IMPOT DE QUOTITÉ OU DE RÉPARTITION de son ressort et le gouverneur (rector) de province à son tour répartit entre les civitates la quote-part de la province ‘ Il semble que nous ayons affaire à un système rappelant le recou- vrement des contributions directes hier encore en France. On sait que, après fixation par le Parlement de la somme à recouvrer à ce titre, celle-ci était répartie par départements, puis par arrondisse ments, puis par commune. S’il en était de même, sous l’Empire romain, on ne s’expliquerait pas l’institution de la jugatio-capitatio. Son avantage éminent ne peut être que d’éviter ces répartitions suc- cessives qui entraînent de grosses pertes de temps, des injustices criantes, des réclamations incessantes. En outre le procédé’ de la répartition ne s'accorde pas avec le principe de la fixité de la redevance exigée du contribuable pour chaque jugum ou caput : le taux de l’impôt foncier est devenu en effet coutumier *, « canonique »°. Enfin on ne s’explique pas à quoi sert la répartition, ni même comment elle peut s'effectuer, attendu que le contingent des capita de chaque « cité » est fixé à un chiffre rond *. p. 51, note 8), il pourrait s’agir non’ du diocèse des Gaules, mais de la préfec- ture des Gaules, embrassant les Gaules, la Bretagne, l’Espagne. :. Sur ces opérations, voy. Matthias et Karlowa dans G. Humbert, t. IL, p. 335 et 346; — Pierre Rousseau, Assiette de la contribution foncière (Thèse de droit de Poitiers, 1892-93), p. 103 ; -— H. Monnier, dans la Nouvelle revue hist. de droit, année 1892, p. 154 ; — F. Thibault, p. 49-70. Nous nous référons surtout à l’ex- posé de Lecesne (p. 214-258) qui nous semble de tous le plus approfondi. Voy. enfin Kubitschek, vo census, dans Pauly-Wissowa, t. II, col. 192. 2. La tendance de l’impôt foncier à devenir coutumée et fixe a frappé tout le monde. Voy. entre autres : Lecesne, p. 156: — F. Thibault, p. 49-53 : — Piga- niol, p. 90. Nous avons tenté de montrer que le taux consacré de la redevance du juguwm ou caput était de sept sous d’or dans la Revue hist, de droit, année 1925, p. 38. Peu importe que l'impôt fut versé en nature, en partie ou en totalité, Il était exigible en or et converti suivant un tarif officiel. À l’édit d’indiction était jointe l’estimation de la valeur en métal précieux des céréales, de la viande, du vin, etc. versés à titre d'impôt, 3. Les éxpressions usitées pour désigner l’impôt foncier (relevées par Lecesne, p. 155-156) sont significatives : cazonici tituli, canonica indictio, c. illatio, canonicae et solemnes pensitationes, canonica et censueta, solitae species, solita, prisca consuetudo, tituli veteres, etc. M. Thibault (p. 106) à soutenu que les termes canon, canonici tiluli, ne peuvent s'entendre de l’impôt mais de redevances privées. I! a été réfuté par M. Piganiol dans sa thèse, p. 40, note 1 et dans les Mélanges de P École française de Rome, t, KXVII, 1907, p. 130. Voy. enfin Kroell, L’Immunité, p. 5. 4. La « cité » des Eduens est portée pour 32 000 capita dans la formula gallicani census ; et, quand Constantin réduit son contingent, il retranche égale- ment un chiffre rond : 7 000 capita (Rev. hist. de droit, 1925, p. 6 et 13). Dans