QUI EST LE CONTRIBUABLE ? LE PROPRIÉTAIRE OU LE COLON? 69 d’ « habitant », d’ « indigène *» et les mots coloni cujuscumque conditionis peuvent être rendus ici par « cultivateurs de toute condition ». La simple lecture du texte montre à l’évidence que ces « colons » prétendent n’être pas des « colons » au sens étroit, spécifique du mot. Ils revendiquent la pleine propriété du sol (domirium sude terrae) et intentent des procès à des propriétaires fonciers, vrais seigneurs terriens (domini terrae), auxquels ils sont contraints, depuis un certain temps”, de verser, soit des redevances particulières et l'impôt public, soit seulement des redevances *. Il ressort de cette 1. Dans le texte d’Ulpien cité plus haut (p. 35, note 4), le colon semble être encore un fermier, : 2. Cetemps peut même excéder trente ans. Justinien, bien qu’à regret, n’ose pas, en effet, abroger la loi d’Anastase qui déclare libres, quoique enchaînés au soi, les colons ayant vécu pendant trente ans dans cette condition. Les enfants de ces hommes, résidant sur les domaines ou dans les bourgs depuis moins de trente ans, seront de même libres, comme leurs parents, mais ils seront fixés au domaine où ils sont nés : « Cum autem Anastasia lex homines qui per triginta annos colonaria sint detenti condicione voluit liberos quidem permanere, non autem babere facultatem, terra derelicta, in alia loca migrare, et ex hoc quaerebatur si etiam liberi eorum cujusque sexus, licet non triginta annos fuerint in fundis vel vicis, deberent colonariae esse conditionis an tantummodo genitorum eorum qui per triginta annos hujusmodi conditioni illigatos esse — sancimus liberos colonorum esse quidem in perpetuum, secundum praefatam legem, liberos et aulla deteriore condicione prægravari, non autem habere licentiam, relicto rure suo, in aliud migrare, sed semper terrae inhaereant quam semel colendam patres gorum susceperunt » (fbid.). L'empereur interdit aux propriétaires toute innovation dans les redevances et toute violence à l'égard de ces gens : « Caveant autem possessionum domini inquibus tales coloni constituti sunt aliquam innovationem vel violentiam eis inferre. Si enim hoc approbatum fuerit et per judicem pronuntiatum, ipse provinciae moderator in qua aliquid tale fuerit perpetratum omnimodo provideat et laesionem, si qua subsecuta est, eis resarcire et veterem consuetudinem in reditibus praestandis eis observare ; nulla nec tunc licentia concedenda colonis fundum ubi commoratur relinquere. Et hoc tam in ipsis colonis quam in subole eorum, qualiscumque sexus vel aetatis, sarcimus, ut et ispa semel in fundo nata remaneat in possession, sed isdem modis isdemque condicionibus sub quibus etiam genitores ejus manere in alienis fundis definivimus » (suit la défense aux propriétaires de recueillir les colons fugitifs. CÉ plus haut, p. 33, note 1). Dans une autre constitution (XI, 48, 24) on voit que, en dépit de sa prétendue liberté, le colon adscripticius est jugé très inférieur à l'homme vraiment libre. L’enfant né d’un père libre et d’une mère « adscripticia » maternae condiclonis maculam non paternam sequatur libertatem. D'’autre part, de peur que le nombre des femmes libres ne vienne à décroitre, le maître ou le gouverneur doit châtier « modérément » le colon qui épouse une femme libre et l’éloigner d’elle. 3. Ces gens appartiennent à la deuxième catégorie des paysans dont il est parlé au Code Justinien (XI, 48, 19), celle des fermiers libres (piobwtot) ayant des biens propres par opposition aux adscribticii (ivanoyeaeot) : tv yeooyov ol uev