è. Pour les conserves autres que celles de tomates: la dénomination du contenu (conserves crues, salées, conserves en pains, etc.) avec indication du résidu sec total (%) poids net du contenu an grammes et le pourcentage de sel. Même indication pour les purées de légumes, fruits, etc. Pour la moutarde ou jruiis au sirop avec moutarde: fruits égouttés en grammes, sirop à la moutarde en grammes, poids net du contenu an grammes. ; Pour les marmelades et confitures: pourcentage de sucre et poids net du contenu en grammes. Pour les conservés dans lesquelles les éléments végétaux sont maintenus intacts par des procédés spéciaux: conserves diverses à l'huile ou au vinaigre, poids du légume égoutté en grammes st poids net en grammes. Pour les tomates pelées ou naturelles, poivrons rôtis, etc.: poids net en grammes. Pour les fruits au sirop: poids des fruits égouttés en grammes et le sirop également en grammes. Pour les petits pois, haricots verts, artichauts naturels en général: poids net du légume égoutté 3n grammes. Les indications « Concentré ou extrait de tomates», «concentré double ou extrait double de tomate », « concentré triple ou extrait triple de tomates », ne peuvent s'appliquer à des conserves Jui n’ont pas de résidu sec diminué du sel ajouté en quantité d'au moins 16, 28 ou 36% respec- tivement du contenu. Aucune tolérance n’est consentie à cet égard. Les produits concentrés de tomates peuvent être mis en vente sous d’autres dénominations, des noms de fantaisie, mais dans ce cas le récipient devra indiquer, outre le poids net du contenu, la quantité de résidu sec exempt de sel. Une approximation de 10%, est tolérée pour les indications relatives aux autres conserves an ce qui concerne les quantités contenues et la composition centésimale des éléments qui les composent. Le fabricant ou vendeur d'essence de citron ou de sumacs broyés ou en poudre mêlés à des substances hétérogènes, doit indiquer en caractère clairs la qualité et la quantité de mélange sur es récipients dans lesquels ils sont contenus, sur les documents de transport, les factures et les registres qui s’y rapportent. Tous les commerçants de sumacs ou d’essence de citron sont obligés de fournir des échan- tillons en vue d’analyse à la requête et au choix du préfet, du sous-préfet ou du président de la Chambre de Commerce. Un décret-loi du 12 avril 1917 concernant la préparation et la vente de vins détermine les conditions que doivent réunir les vins pour être considérés comme naturels. Le décret interdit la préparation pour la vente et le commerce de vins autres que naturels. Cette défense est sanc- ‘ijonnée par des peines sévères. Le commerce des substances réputées susceptibles de produire du vin d’une manière artifi- cielle ou de le frelater est interdit. Il est-défendu de vendre et de préparer sous la dénomination de vin des liquides sucrés alcoolisés qui ne sont pas dérivés du raisin. Tout commerçant en vins est obligé de fournir des échantillons à la demande des agents spéciaux chargés par le Ministère de l'Economie nationale, ou d’autres agents autorisés, de la surveillance du commerce. Les bureaux de douane sont autorisés à analyser les échantillons présentés à l'exportation. Nul ne peut mettre en vente des eaux minérales, naturelles ou artificielles, nationales ou étrangères, sans avoir obtenu une autorisation spéciale du Ministère de l'Intérieur. Cette disposi- tion est complétée par un règlement indiquant quelles sont les eaux qui peuvent être considérées comme minérales et, parmi elles, celles qui doivent être considérées comme naturelles ou artifi- pielles. Il prescrit également que ces eaux doivent être exposées en vente sous le nom, la qualifica- Hon, les types de récipients, les étiquettes et les procédés de fabrication imposés. La fabrication des succédanés du café est soumise à une autorisation. Celle-ci peut être refusée quand il s’agit de matières premières dont l’usage comme succédanés du café est reconnu nuisible à la santé publique et qui est considérée comme un artifice «contre la bonne foi commerciale ». C’est ainsi qu’il a été interdit d’employer, pour la préparation de ces succédanés, des résidus de noix de coco, des noyaux de dattes, des olives, etc. Une surveillance rigoureuse et constante est exercée sur l'industrie d’élevage des huftres et leur vente. C’est ainsi que les concessions de certains espaces de mer destinés à l'établissement de parcs pour les récoltes et l’élevage des huîtres, moules, etc., ne peuvent être accordées qu'après avis favorable des autorités sanitaires provinciales. Les couleurs considérées comme nuisibles et dont l'usage est par conséquent interdit en vertu de prescriptions d’ordre sanitaire, se trouvent spécifiées dans une déclaration de 1913. Il est également prescrit que les matières colorantes destinées à la coloration des denrées alimentaires, lorsque la coloration en est tolérée, doivent être vendues dans des enveloppes portant l’indication du nom du fabricant et du nom de la couleur, laquelle doit être spécifiée conformément aux désignations portées dans une liste officielles. L’usage des couleurs arsenicales dans la préparation des étoffes pour meubles, vêtements et 22 tapisseries, des papiers peints, des fleurs, des feuilles et des produits artificiels, est interdit. Dans les conserves alimentaires, le cuivre métallique ne peut être toléré en quantité excédant 23 r décigramme pour chaque kilo d’aliments. En vue de combattre les maladies des plantes, une loi du 26 juin 1913 prescrit à tous les propriétaires et directeurs d’établissements d’horticulture et de pépinières qui produisent ou vendent des plantes, des parties de plantes ou des semences, l'obligation d’en aviser le préfet de la province. Le Ministère de l'Economie nationale est autorisé à faire inspecter les exploitations et les produits dans tous les lieux où ils sont conservés et d’en défendre la vente chaque fois que ces produits seront considérés comme contaminés. Ledit Ministère est également autorisé à ordonner