40 — Si le lait ou la crème proviennent d’autres animaux que de vaches, il faut également l’indiquer. Les denrées alimentaires contenant d’autres corps gras que le lait ne peuvent pas être vendues sous des désignations où figurent les mots «lait » ou «crème », à moins d’une autorisation du Ministère de la Justice. Fromages. — Les dispositions légales en cette matière se trouvent dans la loi du 1r mars 1921 et dans le règlement du 2 juin 1921. Quiconque fabrique du fromage destiné à la vente doit en donner notification au Service du contrôle et se voit affecter un numéro; seuls certains types de fromages peuvent être préparés pour la vente, soit dans le pays soit pour l’exportation. Ils doiverit répondre aux conditions suivantes: Fromages durs. Type 1 » 2 % minimum de graisse dans la matière sèche % maximum d’eau dans le fromage 15, 40 0 54 “0 57 . «0 59 fromage de lait écrémé 60 Fromages mous. Type 6 » 7 , BR % minimum de graisse . ; ; dans la matière sèche % maximum d'eau 3 ( 60 23 = 60 20 ; 60 Chaque emballage doit indiquer au moyen de marques de couleur bleue auquel des types ci-dessus le fromage appartient. Ces marques doivent être apposées dans les laiteries mêmes. Pour les types I et 4 la marque est triangulaire, pour le type 2 carrée, le type 3 a un cachet rond, alors que les types 5, 6, 7 et 8 doivent uniquement porter le numéro de l'établissement. Au-dessous le chaque cachet se trouve indiquée la semaine durant laquelle le fromage a été fabriqué. Tous les fromages doivent indiquer le pourcentage de matière grasse, le numéro de l’établisse- ment et, en outre, diverses espèces de fromage doivent être d’un poids déterminé au moment de l’exportation et, dans certains cas, d’un âge minimum. La surveillance au sujet de l’exécution de la loi est exercée par les autorités douanières, le service du contrôle sur le beurre et la margarine et le service spécial de contrôle pour le fromage. La loi du 12 avril! et les règlements du 18 novembre 1or1 contiennent également des règles pour le commerce des produits étrangers de l’agriculture. C’est ainsi qu’ils prescrivent que certains de ces produits, tels que les œufs, le miel, le lard, le suif et la viande, ÿ compris les conserves, saucisses et les autres produits alimentaires préparés avec de la viande, doivent, s’ils sont d'origine étrangère et s'ils sont vendus au Danemark et ensuite réexportés, être munis de l’inscription t étranger », de sorte qu’il ne puisse y avoir aucune confusion possible entre les marchandises danoises et étrangères. Les principales dispositions concernant l’exportation de la viande se trouvent cependant contenues dans la loi du 27 mai 1908. Elle autorise le ministre de l'Agriculture à prendre les mesures nécessaires pour éviter l’exportation dans de mauvaises conditions de la viande, des produits d’abattoir ou de la viande chevaline préparée, du bétail, moutons, chèvres et porcs. Un décret royal détermine les marques qui doivent être appliquées sur ces viandes d’origine danoise lorsqu’elles sont exportées. C’est également le ministre de l’Agriculture qui établit les règles pour l’usage de ces marques et le contrôle des abattoirs. Il est aussi défendu de fabriquer ou d'importer des copies de ces marques sans la -permission du ministre. Enfin, la loi donne pouvoir au ministre de l’Agriculture de prohiber l’usage, pour les mar- shandises en question, de produits destinés à en assurer la conservation, qui pourraient être auisibles aux exportations, et à prendre telles mesures qui paraîtraient opportunes pour encourager ‘exportation de ces marchandises. Faisant usage de ses pouvoirs, le ministre de l'Agriculture a publié un certain nombre d’avis — le dernier du 20 décembre 1924 — concernant l’exportation de la viande, etc, des chevaux, dovins, ovins, caprins et porcins. Ces règles prescrivent que la viande de ces animaux ne peut être exportée du Danemark que s'ils ont été abattus dans l’un des abattoirs autorisés par le Gouvernement. Chacun de ces abattoirs autorisés reçoit un numéro, qui doit figurer dans la marque appliquée sur les produits. Dans les abattoirs, la mise à mort des animaux doit s’effectuer suivant certaines règles et sous le contrôle d’un vétérinaire nommé par le Gouvernement et qui procède à l’examen des animaux avant qu’ils ne soient abattus et, ultérieurement, de la viande. Après les opérations, il classe la viande d’après certaines règles et s'assure que le poinçonnage et le marquage sont effectués en conformité avec la classification qu’il leur a attribuée. Toutes les viandes qui ont été examinées par le vétérinaire doivent être marquées ou accom- pagnées d'étiquettes, conformément aux règles suivantes: La marque «lur » de couleur rouge, avec le mot « Danmark » et le numéro de l’abattoir 22 est employée pour la viande de porc de « première classe À ».