cas examiné par un inspecteur qualifié qui en détermine la qualité et il ne peut être emmagasiné qu’avec du grain de qualité similaire. Le grain ne peut quitter l’entrepôt sans avoir été officielle- ment pesé, ce qui est constaté par un certificat définitif. Il existe également des « entrepôts-hôpitaux » destinés au traitement des grains en mauvais état. Les propriétaires doivent également être munis de licences. Les entrepôts publics de la division orientale reçoivent le grain provenant de la division occidentale qui leur est présenté dans le cours normal des affaires et leur arrive par les voies de transport habituelles. Tous les entrepôts doivent tenir des livres mentionnant d’une manière extrêmement détaillée toutes les opérations, la provenance et la destination des grains, de manière à toujours pouvoir déterminer l'identité de ceux-ci. Les entrepôts terminus de la division occidentale ont le devoir de nettoyer le grain qu’ils reçoivent lorsque l’inspecteur a prescrit cette opération. Les grains auxquels la mention « no grade » ou « rejected » a été affectée lors de l'inspection, ne sont nettoyés qu’à la demande expresse du propriétaire. Tout entrepôt de la division occidentale est tenu d'assurer contre l’incendie, auprès d’une compagnie d’assurance agréée par le Collège des commissaires en grains, le grain qui lui est confié. Contre remise des documents d'expédition dûment acquittés et de la preuve du paiement des frais encourus, le gérant remet au propriétaire ou consignataire du grain emmagasiné un reçu d’entrepôt à son ordre pour chaque lot ou chargement. Ce reçu mentionne la date à laquelle le grain a été emmagasiné, la quantité et la qualité reconnue par l'inspection. Le grain est livrable contre remise du reçu endossé par le titulaire auquel il a été délivré, et contre paiement des frais d’entrepôt ou de transport qui peuvent être dus au propriétaire de l’entrepôt. Ces reçus sont numérotés. Deux reçus ne peuvent jamais porter le même numéro, sauf en cas de perte, lorsqu’il est délivré un double, auquel cas celui-ci porte en travers la mention apparente « duplicata ». Les reçus indiquent le numéro du wagon ou du'bateau dans lequel le grain a été amené. Ils ne sont délivrés qu’après l’emmagasinage effectif des grains. Quand le grain est remis ultérieurement au titulaire du reçu ou au porteur de celui-ci dûment sndossé, le reçu est immédiatement annulé d’une manière lisible. S'il s’agit d’une remise partielle, le teçu est également annulé, mais un nouveau reçu correspondant à la quantité non encore délivrée ast remis. Celui-ci indique qu’il porte sur le solde de la quantité primitivement reçue en entrepôt à telle date. Lorsque le reçu d’entrepôt est remis pour obtenir livraison du grain, celui-ci est livré dans les vingt-quatre heures de la demande et de la mise à disposition de l’entrepôt des bateaux néces- saires, S’il s’agit d’une expédition par chemin de fer, les wagons sont demandés par écrit à la zompagnie par le gérant de l’entreprise, qui paie une taxe fixe pour tout retard dans la livraison imputable à sa négligence. Tous les ans avant le 15 août, les gérants d’entrepôts terminus sont tenus de remettre au Collège des commissaires aux grains le barème des redevances payables à ces entrepôts pour l’emmagasi- nage, le nettoyage, la manipulation et l’assurance durant l’année suivante. Elles ne peuvent être augmentées. Les entrepôts terminus doivent, contre présentation du reçu, remettre aux ayants droit du grain de qualité égale à celui qui leur a été confié, à moins que, par un avis, ils ne portent à la connaissance du public qu’une partie du grain de leur entrepôt est en mauvais état ou en train de le devenir. Si pareille éventualité se produit dans un entrepôt terminus de la division occidentale, l’inspecteur résident doit être immédiatement consulté et s’il pense que le grain peut être remis en don état par une manipulation et que la détérioration peut être enrayée, il peut ordonner cette opération aux frais du propriétaire. Si malgré ces mesures, le grain est toujours en mauvais état, ou que sa détérioration ne peut âtre arrêtée, le gérant de l’entrepôt en informe le Collège des commissaires, ainsi que le propriétaire si son adresse est connue. Si le cas envisagé se produit dans un entrepôt public de la division orien- tale, le gérant d’entiepôt en informe immédiatement l'expéditeur du grain, ainsi que toute partie intéressée suivant les indications des documents de transport. Cet avis est donné par lettre recom- mandée et par télégramme. Dans les deux cas, l’avis au public est donné au moyen d’un affichage dans l’entrepôt et à la Bourse des grains de Winnipeg, et, dans le cas d'entreposage, dans la division orientale par affichage à la Bourse des grains de Toronto et de Montréal. | Le grain en mauvais état est remis au propriétaire ou à ses ayants droit contre remise des documents. | Le gérant de l’entrepôt, malgré la publication dont il est question ci-dessus, n’est point dis- pensé du devoir de préserver le grain en question, mais ce grain doit être tenu à part et sans contact direct avec d’autres grains. Si le grain en mauvais état n’est pas retiré de l’entrepôt par le propriétaire dans le délai d’un mois, le gérant peut vendre le grain aux frais et pour compte du propriétaire. La vente doit être annoncée publiquement dans les journaux. L’inspecteur peut également, s’il le juge bon, ordonner le transfert du grain en mauvais état dans un entrepôt-hôpital équipé pour le traitement du grain en mauvais état. Il a, en tout temps, ie droit d’examiner tous les grains emmagasinés en entrepôts et toutes facilités doivent lui être accordées à cet effet. En aucun cas, le gérant d’entrepôt ne peut, dans le reçu, s’exonérer totalement ou partielle- ment de la responsabilité légale. Le gérant d’un entrepôt terminus n’est pas responsable des pertes et dégâts survenus aux grains qui lui sont confiés s’ils sont dus à des cas de force majeure et à condition qu’il ait apporté les soins et la diligence voulue en vue de les protéger.