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        <title>Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays</title>
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            <idno>1782650954</idno>
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        fa = ©
à, 26, 1928. II

SOCIÉTÉ DES NATIONs

section économique et financière du Secretariar

APIEROU

MOYENS DIRECTS ET INDIRECTS MIS DANS LES DIVERS
PAYS A LA DISPOSITION DES ACHETEURS ÉTRANGERS
POUR S'ASSURER DE LA QUALITÉ DES MARCHANDISES
DONT ILS DEVIENNENT ACQUÉREURS DANS CES PAYS

GENEVE, 10928.
        <pb n="2" />
        PUBLICATIONS DE L'ORGANISATION
ÉCONGMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS.

JULLETIN MENSUEL DE STATISTIQUE
Prix du .
Prix du numér

sautent annuel (12 numéros;

MÉMORANDUMS ANNUELS SUR LES MONNAIES, LES BANQUES CENTRALES,
ES FINANCES PUBLIQUES ET LE COMMERCE INTERNATIONAL
Vémorandum sur les monnaies et les Banques centrales, 1913-1925:
Voi. I (Introductions . .. Fr. 5.—
Vai TT (Statistique) *G-—
vette publication contient, pour 50 pays environ et jusqu’à la fin de 1925, des statistiques relatives
aux cours du change, à la circulation des billets, aux réserves d’or et de devises étrangères, aux dépôts,
taux d'escompte, opérations de compensation, prix, etc. ainsi qu’un aperçu et une analyse des bilans de
toutes les Banques centrales. L'Infroduction, qui constitue le volume I; étudie la période la plus récente
de l’histoire monétaire, plus spécialement pendant l’année 1925 et le printemps de 1926, dans ses traits
assentiels, à savoir le rétablissement de l’étalon-or, la constitution de nouvelles banques d’émission, etc
Le deuxième volume comprend des tableaux statistiques détaillés.
Mémorandum sur les Monnaies et les Banques centrales, 1913-1024:

Vol. 1 .

Vol. IT .
Mémorandum sur les Monnaies, 1913-1923
Mémorandum sur les Monnaies, 1913-1922
Mémorandum sur les Monnaies, 1913-1921 . 7,50
Mémorandum sur les Banques centrales, 1913-1923 . 12.50
Ce dernier mémorandum donne les bilans annuels de 1913 et de ia période d'après-guerte publiés
par les banques centrales des différents pays, ramenés à un modèle uniforme et accompagnés de notes
explicatives détaillées sur les différents chapitres des bilans. Ce mémorandum constitue un supplément
indispensable aux mémorandums sur les monnaies et les finances publiques.
Mémorandum sur les Finances publiques, 1922-1926 . . . 42225
Mémorandum sur les Finances publiques, 1922
Mémorandum sur les Finances publiques, 1921 10.—
Ces volumes donnent un exposé détaillé des questions les plus importantes relatives à la situation
financière de presque tous les pays d'Europe et de certains pays situés hors d'Europe. Le dernier volume
passe en revue la position financière de 26 pays, en présentant les données les plus importantes concernant
tes comptes du budget, les entreprises publiques, les impôts, les dettes nationales et les propriétés d'Etat.
Une introduction donne un compte rendu sommaire du développement financier général en comparaison
avec la situation à l’époque de la Conférence financière de Bruxelles, à l’automne de 1920.
Mémorandum sur le Commerce international et sur les Balances des paiements, 1912-1926:
Vol. 1. Aperçu général du commerce mondial et balances des paiements
(1927.11,68/D 2. 1211222444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1210 1 2 11 Fr, 10—
Vol. TI. Statistique du commerce extérieur de soixante-quatre pays (1927.
1L68A) 2 11122 4 LL LL 1120 a a 7 4 4 US »  30.—
Mémorandum sur les Balances des paiements et sur les Balances du commerce extérieur:
1911-1925:
Vol. 1. Balances des paiements et aperçu général du commerce mondial . . Fr. 6—
Vol. IT. Statistiques du Commerce extérieur de soixante-trois pays . . . »  28,—
Mémorandum sur les Balances des paiements et sur les Balances du commerce extérieur-
1916-1924:
Vol. I. Balances des paiements et tableaux sommaires du commerce . . , Fr. 5 —
Vol. IL. Statistiques du commerce extérieur de cinquante-sept pays . 20.—
Mémorandum sur les Balances des paiements et sur les Balances du commerce extérieur,
1910-1923 :
Voi. I. Balances des paiements et tableaux sommaires du commerce . . . Fr. 2.50
Vol, IL. Statistiques du commerce extérieur de quarante-deux pays . .…. ». I5,—
Mémorandum sur la Production et le Commerce (rg13 et 1923-1926), (1928.1I.3).
(Voir page III) . . 2114 204 4 4 4 4404 4 614 4 4 01e 4 4 4 0 + 2 2 11 Fr, 2,50
Mémorandum sur la Production et le Commerce, pe par le Comité préparatoire
pour la Conférence économique internationale (1926.!l.52) se 42 Frs 2—
Annuaire statistique international, 1926 . . 1. . 2... 2. Fr. 10.—
Annuaire statistique international, 1927 (voir page III) . broché Fr. 10.— relié toile Fr. 12.50
Les brix ci-dessus s'entendent en Irancs Suisses

TO.

(2.50
12.50
to.—

+
        <pb n="3" />
        (Communiqué au Conseil,
aux Membres de la Société
aux Délégués à l’Assemblée. !

3T

À. 26. 1928. II.

Genève, le 20 août 1928.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

Section économique et financière du Secrétariat.

APERÇU

if

MOYENS DIRECTS ET INDIRECTS MIS DANS LES DIVERS
PAYS A LA DISPOSITION DES ACHETEURS ÉTRANGERS
POUR S’ASSURER DE LA QUALITÉ DES MARCHANDISES
DONT ILS DEVIENNENT ACQUÉREURS DANS CES PAYS

Publications de la Société des Nations
If. QUESTIONS ÉCONOMIQUES 7
ET FINANCIÈRES
1928. 11. 38.
        <pb n="4" />
        AS ær,
SE Ts
ne Copn "
        <pb n="5" />
        TABLE DES MATIÈRES.

PRÉFACE .

