du secrétaire à l'Agriculture ne déterminent la qualité des céréales que dans les cas où il s’agit d’un appel contre le certificat d’un inspecteur breveté. _ La loi prévoit certaines pénalités en cas d'infraction à ces dispositions réglementaires, destinées à empêcher la fraude et les fausses indications dans le commerce des céréales. Les dispositions importantes sont reproduites ci-après: « Section 4. — Lorsque, en vertu de la présente loi, il aura été déterminé et institué des standards pour une céréale quelconque, il sera désormais interdit à quiconque d’expédier ou de livrer pour l'expédition, dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur, des céréales vendues, mises en vente ou consignées pour la vente, sur la base de la qualité, sans que les céréales aient été examinées et classées par un inspecteur breveté, conformément à la présente loi, et la qualité sur la base de laquelle la marchandise est vendue, mise en vente ou consignée pour la vente doit être l’une des qualités fixées à cet effet par les standards officiels des céréales des Etats-Unis. Toutefois, il est permis de vendre, de mettre en vente, de consigner pour la vente, d’expédier ou de livrer pour l’expédition, dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur, lesdites céréales, par échantillon ou par type, ou en employant tout nom, description ou désignation qui ne sont ni faux, ni trompeurs, ledit nom, description ou désignation ne reproduisant pas, en totalité ou en partie, les termes d’un standard officiel quelconque des céréales des Etats-Unis. En outre, toute céréale vendue, mise en vente ou consignée pour la vente, sur la base de la qualité, peut être expédiée ou livrée pour l’expédition, dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur, sans examen au lieu d’expédition par un inspecteur breveté, conformément à la présente loi, à destination d’une localité ou en transit par une localité où se trouve un inspecteur breveté, conformément à la présente toi, sous réserve que lesdites céréales soient examinées par un inspecteur breveté au lieu de destination ou dans quelque localité commode en transit par laquelle l'envoi est expédié aux fins d'inspection, cette inspection devant s’effectuer conformément aux dispositions et règlements prescrits par le secrétaire à l'Agriculture et sous réserve du droit d'appel contre cette inspection, ainsi qu’il est prévu à la section 6 de la présente loi. Enfin, toute céréale vendue, mise en vente ou consignée pour la vente, sur la base de l’une des qualités fixées à cet effet par les standards officiels des céréales, peut, moyennant observation des dispositions et règlements prescrits par le secrétaire à l'Agriculture, être expédiée, dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur, sans examen, en provenance d’une localité où il n'existe pas d’inspecteurs brevetés conformément à la présente loi, à destination d’une localité où il n’existe pas d’inspecteurs de ce genre sous réserve du droit, pour l’une ou l’autre des parties à la transaction, de soumettre toute contestation relative à la qualité des céréales au secrétaire à l’Agriculture, qui peut déterminer la véritable qualité des céréales en question. Dans tout certificat ainsi que dans tout contrat ou accord de vente, ou arrangement en vue de la vente sur la base de la qualité, soit sous forme verbale, soit sous forme écrite, comportant l’expédition ou la livraison pour l’expédition, dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur, de toutes céréales pour lesquelles il aura été déterminé et institué des standards, conformément à la présente loi, ou dans toute facture, connaissement, ou autre document d’expédition relatif à une expédition de ce genre, il est interdit de décrire ou de mentionner d’une manière quelconque l’une de ces céréales comme appartenant à une qualité autre qu’une qualité fixée à cet effet dans les standards officiels des céréales des Etats-Unis. « Section 5. — Il est interdit, sauf dans les cas prévus à la section 4, d'indiquer que des zéréales expédiées ou livrées pour l'expédition, dans le commerce entre Etats ou le commerce :xtérieur, sont d’une qualité, figurant parmi les standards officiels des céréales, autre que celle qui est indiquée par un certificat délivré à cet effet, conformément à la présente loi; le secré- taire à l'Agriculture est autorisé à faire examiner toutes céréales pour lesquelles des standards ont été déterminés et institués en vertu de la présente loi et qui ont été certifiées conformes à une qualité fixée dans lesdits standards officiels des céréales ou qui ont été expédiées ou livrées pour l'expédition dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur. Dans tous les cas où le secrétaire a décidé, — la possibilité de se faire entendre ayant été accordée au propriétaire ou à l'expéditeur des céréales en question, ainsi qu’à l'inspecteur intéressé, si lesdites céréales ont été examinées, — qu’une quantité quelconque de céréales a été inexac- "ement certifiée conforme à une quantité spécifiée, ou a été vendue, mise en vente ou consignée pour l’expédition sous un nom, une description ou une désignation fausse ou trompeuse, le secrétaire peut publier ses conclusions. « Section 6. — Dans tous les cas où il aura été déterminé et institué des standards, confor- mément à la présente loi, pour une céréale quelconque et qu’un lot de ladite céréale vendu, mis en vente ou consigné pour la vente,expédié ou livré pour l'expédition, dans le commerce sntre Etats ou le commerce extérieur, aura été examiné et si l’on conteste que la qualité ainsi déterminée par ledit examen d’une céréale quelconque soit en réalité conforme au standard de la qualité spécifiée, toute partie intéressée peut, moyennant ou non un nouvel examen, en appeler au secrétaire à l’Agriculture et celui-ci est autorisé à faire procéder aux enquêtes et aux épreuves qu’il juge nécessaires et à déterminer la véritable qualité. Toutefois, tout appel au secrétaire à l'Agriculture contre ledit examen et ladite classi- fication doit être interjeté avant que les céréales n’aient quitté la localité où a été effectué l'examen dont il est fait appel, et avant que les moyens d'identifier les céréales aient disparu, sonformément aux dispositions et règlements que prescrira le secrétaire à l'Agriculture. Toutes les fois qu’un appel est adressé ou une contestation soumise au secrétaire à l'Agricul- ture conformément à la présente loi, le secrétaire fixera et fera percevoir une redevance raison- nable dont le montant sera déterminé par lui et qui, dans le cas d’un appel, sera remboursée