3x I] n’est pas responsable, non plus, des dégâts résultant de l’échauffement, s’il est prouvé qu’il a apporté tous les soins nécessaires à la manipulation et à l’'emmagasinage et que l’échauffement résulte de causes échappant à son contrôle. Il est responsable des dommages dus à sa négligence. On entend par entrepôts régionaux (country elevators) ceux qui reçoivent des grains pour être emmagasinés avant d'avoir été,.inspectés conformément à la loi et qui sont situés dans une dépen- dance d’une ligne de chemin de fer. Les demandes pour la construction de semblables entrepôts sont adressés à la compagnie compétente. S'il surgit un différend à ce propos, il est soumis au Collège des commissaires aux grains. Lorsque la demande est acceptée, la compagnie en informe le Collège et elle fournit tous les ans avant le rê' octobre un état des entrepôts de l'espèce existant sur ses lignes. Tous les ans, le Collège des commissaires aux grains établit et publie des règles ayant force de loi concernant le contrôle de ces établissements, la réception, l’emmagasinage, l’assurance, l’expédi- tion et la manutention des grains, tant à l’entrée qu’à la sortie. Il fixe également le maximum dû pour ces opérations, y compris le nettoyage. Les entrepôts régionaux sont tenus de recevoir les qualités de grains mentionnées dans la loi, sans faire de distinction entre les personnes qui les présentent. Ils doivent assurer le grain pour la durée de l’entreposage, tenir des livres mentionnant en détail toutes les opérations effectuées et remettre un reçu daté, établi dans la forme prescrite, pour chaque chargement ou lot de grain confié à l’entrepôt. Si l’entrepôt est équipé à cet effet, le gérant doit procéder au nettoyage du grain avant la pesée, dont le résultat est inscrit sur le certificat remis par l’acheteur au vendeur. Les reçus délivrés par les gérants d’entrepôts régionaux sont établis suivant les mêmes règles que pour les entrepôts terminus et portent les indications et les engagements analogues. La livraison du grain se fait dans les mêmes conditions et il doit être expédié dans les vingt- Juatre heures après la demande de wagons adressée par le gérant à la compagnie des chemins de fer. Si, à la suite de livraison de grains, le gérant d’un entrepôt a délivré un ticket d’achat (cash purchase ticket) et que, dans les vingt-quatre heures, son caissier refuse de racheter ce reçu, le porteur peut, contre remise de ce ticket, obtenir en échange un reçu d’emmagasinage portant même date et indication du lieu et relatif à une même quantité et qualité de grains. Toutefois, le porteur d’un ticket semblable peut exiger paiement du gérant et se faire au besoin payer sur la garantie déposée par lui. Si, au moment de la remise d’un reçu d’emmagasinage, le propriétaire du grain en demande l'expédition ou la remise à un point terminus de la ligne, la personne qui reçoit le grain doit remettre au propriétaire un certificat attestant le droit de ce dernier à cette livraison ou expédition. Ce sertificat sera échangé contre le reçu d'expédition du chemin de fer et les certificats de pesée et de'classification, A condition d’en aviser le propriétaire ou son représentant quarante-huit heures à l’avance, le gérant d’un entrepôt régional peut envoyer le grain entreposé chez lui dans un entrepôt terminus de la division occidentale se trouvant sur la même ligne de chemin de fer, et, dans ce cas, il est tenu à effectuer la livraison du grain à cet entrepôt terminus exactement dans les mêmes conditions où il y serait obligé si le grain avait été transporté à la demande du propriétaire. Ce grain est, à l’arrivée, grevé de tous les frais de transport, de pesée, d'inspection, etc. Le gérant d’un entrepôt régional peut, à la demande du propriétaire, accepter du grain dont il désire conserver l'identité en le gardant dans un local spécial, auquel cas le reçu ne garantit que le poids, l’assurance et l'identité. Le reçu porte alors en travers les mots « special bin », avec indica- tion des numéros des locaux utilisés. Un échantillon est prélevé en présence du propriétaire et conservé dans l’entrepôt dans un récipient cacheté dans un endroit dont le propriétaire garde la clef par devers lui. Cet échantillon est conservé jusqu’après livraison du grain et notification par le propriétaire au gérant de l’entrepôt de son acceptation du grain livré. : Si après inspection le propriétaire prétend que le grain n’est pas identique à celui qu’il avait placé en entrepôt, il le notifie par écrit et chacune des parties envoie des échantillons scellés à l'inspecteur pour qu’il puisse les comparer avec le chargement. Sa décision est définitive. Des règles analogues à celles qui ont été ci-dessus énoncées, dans le cas où le grain est en mau- vais état ou en train de le devenir, sont applicables lorsqu’il s’agit de grains entreposés dans des locaux spéciaux. Il en est de même pour la responsabilité du gérant de l’entrepôt. Lorsqu’une contestation portant sur la qualité ou la tare d’impureté, indépendamment de l’état du grain, se produit à l’occasion de la remise à l’entrepôt entre l'acheteur ou la personne chargée de prendre livraison et celui qui remet le grain à l’entrepôt pour la vente, l'emmagasinage ou l’expédition, un échantillon est prélevé en présence de celui qui effectue la livraison et envoyé en sacs cachetés à l'inspecteur en chef qui est invité à examiner le grain dans le but de déterminer la qualité et la tare qu’il assignerait à ce grain si celui-ci était expédié à une destination terminus st soumis à inspection. L’inspecteur en chef fait connaître sa décision par écrit ; elle est définitive, Lorsqu'une contestation de l’espèce se produit à propos de la vente effectuée par un fermier à an entrepôt régional, le fermier est payé sur la base des estimations faites par l’entrepôt, mais son compte final s’établit d’après la décision de l'inspecteur en chef. _ La loi contient tout un ensemble de dispositions destinées à assurer la facilité, la sécurité et la rapidité de toutes les manipulations et du transport des grains par les compagnies de chemins de er. C’est ainsi que le Collège des commissaires aux grains peut, sur demande écrite, autoriser un particulier résidant dans un rayon de quarante milles du point de l'expédition le plus rapproché d’une ligne de chemin de fer à construire à ce lieu d'expédition un entrepôt à toiture métallique, et, dans ce cas, la compagnie est tenue de donner en location l'emplacement nécessaire avec voie de hargement d’un accès facile, emplacement qui doit être approuvé par le Collège. Plusieurs entrepôts de l’espèce peuvent être autorisés et ils doivent comporter au moins trois zhambres d’emmarasinage de la contenance de 1.000 boisseaux au minimum. Ces locaux sont mis