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        <title>L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque</title>
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            <forname>Ferdinand</forname>
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LISTE DES FASCICULES PARUS
De l’origine (1869) à 1928
(Les prix sont majorés de 200 °/, jusqu'au fascicule 212).

+. La stralificalion du langage, par Max Müller, traduit par M. Havet. — La chronologie dans la formation
 des langues indo-germaniques, par George Curtius, trad. par M. Bergaigne. (Epuisé.)10 fr.
*. Etudes sur les Pagi de la Gaule, par Auguste Longnon. 1re partie : l'Astenoiïs, le Boulonnais et le
Ternois. Avec 2 cartes. (Epuisé.)
}, Notes critiques sur Colluthus, par Edouard Tournier. 6f.
+, Nouvel essai sur la formation du pluriel brisé en arabe, par Stanislas Guyard. (Epuisé.)
3. Anciens glossaires romans, corrigés et expliqués, par Frédéric Diez. Trad. parAIf. Bauer. 4 fr, 75
8. Des formes de la conjugaison en égyption antique, en démotique et en copte, par G. Maspero.
 (Epuisé.) 20 fr.
!. La vie de saint Alexis. Poème du x1° siècle, et renouvellements des xn°, xuu* et xiv® siècles,
publiés avec préface, variantes, notes et glossaire, par Gaston Paris et L. Pannier. (Epuisé)
3, Etudes criliques sur les sources de l'histoire mérovingienne, par Gabriel Monod et parles membres
de la Conférence d'histoire. 1°‘ partie. Introduction. Grégoire de Tours, Marius d’Avenches, par
Gabriel Monod. ôfr.
3}. Le Bhâmini-Vilâsa. Recueil desentences du pandit Djagannälha. Texte sanscrit publié pour !a
preniière fois en entier avec une traduction et des notes par Abel Bergaigne. 12 fr.
+0, Exercices critiques de la conférence de philologie grecque (1er août 1872-10" août 1875). Recueillis
et rédigés par E. Tournier. 10 fr.
H. Etudes sur les Pagi de la Gaule, par Auguste Longnon. 2° partie : Les Pagi du diocèse de Reims.
Avec 4 cartes. 71r. 50
12. Du genre épistolaire chez les anciens Egyptiens de l'époque pharaonique, par G. Maspero. (Epuisé.)
18, La procédure de la Lex Salica. — Etude sur le droit Frank. — La fldejussio dans le droit peu
— Les Sacebarons. — La Glosse malbergique. — Barbarus, etc. — T'acit. Germ. c. 13. Par
R. Sohm, traduit et annoté par Marcel Thévenin. : 7fr.
14 Minéraire des Dix-Mille. Etude topographique, par Félix Robiou. Avec 3 cartes. (Epuisé.)
i5, Etude sur Pline le Jeune, par Th. Mommsen, traduit par C. Morel. (Epuisé.)
16. Du C dans leslangues romanes, par Charles Joret. 12 fr
!7. Cicéron. Epistolæ ad Familiares. Notice sur un manuscrit du xn° siècle, par Charles T'hurot,
membre de l'Institut. 3 fr.
18. Etude sur les Comtes et Vicomtes de Limoges antérieurs à l'an 1000, par Robert de Lasteyrie. 5 fr,
t9. Traité de la formation des mots composés dans la langue française, par Arsène Darmesteter.
Deuxième édition, revue, corrigée et en partie refondue. : 49 fr.
20. Quinlilien. Institution oratoire, collation d’un manuscrit du x* siècle, par Emile Chalelain et
Jules Le Coultre. , 4tr,
21. Hymne à Ammon-Ra des papyrus égyptiens du musée de Boulaq, Lraduit et commenté par
Eugène Grébaut. 22 fr.
22. Pleurs de Philippe, poème en vers poliliques de Philippe le Solitaire, pnblié dans le texte pour
la première fois d'après six mss. dela Bibl. nat, v l'abbé Emmanuel Auvray. 8fr. 75.
23. Haurvatât et Ameretât. Essai sur la mythologie de l'Avesta, par James Darmesteter. 4&amp;amp;fr.
24 Précis de la déclinaison laline, par M. François Bücheler, traduit de l'allemand par L. Havel,
enrichi d’addilions communiquées par l’auteur, avec une préface du traducteur. (Epuisé.)
25, Anis el-‘Ochchâq, traité des termes figurés relatifs à la description de la beauté, par Cheret
Eddin Râmi,traduit du persan et annoté par Clément Huart. 5 fr. 50,
26. Des Tables Eugubines. Texte, traduction et commentaire, avec une grammaire et une introduetion
 historique, par Michel Bréal. Accompagné d'un album in-fol. Ë 13 5 30 fr.
27; Questions homériques. I. Fragments de mythologie pélasgique conservés dans l'Illade. — II, Géographie
 de l'Asie-Mineure au temps de la guerre de Troie. — IH. Institutions et coutumes de la
rèce, aux temps héroïques, comparées à celles des divers peuples aryens, par Félix Robiou.
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28. Matériaux pour servir à l'histoire de la philosophie de l'Inde, par P. Regnaud. {'* parlie. 9 fr.
29. Ormazd et Ahriman, leurs origines et leur histoire, par James Darmesteter. (Epuisé. Il reste
quelques exemplaires sur papier fort.) 93 fr.
30. Les métaux dans les inscriptions égyptiennes, par C. R. Lepsius, trad. par W. Berend, avec des
additions de l'auteur, accompagné = 2 pl. Volume in-4. ; 12 fr.
31. Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions jusqu'au xiv° siècle, par A. Giry-33,
 Essai sur le règne de Trajan, par Ç. dela Berge.
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Cet ouvrage forme le fascicule 25 ? de la Bibliothèque de l’École des Hautes Études.
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        L'IMPOT FONCIER

CAPITATION PERSONNELLE
SOUS LE BAS-EMPIRE ET A L'ÉPOQUE FRANQUE

PREMIÈRE PARTIE

L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION
SOUS LE BAS-EMPIRE

APERÇU HISTORIQUE

À partir des règnes de Dioclétien et de Constantin l’assiette et la
perception de l’impôt foncier subirent des modifications profondes.
Pendant trois siècles l’Empire ne s'était pas soucié de rendre uniforme
 le tribut dû par les provinces. Chacune payait en nature ou
en métal précieux ses contributions, en vertu de vieilles traditions.
Cependant le cadastre général de l’Empire, commencé sous Auguste,
A . + . 7
parait avoir été achevé sous Trajan'. Au commencement du
Hi siècle le jurisconsulte Ulpien, dans son traité De censibus, nous a
conservé la forma censualis en usage depuis Trajan, pour le moins”.
En 292, Dioclétien et Maximien étendirent à l’Italie, libérée en
; 4 . ; , ;
fait des impôts directs depuis l’année 167 avant notre ère, le /ri-.
 + 7 | A . .
butum provincial *. En même temps les bases de l’impôt foncier furent
1. Marquardt et Mommsen, Manuel des antiquités romaines, tome dixième : De
l’organisation financière, trad par Albert Vigié, 1888, p. 231-281.
2. Voy. Appendice IN.
3. Savigny, Vermischle Schriften, t. IL, p. 109 ; — Marquardt, t. X, p. 225; — Camille
 Jullian, Transformations politiques de l’Italie sous les empereurs romains (43 avant
J.-Ch.-3 30 après J.-C.), 1883, p. 162-164. — On peut recourir encore aux vieux ou
vrages français qui gardent leur utilité : Naudet, Des changements opérées dans toutes les
parties de l'administration de l’Empire romain sous les règnes de Dioclétien, de Constantin
 et de leurs successeurs Jusqu'à Julien (Paris, 1817, 2 vol.); — D. Serrigny, Droit
public et administratif romain ou Institutions politiques, administratives, économiques
et sociales de l’Empire romain du IVe au VIe siècle, de Constantin à Justinien (Paris.
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        L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

unifiées. sinon dans l’ensemble du moins dans la grande majorité
du territoire de l’Empire !.
À partir du début du 1v° siècle de nombreuses constitutions impériales
 montrent que la base de la contribution directe est constituée
 par des unités fiscales nommées jugum ou caput”. L’impôt
porte le nom de capitatio. Qu’est-ce que le cabut ? Quelle est la
nature de la capitatio ?
« La première idée qui vient à l’esprit est celle d’un impôt personnel
 frappant chaque habitant d’un pays. Ce sens si naturel est
confirmé par un grand nombre de textes*. » Aussi les glossateurs
et commentateurs du droit romain, Accurse, Bartole *, au moyen
âge, Cujas, au xvI° siècle”, ont interprété les passages où se rencontrent
 les mots caput, capitatio dans le sens de la vieille capitation
personnelle dont l’existence est attestée pour le Haut Empire *.
Cependant, en nombre d’endroits, les constitutions impériales
n’usent de ces termes qu’en les juxtaposant aux mots jugum, jugatio
et en déclarant que leur rendement fiscal est identique’. Le jugum
ne peut être qu’une superficie agraire® ou encore une cote fiscale,

1862, 2 vol.). — L’Étude sur l’administration des finances de l’Empire romain dans les
derniers temps de son existence (1871) de Léon Bouchard n’est qu’une compilation.
Que la réforme soit due à Dioclétien, c’est ce dont témoigne. le Livre Syroromain
 : « loüyoy autem diebus Diocletiani regis emensum… (cf, Revue hist. de droit,
1925, p: 16, note 4). CF. au vi° siècle, Lydus, De magistratibus populi Romani,
LL 4: « Eypr Aroxkntiavoë 6e ToBTO;... dveperpnoato te Thv Hxeicov xal toïs
pôpors Efapuvey » (éd. Wuensch, 1903, p. 11): « qui primus …demensamaue terram
 tributis oneravit ».
I. Cette réserve doit être ‘faite, car en Afrique le système dont nous allons
parler ne fut pas introduit.
2. On trouvera un relevé de ces passages dans l’ouvrage de Lecesne, apprécié
olus loin, p. 6.
3. ld., p. 5.
4. Grande glose, t. V, p. 191, ad leg. unicam, éd. Just, XI, 51.
5. Cujas, Opera, éd. de Naples (1758), t. IL, p. 834 et 848.
6. Marquardt, Trad. fr, t. X, p. 249-251, 254-7.
7. Ces textes sont cités à chaque page dans les ouvrages que nous discuterons
dans un instant, il est donc inutile d’en donner le relevé. L'identité fiscale du
capui et du jugum n’est, du reste, contestée par personne.
8. Que le jugum soit une possessio, c’est-à-dire une propriété foncière c’est ce que
prouvent une demi-douzaine de textes (cités par Lecesne, p. 10, note 2). L’étendue
 du jugum n’est pas difficile à deviner : l’étymologie même indique que c’est
l’espace de terre que peut cultiver par an une paire de bœufs, ce que, au moyen
âge, on appelle une « charruée » (cf. sur cette superficie, Revue hist. de droit, année
1925, p. 21). — Godefroy l’a vu tout de suite : « ego juga putem dicta terrae
modum cui colendo per annum jugo boum opus est » (comm. de la loi 2 decensu),
Savigny (IL, 69-70, 205) appelle le jueum-caput « Hufe », « Steuerhufe ». Voy.
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        APERÇU HISTORIQUE

mais dans un rapport étroit avec une étendue de terre, réelle ou
conventionnelle. On est amené à supposer qu’il en va de même du
caput, de la capitatio.
Au milieu du xvrr siècle, en 1650, Heraldus déclara que la capilatio
 devait s’entendre d’une contribution imposée aux fonds de terre
en raison du nombre de têtes d’esclaves, de colons, ou adscriptii,
attachés à ce fonds, lesquelles étaient portées sur les registres du cens*.
Quinze ans après, Jacques Godetroy, dans les célèbres commentaires
 joints à son édition du code Théodosien *, s’inspira des
idées d’Heraldus, auquel, du reste, il ne rend pas suffisamment justice.
 Pour lui l’antique capitation personnelle cesse d’exister à partir
du règne de Constantin et, désormais, les termes caput, capitatio
s'entendent partout et toujours d’un impôt foncier’. Que si l’on
rencontre en de rares passages les expressions capilatio humana, capilatto
 animalium, il ne faut les entendre que comme parties de l’impôt
 foncier dans l’estimation duquel on tenait des comptes particuliers
 de tout ce qui donnait de la valeur au domaine, hommes et
vêtes aussi bien qu’arbres fruitiers, vignes. etc. *.

encore Lecesne, p. 10, 47, etc. Serrigny (II, 79) veut que le jugum soit le quart
de la centurie, soit so jugera (12 hectares et demi).
I. Desiderii Heraldi Quaestionum quotidianarum tractatus (Parisiis, 1650, infolio).
 On lit: « Capitatio non imponitur capiti possessoris, sed pro numero capitum
 sive colonorum censitorum qui sunt in fundo » (cap. IX, $ 7, p. 72); « capitatio
 etsi realis erat, quippe quae agris imponeretur pro modo mancipiorum, etc.
($ IT, p. 72-73). Didier Herauld, né vers 1579, mort à Paris en 1649, fut professeur
 de grec à l'Académie protestante de Sedan, puis avocat au Parlement de Paris.
Philologue, il a publié, outre des adversaria, des Observationes ad jus atticum et romarum,
 dirigées contre Claude Saumaise (1650, in-foi. 621 pages). Le droit féodal ne
l’occupa pas moins et c’est par lui qu’il fut amené à étudier l'origine de la mainmorte,
 du colonat, etc. Le titre (Quacstionum quotidianarum…), qu’il donne à une
série de mémoires formant 152 pages in-folio, indique même la nature de ses occupations
 et aussi de ses préoccupations. Cette intéressante figure d’érudit a été tirée
de l’oubli par M. Fabien Thibault (P- 2) qui s’est inspiré de ses idées,
2. Particulièrement dans son commentaire des lois suivantes: 1. 15 et 33 de
censt, 4 de censu: 2 de immun. concessa; 36 de decurion ; 15 de itin. mun.: 6 de collal.
donat.; 32 de crogat. milit.; x de collat. per logogr. Voy. en outre |. 3 de milit.
veste; 4 de extraord. ; 1 de potest. ; 1 de imp. lucrat. descript (Lecesne, p. 18, note 1).
3. « Ergo capitatio est modus collationis pro jugorum seu capitum numero, non
pro capite hominis, ut vulgo creditum est, etiam Cujacio » (Comm. en l, 2 C. Theod,
de censu, XIII, 10). Le caput est pour lui un capital pour lequel on pave un intérêt.
qui est l'impôt,
4. M. André Piganiol (p. 8, en note) donne une idée claire du système de
Godefroy en disant que, selon lui, la capitation est un impôt foncier, mais divisé en
plusieurs cédules : capitation des champs ou jugatio, capitation des paysans ou capitatio
 humana, capitation des animaux ou cabitatto onimalium.
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        L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

Cette théorie, d’une logique rigoureuse, ne semble pas avoir fait
fortune au xvin° siècle. Dans son Histoire critique de l'établissement
de la monarchie françoise dans les Gaules, parue en 1734, l’abbé
Dubos s’en tient à l’interprétation de la capitation personnelle, mais
il Ja comprend comme une cote-part: plusieurs pauvres sont associés
 pour payer une seule « tête », ou, au contraire un riche doit
porter plusieurs cote-parts !.
Dans son ouvrage sur la Décadence de l’Empire romain, Gibbon se
trouva naturellement amené à s’occuper de la question. Il n’admet
qu’un seule espèce de capitation, mais son interprétation est plus souple
 que celle de Godefroy. La capitation est à la fois personnelle et
foncière, personnelle dans la forme, réelle, territoriale dans le fond :
les capita ne sont pas des têtes de personnes, mais des unités fiscales.
« La taxe que fournissait chaque ville ou chaque district feprésentait
 à la fois le nombre des contribuables et le montant des impositions
 publiques. On divisait la somme totale’ par le nombre des
têtes ; on disait communément que telle province contenait tant
de têtes de tribut et pour chaque tête payait telle somme*. » En
d’autres termes les capita sont assimilables aux « feux » fictifs de
l’administration de l’ancien régime, lesquels ne sont que des cotes,
des coefficients.
Cette explication ingénieuse, et qui a sa part de vérité, ne tient
pas compte des textes où la capitation apparaît comme une taxe
véritablement personnelle. Au surplus, il ne semble pas que Gibbon
se soit livré à une étude personnelle des.textes*.
Le problème devait êtrere pris et renouvelé par l’illustre romaniste
allemand, Savigny, il y a un siècle, et si complètement qu’on peut

…. Livre Ier, chap. 12. — L'abbé Dubos dans son Histoire critique de l'établissement
 de la monarchie française (t. I, p. 127) et Schwartz dans son De jure italico
(Altorf, 1741, p. 24), s’en tiennent au système des glossateurs. En Allemagne
cependant Hegewisch accepte pleinement les vues de J. Godefroy dans son livre
die Rômische Finanzen (Altona, 1804, p. 273, 275, 289). De même Manso, Leber
Constantin’s (Breslau, 1817, p. 185). Bosse ne se prononce pas nettement dans son
Finangwesen im rômischen Staat (Braunschweig, 1804, t. II, 14, 210). Vov. Savigny,
t.II, p. 62, note 1.
2. Gibbon termine son œuvre en 1787. Le passage qui nous intéresse est au
t. II, p. 65. — Cf, trad. Guizot, t. III (1812), p. 406.
3. Voy. P. Viollet, Instit. politiques, III, $ 12-522.
4. L’exposé de Gibbon a rallié les suffrages de Bosse en Allemagne, Finanzwesen
 in rômischen Staat (Brunswick, 1803, t. II, p. 209), en France de J. Naudet,
Des changements opérés dans toutes les parties de l’administration de l’Empire romain
Paris, 1817, t. II, p. 345).
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        APERÇU HISTORIQUE

affirmer que tous les systèmes émis depuis lors pour le compléter,
le corriger ou même le contredire, dépendent du mémoire qu’il lut
à l’Académie de Berlin le 27 février 1823 ‘. Savigny accepte que le
terme capitatio s’entende, dans un grand nombre d’endroits des lois
impériales, d’un, impôt foncier, mais il soutient que, à côté de
cette capitatio terrena, existait aussi un impôt purement personnel,
qualifié tantôt capitatio, tantôt capitatio humana, tantôt capitalis illa-Hio,
 tantôt capitatio. plebeia, et « d’une compréhension aussi large
que le premier? ». Il y avait, en effet, une étroite liaison entre ces
deux sortes de capitations. Elles dépendaient de la même administrations.
 Les gens soumis à la capitation personnelle étaient inscrits
sur les mêmes rôles que les propriétaires payant l’impôt foncier,
ceux-ci, en même temps qu’ils s’acquitaient de leurs impositions
foncières, versaient les taxes personnelles de leurs colons, tant et si
bien que la capitatio personnelle en vint à être considérée comme
une annexe de l’autre. Enfin le caput ou jugum ne correspond
point à une mesure déterminée de terre; il s’entend de « charrues
fiscales » (Steuerbufen) non pas réelles, mais idéales*.
La doctrine de Savigny devint tout de suite comme. classique,
 non seulement en Allemagne“, mais en Italie® et en

1. Abhandlungen de la classe historico-philologique de l’Académie de Berlin pour
(822 et 1823 (Berlin, 1825, p. 27-71). Ce mémoire a été inséré dans la Zeitschrifi
für geschichtliche Rechiswissenchaft, t. V1 (1828), p- 321-396. Il a été reproduit avec
des additions dans les Vermischte Schriften de Savigny, t. II (Berlin, 1850), p. 67-148.
 Un article additionnel (Nachtrag) parut dans cette dernière revue, t. XI (1842),
p. 20-49. Il a été repris dans les Vermiséhte Schrifien (t. IL, p. 149-184) où il est
suivi d’un deuxième mémoire additionnel (p. 185-215), rédigé en 1840.
2. « Eben so umfassend als jene » (p. 71).
3. « Die Kopfsteuer war überhaupt nur eine Ergänzung der Grundsteuer,
indem sie gerade von denjenigen gefordert wurde, die zur Grundsteuer Nichtsbetrugen
 » (t. II, p. 136; cf. p. 74).
4. Ibid, t. IN, p. 210.
5. On la retrouve sans changement très notable, entre autres, dans les ouvrages
suivants : Ph, Eduard Huschke, Ueber den census und die Steuerverfassung der frûheren
rômischen Kaiserzeit (Berlin, 1847, xVI-208 pages) ; B. Matthiass, Die rômische
Grundsteuer und das Vectigalrecht(Erlangen, 1882), dont les passages essentiels sont
traduits dans l’ouvrage de G. Humbert cité plus bas, t. IL, p. 328-335 ; Rud. His,
Domiünen der rômischen Kaiserzeit, 1896; — Marquardt, Manuel des antiquités
romuines, Les Finances, trad, fr, t. X, p- 283-286. — Madvig, L'Etat romain, trad.
Ch. Morel, t. IV (1883), p. 103 ; — Otto Karlowa, Rômische Rechtsgeschichte (Leip-Fig,
 885), t. I, p. 903-913, dont les pages essentielles sur le sujet sont traduites
par G. Humbert, t. II, p. 340-357. Voy. encore le mémoire de Zachariae (cité
plus loin), Max Weber; Rômische Agrargeschichie, 1891.
6. Baudi di Vesme, Dei tributi nelle Gallie neeli ultimi tempi dell’ imperioromano
        <pb n="13" />
        3

L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

France’. Néanmoins, dès 1834, Ferdinand Walter, qui avait adopté
tout d’abord les vues de Savigny”, crut pouvoir les compléter. L’une
des deux capitations ne serait pas un impôt foncier proprement dit,
mais une contribution générale portant sur l’ensemble de la fortune
de l’auteur, mobilière aussi bien qu’immobilière. Elle serait l’ancien
tributum generale, aboli en l’an 711 de Rome, puis ressuscité, on ne
sait quand ni par qui”. Savigny repliqua et montra sans peine que
cette hypothèse était chimérique et qu’il existait bien un impôt spécifiquement
 foncier sous l’Empire romain *.
Paul Lecesne, auquel on doit l’étude la plus complète sur le
sujet qui ait paru en France”, acheva la réfutation du système de
Walter *, mais tenta de corriger Savigny, tout en déclarant n’être
séparé de lui que par « quelques détails” », par des « nuances d’opinion
 ». Il ne saurait y avoir deux impôts différents portant le même
nom de capitation. C’est un seul et même impôt, mais à double
face, impôt personnel pour ceux qui n’ont pas ou n’ont que peu de

(Turin, 1839), trad. en français par Laboulaye dans la Revue de droit et de jurisprudence
 (1840) et dans la Revue historique de droit francais, t. VII, 1861, p. 365-406
(tir. à part 42 pages).
1. Charles Giraud, Des impots dans les Gaules sous les Romains (Comptes rendus de
l’Académie des sciences morales et politiques, 1845, p. 109); — D, Serrigny, Droit
public et administratif romain, t, IL (1862), p. 71-114 ; — Léon Bouchard, Étude sur
l'administration des finances de l’Empire romain (1871), p. 299; — Mispoulet, Institutions
 politiques des Romains, t. II (1883), p. 251; — Gustave Humbert, Essai sur
les finances et la compiabilité publique chez les Romains (1887, 2 vol.) et dans Dictionnaire
 des antiquités grecques et romaines de Saglio, v° capitatio huwnana ; — Ch. Lécrivrin,
 fbid., v° tributum: — Fustel de Coulanges, L’invasion germanique et la fin de
l’Empire (1891), p. 44; — La Monarchie franque (1888), p. 264; — E. Glasson,
Histoire du droit et des institutions de France, t. 1 (1887), p- 354; — Paul Viollet,
Histoire des Institutions politiques et administratives de la France, t. 1 (1890), p. 83-90;
 — J. Brissaud, Cours d'histoire générale du droit français publié et prive, t. 1
(1904), p. 496; — Ad. Esmein, Cours élémentaire d'histoire du droit français, 11° éd,
p. 16-17; — Ed. Beaudouin, Les grands domaines dans l'Empire romain (1899),
p. 168-172 ; — H. Monnier, Etudes de droit byzantin, dans la Nouvelle revue historique
 du droit ; — Camille Jullian, Les transformations politiques de l’Italie sous les
empereurs romains (1883), p. 196 ; — J. Declareuil, Quelques problèmes d'histoire des
insti'utions municipales au temps de l’Empire romain (1911), p. 370; — en Belgique,
voy. Willems, Le droit public romain, p. 600.
2. Geschichte des rômischen Rechts, 1°° éd., Bonn, 1834.
3. Id, 2° éd., 1834 ; 3° éd, 1869, n° 406.
4. Savigny, 2° appendice (1849), p. 195-204.
5. De l’impôt foncier en droit romain et en droit français, Paris, 1862, 355 pages
(thèse pour le doctorat en droit, Faculté de Paris).
6. P. 32-48, 53-54.
7, P. 28, 20.
        <pb n="14" />
        APERÇU HISTORIQUE

terres, impôt foncier pour les propriétaires. Il était « assez semblable
 à nos anciennes tailles et prenait un caractère réel ou personnel
 suivant la fortune du contribuable. En voulant que le jugzm
soit une unité idéale, Savigny fait erreur. C’est une unité correspondant
 à une surface réelle’. Une grande propriété pourrait renfermer
 quantité de ces unités, ou, au contraire, un seul jwgum pouvait
 être constitué par la réunion de plusieurs lopins de terre ou
encore par l’assemblage des forces contributives d’un certain nombre
de pauvres gens n’avant pour toute fortune que leurs bras.

Mais, peu après, l’apparition du Livre de droit syro-romain montrait
 que c’était bien Savigny qui était dans le vrai. Le jugum (ou
caput), constitué par Dioclétien, est formé soit de 20, soit de 40,
soit de 60 arpents de terre de labour, selon la qualité du sol, de
225 OÙ 450 oliviers selon leur rendement ”. Le jugum-caput est
donc bien une unité conventionnelle, une cote fiscale.
Savigny, dans son premier mémoire, ne se préoccupait point ou
peu de la valeur fiscale du jugum ou caput. Ferdinand Walter crut
pouvoir démontrer que le jugum ou caput c’est l’impôt correspondant
 à un capital de mille as, puis de mille sous d’or *. Cette « belle
découverte » fut acceptée aussitôt avec enthousiasme par Baudi di
Vesme et Dureau de la Malle auxquels, un instant, on en attribua

1. P. 37. CË p. 17: « Ce dernier impôt (la capilatio bumand) n’apparaît en
quelque sorte que comme une annexe de l’impôt foncier, une charge pesant sur les
basses classes, pour ne pas laisser sans contributions ceux qui n’avaient pas de
terre. On peut donc dire que la capitation n’était personnelle que parce qu’elle ne
pouvait pas être foncière et qu’il ne faut essayer de lui appliquer le sens d’impôt
personnel que’ quand il est impossible de faire autrement. »
CÉ£. p. 65 : « Cette contribution (personnelle) n’était pour ainsi dire qu’un complément
 de l’impôt foncier, un moyen de faire supporter les charges de l’État par
tous ceux que l'absence de propriété foncière y aurait soustraits. Il en résultait que
quiconque payait une cote foncière, si minime qu’elle fut. était déchargé de la cote
personnelle. »
2. Lecesne, 54-61. Cependant Lecesne fait une réserve : « Mais si nous admettons
 un caput réel, nous n’irons pas jusqu’à prétendre que ce caput était, une surface
 délimitée et bornée comme le jugère. Cette idée doit être repoussée. En effet,
le caput étant une unité d'estimation ne pouvait être immuable comme une unité
de mesure… » (p. 61). Voy..la suite p. suiv., note 3,
3. Ce texte, publié par Land dans ses Analecta syriaca (Leyde, t. I, p. 154) en
1862, a été mis en lumière par Mommsen, en 1869, dans l’Hermés, t. II, p. 430.
I a été édité de nouveau par Bruns et Sachau, en 1880. sous le titre Das svrischrômische
 Rechtsbuch en un vol. in-4.
4. Gesch. d. rôm. Rechis, 2° éd., 1845, p. 483, 484.
        <pb n="15" />
        LIMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNÊLLE
le mérite, par Savigny lui-même‘. Lecesne déclare qu’ « il ne saurait
 y avoir de doute » que le caput soit de mille solidi? et il s’en
autorise pour décrire la manière dont on procédait. « Chaque propriété,
 si petite qu’elle fût, avait son évaluation spéciale et séparée…
On se bornait à inscrire les propriétés voisines à la suite les unes des
autres, puis quand la somme des évaluations formait une valeur de
mille solidi, on inscrivait en tête : caput°. »
Voilà une explication simple et convaincante. Hélas, un an après,
en 1863, Zachariae von Lingenthal montrait que F. Walter s’était
entièrement mépris : sa théorie ne repose que sur une mauvaise
leçon de la novelle de Majorien de l’an 458, où il faut lire millenas
(équivalent de jwgwm en Italie) et non millenos *.
En 1840, Dureau de la Malle imagina que l’impôt foncier fut
imposé à tous par Caracalla. On adopta alors comme unité fiscale la
quotité fixée depuis longtemps pour les vétérans. Or le lot du vétéran,
 d’une étendue moyenne de 16 hectares, était dit caput parce
qu’il correspondait à une tête de soldat et jugum parce qu’il était
cultivé par une paire de bœufs ®.
Voilà qui est ingénieux et satisfaisant. Malheureusement c’est
une simple construction de l’esprit. Il est très aventuré de faire

?

{, En 1849, Savigny (Zweiter Nachtrag dans Vermischte Schriften, t. II, p. 191)
se reproche d’avoir attribué en 1842 (p. 174) à des étrangers une découverte dont
le mérite revient à ses concitoyens, F. Walter et Schultz. Ce dernier, dans son
ouvrage Siaatswissenschaft der Rômer, paru à Cologne en 1833, avait prétendu
(p- 620 et 679) que le capul ou jugum représente 1000 solidi et est identique au
census de 100 000 sesterces exigible des décurions. Cette dernière thèse est, au jugement
 de Savigny (p. 190), « un tissu d’erreurs et les conclusions ne renferment pas
ane parcelle de vérité »,
2. Lecesne, p. 43. — Ch. Giraud partage la même cenfilance dané son Essai sur
l'histoire du droil français au moyen dge ( 1846), p. IOI.
3. P. 265. Cf. p. 61 : « Au reste, rien ne devait être plus facile que de confecrionner
 le caput, toutes les terres étant accompagnées de leur estimation sur les
registres du cens, il n’y avait qu’à grouper les propriétés voisines les unes à côté
des autres jusqu’à ce qu’elles eussent atteint le chiffre voulu : le jugum était alors
complet. Que si, par suite de revision, le chiffre d’une des propriétés venait à
baisser, pour former le caput on lui associait d’autres propriétés qui complétaient le
taux de mille solidi. »
4. Zur Kenntniss des rômischen Steuerwesens in der Kaiserzeit, Saint-Pétersbourg,
1863, in-4, 24 pages (Mémoire de l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg,
VIIe série, t. VI, n° 9). CF. Revue hist. du droit, 1925, p. 14-15.
3. Économie politique des Romains, t. L, p. 301. Dureau de la Malle concilie son
explication avec la théorie de F. Walter sur les milleni en admettant que le jugumcaput
 représente en capital mille sous d’or. Cette assertion n’est pas soutenable,
ainsi que l’a vu Lecesne, p. 52.
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        APERÇU HISTORIQUE

remonter jusqu’au règne de Caracalla l’introduction de la jugatiocapitatio
 dont les plus anciens exemples sont postérieurs d’un siècle“.
En ce qui touche l’appréciation, l’étendue et la valeur fiscale du
caput nous avons tenté de lui substituer d’autres hypothèses”.
En 1864 Rodbertus® tenta d’expliquer pourquoi le caput avait pu
Être considéré comme l’équivalent du ÿjugum, point laissé dans
l'ombre par Savigny*. Jusqu’au règne de Caracalla, dans les provinces,
 l'impôt frappe le sol (trJbutum) et aussi les personnes, les
libres aussi bien que les esclaves (capitatio humana): sous sa double
forme il caractérise la condition sujette des anciens vaincus. Après
l’octroi du droit de cité à tous les hommes libres de l’Empire un
grand changement devient inévitable. Les provinciaux voient leur
contribution foncière assimilée au tributum civile honorable des
Romains auxquels ils sont assimilés*. En même temps l’humiliante
capilatio humana disparaît pour les libres et n’est maintenue que pour
les esclaves, les colons et les animaux. Dioclétien active l’évolution
en transformant en vraie propriété (dominium), le simple droit
d’usage (possessio), des provinciaux. Pour apprécier les forces contributives
 de l’Empire, il a recours à deux sortes d’opérations. Le sol
est divisé en unités fiscales correspondant à une valeur en capital de
I 000 sous d’or: c’est le jugum ou capitatio terrena. L'antique capitation
 personnelle poursuit son existence sous une nouvelle forme :
une collection de têtes de paysans et d’animaux atteignant la même
valeur de 1 000 solidi constitue un caput : c’est le capitatio huinana
alque animalium. Mais alors que le sol est un capital fixe, hommes
et bêtes sont un capital circulant. Comment alors évaluer avec sûreté
la capacité fiscale des provinces et des cités ? Il fallait pour cela que
le cæput devint aussi immobile que le jugère ; il fallait fixer au sol

1. Rodbertus développe longuement la théorie que les réformes fiscales remonzent
 à Caracalla, théorie aujourd’hui périmée.
2. Revue historique de droit, aunée 1925, p. 5-60 et 177-192.
3. Zur Geschichte der agrarischen Entwickelung Roms. dans les Jahrbücher für
Nationalôkonomie und Statistik d'Hildebrand, t. II (1864), p. 206-268 CK. Zur
Geschichte der rômischen Tributsieuern seit Augustus, ibid, t. IV, p. 341-427 ; t. V,
p- 135-171 et 241-215; t. VIII, p. 81-126 et 385-475. On trouvera une bonne analyse
 de ces articles dans l’ouvrage de G. Platon, La démocratie et le régime fiscal
(1899), p. 91-95. Sur Rodbertus, économiste, voy. Ch. Andler, Les origines du
sooïalisme d’État en Allemagne (1897).
4. Savigny (II, 201) se contente de dire : « Nun ist caput in der That ein so
abstracter Ausdruck dass er auf Gegenstände aller Art bezogen werden kann, »
$. Ibid, t. VIII, Pp. 84-95, 401-403.
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        0

L’IMPOT FONCIER ET LA, CAPITATION PERSONNELLE

toute la population agricole. L'institution du colonat parvint à réaliser
ces desiderata : on fixa au sol les esclaves, puis les colons libres *.
Est-il besoin de discuter dans le détail la construction de Rodbertus
 ? Ce n’est qu’une succession d’affrmations qui ne sont conformes
 ni au droit ni à l’histoire. Une seule observation suffit à la
ruiner : l’auteur n’a pas eu connaissance du mémoire (paru cependant
 en 1863) où Zachariae, nous venons de le voir, renversant l’hypothèse
 d’un juwgwm de 1 000 sous d’or, fondée sur une bévue, et il
la reprend à son compte”.
Dans les travaux d’approche entrepris par lui à la fin du dernier
siècle pour écrire son grand ouvrage sur la fin du monde antique*,
Otto Seeck se trouva naturellement conduit à traiter du problème.
Il crut pouvoir établir que le caput représente un capital identique à
celui du jugum. Ce dernier nous est connu par le Livre de droit syroromain.
 Seeck estime le prix de l’entretien d’un ouvrier agricole à
300 marks par an“. À quoi l’on a justement objecté que le « prix
de revient du caput (salaire et nourriture) n’est pas du tout le même
que le revenu que rapporte au propriétaire la force de travail de ce
caput“ ». Au reste le principe même de ce calcul est des plus contestables.
 Même actuellement aucune administration n’oserait
prendre pour base d’un impôt une chose aussi difficile à évaluer que
la force de travail d’un homme®°. On s’appuie sur des choses tangibles,
 telles que fonds de terre, revenus, salaires, etc. ”.

1, Loc, cit, t. Il, p. 240, 241, 248.
2. Ibid, t. Il et t. VIII, p. 109.
M. Piganiol observe (p. 6) que « cette théorie était inspirée au grand économiste
 par sa conception favorite, l’assimilation de la force de travail à un capital ».
Bernhard Matthiass (Die rômische Grundsteuer und das Vectigalretht, Erlangen,
1882) dépend en partie de Rodbertus, et, bien qu’il ait lu Zachariae, puisqu’il le
cite, répète l'erreur de Walter à propos du jugum de 1 000 sous d’or.
a. Geschichte des Untergangs der antiken Welt, 1895-1921, 6 vol.
4. Die Schatzordnung Diocletians dans la Zeitschrift für Social und Wirischafisgeschichle,
 t. IV, 1896, p. 275. — CE, l’article caput de la Realencyclopedie d, class,
Altertums, t. INT (18099), p. 1517, 1564 ; — Geschichte des Untergangs der antiken
Welt, t. IT.
5. Piganiol, p. 19, note 2. Mais le contraditeur reprend le calcul à son compte
parce que si « cette démonstration de M. Seeck ne peut servir en rien à confirmer
sa thèse, elle est au contraire directement utilisable pour la nôtre ». Cf. plus loin
 IZ,
° 6. O. Seeck reconnaît que, au premier abord, il peut paraître surprenant d’assimiler
 « die männliche Arbeitskraft » à la contribution foncière de 5 jugères de
vignoble ou de 20 à 60 jugères de terre arable. La dépopulation expliquerait cette
singularité !
7. La valeur fiscale du caput était élevée ; un impôt de 7 sous d’or, c’est-à-dire
        <pb n="18" />
        APERÇU HISTORIQUE

À la fin du siècle dernier les choses en étaient là. Les vues de
Savigny avaient pu être rectifiées, complétées, elles n’en demeuraient
 pas moins la base de la doctrine reçue touchant les impôts
directs sous le Bas-Empire.
Mais, dans le premier quart du présent siècle, des attaques
très vives, conduites avec une logique impérieuse, pressante, se
sont produites en France contre la distinction des deux capitations.
 Deux savants français, MM. Fabien Fhibault' et André Piganiol*,
 ont repris à leur compte, tout en leur apportant des modifications
 sérieuses, les théories d’Héraldus et de Godefroy. En
Allemagne M. Fritz Leo, tout en admettant l’existence d’une capitation
 personnelle, séparait la capitatio plebeia de la capitatio humana,
malencontreusement confondues, selon lui, et donnait de chacune
une interprétation. De même chez nous, M. Platon. Laissant provisoirement
 de côté ces deux derniers, auxquels nous reviendrons *,
nous nous attacherons tout d’abord à exposer et à critiquer les idées
de MM. Thibault et Piganiol.
Le premier formule sa doctrine en termes très nets :
« Le tributum capitis disparut avec les réformes fiscales de Constantin.
 À partir de ces réformes les expressions jugatio et capilatio,
quel que soit le qualificatif ou le déterminatif qui les suive (plebeia,
bumana, terrena, animalium), servent uniquement à désigner un
impôt foncier et exclusivement foncier. Ce qui justifie l’emploi
d’une de ces expressions, de préférence ou par opposition à une
autre, c’est le mode adopté pour l’évaluation des fonds de terre.
L’impôt se nomme : 1° capitatio, capitatio plebeia, capitatio bumana
quand il est fixé proportionnellement au nombre d’esclaves ou de
colons attachés à chaque fonds de terre ; 2° capitatio animalium quand
il a pour base, dans les pays d’élevage, par exemple, le nombre de
tête de bétail vivant sur les terres du contribuable ; 3° jugatio lerrena,
 descriptio terrae quand il est calculé d’après la mesure et la quanintrinsèquement

 100 francs, et en valeur relative le double ou le triple, pour le
moins, est considéré comme modéré (voy. Revue hist. du droit, 1925, p- 38). Je ne
vois pas un ouvrier agricole prélevant sur le produit de son travail une somme
aussi forte. Que dire lorsque la taxe par caput montait à 10, 20, 25 sous d'or !
1. Les impôts directs sous le Bas-Empire romain, Paris, 1900, 116 pages (extr. de
la Revue générale de droit).
2. L’impôt de capitation sous le Bas-Empire, Chambéry, 1916, 102 pages (Thèse
complémentaire de la Faculté des Lettres de Paris). ‘
3. Voy. le 8 1v,
        <pb n="19" />
        12

L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

tité des terres ou le nombre d’arbres que celles-ci contiennent !. »
Le second, poussant jusqu’au bout la théorie, veut que « la jugatio
et la éapitatio ne soient pas deux sytèmes distincts mais qu’ils soient
partie intégratite d’un système unique, disons plus, que la même
unité fiscale peut être à deux points, de vue différents tantôt jugum
et tantôt caput?. »
L’assiette de l’impôt se serait opérée de la manière suivante :
« Une première opération, un recensement général des ressources
de chaque circonscription fiscale fit connaître et la valeur imposable
des terres et aussi le rapport du chiffre de la population à l’étendue
des terrains: cette évaluation était facilitée par la réduction de la
valeur des terres en juga; — une.seconde opération consistait à
incorporer ces 7uga à des personnes de contribuables, et théoriquement
 cette opération hardie devait être possible puisque le jugum
avait été calculé comme fournissant le revenu nécessaire à l’entretien
 d’un caput ? » * Cet auteur ajoute: « Le système que nous avons
décrit suppose une correspondance très exacte entre le chiffre de la
population rurale et l’étendue des terrains cultivés. Supposons une
communauté dont la puissance contributive eût été évaluée objectivement
 par un calcul de ses juga, et supposons que ces juga aient
eté incorporés en un même nombre de capita. Si le nombre des
paysans vient à se multiplier trop rapidement on n’aura pas le droit
d'inscrire au cens les paysans en surnombre, qui dans la communauté
 surpeuplée n’auraient pas de Æléros, selon le terme de Julien :
ils demeurent donc incensiti. Si, au contraire, la communauté se
dépeuple, il y aura des juga en surnombre, des terres dont l’exploitation
 sera abandonnée, et ou bien l’État devra rayer de ses registres
une partie des capita, ou bien les paysans inscrits, bien que moins
nombreux, paieront le même chiffre d’impôts qu’au temps où la
communauté prospérait. Or ce n’est évidemment l’intérêt de l’État
ni laisser incensiti des paysans valides. ni de renoncer à l’impôt de
terres qui pourraient donner un revenu t. » Pour maintenir cet
« équilibre fugitif », les grands propriétaires seraient obligés d’opérer
des transferts de paysans d’un domaine à l’autre.
t. Op. cit., p. 7. — Fustel de Coulanges dans ses Recherches sur quelques problèmes
 d'histoire (1885), p. 78-80, voyait déjà dans la capitation une certaine façon
d'estimer la valeur d’un domaine en comptant le nombre des cultivateurs.
2. Op. cil., p. 19.
3. P. 21-22,
4, P. 27-28.
        <pb n="20" />
        PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE 13

Bien que l’auteur se flatte de retrouver dans les textes des passages
 qui « doivent trahir les efforts qui furent très certainement
faits pour maintenir un juste équilibre entre la propriété rurale et
l’étendue cultivable », une théorie qui exige un postulat d’une aussi
invraisemblable complication, tant économique que fiscale, ne peut
qu’éveiller la défiance‘.
Mais est-il nécessaire de l’aborder de front ? Il est évident qu’elle
s’écroule si l’examen des textes nous montre la persistance d’une
capitation personnelle.
La première opération est donc de passer en revue les endroits
où F. Thibault, et à sa suite, À. Piganiol, ont cru pouvoir interpréter
 comme impliquant une imposition foncière.

PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE

1° Le plus ancien texte dont nous parlerons est un rescrit de Dioclétien
 à Charisius, des environs de 290 *. L’empereur interdit d’exiger
de la plèbe rustique hors des murs aucune prestation après qu’elle
a payé sa capitation et l’annone : le « rationalis » ne peut la contraindre
 à fournir des mules ou’ des chevaux, même pour les
besoins de l’État.
M. Fabien Thibault est le premier à signaler* qu’il est question
ici de la vieille capitation personnelle: « Dans ce texte, qui date
du règne de Dioclétien et de Maximien, il est évidemment question
des deux anciens impôts directs perçus en province, le tributum

1. Disons tout de suite que la thèse de M. Piganiol ne semble pas avoir rencontré
 beaucoup de faveur. M. G. Glotz lui a fait de fortes objections dans la Revue
historique (1917, t. II, p. 320-334). Dans la Revue des Études anciennes (1917,
p. 290), M. Lécrivain estime que « le fond de la théorie de M. P., la suppression
de la capitation personnelle, nous paraît difficilement acceptable ». — La thèse de
M. P. a été utilisée avant même son apparition par Gustave Bloch, L'empire romain,
p. 268.
2. Charisius apparaît en cette année, le 10 mai, comme gouverneur (praeses) de
Syrie (Cod. Justin, IX, 41, 9). Dans le Digeste (L 4, 18, 29) paraît un Charisius
contemporain de Constantin. ;
3. « Ne quis ex rusticana plebe, quae extra muros posita capitationem suam
detulit et annonam congruam praestat, ad ullum aliud obsequium-devocetur neque
a rationali nostro mularum fiscalium vel equorum ministerium subire cogatur »
(Cod. Justin., XE, 55, 1).
4. Op. cit, p. 27, note c. -
        <pb n="21" />
        L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
.
capitis et le tributum soli, lequel prenait le nom d’annona lorsqu’il
était payé en nature. »
Au surplus, pour ce savant, la capitation personnelle n’ayant été
supprimée que sous Constantin, ce texte ne saurait constituer un
obstacle", Il est vrai qu’on peut s'étonner de voir reproduit dans le
Code Justinien, dont sont écartées les dispositions périmées, une loi
de ce genre « longtemps après la disparition du iributum capitis ».
» C’est, nous dit M. Th., que la phrase où il est question des deux
anciennes formes de l'impôt n’est qu’incidente, tandis que la phrase
principale, qui interdit de soumettre les populations rurales à des
prestations arbitraires, contient une prescription qui n’a jamais cessé
d’être en vigueur. » On pourrait chicaner sur l’appréciation de
phrase « incidente » et de phrase « principale » ; mais ne nous
attardons pas à ce détail, tout en observant, dès le début, que des
esprits moins subtiles ou moins avertis, auraient tiré de ce premier
texte la conclusion que l’impôt direct sous sa double forme avait
poursuivi son existence jusqu’au vr° siècle pour le moins.

4

2° Une loi de Constantin de 3 13 affranchit de la capitation « ainsi
qu’il est observé'dans les provinces [du diocèse] d’Orient », la plèbe
urbaine de Lycie et de Pamphylie (au diocèse d’Asie)?. Cette faveur
même prouve l'existence de la capitation. M. Fabien Thibault en
convient très volontiers®. Il reconnait que la « capitation » dont
elle fait mention est encore un impôt personnel payé par le plébéien
lui-même, puisque c’est à lui que l'impôt cessera d’être réclamé :
« minime conveniat ». Mais c’est que cette loi « est antérieure aux
réformes fiscales accomplies sous le règne de l’empereur ».

1. Otto Seeck croit pouvoir avancer que le nouveau système, de la jugatio-capilatio,
 était arrèté dès 289. Voy. Die Enistehung des Indictionseyclus (dans Deutsche
Zeitschrift für Geschichiswissenschaft, t. XII, 1894-5, p. 285). C’est une erreur pour
F. Leo (Die capitatio plebeia und’ die capilatio humana, p. 163, note 386) : le plus
ancien témoignage où l’on trouve une allusion à ce système d’impôt est le passage
 où Aurelius Victor relate le partage de l’Empire entre Dioclétien et Maximien,
ce dernier obtenant l’Italie (pars Italiae) et l’Afrique : « hinc denique parte Italiae
invectum tributorum ingens malum » (De Caes., c. 39). Cf. aussi Savigny, t. II,
p. 109. Sur la capitation du Haut-Empire, voy. F. Leo, p. 21 et suiv, et Thibault,
p. 26-27.
2. « Plebs urbana, sicut in Orientalibus quoque provinciis observatur, minime
in censibus pro capitatione sua conveniatur, sed juxta hanc jussionem nostram
immunis habeatur » (ad Eusebium V. P. præsidem Lyciae et Pamphilliae). Cod,
Eheod., XIII, 10, 2; Cod. Justin, XI, 49, unica.
3. Op. cit., p. 27, note d.
        <pb n="22" />
        PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE 1$

Passé cette date M. Th. est inflexible : Constantin a supprimé la
capitation personnelle et partout où l’on croit la retrouver, on fait
erreur ; il ne peut s’agir que de l’impôt foncier: « les expressions
jugatio et capitatio, quel que soit le qualificatif ou le déterminatif qui
les suive (plebeia, bumana, terrena, animalium), servent uniquement
à désigner un impôt foncier et exclusivement foncier*… »
« L’impôt se nomme: 1° capitatio, capitatio plebeia, capitatio humana,
quand il est fixé proportionnellement au nombre d’esclaves ou de
colons attachés à chaque fonds de terre ; 2° capitatio animalium,
quand il a pour base, dans les pays d’élevage, par exemple, le
nombre de têtes de bétail vivant sur les terres du contribuable ;
3° jugatio, jugatio terrena, descriptio terrae, quand il est calculé
d’après la mesure et la qualité des terres ou le nombre d’arbres
que celles-ci contiennent. »
Il importe de reprendre ces textes un à un. Mais il n’est pas nécessaire
 de suivre M. F. Th. pas à pas. Plus d’un de ces textes est
d’une interprétation malaisée : des mêmes passages dont cet érudit
tire la preuve que capitatio s’entend d’un impôt foncier, d’autres
avant lui ont tiré une doctrine exactement contraire. Ces textes
sont donc susceptibles d’une double interprétation. Le meilleur procédé
 ne serait-il pas de chercher si l’un d’eux, ou plusieurs d’entre
eux, ne prouvent pas, en dépit de l’oukaze de M. F. Th, la persistance
 de la capitation personnelle ? Les textes moins clairs recevraient
 sans doute par la suite quelqué lumière.
Or la persistance de la capitation personnelle ne parait pas douteuse.

