, nonobstant l’exécution des ‘ravaux (des champs) et le versement d’une indemnité [au proprié- taire de l’esclave]. Pour les affranchis accueillis par un semblable 1bus il faut observer les dispositions qui visent les colons libres *: » Il saute aux yeux que « tributarius nexus » correspond à « tribu- cariae nexus sortibus » de la loi de Théodose et s'entend de la capi- tation appelée aussi « tributum. » En obligeant les colons à rester à demeure, même s’ils cessent de payer la capitation, ces deux lois, rejetant toute fiction, établissent de fait le « servage de la glèbe », comme nous disons*, dans l’Illyricum et le diocèse de Thrace. Il est vrai qu’il est la contre-partie de l’abolition de la capitation, c’est-à- dire d’un dégrèvement très important *, qui profite aux colons non moins qu’aux propriétaires. 2° Loi de Théodose II du 31 décembre 430. {, «€ Colonos inquilinosve per Illyricum vicinasque regiones abeundi rure in Juo eos originis agnationisque merito certum est immorari licentiam habere non 205se censemus. Inserviant terris non tributario nexu sed nomine et titulo colo- aorum, ita ut si abscesserint ad aliumve transierint, revocati vinculis poenisque subdantur, maneatque [in] eos poena qui alienum et incognitum recipiendum esse duxerint tam in redhibitione operarum et damni quod locis quae deseruerant fac- ‘um est quam multae cujus modum in auctoritate judicis collocamus : ita ut etiam dominus fundi in quo alienus fuisse monstrabitur, pro qualitate peccati coercitio- nem subire cogatur nec sit ignorantiae locus cum ad criminis rationem solum illud sufficiat quod incognitum sibi tenuit. Servum etiam in memoratis regionibus s Quis receperit, ignorationis excusatione sublata, quadrupli poena teneatur, opera- “Um practerea compendiis damnisque praestitis, In Hbertis etiam quos pari usurpa- tione susceperit is modus sit quem circa liberos duximus colonos retinendum » (Cod. Just, XI, 52 (51) lex unica; — À, Piganiol (p. 67), que ce texte gêne. se Jemande s’il n’a pas été « remanié » ! 2. L'expression est moderne, comme l’a montré M. Marc Bloch, Serf de la glèbe, bistoire d’une expression toute faite (Revue historique, t. CXXXVI, 1921). 3. Cette décharge s’explique par les dévastations dont-la péninsule balkanique a Sté la victime, du fait de l’incursion des barbares.