Pages

Allemagne
Argentine
Australie
Autriche.
Belgique
Brésil. . .
Canada . .
Danemark.
Estonie . . .
Etats-Unis
Finlande .
France . . . .
Grande-Bretagne .
Grèce. . . .
Hongrie. . .
Inde . . ,
Irlande .

8
[3
CS

_

-3
5
7

o
&gt;

INDEX DES PRODUITS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

Italie . .

Japon. .

Lettonie .
Luxembourg
Norvège. .
Pays-Bas .
Pologne. .
Portugal .
Roumanie. . . .
Russie Soviétique
Suède. .. . ..
Straits Settlements
Suisse... . ..
Tchécoslovaquie .
Tunisie . . . . . .
Union Sud-Africaine
Zanzibar .

Pages
86
90
92
93
04

IOZ
108
109
IIO
III
112
IIS
116
122
123
124
125

126

ï

S. d. N. 2.425 8/28, Imp. Kundieg.
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        PRÉFACE

A. HISTORIQUE.

En 1922, Son Excellence M. Cesar ZUMETA, délégué du Venezuela à la troisième session ordi-
naire de l’Assemblée de la Société des Nations, avait attiré l’attention du Comité économique « sur
le tort causé au commerce honnête par la fabrication et la vente de produits qui, sans contrevenir
aux règles qui régissent les marques de fabrique et les brevets, n’en apparaissent pas moins comme
des procédés frauduleux parce qu’ils donnent le change sur leur véritable nature ». ;

Le Comité économique a soumis au Conseil, en 1923 et 1924, deux rapports sur cette question.
Il a fait ressortir dans le premier que la protection du consommateur contre les marchandises sans
valeur est avant tout une question du domaine de la législation nationale et qu’il importe, au point
de vue du commerce international, d'éviter que toutes mesures prises dans ce but soient de nature
à créer une discrimination entre les marchandises importées et les marchandises nationales ou à
imposer un fardeau inutile au commerce international. 2

Le Comité économique a montré par la suite que la méthode des prohibitions et restrictions
douanières n’est nullement appropriée pour remédier aux inconvénients résultant pour l’acheteur
de la mauvaise qualité des marchandises. Il a examiné les différents moyens suggérés pour remédier
à la situation signalée par le délégué du Venezuela et il en a conclu qu’il incombe avant tout à
l’acheteur lui-même de prendre ses précautions en choisissant ses fournisseurs, mais il a été amené,
au cours de cet examen à constater: a) qu’il existe dans beaucoup de pays des garanties plus ou
moins efficaces dont le public devrait être mis en situation de pouvoir mieux profiter et b) qu il
importe donc que toutes les facilités en usage dans le pays exportateur en vue de l’essai, de la véri-
fication et de l'attestation de la qualité des marchandises, puissent toujours se trouver à l'entière
disposition de l’acheteur étranger comme à celle du consommateur national. ;

Il est souhaitable que le public-soit mieux informé de l’existence des mesures législatives ou
réglementaires nationales destinées à assurer un minimum de qualités quant à la nature, la compo-
sition ou la fabrication de certaines marchandises, législations qui comportent un contrôle et des
vérifications se manifestant par des attestations ou des estampilles obligatoires. Il y a intérêt de
même à ce qu’il connaisse les organisations officielles, semi-officielles et privées qui, à la demande du
producteur ou de l'acheteur, procèdent à l’essai de certaines catégories de marchandises et en
garantissent la qualité à l’aide de marques ou de certificats. Il est désirable aussi que le public soit
iamiliarisé avec les marques destinées à être apposées sur les marchandises répondant aux spéci-
fications définies par des institutions ou comités techniques compétents, tels que les comités de
standardisation ou de normalisation, ainsi qu’avec les marques adoptées par les Etats ou certains
groupements en vue de garantir la provenance de certaines marchandises. ;Ç ;Ç

Les certitudes que les acheteurs étrangers peuvent obtenir au sujet des qualités qu’ils recher-
chent dans leurs achats de marchandises sont évidemment de nature à favoriser les échanges inter-
nationaux et à éviter les contestations, sources de procès et de difficultés au moment de la livraison.

D'autre part, il semble que tous les pays dont la production dans les différents domaines fait
l’objet d’un commerce d’exportation ont un grand intérêt à faire connaître à l’extérieur les garanties
que les acheteurs étrangers peuvent trouver chez eux pour obtenir la certitude que l’objet de leurs
achats réunira les qualités qu’ils ont recherchées en contractant.

Ce sont ces idées qui ont inspiré à l’Assemblée de la Société des Nations, au cours des sessions
ordinaires de 1924, 1925 et 1926, l’adoption de résolutions successives qui insistent toutes sur la
nécessité de compléter les renseignements recueillis par le Secrétariat et d’en assurer la publicité,
de manière à en faire bénéficier le public intéressé, dans la lus large mesure possible.

B. NATURE ET BUT DE LA PUBLICATION.

, L'idéal consisterait à établir un recueil de toutes les mesures, de quelque nature qu'elles
soient et quel qu’en soit le but direct, contribuant à fournir aux acheteurs les garanties désirables.

,Ç Les données que le Secrétariat a pu réunir jusqu’à présent sont malheureusement loin
d'atteindre cet idéal. Ses renseignements sont tirés de sources tant officielles que privées, mais ils
comportent des lacunes considérables en ce sens que plusieurs pays, qui présentent cependant un
grand intérêt au point de vue qui nous occupe, ne figurent même pas dans la liste de ceux pour
lesquels des renseignements ont pu être obtenus, et que, pour d’autres, ces renseignements sont
très incomplets. Ces lacunes proviennent des difficultés rencontrées pour obtenir des informations
nécessaires et il est à souhaiter que la publication si incomplète que le Secrétariat présente aujour-
d’hui facilitera les efforts déployés par lui depuis plusieurs années en vue de réunir les données
nécessaires. Elle fera mieux comprendre le but et la nature des renseignements demandés et mettra
leur utilité en relief. Elle montrera que souvent des mesures prises dans un but tout à fait différent
peuvent cependant présenter, au point de vue de la protection de l’acheteur, un intérêt incontes-
table. Tel est le cas, par exemple, en ce qui concerne les dispositions prises par des organismes
pfficiels et privés aux Pays-Bas pour maintenir à l'étranger le renom des produits de l’agriculture
        <pb n="8" />
        +=

hollandaise. Tel est encore l’effet de la standardisation si activement poursuivie aux Etats-Unis
depuis quelques années avec un succès toujours grandissant.