Une loi du 22 novembre 368 ou 370 dispense de l’ « injure de
la capitation plébéienne », les femmes qui font vœu de chasteté
perpétuelle, les veuves auxquelles leur âge interdit une nouvelle
union, les pupilles de sexe masculin, jusqu’à l’âge de vingt ans, les
‘femmes jusqu’à leur mariage”. ‘
Ailleurs (le 30 mars 360) la même exemption est reprise sous la
forme suivante : « que nulle veuve, nul pupille, quel que soit son
sexe, jusqu’à l’âge où il n’a plus besoin de tuteur ou de curateur,
rt. Op. cit, p. 7.
2. « In virginitate perpetua viventes et cam viduam de qua ipsa maturitas pollicetur
 aetatis nulli jam eam esse nupturam, a plebeiae capitationis injuria vindicandas
 esse decernimus; item pupillos in virili.sexu usque ad viginti annos ab
istiusmodi functione immunes esse debere, mulieres autem donec virum unaquae-JUE
 sortitur » (Cod. Theod., XIII, 10, 4),
        <pb n="23" />
        16 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

ne connaisse l’ « exaction de la plèbe » ; même faveur pour les femmes
qui ont fait des vœux perpétuels!. »
M. F. Th. admet très bien que « ces deux lois pourraient être
expliquées à l’aide d’un tributum eapitis, si l’existence d’un impôt de
ce genre à la fin du quatrième siècle était établie », mais, ajoutetil,
 « elles ne fournissent aucun argument tendant à prouver
l’existence de cet impôt *. »
À ces assertions tranquilles on peut objecter : 1° que c’est la disparition
 de la capitation personnelle qui est en cause et non Pinverse
 ; 2° que l’on ne s’explique absolument pas pourquoi, dans
l'hypothèse qui assimile à une contribution foncière la « capitation
plébéienne » ou « exaction de la plèbe », un bien foncier pourrait
être exempt d'impôt parce que son propriétaire est une veuve, un
mineur, une religieuse, un faible d’esprit ou de corps” : des faveurs
de ce genre, inconnues à toute législation fiscale, sont particulièrement
 contraires à l’esprit du Bas-Empire. Si l’on se rallie à linterprétation
 d’une capitation personnelle, tout s'explique sans peine :
la veuve trop âgée pour être demandée de nouveau en mariage, le
mineur, la jeune fille, la religieuse, l’infirme, sont considérés
comme d’un rendement économique assez faible pour mériter
l’exemption du cens qui frappe leur tête *.
La loi sur les « maîtres de peinture » de 374, ne peut, de même,

{, « Nulla vidua, nemo pupillus ex utroque sexu, donec eos ingrediatur annos
qui jam tutoribus curatoribusve publicis non egeant, exactionem plebis agnoscat.
Simili autem devotione habeantur immunes et si quae se sacrae legis obsequio perpetuo
 dedicarunt » (Cod. Theod.. XIII, 10. 6).
2. Op. cit, p. 23.
3 On lit en effet: « imbecilli et debiles censibus non dedicantur » (Cod. Theod.,
VII, 20, 4).
4. Une réfutation péremptoire du système de Godefroy, repris par M. Thibault,
est donnée, en ce qui touche les mineurs, par Lecesne, qui signale l’étroite analogie
 entre la loi 3, de censibus, du Digeste et les lois 4 et 6 de censu du Code T'héodosien
 : « La première exempte de l’impôt tous les individus en tutelle, c’est-à-dire
jusqu'à douze et quatorze ans ; les deux autres étendent cette exemption à tout le
temps de la tutelle et de la curatelle, c’est-à-dire jusqu’à vingt-cinq ans : or la loi 3
de censibus a incontestablement rapport à l’impôt personnel ; il faut donc reconnaitre
 que les lois 4 et 6 de censu sont relatives au même impôt. S’il en est ainsi, ces
deux lois qualifiant la capitation dont elles parlent de capitatio plebeïa, exactio ple.
bis, on doit en conclure que la capitation personnelle portait ce nom » (p. 76).
D'autre part, il n’est pas douteux que le mineur propriétaire payait l'impôt
foncier : la même loi 4 de censu est formelle à cet égard, tout en accordant au
mineur d’autres délais qu’au majeur pour protester contre une taxation injuste
(ibid., p. 26).
        <pb n="24" />
        PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE,

È7

S’interprèter, à moins de faire violence au texte, que dans'le sens
d’une capitation personnelle :
« Il nous a plu que les gens experts en peinture, si toutefois ils sont
de condition libre, ne soient pas soumis aux tributs, tant pour le
cens de leur tête qu’au titre de leurs épouses et de leurs enfants ;
leurs esclaves, même barbares *, n’auront pas à être déclarés au fisc.
Ils ne participeront pas non plus aux contributions des marchands,
à condition toutefois qu’ils mettent en vente les produits de leur
propre fabrication. Qu’ils obtiennent en des lieux publics des boutiques
 et ateliers sans payer de taxes, si toutefois ils y exercent leur
art, Nous interdisons qu’on leur impose un garnisaire (soldat), qu’on
les rende justiciables des juges inférieurs. Qu’ils soient libres d’habiter
 dans la cité de leur choix. Qu’ils soient dispensés d’escorter
les chevaux et d’autres charges. Interdiction aux gouverneurs de
les obliger à peindre des images saintes ou à embellir les édifices
publics sans les rémunérer. Quiconque négligera ces statuts en faveur
des peintres sera passible des peines qui frappent les sacrilèges*. »
On le voit, l’empereur Valentinien entend décharger de toute
contribution, de toute charge publique, les maîtres en l’art de
peindre. Une seule faveur manque : l’exemption de l’impôt foncier,
 au cas où le « picturae professor » serait propriétaire ; mais la
libéralité impériale n’ira pas jusque-là, l'impôt foncier étant la pierré
angulaire du système fiscal.
Au contraire pour M. F. Th. il ressort de ce texte que les « professeurs
 » de peinture sont exemptés de l’impôt foncier (donc que
la z capitis censio » s’entend de cette contribution) : «© parce qu’ils
étaient dispensés des contributions extraordinaires « prosecutiones
« equorum vel prœbendas operas », réparties d’après l’importance

I. Construire « et servos ne barbaros quidem ».
2. « Picturae professores, si modo ingenui sunt, placuit neque sui capitis censione,
 neque uxorum aut etiam liberorum nomine, tributis esse munificos, et ne
servos, quidem barbaros, in censuali adscriptione' profiteri ; ad negotiatorum quoque
 conlationem non devocari, si modo €a in mercibus habeant quae sunt propria
artis ipsorum ; pergulas et officinas in publicis locis. sine pensione obtineant, si
tamen in his usum propriae artis exerceant; neve quemquam hospitum inviti
recipiant lege praescriptiones; neve pedaneorum  judicum sint obnoxii potestati,
 arbitriumque habeant consistendi in civitate quam elegerint; neve ad prose-Cutiones
 equorum vel ad praebendas operas devocentur ; neve a judicibus ad
éfficiendos sacros vultus aut publicorum operum expolitionem sine mercede
cogantur. Quae omnia sic concessimus ut si quis circa eos statuta neglexerit ea
tén£atur poena qua sacrileei coercentur » (Cod. Thod., XIII, 4, 4).
        <pb n="25" />
        8 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

des possessiones et que supportaient même les personnes privilégiées*. »
M. F. Th. estime donc que l’exemption de l’accessoire entraîne
nécessairement l’exemption du principal ! Quant à la phrase qui
porte décharge de la « capitis censio » tant pour le peintre que
pour sa famille, cet auteur l'interprète de la manière suivante :
« cette loi ne dit pas que les professeurs de peinture seront exempts.
d’un impôt personnel, elle dit — nous traduisons mot à mot — :
« qu’ils ne seront pas soumis aux impôts ni par l’inscription de
« leur nom ni par l’inscription de celui de leur femme ou de ceux de
« leurs enfants sur les registres du cens. » Nous verrons plus loin
qu’en 374, date de cette loi, les rôles de l’impôt foncier étaient
encore nominatifs, — ils constituaient une liste de contribuables et
non une liste de fonds de terre, — l’individu qui n’y était pas
encore inscrit se trouvait dès lors exempt. »
Mais la théorie qu’expose par la suite” M. F. Th. sur la substitution
 ultérieure des rôles réels aux rôles personnels est des plus contestables
 : elle est en contradiction, et avec les débris des cadastres
du'Bas-Empire qui nous sont parvenus®, et avec une loi du 25 mars
359*. Au surplus, s’il est vrai que la législation oblige l’acquéreur
d’un bien à faire inscrire ce fonds à son nom sur les registres du
cens, elle n’exige pas, et pour cause, qu’on inscrive le nom de sa
femme et de ses enfants. Le cas du texte que nous étudions est donc
différent. Traduire « mot à mot » comme fait M. F. Th. le passage :
« placuit neque sui capitis censione neque uxorum aut etiam liberorum
 nomine tributis esse munificos », c’est s’abuser étrangement.
 L'interprétation de capitis censio n’offre aucune difficulté étant
d’une parfaite clarté.
Dans une novelle de Valentinien IIT on lit ce qui suit :
« Notre clémence reprend les dispositions en vertu desquelles
tous les privilèges, soit accordés aux diverses dignités, soit mérités
par les collèges des services d’État (militaires) de tout ordre, soit
conférés à titre religieux, étant abolis, partout le cens qui n’est pas
personnel, mais agraire, sera exigé pour toutes les charges, à partir

r. Op. cit, p. 20.
2. Op. cit, p. 61,
3. Voy. plus loin Appendice II.
4. « Quin etiam volumus non personas sed ipsos fundos titulo hujus praestationis
 adstringi » (Cod. Theod., XIV, 6, 1). C’est une exception, objecte M. Th.
(p. 61, note 1), valable pour les régions de l’Iralie où les opérations de la jugatio
ont été effectuées |
        <pb n="26" />
        PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE 19
de la neuvième indiction, comme on l’a déterminé plus haut, sans
aucune exception.» -
Zachariae avait tiré de ce passage la preuve de l’existence du tributum
 capitis et il comprenait que l’empereur décidait que les
charges foncières, mais non les charges personnelles, seront exigées
de tous sans distinction *. Quelle est son erreur pour M. F. Th,!
« Cette distinction, qui maintient une partie des privilèges supprimés
 par la première phrase du paragraphe, est en contradiction
formelle avec la rubrique du titre qui porte : « ne domum divinam
« neque ecclesiam aut aliquam personam a quolibet munere publico
« excusandam. » Il est donc nécessaire pour respecter le sens de la
première phrase et celui de la rubrique, d’abandonner la traduction
de Zachariae.»
Ainsi ce qui fait foi ce. n’est pas le texte c’est le titre ! Au reste,
une explication « très simple », se présente à l’esprit pour interprêter
 dans ce texte la phrase « census qui non personarum est sed
agrorum » : elle signifierait « l’impôt est une charge qui affecte lès
terres non les personnes”. »
Cette « explication » suppose qu’on pouvait se tromper sur l’extension
 du census. Mais si l’empereur doit avertir que par « cens »,
il faut entendre l’impôt foncier, c’est donc que ce terme est susceptible
 d’une autre acception.
Cette même idée, ou plutôt cet avis charitable aux contribuables,
se retrouverait en d’autres passages, notamment dans les suivants :
dans la loi 3 du Code de Justinien X, 16 et dans le Code Théodosien,
 XI, 3, 1. Mais le premier de ces textes est ainsi conçu : « indictlones
 non personis sed rebus indici solent et ideo ne ultra modum
carundem possessiones quas possides conveniaris, praeses provinciae
prospiciret. » Il émane de l’empereur Decius et date (249) d’une
époque où, de l’aveu de M. F. Th, le tributum capitis existait
toujours: l’interprétation donnée est donc inopérante. Le second
émane de Constantin, sous forme d’une lettré envoyée de

+, « Repetita clementiae nostrae praeceptione sancimus ut, antiquatis omnibus
privilegiis quae vel dignitatibus delata fuerunt vel diversae militiae collegia méruerunt,
 aut nomine venerandae religionis obtenta sunt, omnis ubique census qui
Non personarum est sed agrorum, ad universa munia, a nona duntaxat indictione,
Ut supra definivimus, absque ulla discretione cogatur » (Nov. Valentiniani LIT,
È X, $ 3).
2. Loc. cit, p. 2.
3- Op. cit. p. 24-26,
        <pb n="27" />
        20
Cologne, le 1” juillet 319, à  Antonius Marcellinus, gouverneur
de la première Lyonnaise. L'empereur, s’étonnant de la. persistance.
 des  arriérés dans le recouvrement de la « res annonaria! »,
apprend que la cause de cet état de choses déplorable provient
de la manœuvre suivante : profitant des embarras momentanés de
propriétaires obérés envers le fisc, certaines gens achètent les fonds
de terre de bon rapport, à la condition de ne pas payer l’arriéré et
d’être exempts de l’impôt. Constantin décide que les acquéreurs qui
ont eu recours à cette manœuvre sont passibles et de l’impôt dû par
le fonds et des arriérés”. En quoi cet ëdit peut-il être contraire à
l’existence d’une capitation personnelle ?
Il n’apparaît donc ‘pas que. M. F. Th. ait réussi à donner le
change sur un texte dont le sens ne laisse rien à désirer.
Au reste, un passage des œuvres de saint Hilaire de Poitiers , écrit
en 360*, montre que la capitation personnelle subsistait encore :
l’évêque, invective l’empereur Constance II, dont les ménagements
vis-à-vis des partisans d’Athanase, ne constituent à son avis, qu’une
manœuvre hypocrite et fallacieuse. On lit : « censum capitis remittis
 quem Christus, ne scandalo esset, exsolvit ; vectigalia, Caesar,
donas, ut ad negotiationem christianos invites; quae tua sunt relaxas
ut quae Dei sunt amittantur®. »
Aucun doute n’est possible: Constance faisait’ des remises de
impôt de capitation, celui-là même dont il est parlé dans l’Évan-L'IMPOT

 FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

1. L'impôt foncier perçu en nature et non en numéraire.
2. «Imp. Constantinus À. ad Antonium Marcellinum praesidem provinciae Lugdunensis
 primae. Rei annonariae emolumenta tractantes, ut cognosceremus quanta
reliqua per singulas quasque provincias et per nomina ex hujusmodi pensitationisus
 resedissent, cognovimus hanc esse causam maxime reliquorum quod nonnulli
captantes aliquorum momentarias necessitates sub hac conditione fundos opimos
conparent et electos ut nec reliqua eorum fisco inferant et inmunes eos possideant.
[deoque placuit ut si quem constiterit hujusmodi habuisse contractum atque hoc
genere possessionem «sse mercatum, tam pro solidis censibus fundi conparati quam
pro reliquis universis ejusdem pussessionis obnoxius teneatur. Dat. Kal. jul.
Agrippinae Constantino À. V. et Licinio C. conss. » (Cod. Theod., XI, 3, 1).
3. De Trinitale et in Constantium imperatorem, c. 10 et 11 (Migne, Putrol. lat.
:. X, 587-8). ;
.4. Hilaire n’a pu écrire son pamphlet que loin des atteintes de Constance II, Il
l’a certainement lancé en Gaule, au môment (mars-mai) où Julien était proclamé
Auguste. Voy. Pierre Batiffol, La paix Constantinienne et le catholicisme (1014),
P. 505-507. ! —,
5. Nous reproduisons ce passage d’après le fac-similé du recueil Ehrle et Liebaert,
 Specimina codium latinorum Vaticanorum, pl. 7. C’est une écriture onciale
antérieure à 510.
        <pb n="28" />
        2
gile *, et aussi accordait la décharge desrautres impôts (vectigalia)".

PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE

Il est enfin une contrée où la persistance de l’impôt de capitation
est indéniable, c’est l’Egypte. Même si l’on se refuse à admettre que
la exypxeh byzantine soit déjà la capitation ou Zi4ypægov de l’époque
arabe*, comment nier qu’il s’agisse d’une capitation personnelle quand
on voit (v° siècle) Aurelius Bamus se porter caution .d’Aurelius
David, du ‘village d’Akis dans le nome Hermopolite, txèp rôv
Bnyoclov 7H abrou n[e]oxhs éxdstou pspropoù* ? On voit aussi les cultivateurs
 (yewpyet) du bourg de Buto payer par tête leur part d’impôts
(pepiopdc). Un tel et son fils comptent pour 2 ôvépara, un tel et
cinq enfants pour 6 dvépara®. Un Evopz vaut donc une tête *.
Un chapitre bien connu du traité de Lactance, De mortibus. perseculorum,
 trace un tableau pris sur le vif des opérations du cens :
« Alors les calamités fondirent sur le monde et ce fut un deuil
universel : le recensement fut décidé dans les provinces et les cités.
Les recenseurs se répandirent de tous les côtés provoquant une agitation
 générale. On eut l’idée des horreurs de la guerre et de la captivité.
 Les champs étaient mesurés motte par motte ; on relevait le
compte des pieds de vignes et des ‘arbres fruitiers, on couchait par
écrit les animaux de toute espèce, on comptait les humains tête par
tête. La plèbe des villes et la plèbe des champs étaient rassemblées
dans les « cités »”, les places étaient pleines de familles, en troupes.

1. Cf. A. Loisy, Les Évangiles synoptiques, +. IL, p. 335.
2. Ce terme s’entend de toutes sortes d'impôts. Voy. Cagnat, dans le. Dict. des
antiquités de Saglio, t. V, 2° partie, p. 665.
3. Hypothèse plus que probable de H. T. Bell, Greek Papyri in the Bristish Museum,
ed. Kenyon et Bell, III, 169.
4. Ibid, V, 1793. Bell rapproche ce texte de deux passages des Oxyrrhrynchi papyri
(X, 1331) et de papytus de Londres (V, 1807) où se rencontrent les expressions
bnép ouvrepias (sic pour ouvreAelas) Tijg 2orpane (sic pour xepadñs) et Drep actixéiv
xepakov.
s. C, Wessely, Studien qur Palæographie und Papyruskunde, XX, 222. 5*
6. « Il ne saurait évidemment être question ici de donner-au mot vou æ son-sens
ordinaire : nom du titulaire des impôts pesant sur une propriété (Pap. Oxyrr., I,
126 ; Pap. du Caire, 67, 117 ; 67, 118 ; 6, 119). On aurait plutôt l’identité ôvoy.x ==xépadh
 ; le mot ôvoua signifiant, comme il arrive parfois en grec moderne « personne
 », observe Mlle Germaine Rouillard dans son important ouvrage sur l’Admiwistration
 civile de l’Egypte byzantine (1923), p. 72, note 4. .
7- Civitas ne peut s'entendre ici de la ville mais de l'Etat (civitas) dont la ville
était le chef-lieu. Les agents du fisc qui parcourent la campagne — puisqu’ils comptent
 la terre motte par motte, les vignes pied par pied, les animaux et les hommes
tête par tête — n’ont que faire de convoquer au chef-lieu la population des campagnes
 : ils la recensent sur place,
        <pb n="29" />
        22 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Chacun devait comparaître avec ses enfants et ses esclaves. On
entendait le bruit des instruments de torture et des coups. On provoquait
 par les supplices le témoignage des fils contre leurs père et
mère, des plus fidèles serviteurs contre leurs maîtres, des épouses
contre leurs parents. Parents et serviteurs faisaient-ils défaut, les
contribuables torturés témoignaient contre eux-mêmes : vaincus
par la douleur ils déclaraient des biens qu’ils ne possédaient pas.
Point d’excuse pour l’âge. On tenait compte des malades et des
infirmes et, dans le compte de l’âge, on ajoutait des années aux
enfants, on en retranchait aux vieillards. Ce n’était partout que deuil
êt affliction. Ce que nos anciens avaient fait jadis envers les vaincus
en vertu du droit de guerre, il osa le faire envers des Romains et
des sujets romains. C’est parce que ses parents avaient été soumis
au cens que Trajan victorieux imposa comme châtiment aux Daces
obstinés dans la rebellion *. Après quoi on réclamait de l’argent pour
les têtes et on payait le prix de sa vie. Ce n’est pas tout. Peu conflant
 dans ces recenseurs, on en envoya encore de nouveaux les uns
après les autres, comme plus capables de ne rien laisser échapper.
Et quand ils ne trouvaient rien, ils ajoutaient arbitrairement aux
charges fixées par leurs prédécesseurs pour ne pas sembler avoir été
envoyés pour rien. Sur ces entrefaites les troupeaux diminuaient,
les humains trépassaient, mais on n’en payait pas moins pour les
morts, en.sorte que ni la vie ni la mort ne pussent être gratuites.
Des seuls mendiants on ne put rien tirer : leur misère et leur infortune
 les mit à l’abri de tous ces outrages*. »
t. Allusion à l’origine dace, ou prétendue telle, du persécuteur Galère.
2. Lactantius, Liber de mortibus persecutorum, 23 : At vero illud publicae calamitatis
 et‘communis luctus omnium fuit, census in provincias et civitates-semel missus,
 censitoribus ubique diffusis et omnia exagitantibus, hostilis tumultus et captivitatis
 horrendae species erant. Agri glebatim metiebantur, vites et arbores
numerabantur, animalia omnis generis scribebantur, hominum capita notabantur.
[n civitatibus urbanae ac rusticae plebes adunatae, fora omnia gregibus familiarum
referta : unusquisque cum liberis, cum servis aderant. Tormenta ac verbera personabant,
 filii adversus parentes suspendebantur, fidelissimi quique servi contra
dominos vexabantur, uxores adversus maritos. Si omnia defecerant, ipsi contra se
torquebantur : et cum dolor vicerat, adscribebantur quae non habebantur. Nulla
aetatis valetudinis excusatio. Aegri et debiles deferebantur: aestimabantur aetates
singulorum, parvulis adiciebantur anni, senibus detrahabantur. Luctu et moestitia
plena omnia. Quae veteres adversus victos jure belli fecerant, haec ille adversus
Romanos Romanisque subjectos facere ausus est: quia parentes ejus censui subiugati
 fuerant, quem Trajanus Dacis assidue rebellantibus poenae gratia victor imposuit.
 Post hoc pecuniae pro capitibus pendebantur, et merces pro vita dabatur. Non
:amen hisdem censitoribus fides habebatur ; sed alii super alios mittebantur, tam-
        <pb n="30" />
        PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE 23
Comment douter que, à côté ‘de l’impôt foncier, la capitation
personnelle existe toujours, puisque l’impôt n’est dû que par les
adultes en bonne santé, pourvus de quelques ressources. Les
enfants, les vieillards, les malades, les infirmes, les mendiants, en
sont exempts, sauf abus de la part des agents du fisc.
Chaque homme adulte comptait pour une tête, chaque femme
pour une demi-tête. Le colon était redevable et responsable, non
seulement pour sa personne et celle de sa femme, mais encore pour
celle de ses enfants qui avaient atteint la majorité fiscale‘, et pour
ses parents, lorsque la vieillesse ne les déchargeait pas encore de la
capitation. Au début du 1v° siècle, Eumène, dans son panégyrique
adressé à Constantin, au nom de la « cité » d’Autun, nous trace un
tableau idyllique de la civitas des Éduens après l’allégement d’impôts
 opéré par ce prince: « Maintenant les [vieux] parents sont
plus chers à leurs enfants, les maris ne regardent plus leurs
femmes d’un œil soucieux ; les père et mère ne regrettent plus de
voir grandir des fils dont la charge est moins lourde pour eux”. »
Le taux de la capitation devait être, en effet, élevé, même si l’on
fait dans ce passage une très large part à la déclamation.
Le produit de la capitation personnelle nous est donné pour un
bourg égyptien, Preklis; dans le district d’Hermopolis, pour une
période de quatre mois de l’année 340 *.
êmi umvôs [Tayov dvôpee 125 1/24, Exactos Tdkavra 25 — Télovra 31371/2
xei ét unvog Ilaïÿve &amp;amp;vôses 100, Exactog TkAavta 1$ — TÜkavta 1500
xal Eni pvc ’Fxip @vipes 100, Enactos täkayta 12 — TÜAAYTE I 200
xol èxi umvôe Mecoph évôpes 100, Exacwog TùAavta 15 — TäAavra 1 SOO.

En estimant la valeur du talent à o fr. 25 *, on voit que chaque

quam plura inventuri. Et duplicabatur semper, illis non invenientibus, sed ut
libuit addentibus ne frustra missi viderentur. Interea minuebantur animalia et
mortales obibant, et nihil minus solvebantur tributa pro mortuis ut nec'vivere jam
nec mori saltem gratis liceret. Mendici supererant soli, a quibus nihil exigi possit
quos ab omni genere injuriae tutos miseria et infelicitas fecerat.
1. Sur la majorité fiscale, voy. plus loin p. 37, note 1 et 57, note !. _
2. Cap. 12: « certe et nunc liberi parentes suos cariores habent et mariti
conjuges non gravate tuentur, et parentes adultorum non poenitet filiorum quorum-onera
 sibi remissa laetantur. Ita Omnium pietas olim fessa respirat et suos
quemque juvat numerare securum, cum plures adjuvant obsequia paucorum. »
3. Acgyptysche Urkunden aus dem Kônigl. Museum zu Berlin, I, n° 21, P- 33- Voy.
Aussi F, Leo, p. 146-148. ;
4. Cette fraction s’explique parce que la femme compte pour un demi caput.
L'évaluation se fait en hommes (&amp;amp;vôpes). ;
5. Le talent égyptien est évalué à 4 Pfennig par O. Seeck (loc. cit, p. 297).
        <pb n="31" />
        L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
» tête » a versé en quatre mois 3 fr. 35, soit approximativement
13 fr. 40 au bout de l’année, c’est-à-dire un sou d’or *. Pour une
nombreuse famille cette charge était, vu le pouvoir de l’argent*,
accablante.
En 386 la capitation fut allégée : chaque caput fut formé par la
contribution de 2 1/2 hommes ou de 4 femmes, du moins dans le
diocèse du Pont.
Comment concilier avec ces dispositions le système qui fait de la
capitation un impôt purement foncier ?

}4

Comment le caput, qui était égal au jugum, puisque ces deux
unités étaient également taxées, serait-il resté, après ces réformes.
(de 386) égal à ce même jugum, ce que constate cependant la loi.
de l’année 420? Comment le jugum, mesure fixe de terre labourable,
 serait-il tour à tour égal à la quantité de terre cultivée par un
homme ou par trois hommes ? On ne saurait mieux dire. M. F. Th,
auquel nous empruntons ces lignes, va-t-il abandonner sa théorie,
ou plutôt celle de Godefroy, qu’il a fait sienne ? Point du tout. Il
se rassure par l’interprétation suivante : « Il faut renoncer à expliquer
 le rescrit de 386 comme la loi générale applicable dans tout le
monde romain. On le comprend, au contraire, aisément (sic) si on
le considère comme une disposition locale et transitoire intervenue
au cours des travaux destinés à substituer dans l'empire d’Orient,
1. Voy. Revue hist. de droit, 1925, p:39, note 3. Placentin (Summa in tres lib. tit,
annonis, 10, 16) avait proposé comme montant de la capitation personnelle un
aureus, « ganz ohne Grund », observe Savigny (II, p. 71, note 4). La rencontre est
‘out de même à signaler.
2. Ibid, p. 42 et suiv.
3. « Cum antea per singulos viros, per binas vero mulieres capitis norma sit
censu, nunc binis ac ternis viris, mulieribus autem quaternis unius pendendi capitis
 attributum est. Quocirca sublimis auctoritas tua hujusmodi census per Commagensium
 et Ariarathensium atque Armeniae secundae, Amasenorum, Helenoponti
êt Diocaesarensium Cappadociae secundae urbes salubris et temperatae perae juationis
 modum monumentis publicis jubebit adnecti » (Cod. Theod., XIII, 11, 2 ;
Cod. Justin, XI, 48, 10). — Le montant de la capitation devait être fixé à ‘un
chiffre consacré, autrementon ne s'explique point la loi précédente, car il eût été plus
simple d’en diminuer le taux si on voulait soulager les populations. Serrigny (II,
108), après Baudi di Vesme, croit la capitation variable, calculée sur la valeur de
la personne et des biens meubles du contribuable. La preuve « décisive » qu’il
invoque c’est que le maître est tenu de déclarer la profession et l’industrie de
chacun de ses esclaves. C’est oublier que l’esclave, n’ayant pas de personnalité juridique,
 ne paye pas de capitation ; il n’est qu’un des éléments permettant d'apprécier
la fortune de son maître. La capitation personnelle est versée par les colons qui, au
regard de la loi, sinon de la société. sont des hommes libres.
        <pb n="32" />
        PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE 25

et particulièrement dans le diocèse du Pont, le système de la jugatio
à celui de la capitatio*. »
Mais la substitution de la jugatio à la capitatio est hypothétique,
et, à la fin du 1v° siècle, les circonstances sont on ne peut plus
défavorables à l’établissement d’un cadastre. À quoi bon d’ailleurs,
car s’il est une région où l’existence de la jugatio remonte à une
période antique, c’est bien l’Orient. Enfin on ne voit pas en quoi
et pourquoi les opérations cadastrales devraient entraîner une
énorme remise de l’impôt foncier”.
Ce qui subsiste des remarques de M. F. Th. c’est ce que nous ne
sommes pas en droit d’étendre à l’ensemble de l’Empire les mesures
en faveur des provinces de Commagène, d’Ariarathe, d'Arménie
seconde, d’Amasie, d’Hellespont, de Diocésarée, de Cappadoce
seconde, provinces appartenant en grande partie au diocèse du Pont.
Ailleurs la capitation personnelle a pu poursuivre son existence.
D’une façon générale cependant la population urbaine, ménagée
par le pouvoir*, fut de bonne heure déchargée de la capitation*. Le
diocèse d’Orient, du moins, en fut affranchi antérieurement au
1* juin 313 ; en cette mème année la faveur fut étendue aux villes
de la Lycie et de la Pamphylie (au diocèse d'Asie)”. Cependant l’ensemble
 des villes ne jouit pas nécessairement de cette faveur. Nous
venons de parler de l’édit du 27 mars 386, qui réduit le taux de la
capitation à un caput pour 2 1/2 hommes ou pour 4 femmes dans
des provinces appartenant en grande partie au diocèse du Pont.
L’exemption du paiement de la capitation était retirée quand le
pouvoir avait à se plaindre d’une ville. julien, furieux contre les

1. Op. cit., p 36-37.
2. Celle-ci s’expliquerait bien mieux par les ravages dont ces contrées auraient
eu à souffrir.
3: Galère et Maxence tentèrent d’assujettir le peuple de Rome à la capitation et
provoquèrent des révoltes : il fallut y renoncer. Voy. C. Jullian, Transformations,
p. 194-196. — G. Platon (p. 101) observe que la population des villes, composée
en majeure partie d'artisans, payait le chrysargyre. La capitatio plebeia faisait pour elle
double emploi. Aussi prit-on le parti de la supprimer. — De nos jours, en Tunisie,
 dans les principales villes, les indigènes ne payent pas la capitation (medjba).
Voy. V. Piquet, La colonisation française dans l’Afrique du Nord, p- 378: ,Ç
4. Les déclarations étaient faites aux employés du fisc maison par maison (rat
o’xfav ämoypaga!). Les papyrus gréco-égyptiens montrent que les listes portaient
mention de la situation de la maison, de la profession, condition juridique et âge
de l’occupant et de ses gens, etc. Voy. Ed. Cuq, Une statistique des insulae et domus
(dans les Mémoires de l’Académie des Inscriptions, t. XL, 1910, P- 329-330).
$. Cf, plus haut, p. 14, note 2.
        <pb n="33" />
        26

"L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

habitants de Césarée de Cappadoce, qui avaient renversé les temples
 de Jupiter et d’Apollon, les châtia : 1° en leur imposant une
amende de 300 sous d’or ; 2° en portant les clercs sur l’album des
employés des bureaux du gouverneur, c’est-à-dire en les soumettant
 à un service public jugé humiliant ; 3° en faisant inscrire (au
rôle) l’ensemble des chrétiens, y compris les femmes et les enfants,
avec ordre de payer les impôts de même que dans les villages!. Comme
il est évident que les habitants de la ville de Césarée payaient les
impôts ordinaires (foncier, chrysargyre, etc.), la nouvelle taxe, celle
des villageois, ne peut s’entendre que de la capitation, laquelle
frappait, non seulement l’homme, mais sa famille.

Certaines tatégories d’employés inférieurs, amnonarii, actuarii,
‘urent également exemptés du paiement de la capitation en 3331.

Marchands et fabricants ne la payaient pas, étant soumis à des
charges particulières, telles que l’aurum negottalorum, le chrysargyre.
 À plus forte raison les membres du Sénat local, les décurions*.
Il en résulta que, depuis la seconde moitié du 1v° siècle environ,
la capitation ne subsista plus guère qu’à la campagne. Elle devint
la contribution spécifique du colon, elle s’identifia à cette classe de
la société®. ,
L’injuria® de la capitation personnelle devint pour elle indélébile,

1. Sozomène, Hist. eccles, V, 4: « ‘Avtixa dé Tptaxocias Mtpac ypucoÿ TG
Tapele ixtioos “xAmpixoùs Be xdvrac évypapnvar TG xatakdye tôv Lxo r0v dpyovta
roù Ebvous STpatiotTGv ‘8 Sraxavnpoy Etvar spodpa xai éxovelDiotoy êv taïs tGy “Popaloy
 STpATÈtS voultetar to Dé xA0os rüv YPLITIEVEY OÙ YuyaiËl vai zactv àxoyodihbacha,
 xal xabdrep êv räte xôuats pôpous TeAeiy (Migne, Patrol. grecque, t.
LXVII, col. 1223).
2. « Utilitate suadente annonarios et actuarios conditionales esse praecipimus,
annonis etiam adjuvari et capitationem eorum qui censiti sunt haberi immunem.
Ideoque tua solertia competentia monebit officia ut actuariis binas annonas, annonarii
 vero singulas protinus subministrent, capitationem quoque, ipsorum tantum
qui ex his censiti sunt, facies haberi immunem, quoad in actu fuerint constituti ;
nam postea vel laus eos et dignitas honorabit, vel, si in culpa fuerint, depraehensi
poena comitabitur » (Cod. Theod., VIII, I, 3). .
3. Cod. Theod., VIII, 1, 3. Voy. Marquardt, op. cit, trad. fr, t. II, p. 300 ;—
H. Monnier, dans la Nouvelle revue hist. de droit, année 1892, p. 152.
4. Declareuil, op. cit, p. 379-381 ; — Karlowa, dans Humbert, t. II, p. 357.
s. Wallon, Hist. de l'esclavage, t. II, p. 273, note 4 ; — Marquardt, trad. Vigée,
t. X, p. 300 ; — Otto Karlowa, Rômische Rechtsgeschichte, p. 903, trad. dans Humbert,
 t. IL, p. 351.5 — O. Seeck, dans Pauly-Wissowa, IV, 490.
6. CE plus haut p. 15, note 2.
        <pb n="34" />
        PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE 27

sauf lorsque le jeune colon entrait au rervice militaire. Il pouvait
alors s’en affranchir et affranchir son entourage. Deux textés sur le
tecrutement nous fournissent à ce sujet des éclaircissements.

1° Loi du 2 juin 375, donnée à Antioche. |
« Que tous ceux qui ont prêté le serment militaire soient déchargés
 de la capitation personnelle l’année même de leur incorporation,
à condition de continuer à servir. Au bout de cinq ans la recrue
incorporée parmi les comitatenses vaudra, par son bon service,
l’exemption de la capitation à son père, À sa mère, à sa femme.
Quant au soldat qui sert à la frontière dans la cavalerie ou les auxiliaires,
 il déchargera de la capitation, outre sa personne, celle de
son épouse uniquement et au bout de cinq ans. Ces dispositions
s'appliquent naturellement à ceux qui sont inscrits sur les rôles de
l’impôt!. »

Cette loi est assez claire pour se passer de commentaires. Il suffit
de se rappeler que l’armée romaine, au IV° siècle, ne se recrutait plus
que parmi les gens de la campagne, donc en majorité parmi les
colons. Les légions dites « à la suite » (comitatenses) de l’empereur
étaient les plus estimées. Les faveurs accordées à un soldat de ces
corps sont donc plus considérables qu’à celui qui sert à la frontière
(ripa). Les légions à la frontière (ripenses) étaient au bas de la hiérarchie
 militaire. Seuls les détachements de cavalerie (cwne/) et les
auxiliaires avaient gardé quelque valeur, et c’est ce qui explique que
seuls les soldats servant dans ces derniers corps peuvent exempter
leurs femmes de la capitation *.

2° Loi de Constantin, donnée à Antioche, le 17 juin 325 :
« A) Que les soldats comitatenses et ripenses et les protecteurs
qui seraient portés sur les registres du cens soient tous dis-:.

 «€ … Ut universi qui militaria sacramenta susceperint eo anno quo fuerint
numeris adgregati — si tamen in suscepto labore permanserint- — inmunes propriis
 capitibus mox futuri sint. Conpletis vero quinque annorum stipendiis, qui
comitatensibus numeris fuerit sociatus patris quoque et matris necnon et uxoris
suae capitationem, meritis suffragantibus, excusabit. Si vero qui in ripa per cunéos
auxiliaque fuerint constituti cum proprio capite uxorem suam tantum, post quinque
annos, ut dictum est, praestent inmunes, si tamen eos censibus constiterit adtineri
 » (Cod. Theod., VII, 13, 7)-2.
 Sur l’armée du-Bas-Empire, voy. Hans Delbrück, Geschichte der Kriegskunst,
t. IL; — Robert Grosse, Rômische Militärgeschichte von Gallienus bis qum Beginn der
byzantinischen Themenverfassung (1920).
        <pb n="35" />
        L’IMPOT FONCIER ET LA . CAPITATION PERSONNELLE

pensés du. caput pour eux, leurs père et mère, et leur femme, si ceux-ci
Sont encore en vie. Dans le cas contraire; le pécule du soldat profitera
 de l’exemption que lui auraient valu ces personnes si elles vivaient
encore, à condition toutefois que le bénéfice de cette immunité s’applique
 effectivement à leurs propres ressources et non à un bien
Étranger dont il simulerait la propriété.
« B) Pour les vétérans « émérites », nous ordonnons décharge
de leur caput et celui de leur épouse. Pour ceux qui n’ont que
l’ « honnête congé » la décharge sera seulement personnelle. Les
autres vétérans, à quelque corps qu'ils appartiennent, ne jouiront
de l’exemption que d’un caput à la fois pour eux et pour leurs femmes!
Quant au vétéran d’un corps de frontière (ripensis), qui, en vertu
d’une loi antérieure, jouissait de l’exemption d’un seul caput après
avoir reçu l’ « honnête congé » pour vingt-quatre ans de sers
vice, nous voulons qu’il en jouisse après vingt ans de services à
l'exemple du comitatensis. Même faveur s’il est réformé avant ses
vingt ans de services : les faibles et les débiles ne sont pas inscrits, en
effet, sur les registres d'impôt,»
Cette dernière clause achève de montrer que la capilation est un
impôt personnel et non foncier : la faiblesse corporelle du propriétaire
 a-t-elle jarhais constitué une excuse pour ne pas payer l’impôt
foncier ?
Cependant la phrase sur le « pécule », a paru justifier l’interpréation
 que le cabut s’entend d’un bien foncier. Il convient d’observer

1. C'est-à-dire que le vétéran ne compte que pour un demi caput et sa femme
de même.
2, « Comitatenses et ripenses milites atque protectores suum caput, patris ac
matris et uxoris, si tamen eos superstites habeant, omnes excusent, si censibus
inditi habeantur. Quod si aliquam ex his personis non habuerint, vel nullam habue-‘int,
 tantum pro suo debent peculio excusare, quantum pro hisdem, si non deessent,
 excusare potuissent, ita tamen ut non pactione cum alteris facta, simulato
dominio, rem alienam excusent, sed vere proprias facultates. Veteranos autem,
post emeritae missionis epistulas, tam suum quam uxoris caput'excusare sancimus,
 aut si honestam missionem meruérint, suum caput tantum modo excusare.
Ceteros omnes veteranos de Qquocumque exercitu una cum uxore sua unius capitis
frui éxcusatione praecipimus. Ripensis autem veteranus qui ex priore lege, post
viginti quatuor stipendia honesta missione impétrata, unius excusatione capitis
Tuebatur, etiam si viginti, Stipendiis completis honestam missionem meruerit, ad
?xemplum comitatensium militum unum caput excuset ; intra viginti etiam stipendia
 dimissus, quoniam imbecilli et debiles censibus non dedicantur, eodem
beneficio utantur… » (Cod. Theod., VII, 20, 4). Des privilèges sont ‘aussi accordés
 aux « alares et cohortales » (un caput), aux « ripenses », licenciés pour blessures
 contractées à la guerré, etc.
        <pb n="36" />
        PERSISTANCE DE LA CAPITATION PERSONNELLE, 29

d’abord que cette expression de « bien foncier » n’est pas employée :
on parle des res, des facultates du soldat; en tous cas le mot de
peculium, quelle que soit l’interprétation qu’on veuille lui donner,
doit exclure la pensée que l’édit désigne ainsi la tenure d’un colon*.
Le soldat qui jouit de l’immunité du caput est, ou plutôt a été, un
colon ?, non un petit propriétaire, puisqu’il est « censibus inditus » ;
le petit propriétaire, même s’il travaille pour autrui comme fermier,
n’est pas inscrit au rôle du grand domaine, mais au rôle de la bourgade
 libre où est situé le lopin de terre dont il est propriétaire®. Le
« pécule » avec ‘lequel le soldat peut entretenir une femme, de
jeunes enfants ou de vieux parents, n’est pas nécessairement formé
de biens fonciers. Son caput, comme la taille personnelle de l'Ancien
Régime*, est assis sur l’ensemble de ses ressources, y compris de
la terre, s’il a pu en acquérir, mais non fondé exclusivement sur
elle. Le soldat, en activité ou à la retraite, n’est pas entièrement
dépourvu de biens, autrement il ne paierait pas de capitation. Seuls,

t: Sans doute un jour viendra où la tenure du colon se transformera, comme le
fief, en une tenure héréditaire, puis en une véritable propriété, grevée seulement
de certaines servitudes, mais l’aube de ce jour ne naîtra qu’un grand nombre de
siècles après l’époque qui nous occupe. L'expression de « tenure », dont nous
sons parce qu’elle est commode, est même dangereuse.
2. Nous sommes d'accord sur ce point avec M. F.'Th. (p.. 18-19). Au contraire,
pour M. Piganiol (p. 14, note 1), la loi « traite expressément de paysans propriétaires,
 obtenant une immunité pour leurs propres terres ; le peculium qu’elle mentionne
 n’est pas un pécule de colon mais le pécule castrense ». Cf. p. 36. Voy.
encore sur cette loi F. Leo, p. 43, 94, 98, 166 (notes 261 et 262), p. 167. .
3. « Hi penes quos fundorum dominia sunt pro his colonis originalibus quos in
locis iisdem censitos esse constabit, vel per se vel per actores proprios, recepta compulsionis
 solicitudine, implenda munia functionis agnoscant. Sane quibus. terrarum
erit quantulacunque possessio, qui in suis conscripli locis proprio nomine libris censualibus
detinentur, ab hujus praecepti commonitione discernimus : eos enim convenit, propriae
commissos mediocritati, annonarias functiones sub solilo exaciore cognoscere (Loi du
Ter mai 366, Cod, Theod., XI, I, 145 Cod. Justin, XI, 48, 4). Cette catégorie de
cultivateurs est à rapprocher des « propriétaires travaillant chez autrui » (comme
fermiers, métayers ou même journaliers) de nos statistiques modernes. Cette catégorie
 de petits propriétaires ne versait pas son impôt entre les mêmes mains que
les grands propriétaires, comme le fait remarquer M. Thibault (p. 15, note 1).
Zachariae (Zur Kenntniss…, p. 4) et Serrigny (Droit public romain, t. II, p. T04-108),
 suivis par H. Monnier (dans la Nouvelle revue hist, de droit, 1892, p- 336,
note 5), veulent que le colon propriétaire paye la capitation : seulement au lieu de
la verser par l’entremise de son maître, il la verse directement aux agents du fisc.
Mais il est difficile de croire avec eux que les annonariae functiones s'entendent à la
fois du tribut foncier et de la capitation personnelle.
4. La taille ne porte jamais exclusivement sur les immeubles. Voy. Esmonin,
La taille en Normandie, p. 279, 317, 535, ete. Voy. encore P. Rousseau, Assiette
de l’impôt foncier (thèse de droit de Poitiers de 1892-93, p- 175)-
        <pb n="37" />
        0

L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

en effet, les mendiants ou les gens sans ressource aucune en sont
exempts !.

SOLIDARITÉ FISCALE DU PROPRIÉTAIRE ET ‘DU COLON

Maintenant que nous savons que la capitation personnelle a
poursuivi son existence bien au delà du règne de Constantin, nous
pouvons nous mettre à l’examen d’un certain nombre de textes où
des faveurs accordées à des colons semblent profiter non moins à
leurs maîtres qu’à eux-mêmes, ou, au contraire, être préjudiciables
à leurs patrons.
Prenons d’abord le texte concernant les exemptions d'impôt
accordées aux soldats romains.
Loi de Valentinien et Valens du 18 septembre 370 :
« A) La recrue présentée [pour le service militaire] et inscrite
au registre du cens ne comptera plus pour la tête de son cens propre
à partir du moment où elle aura prêté le serment militaire. Après
cinq ans de bon et fidèle service, il y aura immunité de capitation
pour son épouse. Nul [propriétaire] ne doit présenter comme
recrue un vagabond ou un vétéran, alors que les avantages de
l'immunité concédée invitent chacun à s’acquitter spontanément du
service.
« B) Nous ordonnons que les avantages de cette loi profitent à
ceux qui auront présenté des conscrits originaires de la province,
qu’ils soient couchés sur les registres du cens ou surnuméraires. Il
ne convient pas, en effet, que l’immunité’soit acquise à celui qui
par l’offre dérisoire d’un vagabond, d’un fugitif ou d’un fils de
vétéran aura rendu vain ce statut établi pour l’avenir. Nous voulons
qu’on observe les dispositions suivantes: les conscrits fournis
seront remplacés tout d’abord par les surnuméraires ; si ce remplacement
 n’a pu être effectué, si l’on n’a pu combler le vide laissé
par le départ des conscrits, ceux qui resteront non remplacés seront
ravés des registres publics®*. »

1, Cf. Lactance (plus haut p. 22, note 2 fin). Cf. Cod. Theod., VII, 20, 4: « imbecilli
 et debiles censibus non dedicantur ».
2. « Si oblatus junior fuerit qui censibus tenetur insertus, ex eo tempore quo
militiae sacramenta susceverit, proprii census caput excuset ; ac, si quinquennii
        <pb n="38" />
        SOLIDARITÉ FISCALE DU PROPRIÉTAIRE ET DU COLON 31

Ce texte est le pendant de deux lois qu’on vient d'examiner et
dont Pobjet est le même. Mais ici l’exemption de capitation est
envisagée dans l’intérêt du propriétaire, patron du colon et de sa
famille. Pour comprendre cette loi il faut se rappeler la prescription
en vertu de laquelle le grand propriétaire doit livrer chaque année
au recrutement de l’armée un certain nombre de jeunes colons de
ses domaines'. .
Une solidarité étroite entre le dominus et le colon apparaît également
 dans les textes visant les prêtres de village :
Loi du 27 juillet 398 :
« Dans les églises établies dans les domaines des particuliers,
dans les bourgs [libres], dans des lieux quelconques, on doit ordonner
les clercs (curés) originaires de ces domaines, de ces églises, des
lieux où l’église est établie, de manière qu’ils supportent le poids et
le fardeau de leur propre capitation. Pour les bourgs le nombre des
clercs sera déterminé par l’évêque d’après la grandeur ou la célébrité
de leurs églises”. »
Une loi du 28 février 409 n’autorise le « censibus adnotatus »
villageois à devenir prêtre qu’à la condition de payer la capitation
par l’entremise de son maître (dominus) et de se subroger un remplaçant
 pour les corvées des champs”.

tempus-fida obsequii devotione compleverit, uxoriam quoque capitationem merito
laborum praestet immunem, ea scilicet servanda ratione ut quam sibi uxorem copulaverat
 affectu et in priore lare derelictam memorarit, improbata census sarcina,
sustineat. Nullus vero tironem vagum aut veteranum possit offerre, cum ad spontaneam
 singuli militiam praepositae immunitatis commodis invitentur. Circa eos
enim legis jubemus valere beneficium, qui indigenas atque ipsius provinciae finibus
 innutritos vel adfixos censibus vel adolescentibus suis obtulerint juniores.
Neque enim convenit illum immunitate gaudere qui vana oblatione vagi atque
fugitivi vel veterani filii statum futurae conventionis irriserit. Quod hactenus decernimus
 custodiri ut oblatus numerus ex adcrescentibus primitus reparetur ; ac, si
compensatio non potuerit convenire neque ex junioribus modus qui oblatus fuerit
quiverit reparari, ita demum de publicis fascibus hi qui ex superfluo veniunt eximantur»
 (Cod. Theod., VII, 13, 6).
1. C’est ce qu'on appelle pracbitio tironum. CE. Saglio, Dict. des antiquités grecques
et rom, t. Il, 1, p. 221 ; — Pauly-Wissowa, Realeneyclop. t. IX, col. 631.
2. « Ecclesiis quae in possessionibus, ut adsolet, diversorum, vicis etiam vel
quibuslibet locis sunt constitutae clerici non ex alia possessione vel vico, sed ex eo
ubi ecclesiam esse constiterit, eatenus Ordinentur, ut propriae capitationis ONUS Ac
sarcinam recognoscant ; ita ut pro magnitudine vel celebritate uniuscujusque vici
ecclesiis certus judicio episcoporum clericorum numerus ordinetur » (Cod. Theod.,
XVI, 2, 33 ; Cod. Justin, I, 3, 11). ;
3. « Quisquis censibus fuerit adnotatus invito agri domino ab omni temperet
slericatu, adeo ut etiam si in eo vico in quo noscitur mansitare clericus fuerit, sub
        <pb n="39" />
        2

L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

Ces textes visent naturellement le colon qui veut entrer dans le
clergé. Le colon ne peut quitter la glèbe à laquelle il est attaché.
L'intervention de l’évêque, qui doit limiter le nombre des prêtres
dans les bourgs, s'explique aisément par les privilèges de l’Eglise en
matière d’impôt foncier *. C’est en vertu de ce principe qu’on ordonne
au candidat à la prètrise de fournir un remplaçant.
Visiblement l’interdiction d’exercer le ministère pastoral hors du
lieu d’origine, l’obligation de verser la capitation au maître, impliquent
 qu’on redoute de ne pouvoir lever cet impôt si le colon-prêtre
quitte le pays’. Cela ne s’explique pas si l’impôt de capitation
est versé directement au fisc par le contribuable.
Il y a plus: si un propriétaire recueille sur son domaine les serfs
d’une terre abandonnée il sera tenu de payer l’impôt afférent à la
glebalis professio de la terre où résidaient ces hommes. Même les
mililares viri qui les retiendraient et refuseraient de les restituer,
seront responsables pro tributis®.

hac lege religiosum adsumat sacerdotium, ut et capitationis sarcinam per ipsum
dominum agnoscere compellatur et ruralibus obsequiis quo maluerit subrogato
fungatur, ex scilicet immunitate indulta quae certae capitationis venerandis ecclesiis
 relaxatur » (Cod. Theod., I, ;, 16). F. Leo (p. 159-162) veut que le mot capitatio
 ait des sens différents dans la loi de 398 et dans celle de 409. Il n’y a pas lieu
de s'arrêter à ce paradoxe.
I. Sur ces privilèges, voy. E. Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, t. JL
p. 233.
2. F. Thibault (p. 22) présente à ce sujet de très justes observations.
3- Loi du 31 juillet 365 : « Quisquis ex desertis agris, veluti vagos servos liberalitate
 nostra fuerit consecutus, pro fiscalibus pensitationibus ad integram glebae [terrae
sod, Just.) professionemi, ex qua videlicet servi videantur manere[manere videntur cod.
Just.|, habeatur obnoxius. Id etiam circa eos observari volumus qui ex hujusmodi
lundis servos ad possessiones suas transire permiserint. [Etiam si militares viri
aliquos ex his penes se-retentant, conveniendi primitus sunt, ut aut restituant quos
perperam petiverunt, aut sciant pro tributis obnoxios se futuros : manque dans Cod.
Just.} (Cod. Theod., XI, 1, 12; Cod. Just, XI, 48, 3). Constantin II, en 349, tout
en autorisant des soldats à faire venir auprès d’eux leurs femmes, leurs enfants,
les esclaves achetés avec le produit du peculium castrense, excepte les adscriptos censibus
 (Cod. Theod., VII, 1, 3) c'est-à-dire les serfs « chasés » ayant reçu un lot
comme les colons. En 327 Constantin l'avait interdit à l’acheteur d’éloigner les
esclaves « inscrits aux rôles » de la province et même du domaine: « Mancipia
adscripta censibus intra provinciae terminos distrahantur et qui emptione dominium
nacti fuerint, inspiciendum sibi esse cognoscant. Id quod in possessione quoque
servari rationis est ; sublatis pactionibus eorundem onera at pensitationes publicae
ad eorum sollicitudinem spectent ad quorum dominium possessiones eaedem
migrarunt » (Cod. Theod., XI, 3, 2). — Fustel de Coulanges (Recherches…, p. 81)
a eu le tort d'appliquer ce texte aux colons proprement dits. Il ne peut s’agir que
de serfs chasés. CF. p. 35, note s et p. 44, note 1.
        <pb n="40" />
        SOLIDARITÉ FISCALE DU PROPRIÉTAIRE ET DÜ COLON 33

Il en va de même du colon : le propriétaire qui donne asile à un
colon alieni juris devra, non seulement le restituer « à son origine
 » mais payer à son sujet la capitation pour lé temps où il
l’aura retenu chez lui*.
Enfin l’acheteur d’un fonds de terre est astreint aux charges publiques
 en raison du « chiffre de plèbe » assigné à ce fonds, et le
vendeur n’a pas le droit de retirer la « plèbe » du fonds vendu *

Une étroite solidarité fiscale unit donc les colons, astreints à la
capitation personnelle, et le propriétaire, ou plutôt le fonds de terre
sur lequel sont installés colons, véritables serfs ruraux. Comment
expliquer ce fait, maintenant que nous avons vu l’inanité de la théo-“ie
 qui fait de la capitation un impôt foncier ?
L'interprétation de cette solidarité fiscale est impossible à compfendre
 si l’on ne se rappelle la structure de l’économie rurale du
Bas-Empire et les réformes administratives de Dioclétien.
Aux deux procédés d’exploitation du sol que nous font connaître
les agronomes de la République et du premier siècle de l’Empire,
le faire valoir direct au moyen d’une main-d’œuvre servile et le fermage”,
 a succédé un système nouveau ou renouvelé de pratiques
i. Loi de 332 : « apud quemcunque colonus juris alieni fuerit inventus, is non
solum eumdem origini suae restituat, verum super eodem capitationem temporis
agnoscat » (Cod. Theod., V, 9, 1). Cf. une loi de Justinien : « omnis quidem temporis
 quo apud eum remoratus est, publicas functiones sive terrenas sive animales
pro eo inferre compelletur (Cod. Just, XI, 48, 23). (
2. Loi du 19 juin 399, adressée au préfet -du prétoire des Gaules: « Omni
aMoto privilegio beneficiorum possessores sublimitas tua praecipiet universos
muneribus adstringi, earum scilicet provinciarum ex quibus orta querimonia est,
aut in quibus haec retinendae plebis ratio adscriptioque servatur. Nullum gratia
relevet ; nullim iniquae partitionis vexat incommodum, sed pari omnes sorte
teneantur, ita tamen ut si ad alterius personam transferatur praedium qui certus
plebis numerus fuerit adscribtus, venditi onera novellus possessor compellatur
agnoscere ; cum plebem constet non tam in ornnibus praediis adscribendam neque
avferendam ab eo cui semel posthac deputata fuerit » (Cod. Theod., XL, 1, 26).
3. Sur l’économie rurale des Romains, voy., outre l’ouvrage vieilli, mais enicore
atile de Dureau de la Malle (Economie politique des Romains, 1840, 2 vol.), M. Weher,
 Romische Agrargeschichte (2° éd., 1891 ?), — Hermann Gummerus. Der
rämiische Gutsbetrieb als wirtschaftlicher Organismus nach den Werken des Cato, Varro
und Columella (dans Beïträge qur alien Geschichie, Beiheft s, Leipzig, 1906.
Pour la période du Bas-Empire, qui nous intéresse particulièrement, l’exposé le
plus clair est celui de Fustel de Coulanges, L’Alleu et le domaine rural (1889). Bien
des traîts sont empruntés aux polyptyques de l’époque carolingienne pour laquelle
les prolégomènes de Benjamin Guérard au Polyptyque de l'abbé Irminon (1852)
demeurent l’ouvrage fondamental. Voy. encore H. Sée, Histoire des classes rurales
en France au Moyen Age (1900).
        <pb n="41" />
        L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
anciennes. Le grand domaine, qui constitue la forme normale de la
propriété, est partagé en deux portions: 1° la majeure partie du sol
arable et fauchable et du vignoble est confiée à de petits fermiers,
dits colons. En théorie, ceux-ci continuent à être des hommes
libres ; en fait, ils sont liés au sol, à leur tenure, sur laquelle, en
revanche, ils ont un véritable droit d’usufruit. Ils doivent au propriétaire
 une part des fruits, plus une redevance en argent et des prestations
 annuelles dont on va parler ; 2° une moindre portion du sol
arable et fauchable, mais la totalité de la superficie forestière et des
pâturages, continue à être exploitée directement par le maître, c’est
ce qu’on appelle l’indominicatum, le « domaine » comme on dira
plus tard. Cette « réserve », le propriétaire peut l’exploiter, comme
jadis, à l’aide d’esclaves. En fait, l’esclavage étant en forte régression,
 il l’exploite à l’aide de la main-d'œuvre que lui fournissent gratuitement
 les colons et aussi les serfs « chasés ». Deux fois par
semaine, et quelquefois plus, le colon, délaissant son lot, travaille
sur la terre du maître.
Ce système d’exploitation du sol paraît, sinon général, du moins
très répandu dans l’Empire. La fiscalité se modèle sur lui. Pour
estimer les forces contributives d’un domaine il ne suffit pas de le
cadastrer, il faut relever les colons, les esclaves, le cheptel humain,

