sih) æ Les sirops additionnés d’acide tartrique, autres que le sirop de grenadine; 3° Les sirops additionnés d'acide citrique, autres que les sirops de citron, de limon, d'orange ou de grenadine. Est interdit l'emploi dans la fabrication des liqueurs et sirops: 19 Des matières colorantes autres que celles dont l’usage est déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de l’Intérieur et de l'Agriculture sur l’avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique et de l’Académie de Médecine; 2° Des produits chimiques aromatiques et de substances amères autres que ceux autorisés dans les conditions édictées par l’article 17 de la loi du 30 janvier 1907; 3° Des produits antiseptiques dont l’emploi ne serait pas déclaré licite; + Des résines en ce qui concerne les absinthes et liqueurs similaires. L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer, dans l’esprit de l’acheteur, une ronfusion sur la nature ou sur l’origine desdits produits, lorsque, d’après les conventions ou les 1sages, la désignation de l’origine attribuée à ces produits devra être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notam- ment: 19 A0 51 T° Sur les récipients emballages; #9 Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture; 3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, en- seignes, affiches, tableaux, réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité. Un décret du 28 juillet 1908 interdit de détenir, de transporter ou de vendre sous le nom de « bière» un produit autre que la boisson obtenue par la fermentation alcoolique d’un moût fabriqué avec du houblon et du malt d'orge pur ou associé à un poids au plus égal de malt provenant d’autres céréales, de matières amylacées, de sucre interverti ou de glucose. Doit être désignée sous le nom de « petite bière », la bière provenant d’un moût dont la densité inférieure à 2 degrés, Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses: 10 La clarification, soit en chaudière, soit pendant ou après la fermentation, à l’aide de substances dont l'emploi est déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de ‘Intérieur et de l'Agriculture sur l’avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique et de l’Aca- lémie de Médecine; 20 La pasteurisation ; 3° L'addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage; 4° La coloration au moyen du caramel ou d’extraits obtenus par torréfaction des céréales et substances dont l'emploi est autorisé dans la fabrication de la bière (voir plus haut); 5° Le traitement par l’anhydride sulfureux pur provenant de la combustion du soufre et par les bisulfites purs, à la double condition que la bière ne retienne pas plus de 50 milli- grammes d’'anhydride sulfureux, libre et combiné, par litre, et que l’emploi des bisulfites soit limité à 5 grammes par hectolitre. Est interdit l’addition à la bière de tous antiseptiques autres que l’anhydride sulfureux et les bisulfites. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'exportation des pommes de terre de primeur est libre, sauf du 1€" mars au 1° mai. Pendant cette période, les pommes de terre de primeur en provenance de l'Algérie, d’Espagne et d'Italie ne peuvent être réexportées que si elles sont présentées au bureau de douane dans ies emballages d’origine ou accompagnées de pièces de transport ou autres permettant de constater qu’elles sont réellement en provenance d’Algérie, d’Espagne ou d’Italie. Si les tubercules ont été manutentionnés en France, ils devront être accompagnés, pour constater l’origine des produits, d’un certificat émanant d’un groupement professionnel habilité à cet effet, par le directeur des services agricoles du département, siège de ce groupement. Ce certificat, pour être reconnu valable par le bureau de douane de sortie, devra être revêtu de la signature du directeur des services agricoles, qui est chargé-de contrôler par tous les moyens qu’il jugera utiles, l’exactitude des déclarations. CATÉGORIE 2. 27 En vertu de la Convention du ro avril 1924, conclue avec l'Italie, les graines de ver à soie doivent normalement être présentées en cellules avec les papillons correspondants et être accom- pagnées d’un certificat délivré par le Service du contrôle français des graines de ver à soie, certificat attestant que les graines ont été produites sous la surveillance prévue par les lois et règlements français. Les graines de ver à soie non conditionnées en cellules peuvent également être importées en Italie, mais les graines doivent toujours être munies de banderolles officielles du contrôle français. I] faut aussi qu’elles soient empaquetées en boîtes ou en télaines. Elles doivent égale- ment répondre aux conditions imposées par la loi italienne, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas Être issues de races déjà croisées entre types asiatique et indigène.