30 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE Mais sans doute la répartition n’était-elle effectuée que tous les cinq ans’. Et puis, même quand on procédait à cette opération, la répartition était plus apparente que réelle. « Il suffisait de rechercher dans les tables du cens que l’on avait entre les mains, le nombre des capila soumis à l’impôt que contenait la division administrative dont on voulait établir le contingent; puis on multipliait par ce nombre le modus indictionis et le contingent se trouvait formé. À la rigueur on n'aurait même pas eu besoin de le former, car la cote du caput étant dès l’abord déterminée était, par la même, complètement indépen- dante de la part assignée à la province ; ce n’était même qu’au moyen de cette cote qu’on pouvait établir le contingent. [Il aurait donc été possible de s’en passer au point de vue de la répartition. » La fixa- tion de la somme à percevoir par chaque division administrative avait cependant une réelle utilité, mais pour le contrôle du recou- vrement. « Elle servait : 1° à connaître la division administrative qui n'avait pas fourni son contingent complet car celle-là devait présenter un chiffre de recette inférieur à la somme portée dans la délégation spéciale; 2° à savoir dans quelle division administra- tive les gens du fisc s'étaient permis des exactions, car, là, le chiffre de recette devait être supérieur au chiffre mentionné dans cette délégation. » Le contribuable sachant, d’une part, la valeur -cadastrale de la propriété, de l’autre le modus’ indictionis que l’administration était tenue de lui faire connaître, pouvait facilement calculer ce qu’il avait à payer. « Ainsi le travail dés bureaux se trouvait réduit à bien peu de chose en ce qui concernait la répartition : tout le sys- tème de l’impôt romain dérivant du caput, c'était dans sa formation que reposait la plus grande difficulté ; mais, quand il était formé, la taxe pouvait se faire directement et l’on se passait des opérations si délicates des répartitions successives entre les différentes divi- sions administratives. Sous ce rapport déjà Putilité du cabut était l’Afrique, où le système de la jugatio-capitatio ne fut pas introduit et où l’on s’en tint à la division géométrique de la centurie, quand on fait une exonération on ne procède pas par chiffres ronds, mais on opère des calculs minutieux : en 422 la Proconsulaire se voit retrancher 5 700 centuries et 144 1/2 jugera, la Byzacène 7 615 centuries et 3 1/2 jugera Gbid., p. 25). I. Cf O. Seeck, Die Entstehung’ des Indictionscyclus, dans Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, t. XII, 1894-5, p. 294-6; — Lecesne, p. 232. Pour F. Thi- bault (p. 50-53) également, l’impôt foncier est un impôt de quotité, mais seule- ment à partir du règne de [ustinien.