A

s. Le système de la jugatio-capitatio n’a pas été appliqué partout. Dans l’Afrique
 du Nord le sol est fiscalement évalué en centuries, sorte de forfait applicable
à des superficies d’un demi-kilomètre carré (voy. Revue hist. de droit, année 1925,
p- 25). Dans la moitié orientale de l’Empire la jugatio, c’est-à-dire la détermination
de l’impôt foncier au moyen du seul cadastre, a persisté en Égypte et dans l’Oriens.
Le texte capital à ce sujet est la loi de 377 de militari veste : « Provinciae Thraciarum
 per viginti juga seu capita conferant vestem ; Seythia et Moesia in triginta
jugis seu capitibus interim annua solutione dependant ; per Aegyptum et Orientis
partes in triginta terrenis jugis, per Asianam vero et Ponticum dioecesim ad eundem
 numerum in capitibus seu jugis annuae vestis collatio dependatur » (Cod.
Theod, V1, 6, 3). Ainsi, dans l’Empire d’Orient, la préfecture d’Orient ne connaissait
 la jugatio-capitatio que dans les diocèses de Thrace (avec la Scythie et la Mésie
Seconde), d'Asie proprement dite, du Pont. D’autres lois montrent les palatins et
les Constantinopolitains propriétaires fonciers, ainsi que la province de Bithynie,
soumis à la jugatio-capilatio (Cod. Theod, X, 25, 2 et XI, 16, 6). — Il n’est pas question
 en 377 de l’autre préfecture, celle d’Illyrie (ou Mésie), mais nous savons par
ailleurs (cf. p. 43) qu’elle était soumise à la jugatio-capitalio. Cf. Thibault, p. 12.
note 1; — Leo, p. 143, 146.
En Occident la Gaule est pays de jugatio-capitatio. Eumène nous dit en effet, à
propos de l’état Eduen : « habemus et hominum numerum qui delati sunt et agrorum
 modum » (voy. Revue hist. de droit, 1925, p. 14-15). Au reste, on peut dire
que les régions où fonctionne la jugatio-capitatio sont les pays où a régné l’instituton
 du colonat.
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        SOLIDARITÉ FISCALE DU PROPRIÉTAIRE ET DÜ COLON 34

aussi bien que le cheptel animal ; sans lui, en effet, le fonds est une
friche sans valeur'. Justinien proclame que c’est une chose contre
nature que la terre soit comme privée de ses membres par le départ
des colons qu’elle avait dès l’origine. L’abandon du domaine est
comme une impiété”.
En conséquence le grand propriétaire est taxé et soumis aux
charges publiques en proportion de l’étendue de ses terres et du
nombre de colons qui y sont attachés®. Il est tenu de déclarer ses
colons*, tenu aussi de les garder sur chaque domaine*. Il est responsable
 du paiement de leur capitation et il en avance le montant®.

t. Wallon (Histoire de l'esclavage dane l'Antiquité (t. TII, p. 268), F. Thibault et
À. Piganiol insistent fortement et avec raison sur l’importance de l’élément
aumain dans l’économie rurale de l’époque ; ce dernier intitule un &amp;amp; « le paysan
plus précieux que le sol » (p. 29).
2. « Cum satis inhumanum est terram quae ab initio adscripticios habebat suis
quodaïmmiodo membris defraudari » (Cod. Just, XI, 48, 23).
3. A. En raison des terres possédées par le propriétaire : Pro modo possessionum
(Cod. Theod., XIII, 10, 1 et 4) ; pro modo capitationis et sortium (1. 15) ; pro portione
suae possessionis et jugationis (|. 49) ; prout quisque tes ras censibus insertas seu obligatas
teneretur (L. 28); prout quisque proprio nomine libris censualiter teneretur (1. 14); ut
quisque praedii emolumenta consequeretur (1. 35).
B. En raison du nombre des capila : per viginti juga seu capita… in triginta jugis
eu capitibus.… in triginla terrenis jugis (1. 3 de milit. veste) ; pour la répartition des
.mpôts extraordinaires la cote est portée per singula capita (|. 4); les « palatins »
payent l’impôt pro capitibus sew jugis (1. 6) ; de même, la « lucrativa descriptio » est
versée pro singulis jugis seu capitibus, les corvées sont fournis pro jugorum numero
seu capitum quae possidere noscuntur (1. s de itin, mun.). Voyez Lecesne, op. cit…
D. 56 et 234.
4. « Si quis inquilinum vel colonum non fuerit professus vinculis censualibus
tenetur » (Ulpien, Digeste, 1. 15, 4, 8). Il faut dire cependant que ce colon est
plutôt un fermier au sens moderne, plutôt qu’un colon, serf de la glèbe. C£. plus
loin, Appendice I.
3. Il est interdit de séparer les colons du domaine. Loi de 357 : « si quis praedium
 vendere voluerit vel donare, retinère sibi transferendos ad alia loca colonos
privata pactione non possit. Qui enim colonos utiles credunt aut cum praediis eos
tenere debent, aut profuturos aliis derelinquere, si ipsi sibi praedia prodesse desperant
 » (Cod. Theod., XIII, 10, 3). Loi de 399: « … ita tamen ut si ad alterius
personam transferatur prædium cui certus plebis numerus fuerit adscriptus venditi
onera novellus possessor compellatur agnoscere, cum plebem constet non tam in
omnibus praediis adscribendam neque auferendam ab eo cui semel posthac deputata
 fuerit… » (Cod. Theod., XI, 1, 26). -
On peut seulement faire passer les aspirants au colonat (les accrescentes’) d’un
domaine à un autre, mais limitrophe (voy. plus bas, p. 37, note 4). Même les
esclaves ne peuvent être distraits des fonds quand ils y ontété « inscrits » (ædscripri
censibus). CF, plus haut, p. 32, note 3- (
6. Loi d’Arcadius et Honorius de 398-399 (Cod. Theod., XI, 1, 25-26; Cod,
Just, XI, 49, 2). — Loi de 365 : « Hi penes quos fundorum dominia sunt pro his
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        36 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Selon l’heureuse expression de Wallon* le propriétaire est un véritable
 « fermier » de l’impôt. Mais il a le droit et le devoir d’empêcher
 ses gens de déguerpir ; il a sur eux droit de créance au nom
de l’État qui, du reste, lui prête main forte.
Il s’établit donc une corrélation intime et rigoureuse entre l’impôt
 foncier payé par le propriétaire et la capitation due par ses
colons.
Nous comprenons mieux maintenant comment un dégrèvement
accordé à un soldat, au bout d’un certain temps de bon service, peut
profiter à son ancien maître”. Le conscrit présenté par celui-ci
n’est pas un adolescent, mais un homme marié, puisqu’il est dit
qu'on lui accordera l’immunité de capitation pour sa femme*. Il est
également en possession d’une tenure qui compte dans le calcul de
l’impôt foncier dû à l’État par le propriétaire. Il est juste que le
départ de cet homme pour l’armée procure au dominus une diniinution
 d'impôt, et c’est bien ce que décide l’empereur*: le nom
du soldat sera rayé des « registres publics », c’est-à-dire du polyptyque
 du domaine où il était jusqu’alors attaché. Néanmoins l’État
ne se décide à cette remise qu’après avoir épuisé les moyens de concilier
 l’intérêt de l’armée, qui veut des recrues, et celui du fisc, qui
répugne à retrancher quoi que ce soit du chiffre total de la contrioution
 du domaine. La loi exige qu’on essaye de-combler au moyen
d’accrescentes te vide laissé par le départ des conscrits.
On donne ce nom à des jeunes gens qui n’ont pas encore atteint

colonis originalibus quos in locis iisdem censitos esse constabit, vel per se vel per
actores proprios implenda munia functionis agnoscant » (Cod. Theod., XI, 1, 14;
Cod. Just, XI, 48 où 47, 4). Cf. Cod. Theod., XI, 3, 2 : « eorundem (colonorum)
onera ac pensitationes publicas ad eorum sollicitudinem spectant ad quorum dominium
 possessiones »; — Cod. Theod., I, 3, 16: « quisquis censibus fuerit adnotatus.…
 capitationis sarcinam per ipsum dominum agnoscere compellatur ». Les
sénateurs payent pour leurs colons : « compertum est vos pro colonis ad solvenda
fiscalia conveniri » (Cod. Théod., XI, 1, 7), le décurion de même : « unusquisque
decurio pro ea portione conveniatur in qua ipse vel colonus ejus convenitur »
Gb, XI, 7, 2). CE Wallon, III, 286-7 ; Monnier, /. c, 336, n. 5; Declareuil,
380-1 ; Fustel, Rech., 74 ; Leo, p. 113. Cf. Appendice I.
* Hist. de l'esclavage, t. III, p. 308.
Voy. plus haut p. 30.
3. À condition qu’il pourvoie, après décharge d’impôt, à l'entretien de la femme
qu’il a laissée à domicile: « ea scilicet servanda ratione ut quam sibi uxorem copulaverat
 aft:ctu et in priore lare derelictam memorarit, improbata cersus sarcina,
sustineat ».
4. Nous sommes ici d'accord avec M. Thibault (p. 17-18).

;,
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        SOLIDARITÉ FISCALE DU PROPRIÉTAIRE ET DU COLON 37

la majorité fiscale', mais qui l’atteindront avant le prochain recensement”.
 L’administration, prudente, prenait soin de porter leur nom
sur les registres du cens ; en attendant leur départ pour l’armée,
ces surnuméraires demeuraient chez leurs parents, entretenus par
eux. Parfois même l’empereur autorise à faire passer des accrescentes
 d’un domaine à un autre mais à condition que ces fonds
soient contigus *.
Enfin l’exemption d’un caput n’est accordée au propriétaire que
s’il s’est privé d’un cultivateur réellement attaché à son domaine*.
La présentation d’un vagabond (vagus) ou.d’un fils de vétéran ne
doit conférer nul avantage au dominus. Le premier, en effet, n’est
pas fixé au domaine, le second doit obligatoirement le service miliaire,
 Se faire accorder l’immunité dans ces conditions c’est commettre
 une escroquerie aux dépens de l’État, d’autant, prétend
l’empereur, que le vagus et le fils de vétéran, tentés par les avantages
de l’immunité, s’offriraient spontanément pour le service militaire !
On s’explique aisément aussi que le colon ait besoin pour entrer
dans les ordres de la permission du propriétaire : autrement il
priverait le domaine des services ruraux qu’il lui doit, et, en
outre, obligerait le propriétaire à prendre à son compte le paiement
de sa capitation personnelle. Même s’il obtient cette permission. le

… La majorité fiscale est de vingt-cinq ans pour les honimes, les femmes non
mariées n’étant pas astreintes à la capitation (cf. p. 15, note 1 et p. 16, note 1).
Sous le Haut Empire elle était beaucoup plus basse : en Egypte on payait la capi-‘ation
 (odvraËrs Aaoypagla, érixenèhaiov) de 14 à 60 ans (Jouguet, Vie municipale en
Égypte, p. 76, 150). Pour la Syrie un passage bien connu d’Ulpien (1. 3, Dig, XXX,
15) apprend que les hommes la payaient à partir de 14, les filles à partir de
:2 ans ; la limite d’âge était 60 ans. Dans l’Empire rival, la Perse, au v1° siècle la
capitation frappe tous les hommes entre 20 et so ans. Voy. CI. Huart, La Perse
7ntique (1925), p. 193. Aujourdh’ui, dans l’Indo-Chine, au Tonkin, la capitation
ast due par tout homme valide de 20 à 55 ans (Bulletin du comité des travaux historiques,
 sciences économiques, 1897, p. 236). Il est peu probable qu’à la campagne la
majorité fiscale du colon ait’ été aussi tardive que l’âge de vingt-cinq ans. Elle est
demeurée sans doute de 14 et 12 ans comme en Syrie. ;
2. Sur les accrescentes voy. Thibault, p. 43 ; Piganiol, p. 16.
}. Rescrit de Valentinien adressé à Sévère, maître de la milice, donné à Trèves
1e 24 avril 372 : « li qui inter adcrescentes matriculis adtinentur tamdiu alimoniam
1 parentibus sumant quoad gerendis armis idonei fuerint aestimati, ita ut cesse
super eorum nomine praebitio fiscalis annonae » (Cod. Theod., VII, 1. 11)
1. Cod. Theod, XIII, 10, 7. Ct. Thibault, p. 44, note 1. .
$. On exige que du moins la recrue soit « indigène » et élevée dans les limites
de la province. Cf. plus haut, p. 30, note 2. ;
6. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, t. II, 1, p. 2213 — Liebenam.
dans Pauly-Wissowa,- Realencyclop., IX, 629-639. -
        <pb n="45" />
        8 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

colon doit exercer son ministère dans le lieu dont il est originaire : s’il
s’établissait sur un autre domaine, comme il ne sérait pas porté sur
les rôles de ce domaine il échapperait à l’impôt et il serait de même,
d’ailleurs, s’il se fixait dans un bourg libre, Au contraire, s’il pratique
au village même où il est né et où il figure au rôle de l’impôt, il
pourra plus facilement trouver -ün remplaçant pour les travaux des
champs et il versera au fisc sa capitation personnelle par l’intermédiaire
 de son ancien maître; l’État et le propriétaire n’y perdront rien*.
On comprend non moins bien pourquoi il est interdit de recueillir
un colon fugitif, interdit de vendre un fonds de terre sans la
« plèbe » rurale. Dans le premier cas on lèse ou le premier maître
du colon, qui continuera à payer pour un homme qui ne lui rend
plus rien*, ou l’État si ce propriétaire obtient un dégrèvement. Dans
le second cas la vente du fonds non garni de son cheptel humain
entraîne des inconvénients de tous genres faciles à imaginer : l’acquéreur
 ne pourra exploiter son fonds et il sera tenu envers le fisc
comme si ce fonds était garni, « vêtu » comme on dira plus tard? ;
l’État, si cet acquéreur se ruine, y perdra le produit de l’impôt foncier
 et celui de la capitation versée jusqu’alors par les colons de ce
domaine. Le bénéficiaire de l’opération sera le vendeur* ; il transportera
 sur une autre terre son troupeau humain et ne versera rien
pour lui puisque le rôle de cette terre ne contient pas leurs noms.
Ce vendeur est donc un escroc et un fraudeur.
On comprend pourquoi Justinien prescrit au propriétaire ayant
recueilli le colon d’autrui d’acquitter à sa place les contributions
pour tout le temps où il a gardé par devers lui le fugitif : omnis
quidem temporis quo apud eum remoratus est publicas functiones, sive
terrenas sive animales, bro.eo inferre compellatur *.

1. Même dans les villages libres (vici, méfrocomnies) le nombre des clercs doit être
strictement limité aux besoins de, la population et l’évêque est chargé d’y veiller ;
le but de cette disposition est naturellement d’éviter la diminution du nombre des
contribuables.
2. Sur le manse « vêtu » et « non vêtu » (absus) voy. Benjamin Guérard.
Polyptyque d'Irminon, t.-1, p. 589. -
3. Et aussi le colon fugitif qui ne paiera plus sa capitation, ni dans l’ancien
domaine qu’il a déserté, ni dans le nouveau où les rôles de l’impôt l’ignorent encore.
4. Cod. Justin, XI, 48, 23. Justinien reprend la disposition de 332 par laquelle
Constantin déclare que celui qui recueille.un colon juris alieni, non seulement
doit le restituer à son « origine », c’est-à-dire au domaine d’où il s’est échappé,
mais payer à sa place la capitation pour le temps où il l’a gardé : verum super
sodem capitationem temporis agnoscat (CF. plus haut, p. 33, note 1). Ce texte trop
elliptique se trouve éclairci par la loi de Justinien dont le but est identique.
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        SOLIDARITÉ FISCALE DU PROPRIÉTAIRE ET DU COLON 39

On a dit à ce propos : « … L’homme était le facteur le plus précieux
 ; il manquait à la terre plus souvent que la terre ne lui manquait.
 C’est pourquoi, si l’homme venait à être séparé de sa glèbe
et transporté à une autre glèbe, l’impôt ne demeurait pas attaché
au domaine qu’il abandonnait, mais il accompagnait le paysan à son
nouveau séjour… Si l’impôt de capitation était une cote personnelle,
 il serait tout naturel qu’il demeurât attaché au fugitif. Mais
la capitation était un impôt foncier et il est curieux qu’elle accompagne
 le paysan. Cependant cette combinaison est juste, car tout
se passe comme si le paysan transportait d’une terre à l’autre ses
efforts et son temps, transportait aussi les moissons*. »
En réalité le propriétaire recéleur est substitué fiscalement au
propriétaire qui, bien que abandonné par le colon marron, doit payer
pour lui les contributions « tant foncières qu’animées” ».
Ces explications ne sont valables que si la revision des rôles de
l’impôt ne se faisait pas tous les ans, car en ce cas les fraudes eussent
 été faciles à découvrir. -
Il est bien certain que le cadastre proprement dit, alors comme
aujourd’hui, était difficile à tenir au courant et n’était renouvelable
qu’à de très longs intervalles. La capitatio elle-même, le compte des
têtes de colons « chasés » comme on dira plus tard” ou, ce qui
revient au même, de leurs lots de terre, en même temps que le
recensement des membres de leur famille parvenus à la majorité
fiscale; ne s’opérait que de loin en loin. Cette opération était-elle
êffectuée tous les quinze ans comme la période indictionnelle qui
apparaît sous le règne de Dioclétien ? c’est peu vraisemblable. Le
dlus probable c’est que les rôles étaient revisés tous les cinq ans®.
Le contribuable trouvait à ce procédé une garantie, d’ailleurs
“elative *, de fixité de contribution, avantage qu’il apprécie à toutes

1. Piganiol. p. 29-30. — Il est plaisant de voir l’auteur user du même texte à
à p. 72, note 1, pour déclarer que « l'existence d’un impôt personnel distinct de
a capitation foncière paraît attesté au temps de Justinien ». Et précisément ce texte
n’est pas décisif. Voy. Appendice I.
2. Sur le sens de cette expression, voy. &amp;amp; IV-V.
3. Voy. Lecesne, p. 130-140 ; — O. Seeck, loc. cit. On a vu (p. 27; 30) que le cultivateur
 entré au service militaire ne procure l’exemption de capitation à sa famille
qu’au bout de cinq ans. Constantin remet l’arriéré de cinq ans à la civitas Aeduorum
 (Eumène).
4. À cause des superindictions, suppléments d'impôts que seul l’empereur pouvait
 exiger. Elles doivent être distinguées des extraordimaria. Voy. Lecesne,
p. 166-173. C£ Thibault, p. 94-07.
        <pb n="47" />
        j0 L’IMPOT FONCIER. ET LA CAPITATION PERSONNELLE |

les époques. L'État, opérant sur des moyennes, y gagnait de pouvoir
exiger un chiffre d’impôts sensiblement égal au cours de chaque
période fiscale, et c’est un avantage budgétaire qui n’ést ps à
dédaigner'. Seulement la rareté des recensements l’obligeait à une
vigilance incessante pour éviter d’être lésé pendant ces longs intervalles.
 De là ces précautions, cette tyrannie même, dont on vient
de donner un apercu.

CAPITATIO PLEBEIA ET CAPITATIO HUMAN A

Savigny et ses successeurs ont utilisé les textes où il est question
de la capitatio plebeia et de la capitatio humana sans faire de distinction
 entre ces deux expressions et comme si elles s’entendaient
d’une seule et même chose. En 1864 Rodbertus imagina une
théorie qui faisait de la capitatio bumana un impôt dû par le propriétaire
 foncier pour toute collection d’esclaves et d’animaux atteignant
 la valeur de 1 000 sous d’or*.
Dans son livre La Démocratie et le régime fiscal à Athènes, &amp;amp; Rome
et de nos jours, paru en 1899, G. Platon reproche à Rodbertus de
d’avoir pas voulu admettre à côté de cette capitation servile une
“apitatio plebeia, laquelle frappe exclusivement la population pauvre
mais libre*. |
Au même moment (1900) M. Fritz Leo publiait en Allemagne *
une étude où il soutient également que la capitatio plebeïa est une
charge d’homme libre, mais affirme que, en dépit de son nom, elle
d’est pas limitée aux pauvres et à la plèbe, mais peut frapper des
classes sociales plus élevées. Quant à la caâbitatho humana c'est la

r. C’est pour une raison analogue que l’État français répugne, de nos jours
encore, à tout déclassement des évaluations cadastrales, même en des cas où il
s’impose, par exemple lorsqu’une vigne a été détruite par les maladies ou lorsqu’une
 terre de labour a été envahie par des eaux salines. Vov. Dessart. Traité de
l'impôt, p. 105.
2. Voy. p. 9.
3- P. 95. Rodbertus admettait que la capitation frappait une partie des colons,
ceux qu’il appelle (t. II, p. 240) Sclavencolonen. Ses distinctions entre adseriptitii et
colons libres (t. II, p. 253, 260 et note 51) sont anti-juridiques,
4. Die capitatio plebeia wnd die capitatio humana ‘im rômisch.-byzantinischen
Steuerrecht, eîne rechtshistorische Studie. Berlin, 1900, 168 pages, F. Leo n’a pas connu
l’quvrage de G. Platon de très peu antérieur Au sien.
        <pb n="48" />
        CAPITATIO PLEBEIA ET CAPITATIO HUMANA 4

cedevance que les propriétaires fonciers tiraient de leurs travailleurs
agricoles, mais comprenant parmi ceux-ci les colons aussi bien que
les esclaves.
Enfin, plus récemment, M. André Piganiol, a cru devoir, lui
aussi, séparer les deux capitations. Pour lui la capitatio bumana
serait une « forme aberrante » de la capitation normale, une dégé
rérescence de la jugatio-capitatio, laquelle est un impôt fôncier*.
Nous avons vu ? que le système de Rodbertus était fondé sur une
base ruineuse. Il est donc inutile de perdre son temps à le discuter.
G. Platon, tout en s’en écartant sur un point important *, semble
faire siennes ses affirmations sur l’origine et la nature de la capitatio
bumana. On peut donc le négliger‘. Nous nous attacherons donc
olus particulièrement à discuter les vues de F. Leo et À. Piganiol.
Les textes où apparaît l’expression de cabilatio humana sont au
aombre de deux seulement :
1° Entre 392 et 395, Théodose I, abolissant la capitation dans
le diocèse de Thrace *, l’oppose à l’impôt foncier :
« Per universam diocesim ’Mhraciarum sublato in perpetuum
humanae capitationis censu jugatio tantum terrena solvatur. Et ne
forte colonis tributariae sortis nexibus absolutis vagandi et quo
libuerit recedendi facultas permissa videatur, ipsi quidem originario
jure teneantur, et licet conditione videantur ingenui, servi tamen
terraë ipsius cui nati sunt aestimantur nec recedendi quo velint
aut permutandi loca habeant facultatem, sed possessor eorum jure
itatur et patroni sollicitudine et domini potestate°. »
Selon M. Th.” la loi de 392-5 offre l’exemple d’une substitution
de l’impôt fondé sur un cadastre (7ugatio terrena) au vieux et impar-1.

 Op. cit, p. 2 et 63-65, 71.
2, Cf. plus haut, p. 8-10,
3. Ce qu'il dit de la capitatio plebeia (p 95-105) renferme des choses justes.
4. À vrai dire le livre de G. Platon, fruit de vastes lectures, bourré de
citations latines et grecques, n’a cependant que l’apparence d’un ouvrage scientifique.
 C’est un ouvrage à thèse, destiné à appuver certaines concentions sociales de
son auteur. (
5. Le diocèse de Thrace, peu étendu, ne comprenait qu’unc faible de partie
l’ancienne Thrace (Philippopoli), avec les provinces de Rhodope, Europe (où était
Constantinople), l'Haemimont. la Mœsie Ile, enfin la Scvthie. c’est-à-dire la
Dobroudja actuelle.
6. Cod. Jüst., XI, 52 (51), lex unica. ; ;
7. Op. cit, p. 33-40. Cf. Heraldus (op. cit., p. 73): « ibi autem in locurn capicationis
 jugatio subrogata est »°
        <pb n="49" />
        42

L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

fait procédé de la capitatio, qui estime la valeur d’un domaine d’après
le nombre des cultivateurs qui lui sont attachés à titre d'esclaves ou
de colons.
Tout de suite, l’idée qu’on cadastre le diocèse de Thrace au
moment où cette région est foulée sans cesse par les Barhares,
apparait d’une invraisemblance criante. Et puis s’il est une région
de l’Empire où les opérations cadastrales ont dû être effectuées de
sonne heure et non à la fin du 1° siècle, c’est bien celle-là. Mais
objection fondamentale a été déjà formulée par M. Piganiol!.
M. Th. ne tient pas compte du mot fantum dans le passage essentiel
 « sublato in perpetuum humanae capitationis censu jugatio
“antum terrena salvatur » et ce mot prouve qu’on payait jusqu’alors
 simultanément l’une et l’autre contribution.
M. Piganiol, pour mettre le texte en conformité avec son propre
système, veut le corriger. Il lui semble « présenter une difficulté et
même une incorrection grave, c’est cette formule servi terrae cui
nati sunt. Si les coloni tributariae sortis étaient nés sur le domaine,
ils seraient par définition des originales et la loi n’aurait pas besoin
de dire qu’il faut les traiter comme des originales*. » L’auteur propose
 de corriger : servi terrae cui dati sunt. Il s’agirait de Goths
révoltés distribués aux propriétaires de Thrace comme tributaires.
« Réduisant autant que possible la part des hypothèses (sic), nous
nous bornons à observer que ce qui lie au sol les tributarii c’est
l’obligation de payer en un certain lieu la capitatio humana, si bien
que, cette taxe abolie, ils peuvent croire que leur liberté leur est
rendue*. » La capitatio humana serait, en fin de compte, « une
‘orme aberrante de la capitation normale * », son histoire serait celle
d’une dégénérescence du système de la jugatio-capitatio®. »
Ce sont phrases avec lesquelles un érudit essaye de radouber un
système quand il se heurte à l’écueil d’un texte qui menace de le
couler. Le passage en question n’a nul besoin d’être rendu « intelligible
 », et il est vain de regretter que s’il avait été conservé également
 dans le code Théodosien il n’aurait pas présenté « les retouches
 que multiplie volontiers le rédacteur du code lustinien. »

£. P. 66, note 3.
2. P. 67.
3. P. 70.
4. P. 71,
;. P. 72.
        <pb n="50" />
        CAPITATIO PLÉBEIA ET CAPITATIO HUMANA 43

Fritz Leo, pour expliquer cette loi, a besoin d’une digression
qui n’occupe pas moins de 52 pages‘ ! Il aboutit à cette conclusion
qu’elle a pour objet de soustraire à l’impôt pour l’avenir, dans le
diocèse de Thrace, cette portion du capital foncier qui est constituée
par les serfs ruraux et les colons”.
A notre avis, l’interprétation de la loi de 392-5 n’offre aucune
difficulté. On sait que la législation impériale est arrivée à fixer au
sol le colon, par le détour suivant : le propriétaire payait, l'impôt
afférent au colon, où tout au moins en était responsable. Représentant
 l’État, le propriétaire avait comme un droit de créance perpétuel
 sur son fermier. La loi fixait le colon à la glèbe en le fixant au
rôle d’impôt du grand domains dont il cultivait un lot”. Affranchis
de la capitation, les colons du diocèse de Thrace pourront se croire
autorisés à déguerpir ‘et à se fixer où bon leur plaira. Cela ne fait
pas le compte de l’administration qui ne pourrait naturellement
lever la jugatio terrena sur les fonds désertés par le cultivateur.
Aussi la loi déclare-t-elle que les colons seront serfs de la terre où
ils sont nés, non plus à titre de contribuables (tributariae sortis
nexibus), mais à titre d’indigènes (originario jure)* et le propriétaire
sera (toujours) leur patron et leur seigneur (dominus).
Cette loi de Théodose permet de comprendre mieux une disposition
 analogue, antérieure d'une vingtaine d’années.
Le 13 juillet 371 une loi rendue au nom de Valentinien, de
Valens, et de Gratien interdit aux colons et inquilini* d’Illyrie et
régions voisines d’abandonner le sol où ils ont domicile par le fait
de leur séjour et de leur naissance. Elle ajoute : « qu’ils servent la
terre non liés par le tribut, mais à titre de colons, de telle façon
que s’ils s’enfuient et passent chez un autre (propriétaire), on les

in Op. cit, p. 79-131.
2. P. 126.
3. Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 89 ; — Dict.
des antiquités de Saglio, vo colonns ; — Realencyclopaedie de Pauly-Wissowa, t. IV,
col. 499. Si le colon est attaché au sol c’est que le sol est adscrit au cens. remarque
Wallon (Hist. esclavage, t, III, p.273, note 2).
4. La notion de l’origo, laquelle s'entend de la cité où l’on est né, a été étendue,
sous le Bas-Empire, au domaine où est né le colon adscripticius, L'enfant dont les
père et mère sont colons est oripinalis. Vov. Ed. Cua, Institutions juridiques, t, II,
D. 792.
$. Sur les inguilini voy. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Saglio,
c. IN, 1, p. 527. — Pauly-Wissowa, Realencyclopaedie, à. IX, col. 1559. CF, Piganiol,
 p. 83-86.
        <pb n="51" />
        L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
ramène enchaînés et châtiés. Pour ceux qui auront jugé bon d’accueillir
 un étranger et un inconnu qu’on leur réserve comme châ-“iment
 de verser des dommages et intérêts pour les travaux [non
exécutés] et le tort fait aux domaines abandonnés [par les colons
fugitifs] et, en outre, de payër telle amende dont il plaira aux gouverneurs
 de fixer le montant. En outre le propriétaire du domaine
où le fugitif aura été trouvé sera châtié en raison de sa faute. Et
qu’il n’invoque pas comme excuse l'ignorance : il suffit pour prouver
 son crime qu’il ait retenu chez lui un inconnu. Dans les mêmes
régions accueillir un esclave entraînera, sans qu’on puisse exciper de
son ignorance, une amende quadruple, nonobstant l’exécution des
‘ravaux (des champs) et le versement d’une indemnité [au propriétaire
 de l’esclave]. Pour les affranchis accueillis par un semblable
1bus il faut observer les dispositions qui visent les colons libres *: »
Il saute aux yeux que « tributarius nexus » correspond à « tribucariae
 nexus sortibus » de la loi de Théodose et s'entend de la capitation
 appelée aussi « tributum. » En obligeant les colons à rester
à demeure, même s’ils cessent de payer la capitation, ces deux lois,
rejetant toute fiction, établissent de fait le « servage de la glèbe »,
comme nous disons*, dans l’Illyricum et le diocèse de Thrace. Il est
vrai qu’il est la contre-partie de l’abolition de la capitation, c’est-àdire
 d’un dégrèvement très important *, qui profite aux colons non
moins qu’aux propriétaires.
2° Loi de Théodose II du 31 décembre 430.

{, «€ Colonos inquilinosve per Illyricum vicinasque regiones abeundi rure in
Juo eos originis agnationisque merito certum est immorari licentiam habere non
205se censemus. Inserviant terris non tributario nexu sed nomine et titulo coloaorum,
 ita ut si abscesserint ad aliumve transierint, revocati vinculis poenisque
subdantur, maneatque [in] eos poena qui alienum et incognitum recipiendum esse
duxerint tam in redhibitione operarum et damni quod locis quae deseruerant fac-‘um
 est quam multae cujus modum in auctoritate judicis collocamus : ita ut etiam
dominus fundi in quo alienus fuisse monstrabitur, pro qualitate peccati coercitionem
 subire cogatur nec sit ignorantiae locus cum ad criminis rationem solum illud
sufficiat quod incognitum sibi tenuit. Servum etiam in memoratis regionibus s
Quis receperit, ignorationis excusatione sublata, quadrupli poena teneatur, opera-“Um
 practerea compendiis damnisque praestitis, In Hbertis etiam quos pari usurpatione
 susceperit is modus sit quem circa liberos duximus colonos retinendum »
(Cod. Just, XI, 52 (51) lex unica; — À, Piganiol (p. 67), que ce texte gêne. se
Jemande s’il n’a pas été « remanié » !
2. L'expression est moderne, comme l’a montré M. Marc Bloch, Serf de la glèbe,
bistoire d’une expression toute faite (Revue historique, t. CXXXVI, 1921).
3. Cette décharge s’explique par les dévastations dont-la péninsule balkanique a
Sté la victime, du fait de l’incursion des barbares.
        <pb n="52" />
        CAPITATIO PLEBEËIA ET CAPITATIO HUMANA : 45
a) Pour les juga ou capita — peu importent ces noms ou d’autres
— faisant partie, soit des biens dits privés ou patrimoniaux, soit
des biens des cités‘, soit des temples, qui, depuis le début du
règne de mon père Arcadius jusqu’au présent jour, ont été ou
dégrevés en vertu des pétitions des intéressés, ou même de concessions
 spontanées, ou estimés en argent trop avantageusement”,
ou encore transformés de fonds patrimoniaux en fonds « privés »°,
ou encore transformés en prestation d’or, de bronze, de fer* — la
cinquième partie du profit retiré de ces bienfaits par les possesseurs
de ces unités sera versé par parts égales à la caisse du trésor et à
zelle des largesses sacrees “, évaluation faite de châque année de
zette période.
b) Exception est faite pour les remises accordées de quelque manière
que ce soit à des bénéficiaires de tout genre pour la cabitation humaine et
animale.
c) De telle manière que de l’ensemble des dégrèvements portant
sur la terre ou les âmes opérés pendant la période susdite et même
du temps de notre illustre aïeul, la moitié reviendra au fisc, jusqu’au
 chiffre de 400 juga ou capita. Si la remise a porté sur un
chiffre supérieur, elle restera acquise [en entier] au bénéficiaire jusqu’à
 concurrence de 200 juga ou capita, mais le surplus devra être
soumis au fisc*®. »

t. Civilis.
2. La transformation en radevance pécuniaire de l’impôt en nature devait se
faire d’après un cours légal, mais évidemment il y avait des abus et des fraudes.
3. Sur le « patrimoine », voy. Mispoulet, Instit. polit. des Romains, IL, 290 ; -—
Lécrivain dans Saglio. Dict. des Antiquités. t. IV. 1, p. 350, 355 : cf. vo latifundia,
p. g61.
4. Sur cette forme d’adhaeratio, voy. Humbert dans Saglio, Dict. antia… h. v. et
Pauly-Wissowa, t. I, col. 340.
;. Sur ces deux trésors, voy. entre autres, G. Humbert, Essai, t. I, p. 357, 372-6.
 « Eorum jugorum sive capitum, sive quo alio nomine nuneupantur, privati
juris vel patrimonialis, sive civilis, sive templorum, quae a principio imperii divae
recordationis Arcadii, genitoris mei, ex petitionibus diversorum vel ultradatis
adnotationibusque in praesentem diem qualitercumque relevata sunt, vel adaerata
tevius, vel de patrimoniali jure ad privatam vel in aurariam aerariam atque ferraram
 praestationem translata, quinta pars commodi quod ex eo beneficio ad dominos
 fundorum pervenit, ex eo tempore exacta, pro aestimatis per singulos annos
habitis, arcae et sacrarum largitionum viribus ex aequo societur, exceptis his quae
in capitatione bumana atque animalium diversis qualitercmnque concessa sunt. Ita ut
omnium quae praedicto tempore atque etiam sub inclytae recordationis avo nostro
in terrae sive animarum describtione relevata sunt, usque ad quadringentorum jugo-‘um
 sive capitum quantitatem, pars dimidia censibus publicis adiungatur ; ut, si
        <pb n="53" />
        L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Qu’un pareil texte soit hérissé de difficultés*, c’est ce qui saute
aux yeux.
Le texte se divise visiblement en deux parties. M. Th. à soutenu
que « la première concerne exclusivement des terres qui n’appartiennent
 pas en pleine propriété à des particuliers. biens faisant
partie des domaines de l’empereur, des cités ou des temples et dont
la jouissance est concédée, avec ou sans charges, à des particuliers ».
La seconde moitié, au contraire, « concerne exclusivement des
fonds de terre appartenant en pleine propriété à des particuliers et
passibles normalement de l’impôt auquel étaient assujettis les possesseurs*
 ». M. P. n'accepte pas cette interprétation; pour lui « la
loi s'applique à toutes les terres de l’Empire sans exception® ». Il
est difficile de ne pas lui donner raison*. Cette loi entend avoir une
portée universelle. Cela admis, la première partie n’offre pas de diffculté
 : le fisc récupérera le 5° des profits que les remises d'impôts
et faveurs de toute espèce ont valu à des propriétaires fonciers trop
favorisés, entre l’an 395 et l’an 430.
Puis vient la phrase litigieuse : « les concessions faites, de
quelque façon que ce soit, en matière de capitation humaine et animale,
 sont exceptées », c’est-à-dire ne sont pas soumises à la restitution
 du 5° (1° partie). Grammaticalement il semblerait que la
2° partie doive être consacrée à éclaircir la situation des remises
faites sur cette capitatio bumana aique animalium, mais le contenu
prouve à l’évidence que la phrase exceplis his quae in capitatione
bumana atque animalium est sans attachesavec la 2° partie.

quidem usque ad quadringenta juga vel capita relevatio facta est, dimidia tantum
pars fisco-reddatur ; sf vero amplius aliquid relevatum est, usque ad ducentorum
jugorum vel capitum apud beneficium consecutos relevatio firma permaneat, reliqua
 omnia publicis censibus refundantur, etc. (Cod. Theod., XI, 20, 6).
i. «€ Schwere Stelle » (Savigny). t. II, p. 89. note 2); « assez obscur » (Piganiol)
 ; « difficile » (remarque M. Thibault), qui en donne une traduction (p. 8-9).
2. Op. cit, p. 9, 10.
3. Op. cit, p. 64, note 1.
4. En limitant les faveurs et exemptions accordées par Arcadius aux biens faisant
partie du patrimoine impérial et concédés en jouissance à des particuliers, M. Th. se
plonge dans des difficultés dont lui-même ne se tire pas aisément (p. 9-12). Il lui
faut imaginer que les domaines en question avaient été confisqués (!) Puis il y
aurait tout lieu de:croire que les décharges d’impôt accordées par Arcadius concernaient
 le diocèse d’Illyrie et non le diocèse d'Orient parce que « il paraît à peu près
certain (?) que la jugatio n’avait pas à cette époque été organisée sur ce territoire ».
Tout cela est parfaitement arbitraire et l’auteur oublie que la loi qu’il étudie est
adressée au préfet d'Orient.
        <pb n="54" />
        CAPITATIO PLEBEIA ET CAPITATIO HUMANA : 47

Celle-ci développe et précise les dispositions de la 1'° partie. Le
sens paraît bien être que, après versement au fisc des profits résulzant
 des remises et avantages accordés depuis l’année 395, ces biens
fonciers sont de nouveau portés sur les registres du fisc : jusqu’à
concurrence des 400 juga ou capita favorisés dans le passé, la moitié
seulement redeviendra passible de l'impôt; au delà, l’exemption
restera acquise au bénéficiaire pour 200 ÿuga ou capita, mais le surplus
 sera en entier couché sur les rôles d’impôt. De plus, en
inscrivant à nouveau ces biens sur les registres du fisc, on remontera
 non seulement au règne du père de l’empereur (395), mais à
celui de son grand-père, Théodose I (378) et on y comprendra non
seulement la terre mais les êtres vivants*.
Quelle que soit l’interprétation à donner à ce texte il en ressort à
l’évidence que, à côté du cadastre ou descriptio terrae, il existait une
description animarum, dite aussi capitatio humana aique animalium.
Savigny reconnaissait dans cette dernière la capitation personnelle
ou tributum capitis*. Nous avons vu* que le chiffre des colons
établis, « chasés », déterminait en même temps pour l’administration
le nombre des lots de terre pour lesquels un propriétaire était redevable
 au fisc. Le caput, la capitatio peut donc avoir un double aspect,
versement de la capitation personnelle par le colon, versement de
l'impôt foncier par le propriétaire pour la tenure de ce colon ; seul
le contexte peut permettre de choisir l’une ou l’autre acception. Il
est bien évident qu’ici il ne peut s’agir de capitation personnelle“.
La loi de Théodose IL a pour objet de récupérer partiellement sur
de grands personnages des décharges ou allègements d’impôts
excessifs : des gens qui ont obtenu des remises allant jusqu’à
400 juga et au delà, sont de très gros propriétaires fonciers. La
capitatio humana aique animalium constitue une des cédules dont ils
sont redevables. Et l’on vient de voir que, tandis que pour la cédule
fondée sur la descriptio terrae, ces contribuables devront restituer le
5° des profits acquis par eux entre 395 et 430, on ne leur demande
nul reversement pour la capitatio bumana aique animalium. Mais
désormais les exemptions cesseront pour l’une et l’autre cédule :

1. Il nous semble que nous sommes d'accord ici avec MM. Th. (p. 9) et P.
P. 64). ;
2. Vermischte Schrifien,; t. Il, p. 89, note 2.
3. P. 35; cf. p. 57.
4. Cf Thibault, p. 10-11 et Heraldus (op. cit, c. 1x, $ 12, P» 74)-
        <pb n="55" />
        18

L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

toutes deux seront reportées sur les registres du fisc, en remontant
même à l’année 378.
La vraie question qui se pose à propos de ce texte est celle-ci :
les colons sont-ils englobés dans cette cabitatio bumana atque
animalium ?
Pour Rodbertus' et pour Platon* il ne peut être question que des
esclaves et du cheptel. Pour Leo, au contraire, cette capitatio human
aique animalium est la redevance que les propriétaires fonciers versent
 à l'Etat pour le profit qu’ils retirent du travail agricole de leurs
paysans aussi bien colons qu’esclaves *.
D'une part, on répugne à admettre. que les colons, considérés
également comme des « ingénus » soient portés sur la même
rédule que les esclaves et le bétail ; d’autant que les matrices cadastrales
 conservées, si fragmentaires soient-elles, montrent que, après le
relevé de la superficie des terres de labour, olivettes, vignes, etc.
(descriptio-terrae), vient le chiffre des esclaves et du bétail, à la suite
èt sans séparation bien. nette : ne serait-ce pas notre 2° cédule?
Quant aux, colons, ils sont à part ou, le plus souvent, ne figurent
pas sur la matrice*. Par suite l’interprétation de Rodbertus apparaît
:omme vraisemblable.
D'autre part, Justinien rejette sur le propriétaire ayant accueilli
an colon marron le fardeau de l’impôt que ce colon devait à l’Etat
dans le domaine d’où il s’est échappé : omnis quidem temporis quo
apud eum remoratus est publicas functiones, sive terrenas sive animales,
pro eo inferre combelletur. On a vu que le colon versant ses contributions
 par l’intermédiaire de son dominus, la loi subroge fiscalement à
celui-ci le propriétaire recéleur*. Il est difficile de ne pas rapprocher
ces publicae functiones sive terrenae sive animales, dues par le colon
(c’est-à-dire par son propriétaire) du passage terrae sive animarum
descriplio de la loi de Théodose II, et, à son tour, cette phrase d’un
passage d’une novelle de Valentinien III où l’on parle du census
qui non bersonarum est sed agrorum®.

t. Zur Geschichte der agrarischen Entwickelung Roms, dans les Jabrbücher fur
Vational ækonomie de Bruno Hildebrand, t. II (1864), p. 220 et suiv.
z. Op. cit, p. 97-3.
 Op. cit, p. 2. ‘
4. Cf. Appendice IT.
s. Cf. plus haut, p. 38.
5. Cf. plus haut, p. 19, note 1.
        <pb n="56" />
        CAPITATIO PLEBEIA ET CAPITATIO HUMANA 49

Les contemporains ne semblent pas toujours bien fixés sur l’interprétation
 qui doit être donnée aux constitutions impériales — ils
sont excusables, et nous encore bien plus. Une loi du 9 juin 428
Frappe, au bénéfice de la curie, les propriétaires non curiales qui
recueilleraient des biens de curiales, d’une indemnité de 4 siliques ‘
par jugum ou caput. La loi porte : « pro singulis eorum jugis et
capitibus’. » Il y eut certainement des erreurs dans l’application
de la loi et, dans une novelle de Théodose II du 9 Mars 443, on
se proposa de dissiper toute obscurité (caliginem… discutimus). On y
explique que l'indemnité des 4 siliques s’appliquera seulement aux
jugationes « lucratives” », mais non aux « cens humains ou animaux
 » et aux biens meubles*. Evidemment on avait pensé que
l'indemnité des 4 siliques était due par chaque cédule, alors qu’elle
ne concernait que la cédule dite jugum®.
L'existence d’une cédule constituée par les « humains et les
êtes » à côté de la cédule terrena, dite aussi jugum, est donc une
fois de plus attestée.
La loi de 392-395 prouve que les colons sont compris dans la
cédule bumana®. Les esclaves le sont également. Cette loi, il est
vrai, ne parle pas d’eux. Elle n’a pas à le faire. Il est trop évident

1, La silique est la 24° partie du sou d’or, lequel représente 14 à 15 francs d’or,
valeur intrinsèque.
2. Cod. Theod., XII, 4, 1 : « Ii qui ex lucrativa causa possessiones detinent quae
aliquando curialium fuerint, pro singulis earum jugis et capitibus quaternas siliquas
annuas ordinibus nomine describtionis exsolvant, ita ut praebitionis istius forma
JON praejudicet illis civatatibus in quibus consuetudo praecedens vel pacta quaedam
vel alia necessitas ampliorem summam exigi persuadet et cetera (sic).
CF. Thibault, loc. cit.
4. Novellae, XXII, 8 12 : « Aliam quoque de negotio curiali caliginem suggestione
 tuae celsitudinis moti, recenti interpretatione discutimus. Et in primis descriptionis
 onere siliquarum quatuor quas lucrativis jugationibus tantum, non humanis
vel animalium censibus, neque mobilibus rebus jubemus indici, etsi curiales non
sint, majores ac posteros, liberamus, ut si pater, avus vel proavus filio, nepoti,
pronepoti vel filiae, nepti, proneptive — nec interest nuptae sint curialibus necne
— postrema voluntate vel inter vivos etiam donatione quicquam de suis opibus
argiatur, memoratae descriptionis cesset indictio :-êque diverso ut si idem posteri
ad majores praedicta sibi consanguinitate devinctos praefatis titulis quas conferant
facultates nullius accessione gravaminis hujusmodi liberalitate oneretur. Ita enim
necessariis sibi conjunctisqve personis sub liberalitatis appellatione debitum naturale
 persolvitur » (éd. Mommsen et P. M. Meyer, p. 57).
s. M. Piganiol (p. 64-65) cite cet exemple pour prouver que le terme capita est
équivoque et s’entend des unités fiscales de deux impôts distincts.
6. Ici il faut donner raison à Leo contre Rodbertus.
        <pb n="57" />
        0

L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

que l’esclave qui, n’étant pas sujet de droit, ne paye pas d’impôt,
même pour sa tête, ne sera pas tenté de s'enfuir parce qu’on abolit
la capitation. Mais, comme nous savons, par ailleurs*, que les
esclaves étaient recensés pour la fixation du chiffre d’impôt dû par
le domaine, il n’y a pas lieu de douter qu’ils figurassent, eux aussi,
dans la capitatio humana.

JUGA ET CAPITA : NATURE ET SIGNIFICATION

L’étude de la loi de 430 amène donc à un résultat important :
dans la cédule ferrena sont compris non seulement les juga mais les
capita®.
Nous venons de voir, en effet, que cette loi n’exige aucune
restitution sur la cédule bumana, alors qu’elle réclame le rembourrement
 du cinquième des décharges accordées aux juga sive capita
sive quo alio nomine nuncupantur. La conséquence, c’est que le terme
caput a nécessairement ici un sens foncier, tout comme le jugum.
Au surplus, le caractère foncier du capat, lorsqu’il apparaît en compagnie
 du jugum, est établi indubitablement par son équivalent grec :
Euyoregahi, c’est-à-dire « joug », « charruée »°.
Ne peut-on maintenant faire un pas de plus et avancer que caput
êt juçum sont des termes synonymes ?
Le texte en question semble nous pousser dans cette voie : « peu
importe ces noms ou d’autres », nous dit-il, dès le début, et nous
savons en effet qu’il existait encore d’autres termes pour désigner

t. Cf. Appendice III.
2. Sur ce point nous sommes d’accord avec M. Piganiol, sauf que nous ne
voyons rien là d’ « aberrant », mais de normal. De même nous voyons, avec
Heraldus et M. F. Thibault dans la capititio humana de cette loi une des cédules
payées par les propriétaires fonciers, mais avec cette réserve que la capitation personnelle
 des colons y est nécessairement incluse.
3. Justinien, Nov., XVII, c. 8 : « ’Avaynéaeus Be zodg Snuocious mpdztopas [roi
zods &amp;amp;xateté;] êv Tüts éautoy @Toy os quveoù Torelv Étayra tp” où aUtàs Srôdaot, ro-Téor
 TÔTE ToG0y TÜV ÇuyoxepdMmv À tosyoy, À louMœv # éme Enrore dv aûrà y vipay
xakoïey (éd. Schoell et Kroll, p. 122). La traduction latine officielle, l’Authenticum,
porte: « Coges autem publicas executores in suis desusceptis manifesta facere
omnia in quibus ea dederunt, zygocephalorum aut jugorum aut juliarum aut quolibet
 modo per regiones nuncupantur et pro quibus et qualibus proediis exigunt et
datorum quantitatem sive speciebus sive in auto. etc.
        <pb n="58" />
        JUGA ET CAPITA : NATURE ET SIGNIFICATION 51
l’unité fiscale: millena, peut-être juliae*. Ce serait plusieurs mots
pour une même chose. L'emploi régulier des conjonctions aut, seu;
vel, qui unissent caput et jugum, capitatio et jugatio, appuie cette
hypothèse plutôt qu’il ne la contrarte en semblant les désigner
comme équivalents. « Ces deux genres d’expression s’éclairent réciproquement
 s’il est permis de s’exprimer ainsi. Si, d’une part jugum
et jugalio ont une signification territoriale, caput et capitatio doivent
l’avoir aussi®. »
Néanmoins on ne peut s'arrêter longtemps à cette idée. Dans
quelques constitutions impériales, au lieu de la conjonction alternative
 on rencontre la disjonctive et entre les deux termes. À la place
de pro jugatione vel capitatione, pro jugatione aut capitatione, pro capitibus
 seu jugis suis, on trouve : pro capitibus et jugis, prorata jugorum
et capilum quae possidet*. Enfin une loi de 377, déjà citée“, sur
l’habillement des troupes en Orient, montre qu’il existait dans
l'Empire des régions où il n’existait que des juga, alors que d’autres
connaissaient à la fois des juga et des capita®. D’un produit fiscal
équivalent, ces deux unités ne sont donc pas identiques.
Parfois pour désigner les'cotes fiscales dans le système de la jugatiocapitatio,
 on use seulement du terme caput. Voici quelques exemples
à l’appui.
On a dit ailleurs* qu’Eumène s’en sert quand il apprend que
Constantin, en 313, réduisit de 32000 à 25 000 le nombre des cotes
fiscales dues par la « cité » des Eduens. Un demi-siècle plus tard,
Julien César réduit de 25 à 7 sous d’or la charge de chaque caput” du
diocèse, ou peut-être de la préfecture, des Gaules®. Au siècle suivant,
 Sidoine Apollinaire, réclamant de l’empereur Majorien une
décharge d’impôt, le prie de lui enlever trois cabita*.

