APPENDICE PREMIER QUI EST LE CONTRIBUABLE ? LE PROPRIÉTAIRE OU LE COLON > Nous avons admis au cours de ce mémoire que le propriétaire versait à l’Etat non seulement l’impôt foncier qui lui incombait, mais la capitation personnelle de ses colons. Nous avons répété que c'était même par ce détour que l’Empire était arrivé à fixer légale- ment au sol le fermier jadis libre de sa personne‘. Cependant, il semble que, au vi° siècle, l’institution du colonat ait été assez fer- mement enracinée pour que le colôn ait pu avancer au fisc, à la place du propriétaire, une part de l’impôt foncier dû par ce dernier, comme il arrive au fermier de nos jours*, sauf à se faire rembourser altérieurement. Une loi de Justinien offre le témoignage le plus important sur cette question. Il importe de l’étudier en détail. En voici d’abord la traduction où la paraphrase : « Désireux de hâter la solution des procès, nous arrêtons que toutes les fois que des cultivateurs porteront des réclamations contre des seigneurs fonciers, ne sachant si ceux-ci sont vraiment seigneurs fonciers ou si eux-mêmes ont la propriété de leur terre, on suivra les dispositions suivantes touchant les redevances [privées] et les impôts publics de ces gens. Elles ne valent, avertissons-en, que lorsqu’il n’existe pas de prescription immémoriale ou lorsque ces redevances ne sont pas invétérées, auxquels cas nulle action judi- claire des « colons » n’est recevable. 1. Voy. le mémoire de Fustel de Coulanges sur le colonat dans ses Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 164 et 134. — O. Seeck, dans Pauly-Wissowa, . IV, p. 504-509. — Encore à l’époque carolingienne la tenure du colon est dite « Mansus ingenuilis », par opposition à la tenure du serf rural « mansus servilis ». 2. Fustel, ibid., p. 74.