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        <title>L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque</title>
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            <forname>Ferdinand</forname>
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L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
Ces textes visent naturellement le colon qui veut entrer dans le 
clergé. Le colon ne peut quitter la glèbe à laquelle il est attaché. 
L'intervention de l’évêque, qui doit limiter le nombre des prêtres 
dans les bourgs, s'explique aisément par les privilèges de l’Eglise en 
matière d’impôt foncier *. C’est en vertu de ce principe qu’on ordonne 
au candidat à la prètrise de fournir un remplaçant. 
Visiblement l’interdiction d’exercer le ministère pastoral hors du 
lieu d’origine, l’obligation de verser la capitation au maître, impli- 
quent qu’on redoute de ne pouvoir lever cet impôt si le colon-prêtre 
quitte le pays’. Cela ne s’explique pas si l’impôt de capitation 
est versé directement au fisc par le contribuable. 
Il y a plus: si un propriétaire recueille sur son domaine les serfs 
d’une terre abandonnée il sera tenu de payer l’impôt afférent à la 
glebalis professio de la terre où résidaient ces hommes. Même les 
mililares viri qui les retiendraient et refuseraient de les restituer, 
seront responsables pro tributis®. 
hac lege religiosum adsumat sacerdotium, ut et capitationis sarcinam per ipsum 
dominum agnoscere compellatur et ruralibus obsequiis quo maluerit subrogato 
fungatur, ex scilicet immunitate indulta quae certae capitationis venerandis eccle- 
siis relaxatur » (Cod. Theod., I, ;, 16). F. Leo (p. 159-162) veut que le mot capi- 
tatio ait des sens différents dans la loi de 398 et dans celle de 409. Il n’y a pas lieu 
de s'arrêter à ce paradoxe. 
I. Sur ces privilèges, voy. E. Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, t. JL 
p. 233. 
2. F. Thibault (p. 22) présente à ce sujet de très justes observations. 
3- Loi du 31 juillet 365 : « Quisquis ex desertis agris, veluti vagos servos liberali- 
tate nostra fuerit consecutus, pro fiscalibus pensitationibus ad integram glebae [terrae 
sod, Just.) professionemi, ex qua videlicet servi videantur manere[manere videntur cod. 
Just.|, habeatur obnoxius. Id etiam circa eos observari volumus qui ex hujusmodi 
lundis servos ad possessiones suas transire permiserint. [Etiam si militares viri 
aliquos ex his penes se-retentant, conveniendi primitus sunt, ut aut restituant quos 
perperam petiverunt, aut sciant pro tributis obnoxios se futuros : manque dans Cod. 
Just.} (Cod. Theod., XI, 1, 12; Cod. Just, XI, 48, 3). Constantin II, en 349, tout 
en autorisant des soldats à faire venir auprès d’eux leurs femmes, leurs enfants, 
les esclaves achetés avec le produit du peculium castrense, excepte les adscriptos cen- 
sibus (Cod. Theod., VII, 1, 3) c'est-à-dire les serfs « chasés » ayant reçu un lot 
comme les colons. En 327 Constantin l'avait interdit à l’acheteur d’éloigner les 
esclaves « inscrits aux rôles » de la province et même du domaine: « Mancipia 
adscripta censibus intra provinciae terminos distrahantur et qui emptione dominium 
nacti fuerint, inspiciendum sibi esse cognoscant. Id quod in possessione quoque 
servari rationis est ; sublatis pactionibus eorundem onera at pensitationes publicae 
ad eorum sollicitudinem spectent ad quorum dominium possessiones eaedem 
migrarunt » (Cod. Theod., XI, 3, 2). — Fustel de Coulanges (Recherches…, p. 81) 
a eu le tort d'appliquer ce texte aux colons proprement dits. Il ne peut s’agir que 
de serfs chasés. CF. p. 35, note s et p. 44, note 1.</div>
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