Aussi le Secrétariat espère-t-il que les gouvernements des pays au sujet desquels la brochure
contient certains renseignements voudront bien compléter ceux-ci et indiquer les corrections qu’ils
estiment nécessaires d'apporter aux textes actuels.

Il espère aussi que, pour les pays au sujet desquels aucune information n’est donnée, il se
Irouvera bientôt, grâce à l’obligeance de leurs gouvernements, en mesure de combler ces lacunes.

Ce n'est qu’alors qu’il sera possible d'envisager la publication d’un ouvrage donnant un aperçu
plus complet des mesures contribuant à donner aux acheteurs étrangers des garanties de sécurité
pour leurs acquisitions.

C. CLASSIFICATION EN CATÉGORIES DES MOYENS DE GARANTIE EXISTANTS.
Il importe, avant de terminer, de donner quelques explications au sujet de la méthode qui a
été adoptée pour classer les renseignements recueillis.

Pour chaque pays les différentes données ont été divisées en cinq catégories qui n’ont été
adoptées qu’après mûre réflexion et parce qu’elles ont été considérées comme répondant le mieux à
la nature des diverses mesures présentant une utilité pour le but poursuivi.

Première catégorie: Elle concerne les mesures législatives et réglementaires portant sur
la fabrication, la production ou le commerce de certaines marchandises, notamment les denrées
alimentaires, et qui ont pour but de sauvegarder la santé des hommes, des animaux et des plantes,
grâce à l’observance de certaines règles d'hygiène ou de précaution dans leur fabrication ou prépa-
ration, sans que, le plus souvent, aucun signe ne vienne attester que les prescriptions de ces régle-
mentations ont été observées.

Dans des cas semblables, la connaissance de ces réglementations présente une utilité incontes-
table, puisque l’origine seule de la marchandise constitue dans ce cas une garantie certaine. Exemple :
les mesures relatives aux produits alimentaires, pharmaceutiques, etc. ;

Le critérium de cette catégorie de mesures est le caractère obligatoire de celles-ci et l'absence
de signes attestant leur observance.
Deuxième catégorie. Dans beaucoup de pays la production, la fabrication, la récolte, parfois
même la vente de certaines marchandises, font l’objet d’un contrôle, d’une surveillance ou d’un
classement officiels obligatoires.

La surveillance est en général exercée, soit directement par les fonctionnaires de l’Etat dési-
gnés à cette fin, soit par des organismes privés auxquels l’Etat a confié ce soin, voire même par des
particuliers qualifiés à cet effet.

La caractéristique de ce genre de mesures consiste dans un signe extérieur: marque officielle,
poinçon, cachet, estampille, apposés sur la marchandise elle-même ou sur son conditionnement
extérieur, ou bien dans la délivrance d’un certificat ou d’une attestation qui accompagne la mar-
chandise.

Un grand nombre de pays possèdent des législations de ce genre pour les marchandises les
plus diverses, tels que la Tchécoslovaquie pour la luzerne, le Danemark pour le beurre, le Japon pour
certaines soies, l’Empire britannique pour les bateaux à passagers, le Canada pour les fruits,
l’Australie pour les viandes, etc.

Le critérium de cette catégorie consiste à la fois dans le caractère obligatoire de la surveillance
et du contrôle et dans l’apposition d’un signe extérieur ou la délivrance d’une attestation.

‘Troisième catégorie. On a rangé dans celle-ci les marques collectives adoptées ou les certi-
ficats délivrés par des syndicats, des associations ou groupements d’agriculteurs, d’industriels et
de commerçants, marques dont l’usage est exclusivement réservé à leurs membres et qui ont pour
objet de garantir que les marchandises portant ces marques répondent à un certain type ou étalon
plus ou moins bien défini …

Le but de ces organisations, en adoptant ces mesures, est d’exclure de leur protection les mar-
chandises pour la fabrication ou la préparation desquelles sont employées des méthodes dans les-
quelles entreraient des éléments susceptibles de déprécier les marchandises livrées au commerce.

Exemple: les marques de la Fédération des fabricants de chaussures en Angleterre, la « Kron-
market » en Suède pour les fromages, les marques employées en Hollande par certaines associations
privées pour les œufs, etc.

La caractéristique consiste ici dans le fait que le contrôle auquel les intéressés se ssumettent
volontairement est exercé par des organismes privés, à l’exclusion d’aucune intervention gouver-
nementale ou officielle.
Quatrième catégorie. On a placé dans cette catégorie tous les moyens existant dans chaque
pays pour’ permettre aux acheteurs de marchandises diverses de les soumettre avant livraison à
un examen, épreuve, contrôle ou essai facultatif, qui aboutissent à la délivrance de certificats ou
attestations indiquant, à la demande des intéressés, les caractéristiques des marchandises ou les
données que les acheteurs considèrent comme essentielles: dimension, composition, degré de
pureté, résistance, imperméabilité, etc.

Dans cet ordre d'idées viennent se ranger tout spécialement les établissements de condition-
nement de la soie et des filés, les « testing-houses », les laboratoires officiels ou privés de recherches,
d'essais et d'analyses, dont l’activité s’exerce dans les domaines les plus divers.

Sur le plan international, il faut citer la Société générale de surveillance S. A., dont le siège
est à Genève et qui est à même, ainsi que ses sociétés alliées et correspondantes, d’offrir au commerce
        <pb n="9" />
        international, moyennant une rémunération appropriée, leurs services pour les reconnaissances
portant sur la quantité, la qualité, l'emballage, etc., de matières premières, produits agricoles,
produits industriels, etc.

La caractéristique des mesures de cette quatrième catégorie est le caractère faculialif des
épreuves qui se pratiquent sur des marchandises prêtes à être livrées et non plus, comme dans les
catégories précédentes, en cours de fabrication ou de préparation.

Cinquième catégorie. Dans la dernière catégorie se trouvent rangées les dispositions législa-
tives d’ordre civil ou pénal permettant d’invalider les contrats en cas de malfaçon ou exposant en
cas de fraude les délinquants à des peines.

