+a DANEMARK CATÉGORIE 1 Il importe surtout de signaler dans cette catégorie la loi du 18 avril 1910 relative à la sur- veillance des denrées alimentaires, etc. Le but de cette loi est d’empêcher que des marchandises de qualité inférieure, avariées ou adultérées, soient mises en vente. Suivant les instructions du ministre de la Justice du 15 mars IrvrI, instructions édictées en exécution de la loi, la police a le droit d'acheter des échantillons de toutes les denrées alimentaires, y compris les eaux potables, les préparations pharmaceutiques brevetées et certains articles de consom- mation. Les échantillons achetés sont envoyés pour examen à un laboratoire avec lequel l'Etat a conclu un accord et qui porte le nom de « Steins Analitisk — Keniske Laboratorium ». Ces achats peuvent avoir lieu, même s’il n’y a pas de soupçon d’abus. La loi autorise le ministre de la Justice à édicter un règlement établissant les marchandises qui peuvent être vendues sous les différentes appellations usitées pour les denrées alimentaires, et il peut prohiber l’adultération de ces denrées au moyen de substances de nature à altérer la santé, soit directement, soit par un usage prolongé. Parmi ces substances figurent les colorants et les matières destinées à la conservation. En vertu de ses pouvoirs, le ministre a mis en vigueur les règlements ci-après: a) Du 10 juin 1913, indiquant ce qui peut être vendu sous le nom de vins et spiritueux. 3 b) Règlement de la même date interdisant l’addition de colorants et de matières des- tinées à la conservation pour les denrées alimentaires destinées à la vente. c) Règlement du 12 mai 1916, définissant ce qui peut être mis en vente sous le nom de graisse alimentaire et huile alimentaire. 5 d) Règlement du 17 mai 1918 relatif à la farine contenue dans les saucisses destinées à la 6 vente et règlement du 10 janvier 1921 définissant ce qui peut être mis en vente sous le nom de lait, crème et autres denrées. 7 La loi du 14 avril 1905 interdit l'usage d’éduicorants artificiels qui ont un pouvoir nutritif 8 inférieur au sucre raffiné de canne ou de betterave, à moins qu’il ne s'agisse de denrées destinées aux malades. La loi pharmaceutique du 29 avril 1913 contient une série de dispositions destinées à empêcher 9 la réclame pour les marchandises de qualité inférieure. C’est ainsi qu’il est défendu, sans l’auto- risation de l’Office national d’hygiène, de faire de la réclame pour les traitements chirurgicaux, les ceintures électriques, les appareils pour la guérison de la surdité, pour le traitement de la vue, etc. ; l'Office national d'hygiène peut défendre toute réclame pour des remèdes indiqués comme étant propres à assurer la guérison. la désinfection ou qui seraient donnés comme étant effectifs contre la maladie. Sur la proposition de l'Office national d'hygiène, le ministre de la Justice peut également défendre la vente des remèdes dont la compoistion n’est pas indiquée (médicaments brevetés). rû CATÉGORIE 2. Métaux précieux. — Autrefois tous les articles d’or et d'argent devaient être poinçonnés au Danemark, mais la loi du 5 avril 1888 interdit le poinçonnage des objets d’or lorsque le titre en est inférieur à 585 ° y (14 karats) ou pour les objets d'argent dont le titre est inférieur à 830 °/w (étalon argent de Copenhague). Le poinçonnage des objets d’or et d'argent, qui ont le titre indiqué, est facultatif, mais si les objets sont poinçonnés, le titre doit être indiqué en millièmes et l’objet doit également porter une marque indiquant le nom du fabricant. Cette marque doit être enregistrée. Ces règles s'appliquent également aux objets d’or et d'argent qui ne sont pas fabriqués au Danemark. mais. dans ce cas, le nom du vendeur est substitué à celui du fabricant. de ie de II Il existe au Danemark bon nombre de dispositions légales relatives à diverses marchandises et qui concernent partiellement tout le commerce de ces marchandises et partiellement le commerce d’exportation.