L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE Qu’un pareil texte soit hérissé de difficultés*, c’est ce qui saute aux yeux. Le texte se divise visiblement en deux parties. M. Th. à soutenu que « la première concerne exclusivement des terres qui n’appar- tiennent pas en pleine propriété à des particuliers. biens faisant partie des domaines de l’empereur, des cités ou des temples et dont la jouissance est concédée, avec ou sans charges, à des particuliers ». La seconde moitié, au contraire, « concerne exclusivement des fonds de terre appartenant en pleine propriété à des particuliers et passibles normalement de l’impôt auquel étaient assujettis les pos- sesseurs* ». M. P. n'accepte pas cette interprétation; pour lui « la loi s'applique à toutes les terres de l’Empire sans exception® ». Il est difficile de ne pas lui donner raison*. Cette loi entend avoir une portée universelle. Cela admis, la première partie n’offre pas de dif- fculté : le fisc récupérera le 5° des profits que les remises d'impôts et faveurs de toute espèce ont valu à des propriétaires fonciers trop favorisés, entre l’an 395 et l’an 430. Puis vient la phrase litigieuse : « les concessions faites, de quelque façon que ce soit, en matière de capitation humaine et ani- male, sont exceptées », c’est-à-dire ne sont pas soumises à la resti- tution du 5° (1° partie). Grammaticalement il semblerait que la 2° partie doive être consacrée à éclaircir la situation des remises faites sur cette capitatio bumana aique animalium, mais le contenu prouve à l’évidence que la phrase exceplis his quae in capitatione bumana atque animalium est sans attachesavec la 2° partie. quidem usque ad quadringenta juga vel capita relevatio facta est, dimidia tantum pars fisco-reddatur ; sf vero amplius aliquid relevatum est, usque ad ducentorum jugorum vel capitum apud beneficium consecutos relevatio firma permaneat, reli- qua omnia publicis censibus refundantur, etc. (Cod. Theod., XI, 20, 6). i. «€ Schwere Stelle » (Savigny). t. II, p. 89. note 2); « assez obscur » (Piga- niol) ; « difficile » (remarque M. Thibault), qui en donne une traduction (p. 8-9). 2. Op. cit, p. 9, 10. 3. Op. cit, p. 64, note 1. 4. En limitant les faveurs et exemptions accordées par Arcadius aux biens faisant partie du patrimoine impérial et concédés en jouissance à des particuliers, M. Th. se plonge dans des difficultés dont lui-même ne se tire pas aisément (p. 9-12). Il lui faut imaginer que les domaines en question avaient été confisqués (!) Puis il y aurait tout lieu de:croire que les décharges d’impôt accordées par Arcadius concer- naient le diocèse d’Illyrie et non le diocèse d'Orient parce que « il paraît à peu près certain (?) que la jugatio n’avait pas à cette époque été organisée sur ce territoire ». Tout cela est parfaitement arbitraire et l’auteur oublie que la loi qu’il étudie est adressée au préfet d'Orient.