<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title>L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque</title>
        <author>
          <persName>
            <forname>Ferdinand</forname>
            <surname>Lot</surname>
          </persName>
        </author>
      </titleStmt>
      <publicationStmt />
      <sourceDesc>
        <bibl>
          <msIdentifier>
            <idno>1764966384</idno>
          </msIdentifier>
        </bibl>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
  </teiHeader>
  <text>
    <body>
      <div>APPENDICE PREMIER 
QUI EST LE CONTRIBUABLE ? LE PROPRIÉTAIRE 
OU LE COLON &amp;gt; 
Nous avons admis au cours de ce mémoire que le propriétaire 
versait à l’Etat non seulement l’impôt foncier qui lui incombait, 
mais la capitation personnelle de ses colons. Nous avons répété que 
c'était même par ce détour que l’Empire était arrivé à fixer légale- 
ment au sol le fermier jadis libre de sa personne‘. Cependant, il 
semble que, au vi° siècle, l’institution du colonat ait été assez fer- 
mement enracinée pour que le colôn ait pu avancer au fisc, à la 
place du propriétaire, une part de l’impôt foncier dû par ce dernier, 
comme il arrive au fermier de nos jours*, sauf à se faire rembourser 
altérieurement. 
Une loi de Justinien offre le témoignage le plus important sur 
cette question. Il importe de l’étudier en détail. En voici d’abord 
la traduction où la paraphrase : 
« Désireux de hâter la solution des procès, nous arrêtons que 
toutes les fois que des cultivateurs porteront des réclamations contre 
des seigneurs fonciers, ne sachant si ceux-ci sont vraiment seigneurs 
fonciers ou si eux-mêmes ont la propriété de leur terre, on suivra 
les dispositions suivantes touchant les redevances [privées] et les 
impôts publics de ces gens. Elles ne valent, avertissons-en, que 
lorsqu’il n’existe pas de prescription immémoriale ou lorsque ces 
redevances ne sont pas invétérées, auxquels cas nulle action judi- 
claire des « colons » n’est recevable. 
1. Voy. le mémoire de Fustel de Coulanges sur le colonat dans ses Recherches 
sur quelques problèmes d'histoire, p. 164 et 134. — O. Seeck, dans Pauly-Wissowa, 
. IV, p. 504-509. — Encore à l’époque carolingienne la tenure du colon est dite 
« Mansus ingenuilis », par opposition à la tenure du serf rural « mansus servilis ». 
2. Fustel, ibid., p. 74.</div>
    </body>
  </text>
</TEI>