Standardisation et sbécitfication.
La classification ci-dessus exposée est le résultat de patientes recherches, d'essais répétés, et
n’a été adoptée, comme il a été dit déjà, qu’après mûre réflexion. On ne se dissimule pas qu’elle
présente des imperfections, mais elle a été considérée comme la meilleure.

Un de ses défauts et probablement le principal est d’être établie sur la base de critères par-
fois assez imprécis, ce qui présente dans certains cas quelques difficultés pour faire rentrer des
mesures utiles à la protection de l’acheteur dans l’une ou l'autre des catégories adoptées.

Il en est ainsi notamment des dispositions prises dans divers pays pour la standardisation,
spécification, normalisation et simplification de la production. Le cas des Etats-Unis d'Amérique
est, dans cet ordre d’idées, particulièrement digne d’attention et mérite d’être tout spécialement
mentionné ici, indépendamment d’un exposé plus complet et plus détaillé que l’on trouvera dans
la partie du présent travail particulièrement consacrée à ce pays. La raison en est que ce mouve-
ment de standardisation, spécification, normalisation et simplification de la production industrielle
et agricole, qui a pris naissance aux Etats-Unis il y a quelques années, acquit rapidement une
extension considérable dans ce pays et que, l'expérience en ayant démontré les énormes avantages,
il continue à s’y développer tout en s'étendant graduellement à d’autres pays où des comités
nationaux ou des groupements internationaux s’efforcent d’y rallier de plus en plus l'opinion
publique.

Si l’on se place simplement au point de vue de l'intérêt de l’acheteur, et notamment de l’ache-
teur étranger, l’on aperçoit d’emblée les avantages que constitue pour lui l’adoption de standards
de qualité, de fabrication, de composition ou de dimensions. Il lui suffit dans ses commandes de
spécifier à quel standard de l’espèce les marchandises qu’il commande doivent correspondre; il
sait d'avance quelles qualités il peut exiger d’elles; en cas de contestations le différend est réglé
avec rapidité et certitude par une vérification simple et facile.

Au point de vue de la classification, cependant, la question présente des difficultés en
ce sens qu’il est parfois difficile, voire même impossible de faire rentrer dans l’une ou l’autre des
catégories adoptées les mesures prises pour assurer la standardisation de certains produits ou
marchandises. En effet, si l’on doit faire rentrer dans la catégorie N° 1 les standards de fabrication
Imposés pour certaines denrées alimentaires, par exemple, alors qu'aucun signe extérieur n'atteste
que les marchandises en question sont conformes à ce standard; si les standards imposés dans
d’autres cas sont de plus officiellement et obligatoirement attestés au moyen d’un signe extérieur
et apparent ils se rangent naturellement dans la catégorie N°2; si, enfin, des groupements privés
possédant une marque collective et adoptant volontairement pour leurs membres une fabrication
ou une production conforme à un étalon auquel ceux-ci acceptent de se conformer, 1l s’ensuit que
les mesures ainsi prises doivent figurer dans la catégorie N° 3.

Il est, cependant, d’autres cas où des mesures analogues et répondant au même but ne peuvent
strictement trouver place dans aucune de ces subdivisions. Lorsque, par exemple, dans la dernière
hypothèse, l’association de producteurs ou de fabricants ne possède pas de marque collective, on
ne pourra faire rentrer les dispositions en question dans la catégorie N° 3 ni dans aucune des autres,
et, néanmoins, il y a grand avantage à ce qu’elles se trouvent mentionnées dans le recueil en raison
de l’utilité qu’elles présentent pour l'acheteur.

On peut d’ailleurs considérer ces dispositions comme se rattachant très étroitement à la caté-
gorie N° 3, puisque la marque collective absente est le plus souvent remplacée par le nom du grou-
pement ou association productrice des marchandises, ce qui implique que ces dernières sont con-
formes aux standards adoptés. _

D'autre part, l’existence d’une facture tiendrait en quelque sorte lieu d’un certificat, du genre de
ceux prévus à la catégorie N° 4 et l’acheteur n’éprouverait sans doute aucune difficulté à obtenir de
son vendeur une attestation établissant que les marchandises livrées sont conformes au standard
de l’association dont il fait partie, s’il prenait la peine de la réclamer. C’est pourquoi l’on a fait
suivre, pour les Etats-Unis d’Amérique, où des cas de ce genre sont particulièrement nombreux,
les indications relevées dans la catégorie N° 3 d’une liste des principales associations de ce genre.

Il est également utile de faire mention des standards et des spécifications officiellement adop-
tées par le Gouvernement, comme c’est fréquemment le cas aux Etats-Unis où le Gouvernement
après avoir reconnu et adopté des standards et spécifications pour certaines marchandises et les
avoir rendus publics, déclare en même temps que toutes fournitures de marchandises de ce genre
qui lui seront faites devront, pour être acceptées, se trouver conformes auxdits standards. Il suffit
en pareil cas à l’acheteur de spécifier dans sa commande que la livraison devra présenter cette
conformité et que la vérification se fera d’après ces critériums. On se rapproche en pareil cas
davantage de la catégorie N° 4.
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        s

ALLEMAGNE

CATÉGORIE 1.

PRINCIPE.

Aucune distinction n’est faite en Allemagne entre les marchandises destinées à la consomma-
tion intérieure et celles destinées à l'exportation, sauf pour l’alcool qui ne peut être vendu à l'inté-
rieur qu’avec indication du titre, tandis que cette prescription n'existe pas pour l’alcool destiné à
Être exporté. ; .

Une loi du 14 mai 1879 interdit la fabrication et la mise en vente des denrées alimentaires
dangereuses pour la santé, contrefaites ou falsifiées, ainsi que des articles d’habillement, jouets,
papiers de tenture, ustensiles de table et de cuisine et le pétrole, dangereux pour la santé.

Une loi du 5 juillet 1887 tend à protéger le consommateur contre l’emploi de couleurs dange-
reuses pour la santé dans la fabrication et le conditionnement des denrées alimentaires, cosmétiques
couleurs de badigeonnage, jouets, papiers de tenture, étoffes, bougies, fleurs artificielles, etc., sont
considérées comme nocives les couleurs contenant de l’antimoine, de l’arsenic, du baryum, du
plomb, du cadmium, du chrome, du cuivre, du mercure, du zinc ou de l'acide picrique.