[Il en va de même du terme capitatio. Si, dans une suite de textes

1, Cf. la novelle de 435 (note précédente) et aussi la novelle 128, c. 3.
2. Lecesne, op. cit, p. 13.
3. Cod. Theod., XII, 4, 1.
4. Voy. p. 34, note 1.
5. Mais il n’existait pas de régions où il n’y eut que des capita.
6. Rev. hist. de droit, 1925, p. 6-7.
 dbid., p. 29.
8. La formula gallicani census dont parle Eumène peut s’entendre, en effet, de la
préfecture des Gaules où régnait Julien César. Cf. Savigny, t. II, p. 130, note I.
9. Revue bist. de droit, 1925, p. 32.
        <pb n="59" />
        2 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
étudiés plus haut', il vise certainement le tributum capitis, quantité
d’autres présentent une acception bien différente :
r° Salvien dépeint le triste sort des petits propriétaires qui ont dû
livrer aux grands leur lopin et n’en payent pas moins l’impôt :
« exterminati agellis suis, cum rem amiserint, amissarum rerum
tributa patiuntur; cum possessio ab eis recesserit capitatio non
recedit; proprietatibus carent et vectigalibus obruuntur®”. »
Que le mot capitatio s’entende ici de l’impôt foncier, la chose saute
aux yeux. Cependant, comme Salvien est un déclamateur, on peut
le soupçonner de n’user point des termes propres.
Mais une série de passages empruntés aux constitutions impériales
 montrent que « capitation » peut désigner l’impôt foncier.
2° Le premier remonte au règne de Dioclétien, à l’année 293.
Certains acheteurs tentent d'obtenir la rescision de la vente sous
prétexte que le domaine par eux acquis est surchargé d’impôts.
L’empereur décide que ces réclamants n’ont aucune action en
justice, si, au moment où l’affaire s’engageait, ils savaient les
charges publiques pesant sur ce bien : « si minor a venditore, sive
sciente sive ignorante, dicebatur capitatio praedii venditi et major
inventa sit, In tantum convenitur quanto si scisset emptor ab initio
minus daret pretii ; sin vero hujusmodi onus et gravamen functionis
cognovisset, nullam adversus venditorem habet actionem®. » Il est
évident que capitatio répond à functio, c’est-à-dire s’entend de l’impôt
 qui frappe le domaine (praedium), l’impôt foncier.
3° Nous avons vu* que le propriétaire qui recueille un colon
marron doit payer à la place de son premier maître les publicae
functiones sive lerrenae sive animales. En. 332, Constantin frappe le
recéleur de la même manière en ces termes : super eodem capitationem
lemporis agnoscatS. La capitatio correspond aux functiones, c’est-à-dire
à l’impôt sous sa double forme, cédule terrena, cédule animalis.
4° Julien, en 362, le 30 avril, à Constantinople, déclare ne rien
vouloir excepter dans l’octroi des remises ou des immunités d’impôt
qu’il a accordées: « omnes omnino quicumque capitationis indulgentiam
 immunitatemque meruerunt, non solum ex annonario

1. Voy. p. 13-30.
2. De gubern. Dei, |. V, c. 8.
3. Cod. Justin, IV, 49, 9. C£. Ed. Cuq, dans Mémoires présentés… Académie des
Inscriptions, t. TX, p. 497.
4. Voy. p. 33.
s. Voy. p. 33, note I.
        <pb n="60" />
        JUGA ET CAPITA : NATURE ET SIGNIFICATION ‘ 53
titulo, verum etiam ex speciebus ceteris atque largitionibus excepti
sunt immunes erunt ; neque enim praestanda dividimus. Melius
quippe est munificentiæe compendium integrum competere quam
saepius postulari!. » Les mots ex annonario titulo prouvent que la
capitatio ne saurait s’entendre de la cédule arimalis, mais qu’elle
embrasse aussi l’impôt foncier en naturé.
5° Ammien Marcellin? nous montre Julien établissant le budget
de l’Empire. Le préfet du prétoire Florentius propose des augmentations
 d’impôts. L’empereur, après un examen serré, s'aperçoit
qu’il est inutile de recourir à des mesures extraordinaires. Les ressources
 procurées par la capitatio suffisent et au delà : « scrupulose
computando et vere docuit non sufficere solum verum etiam exuberare
 capitationis calculum. » Julien déclare alors qu’il n’exigera
des provinciaux que des solemnia. Il est évident que capitatio est
identique à ces solemnia, c’est-à-dire à l’impôt foncier ordinaire,
consacré.
6° En 391, Théodose ordonne que quiconque sera devenu propriétaire
 à un titre quelconque fera inscrire son nom sur les
registres du cens et prendra l’engagement de payer la capitation
à la place de l’ancien propriétaire : « quisquis alienae rei quoquo
modo dominium consequitur, statim pro ea parte qua possessor
fuerit effectus censualibus paginis nomen suum postulat adnotari
ac se spondeat soluturum ablataque molestia de auctore in succedentem
 capitatio transferatur”. » Ici la capitatio ne peut s’entendre
que de l’ensemble des charges foncières et, c’est ce que confirme
l’interpretatio: « quicumque cujuslibet rei dominium quolibet ordine
adquisierit continuo pro ea parte qua possessor effectus est publicis
libris nomen suum petat adscribi ne se promittat tributum agri cujus
possessor est soluturum, ut, remota de auctore, id est priori
domino, inquietudine in presentem dominum solutio transferatur. »
7° et 8° Enfin, dans deux lois du 29 avril 340 et dù 2 juin 375,
la capitatio apparaît comme un impôt frappant les juga.
Dans la première, on rencontre la phrase suivante : « publicus ac
noster inimicus [Constantinus IT] diversis immunitatem dederat,
‘ucorum capitationibus et professionibus amputatis*. »

1. Cod. Theod., IX, 12, 2.
2. Hist., |. XVII, c. 3.
3. Cod. Theod., XI, 3, 5.
4. Cod. Theod., XI. 12. 1.
        <pb n="61" />
        L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Dans la seconde, une décision sur le recrutement de l’armée
adressée au préfet d'Orient, il est ordonné que les contribuables
dont l’étendue de terre est suffisante fourniront chacun une recrue
sans se cotiser : « Illud etiam similiter definitum est ut ii tantum a
consortibus segregentur quorum jugatio ita magna est ut accipere
non possit adjunctum. » Mais, si le souverain préfère demander de
l'argent au lieu d’hommes, chaque propriétaire versera l’ « aurum
tironicum pro modo capitationis suae*. La capitatio ne peut s’entendre.
ici, que de la fortune foncière, ou, ce qui revient au même,
de l'impôt frappant cette tortune. Elle semble donc finalement
identique à la jugatio.
On s’explique aisément que les termes caput, capitatio, dont
l'usage est beaucoup plus étendu, aient parfois remplacé les termes
jugum, jugatio, ou encore se soient substitués à la double désignation
capita aut juga, capitatio aut jugatio.
Mais l’extension même de leur sens ‘explique aussi que ces
termes continuent à s’employer pour parler de l’antique t7ibutum
capitis, la capitation personnelle. La conclusion naturelle de cette
Étude aboutit à certe affirmation de la dualité, ou même de la pluralité,
 de signification de caput, capitatio®. Seul l’examen du contexte
permet en chaque cas d’en fixer l’interprétation. Et toute tentative
de réduire l’unité, le mot et la chose désignée par ce mot est vouée
à un insuccès fatal.

1. Cod. Theod., VII, 13, 7. Ajouter que, dans une loi destinée à rassurer les
preneurs à bail emphytéotique de domaines impériaux qui voudraient les mettre en
valeur en augmentant le nombre des esclaves et des troupeaux, il est déclaré que
le bénéfice des améliorations leur appartiendra, ainsi qu’à leurs héritiers, sans
qu'ils aient à craindre ue augmentation de capitation ou de canon : « si quid
adjacent sumptus cura, sollertia, quiquid mancipiorum vel pecoris accreverit capitationis
 aut canonis augmenta non fatiatur, sed solis dominis heredibusque dominorum
 sit cessura felicitas.…. sèd ea sola devotione fungentur quam annoraria statuti
ceorsus publici ratione canon solennis efflagitat » (Cod. Theod., V, 14, 4). La redevance
 emphytéotique où canon se payant en or, l'impôt public est versé en nature
et il est qualifié capiatio. VainementF. Thibault (p. 104-113) a-t-il nié, après Kuhn
(Die städtische und bürgerliche Verfassung, I, p. 275), que les terres domaniales
payassent l’impôt foncier. Ses objections à His (Die Domänen der rômischen Kaiserzeit,
 p. 106)et à Wiart (Le régime des terres du fisc au Bas-Embire, p. 58) ont été
réfutées par À. Piganiol (p. 53-58).
2. Elle est reconnue, proclamée par tout le monde : « ein so abstrakter Ausdruck
 dass er auf Gegenstände aller art bezogen werden kann » dit Savigny (II,
201), cf. Lecesne, p. 48. Zachariae (p. 16) observe que ce terme par son universalité
 est suscptible de quantité de sens : F. Leo (p. 157): « der Ausdruck capitatio
ist ein mehrdeutiger » ; Piganiol (p. 64): « le terme cabita est équivogue. »
        <pb n="62" />
        JUGA ET CAPITA : NATURE ET SIGNIFICATION $

Caput, capitatio peuvent donc s’entendre de choses dnalogues au
jugum, à la jugatio, c’est-à-dire désigner une unité fonciére. Mais
nous venons de voir également que, analogues au jugum et à la
jugatio, le caput et la capitatio ne leur sont pas identiques.
Cependant, étant donné 1° que le jugum est l’étendue de terrain à
la culture duquel suffit un joug de bœufs pendant une année, une
« charruée », comme on a dit au Moyen Age‘, 2° que la valeur
fiscale du caput lui est identique et repose sur une estimation
foncière, il's’ensuit que le caput est, lui aussi, une « charruée® ».
D’où vient donc que les deux mots et les deux choses soient
distingués ? |
Nous avons vu* que, sous le Bas-Empire, pour le moins, les
grands domaines de l’Empire s’étaient scindés en deux parties inégales.
 Le propriétaire, renonçant à exploiter directement l’ensemble,
ne conservait plus sous sa direction qu’une portion des terres de
labour, prés fauchables, vignobles. Elle constituait une réserve seigneuriale,
 l’indominicatrm. L'autre part, sensiblement plus étendue *,
était abandonnée à de petits fermiers, les colons ; ceux-ci devaient
des redevances en nature et en argent et, en outre, des « manœuvres
 » et corvées sur la réserve qu'ils contribuaient à mettre en
valeur, avec le concours des esclaves, quand il y en avait.
Les tenures de ces colons, sous l’empire de nécessités économiques
 et fiscales, ont dû être constituées de manière à fournir le
même rendement.
Ce n’est pas à dire que les lots fussent uniformes, loin de là : la
superficie des terres de labour, vigne et prés de chacun d’eux est
très différente, si l’on en juge d’après les polyptyques de l’époque

1. Voy. p. 2, note 8.
2. La chose est certaine : la traduction grecque, Luyoxepadh, veut dire « joug,
charruée » (Voy. plus haut, p. 50, note 3). — L'hypothèse de Huschke (Census
Steuerverfasung, 1847, p. 170 et suiv.) que la capitatio est un impôt sur la fortune
mobilière, a été acceptée par Mispoulet, Matthiass, G. Humbert, Glasson
3. Voy. p. 33-36.
4. Le polyptvque de Saint-Germain-des-prés, le seul qui nous ait conservé des
renseignements abondants et sûrs, nous montre que la réserve seigneuriale, pour
20 domaines, ne renferme que 4 836 hect. pour les terres de labour, vignes et prés,
contre 16 484 hect. pour les tenures, soit moins du quart du total : 21 320 hect,
(Voy. les relevés de L. Halphen, Études critiques sur l'histoire de Charlemagne,
p- 275). Naturellement cet exemple ne peut pas avoir une portée générale, mais il
est évident que l’indominicatum doit être moins étendu que les tenures : autrement
îilne pourrait être mis en valeur.
        <pb n="63" />
        6

L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

franque*. Mais ces lots, ces « manses », comme on dira plus tard?,
sont réputés donner chacun un revenu identique. Leur étendue
moyenne est d’une « charruée® ». Chaque lot constitue, en conséquence,
 une unité économique strictement comparable aux autres.
Par suite, la contributiou fiscale, tant personnelle (pour le tenancier)
 que réelle (pour le propriétaire), peut être fixée à un chiffre
identique pour toutes ces tenures.
Juga et capita sont donc également des parcelles-types, des « charruées
 », les unes taillées idéalement sur la réserve seigneuriales, les
autres constituées effectivement par les lots, les tenures des colons.
Il paraît évident que les juga s’entendaient de la réserve, par
suite les capita des tenures*. En effet les régions qui ne connaissent
pas le colonat, tel le diocèse d’Orient (Egypte et Syrie)* ne connaissent
 pas la division du domaine en deux portions; par suite, si
elles ont des juga, elles n’ont pas de capita®. Une des acceptions de
ce terme à sens multiple, « partie d’un tout’ », s'applique bien à ces
parcelles-types, taillées sur le grand domaine. Le caput du Bas-Empire
 apparaît donc comme le prototype direct du « manse » de
l’époque franqué®.

1. Voy. les relevés d’Halphen, op. cit, p. 263, notes 1 et 2. CF. Bibl. de l’École
des chartes, 1924, p. 63-65.
2. Ce terme se rencontre dès l’époque Mérovingienne, quoiqu’en ait dit J. Havet,
 comme l’a montré Guilhiermoz (Bibl. École de chartes, 1913, p. 309, note 2),
[Il remonte sans doute à l’époque romaine. Il a des équivalents, colonica, casata,
factum en France ; sors, conduma en Italie et dans le Midi de la Gaule.
3. Voy. Revue fust. de droit, 1925, p. 13, 19, 21.
4. Piganiol (p. 12, 27, 38, 44) a déjà vu qué les juga correspondaient à lindominicatum,
 les capita aux manses de l’époque franque. Il a donc tenu en mains la
solution du problème, mais il l’a laissé échapper en se persuadant que, dans une
même circonscription, il ne pouvait exister plus de capita que de juga ; sur cette
fausse remarque il a construit une théorie, à notre avis, chimérique. — A Pépoque
 des Comnènes le colon est appelé d’un terme significatif : rdporxos Ceuyvapatos
(ibid, p. 23).
5. L’Égypte n’a pas de vrais colons.
6. Cf. plus haut, p. 34, note 1.
7. Que ce tout soit un livre, une loi, un territoire (Savigny, t. II, p. 70). Ser
rigny (Droit public et administratif romain, t. IL, P- 78) a émis l'opinion que « le
mot caput était employé pour exprimer un chapitre de la matrice cadastrale, laquelle
contenait autant de chapitres, capita, qu’il y avait de juga dans la circonscription
qu’elle embrassait ». Mais les ja, nous l’avons vu, ne sont pas la même chose
que les capita. ;
8. La définition que donne Guilhiermoz du manse (Bibl. École des Chartes, 1913,
p- 308) s'applique au caput du Bas-Empire : « unité cadastrale de tenure destinée
à servir d’assiette à des charges et à des services ».,
        <pb n="64" />
        JUGA ET CAPITA : NATURE ET SIGNIFICATION $7
Enfin la liste des capita de chaque domaine était identique à la
liste des colons-chefs de famille, redevables de la capitation personnelle
 pour eux-mêmes, leur femme, leurs enfants, leurs vieux
parents‘. Ou, inversement, le nombre des colons-chefs de famille
assujettis à la capitation donnait forcément le chiffre des capita pour
lesquels le propriétaire payait l’impôt foncier. On conçoit, une fois
de plus, l’étroite solidarité à l’égard du fisc qui unit propriétaires et
tenanciers. On ne peut atteindre les uns sans les autres.
La capitation personnelle a dù finir par s'identifier à un impôt
frappant chaque ménage, à un « feu ». Sous l’Empire byzantin le
xeoxAttiov (cabitatio) est devenu le xaTtvuèy où fumarium*.

Théoriquement, on peut se représenter de la manière suivante
 l’ensemble des contributions versées par un domaine rural à
l’État:
À. Réserve (indominicatum) estimée en juga. Elle est redevable :
1° de la cédule terrena : impôt foncier dù au prorata du nombre
des juga.
2° de la cédule bumana et animalium : impôt foncier dû au prorata
 du nombre des esclaves et du bétail.
Contribuable : le propriétaire (dominus).
B. Tenures des colons ou capita. Elles sont redevables : -
1° de la cédule terrena : impôt foncier au prorata du nombre des
capita, ou, ce qui revient au même, des colons ayant atteint la majorité
 fiscale et établis, « chasés ».
Contribuable : le propriétaire (dominus).
2° de la cédule bumana : impôt foncier au prorata du nombre des
colons ayant atteint la majorité fiscale.
Contribuable : le propriétaire (dominus).

1. On a vu plus haut (p. 23) que le chef de famille paye pour sa famille. La
majorité fiscale, portée à vingt-cinq ans un instant (voy. p. 37), devait être de
treize ou quatorze ans pour les colons. C'est à cet âge, en effet, que l’enfant commence
 à rendre de réels services pour la culture et peut être envisagé comme un
capital, Vers la soixantaine on était déchargé de la capitation. Lorsque les parents
au-dessous de cet âge étaient accablés d’infirmités et inaptes au travail ils n’en
étaient pas moins passibles de cette contribution ; mais leur fils payaient pour
eux. — Sous l’Ancien Régime chaque « feu taillable » était inscrit séparément sur
les livres de la taille sous le nom du chef de ménage. Voy. Esmonin, La taille en
Normandie (1913), p. 320, 381.
2. Voy. H. Monnier, L’tx:éod dans la Nouvelle revue historique de droit, 1892.
p. 143.
        <pb n="65" />
        L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
3° de la capitation : impôt personnel dû par. les colons ayant
atteint la majorité fiscale.
Contribuable : le colon, par l’entremise du propriétaire, constitué
collecteur de cet impôt par l’État.
Pratiquement on se contentait de deux cédules. On relevait dans
la cédule terrena le nombre des juga et des capita indifféremment
(ce sont de part et d’autre des « charruées »). Dans la cédule humana
 et amimalium, dite aussi animalis, étaient portées, naturellement
 sur des divisions séparées, colons, esclaves, bétail. Les forces
contributives du propriétaire résultaient de la confrontation des
deux cédules, un domaine étendu mais dépourvu de bras étant certainement
 moins taxé que s’il était « garni », comme on dira à
l'époque franque. Enfin les colons ayant atteint leur majorité fiscale
 versaient à l’État par l’entremise du propriétaire leur capitation
personnelle. Les chefs de ménage payaient pour toute la famille;
si bien que leur total égalait rigoureusement le chiffre des capita
pour lesquels le propriétaire payait la cédule terrena.

/1

LA JUGATIO-CAPITATIO EST-ELLE UN IMPOT DE QUOTITÉ
OU DE RÉPARTITION &amp;gt;

On s’est demandé si la jugatio-capitatio était un impôt de répartition
 ou de quotité ‘ ?
Au premier abord c’est un impôt de répartition. Chaque année
l’empereur fixe par un édit, appelé ndictio, le montant de la somme
exigible des contribuables à titre d'impôt direct (canon ou modus
indictionis). Cet édit est indispensable pour qu’on puisse opérer
légalement la levée du tribut, même si le taux du canon n’est pas
modifié. À la réception de l’édit le préfet du prétoire de chacune
des quatre préfectures de l’Empire fait opérer par ses bureaux la
répartition entre les diocèses de sa préfecture du contingent à elle
attribué”. Le vicaire du diocèse fait de même pour les provinces
t. La majeure partie des érudits qui ont étudié la question se prononce en faveur
de la quotité.
2. Il n’y avait pas lieu d’opérer une première répartition entre les préfectures du
prétoire, chacune ayant son autonomie financière. Aussi doit-on parler des édits d’indiction’
 plutôt que de l'édit d’indiction. Voy. Lecesne, p. 215-218; — F. Thibault,
 p. 48-52. Quand Eumène parle de la formula gallicani census (voy. plus haut
        <pb n="66" />
        IMPOT DE QUOTITÉ OU DE RÉPARTITION

de son ressort et le gouverneur (rector) de province à son tour
répartit entre les civitates la quote-part de la province ‘
Il semble que nous ayons affaire à un système rappelant le recouvrement
 des contributions directes hier encore en France. On sait
que, après fixation par le Parlement de la somme à recouvrer à ce
titre, celle-ci était répartie par départements, puis par arrondisse
ments, puis par commune. S’il en était de même, sous l’Empire
romain, on ne s’expliquerait pas l’institution de la jugatio-capitatio.
Son avantage éminent ne peut être que d’éviter ces répartitions successives
 qui entraînent de grosses pertes de temps, des injustices
criantes, des réclamations incessantes.
En outre le procédé’ de la répartition ne s'accorde pas avec le
principe de la fixité de la redevance exigée du contribuable pour
chaque jugum ou caput : le taux de l’impôt foncier est devenu en
effet coutumier *, « canonique »°. Enfin on ne s’explique pas à quoi
sert la répartition, ni même comment elle peut s'effectuer, attendu
que le contingent des capita de chaque « cité » est fixé à un chiffre
rond *.

p. 51, note 8), il pourrait s’agir non’ du diocèse des Gaules, mais de la préfecture
 des Gaules, embrassant les Gaules, la Bretagne, l’Espagne.
:. Sur ces opérations, voy. Matthias et Karlowa dans G. Humbert, t. IL, p. 335
et 346; — Pierre Rousseau, Assiette de la contribution foncière (Thèse de droit de
Poitiers, 1892-93), p. 103 ; -— H. Monnier, dans la Nouvelle revue hist. de droit,
année 1892, p. 154 ; — F. Thibault, p. 49-70. Nous nous référons surtout à l’exposé
 de Lecesne (p. 214-258) qui nous semble de tous le plus approfondi. Voy.
enfin Kubitschek, vo census, dans Pauly-Wissowa, t. II, col. 192.
2. La tendance de l’impôt foncier à devenir coutumée et fixe a frappé tout le
monde. Voy. entre autres : Lecesne, p. 156: — F. Thibault, p. 49-53 : — Piganiol,
 p. 90.
Nous avons tenté de montrer que le taux consacré de la redevance du juguwm ou
caput était de sept sous d’or dans la Revue hist, de droit, année 1925, p. 38. Peu
importe que l'impôt fut versé en nature, en partie ou en totalité, Il était exigible
en or et converti suivant un tarif officiel. À l’édit d’indiction était jointe l’estimation
de la valeur en métal précieux des céréales, de la viande, du vin, etc. versés à
titre d'impôt,
3. Les éxpressions usitées pour désigner l’impôt foncier (relevées par Lecesne,
p. 155-156) sont significatives : cazonici tituli, canonica indictio, c. illatio, canonicae
et solemnes pensitationes, canonica et censueta, solitae species, solita, prisca consuetudo,
tituli veteres, etc. M. Thibault (p. 106) à soutenu que les termes canon, canonici
tiluli, ne peuvent s'entendre de l’impôt mais de redevances privées. I! a été réfuté
par M. Piganiol dans sa thèse, p. 40, note 1 et dans les Mélanges de P École française
de Rome, t, KXVII, 1907, p. 130. Voy. enfin Kroell, L’Immunité, p. 5.
4. La « cité » des Eduens est portée pour 32 000 capita dans la formula
gallicani census ; et, quand Constantin réduit son contingent, il retranche également
 un chiffre rond : 7 000 capita (Rev. hist. de droit, 1925, p. 6 et 13). Dans
        <pb n="67" />
        30 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

Mais sans doute la répartition n’était-elle effectuée que tous les
cinq ans’. Et puis, même quand on procédait à cette opération, la
répartition était plus apparente que réelle. « Il suffisait de rechercher
dans les tables du cens que l’on avait entre les mains, le nombre des
capila soumis à l’impôt que contenait la division administrative dont
on voulait établir le contingent; puis on multipliait par ce nombre le
modus indictionis et le contingent se trouvait formé. À la rigueur on
n'aurait même pas eu besoin de le former, car la cote du caput étant
dès l’abord déterminée était, par la même, complètement indépendante
 de la part assignée à la province ; ce n’était même qu’au moyen
de cette cote qu’on pouvait établir le contingent. [Il aurait donc été
possible de s’en passer au point de vue de la répartition. » La fixation
 de la somme à percevoir par chaque division administrative
avait cependant une réelle utilité, mais pour le contrôle du recouvrement.
 « Elle servait : 1° à connaître la division administrative
qui n'avait pas fourni son contingent complet car celle-là devait
présenter un chiffre de recette inférieur à la somme portée dans la
délégation spéciale; 2° à savoir dans quelle division administrative
 les gens du fisc s'étaient permis des exactions, car, là, le chiffre
de recette devait être supérieur au chiffre mentionné dans cette
délégation. »
Le contribuable sachant, d’une part, la valeur -cadastrale de la
propriété, de l’autre le modus’ indictionis que l’administration était
tenue de lui faire connaître, pouvait facilement calculer ce qu’il
avait à payer. « Ainsi le travail dés bureaux se trouvait réduit à
bien peu de chose en ce qui concernait la répartition : tout le système
 de l’impôt romain dérivant du caput, c'était dans sa formation
que reposait la plus grande difficulté ; mais, quand il était formé,
la taxe pouvait se faire directement et l’on se passait des opérations
si délicates des répartitions successives entre les différentes divisions
 administratives. Sous ce rapport déjà Putilité du cabut était

l’Afrique, où le système de la jugatio-capitatio ne fut pas introduit et où l’on s’en
tint à la division géométrique de la centurie, quand on fait une exonération on ne
procède pas par chiffres ronds, mais on opère des calculs minutieux : en 422 la
Proconsulaire se voit retrancher 5 700 centuries et 144 1/2 jugera, la Byzacène
7 615 centuries et 3 1/2 jugera Gbid., p. 25).
I. Cf O. Seeck, Die Entstehung’ des Indictionscyclus, dans Deutsche Zeitschrift
für Geschichtswissenschaft, t. XII, 1894-5, p. 294-6; — Lecesne, p. 232. Pour F. Thibault
 (p. 50-53) également, l’impôt foncier est un impôt de quotité, mais seulement
 à partir du règne de [ustinien.
        <pb n="68" />
        IMPOT DE QUOTITÉ OU DE RÉPARTITION :

5

très grande ; mais elle ne l’était pas moins quand il s'agissait de
fixer la dette de chaque citoyen pris individuellement.
« L’imposition étant attribuée directement à chaque caput la
répartition individuelle devait consister à ‘rechercher combien de
capita ou dé fractions de capita possédait chaque propriétaire foncier
soumis à l’impôt. C’est en effet ce que disent clairement les textes.
Toute la répartition paraît faite d’après le principe énoncé dans la
loi 5 Cod. Theod, De itin. mun. Ce principe est posé en ces termes :
possessores… mumeribus.. pro. jugorum numero vel capilum quae possidere
 noscuutur adstringi cogantur ‘. »
« La répartition de l’impôt entre les possessores, c’est-à-dire les
contribuables fonciers *, confiée aux plus en vue des décurions, les
principales*, n’offrait en principe aucune difficulté. Ceux-ci n’avaient
qu’à chercher dans les registres du cens, conservés aux archives
municipales, sous le nom de chaque propriétaire le nombre de
capita ou de fractions de capita qui lui étaient attribués dans la
période indictionnelle. et à multiplier ce chiffre par le modus indictionis.
 Ainsi si Primus est inscrit au cens pour 3 1/2 capita et si
l’édit de l’empereur porte, pour l’année foncière courante, 7 solidi,
il est clair que Primus aura à verser 24 1/2 sous d’or*, ou l’équivalent
 en nature. Néanmoins les matrices de l’impôt devaient être
vérifiées. Chaque année une enquête était nécessaire touchant la

1. Lecesne, p. 233-4 ; cf. p. 56.
2. Possessor dans le langage technique de l’impôt, veut dire « contribuable foncier
 » comme possessio la terre décrite et taxée sur le cens, c’est à-dire la base du
caput, remarque Lecesne (p. 235). :
58 Lecesne, p. 237; — Thibault, p. 63-68 ; — Declareuil, Quelques problèmes
d'histoire des institutions municipales au temps de l'Empire romain (1911), p. 241, 245.
4. Lecesne, auquel nous empruntons cet exemple, le complique fort inutilement :
« Si le contribuable n’avait pas au cens un nombre exact de capita, mais plusieurs
capita et une fraction, au moyen de l’estimation qui accompagnait la professio censualis
 [déclaration contrôlée de l’état de la terre inscrite sur les tables du cens], il
était aisé de déterminer la somme à payer pour cette fraction. Ainsi le modus indictionis
 étant pour l’année de sept solidi par caput, si Primus était inscrit au cens
pour 3 500 solidi, c’est-à-dire pour 3 capita et demi, il devait payer 3&amp;lt;7—=21
solidi, plus 3 solidi et demi, en tout 24 solidi et demi. On voit que ce calcul devait
être fort simple : il consistait à prendre la professio censualis, à savoir sa proportion
avec le caput et à déterminer la somme à payer par rapport À la taxation du caput.
C’est surtout à cela que servait le professio censualis : voilà pourquoi on la trouve
si souvent prise pour l'impôt lui-même » (p. 240). On a vu (p. 8) que, sous l’influence
 de F. Walter, il s'imagine que chaque caput représente une valeur de mille
sous d’or en capital. Ce prétendu recours à l’estimation de la professio censualis est
une hypothèse inutile : cette estimation c’est directement le caput ou jugum.
        <pb n="69" />
        62

L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

valeur et le nombre des unités imposables aux fins de dégrèvement
en cas de dépréciation, ou de surcharge, en cas de bonification des
fonds de terre.
L’impôt était exigible en trois termes : 1°" septembre, point de
départ de l’indiction, c’est-à-dire de l’année financière ', 1°" janvier,
 1” mai, termes qui, abaissés d’un mois, ont passé au moyen
age *. Le produit, versé contre quittance (cautio, securitas, apocha),
Stait expédié au receveur de la province (susceptor provinciae), qui le
transmettait à qui de droit, c’est-à-dire au rationalis summae rei,
remplacé vers 340 par le comes sacrarum largitionum, et au braefectus
praetorio®.

Au terme de cette étude, peut-être comprenons-nous mieux le
caractère des réformes de Dioclétien*.
Elles tendent non seulement à uniformiser, mais à simplifier les
rouages de l’administration financière. Le cadastre général de l’Empire,
 commencé sous Auguste, était achevé probablement au temps
de Trajan®. On sait combien les travaux de ce genre sont longs et
difficiles à mener à bien et combien vite les renseignements qu’on
en tire cessent de correspondre à la réalité. Au cours de la grande
crise politique et économique du n° siècle et aussi de la période suivante,
 la réfection générale du cadastre parcellaire dut s’avérer comme
une opération chimérique.
Au début de chaque période financière de quinze ans®, l’admi-I.

 Lecesne, p. 131; — O. Karlowa, dans Humbert, t. II, p. 347; — Otto
Seeck, Die Entstehung des Indictionscyclus, dans Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft,
 t. XII, 1894-95, p. 288.
2. Dans le domaine capétien on les trouve retardés d’un mois pour les faire
coïncider avec des fêtes chrétiennes : le 18" à la Saint-Rémy (1er octobre), puis,
depuis le début du xm° siècle, à la Toussaint (1€ novembre); le 2° à la Purification
 (2 février) ; le 3° à l’Ascension, fête mobile qui se place.entre le 30 avril et le
3 juin.
3. La troisième caisse (fiscalis arca), celle du comes rerum privatarum, est alimentée
 non par l’impôt, mais par les revenus du domaine. Sur ces trois‘ caisses
voy., entre autres, Lecesne, p. 152-154 ; — O. Karlowa, I, 838; — G. Humbert,
ve arca prefecturae, dans Saglio, Diet. des antiquités ; — H. Monnier, dans Nouv.
revue hist. de droit, 1892, p. 332.
4. Savigny (IL, 112, 170) le premier a compris le but et les avantages de ces
réformes financières.
5. Marquardt, Manuel des antiquités romaines, trad. fr, t. X, p. 276-278; —
Bouché-Leclercq, Manuel des institutions romaines, p. 237.
6. Le but du cycle des indictions adopté par Dioclétien et Constantin n’a pas
        <pb n="70" />
        IMPOT DE QUOTITÉ OU DE RÉPARTITION 63

nistration se contentait pour la contenance et l’évaluation des biens
de la déclaration (professio) du propriétaire, sauf à infliger à celui-ci
des châtiments terribles si le contrôle du censitor prouvait qu’elle
s’écartait trop de la vérité. Le système de la jugatio capiratio rendit,
d’ailleurs, le travail rapide et facile. Le sol de chaque civitas fut
divisé en parcelles-types (juga, capita) correspondant à une « charruée
 » pour les labours, à un certain nombre de souches pour les
olivettes, etc.*. En outre, le total des juwça et capita de chaque

toujours été compris. Sans tenir compte des extravagances qu’elle a inspirées (cf.
des ex. dans Savigny, t. II, p. 133, note 1), rappelons que Lecesne (p. 140) a cru
que l’on procédait tous les quinze ans à une réfection générale du cadastre. Baudi
di Vesme limitait ce renouvellement à la capitation personnelle. Marquardt (t. X,
p. 308) accorde encore « quelque crédit » à la théorie du renouvellement tous les
quinze ans. Voy. encore Zachariae, Gesch. de rôm. Rechts, 2° éd., p. 195; —
O. Karlowa, Rôm. Rechisgesch., I, 903-913; — G. Humbert, II, 348. D. Serrigny
(Droit public et administratif romain, t. Il, 1862, p. 90-91) présente à ce sujet
les observations suivantes : « Le cycle des indictions ne consistait pas à fixer
l'impôt pour quinze ans, mais à déterminer le capital imposable des biens-fonds
pour cette durée et à fixer ainsi la base de la répartition de l’impôt foncier
pour cette période, impôt qui pouvait varier chaque année. C’est-à-dire que les
choses se passaient exactement comme chez nous où les matrices contenant les
évaluations cadastrales restent fixes et permanentes jusqu’à ce qu’elles soient changées,
 soit tous les dix ans, comme cela peut se pratiquer pour les propriétés bâties,
soit pour une durée indéfinie, comme cela a lieu pour les propriétés non bâties ;
ce qui n’empêche pas que la loi du budget intervienne pour fixer chaque année la
somme totale de l'impôt foncier, qui peut subir des augmentations ou des diminutions
 annuelles. » ;
1. Serrigny (II, 91-95) oppose de fortes objections à l’idée d’une réfection
périodique de l’arpentage parcellaire. L’étendue de l’Empire, ajoutons les circonstances
 de la vie politique, si troublée aux 11° et rV° siècles, rendaient cette
opération pratiquement inexécutable. Elle est, du reste, en contradiction virtuelle
avec la nécessité de la professio du propriétaire, qu'on exige minutieuse, détaillée.
Voici, selon Serrigny, ce qui se passait dans la réalité : « si la déclaration paraissait
 exacte au censitor, il l’admettait sans qu'il ‘fût nécessaire de recourir à l’arpentage
 ; si elle lui semblait inexacte ou fausse il la faisait vérifier par un agrémensor,
et c’est dans ce cas-là seulement, à mon avis, qu’il y avait lieu de recourir à l’arpentage
 parcellaire… L'arpentage était censé contradictoire toutes les fois que la
contenance déclarée était admise par l’administration et il était positif et réel toutes
les fois qu’elle rejetait les déclarations du contribuable ». Les arpentages détaillés,
dont les plans, gravés sur des tables d’airain, étaient déposés dans des archives
publiques, dont parlent les gromatici, se réfèrent à ces opérations ou plutôt aux
concessions faites à des colonies de vétérans et désignés sous le nom d’agri limitati
ou assignali (p. 95).
2. Le Livre syro-romain (cf. Revue hist. de droit, 1925, p. 16, note 1) dit pour le
vignoble que le jugzn est constitué par 5 jugera. Ce renseignement est d’une insuffisance
 évidente. Il est impossible que pour le vignoble on ne tienne pas compte
de la fertilité du sol, comme pour la terre de labour, ou encore du rendement. Ce
texte est sans doute tronqué. Il ne parle pas des prés fauchables. L’appréciation
        <pb n="71" />
        64 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
« cité » fut arrêté à un chiffre rond *. Ces procédés, grossiers en
somme, étaient du moins conformes aux circonstances *. Chaque
circonscription, chaque propriétaire même, savait le montant de
ce que lui réclamait le pouvoir, montant qui tendit vite à être fixe.
La jugatio-capitatio était comme un « forfait », un « abonnement ».
L’État, de son côté, y trouvait le grand avantage de connaître les
forces contributives de chacune des « cités » dont la fédération
constituait l’Empire romain. Il était à même de dresser instantanément
 son budget.
Ces facilités ont inspiré à plus d’un érudit moderne une admiration
 mêlée d'inquiétude : « ce système harmonique était dangereux
par sa simplicité même. L’empereur était-il à cours d'argent, pas
n’était besoin de créer de nouvelles taxes, d’installer de nouveaux
agents, de compliquer de nouveaux rouages la machine administrative,
 une superindictio suffisait®. »
« Merveilleuse machine à comprimer le contribuable, le taux
pouvant être insensiblement et progressivement élevé jusqu’à complète
 absorption des facultés disponibles*. » Lecesne, lui, est enthousiaste.
 Il consacre tout un appendice aux « avantages d’une unité
« foncière comme base d’impôts » et recommande le jugatio-cabitatio
à la sérieuse attention des économistes*. »
Sans partager ces admirations, on peut affirmer que le relevé des
capita effectifs, des manses, qui existent en France, c’est-à-dire des
propriétés paysannes normales, capables d’entretenir une famille de
cultivateurs, serait hautement désirable, moins dans un but fiscal,
que pour éclairer le politique, l’historien, le sociologue.

pouvait se fonder, soit sur une superficie, soit sur le rendement moyen annuel en
charrettes de foin.
1. Voy. plus haut , p. 59.
2. Rodbertus (loc. cit, t. VIIL, p- 126)insiste sur les bienfaits de ce « nivellement
 » fiscal entre l'Italie et les provinces.
3. H, Monnier, Études byzantimes, dans la Nouvelle revue hist. de droit, 1892,
D. 154.
4. Declareuil, Problèmes d'histoire des institutions municipales. 1911, p. 373 (exir.
du même périodique). -
5. Op. cit, p. 258-267. Voy. aussi Pierre Rousseau, Assiette de la contribution
foncière (thèse de droit de Poitiers, 1892-93), p. 103.
        <pb n="72" />
        APPENDICE PREMIER

QUI EST LE CONTRIBUABLE ? LE PROPRIÉTAIRE
OU LE COLON &amp;gt;

Nous avons admis au cours de ce mémoire que le propriétaire
versait à l’Etat non seulement l’impôt foncier qui lui incombait,
mais la capitation personnelle de ses colons. Nous avons répété que
c'était même par ce détour que l’Empire était arrivé à fixer légalement
 au sol le fermier jadis libre de sa personne‘. Cependant, il
semble que, au vi° siècle, l’institution du colonat ait été assez fermement
 enracinée pour que le colôn ait pu avancer au fisc, à la
place du propriétaire, une part de l’impôt foncier dû par ce dernier,
comme il arrive au fermier de nos jours*, sauf à se faire rembourser
altérieurement.
Une loi de Justinien offre le témoignage le plus important sur
cette question. Il importe de l’étudier en détail. En voici d’abord
la traduction où la paraphrase :
« Désireux de hâter la solution des procès, nous arrêtons que
toutes les fois que des cultivateurs porteront des réclamations contre
des seigneurs fonciers, ne sachant si ceux-ci sont vraiment seigneurs
fonciers ou si eux-mêmes ont la propriété de leur terre, on suivra
les dispositions suivantes touchant les redevances [privées] et les
impôts publics de ces gens. Elles ne valent, avertissons-en, que
lorsqu’il n’existe pas de prescription immémoriale ou lorsque ces
redevances ne sont pas invétérées, auxquels cas nulle action judiclaire
 des « colons » n’est recevable.

1. Voy. le mémoire de Fustel de Coulanges sur le colonat dans ses Recherches
sur quelques problèmes d'histoire, p. 164 et 134. — O. Seeck, dans Pauly-Wissowa,
. IV, p. 504-509. — Encore à l’époque carolingienne la tenure du colon est dite
« Mansus ingenuilis », par opposition à la tenure du serf rural « mansus servilis ».
2. Fustel, ibid., p. 74.
        <pb n="73" />
        L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

£, — [REDEVANCES PRIVÉES DES COLONS ENVERS
LES PROPRIÉTAIRES. |

« 1 cas. — Les colons, tels que nous venons de les définir, constitueront
 pour toute la somme qui leur est réclamée une caution solvable,
 de façon à restituer sans atermoiement aux propriétaires la
totalité de leurs revenus, si la cause de ces derniers l’emporte en
justice. La fidejussion est recevable pour trois ans et peut être
renouvelée', et, tant que l’affaire sera pendante, les colons ne seront
pas inquiétés pour ces redevances par les seigneurs fonciers.
« 2° cas. — Les colons ne veulent ou ne peuvent constituer caution.
 Alors les redevances en question seront prélevées par les soins
du gouverneur pour toute la durée où elles sont réclamées par les
propriétaires. Le produit sera déposé dans une maison sainte de la
« cité” .» où est situé le domaine, ou si l’église locale n’est pas
propre à conserver l’argent, dans l’église métropolitaine, en prenant
toutes précautions utiles ; après sentence définitive, le dépôt sera
versé aux propriétaires ou restitué aux colons. Que si les redevances
 sont effectuées en nature et en or, soit en tout, soit en
partie, les fruits seront vendus également par les soins du gouverneur
 et la somme qu’on en retirera sera déposée conformément aux
prescriptions précédentes *.

8. — [DU VERSEMENT DES IMPOTS PUBLICS. |

« I*" cas. — Si les colons avaient l’habitude de verser l’impôt,
qu’ils continuent à le faire, mais qu’il n’en résulte aucun préjudice
pour les propriétaires, qui ne s’acquittaient pas des contributions
publiques quand les colons se tenaient tranquilles et ne les attaquaient
 pas [en justice].
« 2° cas. — Si, au contraire, il était d’usage que le propriétaire
recueillit la totalité de l’argent [dû par les colons], pour en verser
une partie au fisc et en garder une autre à titre de redevance, les
colons auront à constituer une caution qui, sans qu’on préjuge du

i. Renovetur et non removetur.
2. Le chef-lieu de la civitas, c’est-à-dire du diocèse.
        <pb n="74" />
        QUI EST LE CONTRIBUABLE ? LE PROPRIÉTAIRE OU LE COLON? 67

résultat du procès, devra verser au propriétaire toute la somme
représentée par les contributions publiques, afin que celui-ci puisse
s'acquitter envers le fisc. Il n’en résultera aucun inconvénient pour
les colons car, en ce qui concerne les redevances, les propriétaires
doivent se contenter de la caution qui leur est fournie.
« Que si, à défaut de caution, il fallait opérer un séquestre
(cf. A, 2° cas), le gouverneur doit, sur la somme déposée, prélever
juste le montant de l’impôt, et le propriétaire n’a qu’à s’incliner,
car il s’acquitte de la sorte et reçoit quittance du fisc ; le reste, représentant
 uniquement le montant des redevances, demeurera en lieu
sûr jusqu’à la conclusion du procès. Nul préjudice pour les colons
ou les propriétaires, grâce à ces mesures de fidejussion ou de séquestre,
ou à cette manière d’acquitter l’impôt : toute l’affaire restéra en
état jusqu’à ce que, par une sentence, la justice découvre la vérité et
désigne le vrai maître de la terre litigieuse, celui qui doit à l’avenir
recevoir les quittances d’impôt et toucher les revenus du sol.
« Lu à sept reprises dans le nouveau consistoire du palais de Justinien.
 Donnée le 17 septembre à Chalcédoine, sous le consulat de
Decius !. »

!. Imp. Justinianus A. Demosteni, P. P.
À. Litibus imponere celeritatem sancimus, si quando coloni cujuscünque conditionis
 contra dominos terrae declamaverint, super hoc ipso dubitantes utrum is
terrae dominus est necne, an ipsi coloni dominium suae terrae possident (eos
tamen dicimus qui non ex longo prolixoque tempore vel longinqua et inveterata
redituum susceptione sufficientem habent cautelam, in quibus casibus ne contradi
cendi quidem licentia colonis relinquitur : longi temporis praescriptione vel reditüum
 frequentissima consequentia colonorumi impetus excludente) talem esse super
reditaum vel publicarum functionum praestatione formam censemus, 4) ut si tales
coloni quales prædiximus idoneum fidejussorem totius summae quae ab his dependitur
 praestiterint, quod omnes reditus sine ulla procrastinatione, si melior causa
dominorum judicetur, eis restituent et talis fidejussor per triennium accipiatur
eoque impleto iterum removetur, coloni in medio nullo modo super reditibus a
dominis inquietentur.-b)
 Si autem hoc coloni minime facere voluerint vel potuerint, tunc iidem reditus
 per officium judicis annui exigantur per solita tempora in quae-etiam dominis
dependebantur et deponantur in aede sacra vel in yerumdiapyewe civitatis sub qua
possessio sita est, vel, si localis ecclesia ad susceptionem pecuniarum idonea non
sit, in metropolitana ecclesia (aut) remaneant cum omni cautela, et post plenissimami
definitionem vel domisis dentur vel colonis restituantur.
— Sin autem reditus non in auro'sed in speciebus inferuntur, vel in totum ve
in parte, iterum per ‘officium judicis fructus vendantur et pretia eorum secundum
pragdictum modum deponantur.
B, Haec de reditibus definientes, ad publicas transeamus functiones :
à) et si quidem coloni more solito eas dependebant, ipsi maneant in pristina
consuetudine, nullo proejudicio dominis generando, qui etiam quiescentibus
        <pb n="75" />
        68 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

Ce texte, à tant d’égards intéressant, est invoqué pour prétendre
que le colon tantôt versait l’impôt entre les mains du propriétaire,
tantôt le payait directement aux agents du fisc*.
Il me semble en dehors de la question. Les « colons » dont il est
question dans cette loi ne sont pas les vrais colons, les serfs de la
glèbe, attachés au domaine depuis plusieurs générations. Justinien,
impitoyable pour les adscripticii, a soin, dès le début, de les écarter * :
nulle action en justice n’est recevable de leur part contre leur
maître. L'empereur ne s’intéresse qu’aux fermiers, dont plusieurs
sans doute sont sur le chemin du colonat, mais demeurent encore
libres. Le terme colonus n’a pas ‘perdu son acception première

colonis et non contradicentibus ad publicum tributarias functiones minime
inferebant.
B) Sin autem moris erat dominos totam summam accipere et ex ea partem
quidem in publicas vertere functiones, partem autem in suos reditus habere, tunc
siquidem fidejussor a colonis detur, eundem fidejussorem dominis sine praejudicio
litis tantum summam inferre quantum tributa publica faciunt, ut a dominis publicis
 rationibus persolvatur, nullo ex hoc colonis praejudicio generando: super reditibus
 enim domini fidejussione fiant contenti.
Sin autem, fidejussione cessante, ad sequestrationem res veniat et pecuniae
deponantur : ex earum summa tanta judices separare quanta ad publicas sufficiat
functiones et eam dispositionem dominum accipere, quatenus ipse per eam solvens,
 publicas accipiat securitates : reliqua quantitate quaë in reditus puros remanet
 in tuto collocanda et litis terminum expectante : nullo prae judicio sive colonis
sive dominis ex hujusmodi fidejussione vel sequestratione vel publicarum functionum
 solutione generando, sed omni causa in suspenso manente, donec judicialis
sententia quae de toto negotio procedit omnem rem aperiat et ostendat quis dominus
 terrae constitutus est et ad quem publicarum functionum securitas debet in
posterum fieri seu reditus pervenire vel permanere.
Recitata septies in novo consistorio palatii Justiniani. Data XV. kal. octob. Chal -
zedone, Decio V. C. Coss. (Cod. Just, XI, 47, 20). +;
1. Declareuil, op. cit, p. 380. Voir encore Leo, op. cit p. 113, Au xvr® siècle,
Heraldus (p. 70-72) avait compris que cette loi est d’une interprétation très diffcile
 (sane ardua) si l’on n’y distingue pas plusieurs catégories de colons. L’étude
de Rodbertus (dans Hildebrand’s Jahrbücher, für Nationalækonomie, t. II, p. 253
et 260), sur les adscriptitii et les colons libres, prête à bien des discussions. Voir
encore Leo, p. g6.
2. « Cum satis inhumanum est terram quae ab initio adscripticios habebat
suis quodammodo membris defraudari et colonos in aliis demorantes terris
maximis damnis adficere, censemus, quemadmodum in curialium condicione
nemo ex temporali cursu liberatur, ita nec adscriptiariae conditioni suppositus
ex annalibus curriculis quantacumque emanaverint, vel quacunque prolixa negociatione
 aliquis sibi vindicet libertatem, sed remaneat adscripticius et inhaereat
terrae. Et si se celaverit vel separare coactus fuerit, secundum exemplum servi
fugitivi sese diutinis insidiis furari intelligatur, et sit suppositus una cum sobole
sua, etsi in alia terra eam fecerit, hujusmodi fortunae et capitali illationi, nulla
liberatione ei penitus competente » (Cod. Just, XI. 48, 22).
        <pb n="76" />
        QUI EST LE CONTRIBUABLE ? LE PROPRIÉTAIRE OU LE COLON? 69
d’ « habitant », d’ « indigène *» et les mots coloni cujuscumque conditionis
 peuvent être rendus ici par « cultivateurs de toute condition
 ». La simple lecture du texte montre à l’évidence que ces
« colons » prétendent n’être pas des « colons » au sens étroit, spécifique
 du mot. Ils revendiquent la pleine propriété du sol (domirium
 sude terrae) et intentent des procès à des propriétaires fonciers,
vrais seigneurs terriens (domini terrae), auxquels ils sont contraints,
depuis un certain temps”, de verser, soit des redevances particulières
et l'impôt public, soit seulement des redevances *. Il ressort de cette

1. Dans le texte d’Ulpien cité plus haut (p. 35, note 4), le colon semble être
encore un fermier, :
2. Cetemps peut même excéder trente ans. Justinien, bien qu’à regret, n’ose
pas, en effet, abroger la loi d’Anastase qui déclare libres, quoique enchaînés au soi,
les colons ayant vécu pendant trente ans dans cette condition. Les enfants de
ces hommes, résidant sur les domaines ou dans les bourgs depuis moins de
trente ans, seront de même libres, comme leurs parents, mais ils seront fixés au
domaine où ils sont nés : « Cum autem Anastasia lex homines qui per triginta
annos colonaria sint detenti condicione voluit liberos quidem permanere, non
autem babere facultatem, terra derelicta, in alia loca migrare, et ex hoc quaerebatur
 si etiam liberi eorum cujusque sexus, licet non triginta annos fuerint in fundis
 vel vicis, deberent colonariae esse conditionis an tantummodo genitorum
eorum qui per triginta annos hujusmodi conditioni illigatos esse — sancimus liberos
 colonorum esse quidem in perpetuum, secundum praefatam legem, liberos et
aulla deteriore condicione prægravari, non autem habere licentiam, relicto rure
suo, in aliud migrare, sed semper terrae inhaereant quam semel colendam patres
gorum susceperunt » (fbid.).
L'empereur interdit aux propriétaires toute innovation dans les redevances et
toute violence à l'égard de ces gens : « Caveant autem possessionum domini inquibus
 tales coloni constituti sunt aliquam innovationem vel violentiam eis inferre.
 Si enim hoc approbatum fuerit et per judicem pronuntiatum, ipse provinciae
moderator in qua aliquid tale fuerit perpetratum omnimodo provideat et laesionem,
 si qua subsecuta est, eis resarcire et veterem consuetudinem in reditibus
praestandis eis observare ; nulla nec tunc licentia concedenda colonis fundum ubi
commoratur relinquere. Et hoc tam in ipsis colonis quam in subole eorum, qualiscumque
 sexus vel aetatis, sarcimus, ut et ispa semel in fundo nata remaneat in
possession, sed isdem modis isdemque condicionibus sub quibus etiam genitores
ejus manere in alienis fundis definivimus » (suit la défense aux propriétaires de
recueillir les colons fugitifs. CÉ plus haut, p. 33, note 1).
Dans une autre constitution (XI, 48, 24) on voit que, en dépit de sa prétendue
 liberté, le colon adscripticius est jugé très inférieur à l'homme vraiment
libre. L’enfant né d’un père libre et d’une mère « adscripticia » maternae condiclonis
 maculam non paternam sequatur libertatem. D'’autre part, de peur que le
nombre des femmes libres ne vienne à décroitre, le maître ou le gouverneur
doit châtier « modérément » le colon qui épouse une femme libre et l’éloigner
d’elle.
3. Ces gens appartiennent à la deuxième catégorie des paysans dont il est parlé
au Code Justinien (XI, 48, 19), celle des fermiers libres (piobwtot) ayant des
biens propres par opposition aux adscribticii (ivanoyeaeot) : tv yeooyov ol uev
        <pb n="77" />
        70

L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

loi que le vrai propriétaire n’est pas seulement l’homme qui touche
des revenus en or ou en nature pour une terre, mais celui qui acquitte
pour elle l'impôt. Parmi ces réclamants, une catégorie de « colons »
verse, il est vrai, l'impôt directement. L'empereur laisse la chose en
état. Il ne peut agir autrement : s’il décidait que le dominus payera
à leur place il nuirait gravement à ces gens en les privant d’un
argument en faveur de leurs prétentions à la propriété, sans compter
que le fisc n’aurait rien à y gagner. D'autre part, ces paysans peuvent
être des fermiers retors qui escomptent qu’en payant l’impôt foncier
ils peuvent arriver à se faire passer pour propriétaires ; d’où la clause
prudente : nullo praejudicio dominis generando qui etiam quiescesntibus
colonis et non contradicentibus ad bublicum tributarias functiones minime
inferebant.
Loin de contredire la théorie qui veut que le propriétaire verse à
l’Etat l’impôt pour lui et ses colons (stricio sensu), la loi de Valérien
êt Gallien, de l’an 260, apporte une confirmation au principe que
’impôt est dû par celui qui possède le fonds et touche les revenus‘
La règle subsista. Au xi* siècle, la Ieïpz (xv, I0) estime que,
après consultation de l’isocodex (polyptyique ?), le juge doit attribuèr
 la propriété à qui paye l’impôt*.

vardypapol dioiv nai tk ToûtTewv mexoûMa rois Desxdrai &amp;amp;vrxer, où SE. purobwtoi
rvovtat, tkellzpor pévoytes pLetd Tv TpaypdteY aûtôv.
1. « Annonas is solvere debet qui possessiones tenet et fructus percipit » (Cod.
Just, X, 16, 2).
2. ...Téos 5’ oùv étûecev Ô uÂylaTHOS, lv En TOÙ bnotetayuévou xal Ts Avaxoi
tbcews TOŸ yerplou à Enpdoia Brarpebéiory tx toù laoxcoBixou, xai Sifonoe taïra, xal
ibmployato, tva et uèv Bévarta DE àxodslEscoy Eyypépov À aypdmy Sraupionr td olxetoy
xTñpa À jentpénokis Eym toëro : EL Be où BuvnOi, anokaën ?E avadacuoï toÿ Boy
broteraypévou toù Ywplou Ty RpooTxoucav avr tôv Unuociuey aÿrne YA (yñs ?).
(Uleïpa, Practica ex actis Eustathii Romani, éd. par Zachariae a Lingenthal dans Jus
Graccoromanum, pars 1 (Lipsiae, 1856), p. 45.
Au début de ce $ ro on voit le juge (y&amp;amp;yloTpos) reconnaître au métropolite de
Claudiopolis le droit de reprendre, avec les fruits, un domaine dont la location
est expirée depuis trois années. mais à condition de verser au fisc son dû.
        <pb n="78" />
        APPENDICE II

QU’EST-CE QUE LA PLÈBE DU BAS-EMPIRE ?

