L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE £, — [REDEVANCES PRIVÉES DES COLONS ENVERS LES PROPRIÉTAIRES. | « 1 cas. — Les colons, tels que nous venons de les définir, cons- titueront pour toute la somme qui leur est réclamée une caution sol- vable, de façon à restituer sans atermoiement aux propriétaires la totalité de leurs revenus, si la cause de ces derniers l’emporte en justice. La fidejussion est recevable pour trois ans et peut être renouvelée', et, tant que l’affaire sera pendante, les colons ne seront pas inquiétés pour ces redevances par les seigneurs fonciers. « 2° cas. — Les colons ne veulent ou ne peuvent constituer cau- tion. Alors les redevances en question seront prélevées par les soins du gouverneur pour toute la durée où elles sont réclamées par les propriétaires. Le produit sera déposé dans une maison sainte de la « cité” .» où est situé le domaine, ou si l’église locale n’est pas propre à conserver l’argent, dans l’église métropolitaine, en prenant toutes précautions utiles ; après sentence définitive, le dépôt sera versé aux propriétaires ou restitué aux colons. Que si les rede- vances sont effectuées en nature et en or, soit en tout, soit en partie, les fruits seront vendus également par les soins du gouver- neur et la somme qu’on en retirera sera déposée conformément aux prescriptions précédentes *. 8. — [DU VERSEMENT DES IMPOTS PUBLICS. | « I*" cas. — Si les colons avaient l’habitude de verser l’impôt, qu’ils continuent à le faire, mais qu’il n’en résulte aucun préjudice pour les propriétaires, qui ne s’acquittaient pas des contributions publiques quand les colons se tenaient tranquilles et ne les atta- quaient pas [en justice]. « 2° cas. — Si, au contraire, il était d’usage que le propriétaire recueillit la totalité de l’argent [dû par les colons], pour en verser une partie au fisc et en garder une autre à titre de redevance, les colons auront à constituer une caution qui, sans qu’on préjuge du i. Renovetur et non removetur. 2. Le chef-lieu de la civitas, c’est-à-dire du diocèse.