L'emploi des substances édulcorantes artificielles, c’est-à-dire de toutes les substances obtenues
artificiellement, qui servent à l’édulcoration ou qui ont un pouvoir édulcorant supérieur à celui du
sucre de canne et du sucre de betterave rafinés, est interdit pour la préparation de la bière, du vin
ou de boissons analogues au vin, de jus de fruits, des conserves et des liqueurs, ainsi que des stwrops.
L'emploi de l’alcool méthylique dans la préparation des denrées alimentaires, remèdes et cosmétiques
est interdit. ;

Le paragraphe 367 de la loi 7 du Code pénal interdit la mise en vente de boissons et de denrées
falsifiées ou gâtées, même dans le cas où il n’y a pas préméditation et où la denrée ne porte aucune
désignation qui pourrait induire en erreur. , .

Une loi du 25 juin 1887 à pour but de protéger lé consommateur contre le danger qui pourrait
résulter pour la santé publique du contact de certains objets avec des denrées alimentaires (usten-
siles de table et de cuisine, boîtes de conserves, emballages, tuyaux et conduites pour liquides, etc.) et
qui laisseraient sur ces denrées des quantités de plomb ou de zinc dangereuses pour la santé.

Le consommateur est protégé contre la falsification du beurre, du fromage, du saindoux, par
l'emploi de leurs succédanés, par la loi du 15 juin 1870. Aux termes de cette loi, les succédanés
doivent être mélangés de matières permettant de les reconnaître plus aisément et doivent porter
une désignation conforme aux prescriptions. Ces désignations doivent être utilisées dans les offres,
factures, etc. Les fabriques doivent être déclarées et sont soumises au contrôle. Le beurre doit

contenir une teneur minimum de graisse et une teneur maximum d’eau. Ilest interdit de mettre en
vente du lait provenant d'animaux malades. Pareil lait ne peut être mis en vente qu'après un traite-
ment qui a fait disparaître le danger de transmission de la maladie. (Loi du 26 juin 1909 sur les
épizooties.) . ; sx

La falsification de la margarine et du saindoux artificiel, au moyen d’adjonction de matières
étrangères ou d’addition d’une quantité d’eau exagérée, est interdite. î ; ;

Le commerce de la viande fait l’objet d’une surveillance et d’un contrôle, grâce à une inspection
des animaux de boucherie et des produits de boucherie, avant et après l’abatage. La loi du 3 juin
1900 et les diverses mesures réglementaires qui en découlent protègent le consommateur contre la
mise en vente de viande, de charcuterie et de graisses animales impropres à la consommation ou
dangereuses pour la santé. Ç ; ‘

La viande reconnue propre à la consommation doit être estampillée. Celle qui ne peut être
consommée que sous condition ne peut être livrée à la consommation qu’après la suppression, sous
la surveillance de la police, des causes qui la rendent dangereuse pour la santé. Les viandes et
graisses importées sont examinées par des experts spéciaux, afin de s’assurer qu’elles sont conformes
aux prescriptions réglementaires. _ , ;

Pour la préparation des viandes, il est interdit d’employer des matières et des procédés qui
pourraient rendre la consommation des produits dangereuse pour la santé ou qui pourraient en
dissimuler la qualité inférieure. Un certain nombre d’arrêtés déterminent la liste des matières
qu'il est interdit de mélanger aux préparations de la viande. Ces matières consistent surtout en
agents de conservation, de neutralisation et matières colorantes. ; _

Les cubes de bouillon et leurs succédanés doivent être des extraits de viandes. Une teneur mini-
mum de créatinine et d’azote et une teneur maximum de sel de cuisine sont fixées. 0

La levure en poudre doit être désignée comme telle. Les mentions indiquant un usage différent,
telles que: « poudre d’omelette », «levure en poudre pour omelettes », «levure en poudre pour
quenelles », doivent être considérées comme susceptibles d’induire en erreur; leur emploi est
interdit.

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        — M)

Le commerce du vi est soumis au contrôle d'agents spéciaux. Toutes les entreprises qui
s'occupent de la production, du traitement et du commerce du vin doivent tenir, dans les formes
prescrites, une comptabilité spéciale des entrées et sorties de trempe de raisin, de moût de vin et
de toutes les matières destinées au traitement du vin. Les procédés de traitement et les additions
interdits sont spécifiés.

Le sucrage du vin est soumis à des restrictions d’après le lieu, l’époque et la quantité. Il doit
aussi être déclaré et il existe des prescriptions quant à sa désignation. La loi énumère une série de
produits chimiques dont il est interdit d’additionner le vin, les boissons contenant du vin et les
boissons analogues au vin. L'emploi de substances édulcorantes artificielles est également interdit.

Les vins et les vins de coupage importés de l’étranger sont soumis à une analyse chimique,
conformément au règlement douanier sur les vins, du 17 juillet 1920.

Eau-de-vie. Ne peut contenir que de l’alcool de vin. Les eaux-de-vie dites de fantaisie doivent
contenir au moins un dixième d’alcool de vin. Dans la préparation des eaux-de vie, l’emploi d’acide
est interdit. Flles doivent avoir une teneur minimum en alcool.

Bière. — La loi prescrit les matières premières qui sont autorisées pour la fabrication de la
bière; il y a certaines dérogations pour les bières spéciales, ainsi que celles qui sont destinées à
l’exportation.

La teneur en moût de base est fixée pour les différentes espèces de bières (simple, de perce,
double et triple). Le mélange de différentes espèces de bières est interdit, ainsi que l’addition d’eau
après coup.

En cas de soupçon de fraude, des perquisitions peuvent être faites dans les brasseries.

Boissons gazeuses. — Pour leur préparation, l’emploi exclusif d’eau et de produits chimiques
purs est prescrit, de même que le contrôle administratif des appareils employés, afin de vérifier
s'ils ne sont pas susceptibles de contaminer les produits.

L'emploi de jus naturel de fruits est seul autorisé dans la préparation des lmonades. 27
Lorsque des succédanés sont employés, les boissons doivent être désignées sous le nom de
produits artificiels. î 28

Cacao. — La mise en vente d’écorce de cacao pulvérisée et de produits dans lesquels pareille 29
poudre aurait été ajoutée, est interdite, à moins qu’ils aient été rendus impropres à la consommation
humaine par l’adjonction de certains ingrédients.