Si Leo a méconnu, comme à plaisir, le sens réel des deux textes
où apparaît la capitatio humana, c’est qu’il s’était persuadé, au début
même de ses recherches‘, que la capitatio plebeia, où il reconnaissait
aveè raison un impôt personnel (Æopfsieuer), ne pouvait s'entendre
d’une taxe frappant tout particulièrement les colons. Le cercle des
personnes qui lui sont soumises n’est pas limité, pour lui. à la classe
« plébeienne” ».
Pour ne pas sembler vouloir esquiver un’ problème nous allons
revenir sur le sens du terme plebeius.
Le texte essentiel est une loi de decurionibus du 30 juin 343 :
« Universi omnino ex-praesidibus vel ex-comitibus, qui suffragio
perceperint dignitates, civilibus oneribus muneribusque teneantur
adstricti [plebeiam quoque sustineant capitationem], ne commoda
oublica sub umbratili suffragiorum pactione lacerentur — eos tamen
a praedictis oneribus excipi oportebit qui [vel in administratione vel]
in legationibus publicis versati sunt — [ita ut si quis contra interdictum
 legis restrae precationem obtulerit, ejus patrimonium fisci
nostri viribus protinus vindicetur|*. »
Le sens général ne fait de doute pour personne. La loi vise ceux
des membres de l’ordre des décurions qui, ayant acquis (légalement
ou non, la chose est à voir) les titres honorifiques de gouverneur
ou de comte, s’en autorisaient pour se soustraire aux charges de la
curie. L'autorité, toujours soucieuse de ne pas affaiblir la curie,
«. P. 1-67.
2. P. 2. ;
3. Cod. Theod., XII, 1, 36. Les mots entre crochets manquent dans Cod. Just.
X_ 6s, 4. Hs ne répondaient plus aux institutions du vi° siècle.
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        72 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
pierre angulaire de l’Etat romain, avertit les gouverneurs et comtes
honoraires qu’ils n’échapperont pas aux devoirs de leur condition
véritable, celle de décurions. On ne fait d'exception que pour
ceux qui sont effectivement au service de l’Etat, dans l’administration
 ou les missions. Pôur couper court aux intrigues, l’empereur
menace de la confiscation de leur fortune ceux qui pétitionneraient
dans le but d’échapper aux conséquences de cette loi.
Mais dans le détail il y a des choses obscures. En particulier,
zomment faut-il comprendre la phrase plebeïam guoque sustineant
capitationem ?
Si-on la traduit littéralement il faut entendre que les décurions
sont soumis à la capitation « plébéienne ». Mais cette traduction est
en contradiction absolue avec tout ce que nous savons de la structure
 politique du Bas-Empire où les classes sociales sont si nettement
 séparées les unes des autres qu’on peut dire qu’il existe un
système de castes. T'out au plus pourrait-on admettre que le simple
curiale puisse être qualifié de plébéien et soumis à la capitation personnelle*.
 La chose est inadmissible pour le décurion, membre du
Sénat du petit état appelé civitas. Dans la curie même il ÿ avait une
hiérarchie : au-dessus du simple décurion s'élevait le « principal »
à la tête de l’administration de la cité ; plus haut encore l’honoratus,
lequel n’avait de supérieur dans la socièté que le senator®”. Or il est
évident que les gens qui ont acquis l’honorariat d’une des plus
hautes fonctions civiles de l’Etat comme celle de gouverneur de
provinces, ou la qualité de comte (comes), c'est-à-dire d’ami de
l’empereur, et de conseiller aulique*, sont les plus considérés et
les plus riches de l’ordo curiae, ce sont les principales, les honorati
surtout. Rappeler à ces personnages qu’ils doivent continuer à supporter
 l’injuria de la capitation plébeienne, comme dit une loi de

1. Declareuil (p. 219), après avoir montré qu’on ne doit pas confondre les décutions
 (ordo curiae) avec les simples curiales, prouve qu’il n’y avait pas véritablement
 de cens pour être subjectus curiae, c’est-à-dire assujetti éventuellement aux
munera. À défaut de curiales, l’administration pouvait, au moins pour les charges
mférieures, désigner (nominare) des gens du peuple (Fma plekbes), s’ils avaient des
ressources suffisantes (p. 226 et- 176). Entre curiales et plébeiens la démarcation
d’était donc pas bien tranchée.
2. Une loi du Code Theodosien (VII, 13, 7) nous donne le tableau de la hiérarchie
 sociale : « ut sive senator, honoratus, principalis, decurio vel plebeius tironem
suo ac sociorum nomine ex agro ac domo propria oblaturus est ».
3- Sur les comtes du Bas-Empire, voy. Declareuil dans la Nouvelle revue bistorique
 du droit, 1910, p. 704-836.
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QU’EST-CE QUE LA PLÈBE DU BAS-EMPIRE ? %, 1
368*, c’est les insulter, c’est en même temps exprimer un non* Hie
sens. Ces gens sont riches, donc propriétaires fonciers : ils n’ont pas
légalement à verser de capitation personnelle*.
Cela étant, on s’est demandé si ces décurions ne devraient pas
payer la capitation personnelle comme punition. La chose ne peut
s’expliquer que s’ils ont acquis leurs titres honorifiques par fraude,
en ayant recours à la corruption. Mais, en ce cas, la punition serait
légère, puisque la simple pétition est châtiée, à la fin du texte, de
la confiscation des biens. De plus, on ne comprendrait pas pourquoi,
 parmi ces coupables, ceux qui sont au service de l’Etat,
demeurèrent indemnes : eos tamen a praedictis oneribus excipi oporbit,
 etc. Au reste, l'hypothèse ne tient pas: le suffragium ne peut
s'entendre d’une manœuvre frauduleuse, c’est une pratique légale,
réglementée *.
La solution de cette difficulté a été donnée par Savigny*: plebeiam
 sustinere capitationem ne doit pas être interprété « supporter
la capitation plébeienne », ce qui conduit à des conséquences
absurdes, mais « supporter le fardeau de la levée de la capitation
sur les plébéiens ». La levée de cette taxe, avec le recrutement des
soldats était, en effet, une des charges de. la curie, et une des plus
passes, comme dit une loi : prototypias et exactiones in capitatione
blebeia curialium munera, et quidem inferiora, esse minime dubitatur,
7ique ideo a senatortis easdem domibus submoveri oportebit *.
La loi de 343 doit donc être comprise de la façon suivante :
« Tous les gouverneurs et comtes honoraires sans exception, qui
obtiendraient par suffragium ces dignités, devront être astreints aux
charges et aux devoirs de la cité et aussi porter le fardeau de la levée
de la capitation plébéienne. de peur que sous le couvert d’ùne

t. Voy. plus haut, p. 15, note 2.’
2. Le propriétaire, même le petit propriétaire, ne paye pas la capitation personaelle.
 Il paye l'impôt foncier, plus un impôt de classe ; aurum glebale pour le sénateur,
 aurum coronarium pour le curiale. La surveillance du recouvrernent de l’impôt
 foncier incombe au gouverneur de provinces pour les terres des grands
‘potentiores possessores), aux décurions pour celles des personae civiles, c’est-à-dire des
curiales, au defensor civitatis pour celles des petits propriétaires (minores possessores).
Voy. Cod. Theod., XI, 7, 12.
3. Leo (p. 59) fait à ce sujet de justes observations.
1. O. Seeck, op. cit, t. II, p. 566 ; — Declareuil, p. 3 19.
5. Op. cit, t. II, p. 74. L'interprétation de Savigny a été acceptée par tout le
monde, sauf naturellement par Leo.
6. Cod. Theod., 11. 23, 2.
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        L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
fonction acquise par sufragium, on ne mette en pièces l’intérêt public*.
Il conviendra cependant d’excepter des charges précédentes ceux qui
sont employés dans l’administration à des missions officielles. Si
quelqu’un ose pétitionner contre les prescriptions de la présente
loi, son patrimoine sera immédiatement revendiqué par notre fisc. »
Seul, Leo s’est obstiné à rejeter l’interprétation de Savigny. Il
n’a pas reculé devant les conséquences qu’entraîné une traduction
littérale de la fameuse phrase plebelam quoque sustineant capitalionem.
C’est qu’il s’était persuadé que la capitation personnelle frappe tout
homme libre sans fortune aucune et ne tient aucun compte du rang
social”. Par. suite le décurionat ne serait pas une barrière contre le
Kopfsieuer*.
Contre ce système les objections se pressent. On se demande
pourquoi cette. capifatio s'appelle plebeia si elle peut atteindre les
hautes classes de la société*. Mais ce serait faire trop d’honneur à
ces paradoxes que de les discuter point par point. Il suffit de faire
observer que les gens capables d’obtenir les titres de gouverneurs et
de comtes honoraires ne peuvent être de pauvres diables, surtout
s’ils les ont aéquis à prix d’argent*. La phrase finale où ces personnages
 sont menacés de la confiscation de leur patrimoine est significative
 : s’ils ont un patrimoine ils ne peuvent être soumis à la
capitatio plebeïa, en vertu même de la thèse de Leo. S’ils n’ont rien,
ls ne peuvent même pas être simples décurions, et la loi en question

1. Il est impossible de traduire littéralement en français la phrase ne commoda
publica sub umbratili suffragiorum pactione lacerentur. Leo (p. 63, note 187) montre
que umbratilis pactio n’a pas le sens qu’ont donné ses prédécesseurs et il traduit :
« damit nicht das Gemeinwohl über dem in Gemüäichlichkeit betriebenen Titelschaar
 in Trümmer gehe. ».
2. P. 2, 44, 61-65.
3. P. 17-18. Leo invoque à l’appui de sa thèse que les veterani et les protectores,
affranchis de la capitatio plebeia, n’appartiennent pas à la plèbe ; donc cette taxe n’est
pas spécifiquement plébéienne. Le raisonnement ne tient pas debout : avant d’être
des soldats ou officiers occupant une position sociale relativement élevée, ces vétérans
 et « protecteurs » ont été des colons et la marque de leur condition première
est si persistance qu’il faut la faveur de l’empereur pour affranchir de la capitation
 personnelle leurs femmes et leurs parents. Cf. plus haut p. 27.
4. Leo (p. 66) a cru y répondre en observant que la masse des assujettis appartenait
 à la plèbe ! Mais, selon les idées du temps, qualifier de « plébéien » un
impôt qui eût frappé même des décurions, des principales, des honorati, eût été
dégrader ces personnages : la capitation plebeia est officiellement considérée comme
une ëæjuria. Voy. plus haut p. Is, note 2, et 22, note 1.
5. Le suffragium s’entend d’une acquisition frauduleuse à prix d'argent (Besteshung)
 pour Leo (p. so, note 161).
        <pb n="82" />
        QU’EST-CE QUE LA PLÈBE DU BAS-EMPIRE ? 75
ne peut les viser'. De quelque façon ‘qu’on la retourne, l’interprétation
 que Leo a donnée de cette loi s'avère comme insoutenable.
Par suite ses idées sur le sens de plebeius, capitatio plebeia deviennent
sujettes à caution.
Une dernière question peut et doit nous arrêter : le colon est-il
envisagé comme partie de la classe « plébéienne » ou est-il en
dehors et au-dessous ?
Il est évident que, puisque le colon a commencé par être un
homme libre et qu’il continue théoriquement de l’être”, il a été à
l’origine un « plébéien » rural. En fait, il n’est qu’un serf rural et
sa condition est socialement dégradée. La qualificaton de plebeia n’est
pas donnée expressément à la capitation qu’il paye: on nous parle
de son caput, de sa capitatio sans la qualifier, sauf une fois (bumana)*,
mais ce peut être un hasard.
Un texte du v° siècle semble cependant opposer le colon au plébéien.
 Il s’agit d’une lettre bien connue de Sidoine Apollinaire, citée
par tous ceux qui ont étudié les origines de la justice privée*. Sidoine
se plaint à un ami que la fille de sa nourrice ait été enlevée par le fils
de la nourrice de son correspondant. Il convient de marier les coupables.
 Mais la femme enlevée est libre (/bera) alors que son ravisseur
 est colonus. Le mariage entre gens de condition sociale différente
 peut entraîner pour eux de graves conséquences. Sans doute,
au regard de la loi, le colon est un homme libre; en fait, c’est un
serf de la plèbe. Sidoine propose à son ami un accommodement :
faire du coupable « tributaire » un « client », de manière qu’à l’avenir
 il joue le personnage d’un « plébéien » et non d’un colon :
si reus noster, pro quo precaris, mox cliens factus e tributario plebeïam
polius incipiat personam quam colonariam®
I. Cette dernière objection a été faite à Leo par Otto Seeck (op. cit, t. II,
p. 566), qui estime que, à elle seule, elle suffit à ruiner son svstème.
2. Cf. plus haut p. 97, note 1.
;. Voy. Appendice premier.
4. Parmi les travaux français, voy. J. Flach, Les origines de l’ancienne France,
p. 70 à 79; — Esmein, Quelques renseignements sur l’origine des juridictions privées
(Mélanges de l’École française de Rome, 1886, p. 416-428); — Ch. Lécrivain, Le
Sénat romain depuis Dioclétien (1888), p. 110-130; — surtout Ed. Beaudouin, La
recommandation et la justice seigneuriale (1889), p. 108-113 (Extr. des Annales de
l’Université de Grenoble).
5. Beaudouin (p. 121, note 2) remarque que, antérieurement à Justinien, le
mariage entre colon et non colon n’est pas nul, mais le maître peut châtier le
colon et le séparer de sa femme.
6. Sidonius Avollinaris. Episiolae, |. V, 19, éd. Luetiohann, p. 92).
        <pb n="83" />
        76 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

Ainsi la condition d’un plébéien, bien que « client » d’un grand
seigneur, estsupérieure à celle de colon et permet un mariage régulier
 avec une fernme libre.
Néanmoins le texte demeure énigmatique. Comment transformer
1n tributaire, un colon en client, en plébéien. Ce ne peut être
qu’en l’affranchissant.
Et, en effet, au début de sa lettre, Sidoine déclare qu’il pardonnera
 au ravisseur si son ami, devenu patron au lieu de maître, délie
le coupable de l’inquilinat de son origine*. L’inguilinus de bonne
heure a été assimilé au colon de naissance (originalis)?. Mais comment
 peut-on juridiquement affranchir le colon, qui est un homme
libre ? Ce ne peut être que par une pratique extra-légale*. S'il en
va ainsi, le langage de Sidoine n’a pas de précision juridique et il
est vain de vouloir presser les termes de sa lettre. Le passage étudié
est peut-être écrit sur un ton demi-plaisant. Le seul moyen pratique
d’affranchir un colon c’était que le dominus lui concédât en propriété
 ou même simplement en « précaire » une petite tenure. Il
me paraît probable que c’est ce que demande, en termes enveloppés,
 Sidoine à son correspondant. Précariste, le ravisseur se transformerait
 en client. Quoiqu’il en soit, il serait imprudent, à notre
avis, de construire sur une base aussi incertaine une théorie opposant
le colon au « plébéien »* ? :
La loi du 19 juin 399, adressée au préfet des Gaules, ordonne au
nouveau propriétaire d’un fonds « cui certus plebis numerus fuerit
adscribtus » de supporter les charges de l’ancien et interdit d’enlever
 la plebs du domaine®. A lui seul ce texte suffirait pour montrer
 que le colon fait bien partie de la « plèbe » sous le Bas-Empire.
À vrai dire il en constitue presque la totalité.

I. « Sub conditione concedo si stupratorem pro domino jam patronus originali
solvas inquilinatur. Mulier autem jam libera est. Quae tum demum videbitur non
‘udibrio addicta sed assumpta conjugio si reus noster pro quo precaris mox cliens
‘actus e tributario plebeiam potius incipiat personam quam colonäriam. »
2. Fustel de Coulanges, Recherches, p. 99, 154.
3. Voy. Beaudouin, p. 111, note 4. En dehors de la lettre en question il
n’existe pas d'indice montrant la possibilité d’un affrançhissement du colon à l’époque
 romaine. Quant à leur affranchissement à l’époque franque il n’apparaît que
dans des textes contestables, [
4. Pour M. Piganiol (op. cit, p. 14, 33-36), au contraire, le plebeins est seulenent
 le petit paysan des vici libres.
3. Voy. plus haut p. 35, note 5.
        <pb n="84" />
        APPENDICE III

CADASTRES FT POLYPTYQUES

En dehors des textes législatifs et historiques* nous disposons de
quelques témoignages sur les opérations préparatoires à la fixation
de l’impôt.
Un traité d’Ulpien, de censibus”, composé entre 211 et 217 °, nous
a conservé la manière de procéder à l’évaluation de la richesse fonzière
 en usage depuis le règne de Trajan*.
On consignait sur les registres :
t° Le nom du fonds de terre, en indiquant en quelle civitas, en
quel pagus il était situé, les noms des deux plus proches voisins.
2° La contenance en arpents (jugera) des terres labourables ensemencées
 au cours des dix dernières années, le total des arpents de

1. Ceux-ci se réduisent à quelques lignes de Lactance et d'Eumène, au début du
Ve siècle (cf. plus haut p. 21), à un passage d’Ammien Marcellin, à la fin du
même siècle (cf. Revue hist. de droit, 1925, p. 29-31).
2. Conservé au Digeste (so, 15), p. 4 : « Forma censuali cavetur ut agri si in
zensum referentur. Nomen fundi cujusque, et in qua civitate et in quo pago sit,
et quos duos vicinos proximos habeat. Et arvum quod in[tra] decem annos proximos
 satum erit, quot jügerum sit ; vinea [quot jugerum sit] et quof vites habent ;
slivæ quot jugerum [sint] et quot arbores habeant ; pratum quod intra
lecem annos proximos sectum erit, quot jugerum; pascua quot jugerum esse
videantur ; item silvae caeduae. Omnia ipse qui defert aestimet. — In servis deferendis
 observandum est ut et nationes eorum et aetates et officia et artificia spe--ialiter
 deferantur. Lacus quoque piscatorios et portus in censum dominus debet
deferre. Salinae, si quae sunt in praediis, et ipsae in censum deferendae sunt. Si
quis inquilinum vel colonum non fuerit professus vinculis censualibus teneatur. »
3. Finting, Ueber das Alter der Schrifien rômischer Juristen (Bâle, 1860), p. 37.
4. CF. Marquardt, trad. fr., t. X, p. 278; — Lecesne, p. 73-84; — Mispoulet,
t. IL, p. 249 ; — G. Humbert dans Dictionnaire des antiquités de Saglio, t. 1, col.
1006 ; — Fustel de Coulanges, p. 73; — Monnier, art. cit. dans Nouvelle revue
bist. de droit. 1802, p. 408, note 4 : — Kubitschek dans Paulv-Wissowa. vo census.
        <pb n="85" />
        78 * L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

vigne, avec le nombre des pieds de vigne. On procédait de même
pour les olivettes'. On relevait en arpents la superficie des prés fauchés
 depuis dix années. De mème pour les prairies (non fauchables)
 et les bois taillis.
3° Le nombre des esclaves, leur race, leur âge, leur profession.
4° et 5° Les pêcheries, ports et salines, s’il en existe.
6° Enfin le propriétaire devait déclarer son locataire ou son fermier,
 faute de quoi il était leur substitué pour l’impôt®. En cas de
perte ou d'accident le propriétaire avait droit à des dégrèvements.
Hygin l’arpenteur (agrimensor) nous apprend que les terres soumises
 à l’impôt (vectigal)* ont des constitutions bien différentes :
« En certaines provinces elles versent une part déterminée des
récoltes, les unes le 5°, les autres le 7°, [les autres le 10°]*; d’antres
 payent en argent et suivant l’estimation du fonds. Et il ya
des distinctions, ainsi en Pannonie, entre terres de labour de premier
 rang, de second rang, de prairies, de forêts à gland, de forêts
pour le commun des troupeaux. Dans toutes ces catégories l’impôt
est établi sur chaque arpent (Gugerum) en raison de sa fertilité. L’estimation
 doit en être faite avec le plus grand soin, de peur que
de fausses déclarations n’entraînent des abus * etc.»
Il nous est parvenu des fragments des matrices cadastrales de
‘Empire romain, malheureusement en petit nombre et mutilées ©

1. Cent ans après, Lactance nous dit Ja même chose : « agri glebatim metiebanur,
 vites et arbores numerabantur » (cf. plus haut, p. 22, note 2).
2. « Ce colon est un fermier. Sur l’ « inquilin » qui fut un locataire, un « hôte ».
avant de tomber dans une situation dépendante, voy. plus haut, p. 43, note $.
3. La différence juridique qui a pu exister sous la République et le Haut-Empire
entre le séipendium, le tributum, le vectigal, est sans importance pratique. Cf.
Savigny, t. I, p. 101-102 et Marquardt, t. X, p. 233, note $ ‘
4- Je suppose qu’il faut rétablir ici alé decimas. La dime a été, en effet, la forme
d'imposition la plus antique et la plus usitée. Voy. Marquardt, t. X, p. 233, 237,
241, 249. Cf. Revue hist. de droit, 1925, p. 53.
5. De limit. constil. : « Agri vectigales multas habent constitutiones. In quidusdam
 provinciis fructus partem praestant certam, alii quintas, alii septimas, [alii
decimas], alii pecuniam et hoc per soli aestimationem, Certa enim pretia agris
constituta sunt, ut in Pannonia, arvi primi, afvi secundi, prati, silvae glandiferae,
silvae vulgaris pascuae. His omnibus agris vectigal est ad modum ubertatis per singula
 jugera constituta. Horum aestimatio, ne qua usurpatio per falsas professiones
fiat, adhibenda est mensuris diligentia. Nam ut in Phrygia et tota Asia ex hujusmodi
 causis tam frequenter disconvenit quam et in Pannonia » (éd. Rudorf,
p. 205). Les gromatici attestent que « possessiones pro aestimio ubertatis angus-Hores
 sunt assignatae » (Gromatici veteres, p. 211, 216, 222, 224, 261, 262, 398).
Cf, Marquardt, t. X, p. 279, note 3.
6. On trouvera tous les renseignements désirables dans la thèse (en préparation)
        <pb n="86" />
        79
Sauf une*, elles appartiennent à la pars Orientis de l’Empire et il
n’est pas certain qu’elles soient postérieures au règne de Dioclétien
et à ses réformes. C’est le cas néanmoins des fragments trouvés
dans les îles de Théra et Astypalaea, qui sont peut-être du v° siècle.
La matrice cadastrale y comporte * :
r° Le nom du propriétaire du domaine (3scxoriæ), mis au génitif.
Ainsi : Beororias ’Euoposivns Buyarpdg Iapnyopiou «domaine d’Euphrosyne,
 fille de Parégarios » (Théra). — deoxorlac ‘HpaxAiSevz « domaine
 d’Héraclides » (Astypalea)*.
2° Le nom des fonds cadastrés, au nominatif. Ainsi: yæ[plov]
Ayikhunée, Yo[plov] "AcxAarios (Théra), où au génitif (7): yo.
Evous (Astypalaea)*.
3° La nature et la valeur du sol, indiquées au génitif. S’il s’agit
de terre de labour (y orcpluov Où simplement y7&amp;lt;) ou de vignoble
(@pxéhou), la contenance est exprimée en jugera latins, écrits à ou
:8 à Théra, Çuy4 à Astypalaea * — ou encora en muids de semence
ou pé[S:uvor] à Astypalaea S’il s’agit d’olivettes (EAxäv) on compte
les pieds ou, ce qui revient au même, les fosses, dites yépec
ou yépoya, OÙ les souches sont plantées. Ainsi à Théra, dans le
domaine d’Euphrosyne, le Kôrion (fonds) Agros renferme 70 arpents
“jugera) de terre labourable, 30 de vignobles, plus 6 souches d’olivettes
 *.
4° Le nom et l’âge des esclaves, mis à l’accusatif. Ainsi, à Théra :
nat Eoûkoug Ent 1H yopas Edtuyea tr[wv] 60, IloXuxpoyoy èx[wv] 40°.
&amp;lt;° L’énumération. à l’accusatif également, du bétail de toute

CADASTRES ET POLYPTYQUES

de M. Ch. Taylor, sur les cadastres dans l’Antiquité et au Moyen Age. Nous utiisons,
 en attendant, le mémoire de Mommsen, Syrische Provinzialmasse, paru dans
’Hermés en 1869, t. III, p. 436.
1. Celui de Volceii en Lucanie, qui date de 323 (Corpus inscriptionmum latinarum.
 X, p. 407).
2. Corpus inscriptionum graccarum, t. XII, 3, p. 42 et 88.
On peut comyarer ces matrices à celles, sans doute contemporaines, de l’île de
Lesbos, trouvées en 1880, à Mételin, dans la citadelle et dans la maison d’Emin
aga, et aussi à Tralles (Sultan hissar), publiées dans le Bulletin de correspondance
hellénique, t. IV, p- 336, 417, 422 ; cf, les planches à la fin du volume.
3- On trouve aussi le nom du fonctionnaire qui a inspecté le domaine.
4. Dans le cadastre de Tralles le Kôrion est partagé en subdivisions (dypos).
5. A Tralles la contenance est exprimée en Cuyd, en toby[epa] à Mételin.
6. A Mételin et Tralles on rencontre, en outre, des mentions de l’orge (Büvar:),
des praries (vouiou yñç). À Mételin la terre labourable est distinguée en Tre et
2e qualité : sous les formes abrégées xpuit., Beur,
7. Cf. à Tralles, 1. 15 : &amp;amp;v y[wpuÿ] Movväcors Boûkwov nat Goeov (suivent les
chiffres).
        <pb n="87" />
        3o L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
catégorie. Ainsi à Théra, sur le fond déjà nommé, un bœuf (gets),
un âne (Evoy), cinq brebis (xpééara) *.
6° Les colons ou fermiers (xéporxet), avec indication de leur âge,
à Théra seulement : Oewg[sAaxt|os qw. IToMrixRe ét[v] 30, Zoo
là] vo[yh], érôv 20.
7° À la fin, soit d’un fonds de terre, soit d’un groupe de possessions,
 on - rencontre des formules ainsi conçues : EXOYEIN
KZ'ALTME, — EXI KZ €O'AT — KZ — HME (Théra), — KA,
KEIOC. KCXON (Astypalaea). Mommsen a proposé, quoique avec
doute, de les interpréter comme la somme des cabita de chaque possessio
 Ou fundus*.
Il est regrettable que les- cadastres parvenus jusqu’à nous se
couvent mutilés et ne concernent que des îles où le type du grand
domaine, qui nous intéresse tout particulièrement, devait être rare.
Néanmoins, on peut se rendre compte que ces fragments confirment
ce que nous disent et Ulpien et le Livre Svro-romain*.

Il est probable que les polyptyques de l’époque franque, bien que
dressés pour des besoins privés, reproduisaient la forme des
livres du fisc de l’époque romaine. Aussi n’est-il pas inutile d’étu-Hier
 le plan du plus ancien et du plus détaillé de ceux qui nous sont
parvenus, le polyptyque de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés,
dressé sur l’ordre de l’abbé Irminon à la fin du règne de Charlemagne
 ou au début de celui de Louis le Pieux *.

à) En tête de la description de chaque domaine vient l’indication
de la nature et de la contenance de la réserve seigneuriale (indomivicatum).
 Les terres labourables sont évaluées pour la superficie en

t. De même à Tralles (cf. note précédente).‘ °
2. Dans le cadastre de Tralles, à la fin de chaque domaine (Besxotéa), on donne
la somme des arpents (Cuyä), mais jamais celle des « têtes » (xepalai). M. Pigaaiol
 (p. 45, note I) s’en est aperçu ; mais, quand il prétend que les capita (acpodal)
représentent l’impôt des colons, il fait confusion : le cadastre de Tralles (et aussi
celui de Mételin) ne donne que le chiffre des esclaves et des bestiaux (Botkwv xat
=wwv). Les colons (xgotxot) ne sont pas mentionnés. Peut-être n’en existe-t-il pas.
Le caput est en rapport intime avec le colonat et ces T&amp;amp;porxor qui figurent dans le
seul cadastre de Théra sont sans doute des fermiers, déclarés conformément au
de censibus (Cf. plus haut p. 78).
3. Cf. sur ce texte la Revue hist: de droit, 1925, p. 16, note 1.
4. L'édition de Benjamin Guérard, en 2 gros vol. in-4, a été refaite (1889-1895)
vec une introduction abrégée par Longnon en 2 vol. in-8 pour la Société de
l'histoire de Paris.
        <pb n="88" />
        CADASTRES ET POLYPTYQUES -

81

bonniers *, les vignes et les prés en arpents. Mais la grandeur de la
forêt est estimée en lieues de tour ou d’après le nombre des porcs
qu’elle peut nourrir.
b) Les tenures, dites « manses ». Elles sont distinguées en ingénuiles
(colons), lidiles”, serviles, et sont énumérées conformément au plan
suivant : 1° nom du tenancier, nom de sa femme, s’il est marié,
nom de ses enfants (en âge de travailler”); 2° contenance de la
tenure, également en bonniers avec des subdivisions en anzinges et
journaux, avec’ distinction des terres de labour, des prés, des
vignes ; 3° charges, redevances, services.
c) À la fin récapitulation ou totalisation.

La valeur du domaine résulte donc: 1° de l’étendue de la
réserve ; 2° du nombre des tenures, lesquelles sont toutes d’un rendement
 identique pour le propriétaire*. Imaginons que trois
domaines de Saint-Germain-des-Prés, Palaiseau, Villeneuve-Saint-Georges,
 Combs-la-Ville, remontent à l’époque romaine. Le premier
renferme 113 manses, le deuxième 74 1/2. le troisième 76 1/2. Les
réserves contiennent respectivement :

TERRES DE LABOUR | VIGNES PRÉ
Pour Palaiseau... . . 257 bonniers. 127 arpents. 100 arpents.
— Villeneuve... . 172 — gr oo — 166 —
— Combs-la-Ville. . 168 — 0 — 88. —

Le dominus devait pour chaque domaine l’impôt foncier au prorata
 de la réserve et des tenures. Quant à la forêt et aux pâturages
non fauchables (pascua), bien qu’ils ne fussent pas compris dans la
jugatio-capitatio*, ils payaient à coup sûr des redevances®.

1. Mesure de superficie d’origine franque, valant 128 ares et demi selon Guécard,
 138 ares et demi selon Guilhiermoz.
2. Demi-libres d’origine germanique.
3. Au-dessous de 13 ans. Sur la majorité fiscale, cf. plus haut p. 37 et 57, note 1,
4. Il existe aussi des demi-manses (Guérard, t. I, p. 583, 606), mais leurs services
 et redevances sont évalués exactement à la moitié du manse entier.
5. Le Livre syro-romain indique les procédés usités en Syrie pour l’estimation
de la valeur fiscale des montagnes et pâturages.
Dans une loi sur les. confiscations on mentionne après les vignobles, olivettes et
cerres de labour, les pascua et les sylvae (Cod. Theod., IX, 42, 7). Les pâturages
continuèrent à être soumis à un impôt à l’époque mérovingienne. Voy. G. Waitz,
Deutsche Verfassungsgesch, 11, 11, 279-282.
6. Voy. le Livre syro-romain. Cf. O. Seeck, op. cit. (dans Z. f. sozial. 4. wirt…
V, 278).
        <pb n="89" />
        32

L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

Enfin le propriétaire était responsable du versement de la capitation
 par ses tenanciers et il l’avançait au fisc*. Le chiffre de cette
capitation variait selon que le colon était marié ou non, suivant le
nombre de ses enfants et de ses ascendants. Il était donc indispensable
 qu’on relevât, outre son nom, et celui de sa femme, ceux de
ses enfants, s’il en avait, de ses parents, et enfin, le cas échéant,
de son associé (soctus) ?.
Par malheur les polyptyques ecclésiastiques qui nous sont parvevenus
 datent d’une époque où précisément l’impôt public, sans
avoir théoriquement disparu, n’est plus versé en fait par les
établissements ecclésiastiques®. Dans quelle mesure ces documents
 reflètent-ils le passé, c’est ce qu’il est difficile de dire. Dans
l’ensemble cependant, il paraît probable que le polyptyque de Saint-Germain-des-Prés
 donne une idée de l’aspect des anciens polyptyca
publics *.

C’est seulement lorsqu'elle était en possession des renseignements
multiples que nous venons de passer en revue que l’administration
financière procédait à l’estimation des juga et capita d’un domaine.
Elle les répartissait en deux, ou plutôt trois, grandes divisions ou
cédules, descriptio terrena, capitatio animalium, capitatio humana®*, comportant
 certainement des subdivisions. Mais il serait inconsidéré de
vouloir trop préciser.
1. Cf Appendice Premier.
2. Il n’est pas très rare dans le polyptyque de Saint-Germain-des-prés de voir
an colon, même marié et père de famille, avoir un associé également marié.
3. Voy. la deuxième partie de cette étude p. 103, 113.
4. Fustel de Coulanges (Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 84) a déjà
dit : « Peut-être ne serons-nous pas trop téméraires en nous figurant les registres
romains de l'impôt d’après les registres de l’abbé Irminon [polyptyque de Saint-Germain-des-prés]
 ou de l'archevêque Hincmar [polyptyque de Saint-Remy de
Reims]. »
;. Voy. plus haut, p. 57.
        <pb n="90" />
        SECONDE PARTIE

L’'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
A L'ÉPOQUE FRANQUE*‘

Etablis sur le sol romain les Germains se gardèrent bien de
renoncer aux avantages que pouvait leur valoir le système financier
antérieur.
L’impôt foncier se poursuivit dans les monarchies des Wisiooths”,
 des Ostrogoths*, des Lombards*, des Vandales®, des
Burgondes®, des Francs, en Italie, en Espagne, en Afrique, en
Gaule. La chose est incontestable, incontestée. N’insistons que pour
la Gaule qui nous intéresse plus particulièrement”.

. L’'IMPOT FONCIER SOUS LES MÉROVINGIENS

La terminologie demeure la même que-sous l’Empire romain :

i. La brochure de Ad. Vuitry (Études sur le régime financier de la Frañce avant
:789 : I Les impôts romains de la Gaule du VI° au Xe siècle, Orléans, 1873.
"52 pages) n’est qu’une compilation sans intérêt,
2. Félix Dahn, Die Kônige der Germanen, t. V1, 252.
3. ld., t. III, 140.
Cf, L. M. Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter, t. I, 112.
4. Hartmann, t. II, p. 42; — Salvioli, Storia di diritto italiano, 6° éd, p. 218; —
Ernst Mayer, Italien. Verfassungsgeschichte, t. I, p. 308, 312.
3. Ludwig Schmidt, Gesch. der Vandalen, p. 186.
6. F.-Dahn, Die Kônige der Germanen, t. VI.
7. Nous ne traitons pas de l’ensemble des institutions financières à l'époque
franque. On doit consulter à ce sujet : Lehuërou, Hist. des institutions mérovingiennes
 (1842), p. 268-303, 425-438 ; — Fustel de Coulanges, La Monarchie franque
 (1888), p. 242-288. — George Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichie, t. II, 2,
3° éd. (1882), p. 246-348 ; — Felix Dahn, Zum Merovingischen Finanzen dans
Germanistische Abdandlungen zum LXX Geburtstag Konrad von Maurer (Gœttingen,
1893), Pp. 335-373. — Fabien Thibault, L’impôt direct et la propriété foncière dans les
royaumes francs dans la Nouvelle revue hist. de droit, 1907, D. 49-71 et 204-236.
        <pb n="91" />
        84

L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

tributum publicum', functio tributaria®, functiones publicae®, publicus
census*.
La division du regnum de Clovis entre ses descendants eut des
effets ficheux pour le patrimoine des particuliers et aussi pour la
fortune des évêchés, alors dispersée dans l’ensemble de la Gaule. Les
propriétés des personnes ecclésiastiques ou laïques situées en un
royaume où elles ne résidaient pas étaient en butte aux envahissements
 des agents du roi ou de voisins cupides. Un concile, assemblé
à Clermont en ‘535, tenta de mettre fin à ces abus. Nous avons conservé
 une lettre adressée à Theodebert, roi de ce qu’on peut
appeler par anticipation l’Austrasie, par les évêques de ce synode.
Les prélats demandent au souverain’ de protéger des gens qui, s’ils
ne sont pas ses sujets directs, sont, du moins, ses contribuables, et
cela dans son propre intérêt : « ut securus quicumque proprietatem
suam possidens tributa dissolvat domino [regi]... quod et thesauris
vestris utilius esse censemus si salvata possessio consuetudinariam
intulerit functionem*. »
Cette phrase, qui implique la persistance de l’impôt foncier,
montre en même temps que cet impôt avait toujours son caractère
coutumier (consuetudinaria functio)®.
Les divisions des princes francs, l’incapacité politique de ces Barbares,
 étaient incompatibles avec l’existence d’une bonne administration.
 Les rôles du fisc étaient renouvelés encore plus rarement
que sous l’Empire. Il en résultait des inconvénients multiples, celui,
entre autres, de ruiner les collecteurs de l’impôt. Ces -exactores
n’étaient pas des agents royaux, mais des particuliers tenus de verser
 à la caisse du prince un chiffre fixe, coutumier, de contributions,
 Ils n’en pouvaient opérer aisément la perception par suite de
la division des héritages qu’aucun renouvellement de cadastre ne
permettait plus de constater et ils en étaient, comme on dit, de
leur poche. Le clergé de la « cité » d’Auvergne porta ses plaintes
au roi Childebert I’. Celui-ci fit remise des arrérages aux églises.

1. Grégoire de Tours, |. VII, c. 23 ; 1. VII, c. 15.
2. Id, IX, 30.
3. Jd., V, 20.
4. Id, IX, 30.
5. Concilia aevi Merov.. p. p. Maassen, p. 71. Lehuërou (p. 318-320) donne une
rraduction de cette lettre.
6. Cf. plus haut p. 59.
7. Grégoire de Tours, t. X, c. 7 : « In supradicta urbe [Arvernos] Childebertus
        <pb n="92" />
        L’IMPOT FONCIER

R

monastères, clercs et suppôts ecclésiastiques de la « cité » d’Auvergne*.


L’impôt foncier était parfois versé en nature, notamment quand
il frappait les vignobles. En 579, Chilpéric imagina de réclamer une
amphore par arpent. Cette exigence parut une nouveauté exorbitante.
 Quantité de propriétaires quittèrent le pays, abandonnant
leurs champs. En Limousin, la population se souleva au début de
mars* et chercha à faire périr le référendaire Marc, instigateur de
cette mesure ; il ne fut sauvé que par la prompte intervention de
l’évêque Ferreolus. La multitude se vengea en brûlant les « livres
descriptifs ». L’émeute fut réprimée avec cruauté. Des abbés et des
prêtres, instigateurs supposés du brûlement des rôles, furent torturés
et l’impôt fut acgravé*.

rex omnem tributum tam ecclesiis quam monasteriis vel reliquis clericis qui ad
ecclesiam pertinere videbantur aut quicumque (lire cuicumque) ecclesiae ‘ officium
 excolebat larga pietate concessit. Multum enim jam exactores hujus tributi
expoliati erant, eo quod per longum tempus et succedentium generationes.ac divisis
 in multis partibus ipsis possessionibus, colligi vix poterat hoc tributum ; quod
hic, Deo inspirante, ita praecepit emendare, ut quod super hoc fisco debebatur, nec
exactore[m] damna percuterent nec ecclesiae cultorem tarditas de offitio aliqua
revocaret. » Fustel de Coulanges (p: 272-273) traduit ainsi : « Dans la cité d’Auvergne
 le roi Ch, fit remise du tribuium aux églises, aux monastères et à tous ceux
qui tenaient des terres d’Église ; c’est que les exacteurs de cet impôt étaient ruinés
parce que depuis longtemps la perception en était fort difficile; le roi prit des
mesures pour qu’à l’avenir l’exacteur ne fût plus passible de dommage pour les
retards de payement. » Et il ajoute : « eccleside cultor est le cultivateur ou tenancier
de la terre d'église. Grégoire dit que, par la nouvelle réforme de Childebert,
d’une part l’exacteur ne fut plus ruiné par les retards du cultivateur à payer l’impôt
 et, d'autre part, ce cultivateur lui-même ne fut plus dépossédé de sa tenure par
suite de ce retard. Il y a eu là une réforme que nous voudrions connaître avec plus
de précision ; mais elle paraît avoir été particulière aux terres d'église de l’Arvernie
 ». La vérité c’est que F. de C. a mal interprété ecclesiae cultorem. I] n’a pas vu
que ce passage correspond à quicunque ecclesiae offitium excolebat. Il ne s’agit pas de
« cultivateurs » mais de « suppôts » d’église. La dernière phrase veut dire que,
par suite de cette remise, les exacteurs ne subirent plus de dommage et que les
clercs et suppôts d’église ne furent plus arrachés à leurs:devoirs par aucune préogcupation
 séculière. Ces exactores ne sont pas ici des curiales, comme on l’a supposé,
 mais des clercs qui perdaient leur temps et leur peine à tenter de recouvrer
des arriérés.
1. Lehüerou a donné de ce texte une traduction excellente (p. 307). Il a vu que
le roi n’accorde pas l’immunité, mais fait une remise d’arrérages. Waitz (t. II, 2,
p. 268, note 3) lui reproche bien à tort cette interprétation.
2. Date de la publication des rôles. comme sous l’Empire. Vov. Lehuërou, I.
p. 312.
3. Grégoire de Tours, V, 21 (28) : « Chilpericus vero rex descriptiones nova
        <pb n="93" />
        L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Il est difficile de comprendre pourquoi les exigences du roi
parurent intolérables.
L'amphore a une contenance de 26 litres‘. La superficie de l’arpent
 de vigne à l’époque carolingienne est de 12 ares 64 selon
B. Guérard”, de 8 ares 65 selon Guilhiermoz*. Si l’on adopte cette
dernière estimation et si l’on imagine que la récolte moyenne peut
Être identique à celle de la France, pour l’ensemble, dans la période
1897-1906, soit 30 hectolitres à l’hectare*, on trouve que le roi
demande exactement la dîme.
Il est très probable que le référendaire Marc n’avait pas conseillé
autre chose. Son tort fut, au lieu de faire lever la dime sur la récolte
de chaque lieu, de s'arrêter au chiffre moyen d’une amphore, sans
tenir compte des différences de climat et de rendement. Le Limousin,
 où la récolte avait été mauvaise ou qui produisait peu de vin, se
révolta et fut durement châtié. Mais quelques mois après, Frédégonde
 et Chilpéric, épouvantés par la maladie de leurs enfants, brûlaient
 les « déscriptions nouvelles » ‘et revenaient au taux ancien”.
Il y a des traces aussi d’un impôt en bétail, l’inferenda®. Néanmoins,
 l'habitude de percevoir le « tribut » en argent ou de
convertir en espèces. métalliques l’impôt en nature persista. La Vita

36

êt graves in omni fegno suo fieri jussit. Qua de causa multi, relinquentes civitates
illas vel possesiones proprias, alia regna petierunt, satius ducentes aliis peregrinare
quam tali periculo subjacere. Statutum enim fuerat ut possessor de propria terra
una anfora vini per aripennum redderet. Sed et aliae functiones infligebantur multae,
 tam de reliquis terris quum de mancipiis, quod implere non poterat. Lemovecinus
 quoque populus, cum se cerneret tali fasce gravari, congregatus in Kal. martiis,
 Marcum referendarium, qui haec agere jussus fuerat, interfcere voluit, et
tecisset utique nisi eum Ferreolus ab imminente discrimine liberasset. Arreptis
quoque libris describtionibus (sic) incendio, multitudo conjuncta cremavit. Unde
multum molestus rex, dirigens de latere suo personas, immensis damnum populum
adflixit suppliciis conteruit, morte multavit. Ferunt etiam tunc abbates atque presbiteros
 ad stipites extensos diversis subjacuisse tormentis, calumniantibus regalibus
missis, quod in seditione populo ad incendendos libros satellites adfuissent, acerpiora
 deinceps infligens tributa. » — Lehuërou (I, 334) observe que ce récit a
« une couleur toute romaine ». ‘
t. Fr. Hultzsch, Griechische und rämische Metrologie, 2° éd., p. 125.
2. Polyptyque d’Irminon, Prolégomènes, p. 167-169.
3. Bibliothèque de l’École des chartes, t. LXXIV, 1913, p- 267.
4. Statistique agricole annuelle publ. par le Ministère de l’agriculture. Mais il y a
eu aussi des périodes où ce rendement moyen est tombé à un chiffre inférieur :
25, 20, même 15 hectolitres à l’hectare.
5. Cf. plus bas p. 98-99.
6. Cf. notre étude, Un grand domaine à l’époque franque dans Cinquantenaire de
l’École pratique des Hautes Études (1921). p. 120-122.
        <pb n="94" />
        87
Eligii nous montre, au vir* siècle encore, dans ce même Limousin,
les domesticus et monétaire fondant, juxia ritum, le métal précieux,
produit du versement du census publicus, « pour qu’il fût présenté
parfaitement pur et rutilant à la cour du roi* ».

Le taux du « tribut » continua à être très lourd. Grégoire de
Tours affirme, avec une exagération évidente, que le roi Clotaire I*”
obligea un instant les évêques à livrer à son fisc le « tiers des
fruits ». Seul l’évêque de Tours, Injuriosus, osa résister et refusa de
souscrire à ces prétentions exorbitantes*.

I. LA CAPITATION PERSONNELLE SOUS LES MÉROVINGIENS

Elle a poursuivi, elle aussi, le cours de son existence en Occident
 comme en Orient.
Les rôles de l’impôt foncier étaient mal tenus et rarement renouvelés
 ; cette négligence avait une répercussion fatale sur les paysans
soumis à la capitation : leurs noms étaient, en effet, portés sur les

r. « Erat enim tempus quo census publicus ex eodem pago regis thesauro exigebatur
 inferendus. Sed, cum omni censu in unum collecto regi pararetur ferendum
ac vellet domesticus, simul et monetarius, ad hoc aurum ipsum fornacis coctionem
 purgare, ut, juxta ritum, purissimus ac rutilius aulae regis praesentaretur
metallus.… » (Vita Elipii, |. 1, c. 15, dans Seriptores rerum Merovingicarum, IV.
681), Cf. sur ce texte, Cinquantenaire…, p. 127.
2. Grégoire de Tours, 1. IV, c. 2 : « Denique Chlotacharius rex indixerat ut
omnes ecclesiae regni sui tertiam partem fructuum fisco dissolverent. Quod, licet
inviti, cum omnes episcopi consensissent atque subscripsissent, viriliter hoc beâtus
Injuriosus respuens subscribere dedignatus est, etc. »
3. La capitation personnelle s’est poursuivie en Égypte où, comme l’a tait observer
 G. Glotz (Revue historique, 1917, t. III, p. 332), il n’y a pas eu rupture avec
le passé. Cf. Germaine Rouillard, L'administration civile de l’Égypte byzantine
(1923), P- 723 — Zachariae (loc. cit., p. 10) et H. Monnier, dans son étude sur
l'imBodh (Nouv. revue hist. de droit, 1892, p. 153'154), Ont montré que, tout en
gardant son ancien nom (xevakirimv), elle se transforma en « fouage » (xaxviëv).
Jean Tzymiscès (+ 964) l’aurait aboli, selon Cedrenus : « äqñixe trois bropépors äo:
(rüv Bhowv Deudtev) td Aeyéuevov xanviady » (éd. de Paris, p. 683). Vers 1070 Theophylacte
 oppose la capitation à l’impôt foncier : « t&amp;amp; tov pogoy y pewoTOUUÉ VO
fiyouv Thy Aeyopeyny nEpakatudve, äréBos tôv eépov : TÜ to tsAos De, Hyouv thv bnèp
TÀs yñs cuvverapopèv, TÔ TeÂos.
Il est piquant de voir M. Piganiol (p. 72, note 5) signaler l’existence d’un impôt
personnel distinct de la capitation fonçière au temps de Justinien. La capitation
qui, de l’aveu général, existait encore à la fin du 1° siècle, reparaîtrait donc
au VIe siècle. Ce serait une institution à éclipses !
        <pb n="95" />
        38 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

polyptyques des grands domaines où ils étaient attachés*. Les morts
n’étaient pas rayés, et les assujettis parvenus à la majorité fiscale
d’étant pas inscrits, on s’en prenait aux veuves, aux orphelins, aux
malades — légalement exempts* — pour parfaire le chiffre coutumier,
 fixe, de la contribution du domaine*. L’évêque de Poitiers,
Mérovée, prit en main la cause de ces pauvres gens et fit demander
à Childebert IT l’envoi de descriptores en Poitou. On était en 589 :
depuis la mort de Sigebert (575), père du roi régnant, soit quatorze
années”, les rôles de l’impôt n’avaient pas été revisés, pas plus,
d'ailleurs, qu’en Touraine. Le souverain fit droit à la requête de
l’évêque ; il envoya Florentianus, maire du palais de la reine, et le
comte du palais, Romulf. « Ceux-ci, après une enquête sérieuse,
déchargèrent les pauvres et les malades et soumirent au cens public
‘eux que leur condition rendait justement tributaires®. »
Dans le royaume de Chilpéric, dix ans auparavant, les exigences
1. Voy. plus haut p. 80-82.
2: Cf. p. 39-40.
3. CF. p. 30,-note 1.
4. CF. p. 59. Le propriétaire, responsable du versement de la capitation et qui en
opérait la levée, s’en tirait comme il pouvait. Il eût pu inscrire d’office les. accreicentes
 arrivés à la majorité fiscale, mais ceux-ci résistaient, car seuls les agents du
sc pouvaient légalement les inscrire sur le polyptyque du domaine. Le proprié-‘aire
 n’arrivait à parfaire la contribution coutumière de son domaine qu’en s’attaquant
 aux faibles.
‘5. C’est presque la période indictionnelle. Il serait peut-être téméraire de tirer
de ce passage la conclusion que les rôles n’étaient renouvelés que tous les quinze
ans. Cf, plus haut p. 59-60.
6. Grégoire de Tours, 1. IX, c. 30: « Childebertus vero rex descriptores in
Pictavo, invitante Maroveo episcopo, jussit abire, id est Florentianum, majorem
domus reginae, et Romulfum, comitem sui palatii, ut scilicet populus censum quem
‘empore patris redderet, facta ratione innovata, reddere deberet. Multi ex his
defuncti fuerant et ob hoc viduis orfanisque ac debilibus tributi pondus insiderat.
Quod hii discutientes per ordinem, relaxantes pauperes ac infirmos, illos quos
justiciae conditio tributarios dabat censo publico subdiderunt, et sic Thoronis sunt
delati, etc. »
Fahlbeck (La royauté et le droit royal francs, 1883, p. 135, note 1} n’a pas bien
compris : il s’imagine qu’il s’agit d’un impôt ne frappant que les gens des villes.
L'interprétation de Fustel de Coulanges (p. 270-271) n’est pas entièrement satis-‘aisante.
 Avant M. F. Thibault, il avait soutenu que, en Gaule, la contribution
foncière était fondée, non sur un cadastre parcellaire, mais sur le nombre des tenanciers.
 Ce passage aurait donc trait à l’impôt foncier. Cf. Thibault, L’impôt direct et
la propriété foncière dans les royaumes francs (Nouvelle revue hist. de droit, 1907,
p. 217). Lehuërou (p. 288-299) a traduit et longuement commenté ce chapitre en
l’éclairant avec la législation fiscale du Bas-Empire. Il aboutit judicieusement à la
conclusion (p. 298) qu’il s’agit ici de l’impôt de capitation. De même Digot (III.
20), Waitz (IL, 2, 266-267), Dahn (loc. cit., p. 359-360).
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        LA CAPITATION PERSONNELLE 89
du roi concernant l’impôt foncier dont on vient de parler*, furent à
coup sûr, accompagnées d’extorsions dans le domaine connexe de
la capitation. Grégoire de Tours prête à ce sujet à la reine Frédégonde
 un discours où elle reconnaît que les opérations du référendaire
 Marc ont empli ses trésors « des larmes des pauvres, des
lamentations des veuves, des soupirs des orphelins” ». Les deux
cédules, terrena et animalis continuaient donc à fonctionner de
concert, comme au temps de l’Empire romain*.
Au milieu du vrr siècle, la capitation subsistait, toujours intolérable.
 Comme aux 1v° et v° siècles, le père de famille payait pour
ses enfants*. Le poids de cette charge était tellement écrasant
que, au dire de l’hagiographe contemporain, qui a écrit la vie de la
reine Bathilde*, nombre d’hommes préféraient, par crainte des
« actiones publicae », laisser périr leurs enfants. plutôt que de les
élever. La sainte reine fit cesser cette « coutûme détestable et impie°
 ». Le texte est péremptoire ’.
Sur le taux de la capitation un passage de Frédégaire peut jeter
ane lueur. Dans son Historia épitomata il raconte le stratagème de
Wiomad. serviteur de Childéric, le père de Clovis. exilé par les

i. Voy. p. 86.
2. CF. plus loin p. 99. Ces paroles sont à rapprocher du |. V, c. 21 (28) où il
est dit que l’impôt sur les vignobles ne fut pas le seul qui fut augmenté: « aliae
functiones infligebantur multae, tam de reliquis terris quam de mancipiis ». Dans
la langue de Grégoire mancipium peut s’entendre peut-être des colons aussi bien
que des esclaves ruraux.
3. CE. plus haut p. 47-49, 58.
4. Cf. plus haut (p. 23, note 2) le texte d’Eumène,
j. Il a écrit à Chelles, près de Paris, peu après la mort de la reine (+ c. 680).
6. Vita Bathildis, c. 6 : « Ordinavit etenim, immo per eam Dominus, ut et alia
pessima et impia cessaret consuetudo pro qua plures homines sobolem suam interire
 potius quam nutrire studebant, dum diffidebant (0# dividebat) actiones publicas
 quae eis ex consuetudine ingerebantur accipere, ut illis ex hoc gravissima
rerum suarum inferrent dampna. Prohibuit hoc ipsa domina, pro mercede sua, ut
hoc nullus facere presumeret. Ex quo facto copiosa eam valde merces expectat »
(Mabillon, Acta Sanct. ord. S. Benedicti, saec. 11, p. 355, 358 ; — éd. Krusch, Mon.
Germaniae, Script. rerum Meroving, t. II, p. 488). — Le passage altéré dum diff
debant actiones publicas doit être rétabli ainsi: dum de eis videbant (voy. Waitz, II,
2, 266, note 3). — Faute d’avoir opéré cette correction, Lehuërou a fait un contresens
 énorme (p. 201) : « elle consistait à doubler (sic) l'impôt que chacun était dans
l’usage de payer autant de fois qu'il avait d'enfants ».
7. Aussi tout le monde s’accorde-t-il à reconnaître ici la capitation : Lehuërou
(t. L, p. 300-301); — B. Guérard, Pol. Irminon, I, 2, 691 ; — P. Roth, Gesch. d.
Beneficialwesens, p. 86; — G. Waitz, t. II, 2, p. 266. Seuls Fustel de Coulanges
(p. 251-2) et F. Thibault (loc. cit., p. 214-218) font des efforts désespérés pour
interpréter ce texte dans le sens d’un impôt foncier.
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        90 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Francs qui lui préfèrent Aegidius. Wiomad pousse insidieusement
le Romain à des mesures tyranniques qui lui aliéneront ses sujets
Francs. Il le persuade de leur imposer une capitation d’un sou d’or,
qu’ils acceptent, puis de la porter à 3 sous. Cela même ne suffit pas
à déterminer les Francs à rappeler Childéric. Seul le meurtre de
cent Francs peut les faire révolter*.
Ce qu’il faut retenir de cette légende”, c’est que, au vnr® siècle,
date de la compilation mise sous le nom de Frédégaire®, une capitation
 d’un sou d’or passait pour acceptable (acquiescentes impleverunt),
une capitation de 3 sous d’or pour lourde, mais non au point de
provoquer un soulèvement*. On a vu plus haut qu’il y a un indice
que, au 1v° siècle, la capitation était d’un sou d’or’.

