L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 3° de la capitation : impôt personnel dû par. les colons ayant atteint la majorité fiscale. Contribuable : le colon, par l’entremise du propriétaire, constitué collecteur de cet impôt par l’État. Pratiquement on se contentait de deux cédules. On relevait dans la cédule terrena le nombre des juga et des capita indifféremment (ce sont de part et d’autre des « charruées »). Dans la cédule hu- mana et amimalium, dite aussi animalis, étaient portées, naturelle- ment sur des divisions séparées, colons, esclaves, bétail. Les forces contributives du propriétaire résultaient de la confrontation des deux cédules, un domaine étendu mais dépourvu de bras étant cer- tainement moins taxé que s’il était « garni », comme on dira à l'époque franque. Enfin les colons ayant atteint leur majorité fis- cale versaient à l’État par l’entremise du propriétaire leur capitation personnelle. Les chefs de ménage payaient pour toute la famille; si bien que leur total égalait rigoureusement le chiffre des capita pour lesquels le propriétaire payait la cédule terrena. /1 LA JUGATIO-CAPITATIO EST-ELLE UN IMPOT DE QUOTITÉ OU DE RÉPARTITION > On s’est demandé si la jugatio-capitatio était un impôt de réparti- tion ou de quotité ‘ ? Au premier abord c’est un impôt de répartition. Chaque année l’empereur fixe par un édit, appelé ndictio, le montant de la somme exigible des contribuables à titre d'impôt direct (canon ou modus indictionis). Cet édit est indispensable pour qu’on puisse opérer légalement la levée du tribut, même si le taux du canon n’est pas modifié. À la réception de l’édit le préfet du prétoire de chacune des quatre préfectures de l’Empire fait opérer par ses bureaux la répartition entre les diocèses de sa préfecture du contingent à elle attribué”. Le vicaire du diocèse fait de même pour les provinces t. La majeure partie des érudits qui ont étudié la question se prononce en faveur de la quotité. 2. Il n’y avait pas lieu d’opérer une première répartition entre les préfectures du prétoire, chacune ayant son autonomie financière. Aussi doit-on parler des édits d’in- diction’ plutôt que de l'édit d’indiction. Voy. Lecesne, p. 215-218; — F. Thi- bault, p. 48-52. Quand Eumène parle de la formula gallicani census (voy. plus haut