Les produits à base de cacao doivent contenir une teneur minimum de cacao. 30

Le cacao exporté, pour lequel le remboursement des droits de douane est demandé, doit être 31
pur et fabriqué sans adjonction d’écorces, d’épluchures ou de poussières de cacao.

Il n’est permis de vendre comme chocolat que les produits qui sont fabriqués avec du cacao 32

torréfié et écossé ou au moyen de cacao préparé avec du sucre, que ces produits soient ou non
additionnés de beurre de cacao, de vanille, de vanilline, de canelle, de girofle ou d’autres épices.
La quantité de sucre contenue dans le chocolat ne doit pas être supérieure à 10%. Des dispositions
spéciales ont été édictées, en ce qui concerne le chocolat au lait et à la crème (lait non écrémé et lait
écrémé). Le chocolat ne peut être vendu ou offert au détail que par unités de poids déterminées,
Sont admises: les tablettes d’un poids net de 500, 250, 200, 125, 100, 50 et 23 grammes. La différence
de poids ne doit pas dépasser 2° pour les tablettes de plus de 100 grammes et 3%, pour les tablettes
de 100 grammes et moins.

Afin d'assurer la protection du consommateur contre les imitations de café, la loi interdit la 33
fabrication et la vente de machines pour la fabrication de grains de café artificiels.

L'emploi de succédanés du tabac pour la fabrication des cigares est interdit.

Leur emploi pour la fabrication de produits similaires nécessite une autorisation officielle et
une surveillance des autorités. Cette autorisation n’est donnée qu’à des maisons sérieuses qui sont

astreintes à une comptabilité détaillée.

Le phosphore blanc ou jaune est interdit pour la fabrication d’allumettes en bois ou autre. 35

Une convention a été adoptée par le Conseil fédéral en 1905 relativement à la réglementation

de la production, de la conservation et de l’emploi de l’acévlène. 36

2;

Le contrôle officiel du commerce des denrées alimentaires et des objets d'usage, en vue d’assurer
l'application des dispositions légales, incombe aux laboratoires d’analyses des denrées alimentaires.
Leur organisation diffère suivant les pays, les uns sont des institutions d’Etat, les autres ont été
créés par les villes, les communes ou des associations publiques; ou bien encore ce sont des entre-
prises privées chargées du contrôle officiel à la suite de contrats passés avec les administrations
centrales ou communales. La plupart de ces laboratoires ont le caractère d’établissements publics.
CATÉGORIE 2.

Les poids et mesures doivent être poinçonnés et repoinçonnés à intervalles déterminés.

Un certain nombre de denrées, notamment les conserves, doivent porter sur l’enveloppe exté-
rieure le nom et l'adresse du fabricant, la désignation du contenu et l'indication de la quantité, et
en outre pour les conserves de poissons, de lait et de crème, la date de la fabrication.

La viande, après avoir été examinée et reconnue propre à la consommation, est estampillée.

En ce qui concerne le last, la crème et le lait condensé artificiels, la réglementation en appartient
aux Etats, mais des directives générales leur sont imposées en ce sens que la préparation de ces
produits ne doit être permise qu’à des fabriques sérieuses et soumises à un contrôle spécial.

37
38
39
40
        <pb n="12" />
        Ils ne peuvent être mis en vente que s’ils ont été préparés avec certaines matières premières de
qualité irréprochable, s’ils portent une marque distinctive apparente et s’il leur a été mélangé une
certaine quantité de fécule de pomme de terre pour les rendre plus facilement reconnaissables.

Les récipients et emballages extérieurs, dans lesquels on vend ou offre dans le commerce la
margarine, le fromage de margarine et les graisses alimentaires artificielles, doivent porter, en carac-
tères ineffaçables et visibles, la mention « margarine », «fromage de margarine » et « graisse alimen-
taire artificielle », et, en outre, une bande rouge visible de 2 à 5 centimètres de largeur.

Les cigarettes préparées avec des succédanés du tabac ou contenant des succédanés doivent
porter une estampille spéciale. Les autres produits contenant plus de 5% de succédanés doivent
également porter un signe distinctif,

Edulcorants. — La fabrication et la vente des édulcorants artificiels sont soumises au contrôle
de l’Administration. La loi détermine les emplois et les denrées, auxquels les édulcorants peuvent
servir. Les denrées alimentaires préparées avec des édulcorants artificiels doivent porter une men-
tion à cet effet, sauf le vinaigre et la moutarde. L’addition de sucre ou d’édulcorants n’est autorisée
que pour les bières de fermentation superficielle et à condition d’en faire mention.

Acide acétique. — Les solutions d'acide et les essences de vinaigre contenant plus de 15%
d’acide acétique, ne peuvent être vendues que par petites quantités et dans des récipients d’une
forme spéciale, avec des bouchons qui ne permettent qu’un écoulement lent du liquide.

Les bouteilles doivent porter, outre le nom du fabricant, l’indication exacte du contenu, le
mode d’emploi et une inscription dans une couleur différente de la mention: « attention, dangereux,
non additionnés d’eau ».

Pétrole. — Les pétroles inflammables à une température peu élevée doivent porter une éti-
quette indiquant le danger.

Outre qu’une teneur minimum d’alcool est prescrite pour les eaux-de-vie de consommation,
elles doivent être vendues ou mises en vente dans des bouteilles ou des récipients analogues, portant
une désignation permettant de reconnaître si le contenu a été fabriqué dans ie pays ou à l'étranger.
En outre, le fabricant et le lieu de fabrication doivent être indiqués également.

Les eaux-de vie destinées à la vente intérieure doivent porter l’indication de leur teneur en
esprit de vin. Les matières d’où elles sont tirées et les procédés autorisés pour la fabrication des
eaux-de-vie de grain, de fruits ou de baies, ainsi que les conditions exigées pour le rhum, l’arack et
les liqueurs, sont énumérées dans la loi du 8 avril 1922 et les règlements d'administration publique
qui en découlent. Une teneur minimum en principes extratifs a été fixée pour les liqueurs. Enfin la
loi contient des dispositions relatives à la désignation des différentes espèces de lies et interdit la
mise en vente de lies contenant des substances étrangères ou de lies mélangées.