L'existence de la capitation personnelle permet d’interpréter un
ertain nombre de textes dont on a tiré des conclusions tout à fait

1. Voici le passage essentiel, tiré de l’Historia epitomata (c. 11), une des parties
de la compilation de Frédégaire : « Franci tunc Eicio (lis. Egidio) unanimiter regem
adsumunt. Wiomadus, amicus Childerici, subregulus ab Eiecio Francis instituitur
zjusque consilio omnes Francos singulos aureos tributavit. Adquiescentes impleverunt.
 Dicens iterum ad Eiegio Wiomadus : « gens haec durissima quae mihi
agendum jussisti parum adtributati sunt, superbiam saeviunt ; jube ut ternos soledos
 tribuentur ». Quod cum factum fuisset, adquiescentes Franci dixerunt: « melius
nobis est ternos soledos tributa dissolvere quam cum Childerico gravissimam vitam
ducere » (éd. Krusch, Script. rerum merov., t, Il, p. 95-96) ; éd. G. Monod. Bibl.
de PÉcole des Hautes Études, 63° fasc., p. 89. s
2. Elle a été étudiée par Godefroid Kurth, Histoire poétique des Mérovingiens (1893),
p. 185.
3. Nous la croyons rédigée tout entière vers 660 par un Bourguignon au service
des maires du palais d’Austrasie. Voy. Revue historique, t. CXV, p. 305-337. Ajouter
 un récent mémoire de Bruno Krusch dans Nachrichten d. Gesellschaft d. Wiss.
vu Goettingen, phil. Klasse, 1926, p. 237-263. [
4. Frédégaire est-il l’écho d’une légende populaire, s’inspire-t-il d’une composition
 pseudo-historique antérieure, ou encore forge-t-il de toutes pièces ce récit ?
C’est qu’il est très difficile de dire. Il n’est pas impossible que, en ce dernier cas,
il y ait là une remontrance ou une menace cachée à l’égard des rois francs ses
contemporains qui s'obstinaient à lever la capitation. Quoi qu’il en soit, cet auteur
« n’a pu qu’exprimer les idées de son temps », comme le fait observer M. Thibault
 (loc. cit, p. 59). Ce savant reconnaît qu’il s’agit d’une charge de tant par tête ;
«d l'explique par la conception germanique des dona au roi!
I est intéressant de rapprocher le taux d’un sou d’or pour la. capitation de la
taxe exigée du colon qui veut se marier, au temps de saint Grégoire le Grand. Le
pape interdit de percevoir une somme plus élevée : « praecipimus ut omne commodum
 nuptiarum unius solidi summam nullatenus excedat » (Gregorii J papac
Registrum epistolarum, éd. P. Ewald et L. M, Hartmann, l. I, n° 42, t. I, p. 65).
Le taux de ce droit n’est-il pas en rapport avec la capitation due par le colon ?
3. Voy. plus haut p. 24.
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        LA CAPITATION PERSONNELLE

91

opposées, les uns s’en autorisant pour prétendre que les Francs
payaient l'impôt foncier, les autres pour soutenir qu’ils en étaient
exempts.
Les arguments pour ou contre portent à faux, à notre avis.
Quand, par exemple, Fustel de Coulanges déclare qu’il serait
invraisemblable qu’un domaine cessât de payer l’impôt parce qu’il
passe, par héritage, achat ou autrement d’un Romain à un Franc, il
fait une remarque pleine de sens'. Mais quand il en déduit que les
Francs payaient régulièrement tous les impôts, sa conclusion
dépasse les prémisses.
À deux reprises, Grégoire de Tours montre des populations
franques soulevées contre de grands personnages de la cour auxquels
elles reprochent de les avoir soumises à l’impôt :
En 548, à la mort du roi d’Austrasie Theodebert, « les Francs,
qui haïssaient beaucoup Parthenius parce qu’il leur avait imposé
des tributs » le lapident à Trèves, dans la cathédrale*.
En 584, à la mort de Chilpéric, le comte Audon, instrument de
Frédégonde, est dépouillé : il avait soumis à l’impôt public nombre
de Francs qui, sous le règne de Childebert I‘*, avaient été libres
(ingenui)*.

1. Monarchie franque, p. 277-285. Que les Francs fussent assujettis à l’impôt
foncier c’est ce qu’ont vu également, entre autres, l’abbé Dubos (op. cit, t. III,
p. 505), Clamageran, Histoire de l’impôt en France, t. I, p. 119 ; Fahlbeck, p. 52-53.
 Digot (Hist. d'Austrasie, t. III, p. 19; — P. Roth (Gesch. d. Benef., p. 87),
Dahn (loc. cit, p. 354), Waitz (II, 2, 275) et H. Brunner (Deutsche Rechtsgeschichte,
t. II, p. 235) n’ont pas une position très ferme ; ils inclinent à penser que les Francs
ont dû payer dans l’Ouest et le Sud de la Gaule. Cf. Vuitry, Régime financier de la
France, t. 1, p. 37; P. Viollet, Instit. politiques, t. I, 322,
Depuis Boulainvilliers et Montesquieu (Esprit des lois, XXX, 12-15) il existe un
courant hostile à l’idée que les Francs aient payé l’impôt foncier. Ainsi en France,
au xIX® siècle, Pardessus (Loi Salique, 1843, p. 557-562), Guizot (Essais, p. 97)
Laboulaye (Histoire de la propriété foncière en Occident, p. 257), Lehuërou (t. L, p. 271,
425-432). Pour M. Thibault (loc. cit., p. 52-63): « les Francs ne furent pas soumis
 à l’impôt », mais il argumente en grande partie avec des textes carolingiens.
2. Grégoire de Tours, |. II, c. 36 : « Franci vero cum Parthenium in odio
magno haberent pro eo quod eis tributa, antedicti regis tempore, inflixit, eum pert
sequi coeperunt. Ille vero in periculum se positum cernens, confugium ab urbe faci
ac duobus episcopis suppliciter exorat ut, eum ad urbem Trevericam deducentes,
populi saevientis seditionem sua praedicatione conpraemerent.…. Tunc caedentes
sum pugnis sputisque perurgentes, vinctis posterum manibus, ad columnam lapidius
 obruerunt », Le passage est traduit par Lehuërou, p. 433.
3. Id, |. VII, c. 15 : « Habebat tunc temporis secum Audonem judicem, qui
ai tempore regis in multis consenserat malis. Ipse enim cum Mummolo prefecto
multos de Francis, qui tempore Childeberthi regis senioris ingenui fuerant, publico
        <pb n="99" />
        76

L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

L'abbé Dubos a traduit ingenui par exempts*, traduction qui fait
pâlir.tout grammairien, remarque Montesquieu, lequel s’en auto-‘ise
 pour déclarer que tout Franc libre ne payait pas d’impôt*. Ce
texte et le précédent paraissent avoir embarrassé plus d’un érudit*.
Ces deux passages ‘en question n’offrent cependant aucune obscurité.
 Les Francs libres (ingenui) répugnent à payer l’impôt et ne s’y
résignent que sous l’empire d’une contrainte tyrannique; mais, à
la mort du roi, ses créatures sont massacrées Ou mises en fuite.
Est-ce à dire que les Francs n’aient pas payé d’impôt foncier ?
Nullement, et l’observation de Fustel de Coulanges conserve toute
sa force. La vérité c’est que les Francs ne voulaient pas payer la
capitation*. ‘
Celle-ci entraînait, en effet, socialement sinon légalement, une
véritable capitis deminutio. Comme elle ne frappait que les colons
non propriétaires, une plèbe rurale libre théoriquement, mais, en
fait, réduite à une condition servile, ou encore, à la ville, les pauvres
 sans profession *, on considérait comme -une flétrissure le fait
de la payer“. En vain les textes législatifs affirment-ils que le colon
est libre, « ingénu” », en vain sa tenure est-elle dite mansus ingeiributo

 subegit. Qui, post mortem regis, ab: ipsis expoilatus ac denudatus est, ut
nihil ei praeter quod super se auferre poterat remaneret. Domus enim ejus incendio
subdederunt; abstulisset utique et ipsam vitam, nisi cum regina ecclesiam petisset. »
1. Hist. critique de l'établissement de la monarchie française, |. VI, c. 14 (t. II,
p. 515).
2. Esprit des lois, XXX, 12, Cf. Thibault, loc. cit, p. 56.
3. Fustel de Coulanges ne sait que penser: « Si hésitant qu’on puisse être sur
le sens de l’incidente qui ingenui fuerant » (p. 282, note 1). Lehuërou écrit (p. 434)
des absurdités : les Francs auraient été exempts d’impôts depuis les temps de l’Empire
 romain, comme auxiliaires barbares, jouissant des privilèges des vétérans.
F. Thibault (p. 57) imagine qu’il s’agit de l’impôt foncier et que les Francs insuvsordonnés
 avaient acquis des terres de Gallo-romains assujetties au fisc.
4. C'est ce qu'ont vu les érudits allemands : P. Roth (p. 87-88), G. Waitz (II,
2, p. 273-274), F. Dahn (loc. cit, p. 361), les mêmes qui établissent, contre nomore
 d’érudits irançais, que les Francs payaient l’impôt foncier.
5. Cf. plus haut p. 22, note 1, 26-27.
6. Cf. le texte bien connu de Tertullien (Apol., 13): « agri tributo viliores,
hominum capita stipendio ‘censa ignobiliora; nam hae sunt notae captivitatis ». En
Egypte la capitation (\aoypapia) entraîne une capitis deminutio ; aussi les Romains,
les Grecs, les prêtres égyptiens, en sont-ils exempts. Voy. Jouguet, Vie municipale…
 Égypte, p. 76, 150. Selon J. Bry (dans Études juridiques... P. Ferd. Girard,
t. 1, p. 1-42), l’édit de Caracalla de 212 n’admet pas comme citoyens romains les
ledititii, Barbares établis sur le sol de l’Empire, les Juifs, les gens assujettis à la
capitation.
7. Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 101-106.
        <pb n="100" />
        L’IMPOT CONSIDÉRÉ COMME UNE EXTORSION 93

nuilis, la fiction juridique ne tient pas contre la réalité des choses :
l’homme inscrit sur les « polyptyques publics », c’est-à-dire qui
paye la capitation, n’est pas véritablement libre, il n’est pas bene
ingenuus, comme dit naïvement une formule de Marculf. Il'ne peut
entrer, par exemple, dans le clergé “.
Or les Francs pauvres, sans propriété, entendaient être bene ingenui®.
 Cest à cette classe, plus encore, peut-être qu’à celle des
grands propriétaires, que sont dues les révoltes périodiques contre
le «tribut ».

MI. L'IMPÔT CONDAMNÉ PAR L’OPINION.

Ce ne sont pas seulement les laïques, Romains et Francs, grands
et petits, qui supportent avec impatience le poids de l’impôt, les
gens d’Eglise ne lui sont pas moins hostiles.
Grégoire de Tours prononce d’étranges oraisons funèbres sur les
grands victimes des ressentiments de la population pour avoir tenté
de l’assujettir à l'impôt. Celle qu’il fait de Parthenius* est tout simlement
 ignoble. Ailleurs il rapporte, non sans satisfaction, qu’un
livre permettant de connaître le tribut public frappant la cité de
Tours avant été livré aux describtores du roi, Florentianus et Romul-.

 Marculf, Formulae, !, 19 : « praecipientes ergo jubemus ut si memoratus ille
de caput suum bene ingenuus esse videtur et in. poliptico publico censitus non est,
licentiam habeat comam capitis suis tonsorari » (éd. Zeumer, p. 56, |. 1); — Concile
de Reims (627-630), c. 6 : « hi vero quos publicus census spectat sine permissu principis
 aut judicis se ad religionem sociare non audeant » (Conciliae aevi Merov.,
p. 203). — La prohibition se maintient à l’époque carolingienne. Une formule de
Saint-Gall, du 1x° ou du x° siècle, interdit d’élire à l’épiscopat une personne « servili
 jugo notabilem vel publici exactionibus debitam » (Zeumer, p. 395). On lit
enfin dans l’Édit de Pitres de 864, c. 28: « ut illi Franci, qui censum de suo capite
vel de suis rebus ad partem regiam debent, sine nostra licentia ad casam Dei vel
ad alterius cujuscunque servitium se non tradant, ut respublica quod de illis habere
debet non perdat » (Capitula, éd. Krause, t, II, p. 322). Mais peut-être ce texte
doit-il être entendu en ce sens que le contribuable devenu clerc ne puye plus d’imsôt,
 pas plus foncier que personnel.
2. Sur les ingenui et bene ingenui, voy. Waitz, II, 2, p. 272-274 ; — F. Dahn,
loc. cit, p. 361 ; — Thibault, loc. cit, p. 70, note 1. — En 775 Charlemagne
déclare immunes de suo capite les Francs bene ingenui résidant sur les terres de
l’église de Metz. Ils sont encore justiciables du comte en trois cas, le service militaire,
 la garde ou le guet, la réfection des ponts. Mon, Germaniae, Diplom. Karol.,
t. L p. 131, n° g1. Cf, le capitulaire de 820, C. 3 : de functionibus bublicis (Boretius,
:. I, p.294).
23. L. IN, c. 26.
        <pb n="101" />
        L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
fus, par un certain Audinus, le fils de celui-ci mourut après trois
jours de maladie*.
Les hagiographes du vin° siècle, écrivant à l’époque où l’impôt
sur terre d’Eglise n’était plus guère qu’une survivance, parlent avec
horreur de cette « détestable coutâme » et des êtres féroces qui
viennent la percevoir. L'auteur des Miracles de saint Outrille
(Austregisilus) de Bourges®, qui écrit vers 750°, nous donne un
récit légendaire* des tentatives du maire du palais Warnacharius*,
pour soumettre Bourges au tribut. Il mérite d’être reproduit comme
témoignage d’un état d'esprit :
« Pendant sa vie le saint eut le souci quotidien, en pieux
pasteur, de l’église et du troupeau (plebs) à lui confié et se préoccupa
 de le préserver de la dent du loup ravisseur. Alors vint du
palais du roi Thierry, et de sa part, un homme très cruel, du nom
de Garnier, dévoré de la passion sordide de l’avarice, enflé d’orgueil,
pour soumettre au tribut la ville et le pagus de Bourges, rapporter
au roi l’or et l’argent, que chacun devait selon sa condition (secundum
suam personam). La population qu’on veut rendre tributaire accourt
auprès de saint Outrille pour qu’il la délivre de la détestable coutume
 et lui vienne en aide par ses saintes prières. Alors le saint.

24

1. L. IX, c. 30.
2. La decnière édition est celle de Bruno Krusch dans Scriptores rerum Merovingicarum,
 t. IV, p. 200.
3. 'Krusch (p. 189-190) veut abaisser cette composition jusqu’au xe siècle.
L'auteur ne peut être, dit-il, du vin° siècle, car il attribue (c. 5, Pp. 202) au princeps
 Pippinus la guerre contre Eudes d’Aquitaine qui est le fait de Charles Martel.
Le mot stallum, contraction de stabulum, ne peut apparaître avant l’onzième siècle,
Mais stallum ne vient pas de stabulum mais du germanique stal. Quant à Pipinus
c’est un simple lapsus : un peu plus loin (c. 11, p- 206) l’auteur dit correctement
Karolus princeps. Le titre de princeps donné à Pépin montre que, écrivant après
741, notre hagiographe a composé ses miracles avant la’ date de l’élévation au
trône de Pépin, en novembre 751. Il suffit de lire ces miracula pour se rendre
compte que l’auteur écrit à une époque où le souvenir d’Eudes d'Aquitaine (mort
en 735) et de sa domination à Bourges était encore récent. — La Vita Austregisili
est antérieure aux Miracula. Elle ne renferme rien d'historique, comme l’a bien vu
Bruno Krusch Çt, IV, p. 188), mais sa composition se place encore à l’époque
mérovingienne (vers 700 ?) et non à l’époque carolingienne.
4. L'auteur imite visiblement la. Vita s. Sulpicii.
ÿ. Il n’est pas douteux en effet que son Warnarius ne soit identique au maire du
palais de Bourgogne, Warnacharius, dont Frédégaire (IV, 54) rapporte la mort à
un.endroit qui correspond à l’an 627 ou 628. L’hagiographe place la mort de W.
à Anlacciaco, c’est-à-dire à Anlézy (Nièvre, arr. Nevers, cant. Saint-Benin-d’Azy).
Il n’est pas impossible que ce renseignement soit historique et ait pour source une
inscription sur le tombeau du maire du palais. Anlézy est en Bourgogne.
        <pb n="102" />
        L'IMPOT CONSIDÉRÉ COMME UNE EXTORSION ‘ 95
voulant expier un si grend crime, s’abime en oraisons jour et nuit
afin que la pitié divine daigne délivrer d’un ennemi féroce le peuple
qui lui était confié. C’est ce qui arriva. Déjà Garnier approchait des
portes de la cité de Bourges‘ lorsque le saint, intrépide, sortit à sa
rencontre et se dressa devant lui comme un mur, résolu à combattre
pour la justice au jour du Seigneur. Il brûlait de lutter contre la
mauvaise coutume, avec la permission de Dieu, et jusqu’à la mort,
pour la défense du peuple : « D’où viens-tu, où vas-tu, que veux-«
 tu, méchant ? Le Seigneur fera obstacle à tes injustes desseins. Il
« ne permettra pas que tu franchisses les remparts de cette cité
« et de faire la « description »... Alors Garnier, rempli de fureur,
voyant qu’il ne pouvait satisfaite la malice dont son cœur était
rempli, retourna au palais pour faire savoir au roi qu’Outrille l’avait
empêché de remplir ses ordres. Sur ces entrefaites Outrille mourut
en pleine gloire et son peuple demeura indemne.
« Saint Sulpice, son diacre, fut élu évêque à l’unanimité. Son
mérite et ses actes en faisaient un digne successeur d’Outrille. Peu
après, le très cruel Garnier, dont on vient de parler, revenant de la
cour, se mit en demeure, à l’instigation de l’éternel et hideux
énnemi, d'opérer l’œuvre d’iniquité, c’est-à-dire de rendre tributaires
le pays et la ville de Bourges et tous les habitants selon leurs conditions.
 Saint Sulpice, ne sachant que faire, implora l’aide du Seigneur.
 C’était un homme doux et simple, humble de cœur et il
redoutait extrêmement la malice de cet homme. Il ne put que
prier, en pleurant, Garnier de ne pas soumettre au tribut sous son
pontificat les gens de Bourges qui ne l’avaient pas été du temps
d’Outrille. Mais le cruel se refusa à accorder si peu que ce fût aux
prières de l’oint du Seigneur. Alors le saint homme l’adjura, au
nom de son saint ministère, de ne pas établir de son temps une si
abominable coutume. Le prélat lui fit accepter un présent et s’en
réjouit. Le fourbe se rendit à l'église de saint Outrille, comme pour
y prier, et parvint au lieu où gisait le corps du saint que la piété des
chrétiens avait magnifiquement décoré. Parcourant du regard la
crypte, il la voit resplendissante d’or et d’argent. Le cœur plein

1. Pour l’auteur le troupeau qui est menacé et défendu est donc la population
urbaine, elle est composée de pauvres gens vivant sous la tutelle religieuse et économique
 de l’évêque. Que la capitation, ici et dans l’exemple cité plus haut de
Grégoire de Tours, soit plus spécialement urbaine, c'est ce qu'ont déjà vu P. Roth
(p- 87, note 178) et Fahlbeck (p. 135).
        <pb n="103" />
        96 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
d’envie, il osa dire : « Outrille eût dû léguer aux pauvres son or
« et son argent et il l’a fait mettre sur sa tombe par gloriole. » Il se
souciait peu des pauvres en réalité, mais, semblable à Judas Iscariote,
 il étouffait d’avarice. Sorti du sépulcre, il alla prier d’autel en
autel. Pendant qu'il parcourait ainsi l’église une poutre d’où pendaient
 des draperies, se détachant du toit, lui tomba sur la tête et
lui fit une telle plaie que le sang coula par les yeux et la barbe jusqu’à
 terre. Alors Garnier s’écria, autant que ses forces le lui permettaient
 : « vivant, Outrille m’a toujours détesté et contrarié, mort
« il m’attire à la mort.» Ainsi ce misérable, frappé du bras de
Dieu, n’avoua pas son crime et ne demanda pas grâce. Au contraire,
 enflammé de malice, il se disposa à gagner rapidement la ville
d’Autun pour abattre et condamner l’évêque du lieu*. En route, il
s’arrêta non loin du village d’Anlézy°. La nuit, pris d’un flux de
ventre, cet être féroce entra aux latrines et s’y endormit. À son
réveil il demanda à ses serviteurs debout devant lui: « Outrille et
« Sulpice viennent de me donner une aiguière avec une tasse d’or ;
qui de vous les détient ? » Pendant que ses serviteurs déclaraient n’avoir
rien vu et qu’il insistait, voici que ses intestins sortirent du corps et
qu’il exhala honteusement son dernier souffle sur son fumier. Après
quoi nul, en ces temps, n’osa tenter un crime aussi perfide®. »

1. L'auteur semble influencé ici par le souvenir d’Ebroïn et de Saint Léger
d’Autun.
2. Cf, plus haut p. 94, note 5.
3. Miracula Austrigisili episcopi Biturigi, c. 2 : « Dum adhuc ipse beatus adviveret,
 ut pius pastor semper curam ecclesiae plebisque sibi commissae cotidie gerebat
 et de dente lupi sevientis liberare obtabat. Tunc adveniens ex palatio Theoderici
 regis, suo permissu, homo saevissimus, Warnarius nomine, avariciae turpis lucri
cupidus, superbiae nimis deditus, ut urbem vel pagum Biturigum sub tributo ejus
temporibus censeret et aurum atque argentum quod unusquisque secundum suam
personam desolveret ipsi regi deferret et eos tributarios faceret. Ad beatum Austregisilum
 concurrunt, ut eos de nefanda consuetudine liberaret et suis sanctis orationibus
 adjuvaret. T'unc ipse beatus, pro tanti criminis reatu, se die noctuque in
oratione prostravit, ut dominica pietas ab inimico seviente plebem sibi commissam
liberare dignaretur. Quod et factum est : jam adpropinquante ipso Warnario ad
portas Biturigae civitatis, Austregisilus ei intrepidus exivit obviam et murum se
apposuit, ut pro justicia staret in proelio in Die Domini ; et si Domino placuisset
pro defensione plebis hujus et pravae consuetudinis usque ad mortem cupiebat
certare. Et dixit ei beatus Austregisilus : « unde venis, inique, quo pergis, quid
« facere obtas ? Resistet Dominus iniquitatem tuam voluntatem nec intra muros
« civitatis te intrare permittet nec descriptionem facere ». Nec ullo ab eo fuit
honore receptus sed implevit illud quod scriptum est in psalmis : « viriliter agite et
« confortetur cor vestrum, omnes qui speratis in Domino ». Tunc ipse Warnarius,
iracundia vehementer accensus, videns quod malitiam quae cordi ejus adhaeserat
        <pb n="104" />
        L'IMPOT CONSIDÉRÉ COMME UNÉ EXTORSION 97
Chose étrange, au premier abord, les rois eux-mêmes semblent
considérer la levée de l'impôt comme une opération peu recommandable,
 tyrannique, comme un péché dont leur âme est chargée.
Qu’un malheur s’abatte sur leur famille, ou même simplement
qu’un personnage respecté leur résiste, et les voilà prêts à annuler
la perception et à brûler les registres. Grépoire de Tours raconte à

implere non poterat, cum grandi furore regressus est ad palatium, ut regi nunciaret
 quae propter Austregisilum adimplere non poterat. T'unc ipso tempore beatus
Austregisilus glorioso excessu migravit et plebs sibi commissa remansit incolumis.
(c. 3]. Tune beatus Sulpicius, ejus diaconus, ab omnibus electus, opere et merito
dignus in eadem urbe successor ejus effectus, pontificale sumpsit officium. Nec
miora fuit cum post tempus illud crudelissimus Warnarius, cujus superius mentionem
 fecimus, palatio‘reversus, opus nequam quod teterrimus bostis antiquus cordi
suo plantavérat exercere in opere festinabat, ut pagum et urbem Bituricam omnesque
 ibidem commanentes, secundum eorum personas, tributarios faceret. Tunc
beatus Sulpicius, ansius apud semetipsum quid de hac re facere deberet, a Domino
postulabat auxilium. Cum esset ipse beatus totus mitis et simplex et corde humilis,
ejus resistere malitiam non modico timore formidabat, sed cum lacrimis ipsum
Warnarium coepit precari ut quos tempore beati Austregisili Bituriges tributarios
non fecerat nec suo tempore faceret. At ille crudelis quod sacerdos Dei orabat
minime prestare volebat. Tunc vir beatus de sacrato ministerio ei contestatus est
ut tam nefandam consuetudinem suis temporibus non impleret in opere. At ille
versutus, postquam jam munere accepto prelatus gaudebat, ad basilicam sancti
Austregisili, non corde sed corpore inflatus, quasi orationis studio, perrexit. Pervenit
 ad locum ubi ipse beatus a fidelibus christianis mire decore jacebat humatus :
aspiciens in criptam videt eam auro argentoque miro modo adornatam, invidiaque
corde ejus repleto, tali est sermone affatus : « Austregisilus debuerat aurum
« et argentum suum pauperibus erogare et super tumulum suum poni jussit pro
« seculi dignitate. » Nec propter hoc dicebat ut ei cura esset de pauperibus sed, ad
similitudinem Judae Scarioth, avaricia repletus anhelabat. De ipso sepulchro regressus,
 orandi causa circuibat altaria, dumque ambularet per ipsam basilicam, vectis
unus, in quo vela pendebant de alto, ruens cecidit super cerebrum ejus et tali est
plaga percussus ut cruor per oculos et barbam deflueret ét sanguis ad terram laberetur.
 Tunc ipse Warnarius clamavit voce qua poterat, dicens : « Austregisilus
« dum adviveret semper mihi odiosus et contrarius fuit, et adhuc jam mortuus
« morti vicinae me tradidit. » Sic ipse infelix, a virtute dominica percussus, nec facinus
 suum recognovit nec veniam a sancto Dei postulavit. Sed adhuc in sua malitia
 exarsus, ad Augustodunensem urbem voluit festinanter properare, ut episcopum
loci illius destrueret et condempnaret. Et pergens mansit, non longe ab urbe, villa
Anlaciaco. Cum omnes recubuissent, tunc ipse ferocissimus pro secessu ventriintravit
 necessariam, Cumque ibidem in loco consuetudinis sederet, statim dormivit.
 Et cum evigilasset ministris suis qui ante ipsum stabant dixit: « Austregisilus
« et Sulpicius aquamanile cum urceo aureo in ista hora mihi transmiserunt ; quis
« hoc ex vobis recepit ? » Negantibus illis quod-non viderant et eo ipsum sermonem
 loquente, omnia intestina vel jecora ejus per posteriora de corpore- evulsa
sunt, continuoque ipsa hora in ipso sterquilinio turpiter exalavit spiritum. Postea in
ipsis temporibus nullus fuit ausus tantae perfidiae scelus repetere. In illo impletum
est quod scriptum est in psalmis : « thesaurizat et ignorat cui congregat « ea ; et
iniquitas ejus in verticem ejus descendet » (Script. rerum Merov., t. IV, p. 200-202).
        <pb n="105" />
        L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
ce sujet des anecdotes qui ont le mérite d’être des témoignages
d’un état d’esprit significatif.
Clotaire I* avait ordonné de prélever le tiers des revenus des
églises et les évêques, intimidés, avaient souscrit à ces exigences
extravagantes. Seul l’évêque de Tours, Injuriosus, refusa et fit des
reproches mêlés de menaces, puis il se retira sans donner au roi sa
bénédiction. Très ému, le roi, craignant la puissance de saint Martin,
 fit courir après l’évêque avec des présents, lui demandant son
pardon, condamnant son entreprise et le suppliant d’implorer pour
lui les vertus de saint Martin *.
Le roi Chilpéric avait fait opérer des « descriptions nouvelles et
lourdes » à l’instigation du référendaire Marc (mars 579). Elles
excitèrent des séditions qui furent réprimées avec cruauté *. Quelque
temps après, au mois d’août, une épidémie de dysenterie mit en
danger de mort deux jeunes fils du roi. Leur mère, Frédégonde,
chercha à apaiser le courroux céleste. L’évêque de Tours lui prête
le langage suivant *: « Saisie d’un repentir tardif, elle dit au roi :

98

1. Grégoire de Tours, |. IV, c. 2 : « Denique Chlothacharius rex indixerat ut
omnes ecclesiae regni sui tertiam partem fructuum fisco dissolverent. Quod, licet
inviti, cum omnes episcopi consensissent atque subscripsissent, viriliter hoc beatus
Injuriosus respuens, subscribere dedignatus est, dicens : « si volueris res Dei tollere,
« Dominus regnum tuum velociter aufert, quia iniquum est ut pauperes quos tuo
« debes alere horreo ab earum stipe tua repleantur. » Et iratus contra regem nec
valedicens abscessit. Tunc commotus rex, timens etiam virtutem beati Martini,
misit post eum cum muneribus, veniam praecans et hoc quod fecerat dampnans,
simulque et rogans ut pro se virtutem beati Martini antestitis exoraret. » Injuriosus
fut évêque de Tours dans le deuxième quart du vr® siècle.
2. Cf. plus haut p. 85.
3. Grégoire de Tours, |. V, c. 26 (34): « Fredegundis mater cernens, sero
paenitens, ait ad regem: « diu nos male agentes pietas divina sustentat, nam
« sagpe nos febribus et aliis malis corripuit, et emendatio non successit. Ecce
« jam perdimus filios! Ecce jam eos lacrimae pauperum, lamenta viduarum,
« suspiria orfanorum interimunt! nec spes remanet cui aliquid congregimus
« T'hesaurisamus, nescientes cui congregamus ea. Ecce thesauri remanent
«a possessore vacui, rapinis ac maledictionibus pleni! Numquid non exun-«
 dabant prumptuaria vino? Numquid non horreae replebantur frumento ?
« Numquid non erant thesauri referti auro, argento, lapidibus pretiosis, monilibus
« vel reliquis imperialibus ornamentis? Ecce quod pulchrius habebamus perde-«
 mus ! Nunc, si placet, veniet ; incendamus omnes discribtiones iniquas, sufficiat-«
 que fisco nostro quod sufficit patri regique Chlothario ». Haec effata regina,
pugnis verberans pectus, jussit liberos exhibere, qui de civitatibus suis per Marcum
venerunt, projectosque in igne, iterum ad regem conversa :*« quid tu, inquit,
« moraris ? fac quod vides a me fieri, ut et si dulces natos perdimus vel poenam
« perpetuam evadamus. » Tunc rex, compunctus corde, tradidit omnes libros discribtionum
 igni, conflagratosque misit qui futuras perhiberent discribtiones. »
        <pb n="106" />
        L'IMPOT CONSIDÉRÉ COMMÉ UNE EXTORSION “99

« Nous allons perdre nos enfants. Ce sont les larmes des pauvres,
« les lamentations des veuves, les soupirs des orphelins qui les font
« périr. À quoi bon amasser ? Nous thésaurisons et ne savons plus
« pour qui. Ces trésors, vides de leurs possesseurs, sont pleins de
« rapines et de malédictions. Nos caves regorgent de vin, nos
« granges sont remplies de froment, nos trésors débordent d’or,
« d'argent, de pierres précieuses, de colliers et d’autres ornements
« impériaux, et ce que nous avons de plus cher nous le perdons.
« Si tu voulais, nous irions brûler ces « descriptions » iniques. Que
« notre fisc se contenté de ce qui a suffi au roi Clotaire, ton père. »
Après quoi la reine, qui se meurtrissait le sein de ses poings, se fit
montrer les livres concernant ses (propres) cités que le référendaire
Marc avait ramenés'. Elle les jeta au feu et, se tournant vers le
roi, lui dit : « Qu’attends-tu ? Fais comme moi, pour que si nous
« perdons nos deux enfants, nous échappions du moins aux châti-«
 ments éternels. » Le cœur rempli de componction, le roi livra au
feu tous les livres renfermant les « descriptions », Après qu’ils
furent réduits en cendres, il députa pour prescrire les futures « des-«
 criptions » (conformément au passé)*. »
Cet état d’esprit chez les sujets comme chez le souverain se
comprend mieux quand on songe à la dégradation de l’idée d’État
sous les Mérovingiens. Le sens de l’intérêt général s’oblitère. En
échange des redevances et prestations de tout genre que lui rendent
ses sujets le roi franc ne donne rien. Il entasse, comme un sauvage,
le produit de l’impôt dans son trésor, qui est à la fois une satisfaction
 pour son avarice et un instrumentim regni, pour acheter la conscience
 des fidèles de ses parents. L’impôt, le tribut, est une machine
 toujours aspirante, jamais refoulante*. Rien d’étonnant qu’il
1. Frédégonde avait reçu les « cités » formant le douaire de la reine Galswinthe.
On voit qu’elle en disposait comme de sa propriété.
2. Fustel de Coulanges (Monarchie frangue, p. 269, note 1) explique bien cette
dernière phrase. — Il n’y a pas lieu’ d’user, ainsi qu’il le fait (p. 267), après
Lehuërou (p. 340), de la Vita Aredii (saint Yrieix, abbé limousin), comme si elle
émanait de Grégoire de Tours : ce texte est une fabrication du vme siècle (voy.
Krusch, op. cit, t. III, p. 581). Et il faut encore moins se servir de la Vita s, Tytriae,
 vie fabuleuse fabriquée au x° siècle (Krusch, Zbid., t. 1H, p- 532).
3. Voy. Fustel de Coulanges (Les Transformations de la royauté pendant l’époque
carolingienne, p. 16-32) a écrit des pages admirables sur l’affaiblissement du principe
 d'autorité. Il conclut que « l’idée d’intérêt public se détache de l’idée d’impôt».
 Fahlbeck (La royauté et le droit royal francs, Lund, 1885) a dit aussi des choses
excellentes. Il montre que le but de l’administration est uniquement l'utilité
personnelle du roi. L'administration des finances est le centre du gouvernement
        <pb n="107" />
        1do L'IMPOŸ FONCIER ET LA CAPITATION PERSÔNNELLE

apparaisse aux yeux de tous, Romains et Francs, clercs et laïques,
comme une « mauvaise coutume », une exaction, une extorsion, un
péché *,
Cependant on se tromperait fort si l’on imaginait que les rois
francs y ont renoncé de gaîté de cœur. Remarquons d’abord dans
les exemples de « repentir » qu’il ne peut s’agir que d’accès sporadiques,
 suivis de prompts retours ?. N’oublions pas ensuite que les
Clotaire ou les Chilpéric ne livrent au feu que les registres nouveaux
 portant des aggravations dans le taux des contributions. Ce
qu’ils font, en «réalité, c’est de revenir au taux de leurs pères. A
cette condition l’impôt, longtemps encore, fut supporté, pourvu que
son taux ne fut pas excessif. mais il se stabilise et devienne comme
coutumier*.
C’est tout ce que demande l'aristocratie qui, après avoir renversé
Brunehaut et sa descendance *, impose ses conditions à Clotaire II
en 614. En ce qui touche l’impôt l’Édit du 18 octobre porte à larticle
 8 : « que partout où un cens nouveau a été établi par impiété
et provoque les réclamations du peuple, on l’adoucisse miséricoret

 il n'existe pas de dépenses publiques correspondant aux revenus publics ; les
revenus de l’État deviennent les revenus du roi. F. de C. (Monarchie franque,
p. 275, note 3) s’est permis contre ce livre une sortie aussi iniuste que vioente.

1. Lehuërou (p. 439-497) veut que la lutte décisive entre l’aristocratie franque
et la royauté se soit engagée sur la question de l’impôt. C'est une vue trop étroite
de la réalité.
2. Le même Chilpéric, qui jette au feu les « livres », se plaint de l’enrichissement
 de l’Église : « notre fisc s'appauvrit, toutes nos richesses passent aux
églises. Ce sont les évêques qui règnent vraiment et tout notre honneur est transféré
 aux prélats descités ». Et il violait constamment les testaments faits en l’honneur
 des églises et foulait aux pieds les recommandations de son père. » (Grég,
de Tours, |. VI, c. 46). Cf. les propos du Poitevin Léon, conseiller de Chramnus,
 fils de Clotaire Ier, alors dans le Centre : « hic fertur quadam vice dixisse
Martinus et Marcialis, confessores Domini, nihil fisci viribus utile reliquerent »
ib, 1, IV, c. 16).
3. Cf. Roth, op. cit, p. 88; — F. Thibault, loc. cit, p. 215, 216 ; — Fustel de
Coulanges, Monarchie franque, p. 268-269.
4. Protadius, créature de Brunehaut, avait abusé de l’impôt et des confiscations :
« Anno X regni Theuderici Protadius, instante Brunechilde, Teuderico jubente,
major domus substituitur. Cum esset nimium argutissimus et strenuus in cunctis,
sed saeva illi fuit contra pérsonas iniquitas, fiscum nimis stringens, de rebus
personarum ingeniose fisco vellens implere et se ipsum ditare ; quoscumque de
gente nobili repperiret totosque humiliare conabatur, ut nullus repperiretur qui
gradum quem adriperat potuisset adsumere. Haec his et aliis nimia sagacitate
vexatus maxime cunctos in regno Burgundiae lucratus est inimicus » (Fredeg..
7. 27).
        <pb n="108" />
        L’IMPOT CONSIDÉRÉ COMME UNE EXTORSION Io!

dieusement après enquête‘. » Autrement dit, les nouveautés, les
aggravations sont interdites, mais les vieilles règles subsistent.
Au vn° siècle la royauté continue à exiger l’impôt avec dureté.
Dagobert I°” laissa une réputation de cupidité. Il se constituait de
nouveaux trésors avec les dépouilles enlevées aux églises et aux
leudes”. À sa mort (639) le maire du palais Aega fit restituer à leurs
propriétaires les biens injustement enlevés dans les royaumes de
Bourgogne et de Neustrie*.
Dagobert II, roi d’Austrasie, assailli et mis à mort (23 novembre
679) dans la forêt de Stenay, « avait humilié ses peuples, tel Roboam,
 par le tribut“ ». L’impôt n’est sans doute pas étranger non
plus à l’assassinat dans la forêt de Lognes, près de Paris, de Childéric
 II, roi de Neustrie (septembre ou octobre 675)*.
Néanmoins les impôts publics ne furent jamais abolis par une
décision d’ordre général et la perception ne souleva point de telles
difficultés qu’il fallut pratiquement renoncer à les lever.-On
 a soutenu le contraire. Dès le debut du vrr° siècle le fonctionnaire,
 même du plus haut rang, aurait encouru les pires dangers
 en levant l’impôt. On cite à l’appui le fait que Brunehaut
« exposa Bertoald, maire du palais, à une mort inévitable en le
chargeant d’aller percevoir le tribut sur les deux rives de la Seine
et mit à sa place le romain Protadius. Ainsi tel était l’odieux attaché
 à la fiscalité de ce gouvernement que, pour exposer quelav’un

1, Edictum Chlotharii IF, c. 8: « Ut ubicumque census novus-impie additus est
et a populo reclamatur, juxta inquisitionem misericorditer emendetur » (Capitul.,
éd. Boretius, t. I, p. 22)- Il serait hors de propos de renvover aux nombreux travaux
 dont cet édit a été l’objet.
2. Fredeg., c. 60 : « Revertens in Neptrecum, sedem patris sui Chlotharii diligens,
 adsidue residere disponens, cum omnem justiciam quam prius dilexerat,
fuerat oblitus, cupiditatis instinctu, super rebus ecclesiasticis et leudibus sagici
desiderio vellet omnibus undique expoliis novos implere thinsauros… »
3. Fredeg., c. 80 : « Facultates plurimorum qui jussu Dagoberti in regno Burgundiae
 et Neptrico inlicite fuerant usurpatae et fisci ditionibus contra modum justiciae
 redactae, consilio Aegane, omnibus restaurantur », — Dans ce passage, comme
dans les précédents, il s’agit de confiscations non moins que d’impositions abusives.
4. Vita S. Wilfridi par Eddi, c. 31 (33): « Dissipator erat ‘urbium, consilia
seniorum despiciens, populos, ut Roboam filius Salomonis, tributo humilians,
ecclesias Dei cum praesulibus contemnens (Acta sanct. ord. S. Bened., saec. 1V,
part. I, p. 695). Cf. sur ce texte Joseph Tardif, Chartes mérovingiennes de Noïrmoutier,
 1899, p. 52 (Extr. de la Nouvelle revue hist. de droit, t. XXII, p. 763).
;- La sylva Lauconia, où le roi fut assassiné, est encore représentée par un débris,
ie bois de Lognes, près de Chelles. Voy. H. Stein, La mort de Childéric TI dans le
Moyen Age, année 1908, p. 297-309,
        <pb n="109" />
        102 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

à une mort certaine, il n’y avait qu’à le charger d’aller percevoir le
tribut’. » On lit, en effet, à la fin du chapitre xxrv de la chronique
de Frédégaire « ut Bertoaldus potius interiret, eum ripa Segona
usque Oceanum mare per pagos et civitates fiscum (fiscos) inquirendum
 dirigunt ». Mais la suite montre que Bertoald s’exposait à
la mort, non pas en levant l’impôt, mais en se rendant dans un
pays proche de la frontière, avec une escorte insuffisante et sans
prendre de précautions. Pendant qu’il chassait près de la willa
d’Arelao, Clotaire II tenta de le surprendre à l’improviste avec une
armée commandée par son fils Mérovée et le maire du palais de
Neustrie, Landry. Bertoald s’enfuit à Orléans et Clotaire tenta de
mettre la main sur la région d’entre Seine et Loire qu’il avait
reconnue par traité au petit-fils de Brunehaut°. Dans la pensée du
chroniqueur la reine est certainement complice d’un coup monté
contre Bertoald, insinuation dont son propre récit révèle l’absurdité.
 La levée de l’impôt n’est pour rien dans cette prétendue
machination. Au surplus, en y regardant de plus près, on s’aperçoit
 que Bertoald est envoyé, non pour exiger le tribut, mais pour
inspecter; les fiscs, les domaines royaux, de la région d’entre Seine
et Loire. Cette opération rentre dans ses attributions de maire
du palais, chef des domestic, administrateurs de ces domaines®.
La willa Arelao, où il s'installa tout d’abord, est au milieu de la
forêt de Brotonne, dans une boucle de la Seine, sur son cours
inférieur, sur la rive gauche, à portée de l’attaque du roi de
Neustrie *.
L’autorité eut encore assez de force au vn° siècle pour lever

t. Lehuërou, p. 473.
2. « Bertoaldus a Teuderico directus cum tricentis tantum viris illis partibus
properavit, cumque Arelao villa venisset et venationem inibi exerceret, haec comperiens
 Chlotharius filium suum Meroveum et Landericum majorisdomum cum
exercitu Bertoaldum opprimendum direxit et maximam partem inter Segona et
Legere pagos et civitates d2 regno Theuderici presumpsit, contra pactum, pervadere.
 Bertoaldus haec audiens, cum sustenere non praevalebat, terga vertens Aurilianes
 ingreditur ibique a viro beatissimo Austreno episcopo suscipetur. »
3. Sur le maire du palais et les domestici, voy. Waitz, II, 2, 93.
4. Il s’agit de la sylva Arelauna, aujourd’hui forêt de Brotonne, Seine-Inférieure,
entre Caudebec (sur la rive droite) et Routot. Dans sa fuite Bertoald a certainement
pris les voies antiques qui, par Brionne, Évreux et Chartres, le conduisaient à
Orléans. En 600 Clotaire II avait été réduit au petit pays compris entre la basse
Seine, l'Oise et la Canche. Bien que sur la rive gauche, la sylva Atelauna faisait
partie du Roumois, attribué à Clotaire, Il n’est donc pas bien certain que, en chassant
 dans cette forêt, Bertoald fût vraiment dans les États de Thierry.
        <pb n="110" />
        L’IMPOT CONSIDÉRÉ COMME UNE EXTORSION 103
l’impôt. S’il s’affaiblit et se perdit ce fut par des mesures de détail,
par des faveurs particulières.
Les intéressés ne surent jamais s’unir d’une manière durable
contre les entreprises du pouvoir. L'Église elle-même ne fit pas
d’opposition concertée, du moins pour cette question du « tribut ».
Chaque église, chaque abbaye ne songea qu’à travailler pour
elle-même, dans le dessein de soustraire aux charges. publiques sa
fortune et celle de ses sujets. Les évêques, les abbés, sollicitent le
diplôme d’immunité, qui aura pour effet d’empêcher les agents du
pouvoir d’entrer sur leurs terres et, dans le plus grand nombre de
cas, de les soustraire au paiement de l’impôt'. L’exemption des
contributions d’État aurait déjà été accordée à l’église de Lyon, dès
le temps de l’Empire romain, selon Grégoire de Tours”. Celle de
Marseille obtint:la même faveur peu après*. Grégoire de Tours
nous raconte dans le détail les efforts répétés et couronnés de succès
 de ses prédécesseurs et de lui-même pour mettre à l’abri leur ville
épiscopale. Il tint le discours suivant aux « descripteurs » du roi
Childebert IL, en 589:
« C’est chose avérée que la ville de Tours a été « décrite » au
temps du roi Clotaire. Les registres furent rapportés au roi, mais
celui ci, touché de la crainte de saint Martin, les brûla. Après la
mort du roi Clotaire (561), le peuple de Tours prêta serment au
roi Charibert, et celui-ci semblablement promit par serment de ne
pas lui infliger des lois et des coutumes nouvelles, mais de le maintenir
 par la suite dans le même état où il avait été sous la domination
de son père * : il s’engagea à ne faire aucune ordonnance qui aurait

1. Le diplôme franc d’immunité interdit aux fonctionnaires d’entrer sur les
terres de l’immuniste pour lever l’impôt, mais il n’affranchirait pas celui-ci des
contributions publiques : il serait redevable directement au fisc, voilà tout. Voy.
Fustel de Coulanges, Le bénéfice et le patronat, p. 394 ; — M. Kroell, L’immanité
franque (1910), p. 113-124. L. Levillain démontre (Revue hist. du droit, +927,
p. 38-67) que l’immunité mérovingienne est toujours, comme à l’époque romaine,
une dispense d'impôts ou de charges publiques.
2. De gloria confessorum, 62 (Script. rerum merov, t, 1, p. 784). Le récit est
légendaire, mais le fait même peut difficilement avoir été inventé.
3. Cassiodore, Variae, IV, 26. En Orient il en va de même. Théodose II, le
10 octobre 424, accorde à l’église de Thessalonique la suppression de la capilatio
(Cod. Theod., XI, 1, 33). Cf. Kroell, p. 18.
4. 11 faut relever en passant l'importance constitutionnelle de ce passage. Le roi
franc prend des engagements envers ses sujets, et du même ordre que ceux que
prendront les rois carolingiens, puis capétiens, à partir de Charles le Chauve, les
rois d'Angleterre à partir de Henri Ièr.
        <pb n="111" />
        104 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

pour.effet de le dépouiller. En ce temps cependant, le comte. Gaison
 se mit à exiger les tributs conformément au « capitulairé » confectionné
 à une époque antérieûre par les descripteurs, ainsi que
nous venons de le dire. Contrarié par l’évêque Euphronius*, il se
rendit auprès du roi avec le fruit de ses rapines et lui montra lé
capitulaire où étaient consignés les tributs. Mais le roi.gémissant,
craignant la puissance de saint Martin, le jeta au feu. Quant aux
sous d’or déjà perçus, il les renvoya à la basilique de saint Martin,
en protestant qu'aucune personne du peuple de Tours ne paierait
jamais le tribut public. À la mort de Charibert (567) le roi Sigebert
tint cette ville et il ne l’a jamais chargée d’aucun tribut et le roi,
Childebert (IT) qui règne, depuis quatorze année que son père Sigebert
 est mort, n’a jamais rien exigé et cette ville n’a gémi sous le
poids d’aucun tribut. Libre à vous maintenant de le lever, mais
prenez garde, en vous disposant à aller à l’encontre du serment du
roi, de lui attirer des malheurs. » Ils me répondirent : « Nous avons
en mains le registre en vertu duquel ce peuple est frappé du cens. »
Et je répliquai : « ce livre ne provient pas des archives royales et
il n’a pas servi pendant nombre d’années. Il ne m'étonnerait pas
qu’il sorte de la demeure de quelque particulier qui l’aura caché
pour faire pièce à ses concitoyens. Dieu jugera ceux qui, après un-si
long espace de temps, l’y ont apporté pour dépouiller nos compatriotes.
 » Sur ces entrefaites le fils d’Audin, l’homme qui avait
livré le livre d’impôt, tomba malade le jour même de la fièvre ; trois
jours après il expira. Après quoi nous envoyâmes au roi des mes-Sagers
 pour lui demander de nous transmettre ses ordres touchant
cette affaire. Incontinent nos messagers nous firent adresser un
diplôme royal en vertu duquel, par respect pour saint Martin, le
peuple de Tours était soustrait à la « description ? ». L'Éclise de

1. Prédécesseur immédiat de Grégoire, qui lui succéda en 573.
2. Grégoire de Tours, 1. IX, c. 30 : « Et sic Thoronis sunt dilati. Sed cum
populis tributariam functionem infligere vellent, dicentes quia librum pre manibus
naberent qualiter sub anteriorum regum tempore dissolvissent, respondimus nos,
dicentes : « Descriptam urbem Thoronicam Chlotarii regis tempore manifestum
« est librique illi ad regis praesenciam abierunt ; sed, componctho per timarem
« sancti Martini antististis rege, incensi sunt. Post mortem vero Chlotharii regis
« Chariberto regi populus hic sacramentum dedit ; similiter etiam et ille com
« juramento promisit ut leges consuetudinesque novas non infligeret, sed in illo
« quo quondam sub patris dominationem statis vixerat in ‘ipso hic eos deinceps
« tetineret, neque ullam novam ordinationem se inflicturum Super eos quod per-«
 tineret ad espolium spopondit. Gaiso vero comes ejusdem temporis, accepto
        <pb n="112" />
        L’IMPOT CONSIDÉRÉ COMME UNE EXTORSION 105

Tours finit par obtenir pour elle-même le produit de l’impôt*,
En 639 saint Sulpice de Bourges soustrait de même sa ville épiscopale
 à l’impôt. « En ce temps-là, poussé par la cupidité, le roi
Dagobert donna des ordres à un homme féroce, Lallon, fauteur
de discordes. Sans ombre de pitié, celui-ci se mit en mesure d’infliger
 au peuple de Bourges une coutume inusitée et de le soumettre,
 sous l’autorité du roi, à l'imposition du cens. La populaton
 du pays, remplié d’affliction, se presse en foule autour de
l’homme de Dieu, le suppliant avec des pleurs et des cris confus de
vénir à son aide. Ému de pitié, incapable de supporter leurs sanglots,
 leurs larmes, Sulpice ordonne un jeûne de trois jours et, avec
son clergé, implore la miséricorde divine de secourir ce peuple
accablé. Il dépêcha un de ses clercs, Ébargisilus”, au très glorieux roi
monseigneur Clovis” pour lui demander en toute .humilité, avec
des-lamentations et des larmes que la bonté rovale portäât remède

« capitulari quem anteriores subscriptores fecisse commemoravimus, tributa cepit
« exigere. Sed ab Euphronio episcopo prohibitus, cum exacta pravitate ad regis
« direxit presenciam, ostendens capitularium in quo tributa continebantur. Sed
«rex ingemiscens ac metuens virtutem sancti Martini ipsum incendio tra-«
 didit; aureos exactos basilice sancti Martini remisit, obtestans ut nullus de
« populo Thoronico ullum tributum publicum redderet. Post cujus obitum Sigy-«
 bertus rex hanc urbem tenuit nec ullius tributi pondus invexit. Sic et nunc
« quarto decimo anno Childebertus post patris obitum regnans, nihil exegit nec ullo
« tributi onere haec urbs adgravata congemuit. Nunc autem potestatis vestrae est
« utrum censeatis tributum annon, sed videte ne aliquit noceatis, sed contra ejus
« sacramentuni ambulare disponetis. » Haec me dicente responderunt : « ecce
« librum pre manibus habemus in quo census huic populo est inflictus. » Et ego
« aio: « liber hic a regis thesauro dilatus non est nec unquam per tot convaluit
« annos. » Non est mirum enim si pro inimitiis horum civium in cujuscumque
« domo reservatus est. Judicabit enim Deus super eos qui pro spoliis civium nos:
« trorum hunc post tanti temporis transacto spacio transtulerunt. » Dum autem
hec agerentur, Audini filius, qui librum ipsum protulerat, ipsa die a febre correptus
 die tercia expiravit, Post hec nos transmisimus noncios ad regem ut quid de
hac causa juberet mandata remitteret. Sed protinus epistulam cum auctoritaie
miserunt inde (lis, ne) populos Thoronicus pro reverenciam sancti Martini discriberetur.
 Quibus relictis, statim viri qui ad hec missi fuerunt ad patriam sunt
regressi. » ;
I. « Eligio rogante omnem censum qui reipublicae solvebatur ad integrum
Dagobertus rex eidem ecclesiae indulsit atque per chartam confirmavit. Adeo
autem omne sibi jus fiscalis census ecclesia vindicat » (Vita Eligii, c. 31).
2. Ce personnage était un reclus célèbre qui vivait à Bourges. La Vita S. Ehgii
parle de lui (I. II, c. 29) : il se refuse à montrer son visage à Éloi, mais, par la
suite, le rencontre à la cour, à Clichy, où il avait{dù se rendre, en dépit de l’austérité
 de sa vie (Script. reram Merov, t. IV, p. 716).
3. Clovis II (639:656). Dagobert était mort sur ces entrefaites (janvier 639).
        <pb n="113" />
        106 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

aux entreprises de la méchanceté. Effrayé, le roi donna ordre sur
le champ d'arrêter la levée du cens sur le peuple et de rendre
(Cetirer) immédiatement la « description » qui avait été dressée. Et
le peuple (de Bourges), délivré de cette afliction, demeure encore
aujourd’hui dans son antique liberté *. »
Au cours du vi* et du vrr° siècles, évêchés et monastères obtinrent
 tous, ou presque tous, d'échapper à la « description » ®. Et,
comme il n’est pas douteux que nombre de grands laïques n’aient
obtenu aussi la même faveur, de gré ou de force , il en résulta que
le champ d’action de la fiscalité royale se rétrécit de plus en plus*.
4. Vita Sulpicii episcopi Biturigi, c. 6: « Eodem tempore, faciente cupiditate,
Dagobertus rex bellorum precepit fautori suo Lolloni, homini feroci moribus, qui
sine ullo vestigio misericordiae visus est direxisse ut plebi Bethuricae subitam (Jis.
Insuetam) consuetudinem inponeret et Sub pensione census viverent et regis imperio
 deservirent. Qua adflictione populus regionis illius, congregati ad 'memoratum
virum Dei, tanta multitudine plangentium convenit et elevata lamentione, confusa
 voce deprecantes virum Dei ut sibi subvenire deberet. Ille autem motus
pietate, non sustinens eorum ejulatum et lacrimas, cum clericis, indicto jejunio
per triduum, Domini misericordiam postulavit ut memorati populi sui relevaret
adflictionem. Misit quendam de clericis suis, Ebargisilum nomine, qui gloriosissimo
 domno Chlodowecho regi cum omni humilitate et lamentatione et lacrimis
deprecare deberet ut quod malignitas insinuaverat benignitas regia mitigaret. Hoc
facto, rex vero deterritus confestim praecepit populum illum de ipso censu relevari
et discribtio,nem] quae facta fuerat de praesenti reddere praecepit. Nam popolus
ille ab [ipsa] adflictione relevatus usque in hodiernum diem in pristina libertate
permanet. [Nihilominus ultione divina creditur et regem et satellitem suum post
breve spatium interisse].» — Bruno Krusch (Script. rerum Merovingicarum, t. IV,
P- 375-6) laisse'au lecteur le soin d’établir le texted’après les deux familles de
mss. qui nous ont conservé cette passio, composée entre 646, date de la mort de
saint Sulpice, et 671 (p. 368).
2. Sur l’immunité voy. l’étude de Fustel de Coulanges à la fin de son ouvrage
Les origines du système féodal : le bénéfice et le patronat pendant l'époque mérovingienne
(1890), p. 386-425. L'auteur a malheureusement gâté son mémoire en utilisant
pour l’époque mérovingienne des diplômes fabriqués ou refaits à l’époque carolingienne.
 — Maurice Kroe]l (L'immunité franque, IQIO, P. 333-353), donne
une liste des actes authentiques d’immunité conservés jusqu’à 840. Ils sont au
nombre de 42 entre 635 et 744. Les faux sont relevés de la p. 354 à la p. 359.
Cf, le mémoire de Lévillain, cité p. 103, note 1.
;. Voy. Fustel de Coulanges, p. 358; — M. Kroell, p. 72.
4. M. Fabien Thibault (Nouvelle revue bist. de droit, 1907, p. 67-71, 218-236) a
une théorie qui permet d’expliquer facilement la disparition de, l’impôt foncier. A
l’époque mérovingierine, comme sous l’Empire (à partir de Constantin), les grands
propriétaires de classe sénatoriale, les « clarisissimes », auraient cessé légalement de
payer l'impôt foncier (remplacé par un impôt de classe). D'autre part, les Francs
en étaient affranchis (p. 5 1-66). La contribution n’était donc plus supportée que par les
possessores romains. Mais cette classe fut détruite, proie facile pour les grands propriétaires,
 enfin l’Église obtint l’immunité. En conséquence la matière imposable
sé déroba et disparut. — Cette théorie séduisante n’a qu’un tort, c'est de reposer
        <pb n="114" />
        L’IMPOT A L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE « 107

Néanmoins, au Ix° siècle encore il n’avait pas encore tout à fait
disparu. Des traces d’impôt foncier et de capitation subsistaient.

