Les marques dont il est question ci-dessus doivent être appliquées sur les colis avant que ceux-ci ne soient enlevés de l’établissement où les fruits sont emballés..Il en est de même lorsqu'il s’agit de réemballer des fruits dans des emballages fermés. Cette obligation existe d’ailleurs également dans le cas où il s’agit de fruits qui ne sont pas contenus dans des emballages fermés, ou lorsqu'il s’agit de réemballage dans des colis de l’espèce. S'il s’agit d’emballage ouvert portant l'indication de la catégorie des fruits, le contenu doit correspondre à cette classification. Tout le système a pour but de permettre de retrouver toujours la personne ou la firme où l’emballage des fruits contenus dans un colis déterminé a été effectué. Lorsque des péches, prunes, poires ou raisins, destinés à la vente, sont emballés avant maturité, les mots «immature fruit » doivent être portés d’une manière claire et indélébile sur l’emballage avant que les colis ne soit enlevé de l’établissement des commerçants. Il est défendu de vendre ou de mettre en vente des fruits contenus dans un emballage quel- conque et disposés de manière à ce que l’aspect de la couche supérieure donne une fausse idée quant à l’ensemble du contenu. Tel est, par exemple, le cas lorsque plus de 10%, du contenu est de dimensions différentes ou de qualité inférieure ou encore de variétés différentes de celles de la couche supérieure. Si les inspecteurs découvrent qu’il en est ainsi, ils sont autorisés à marquer sur le colis les mots «overfaced » d’une manière apparente et indélébile, Ils procèdent de même lorsqu'ils constatent que la qualité est inférieure à celle qui figure sur le colis, en appliquant dans ce cas les mots « below grade ». Il est également interdit de mettre en vente des fruits malades, verreux ou autrement impropres à la consommation. Il est aussi défendu de vendre ou de mettre en vente des colis qui ne sont pas bien remplis. La loi impose également des dimensions volumétriques aux colis destinés à contenir des fruits. C’est ainsi que les barils contenant des poires et des pommes doivent avoir une contenance de 7.056 pouces carrés et les demi-barils 3.528 pouces carrés. Les caisses de pommes ont une contenance de 2.174 pouces carrés, mais cette exigence ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de caisses construites de manière à isoler chaque fruit. Les crêtes contenant des pommes ont une contenance de 2.174 pouces carrés. Les caisses de poires et de pommes sauvages 1.760 pouces carrés. Les caisses à pêches doivent être de l’une ou l’autre des dimensions suivantes: 932, 828 ou 725 pouces carrés. Les caisses à prunes 672 3/4 pouces, les caisses à cerises 720 ou 364 pouces carrés. Les caisses à groseilles 67,2 ou 33,6 pouces carrés. Les paniers à fruits doivent être de la contenance de: 1 boisseau, 20 quarts, II quarts, 6 quarts et 2 quarts. Toutefois, ces prescriptions quant à la fabrication des emballages ne s'appliquent pas à ceux qui sont destinés à être vendus hors du Canada. Les personnes chargées de l'application de la loi ont le droit de pénétrer dans tous les établisse- ments, d'examiner tout colis de fruits qu’elles supposent porter de fausses marques ou dont le contenu aurait été emballé en violation de la loi, et cela en quelque endroit que se trouvent les colis. Elles peuvent retenir la marchandise pour la durée nécessaire à leur inspection, et cela aux risques et aux frais du propriétaire, que l’inspecteur a cependant le devoir d’avertir aussitôt. Les certificats délivrés par les inspecteurs font foi, sauf preuve contraire. Les fruits importés doivent être marqués d’une manière apparente et indélébile des mots «imported by », suivis des initiales, du nom et de l’adresse de la personne ou de la firme impor- tatrice. Il existe également une réglementation extrêmement détaillée pour la fabrication des barils ou caisses destinés à contenir des fruits. Cette réglementation porte tant sur les matériaux qui peuvent être utilisés que sur les dimensions des différentes pièces constituant ces colis. En outre, chaque caisse ou baril doit porter le nom du fabricant. I” CATÉGORIE 4. L’« Inspection and Sale Act » a organisé un système d’inspection officielle des plus complets concernant les farines, la viande de bœuf et de porc, les cuirs et les peaux brutes, la potasse et les cendres de coquillages, le poisson et les huiles de poissons. Toutefois, comme l'inspection des marchandises auxquelles elle se rapporte n’est pas obliga- toire, les opérations effectuées en vertu de cette loi ne sont pas fort importantes et, dans certains cas, à peu près nulles. Les certificats délivrés conformément à cet « Act » semblent peu connus, surtout à l'étranger, bien que la minutie des opérations à la ‘suite desquelles ils sont délivrés et l’organisation complète du service d’inspection semblent devoir donner les garanties les plus complètes aux acheteurs des marchandises en question. | Il existe des inspecteurs officiels possédant les connaissances voulues qui sont assermentés et tenus à fournir caution dans les principales villes du Canada. La loi détermine les règles à suivre en cas de contestation surgie entre les inspecteurs et les parties intéressées, relativement aux marchandises qui font l’objet de l’inspection. Elle détermine également les taxes à payer, ainsi que les frais de la procédure en cas d’appel des décisions des inspecteurs. I/