Vins mousseux. — Mention doit être faite de l’addition d'acide carbonique. Ils doivent porter
une mention indiquant le pays et, éventuellement, l’endroit où ils ont été mis en bouteilles. Le vin
mousseux qui est préparé au moyen de fruits doit porter une étiquette indiquant qu’il contient du
vin de fruits. Les marques « cognac » et « champagne » sont, en vertu des articles 274 et 275 du
Traité de Versailles, réservées aux produits français.

Aux termes de la loi du 16 juillet 1884 (Rerchsgesetzblait, 1883, p. 120) sur le titre des objets
d’or et d’argent, les objets d’or et d'argent peuvent être fabriqués et mis en vente à n'importe quel
titre, mais ce titre ne peut être indiqué sur les objets que s’il répond aux dispositions suivantes:
pour les objets d’or s’il est au 585 /1000 et pour les objets d'argent au 800 /1000 ou au-dessus.

Le titre est indiqué au moyen d’un poinçon qui indique la quantité de métal pur et le nom de
la maison pour laquelle le poinçon est apposé. La forme de ce poinçon est déterminée par le Conseil
fédéral.

Les bijoux peuvent être poinçonnés à n’importe quel titre, en indiquant la proportion de
matière précieuse sur le poinçon.

Les marchandises d’or et d’argent provenant de l’étranger, dont le titre est indiqué d’une
manière qui ne correspond pas à la présente loi, ne pourront être mises en vente que lorsqu'elles
seront pourvues d’un autre poinçon conforme à la loi.

Le vendeur des marchandises est responsable de l’exactitude du titre indiqué. Si le poinçonnage
a lieu à l’intérieur du pays, le propriétaire de la maison pour laquelle cette opération a été effectuée
est également responsable.

Des sanctions sont prévues en cas de non-application de ladite loi.

Sur la base de la loi du 16 juillet 1884, le Conseil fédéral a décrété (Règlement du 7 janvier
1886) que le poinçon pour les ustensiles d’or et d’argent doit contenir:

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43

44

415

46
47

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3

x. La couronne du Reich;

2. Le signe du soleil © pour l’or et le signe de la lune @ pour l'argent;

3. La mention du titre en millièmes ;

4. La firme ou la raison sociale de la maison pour laquelle le poinçonnage a été fait.

55

‘Suivant la loi du 19 mai 1891, les armes à feu de tous genres ne peuvent être mises en vente
ou mises dans la circulation que si elles ont été contrôlées dans les établissements officiels de contrôle
et pourvues d’une marque.

Le canon, la culasse, ou autres parties des armes qui, après épreuve, ont été trouvés incom-
plets ou mal fabriqués, sont rendus inutilisables.

Pour les armes auxquelles on a trouvé des défauts auxquels il peut être facilement remédié.
on procède à une nouvelle épreuve après la suppression de ces défauts.

Les dispositions plus détaillées sur la manière de procéder à l'épreuve, sur le poids et la compo-
sition de la poudre et du plomb à employer dans le cas, ainsi que sur la forme et la frappe du poinçon
sont décrétées par le Conseil fédéral.
        <pb n="13" />
        Les institutions de contrôle sont instituées par les divers gouvernements des Etats du Reich.
Une taxe peut être perçue pour l'épreuve, mais elle ne doit pas dépasser les frais occasionnés par
cette épreuve.

Des sanctions sont prévues pour la non-application de cette loi.

Une proclamation du ro avril rg1r8 (Reichsgesetzblatt, 1918) sur le commerce de détail du fil
stipule que les fils de laine, mi-laine et coton,.ne peuvent être mis dans le commerce que lorsqu’ils
correspondent à certaines unités de poids déterminées et lorsqu’ils portent l'indication de ce poids.
La longueur, pour les fils de coton, doit aussi être indiquée.

Les unités de quantité sont les suivantes:

5€

a) Poids de r, 5, 10, 20 et 50 grammes et multiplication de ce chiffre ; ;

b) Longueur pour le fil de coton à coudre de 50, 100, 200, 500, 000 mètres et multiples
de 1.000 mètres ; ;

c) Longueurs pour autres fils de 5, 10, 20, 30, etc., jusqu’à 100 mètres.

Le poids envisagé est le poids sec du fil sans enveloppe, emballage, etc, pour autant que celui-ci
n’est pas indispensable, en tenant compte d’un certain degré d’humidité normale qui est de 8 4 %
du poids sec pour le fil de coton, 10 pour le mi-laine, 18 !/, pour le fil d’estame, 17 pour la tirasse.

Le poids doit être indiqué en grammes, la longueur en mètres; ces indications doivent être
portées sur la marchandise elle-même ou sur son emballage d’une manière facilement reconnaissable.

Le poids réel ne doit pas être inférieur de plus de 3 % pour 50 grammes au chiffre donné,
de 5 % pour 10 à 50 grammes et de ro %, pour les quantités de 1 à 5 grammes. La longueur: de 3 %
pour des longueurs de plus de 100 mètres, de 5 % pour 10 à I00 mètres et de 10 % pour 5 mètres.

Ces dispositions ne sont pas applicables:

a) Aux fils qui sont vendus avec des marchandises mi-fabriquées dans le but de les
terminer;
h) Aux fils mesurés et pesés pour l'acheteur.

D'après le décret du 11 janvier 1923 sur le commerce des rubans de soie, les rubans contenant 57
de la soie ne peuvent être mis en vente que sous certains numéros et avec la largeur correspondant à
ceux-ci.

Ces rubans ne peuvent être mis dans le commerce à l’intérieur du Reich que par pièces de
r0 mètres à la fois. La longueur doit être indiquée d’une manière apparente.

Des sanctions sont prévues contre les contrevenants.

Les graines ne sont considérées comme originales (de céréales) que s’il s’agit de graines de ces
espèces qui sont énumérées dans une liste spéciale, que l’Office des céréales du Reich est tenu de
publier dans le Bulletin officiel du Reich allemand (Deutscher Reichsanzeiger) et qui doit indiquer
le nom du grainetier, l'espèce et la superficie des cultures (Disposition de la réglementation éco-
nomique d’après-guerre).

