BELGIQUE CATÉGORIE r. Il existe de nombreux règlements relatifs aux denrées alimentaires. La base de cette réglemen- tation est une loi du 4 août 1890, par laquelle le Gouvernement a obtenu le pouvoir de réglementer et de surveiller le commerce, la vente et le crédit des denrées et substances servant à l’alimentation des hommes et des animaux. Ses pouvoirs sont limités aux mesures prises en vue de sauvegarder la santé publique ou dans le but d’empêcher les tromperies et les falsifications. Le Gouvernement a également le droit de surveiller la fabrication ou la préparation même des denrées alimentaires destinées à la vente. Il peut aussi prescrire les mesures utiles pour prévenir les falsifications de substances médicamenteuses, ainsi que pour assurer la préparation, la mise en vente ou le débit de médicaments de bonne qualité. Au surplus, une loi de 1858 a introduit une pharmacopée officielle. Une loi du 24 février 1921, concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupé- fantes, désinfectantes ou antiseptiques, a donné lieu à divers règlements dont l’un tend à assurer la vente des produits ayant une valeur désinfectante et antiseptique effective. La définition des fromages dont le commerce est autorisé est fixée par arrêté royal. Ceux qui contiendraient des matières non comprises dans cette définition ne peuvent être mis en vente qu’à condition de porter une étiquette indiquant distinctement la substance étrangère qui a été ajoutée. , La fabrication et le commerce du fromage tombent pour le surplus sous l'application des dispositions du Code pénal concernant l’adultération de produits alimentaires. Viandes. — Les animaux sont abattus dans un abattoir spécial agréé à cet effet et surveillé par des experts nommés par le Gouvernement. Une inscription très apparente et révélant la nature exacte du produit doit être portée tantôt sur l’emballage du produit exposé en vente ou sur les récipients qui le contiennent, tantôt même sur la voiture utilisée pour le transport ; parfois, également, interdiction est faite de se livrer à différents soumersss dans un même local (la vente du beurre et margarine, viande de cheval et autres viandes). L’Etat contrôle la qualité des engrais chimiques vendus afin de sauvegarder les intérêts des cultivateurs. Cependant les engrais exportés échappe à ce contrôle. £ 4 8 CATÉGORIE 2. Viandes. — Une estampille doit être appliquée sur les viandes reconnues propres à l’alimen- tation. Dans le cas d’exportation vers l’Angleterre de porcelets abattus en Belgique, l’estampille ordinaire pour ces viandes est remplacée par une étiquette conforme aux exigences du marché de destination et certifiant que la viande a été examinée ét déclarée propre à l'alimentation. L’exportation des équidés, bovins et porcins, n’est autorisée qu’après un examen établissant qu’ils sont indemnes de maladies contagieuses. , Les établissements qui reproduisent des plantes destinées à la culiure sont régulièrement inspectés par le service phytopathologique, qui refuse les certificats nécessaires à l'exportation à ceux dont les produits sont atteints de maladies ou attaqués par les insectes nuisibles. En outre, l'exportation est subordonnée à un examen des envois au moment du départ. Une loi de 1888 a chargé le banc d’épreuves de faire subir à toutes les armes à feu les épreuves nécessaires à la vérification de la résistance de ces armes. Elles sont alors revêtues de marques attestant qu’elles ont satisfait à ces épreuves et qui diffèrent suivant la nature de ces dernières. Des accords internationaux règlent la reconnaissance des marques étrangères. Les fabricants de lampes de mines et d’explosifs dits de sécurité sont autorisés à marquer leurs produits des lettres S.G.P. ou S.G.P.C., indiquant qu’ils sont considérés comme étant de sécurité dans le grisou, et les poussières de charbon après essais à la station de l'Etat à Frameries. _ Les chaudières à vapeur mises en service doivent subir une épreuve par les soins de l’administra- tion des mines, mais cette formalité n’est pas exigée pour l'exportation. Il en est de même de l’é- preuve des récipients destinés à contenir des gaz comprimés ou liquéfiés, confiée à l'inspection du ravail. ; C TO r A CATÉGORIE 3. Indépendamment de la surveillance exercée par le Gouvernement pour assurer la vente des médicaments de bonne qualité, un organisme privé, le « National Codex », a pris l’initiativé de 13