IV. L'IMPOT SOUS LES CAROLINGIENS

On ne trouvera dans la législation carolingienne rien qui rappelle,
 même de très loin, les innombrables prescriptions financières
des lois impériales des 1v°, V° et vi° siècles. Le seul texte étendu
qui traite de l’administration des domaines du souverain, le célèbre
capitulare de villis, a un tout autre objet *.
Cependant en quatre ou cinq capitulaires on rencontre des passages
 permettant d’affirmer la persistance des vieilles contributions
foncières et personnelles.
En 805 Charlemagne prescrit que « le cens royal partout où il
est exigible légalement soit levé, soit sur la personne du contribuable,
 soit sur ses biens »°. À la fin de son règne il reprend ces
instructions : « que nos missi fassent une enquête diligente touchant
nos cens en tous les lieux où d’ancienneté on avait coutume de les
payer au roi. De même pour les freda®. Et qu’ils nous fassent un
rapport pour que nous puissions prescrire ce qu’il faut faire à ce
sujet à l’avenir*. »
Louis le Pieux recommande à quiconque doit le cens royal de
le payer au même endroit’ où le père et l’aïeul le versaient habituellement
 *. Reprenant ‘une disposition de Charlemagne, il rappelle à

sur des conjectures invraisemblables : les Francs, on l’a vu, payaient l’impôt foncier
 et il est faux que les « clarissimes » en fussent exempts dès les temps de l’Empire,
 Voy. la réfutation de A. Piganiol dans les Mélanges archéol. de l’École française
 de Rome, 1907, p. 130 et thèse, p. 40, note 1.
1. Sur la portée de ce texte voy. Louis Halphen, Etudes critiques sur P'histoire
de Charlemagne (1921), p. 270.
2. Capilulaire de Thionville, c. 20 : « Census regalis undecumque legitime cxiebat
 volumus üt inde solvatur, sive de propria persona hominis, sive de rebus »
(Boretius, I, 125). ;
3. Les rois aliénaient toutes les sources de revenus, le produit de l’amende judiciaire
 comme le reste.
4. Capit. de justitiis faciendis (811-813), c. 10 : « Ut missi nostri census nostros
perquirant diligenter undecumque antiquitus ad partem regis exire solebant, similiter
 et freda, et nobis renuntient, Ut nos ordinemus quid de his in futurum fieri
debeat » (I, 177). *
$. Capit. de justitiis faciendis, c. 3 : « Statuendum est ut unusquisque qui censum
 regium solvere debet in eodem loco illum percolvat ubi pater et avus ejus
solvere consueverant » (I, 295).
        <pb n="115" />
        to8 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

quiconque, église ou laïque, reçoit « une terre tributaire » redevable
du tribut envers le roi, de continuer à le payer, à moins d’avoit
obtenu l’exemption d’impôt de la part du roi*.
En 864, dans l’édit de Pitres, Charles le Chauve interdit aux
hommes libres? qui lui doivent le cens « sur leur tête ou leurs
biens » de se donner aux églises ou de s'engager au service de personne”
 sans sa permission « pour que l’État ne perde pas ce qu’il
doit retirer de ces gens* ». S'ils agissent ainsi sans la permission du roi,
ils seront assimilés aux hommes qui se mettent en service (vasselage
ou service d’Église) pour. échapper à une poursuite pour vol, et les
comtes et les viguiers leur appliqueront les dispositions arrêtées par
Charlemagne au sujet de ces derniers’. Quant aux gens qui les accueilteraient
 ils paieront le ban royal de 60 sous. Cependant si ceux-ci sont
désireux de garder la personne ou les biens de ces délinquants, ils le
pourront, à condition de payer au souverain le cens personnel ou
réel à leur place °. Si c’est pour entrer en religion que ces « francs »
donnent ou vendent leurs biens, le souverain ne l’interdit pas,

1. Capitula per se scribenda (818-819), c. 2 : De terra tributaria : « Quicumque terram
 tributariam unde tributum ad partem nostram exire solebat, vel ad ecclesiam
vel cuilibet alteri tradiderit, is qui eam suscipit tributum quod inde solvebatur
omni modo ad partem nostram persolvat, nisi forte talem firmitatem de parte
dominica habeat per quam ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere »
&amp;lt;Boretius, I, 287). Le $ 4 (de terra censali) ne concerne pas l'impôt mais la précaire.
Ce $ 2 aide à comprendre le $ 11 du capitulaire de justitiis faciendis de Charle-Magne
 : « Ut de rebus unde census ad partem regis exire solebat, si ad aliquam
ecclesiim traditae sunt, aut reddantur propriis heredibus aut qui eas retinuerit
illum censum persolvat » (I, 177). CÉ, une disposition d’un diplôme de Louis Le
Pieux, plus bas, p. 114, note 1. ;
2. Franci ne peut avoir ici de signification ethnique.
3. Allusion au vasselage.
4. Edictum Pistense, c. 28 : « Ut illi franci, qui censum de suo capite vel de suis,
rebus ad partem regiam debent, sine nostra licentia ad casam Dei vel ad alterius
cujuscumque servitium se non tradant, ut res publica quod de illis habere debet
non perdat » (Capitul:, éd. Krause, t. II, p. 322).
5. dd. : « … sicut in capitulari avis nostri continetur de his qui pro furto se in
servitium tradere, comites vel vicarii hoc eis non consentiant sed ex banno nostro
prohibeant ». Le capitulaire de Charlemagne auquel il est fait allusion est celui
de 801-813, &amp;amp; 15 (t. I, p. 172).
6. fd. : « Quod et si contra bannum nostrum fecerint ipsi qui eos receperint,
cannum nostrum, id est solidos sexaginta, componaänt. Et si ipsos in servitio suo
habere voluerint vel illorum res, de quibus census ad partem regiam exiebat;
tenere voluerint, censum quem ipsi franci debebant vel qui de illorum rebus exire
solebat ad nostram regiam partem componant, sicut in praefato capitulorum libro
ertio, capitulis xV et LxxxvIet in libro, capitulo xxxVI(xzxV) habetur. » Charles le
Chauve utilise le recueil des capitulaires d’Ansegise (Boretius, t. L, p. 427, 434, 442).
        <pb n="116" />
        L'IMPOT A L'ÉPOQUE CAROLINCIENNE . 109

puisque les décrétales et les capitulaires antérieurs le permettent,
mais que les droits du roi n’y perdent rien*. Quant à ceux qui vivent
selon la loi romaine qu’ils agissent conformément à ses dispositons”.

Mais il arrive aussi que ce soit sous l’empire de la faim que des
hommes francs redevables du cens royal pour leur tête et leur
pauvre avoir (rescellae) se livrent en esclavage °. Le roi cherche de
toute part dans les textes passés, d’accord avec ses conseillers, le
moven d’adoucir le triste sort de ces malheureux *.

Rapprochons de ces dispositions un passage de la Lex romana

[, Id: « Et quia, sicut in sacris ecclesiasticis regulis invenitur « prior obser-«
 vatio durior posterior autem exigente causa inclinatior » fuit, post haec praefata
capitula decessorum et progenitorum nostrorum hujusmodi sicut praediximus,
francis hominibus res suas ad casam Dei vel aliis tradere ac vendere eosque ad
divinum servititm. converti, si vellent, non prohibuerunt, sicut in capitulis libri
primi capitulis CXXXIT (CXXXV) et CXXXIV (CXXxV11) et in libro II, capitulo xxxT, et
in libro IV, capitulo xIx (xvim), continetur. Si quis de talibus francis de suis rebus
tradere aut vendere voluerit, non prohibemus, tantum ut jus regium quod sibi
debetur sine ratione non perdat ; quia injustas consuetudines noviter institutas
imponere cuiquam non volumus, quas in quarto libro eorundem capitulorum
prohibitas cap. XLVII (LV) legimus: » — Ces articles du recueil d’Ansegise sont
au tome Ier de l’édition Boretius, p. 411, 412, 438, 443. L’allusion aux « sacrae
ecclesiasticae regulae » vise la lettre du pape Innocent Ier à Exupère (Mansi, Concilia,
 t. III, col. 1039). .
2. dd. : « De illis autem qui secundum legem romanam vivunt nihil aliud nisi
quod in eisdem legibus definimus. » Allusion à deux passages du Code Théodosien
(IV, 20,, 1 et XI, 3, 3) conservés dans la Lex romana Visigothorum, sous les nos IV,
18, 1 et XI, 2, 1 (ëd. Haenel, p. 126 et 221). Le premier menace du supplice le
débiteur envers le fisc ou un particulier qui tentera de se décharger de sa dette en
faisant cession de ses biens. Le second interdit à l’acheteur de biens fonciers de se
libérer de l'impôt par une convention avec le vendeur et à celui-ci de retenir pour
lui-même le fardeau des contributions publiques,’
3. dd, c. 34: « Notum fieri volumus omnibus Dei et nostris fidelibus quoniam
quidem comites nostri nos consuluerunt de illis’ francis hominibus qui censum
regium de suo capite sed et de suis rescellis debebent, qui tempore famis, necessitate
 cogente, seipsos ad servitium vendiderunt » (t. IT, P- 325-326).
4. La Loi Salique étant muctte à ce sujet, le roi et les évêques.cherchent dans
le recueil d’Ansegise. Ils y trouvent, au 1. III, c. 29, un article concernant l’homme
libre qui se donne en gage. Dans le Lévitique, c. 25, un passage ordonne de libérer la
septième année l'homme aux abois qui s’est donné en esclavage. Des lois des prédécesseurs
 du roi et de célèbres empereurs (romains) touchent le même sujet,
hotamment un capitulaire qu’on juge bon de reproduire (Novelle de Valentinien
HI, tit. 11 ; dans Lex. rom. Visigoth., éd. Haenel, p. 292). On compulse également
les écrits de saint Grégoire le Grand, les Évangiles (1 Zoan., III, 17). Finalement,
conformément à la Novelle'de Valentinien HI, Charles le Chauve interdit de vendre
 à l’étranger les hommes réduits en esclavage par la famine. Leurs fils, même
nés dans la servitude. mais d’une mère libre. seront libres.
        <pb n="117" />
        10 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Curiensis, composée probablement en Rhétie vers le milieu du
viÉ siècle ‘, rappelant à quiconque acquiert une terre « publique »
sur laquelle le fisc exerce ses droits, qu’il doit acquitter le tribut ou
rens dû par cette terre?.
Les chartes et diplômes des m° et 1x siècles jettent aussi quelque
lumière sur la persistance de l’impôt.
1° Ouest de la Gaule:
Dans le Maine, l’Anjou, la Touraine, le Poitou, il se levait à
l'époque mérovingienne un impôt dit inferenda, lequel était à l’origine
 un tribut de bétail. Mais, dès le commencement du vin° siècle,
il était converti en redevance pécuniaire*. Le capitulaire de Worms
829 montre la continuité de ce système : il s’élève contre les viguiers
et autres officiers du comte qui, contrairement aux ordonnances
des missi de Charlemagne, exigent du peuple plus qu’il n’a été presgne,
 exIg P
crit, c’est-à-dire 2 sous par vache, pour le tribut appelé inferenda ;
il frappe les coupables de la restitution des sommes dépassées, du
paiement du wergeld, enfin du versement du fredum royal et de la
perte de la fonction*.
2° Sud :
La Vita Hludowici nous apprend que les Albigeois s’acquittaient
du « tribut « en vin et en grains* au temps de Louis le Pieux.
3° Sud-Est :
Une formule du temps de Louis le Pieux porte que des « hommes
publics et tributaires » de la Vallis Reumagensis devaient au souverain
 le tributum®. Auguste Longnon a réussi à identifier cette
1. Nous suivons la doctrine de H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, t. I, 2° éd,
p. 322.
2. Lex romana Cur, III, I, 2: « Quicumque homo de res puplicas unde fiscus
exit. comiparare voluerit, non potest ipsam facultatem emere sive tributum aut sive
censum quod de ipsa terra exit. » Cf. Brunner, t. IL, p. 237.
3. Voy. notre mémoire, Un grand domaine à l’époque franque, Ardin en Poitou,
contribution à l'étude de l'impôt, dans Cinquantenaire de l'école pratique des Hautes
Etudes (1921), p. 118-122.
4. Capitulure missorum Wormatiense, c. 15 : « Quicumque vicarii vel alii ministri
comitum tributum quod inferenda vocatur majoris pretii a populo exigere praesumpserit
 quam a missis bonae memoriae genitoris-nos:ri constitutum. fuerit, hoc
est duos solidos pro una vacca, hoc quod injuste superposuit atque abstulit sibique
retinuit his quibus hoc tulit cum sua lege restituat et insuper fredum nostrum
componat et ministerium amittat » (Capitularia, t. II, p. 17).
5. Vita Hludowici par l’Astronome, c. 7 : « Quo tempore (796) Albigenses tributo
 quo in dando vino et annona gravabantur sua liberalitate relevavit » (Mon.
Germ, Scriptores, t. IT, p. 611).
6. Formulae impberiales, n° 18 dans Zeumer, Formulae Merovingici et Karolini
        <pb n="118" />
        L'IMPOT A L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE tt
contrée : il s’agit de la vallée de Barcelonnette dans les Alpes.
4° Est:
Dans la « France » orientale, c’est-à-dire les provinces Rhénanes
et la Franconie, on rencontre une redevance publique * dite stuofa
ou Osterstuofa. L’homme qui y était assujetti était dit stopharius®.
Même les officiers forestiers du souverain étaient tenus de l’acquitter
 *. Pepin et Carloman firent abandon à l’église de Wurzbourg
de la dixième partie du tributum de ce nom que le fisc. percevait
sur les Francs et les Slaves ” e pagis orientalium Franchorum®. La
même dénomination se retrouve à Lorsch", à Wissemboure®, à

aevi, p. 299: « Vallem Reumagensem cum tributo quod a fisco exigebatur vel
hominibus publicis et tributariis in eadem valle manentibus. » Le souverain, confirmant
 les concessions de son père et des prédécesseurs de celui-ci, confirme à un
monastère dédié à Saint-Pierre la possession de cette vallée, des hommes « publics
 », qui l’habitent et du tribut qu’ils payaient au fisc. Ce monastère ne peut être
que Saint-Pierre de Novalaise, au Val de Suse, dépendance de l’archevêché d’Embrun.
 Cf. sur ce monastère, p. 119, n. 2.
1. La civitas Rigomagensis dans les Mélanges Rénier (fasc. 73 de la Bibl. de l’école
des Hautes Études), 1887, p. 395-404.
2. Elle ne semble pas provenir de l’impôt romain. Brunner (II, 237) la fait
dériver des dons annuels d’origine franque. Il ne serait que plus curieux de voir
ane redevance germanique se consolider en un véritable impôt.
3. Glose, dite de Pithou, à la Loi Salique : « et stopharius dicitur qui censum
regi solvit ». Voy. Du Cange, Gloss, cf. Laspeyres, p. 110.
4. Formula impertales, n° 43 : « forestarios nostros, Adonem videlicet et pares
suos, qui forestem in Vosago praevident, immunes constituimus a quibusdam
publicis functionibus, id est liberos forestarios a bannis et aribannis et conductum
ad legationes sive paraveredos danda, tantum vero ut hi qui soliti sunt stofam
persolvant et in anno tres ministros constituant » (Zeumer, p. 319).
5. La Franconie était pleine de colonies slaves. Voy. Lubor Niederlé, Manuel dé
l'antiquité slave, t. 1 (1923), p. 135.
6. Diplôme d’Arnulf, en faveur d’Arn, évêque de Wurzbourg, du 1er décembre
889 : « decimam tributi quae de partibus orientalium Franchorum vel de Sclavis ad
fiscum. dominicum annuatim persolvere solebant, quae secundum illorum linguam
steora vel ostarstuopha vocatur, ut de illo tributo sive reditu, annis singulis, pars
decima ad predictum locum persolvatur, sive in melle sive in paltenis seu in alia
qualibet redibitione, quae, ut diximus, prius € pagis orientalium Franchorum persolvebatur,
 id est de pago Waldsrizzi et de pago Thurbargovi etc et decima de fiscis
 dominicis, id est de Ingulinhem, etc. (Monumenta Boïca, t. XXVIIL, 1, p. 98 ;
— Boehmer-Mühlbacher, Die Regesten des Kaiserreiches unter den Karolingern,
2° éd., 1908, n° 1837 (1788), p 745-6. On rencontre également dans le Nord de
l'Alsace « census qui vocatur ostergeld » (Zeuss, Tradit. Wizzenb., p. 305).
7. Voy. p. suivante, note 5.
8. Dans un acte du duc Liutfrid en fareur de l’abbaye de Wissembourg en
Alsace, datant de l’abbatiat d'Erload (730-739), on lit: « ut neque nos -neque
juniores nostri neque freta, neque stwofa nec haribanno nullumque tempore non
requiramus, nisi, sicut diximus ad ipso monasterio ipsum censum retdant » (Zeuss,
        <pb n="119" />
        L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Spire, à Metz”. Cet impôt était payable en nature*; ainsi, à Worms,
il était exigible en grains, d’où le nom de stuofcorn*.
Cependant une partie pouvait être acquittée en argent : ainsi, dans
uné charte de Lorsch, on rencontre à côté d’un manse libre redevable
 d’un cochon de lait, d’une brebis de la valeur d’un sou, de
2 poulets, de 5 charrettées de bois, etc. ad osterstopha, un autre manse,
qui paye 4 deniers, un poulet, 10 œufs, etc. ad osterstuopha®. On
voit déjà par cette énumération même que l’impôt affecte le même
caractère que les redevances d’ordre privé payables à leur maître
par les colons et serfs chasés ®.
5° Régions alamanniques :
Soumise aux Francs, dont elle suivit étroitement les destinées,
l’Alamannie dut payer l’impôt à leurs rois. Cette obligation existait
encore au Ix° siècle. Les hommes libres v étaient assujettis”. On

}12

Traditiones Wizenb., n° 12, p. 20). Wissembourg, au Nord de l’Alsacé, était fransique
 et non alamannique.
1. En 782 Charlemagne, confirmant un acte de Pepin, renouvelle l’immunité
de l’église de Spire : « nec freda nec stopha nec herebannus requirere non praesumat
 » (Diplomata Karolinormm, p. 195, n° 143). C£ le diplôme mérovingien de
Childéric II (dans Déplomata Merov., n° 28, p. 27): « freda nec séhopha nec herepanno
 ».
2. Diplôme de Lothaire II pour Saint-Arnoul de Metz (12 novembre 856). Le
donateur et ses fils seront exempts : « ab omn.bus publicis exactionibus absolvantur,
 id est a persolutione séofac et ostili expeditione » (Tabouillot, Histoire de Metz,
t. IV, p. 30). Cf. Mühlbacher, Reg , 2e éd, n° 1246.
3. CË plus bas note 7 et page précéd., note 1.
4. Diplôme de Louis le Germanique du 20 janvier 856: « modium regis quod
vulgari nomine stwofchorn appellatur » (Schannat, Historia episcopatus Wormatiensis,
t. II, p. 6). L'acte est plus que suspect, mais le même mot se retrouve dans la
confirmation du roi Arnulf (ibid, p. 14), du 14 octobre 898, laquelle est authentique.
 Voy. Mühlbacher, Reg, n° 1373 et n° 1894.
5. Traditiones Lauresbamenses, t. 1H, P. 217, n° 3675 : « mansus ingenuilis reddit…
 ad osterstopha frisk, I, ovinam valentem solidum, pullos duos, ova XII, de
lignis carradas V, etc. — CF, n°3672, p. 212 : « solvunt… de osterstuapha denarios
IV, pullum I, ova X, de lignis carradas II ». C£. Waitz, II, 2. 254, n. 2.
6. Brunner (II, 236) signale, en outre, dans la région mosellane, le Nassau, la
Hesse, une redevance appelée medema (en 902), medem, meidem, consistant dans le
versement de la 7° gerbe. Elle serait perçue sur les terres défrichées.
7. Voy.p.suiv. note 3. — Dans une charte de l'abbaye de Saint-Gall de l’année 766
les quatre fils du donateur, Marculf, recevant en précaire la terre paternelle,
demandent à payer leur cens en gibier. Au cas où. la chose ne serait pas possible;
ils s’acquitteront envers le monastère comme font les autres habitants du canton, et
comme eux-mêmes avaient fait jusqu’alors, envers le roi ou le comte : « in ea
ratione tradimus ut, sicut debuemus regi et comiti servire, ita ipsam terram ad ipsum
monasterium proserviamus, et per beneficium ipsorum monachorum per cartulam
precariam post nos receperemus, et ipsum censum in silvaticas feras, quantum
        <pb n="120" />
        L'IMPOT A L’ÉPOQUE CAROLINGIENNE 113

voit Louis le Pieux faire don à un établissement ecclésiastique
d’une partie du « cens ou tribut annuel qui revient de l’Alamannie »
et du neuvième du tribut du canton de Brisgau ‘ ; ailleurs, du dixième
du tribut dû « ad partem publicam » dans les deux comtés d’Atton
situés « in Bertoldesbara » *.
L’impôt était parfois rachetable. Un groupe d’hommes de l’Argengau
 obtient de Louis le Germanique, moyennant l’abandon de
9 manses, d’être déchargés du cens que leurs ancêtres avaient payé
aux ancêtres du souverain°.
Tout don d’une terre tributaire à un établissement ecclésiastique
risquait d’entraîner pour le fisc une perte sèche, vu la tendance de
l’Église de s'affranchir des charges publiques. Il était donc nécessaire,
pour le contribuable désireux de faire un don à une église*, d’avoir
l'approbation du souverain. Confirmant le‘ don fit au temps

possumus consequi, solvamus, et quantum non posumus, quod ceteri paginsi nostri
 faciunt regi aut comiti, ita et nos ad ipsum monasterium faciamus » (Wartmann,
 Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen, t. 1, P. 49, N° 49).
i. « Quandam partem census seu tributi quae nobis annuatim ex Alamannia
persolvebatur… necnon et decimam de portione ministerii quod R. comes habet…
seu et nonam ex fisco… atque etlam et nonam partem tributi quae ex Brisachgowe
ad nostrum exigitur opus. et none atque decimae quae… praedicto contulimus
monasterio, primo antequam summa censuum et tributorum dispertiatur, agentibus
 monasterii dentur, et postmodum fiat divisio partium quae ad nostrum vel
comitum nostrorum jus pertinere debent » (Wirtenbere. Urkundenbuch, t. I, p. 117)
Cf. Waitz, IV, 117, n. 2.
2. Diplôme de Louis le Pieux, du 14 mai 831, pour le monastère de Kempten :
« Decimam partem de omni tributo et de his omnibus quae a populo in duobus
comitatibus Attonis, qui sunt in Bertoldesbara, ad partem publicam exigitur »
(Mon. Boica, t. XXXI. 1, v. 60: — Bôhmer-Mühlbacher, Reg, no 889 (860),
D. 353).
3. Diplôme de Louis le Germanique, du 17 août 867 : « innotuerunt nobis quod
quidam homines de,Argengeuwe deprecarentur celsitudinem nostram ut eis liceret
habere plenam legem quae vulgo dicitur phaath, sicut ceteri Alamanni, et se redimerent
 de tali censu, sicut illorum antecessores nostris antecessoribus persolverunt.…
 Dederunt itaque nobis homines de Argengewe (17 noms) in totum plenos
 mansos IX cum mancipiis, ea videlicet ratione ut securi essent de illo censu
quod illorum antecessores nostris antecessoribus persolverunt, et illorum legem
quae vulgo dicitur phagt habuissent, sicut ceteri Alamanni » (Wartmann, Urkundenbuch
 der Abtei Sanct Gallen, t. Il, p. 140, n° 527). — Le sens de phaat ( pactus)
est « droit », « loi », « cens ». Voy. G. Waitz, t. II, 2, p. 256, note 1.
4. Le tributarius Gisalmar faisant don d’un manse (hoba) à Saint-Gall, a besoin
en 829 de l'autorisation royale : « sed cum partibus regis ipsum tributum exigerétur,
 imperator gloriosissimus Holodov. per suae auctoritatis praeceptum… concessit
 » (Wartmann, t. I, p. 302). En 887, quoique vassal de l’abbé de Saint-Gall,
un certain Oadalbert paye l’impôt au roi. Il obtient décharge de Charles le Gros :
« omnem censum quem ad regiam partem reddere debuit eidem O. posterisque
        <pb n="121" />
        114 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION. PERSONNELLE
de Chârlemagne, par des « liberi homines » à l’abbaye de Kempten
de 96 manses sis en différents pays, le souverain interdit pour l’avenir
 au monastère de recovoir un bien redevable au fisc d’un cens
ou d’üne functio quelconque *.
Le comte régional touchait une part de ces contributions publiques
 ?.
6° Bavarois, Saxons, Bretons, et même Lombards en Italie ont
versé aux Mérovingiens et aux Carolingiens des sommes d’argent ou
des redevances en nature, mais ces versements affectent plutôt le
caractère d’un tribut dû par un état sujet, que d’un impôt proprement
 dit*. Aussi convient-il de n’en parler que pour mémoire.

Rares, épars, ces textes suffisent néanmoins à montrer que l’antique
 » tribut » a poursuivi, tant bien que mal, le cours de son
existence.
On l’a nié. Les termes de census, de tributum, ne pourraient être
pris dans le sens d’impôts que sous les Mérovingiens. Les impositions
 publiques personnelles et foncières seraient tombées en désuétude
 et auraient dégénéré en redevances privées, seigneuriales.
Deux des exemples cités plus haut où l’on voit en 839 et 865 des
Alamans libres, redevables du cens envers Louis le Pieux et Louis le
Germanique, prouveraient qu’il s’agit bien de redevances privées et
non d’impôts réguliers. En effet, d’après le second exemple surtout,
ceux qui payaient le cens le devaient, non en qualité de citoyens
(sic) mais uniquement parce que leurs pères l'avaient payé avant
eux, et ils le payaient au roi, non parce qu’il était roi, mais parce
que ses ancêtres l’avaient perçu avant lui*. »

suis in integrum donamus » (Wartmann, II, 265, n° 662 ; — Mühlbacher, n° 1755.
1. Diplôme du 28 mars 832 : « Et quia ex eisdem hobis census annualis ad
publicum persolvebatur ;…. easdem hobas eidem monasterio.… concederemus et
censum qui ab eis ad publicum exigebatur ad augmentum alimoniarum, etc, ea
tamen conditione… ut nemo prelatorum vel agentium hujus monasterii ea in postmodum
 a quolibet accipiat unde ad publicum censum vel aliqua functio persolvitur
 » (Mon. Boica, t. XXXI, 1, p. 62, cf. Bôhmer-Mulhbacher, Reg, n° 899 (870),
d. 355-6). — On peut rapprocher le capitul. de 818-9, c. 2 (cf. plus haut; p. 108.
note 1). ;
2. « Quoddam censum de subterscriptis mansis, illud quod partibus comitum
exire solebat, salva tamen functione, quae tam ex censuum quam ex tributum vel
alia qualibet re, partibus palatii nostri exire debent » (Wirtenberg. Urkundenbuch, t. 1,
p. 90). Cf. Waitz, II, 118, n. t.
3. Voy. G. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. INT, p. 89 ; t. IV, p. 103.
4. Benjamin Guérard, Prolégomènes au polyptyque de l'abbé Irminon, p. 698. Voir
        <pb n="122" />
        L'IMPOT A L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE 115

I y a dans cette remarque une part de vérité. Devenu coutumier,
traditionnel en même temps que local, l’impôt tend à se confondre
avec une redevance d’ordre privé*. Mais l’évolution n’est pas
achevée et il ne faut pas jouer sur les mots. L’impôt est qualifié
regius census’. Les hommes qui le payent sont des hommes « publics
 »°. Il suffit de lire les passages des capitulaires ou des diplômes
Où apparaît le tributum, le census, les functiones dites publicae*,
comme à l’époque romaine, pour se rendre compte que le roi et
les sujets avaient encore un sentiment assez net d’une distinction
entre ces contributions et les redevances versées au propriétaire par
les colons et les serfs®.
Quand Charlemagne, couronné empereur, fait expliquer longuement,
 en 802, à la population que le serment de fidélité qu’il
exige des hommes libres comporte des obligations très striètes, un
passage de ses instructions est ainsi conçu : « et ut nemo debitum
suum vel censæm marrire ausus sit°. » Il n’est pas douteux, après ce
qu’on vient de voir, qu’il faille comprendre : « que personne n’ait
l’audace de nous frustrer de notre dû ou de l’impôt ».
Waitz" invoque contre la persistance de l’impôt la lettre de Louis

aussi Lehuërou, Institutions carolingiennes, p. 480; — F. Thibault dans Nouvelle
revue hist. de droit, 1907, p. 57. -
1. Il est significatif que le terme census, qui s’entend exclusivement de l’impôt à
l’époque romaine et aux vre-vrre siècles, se prend déjà dans l’acception générale de
-edevance quelconque au vui® siècle. Voy. Guérard, p. 699-700.
2. Voy. p. 84, note 4; p. 107, note 2: p. 1oB;note 4 ; p. 109, note 3 ; p. 114,note 1.
3. Voy. p. 110, note 6.
4. Voy. p. I11, note 4.
j. On peut objecter que, par exemple, les diplômes d’immunité du 1xe siècle où
apparaît l’exemption d’impôt sont en grande majorité des renouvellements d’actes
antérieurs. Soit! Mais, si la clause était vraiment périmée, elle serait tombée en
désuétude ; et puis ces diplômes antérieurs sont, le plus souvent, des actes de
Charlemagne et de Pépin : ils prouveraient la persistance de la notion d’impôt, du
moins pour la seconde moitié du vi°® siècle. Je ne doute pas que, en quasi totalité,
 les églises et monastères fussent immunistes, mais évêques et abbés avaient
encore conscience de jouir d’une faveur, d’être exempts d’une contribution que
versaient encore d’autres personnes. Ainsi quand, en octobre 843, Un synode franc,
réuni à Germigny en Orléanais, concède un diplôme à Moutiers-Saint-Laumer,
les évêques rappellent l'affection de l’empereur Louis pour ce lieu : il l’a enrichi
et l’a déchargé des impôts publics: « et a cunctis regalibus servitiis et publicis vectigalibus
 immunem » (Mansi, Concilia, t. XIV, col. 794). Le concept d’impôt n'est
pas entièrement aboli pour le synode.
6. Capitularia, éd. Boretius, 1, 93-7:
 Op. cit, t. IV, p. 112, note 1. — Les idées de Waitz sont adoptées par
H. Brunner, op. cit, t. IL, Pp. 237.
        <pb n="123" />
        L16 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
le Pieux, aux habitants de Mérida, leur promettant, s’ils se révoltent
contre l’émir de Cordoue et se rangent sous son autorité, de les
exempter du cens ou tribut'. Mais cette disposition s'explique le
plus simplement du monde. L’empereur franc, qui songe à étendre
sa domination en Espagne, veut se créer des intelligences en ce
pays. Il a appris qu’Abd-er-Rhaman a infligé aux habitants de
Mérida des'« cens et tributs injustes ». Pour allécher ces gens il
leur promet le maintien de leurs lois et une exemption de tribut.
C’est une manœuvre politique qui n’implique pas que l’impôt ait
disparu dans l’Empire franc *.
Plus spécieuse est la Constitutio de Hispanis du 1” janvier 815,
Louis le Pieux. Le S 1 est ainsi conçu: « Comme les autres
hommes libres qu’ils se rendent à l’ost avec leur comte. Dans notre
« marche » qu’ils soient attentifs à exécuter, conformément aux
sages dispositions du comte et à ses ordres, ces tournées et ces
grandes veilles qu’on appelle communément gaîtes. Qu’ils hospitalisent
 nos missi ou ceux de notre fils que nous aurions à envoyer en
ces régions pour les nécessités publiques ou les ambassadeurs qui
nous viennent d’Espagne. Qu'ils leur fournissent des moyens de
transport. Qu’aucun autre cens* ne soit exigé d’eux ni par le comte ni par
ses subordonnés ni bar ses embloyés*. » Plus loin (c. 5) il est dit que ces

1. Cette lettre est conservé dans la correspondance d’Eginhard. Elle porte le
n° 12 dans l’édition des Mon. Germ., Epistolae Karolini aevi (t. III, p. 115-116) :
« … quia et libertatem vobis tollere et injustis censibus ac tributis vos onerare
atque humiliare molitus est [rex Abdiraman]... Nam certos vos facimus quod is
ab illo vos avertere et ad nos convertere volueritis, antiqua libertas vestra plenis
sime et sive ulla diminutione vobis uti [concedimus] et absque censu vel tributo
immunes vos esse permittimus et non aliam legem, nisi qua ipsi vivere volueritis.
vos tenere jubemus ».
2. La seule conclusion à tirer de cette lettre c’est que Mérida ne payait pas
d'impôts au temps des Goths (antigua libertas). — Est-il sûr même que cette lettre
ait été envoyée? Funk n’y veut voir qu’un projet. Le P. Lecointe et Dom Bouquet
 ne l’admettent que si l'on substitue Saragosse à Merida ! CF. B. von Simson.
Jabrbücher des fränkischen Reïchs unter Ludwig dem Fronunen, t. 1, p. 297.
3. Cens est pris ici dans une acception très large de redevance, taxe.
4. Constitutio de Hispanis in Francorum regnum profugis prima : « … ita ad
omnium vestrum notitiam pervenire volumus quod eosdem homines sub protectione
 et defensione nostra receptos in libertate conservare decrevimus. Éo videlicet
 modo, ut sicut liberi homines cum comite suo in exercitum pergant et in marcha
 nostra, juxta rationabilem ejusdem comitis ordinationem atque admonitionem,
explorationes et excubias, quod usitato vocabulo wactas dicunt, facere non negligant
 et missis nostris aut filii[s] nostri[s] quos pro rerum oportunitate illas in partes
miserimus, aut legatis qui de partibus Hispaniae ad nos transmissi fuerint paratas
faciant et ad subvectionem eorum veredas faciant. Alius vero census ab eis neque
        <pb n="124" />
        L’IMPOT A L'ÉPOQUE CAROLINGIENNE 117

Espagnols peuvent faire des présents au comte, mais que ces cadeaux
spontanés ne doivent pas être tenus pour un « cens ou tribut“ ».
Ce texte n’a rien de décisif. Il s’agit de repeupler la Septimanie,
atrocement foulée depuis un siècle et réduite en désert. Il s’agit en
même temps de la défendre contre les Musulmans. Dans ces conditions,
 il n’est que trop évident que l’exemption d’impôt sera un des
appâts dont use l’empereur pour attirer les Espagnols. Le service militaire,
 une vigilance incessante à la frontière (marcha), l’obligation de
défrayer les hauts fonctionnaires et ambassadeurs constituent des
charges suffisamment lourdes. On ne saurait donc conclure de la
Constitutio de 815 que l’exemption de l’impôt fût une règle pour les
hommes libres de l’Empire.
On objecte encore que les Saxons et les Frisons ne payaient pas
de tribut ou de cens au souverain franc. Mais la chose n’est pas
bien certaine”, et même si elle l’est, elle peut s’expliquer par les
circonstances. Charlemagne peut s’estimer heureux s’il maintient
dans l’obéissance ces peuples indomptables. Le principal de son
effort porte sur la conversion de ces païens au christianisme.
Ainsi aucun des arguments mis en avant contre l’existence de
l’impôt de l’époque carolingienne, du moins aux vin et 1X° siècles,
ne résiste à l’examen *. Néanmoins ce qui paraît plus que probable,
c’est que les hautes classes de la société et les établissements ecclésiastiques
 * échappent, non seulement à l’impôt personnel — la chose
va de soi — mais à l’impôt foncier.

a comite neque a junioribus et ministerialibus ejus exigatur » (Capitularia, éd
Boretius, t. I, p. 261).
1. « Quod si illi propter lenitatem et mansuetudinem comitis sui eidem comiti.
honoris et obsequii gratia, quippiam de rebus suis exhibuerint, non, hoc eis pro tributo
 vel censu aliquo computetur, aut comes ille aut successores ejus hoc in consuetudinem
 praesumant, neque eos sibi vel hominibus vel mansionaticos parare aut
veredos dare aut ullum censum vel tributum aut obsequium, praeter id quod superius
 comprehensum est, praestare cogant » (p. 262).
2. Le seul témoignage en faveur de l’exemption du tribut pour les Saxons
invoqué par Waitz (t. III, p. 154) est celui du Poeta saxo. Il n’émane donc pas d'un
contemporain.
3. Il convient de dire que plus d’un érudit a cru à la persistance de l’impôt à
l’époque carolingienne, ainsi Fustel de Coulanges, Transformations, p. 505 ; —
F. Dahn dans les Germanisch. Abhandlungen en l’honneur de Konrad von Maurer,
P- 347; — À. Dopsch, Wirtschaftsentwicklung d. Karolingerzeit, Il (1913), 335-339:
— et déjà P. Roth, Gesch. d. Beneficialwesens (1850), p. 88.
4. A l’époque. carolingienne l’octroi d’un diplôme d’immunité entraîne pour
l’immuniste, non seulement l’exemption de payer l’impôt, mais le droit de percevoir
 à son profit les contributions des s‘jets résidant sur son territoire. Voy.
        <pb n="125" />
        118 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

Les contribuables sont des hommes libres (franci)', mais, en
même temps, il semble qu’ils ne soient, le plus souvent, que de
pauvres hères. Les rois ordonnent de les ménager. À la fin de son
règne, Pépin défend de « lever sur les pauvres gens plus qu’ils ne
doivent payer légalement »°. En 789 Charlemagne reprend cette
disposition : « qu’on n’impose à l’avenir aucune coutume nouvelle
aux pauvres *. »
Le chiffre de l’impôt est en principe immuable*. Du moins le
vœu public tend à en consolider le taux. Une supplique d’évêques
à Louis le Pieux, des environs de l’année 820, réclame l’unité des
poids et mesures, mais elle ajoute : « toutefois, qu’à cette occasion °
le cens des diverses provinces, fixé de toute ancienneté, ne soit pas
augmenté pour les pauvres®, »
Il n’apparaît pas que, sous sa double forme foncière et personnelle,
 l'impôt ait conservé un caractère général ?. Les rois ordonnent
de le percevoir partout où il subsiste d’ancienneté. Il est donc sporadique,
 local, en même temps que coutumier. Et l’on s’explique
que, rongé de toutes parts, il achève de s’effriter et disparaisse lors
de la dissolution dé l’Empire carolingien. Passé la fin du 1x° siècle
on n’en trouve plus de témoignage assuré ®,

M. Kroell, L’immunité franque, p. 190. Le nombre des diplômes d’immunité concédés
 aux églises et monastères par Pépin, Charlemagne et Louis le Pieux, qui
nous ont été conservés s’élève à 180 (ibid, p. 338), non compris une quarantaine
d'actes faux ou refaits (fbid., p. 356). Il a certainement péri une foule d’autres
diplômes et l’on peut affirmer qu’il n’est guère d’établissement ecclésiastique qui
n’ait fini, au cours de la période franque, par obtenir l’immunité.
t. Cf, plus haut p. 108, note 2 ; p. 109, note 3.
2. Capitulare Aquitanicum, c. 4: « Ut ad illos pauperes homines magis non
tollant nisi quantum legitime reddere debent » (Capital, I, 4 3).
3. Brevigre missorum Aquitanicum, c. 5 : « Ut ad illos pauperes nova aliqua consuetudo
 imposita fuit postea » (Capital, p. 65).
4. Cf. plus haut p. 59, note 2.
$. Les évêques craignent évidemment que, l’occasion d’une refonte des monnaies,
 on ne modifie le taux coutumier de l’impôt. Cette crainte ne s’expliquerait
pas si l'impôt n’était versé, au moins partiellement, en espèces métalliques.
6. Episcorum ad Hludowicum imperatorem relatio, c. 7 : « Ut aequales mensurae et
juste in omnibus provinciis imperii vestri sint, secundum legem Domini jubentis :
« sit tibi aequus modius justusque sextarius ». Quapropter diversitater mensurarum
 in multis pauperes gravantur, Census tamen singularum provinciarum antiquitus
 constitutus hujus rei occasione pauperibus non augeatur » (Capitul, t. 1,
p. 367).
7. En Alamannie, où l’ensemble des hommes libres a été soumis à l’impôt, la
majorité semble en avoir'opéré le rachat. Voy. p. 113- .(
8. Dans un passage du polyptyque de l’abbaye de Prüm, rédigé en 893, on lit :
        <pb n="126" />
        DESTINÉES DE L'IMPOT FONCIER ET DE LA CAPITATION [IC

APPENDICE
DESTINÉES DE L’IMPOT FONCIER ET DE LA CAPITATION
EN FRANCE DU X° AU XIIe SIÈCLE

L'exemption d’impôt foncier en faveur des immunistes aurait dû,
semble-t-il, avoir une répercussion favorable sur le sort de ceux qui
en supportaient réellement la charge, les colons et les serfs chasés,
À. plus forte raison l’exemption de la capitation dont les propriétaires
 n'étaient que les collecteurs obligatoires. On a vu* que les
églises, à l’époque mérovingienne, prennent en mains les intérêts
des pauvres gens qui en étaient accablés. Si elles obtiennent parfois
que la royauté renonce à la percevoir, ce n’est pas, pourrait-on
croire, pour se l’approprier.
En fait il n’en a pas êté ainsi? Les diplômes d’immunité. dès

« LI. De Novavilla… De censu regali de ejusdem villa et de sepulchris accipit presbiter
 terciam partem » (H. Beyer, Mittelrheïn. Urkundenbuch, t. 1, p. 173-174).
Mais il ne s’ensuit pas que le roi perçut encore les deux tiers du « cens » sur ce
village. L'abbaye de Prüm, gratifiée de l’immunité dès 763 (Diplom. Karol., p. 26),
s’appropriait vraisemblablement les produits de l’impôt, lequel portait traditionnellement
 le nom de census regalis.
t. Voy. plus haut p. 93-98.
2. Le plus ancien diplème authentique d'immunité, celui de Dagobert Ie pour
le monastère de Rebais, porte: « vel quicquid exinde fiscus forsitan de eorum
hominibus aut de ingenuis aut de servientibus aut in eorum agris commanentibus
vel undecumque poterat sperare, ex indulgentia nostra in luminaribus ipsius sancti
loci vel stipendia servorum Dei. debeant cuncta proficere » (Diplom. Merov.,
n° 15, p. 17), Cf. un diplôme du même pour Saint-Denis, lequel est authentique,
quoiqu’ait dit K, Pertz (ébid., vo 36, p. 153). Voy. Waitz, II, 2, P. 337, note 4
et Brunner, II, 292, note 29. Fustel de Coulanges, Bénéfice et patronat, p. 395,
note 1. — Marculf dans son formulaire, rédigé dans la région parisienne au milieu
du vrr° siècle, s'inspire de ces actes. Voy. Levillain dans la Bibliothèque de l’École
des Chartes, 1923, p. 26-91. À titre d’exemples de transfert d'impôt du roi aux
églises on peut citer, pour l’époque carolingienne, quelques actes de Louis le Pieux.
Dans le premier, du 19 octobre 820, en faveur de l’église de Paris, renouvelant un
précepte de Pépin, il est interdit au comte : « aliquem censum vel aliquam redditionem…
 de capite eorum accipere praesumat quae a longo tempore dare consueverant
 et futuris temporibus persolvere debent » (Lastevrie, Cartulaire général de
Paris, t. I, p. 45).
Dans le second, de 828, en faveur de Saint-Gall : « ut idem liberi homines et
posteritas eorum censuum quod ad fiscum persolvi solebant parti praedicti monasterii
 exhiberent atque persolverent » (Wartmann, I, 289, n° 312 ; Neugart, n°234).
CË, un acte de Lothaire, du 10 octobre 845, pour l’abbaye de Novalaise : « censa
vero et tributa, quemadmodum a longo tempore ad publicum vel ad palatium pertinebant,
 ita omnibus modis in ipsum monasterium in sua elemosina contulerunt »
        <pb n="127" />
        [20 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE.
l’époque mérovingienne, renferment, dans la majorité des cas ‘, et à
l'époque carolingienne, dans la totalité des cas, une clause par
laquelle le souverain abandonne aux établissements ecclésiastiques
les profits que le fisc pouvait retirer de leurs biens-fonds *.
Il spécifie parfois que cette concession doit profiter à l’entretien
du luminaire de l’église, où encore au soulagement des pauvres®.
Au surplus, comme le roi espère récupérer, au moins en partie,
d’une main — sous forme de don annuel* — ce qu’il cède de l’autre,
il n’eût pas été prudent de faire disparaître l’impôt sur le domaine
de l’immuniste.
Libres ou non, les paysans ont donc continué à verser des contributions
 d’origine publique. L’impôt foncier dû par les petits propriétaires
 libres résidant sur terre d’église s’est confondu avec les
redevances d’ordre domanial versées par eux au seigneur ecclésiastique.
 Quant à la capitation ses destinées sont assez énigmatiques.
On pourrait être tenté de la rapprocher du « chevage « (capaticum,
 cavaticum, census de capite) qui apparaît à maintes reprises, dès
le rx° siècle, dans les polyptyques, imposés à des gens qualifiés capitales,
 capitalitii, cavaticarii, bomines de capite*, mais nous risquerions
de suivre une fausse piste.
Un examen plus attentif apprend bien vite que les gens assujettis
(Historiae Patriae Monumenta, Chartae, Turin, 1836, t. I, P- 44). Si l’acte a été falsifié
 ou refait, c’est à une époque très ancienne : l’original prétendu est du xe siècle.
Voy. Boehmer-Mühlbacher, Die Regesten…, n° 1122 (1088), p. 460-1.
Enfin, le 12 février 828, Louis confirme à des hommes libres (liberi, ingenui) du
Brisgau (21 noms), après enquête, une concession non écrite de son aïeul Pepin,
autorisant ces gens et leur postérité à reporter au monastère de Saint-Gall « illud
censum quod annis singulis fisco inferri solebant » (Wartmann, I, 289, n° 313;
Mühlbacher, Reg, n° 545 (819), p. 332). — Vers 819, le 7 août, l’empereur, confirmant
 des actes de son père et de son aïeul, donne la même autorisation en faveur
du luminaire de l’abbaye de Gamundias ou Hornbach à des hommes libre (ingenui)
« qui super terras ipsius monasterli commanebant, qui freda aut tributa aut-censum
aut aliqua exacta vel quascumque redibuciones ad partem fisci persolvere debebant
 » (Mon. Boica, t. XXXI, 1, p. 46 ; — Mühibacher, ne 699 (678), p. 287).
Rappelons enfin le diplôme de 775 où il est question des bene ingenui de suo capite
immunes, résidant sur les terres de l’évêché de Metz (plus haut p. 93, note 2).
x. Dans la totalité des cas, dés l’époque mérovingienne, pour Levillain, Note sur
l'Inmunité Mérovingienne dans Revue hist. de droit, 1927, p. 38-67.
2, L'église de Tours, après avoir protesté contre la levée des impôts, au vre
siècle, se les fait concéder par Dagobert. Voy. plus haut p. 105, n. I.
3. Waitz, II, 2, p, 337 ; — Fustel de Coulanges, Pætronat et bénéfice, p. 394 ;
— Brunner, II, 291 ; — Kroell, p. 122, 190, 333.
4. Voy. p. 123.
$. Guérard, p. 219, 690-4
        <pb n="128" />
        DESTINÉES DE L’IMPOT FONCIER ET DE LA CAPITATION 121

à cette taxe, laquelle est fort modique — 4 deniers en moyenne —, ne
sont pas nécessairement des tenanciers çultivant les grands domaines
ecclésiastiques !. Ils lui sont, au contraire, souvent étrangers, d’où
l’appellation de forastici, de forasmitico qu’on leur applique, ainsi que
les expressions de forcapium ( foriscapaticum ?); de foresticus census
pour cette sorte de capitation ”. Il s’agit alors d’hommes libres qui se
plaçaient sous la protection d’une église, d’où les noms de mumborati,
 de votivi, et lui payaient ce faible cens recognitif de 3, 4, 5, ou
au plus 6 deniers, ou encore une denarata de cire pour le luminaire”.
Les Juminarii semblent en effet rentrer dans cette catégorie *. Le versement
 des 4 deniers n’est donc pas, comme on dit, la caractéristique
du servage *. Des colons, des hommes libres s’acquittent de cette taxe.
Ces hommes sont les ancêtres des sainieurs, qui se rencontrent
si souvent dans le Nord de la France et en Belgique jusqu’au
XVI° siècle et ‘au delà. Protégés par les églises, auxquelles ils
versent leur redevance symbolique, ils jouissent vis-à-vis des
autorités laïques d’une indépendance presque complète”. Ils sont

