a, BRÉSIL CATÉGORIE 1. Fromages. — Sous les appellations de « fromage-crème », fromage complet, fromage demi-gras ou fromage de lait écrémé, ne peuvent être vendus que ceux dont la matière sèche contient res- pectivement 45, 35 et 25 % de graisse de lait, ou pour le dernier moins de 25 °%,. Les fromages qui ne sont pas fabriqués avec du lait de vache doivent porter une inscription donnant l’indication du lait qui a été employé. La fabrication des fromages, pour lesquels sont utilisés des mélanges de lait de différents animaux, n’est autorisée que s’il s’agit d’un fromage déjà connu ou d’une nouvelle espèce, mais à condition, dans ce dernier cas, que le procédé ait été enregistré au Bureau de l'inspecteur des denrées alimentaires et des drogues. Il est interdit de substituer à la graisse du lait d’autres corps gras sans l’autorisation de l’ins- pection des denrées alimentaires et des drogues, et à condition que l’emballage du fromage porte distinctement les mots « fromage artificiel ». L’addition de sel, d’épices, d’assaisonnement ou d’autres ingrédients, n’est permise qu’avec l'autorisation de l’Inspection précitée. Il en est de même des matières colorantes, inoffensives et végétales.