70 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE loi que le vrai propriétaire n’est pas seulement l’homme qui touche des revenus en or ou en nature pour une terre, mais celui qui acquitte pour elle l'impôt. Parmi ces réclamants, une catégorie de « colons » verse, il est vrai, l'impôt directement. L'empereur laisse la chose en état. Il ne peut agir autrement : s’il décidait que le dominus payera à leur place il nuirait gravement à ces gens en les privant d’un argument en faveur de leurs prétentions à la propriété, sans compter que le fisc n’aurait rien à y gagner. D'autre part, ces paysans peuvent être des fermiers retors qui escomptent qu’en payant l’impôt foncier ils peuvent arriver à se faire passer pour propriétaires ; d’où la clause prudente : nullo praejudicio dominis generando qui etiam quiescesntibus colonis et non contradicentibus ad bublicum tributarias functiones minime inferebant. Loin de contredire la théorie qui veut que le propriétaire verse à l’Etat l’impôt pour lui et ses colons (stricio sensu), la loi de Valérien êt Gallien, de l’an 260, apporte une confirmation au principe que ’impôt est dû par celui qui possède le fonds et touche les revenus‘ La règle subsista. Au xi* siècle, la Ieïpz (xv, I0) estime que, après consultation de l’isocodex (polyptyique ?), le juge doit attri- buèr la propriété à qui paye l’impôt*. vardypapol dioiv nai tk ToûtTewv mexoûMa rois Desxdrai &vrxer, où SE. purobwtoi rvovtat, tkellzpor pévoytes pLetd Tv TpaypdteY aûtôv. 1. « Annonas is solvere debet qui possessiones tenet et fructus percipit » (Cod. Just, X, 16, 2). 2. ...Téos 5’ oùv étûecev Ô uÂylaTHOS, lv En TOÙ bnotetayuévou xal Ts Avaxoi tbcews TOŸ yerplou à Enpdoia Brarpebéiory tx toù laoxcoBixou, xai Sifonoe taïra, xal ibmployato, tva et uèv Bévarta DE àxodslEscoy Eyypépov À aypdmy Sraupionr td olxetoy xTñpa À jentpénokis Eym toëro : EL Be où BuvnOi, anokaën ?E avadacuoï toÿ Boy broteraypévou toù Ywplou Ty RpooTxoucav avr tôv Unuociuey aÿrne YA (yñs ?). (Uleïpa, Practica ex actis Eustathii Romani, éd. par Zachariae a Lingenthal dans Jus Graccoromanum, pars 1 (Lipsiae, 1856), p. 45. Au début de ce $ ro on voit le juge (y&yloTpos) reconnaître au métropolite de Claudiopolis le droit de reprendre, avec les fruits, un domaine dont la location est expirée depuis trois années. mais à condition de verser au fisc son dû.