1. La liste des gens qui payent les 4 deniers est à part dans le polyptyque de
Saint-Germain pour les domaines de Palaiseau (éd. Longnôn, p. 27), de Gagny
(p. 15), de Villemeux (p. 148, 150), de Thiais (p. 216-217) {de Villeneuve (p. 233),
Villa-supra-mare (p. 277). De même à Saint-Reym de Reims on trouve des énumérations
 de libres (ingenui) devant les 4 deniers (éd. Guérard, p. 2, 3, 4, 290) ou
encore de colons (fbid.). On voit dans le polyptyque de Saint-Bertin des ingenui
verser les 4 deniers (Folquin, éd. Guérard, p. 106). Un fragment de polyptyque
conservé dans le Cartulaire de Saint-Père de Chartres (1, 43) donne une liste de
capatici. Voy. encore le Cartul. de Saint-Victeur au Mans (p. 11), etc. En Italie
aussi des cultivateurs libres payent les 4 deniers. Voy. Guérard, p. 343 et
L. M. Hartmann, Zur Wirthschafsgesch. Italiens, p. 58.
2. Guérard, p. 693-4.
3. Exemples anciens : dans la prestaria Walane (776) la redevance de 4 deniers
(pour une précaire) se paye « aut in cera aut in argento » (Beyer, I, 35). Des serfs
affranchis doivent « 2 denerées de terre par an » (ibid, I, 314, 317); — « Donat
unusquisque den. IV aut ceram econtra » (Pol. de S. Remy, c. 22, p. 88).
4. « Girbertus… donavit XV mancipia ingenua ad basilicam domni Salvatoris
in Steneland sub censu luminario ad denarios IV » (Folcuin, éd. Guérard, p. 160).
s. Cette question des « hommes des quatre deniers » mériterait une étude
approfondie. Nous ne pouvons que l’effleurer ici.
6. Il faut dire que Guérard s’en était rendu compte (p. 229, 429, 690-1, 694).
Laboulaye écrit à propos de la redevance de 4 deniers : « c’est le signe du colonat
 » (Hist. du droit de propriété foncière en Occident, 1839, p. 468).
7. Sur cette catégorie voy. l'étude approfondie de Léo Verriest, Le servage dans
le comté de Hainaut : les Sainteurs (Mémoires de ?’ Académie royale de Belgique, 2° série,
t. VI, 1910), p. 212.— À Corbie, au xrr° siècle, les hommes soumis au chevage
sont considérés comme jouissant d’une condition enviable. L’usurpation (qui furfive
 intrat cavagium) de la qualité de « caveliche », comme on dira plus tard, est
        <pb n="129" />
        122 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

des favorisés et, en dépit de leur chevage, des hommes libres!
Un chevage d’ordre privé versé par les colons ou les serfs de la
glèbe est rare à toutes les époques. Si bien qu’on peut se demander
si le succédané de l’antique capitatio, tombée dans l’appropriation
privée, ne serait pas la mystérieuse #aille qui apparaît brusquement
dans les textes vers l’onzième siècle ?.

punie d’excommunication. Voy. Massiet du Biest, Plaids généraux dans la Revue
du Nord, 1923, p. 43-45. ;
1. Les gens qui se sont donnés à l’Église sont considérés théoriquement comme
fibres, ainsi que leur ‘postérité. Une charte de Noaillé de l’an 1016, citée par
J. Flach (Les origines de l’ancienne France, 1, 460, note 3) porte : « tradidimus Deo
et sanctae Mariae… servum Petrum vel ancillam sororem ejus, Stephanam, et si
poles nati fuerint in eadem ingenuitale permaneant, nemine contradicente ». — Une
légende conservée dans la Chronique de Turpin (ch. xx, éd. Castets, p. 57) fait
affranchir les serfs de Gaule à condition qu’ils payent chaque année 4 denjers au
trésor de l’abbaye de Saint-Denis. Les affranchis payaient souvent cette redevance
à un établissement ecclésiastique (voy. les textes reproduits dans le glossaire de
Du Cange au mot capitale, $ 5 ; cf. page précédente, note 3). — Les votivi, les
oblats, qui ne différent pas des gens des 4 deniers jouissent, en fait, de la liberté.
Voy. J. Flach, op. cit, p. 458-460.
I existait enfin un chevage de 4 deniers réel et non personnel, dû par des maisons
 ou des terres, Il était considéré comme honorable. Une charte de la région
toulousaine, de 1092, porte: « dederunt similiter terram in qua est aecclesia infra
cruces libere et'absque omni censu cervili (sic), ut sit perpetualiter beati Saturnini
et habeat per unumquemque annum de unaquaque dono quatuor denarios, quod est
ignum libertatis » (Musée des Archives départ, pl. XIX ; texte, p. 59, n° 28). —
CE. Polyptyque de S. Remy: « in civitate Catalaunis… ingenua donat pro mansione
 denarios rur., pro capite suo similiter, etc. » (p. 95). Une redevance de
4 deniers pour une précaire, plus tard pour une mainferme, se rencontre du vire
au x° siècle. Les exemples sont nombreux. Citons en deux ou trois seulement,
Pardessus, Dipl., II, 473 ; Cartul. de S. Cyr de Nevers, pp. Lespinasse, p. 99, 108, etc.
2. On est étonné de voir combien peu il est question du chevage dans les chartes
d'affranchissement.
3. Luchaire (Manuel des institutions, p- 309) et Sée (Les classes rurales, p. 355)
déclarent qu’on a tort de confondre taille et chevage. Ils ont raison s’il s’agit du
chevage recognitif de 4 deniers. Mais si par chevage ils entendent l’antique capitation
 personnelle, léur négation prête au doute. Pour Léo Verriest (Le régime
seigneurial dans le comté de Hainaut, 1916-17, p. 77, 204) les deux choses sont
connexes. — Il est à remarquer que la taille est, à l’origine du moins, une charge
essentiellement personnelle, comme la capitatio. Son taux, qui va de 2 à 10 sous
d'argent, rarement plus, $ sous en Bourgogne au xI® siècle (voy. Sée, p. 358)
représente néanmoins ur impôt, comme la capitatio (peut-être un sou d’or— 13
sous d’argent) et non une redevance symbolique, comme celle des 4 deniers.
En 1106 dans un acte de jugement de la cour de France la taille est qualifiée
« réquisition publique » : petitiones quasdam publicas quas vulgo talliam vocant (Prou,
Recueil des actes de Philippe Ie, p. 399). Le mot se rencontre dès le commencement
du x1® siècle, ainsi dans un diplôme du roi Robert II de 1022 (Historicns de France.
t. X, p. 606 E) même dès 990 (Lobineau, Hist. de Bretagne, t. IL, col. 95).
La chose, sinon le mot se présente dans une charte mâconnaise de 971:
        <pb n="130" />
        DESTINÉES DE L’IMPOT FONCIER ET DE LA CAPITATION 127

De ce que l’Église et l’aristocratie immunistes cessèrent de payer
l’impôt foncier on n’en saurait conclure qu’elles échappèrent à toute
obligation financière envers le souverain. Mais leur contribution
aux charges publiques ne fut plus une obligation imposée d’en haut
et fondée sur un examen plus ou moins minutieux de leurs ressources,
 Elle revêtit l’aspect d’un présent soi-disant volontaire".
Chaque année, en été, lors de la tenue du « plaid », de l’assemblée
générale, évêques, abbés, hauts fonctionnaires, grands seigneurs,
apportent au roi le don annuel en argent ou en nature. La spontanéité
 de ce don est aussi peu réelle que celle de l’aurum coronarium
et autres impôts de classe du Bas-Empire”. Le don est obligatoire.
Le roi le réclame âprement aux. retardataires et fixe le lieu et le
temps pour l’acquitter. Hincmar qualifie le don de vectigal*. Et il
est significatif que certains établissements en soient dispensés, tout
comme de l’antique impôt foncier*.
Ce donum peut donc apparaître comme un simple substitut du
tributum foncier. Mais les différences sont saisissantes : 1° le don ne
repose pas sur une appréciation exacte, variable suivant les circonstances,
 de la fortune immobilière du soi-disant donateur ; 2° celuici
 apporte en personne sa contribution, sans l’intervention d’aucun
agent fiscal et sans contrôle“. En fait la royauté, pour ses finances, est

« debent autem supradicti mansi in festivitate beati Johannis unusquisque arietem
unum et in festivitate beati Martini unum porcum et duos solidos, et duabusac tribus
 vicibus, praeter supradicta, in anno servitium in denariis vel in alia qualibet
re secundum meum velle » (don du comte de Mâcon, Aubry, publié par Juénin.
Histoire de Tournus, p. 116, « ex autographo »).
1. Sur le don annuel on trouvera tous les textes dans G. Waitz, op. cit, t. IV,
p. 106-110, et aussi Guérard, p. 70or. Il remonte au moins à l’époque mérovingienne
 (Waitz, II, 2,'247). La stuofa dont il a été question (p- 71) est peut-être un
don annuel consolidé et généralisé dans l’Est de la Gaule.
2. Cf. plus haut p. 26. ,
3. Ad Carolum regem pro Hincmaro Laudunensi : « Causa suae defensionis regi
ac rei publicae vectigalia quae nobiscum annua dona vocantur praestat ecclesia »
(Opera, éd. Sirmond, t. II, p. 325).
4. Voy. la Notitia de servitio monasteriorum, de 817, dans Capitularia, t. 1,
p. 350. On relève 14 monastères devant à la fois dona et militiam, 16 qui ne doivent
 que les dora, 18 (non compris l’Aquitaine) qui ne doivent ni l’un ni l’autre.
Sur le véritable caractère de ce document voy. Emile Lesne, Les ordonnances monastiques
 de Louis le Pieux dans la Revue d'histoire de l’Église de France, t. VI, 1920.
p. 161-175, 321-338, 449-493.
5. Du moins rigoureux. Il existait en effet une estimation de la fortune ecclésiastique,
 car chaque établissement était tenu de faire connaître le nombre de ‘ses
manses, Il est évident qu’un évêché ou un monastère riche de 3 000 manses devait
verser un plus gros don que l’établissement ne disposant que de 200 manses.
        <pb n="131" />
        [24 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

à la merci d’une grève de ces singuliers contribuables. II suffit qu’ils
refusent de se rendre au plaid — et à partir du règne de Charles le
Chauve ils ne s’en priveront pas — pour que le roi carolingien se
trouve sans argent aussi bien que sans soldats. Et puis, pour l’avenir,
 c’est un fait de grande conséquence que la contribution des
grands propriétaires, laïques ou ecclésiastiques, qui dominent la
société, soit envisagée comme un acte volontaire émanant de leur
initiative et non de celle du pouvoir. La psychologie de l’ « aide »
au roi, où au grand revêtu des prérogatives royales, est en germe
dans cette pratique de l’époque franque. -
Passé le règne de Charles le Chauve il n’est plus question du don
annuel, du moins en France occidentale. Ce n’est pas à dire qu’il
ne se soit pas poursuivi encore, plus ou moins longtemps, mais ses
traces se perdent dans les sables.

La décadence, puis la destruction d'un système d’impôts directs
réguliers au cours de la période franque n’est pas seulement imputable
 à l’incapacité de l’administration, à la médiocrité des rois, à la
sauvage barbarie des sujets francs et romains. La raison la plus
profonde c’est que ces contributions ne répondaient plus à rien.
Nous avons dit* qu’Il n’y a aucune contre-partie aux versements en
espèces ou en nature que les Mérovingiens exigèrent tant qu’ils le
purent de leurs sujets. Les services publics disparaissent. L’Église
se charge de l’assistance aux pauvres, aux malades, aux veuves, aux
orphelins, aux captifs, aux voyageurs. Les routes et les ponts sont
entretenus par les corvées et les taxes ad hoc. Le service des jeux
publics cesse de fonctionner ou ne fonctionne que très rarement
en Gaule”. L’approvisionnement des petites villes mal peuplées de
cette contrée* ne requérait point les dépenses que nécessitérent
Rome, Constantinople, peut-être encore d’autres villes en Orient.
Les fonctionnaires, les judices, c’est-à-dire les comtes, peu nombreux,
étaient rétribués avec le revenu d’une terre du fisc et une partie des
amendes judiciaires. La cour vivait du produit des nombreuses
villas royales où elle se transportait tour à tour.

1. Voy. p. 99.
2. Waitz, t. IV, p. 29-32, 56-68,
3. Chilpéric donne encore des jeux à Soissons et à Paris (Grég. de Tours, V, 11).
4. Aucune ville de Gaule n’a dépassé 30 hectares de superficie pendant le haut
Moyen Age. C’est dire que le chiffre de 10 000 habitants est un gros maximum
que fort peu de civitates ont pu atteindre.
        <pb n="132" />
        DESTINÉES DE L’IMPOT FONCIER ET DE LA CAPITATION 125
Finalement il ne reste que l’armée. Déjà sous l’Empire son entretien
 absorbait la plus large part des revenus de l’État. Les Barbares
introduisirent en Gaule le système de la levée en masse, de la nation
armée ‘. Tout homme libre, quelle que fût sa nationalité, dut le service
 armé et à ses frais. Donc plus d’armée permanente, plus de
solde à verser à des soldats de profession. Quelle formidable économie
 budgétaire. En réalité, ce système ne procura à la population
aucun allégement de charges. Obligés de s’absenter, pendant plusieurs
 semaines ou plasieurs mois quelquefois, de s’équiper, eux et
leurs serviteurs, de s’approvisionner avant, pendant et après la campagne,
 les hommes libres se trouvèrent certainement plus accablés
que s’ils avaient versé un impôt foncier, même très lourd. Que dire
des pauvres hommes libres n’ayant qu’un lopin de terre ou même
rien ! Pour eux le service militaire fut la ruine absolue.
Quant aux colons, peut-être astreints au service théoriquement,
en fait exemptés, ils durent, pour équiper leur seigneur et l’entretenir,
 verser en nature ou en espèces, des sommes sans doute sensiblement
 plus élevées que la capitatio®. Enfin, est-il besoin de
remarquer que le passage des hordes indisciplinées qu’on appelait
l'exercitus Francorum, ruinait les régions qu’elles traversaient ?
Le service militaire étendu à tous les hommes libres et à leurs
frais constitue donc un fardeau encore plus accablant que l’entre
tien d’armées mercenaires, comme au temps de l’Empire romain.
En vertu d’une logique inéluctable il amena la ruine de l’impôt
foncier. Les grands et les ecclésiastiques, sinon l’ensemble de la population,
 sentirent, comme d’instinct, que le pouvoir n’avait plus le
droit de leur imposer le tributum, les functiones publicae, puisqu’il
n’avait pas à assurer le plus dispendieux des services publics, l’armée.
Ils n'obtinrent jamais une disposition d’ordre général supprimant le
« tribut », mais ils s’arrangèrent pour s’en faire exempter individuellement.
 Seuls les petits propriétaires et les colons continuèrent
à verser l'impôt foncier et la capitation.
Enfin le développement lent, mais continu, de la pratique du vas-1.

 G. Waitz, IL, N, 209; — Jules Tardif, Études sur les Institutions. période
mérovingienne (1881), D. 202 : — Fustel de Coulanges, Monarchie franque, p. 290-295.

2. Les colons et les lites versent en nature (bœufs, moutons, charrettes de
transport) ou, rarement, en argent une redevance, dite hostilitium. On ne voit
presque jamais les serfs assujettis à ce droit. Voy. Guérard, p. 666 et 670;
G. Waitz, t: IV, p. 622.
        <pb n="133" />
        :26 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

selage acheva de ruiner dans les-esprits le concept de la contribution
pécuniaire dans l’intérêt général. Les Carolingiens en étendant
autant qu'ils pouvaient la vassalité visaient avant tout à s'assurer la
« fidélité » et le concours militaire de guerriers vaillants et dévoués.
Exiger de ceux-ci le versement d’une somme d’argent, à titre de « tridut
 », au risque de les exaspérer, eût été une politique inconsidèrée.
[l s’établit au contraire de bonne heure le préjugé que l’homme vraiment
 libre, le noble, ne doit payer qu’avec son sang, jamais avec son
argent. Et ce concept psychologique, en dépit des efforts de la monarchie
 aux x° et xIV® siècles, s’enracinera et traversera tout le moyen
Âge et même les temps modernes ; il n’a succombé qu’hier seulement.
À partir du x° siècle, il se constitue des milliers de « seigneuries »
qui s’arrogent les droits régaliens, en tout ou en partie. Elles forment
 de grands ou petits États autonomes, impénétrables à l’action
d’une autorité centrale quelconque*. Le maintien, même partiel,
d’un impôt direct est radicalement incompatible avec pareille structure
 de la société. Et c’est sans doute ce qui explique que les possesseurs
 d’alleux qui, en bonne logique, eussent dû continuer à
payer l'impôt, au moins en théorie, soient exempts de toute contripution,
 non seulèment vassalique, mais publique, dès le x1° siècle
pour le moins *.

Cependant il est une charge dont l’origine antique est bien prosable
 et dont la destinée’ se poursuivra au delà de l’époque franque,
c’est le rachat du service militaire dû par les colons, les demi-libres
de la campagne, sans doute de la ville aussi. Cet impôt ne frappe
pas cette classe sociale directement. Il est dû par les « maîtres »
(domini) des colons, tout comme la pracbitio tiromum du temps de
l'Empire. L'administration était libre d’exiger de l'argent du grand
propriétaire au lieu de la personne du colon. Quand l’armée en
vint à ne plus se composer que de Barbares, la bracbitio tironum se
transforma en une taxe de guerre*,
Il ne paraît pas douteux qu’elle ait poursuivi son existence à
l'époque franque. Les polyptyques carolingiens parlent à chaque
nstant d’une prestation de guerre, dite hostilitium, quelquefois car-1.

 Les grands feudataires sont aussi impuissants que le roi contre l’anarchie aux
x° et XI siècles,
2. On trouvera des exemples, de l’indépendance fiscale des alleux, dès le
1° siècle, dans J. Flach, Les origines de Pancienne France, t. 1 (1886), p. 190 et suiv.
3. Sur la praebitio tironum voy. plus haut, p. 31.
        <pb n="134" />
        DESTINÉES DE L’IMPOT FONCIER ET DE LA CAPITATION 127
waticum*', consistant en bœufs et moutons ou en chariots, mais
rachetable aussi en argent®. Elle est due par les grands propriétaires,
notamment les établissements ecclésiastiques. Ils en font supporter
la charge par leurs tenanciers, mais il faut observer: 1° que cette
charge n’est pas une imposition de quotité, mais de répartition :
chaque domaine est taxé à tant de bœufs, tant de charrettes, en
sorte que, à l’intérieur du domaine les tenanciers sont cotisés au
brorata de leur tenure ; 2° que l’hostilitium n’est pas payé toujours
chaque année, mais, parfois, tous les deux ou trois ans ; 3° que les
seuls manses qui soient assujettis à cette sont les manses dits « ingenuiles
 » et « lidiles », c’est-à-dire les tenures de colons d’origine
romaine ou germanique. Les manses serviles ne payent rien, sauf
des exceptions infiniment rares.
C’est cette remarque qui nous porte à rattacher l’hostilitium, non
pas seulement aux munera ou à l’arnona, à la fourniture de denrées
pour les besoins de l’armée ou de l’administration, mais aussi à la
brachitio tironum. Les colons à l’époque franque, comme à l’époque
romaine, sont soi-disant des hommes libres. À ce titre ils doivent le
service militaire *.
En se cotisant pour fournir le bœuf, les moutons ou la charrette
le guerre, les hommes se rachètent donc du service militaire. Et
cela est si vrai que parfois, quoique rarement, sur les domaines
lu roi, le colon, ou plutôt son «€ manse », ne doit sa part du
« bœuf » que lorsque le tenancier ne se rend pas à l’ost*.

1. Guérard, p. 660-677.
2. 1d., p. 669-670. En fait les tenanciers payaient toujours en argent. On ne
voit pas comment ils auraient pu faire autrement et payer 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 de
bœuf ou une fraction de charrette. C’était au propriétaire, collecteur de la taxe de
guerre, de verser la somme totale au roi et de la convertir en bœufs ou moutons.
3. Les employés et les pauvres protégés par l’église y étaient soumis en principe,
 sinon en fait. Grégoire de Tours, V, 26 : « Posthaec Chilpericus rex de pauperibus
 et junioribus ecclesiae vel basilicae banno jussit exigi pro eo quod in exercitum
 non ambulassant. Non enim erat consuetudo ut hii ullam exsolverent publicam
 functionem ». C£ 1. VII, c. 42: « Biturigum quoque comes misit pueros suos
ut in domo beati Martini, que in hoc termino sita est, hujusmodi homines expoliare
deberent. Sed agens domus illius resistere fortiter coepit dicens : « sancti Martini
 homines hii sunt. Nihil eis quicquam inferatis injurie, quia non habuerunt
consuetudinem in talibus casis abire ». — La Loi Ripuaire (LXV, 2) prouve que
les affranchis, dont la condition sociale est très proche de celle des colons, sont
assujettis au service militaire. Cf. Waitz, IL, 11,209 : Fustel de Coulanges. Monarchie
 franque, p. 294.
4. Voy. le modèle d’enquête d’un domaine royal sous Charlemagne, connu
sous le titre de Brevium exembla ad describendas res ecclesiasticas et fiscales. On lit au
        <pb n="135" />
        128 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Du côté du propriétaire l’hostilitium représente la conversion en
nature ou en argent de l’obligation de livrer des tenanciers dont
les services agricoles lui sont précieux. Cette taxe de remplacement,
il la fait supporter aux tenanciers eux-mêmes.
La prestation du fourrage pour la cavalerie, appelée capitum* sous
l’Empire romain, s’est poursuivie sous le nom de fodrum. Vers 796,
Louis, roi d’Aquitaine, et, à son imitation, Charlemagne, l’auraient
abolie?. La chose est bien douteuse *.

Passé le règne de Charles le Chauve nos renseignements sur les
finances royales sont nuls pour plus de trois siècles. Il faut descendre
 jusqu’au « Compté général » de 1202-1203 * pour que la
lumière se fasse. Dans l’abondante énumération des sources de
revenu du roi il n’y a plus rien qui rappelle l’antique jugatio terrena
ou la capitatio bumana. Le « domaine » se compose des revenus du
souverain en tant que propriétaire rural ou urbain, d’ « aides » féodales,
 de taxes (hauban, etc.) d’origine obscure. Sauf la monnaie,
dont les profits sont encore insignifiants, les « Juifs », les amendes
de justice, on ne distingue rien dans ce pêle-mêle de spécifiquement
régalien °. Les débris de revenus conservés par le roi, sur les gens
$ 8 qu’une « cour » royale comprend 23 manses ingenuiles « vêtus ». Sur ce totat
six doivent surtout des redevances en nature ; six plutôt des corvées et manœuvres,
 etc. ; mais ils sont redevables deux à deux, d’un bœuf pour l’ost quando in
hostem non pergunt. Cinq autres manses doivent en tout 2 bœufs chaque année el
èn outre le service des commissions à cheval. Il n’est pas question de « bœuf »
sour les autres manses libres. De même pour les manses serviles, au nombre de
9. Cf. S 1 (Capitularia, éd. Boretius, t. I, p- 252 ; cf. p. 250).
:. Sur le capitum voy. Pauly-Wissowa, Realencyclopedie, t. III, col. 1543.
2. L'unique témoigne est celui du biographe de Louis le Pieux, connu sous le
nom conventionnel d’Astronome. Parl ant de l’administration de l’Aquitaire sous
le gouvernement du jeune roi Louis, il écrit: « quibus prudentissime ordinatis,
-nhibuit a plebeis ulterius annonas mititares quas vulgo foderum vocant dari. Et
licet hoc viri militares aegre tulerint, tamen ille vir, misericordiae considerans et
prabentium penuriam et exigentium crudelitatem, simul € tceterorum perditionem,
satius judicavit de suo subministrare suis quam sic permittendo copiam rei frumentariae
 suos inretiri periculis… In tantum autem regi patri haec placuisse dicuntur
at hac imitatione stipendariam in Frantia interdiceret annonam militarem dari et
alia plurima corrigi juberet, congratulans felicibus filii profectibus » (Mon. Germ.,
Script, t. H, p. 610-611). — Il semble que les guerriers ne se contentaient pas d’exiger
 la nourriture pour leurs chevaux mais pour eux-mêmes (copiam rei frumentarige),
3. G. Waitz, t. IV, p. 115-116.
4. Publié par Brussel, Nouvel éxamen de l’usage gén. des fiefs, t. Il, p. CXXXxIX-ccx.
Cf. sur ce texte Borrelli de Serres, Recherches sur divers services publics, t. 1, p. 12.
— J'espère pouvoir bientôt lui consacrer une étude détaillée. |
i. La monnaie, les Juits. les « exploits » de justice se retrouvent d’ailleurs dans
        <pb n="136" />
        DESTINÉES DE L'IMPOT FONCIER ET DÉ LA CAPITATION 126

de la‘campagne ou de la ville, sont très disséminés. Leur perception
zst donc difficile. Pour agglomérer cette poussière on a constitué
des « prévôtés », organes d’ordre économique plus que politique
et administratif. Les prévôtés sont du reste affermées *.
À vrai dire il n’y a même pas de géographie administrative. On peut
s'amuser à colorier sur une carte le « domaine royal » : il s’étendrait,
par exemple, à cette époque, du Nord au Sud, d’Amiens à Bourges.
Mais il y a là une illusion. Ce territoire exigu n’est pas au roi d’un
seul tenant. Il est troué par une multitude de « seigneuries » à la
campagne, même à la ville, où le roi, une fois que son vassal s’est
acquitté des obligations féodales, n’a pas plus de pouvoir qu’en
Normandie, en Flandre ou en Bretagne”. L’action tentaculaire des
prévôts, puis des baillis, pour attirer sous leur autorité administrative
 et fiscale ces enclaves seigneuriales n’a pas encore commencé.
On est donc en droit d’afirmer que, même sur le faible territoire où
le Capétien fait figure de souverain, rien ne subsiste plus des temps
romains, ou même des temps mérovingiens et carolingiens, au point
de vue de l’administration locale et de l’impôt direct.
Ce qui subsiste c’est l’obligation du service militaire pour tous
«es hommes libres ou, à défaut, le paiement de la taxe de guerre.
Quand on voit déjà sous le règne de Philippe-Auguste*, les prévôtés,
groupant les hommes libres des campagnes et des « bonnes villes »
du domaine, des abbayes « royales » aussi, devoir au souverain, en
:emps de guerre, un nombre déterminé de « sergents » ou fantassins
 équipés pour trois mois et de charrettes de transport*, ou paver.

les domaines des grands et petits feudataires. Ils sont une usurpation des droits
‘égaliens.
 H, Gravier, Les prévôis royaux du XIe ou XIV® siècle (1904).
2. Le seul procédé correct pour donner une idée de la prétendue géographie
politique et administrative de ces temps est celui qu’a employé M. Dupont-Ferrier
 dans son énorme travail Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées
al les institutions mionarchiques locales en France à la fin du Moyen Age (1902), Il
zonsiste, sur une carte blanche, à relier par des filaments noirs les dépendances au
chef-lieu de la circonscription. L'emploi des teintes plates serait un non-sens.
3. Cette organisation est naturellement antérieure, mais on ne la saisit qu’à
partir de 1194 (voy. notes suivantes). Pour la Normandie nos renseignements sont
un peu plus anciens que pour la « France ». Ils remontent aux règnes de Richard
Cœur-de-Lion et de son père Henri II. Voy. Le travail encore fondamental de
Léopold Delisle, Des revenus publics en Normandie au XII siècle dans la Bibliothèque
 de l’école des Chartes, 2° série, t. V (1848-49), p. 173 et 257; 3° série, t. I
1849-50), p. 400 ; t. LII (1852), p. 97.
4. Borrelli de Serres, Les brisées du service roturier au XIIIe siècle (op. cit, t. 1,
        <pb n="137" />
        130 L’INPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

à la volonté du souverain, 60 sous par sergent, il est impossible de
de ne pas songer à l’hostilitium carolingien. De même, sous la
rubrique vavassores,on enregistre les sommes versées par des gentilshommes
 n’ayant pu s’acquitter du service militaire : il n’est pas
douteux que l’heriban franc ne soit l’origine de cette amende”.
Ainsi le souverain n’a réussi à maintenir son droit à imposer ses
sujets, abstraction faite des revenus d’ordre privé, qu’indirectement,
à propos du service militaire. Et tout le monde sait que, en
France, comme partout, l’impôt véritable renaîtra pour les besoins
de la guerre, au xiI° et surtout au xiv® siècle. Mais le concept d’une
contribution générale et perpétuelle des sujets s'était tellement oblitérée
 dans les esprits que, pendant trois siècles, du xIn° au xv° siècle,
 l’impôt, direct on non, fut envisagé comme une concession, une
aide gracieuse, des sujets nobles ou vilains à leur seigneur”. La
royauté elle-même le considéra longtemps comme une ressource
irrégulière, justifiable seulement en des circonstances exceptionnelles
 et qu’on ne pouvait maintenir sans danger pour l’ime du
souverain (on sait que Charles V l’abolit à son lit de mort). La qualification
 d’ « extraordinaire » donnée jusqu’en 1523” aux ressources
provenant de l’impôt témoigna longtemps de cet état d'âme.
p- 467-527), à corriger avec Edouard Audouin, Essai sur l’armée royale au temps de
Philippe-Augusté (1913).
1. M. Prou, De la nalure du service militaire dû par les roturiers aux XI© et
XIIe siècles (dans la Revue historique, t. XLIV, p. 322). — Guérard (p. 665) avait
déjà entrevu le rapport entre l'hostilitium du Ix° siècle et la fourniture de 150 sergents
 avec 3 charrettes, due par l'abbaye de Saint-Germain-des-prés au xu1° siècle,
2. Cependant le lien féodal est impuissant à lui seul à expliquer les contributions
 où « aides » des villes françaises au roi aux xr1° et XIN° siècles, M. Carl Stephenson
 a montré en 1922 dans le Moyen Age (t. XXIV) que, dès le règne de
Philippe-Auguste, par des négociations habiles, la royauté soutire de fortes sommes
à des villes qui, n’étant pas des communes, ve sont pas liées à elle par la fidélité
vassalique, en admettant même que la commune soit vraiment une seigneurie coltective,
 chose assez contestable. ;
3. Date de la constitution du Trésor de l’Épargne que l’on peut adopter comme
marquant la fin de l’administration financière du Moyen Age en France. Les
ordonnances du 18 mars, puis du 23 décembre 1523, concentrent au Louvre entre
les mains d’un même trésorier les produits casuels (emprunts, ventes d’office), les
revenus de l’Ordinaire (le « domaine »), les tailles, aides et gabelles (donc PExtraordinaire).
 Voy. G. Jacqueton, Le trésor de l’épargne sous François Ier (Revue historique,
 1. LV et LVI, 1894); — H. Lemonnier dans l’Histoire de France de Lavisse,
t. V, rer vol, p. 236, — Le premier budget moderne, l'Etat des fimances de 1523, a été
publié par M. Roger Doucet dans le Bulletin philologique et historique du Comité des
travaux historiques et scientifiques, année 1920.
        <pb n="138" />
        ADDITION

NATURE ET ORIGINE DE LA TAILLE

Les récents travaux de M. Carl Stephenson ! ont montré que la faille
ou folle, perçue en France sur les habitants des campagnes et des villes, ne
saurait être bien comprise, quant à sa naturc et À son origine, si on ne la
“approche des contributions similaires levées en Allemagne sous les appelations
 plus transparentes? de petitiones, precariae, beden (bitlen), etc.
La faille, dite aussi tolte et queste, est considérée chez nous comme une
redevance, généralement annuelle, que tout seigneur lève sur ses
« hommes », paysans ou citadins, et dont il fixe le montant « à volonté »
‘ad misericordiam). Elle serait caractéristique du servage 3.
Bien que les exemples de taille seigneuriale ne se rencontrent avec
abondance qu’à partir du x1° siècle * il est certain néanmoins que la chose
existait bien antérieurement. Je vois, en 971, dans un village du Mâconnais
 appartenant au comte Aubry, chaque tenue (manse) devoir, à la
Saint-Tean. un mouton et, à la Saint-Martin, un porc et deux sous, plus.

1. 1° Les Aides des villes françaises au XIF et au XIIT° siècles dans le Moyen Age,
t. XXIV, 1922, p. 274-328 ; — 2° La Taille dans les villes d'Allemagne, ibid,
t. XXVI, 1924-25, p. 1-43 ; — 3° The Origin and nature of the taille, dans la
Revue belge de philologie et d'histoire, t. V, p. 801-870; — 4° The seignorial tallage
in England, dans Mélanges d'histoire offeris à Henri Pirenne (1926), p. 465-474.
2. La taille est essentiellement un mode de perception, au moyen d’un bâton
fendu en deux parties égales qu’on rapproche pour en faire une coche lors de la
fourniture de la redevance. C’est dire que « taille » pourrait s'entendre d’un
impôt où perception quelconque. Ce terme ne saurait donc fournir de lumière
sur l’origine de la redevance auquel il s’est appliqué spécifiquement dans la France
du Nord. Il en va de même du mot folia usité comme équivalent de fallia. Ii
en va différemment de quaesia, en français queste, terme plus répandu dans le
Midi de la France.
3. Luchaire, Manuel des Institutions françaises, p. 309 ; — M. Sée, Les classes
rurales, p. 357 ; — Esmein, Cours, p. 262; — Glasson, Hist. du droit, IV, p. 449;
— Brissaud, Cours, I, p. 761, etc.
4. M. C. Stephenson a fait des relevés abondants (Revue belge…, p. 801-855).
Naturellement il est possible d’augmenter les exemples, les textes où il est question
de taille sont innombrables.
        <pb n="139" />
        32 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE

Jeux ou trois fois par an, un « service en deniers ou autrement, à ma
volonté * ». Ce « service » est, au nom prés, la taille.
Vers 928 des hommes sujets de Saint-Etienne de Dijon se plaignent que
les prévôts-de cette église se permettent depuis peu, depuis le retrait des
Normands, c’est-à-dire depuis trois années ?, d'exiger de treize colonges,
à l’occasion et par force, « un certain genre de service en dehors du cens
par eux dû légitimernent, à savoir un muid de moût de chacune des colonges
assujetties à une redevance de vin, ce qui né s’était jamais fait du temps
de leurs pères et aïeux ». Après enquête, Garnier, représentant de l'Eglise
de Langres, dont dépendait Saint-Etienne de Dijon, reconnait que « ces
gens ne doivent nullement aux vendanges un muid de moût sous prétexte
d’eulogies 3 ».
Et, sous Charlemagne déjà, les intendants Gudices) des domaines du
roi exigeaient de la « familia » des labours, des coupes de bois et recevaient
 des dons : un cheval, un bœuf, une vache, un pourceau, une brebis,
1n petit porc, un agneau. Le souverain n’autorise que le cadeau d’une
pouteille, des légumes, des fruits, des poulets et des œufs *.
En 858, les évêques de la province de Reims signalent au roi Louis,
qui se pose en prétendant au royaume de France, que les intendants
‘oyaux oppriment les serfs royaux en exigeant d’eux des redevances qui
n’existaient pas antérieurement, ainsi des transports (angariae)en temps indu
et les condamnaient (?) en usant de machinations dolosives ou de brières
inconvenanies®, etc. °.
Il est significatif que, même vis-à-vis de ces pauvres gens, le
« service » qui leur est demandé revête, un instant du moins, la forme
de prière.
De plus il est faux que la taille ne se lève que sur les classes inférieures
de la société. Les « aides féodales », perçues sur la classe noble des vasaux,
 sont aussi des tailles et parfois elles portent ce nom”. Mais en

{. CE plus haut, p. 122, note 3.
2. Il semble qu’il s'agisse de la bataille de Mons Calaus du 6 décembre 925, où
es Normands de Rôgnwald, battus par les comtes Garnier de Sens, Manassès de
Dijon, les évêques Josselin de Langres et Anséis de Troyes, perdirent 800 hommes
êt évacuèrent la Bourgogne. Voy. Ph. Lauer, Robert Ie et Raoul de Bourgogne, rois
de France (1910), p. 33-34.
3. Le texte, tiré du cartulaire de Saint-Etienne de Dijon, est publié par J. Flach,
Les Origines de l’anciènne France, t. 1, p. 385-6. — Le terme d’eulogies s'entend
d’un don. Il se retrouve dans la Vita Bathildis (c. 12) où il s’applique au don
ipporté par des établissements ecclésiastiques au roi, à la reine, aux grands quand
Is se rendent à la cour. Le roi Sigebert II remercie Didier. évêque de Cahors, de ses
ulogiae. Voy. Waitz, II, 11, 247, note 1.
1. Capitulare de villis, c. 3 (Boretius, I, p. 83).
3. Capitularia, t. II, p. 437, C. 14.
6. Cf. les exemples cités plus haut, p. 122, note 3.
7. L'aide payée par le vassal à son seigneur se répercute comme taille sur les
        <pb n="140" />
        NATURE ET ORIGINE DE LA TAILLE 133
dehors des trois, ou parfois quatre cas où elle est obligatoire, en France,
êt dès le x1° siècle, pour le moins, la taille sur les vassaux ne cesse
‘amais d'être, en principe, un don gracieux fait au seigneur sur sa requête.
Et la « bonne ville », même affranchie de toute redevance envers son
seigneur, lui verse aussi, occasionnellement. une aide gracieuse, une
caille *,
Le seigneur des seigneurs, le roi capétien, lève naturellement, lui
aussi des « aides » ou « tailles » sur ses vassaux et sujets, nobles et nonnobles.
 De même ses prétendus feudataires, ses rivaux ‘en réalité, duc de
Normandie, comte de Flandre, duc d'Aquitaine, duc de Bourgogne,
:omte de Chartres, etc, lesquels sont des rois, au nom prés *.
Cette pratique se rattache directement à l’ère carolingienne. Tous les
ans, à la grande assemblée d’été, les hauts fonctionnaires laïques (ducs,
marquis, comtes) et ecclésiastiques * (évêques, abbés, abbesses), apportent
1u souverain un don. Et ce don est devenu obligatoire ; il est contrôlé et
en rapport avec l’importance de la situation du prétendu donateur*.
Et il n’est pas douteux qu’il en allait de même à l’époque mérovinsienne
 $ et même antérieurement.
Ainsi, le don annuel au roi de France est véritablement une taille

Et les grands personnages qui versaient ce don recevaient, à leur tour,
de leurs administrés, même libres, des cadeaux ou plutôt leur imposaient
de soi-disant dons. Il en résultait des abus qui émurent l’autorité souve-‘aine
 dés le règne de Charlemagne.
Un capitulaire, donné à Mantoue, en 787, interdit aux agents des comtes
et autres fonctionnaires publics, ainsi qu’aux plus puissants des vassaux
des comtes, d’exiger, comme par priére, des corvées, accompagnées ou non
jerepas forcés, telles que moissonner, labourer, semer. déraciner, charroyer,

Faysans, fatalement car le vassal ne peut verser autrement son « aide », J. Flach
s’en est aperçu. Voy. son t. II, p. 555, note 2.
I. Voy. Stephenson, Les Aides des villes françaises (loc. cit.), — Luchaire (Manuel,
p. 580) a déjà entrevu que les contributions des villes sont un don, prétendu
volontaire.
2- Au xni° siècle il existe aussi une taille royale sur les paysans, qui représente
 le remplacement du service militaire Voy. Marc Bloch, Blanche de Castille
et les serfs du chapitre de Paris (Ext. des Memoires de la Société de l’histoire de Paris
et de l’Ile de France, t. XXX VIII, 1911), La « taille » étant un procédé pour opérer
une levée, le terme peut s'entendre de contributions de nature et d’origine différentes.
 Cf, Stephenson dans Moyen Age, 1924-25, p. 34, note 1. CE. p. 131, note 2.
3. Rappelons que l’évêque, ou même l’abbé, sont envisagés comme des fonc-.
jonnaires ou, si l’on préfère, des représentants du pouvoir, au même titre que les
ducs et les comtes.
4. G. Waïtz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. IV, 2° éd., p. 107-110; —
H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, t, II, 68-70.
3. dt. II, 11, 215, 247-250.
        <pb n="141" />
        134 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
faucher, etc., de la part des serfs d’église et même du reste du peuple des
campagnes. Ces « machinations » provoquaient la désertion des campagnes.
 Mais le roi ajoute imprudemment : « nous n’interdisons nullement
aux plus puissants et aux plus riches de prêter volontairement leur aide,
pourvu que ce soit spontanément ou par mutuelle affection *. »
Dans un capitulaire se plaçant entre 8o1 et 814 on lit: « Que les
hommes libres ne fassent aux comtes ou viguiers aucun service de pré,
de moisson, de labour, de façon de vigne et ne versent aucune redevance
(conjectum) ou residuum (?), en dehors de ce qui est dû au roi, aux
collecteurs d’heriban ou aux chargés de mission ?. ‘
Louis le Pieux, dans la Constitution accordée en 815 aux Espagnols
réfugiés en Septimanie, leur concéde(c. 5) « que si, en raison de sa douceur
 et de sa bonté, ils veulent offrir quelque chose de leurs biens à leur
comte, ce soit à titre d’honneur et révérence, nullement comme un impôt
ou cens obligatoire ® ».
Ainsi les hauts fonctionnaires, avant même d’usurper l’ensemble des
droits et prérogatives du roi, y compris le « don », eurent l’habitude de
requérir toutes sortes de services de leurs administrés, et il ressort des édits
mêmes, qui veulent l’empécher, que cette prière étai déjà transformée
dans la pratique en une exigeance coutumière. ;
À plus forte raison les propriétaires terriens ne se firent-ils pas scrupule
de pressurer leurs tenanciers, colons ou serfs, sous le couvert d’une petitio.
La tradition, depuis un temps immémorial, ne leur permettait pas d’exiger
plus des colons que les redevances, manœuvres et corvées fixées par la
« coutume du domaine * ». On tourna la coutume en usant de la fiction
de la prière, et cette prière, bien vite, se transforma en ordre.

1. Cap. 6: « … Juniores comitum vel alii ministri reipublicae, sive etiam nonnulli
 fortiores vassi comitum aliquas redibutiones vel collectiones, quidam per
pastum, quidam etiam sine pastum, gnasi deprecando, exigere solent, similiter quoque
 operas, collectiones frugum, etc. » (Capitularia, t. I, p. 197).
2. « Ut liberi homines nullum obsequium comitibus faciant nec vicariis neque
in prato, neque in messe, neque in aratura aut vinea et conjectum ullum vel
residuum (sic) eis resolvant, excepto servitio quod ad regem pertinet et ad haribannitores
 vel his qui legationem ducunt (Capitu, t. I, p. 144).
3. Cap. 5: « Quod si illi, propter lenitatem et mansuetudinem comitis sui,
eidem comiti, honoris et obsequii gratia, quippiam de rebus suis exhibuerint, non
hoc eis pro tributo vel censu aliquo computetur, aut comes ille vel successores
ejus hoc in consuetudinem praesumant, neque eos sibi, vel hominibus suis, aut
mansionaticos parare aut veredos dare aut ullum censum vel tributum aut obsequium,
 praeter ad quod superius compraehensum est, praestare cogant » (Capitul.…
t. I, p. 262).
4. Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 130. Les
paysans ne laissaient pas prescrire leurs droits. En 861 les habitants du village de
Mitry, appartenant à Saint-Denis, portent jusqu’au tribunal royal leurs plaintes
contre le moine Deodatus, qui prétendait les réduire «'in inferiorem servitium ».
        <pb n="142" />
        NATURE ET ORIGINE DE LA TAILLE 135
Les historiens et les juristes allemands ont beaucoup écrit sur le problème
 de la nature et de l’origine de la petitio, du don, de la taille *.,
M. Carl Stephenson n’est pas sans s'amuser quelque peu de la vivacité
de leurs controverses et du caractère « métaphysique? » de leurs considérations
 *. Lui-même n’a pas de doctrine ferme à ce sujet. Il nous dit :
« La protection plutôt que la propriété peut avoir été la source commune
de la taille et des droits jurisdictionnels avec lesquels on la trouve fréquemment
 associée* ». Il conclut : « The faille was normally local. It was
not derived from monarchical centralization. Juristic uniformity had nothing
 to do with it. Born of political chaos at a time when taxation in
the modern sense was impossible, it disappeared when, with the passing
of feudalism, that again became an actuality. In other words, the faille
was Characteristically mediaeval 8. »
Nous nous permettrons de trouver que cette derniére définition n’est
nullement «caractéristique ». L'origine de la taille est un problème qu’on
ne peut esquiver en émettant des considérations aussi vagues.
Ce qui frappe avant tout c’est que, même levée sur les classes inférieures
de la population, la taille a pour caractéristique de répondre à une prière
du supérieur, d’être un don de l’inférieur. Cette observation fortifie l’opinion
 qui assigne à cette redevance une origine publique®,
Le tribunal du roi les déboute, après une enquête qui révèle qu'ils ne sont pas de
« libres colons » mais des serfs (Tardif, Cartons des rois, n° 180, p. 113).
Un capitulaire de Charles le Chauve de 864 montre (c. 29) que les colons du
roi et les colons d'église se refusent à charrier la marne et à battre dans la grange
en faisant observer que cela ne se faisait pas dans les temps anciens. Le roi, tout
en reconnaissant que, en beaucoup de lieux, l’emploi de la marne ne remonte
qu’au temps de son père et de son aïeul, prétend contraindre les récalcitrants à
obéir en comprenant ces innovations dans les devoirs généraux de chatrois et
main-d'œuvre, dont ces gens se reconnaissent redevables (Capitularia, t. II,
p. 323). ; (
1. On trouvera une bibliographie copieuse dans G. von Below, Probleme der
Wirtschaftsgeschichte (1920), p. 623-625.
2. Mieux vaudrait dire « scolastique ».
3. Moyen Age, 1924-25, p. 35.
4 Ibid, p. 36.
5- Revue belge de philologie'et d'histoire, t. V, p. 870. Ce serait plus précisément
un produit de la période qui s’étend de Louis le Pieux à Robert II (p. 865).
6. Cette opinion est celle de G. von Below dans son mémoire, Die älteste
deutsche Steuer dans ses Probleme der Wirtschaftsgeschichte, p. 622-662. Voy. aussi le
Lébrbuch der deutschen Rechtsgeschichte de R. Schrœder. — M. Carl Stephenson luimême
 reconnaît (Revue belge, p. 869, note 1) que la taille « was a sort of tax and
although, according shid definition, it was Opten a public right ». Mais, ajoute-t-il,
reporter au xt? siècle le concept moderne de taxes publiques serait un anachronisme,
 évidemment ! Mais c’est déplacer quelque peu la question. Les gens du
Moyen Age n’ont pas nos idées politiques, mais il est légitime de qualifier de
« publiques » des taxes qui n’ont pas pour fondement légal le droit de propriété
privée ou tout autre droit particulier.
        <pb n="143" />
        136 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
Ce terme publique peut-il se justificier si la taille est un don ? En théorie
évidemment non ! Un cadeau n’est pas un impôt. En fait, le don était
devenu obligatoire, était regardé comme un impôt dès l’époque carolingienne.
 Hincmar, au 1x° siècle, le qualifie justement de vectigal ! et la taille
royale sera appelée, deux siècles plus tard, dans un diplôme de Philippe I“
petitio publica?. —
Lors du démembrement de la souveraineté, qui s’est opérée en France
à la fin du 1x° siècle, les ducs et les comtes devenus en fait les princes à
peu près indépendants, s’approprièrent le don, et cela d’autant plus facilement
 que, on vient de le dire, ils exigeaient déjà des cadeaux de leurs
administrés.
Quant aux simples propriétaires, non pourvus de fonctions publiques,
d’honores, leurs exigences vis-à-vis de leurs tenanciers s’expliquent aisément
 par leur puissance économique. Néanmoins il est douteux qu’ils
eussent osé, sous le couvert fallacieux d’une petitio, violer la coutume qui
leur interdisait de rien exiger de leurs colons? au delà des redevances consacrées,
 si l'exemple de cet abus n’était venu d’en haut et si l’anéantissement
 de l’Etat n’avait privé les paysans de tout recours à la justice
publique.

Entre la taille levée sur les libres et les nobles d’une part, sur les
colons et serfs de l’autre, il n’y a, en somme, aucune différence de nature
ou d’origine. La taille se présente toujours comme une prière du supérieur
 à l’inférieur. Mais, alors que dans la société noble, le seigneur ne
réussit pas à imposer sa demande -de subside, d’aide, à ses vassaux, en
dehors de trois ou quatre cas consacrés*, vis-à-vis des classes rurales et
même urbaines, le seigneur transforma rapidement la soi-disant prière en
ordre et la taille fut levée « à volonté ». Et c’est ce qui explique que la
taille sur les « vilains » fut considérée comme une -preuve d’infériorité
sociale, une sorte de déshonneur et même une marque de servitude 5.
Aussi, dès que les classes urbaines, puis rurales, purent respirer quelque
peu, s’efforcérent-elles de limiter, d’abonner la taille « à volonté » ou
même de la racheter $.
Cependant le fait que le don, comme le pourboire, se transforme fatalement
 en obligation, ne doit pas nous faire nerdre de vue le fait au”il a été

1. Ad Carolum regem pro Hincmaro Laudunensi: « Vectigalia quae nobiscum
annua dona vocantur. » (Opera, ed. Sirmond, II, 325).
2. Voy. plus haut, p. 122, note 3.
3. Cf. p. 134, note 4.
4. J. Flach s’en est aperçu (IL, p. 555, note 2).
s. H. Sée, entre autres (op. cit, p. 177, 309, 324), insiste sur le caractère servile
 de la taille.
6. H. Sée, op. cit., p. 267 ; — Luchaire, Manuel, p. 311, 379.
        <pb n="144" />
        NATURE ET ORIGINE DE LA TAILLE 137

d’abord volontaire. Les antécédents de cette pratique se retrouvent et
dans le monde germanique et dans le monde romain. C’est chose bien
connue que les Gérmains du premier siècle de notre ère offraient chaque
année à leurs « princes » des cadeaux d'armes, de chevaux, etc. Et il n’y
à pas de doute que les présents offerts au roi mérovingien, lors du « champ
de mars », au roi carolingien, lors du « champ de mai », puis en juin, à
l’assemblée générale (placitum generale), ne rappellent cet antique usage *,
Du côté romain les impôts de classe des 1v° et ve siècles, follis ou aurum
globale, dù par les Sénateurs, l’awrum coronarium, versé par les curiales, le
chrysargyre ou collatio lustralis, payé par les négociants et commerçants,
ont commencé par être des cadeaux offerts à l'empereur et sans périodizité
 ?, L’évolution est donc la même dans les deux mondes.
Néanmoins la transformation de l’impôt régulier, fondé sur une estimation,
 autant que possible exacte, des ressources du contribuable, perçu
par contrainte, en une contribution volontaire, ou soi-disant telle, dont
le montant est fatalement arbitraire et irrégulier, apportée au souverain
par le sujet en personne, ne peut être attribuée qu’à l'influence de l’esprit
germanique. Le barbare considère comme un déshonneur de devoir au
pouvoir autre chose que le service armé et des cadeaux qu’il veut faire
passer pour spontanés. Sur ce terrain encore, le concept despotique du
devoir envers l’Etat, cher au citoyen antique, dut céder la place à des
pratiques, fruit d’une psychologie plus sommaire, mais peut-être plus
saine, vu l’époque, et plus grosse de conséquences heureuses dans un
avenir lointain.

1. G. Waitz, op. cit. t. IL, 11, p. 215, 247-251: — H. Brunner, op. cit…
t. IL, p. 68.
2. Mommsen et Marquardt, Manuel des Antiquités romaines, tome X : Organisation
 financière, trad. Vigié, p. 372 ; — Gustave Humbert, Essai sur les finances et la
comptabilité publiques chez les Romains, t. LI, p. 366-269
        <pb n="145" />
        TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

L'IMPÔT FONCIER ET LA CAPITATION SOUS LE BAs-EMPIRE.

{, Aperçu historique de la question. . . . .
II. Persistance de la capitation personnelle. . . . .
II. Solidarité fiscale du propriétaire et du colon. .
IV. Capitatio plebeia et Capitatio humana. . .
V. Juga et Capita: nature et signification. . . Là 4 +
VI. La Jugatio-Capitatio est-elle un impôt de quotité ou de répartition ? .

Pages.
ï
13
39
“O
so
58

APPENDICES

I. Qui est le contribuable ? le propriétaire ou le colon? ,
11. Qu'est-ce que la plèbe du Bas-Empire? . . .
II. Cadastres et Polyptyques. .

a

65
71
77

SECONDE PARTIE

L'IMPÔT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE A L'ÉPOQUE FRANQUE,.
1. L’impôt foncier sous les Mérovingiens.. . . .
IL. La capitation personnelle sous les Mérovingiens.
cap P us 8
III. L’impôt condamné par l’opinion. . . .
IV. L’impôt sous les Carolingiens. . .
APPENDICE :
Destinées de l’impôt foncier et de la capitation en France du x° au
XIT® siècles. . ,

83
87
93
107

119

ADDITION :
Nature et origine de la Taille

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NATURE ET ORIGINE DE LA TAILLE 137
d’abord volontaire. Les antécédents de cette pratique se retrouvent et
dans le monde germanique et dans le monde romain. C’est chose bien
connue que les Germains du premier siècle de notre ère offraient chaque
année à leurs « princes » des cadeaux d'armes, de chevaux, etc. Et il n’y
à pas de doute que les présents offerts au roi mérovingien, lors du « champ
de mars », au roi carolingien, lors du « champ de mai », puis en juin, à
l'assemblée générale (placitum generale), ne rappellent cet antique usage!.
Du côté romain les impôts de classe des 1v“ et ve siècles, follis ou aurum
globale, dû par les Sénateurs, l’aurum coronarium, versé par les curiales, le
’hrysargyre ou collatio lustralis, payé par les négociants et commerçants,
pnt commencé par être des cadeaux offerts à l'empereur et sans périodirité
 ?. L'évolution est donc la même dans les deux mondes.
Néanmoins la transformation de l’impôt régulier, fondé sur une estimation,
 autant que possible exacte, des ressources du contribuable, perçu
par contrainte, en une contribution volontaire, ou soi-disant telle, dont
le montant est fatalement arbitraire et irrégulier, apportée au souverain
par le sujet en personne, ne peut être attribuée qu’à l’influence de l’esprit
germanique. Le barbare considère comme un déshonneur de devoir au
pouvoir autre chose que le service armé et des cadeaux qu’il veut faire
passer pour spontanés. Sur ce terrain encore, le concept despotique du
devoir envers l’Etat, cher au citoyen antique, dut céder la place à des
pratiques, fruit d’une psychologie plus sommaire, mais peut-être plus
saine, vu l’époque, et plus grosse de conséquences heureuses dans un
avenir lointain.

1. G. Waitz, op. cit… t. IL, 1, p. 215$, 247-251; — H. Brunner, op. cit.
t, IL, p. 68.
2. Mommsen et Marquardt, Manuel des Antiquités romaines, tome X : Organisation
 financière, trad. Vigié, p. 372; — Gustave Humbert, Essai sur les finances et la
-omptabilité publiques chez les Romains, t, I, p. 366-360.

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