Les thermomètres pour usages médicaux doivent être vérifiés par l’Institut physicotechnique
du Reich. Tout thermomètre pour usages médicaux, qui est destiné à être vendu ou à être mis en
circulation d’une autre manière, doit être soumis à la vérification officielle et, s’il doit être vendu en
Allemagne, porter en outre le poinçon officiel attestant que le thermomètre remplit les conditions
requises. Il doit, en tout cas, porter soit le nom du fabricant, soit sa marque commerciale, enregis-
trée par l'Office des brevets, soit encore une lettre et un chiffre que le Bureau de vérification, auquel
le thermomètre doit être soumis, imposera au fabricant.

Pour les chaudières, il faut obligatoirement procéder à une vérification de la pression de la 60
vapeur et de la pression hydraulique; un nouvel examen doit avoir lieu lors de sa livraison.

Il existe des dispositions spéciales relatives au ciment Portland et concernant l’emballage 6r
(Fâts ou sacs). Le récipient doit porter, en caractères visibles, outre le poids brut et la mention
«ciment Portland », le nom de la maison ou la marque commerciale de l’usine. Des dispositions
spéciales fixent le degré de pulvérisation et la consistance. Les ciments naturels ne peuvent être
désignés sous le nom de « ciment Portland ».

88

CATÉGORIE a.

, ll existe, en outre, de nombreuses dispositions éparses qui ont trait aux questions les plus
diverses (en ce qui concerne l’électrotechnique, par exemple, on trouve des textes relatifs à la
vérification des moteurs, à la résistance des 1solaieurs, etc.); souvent ces questions sont réglées
par les associations intéressées elles-mêmes. On trouve enfin d’innombrables prescriptions qui résul-
tent d’usages commerciaux et qui se rapportent à la qualité, la consistance, la densité, le poids
spécifique, etc, de marchandises, telles que les éissus, les filés, les couleurs, la benzine, le benzol,
les huiles minérales. le goudron, la laque. les vernis. etc.

62
63
64
CATÉGORIE 4. -

Il existe un grand nombre de laboratoires d’analyse de denrées alimentaires créés par les Etats
ou les communes, voire même des associations publiques comme la Chambre d'agriculture. D’autres
sont des entreprises privées qui ont été chargées d’un contrôle officiel des denrées alimentaires.
Ces laboratoires procèdent également à des analyses qui leur sont demandées par des particuliers.
        <pb n="14" />
        T7

Les directeurs de ces établissements sont des experts chimistes en matière de denrées alimentai-
res, diplômés par l’Etat et assermentés. Ces laboratoires sont chargés notamment d’expertises pour
des marchandises destinées à l'exportation.

Les tarifs qui sont anpliqués par ces laboratoires diffèrent l’un de l’autre, mais sont appliqués
d’après des barèmes publiés.

Il existe en Allemagne un grand nombre de laboratoires d’analyses, dont l’activité ne porte
pas sur les denrées alimentaires et sur lesquels les chambres de commerce, dans chaque cas particu-
lier, pourraient fournir des renseignements. Elles pourraient indiquer notamment quels sont les
laboratoires et les experts qui sont chargés d'analyser et d’attester la valeur commerciale de
certains matériaux et de certaines marchandises.

Presque toutes les chambres de commerce en Allemagne tiennent à la disposition du public
un certain nombre d'experts compétents pour les diverses industries ou commerces, par exemple
pour la laine, les pommes de terre, les principaux articles de production locale.

Pour certaines chambres de commerce, le nombre de ces experts et leurs spécialités varient à
l’infini.

Un décret du 28 juin rorr règle la vente des sels de potasse, mais cette réglementation qui pré-
voit une procédure assez minutieuse pour les analyses qui sont effectuées par un bureau officiel
d’essai allemand ou par un bureau privé placé sous le contrôle de l'Etat, ne s'applique obligatoire-
ment que dans le cas où les sels de potasse sont destinés à être utilisés dans le pays. Les analyses
restent facultatives si la marchandise n’est pas destinée à être utilisée en Allemagne.
CATÉGORIE 5.
Un décret du 26 juin 1916 prohibe d’une façon générale la mise en vente de denrées alimentaires
sous des désignations ou indications qui pourraient induire en erreur.

La loi du Reich sur la protection des marques commerciales renferme des dispositions frappant
de peines toute personne qui, dans une intention frauduleuse, présente, sans le consentement
de l’intéressé, soit des marchandises, soit leur récipient ou leur emballage, soit des annonces,
des catalogues, des lettres commerciales, des recommandations, des factures ou d’autres documents,
sous une forme qui est considérée dans les milieux commerciaux intéressés comme la marque dis-
tinctive de marchandises similaires d’un autre fabricant; la même loi renferme des dispositions
pénales visant les personnes qui, pour la même fin mettent en circulation ou offrent des marchan-
dises portant une telle marque. Des marchandises étrangères, sur lesquelles on a apposé illégale-
ment, soit le nom d’une maison de commerce et d’une localité allemande, soit une marque commer -
ciale, inscrite au registre des marques, peuvent, à la demande de la personne lésée, qui est tenue
de fournir une garantie, être saisies et confisquées au moment de leur entrée en Allemagne, comme
marchandises soit d’importation, soit de transit à travers l'Allemagne.
        <pb n="15" />
        ARGENTINE

CATÉGORIE 1,

L'importation, la circulation et le commerce des récipients et objets de toutes sortes, destinés
à être mis en contact avec les aliments, condiments ou boissons — ceux qui sont utilisés à la préparation
ou la mise en conserve de ces derniers, les tubes, tuyaux et instruments de mesure et de cuisine, destinés
à transvaser ou soutirer des liquides, les armatures métalliques des siphons d’eau gazeuse, ainsi que
les capsules fermant les récipients contenant des boissons, sont assujettis à une réglementation
spéciale: ces objets doivent notamment être fabriqués avec des matériaux déterminés, inoffensifs,
inoxydables et inattaquables, ou ne contenant aucune substance nocive.

Les récipients métalliques destinés à recevoir des substances alimentaires acides, solutions de
sel ou similaires, doivent être entièrement revêtus d’un vernis protecteur exempt de substances
toxiques,

Lorsque les produits alimentaires sont enveloppés dans des papiers de couleur, un papier 3
intermédiaire doit être intercalé dans le but d’empêcher le contact de ces produits avec les papiers
de couleur.

Les récipients de substances alimentaires ou boissons doivent porter des étiquettes ou marques
gravées, estampées, ou parfaitement adhérentes donnant les indications suivantes: désignation
exacte du produit en langue espagnole, poids ou volume net de la marchandise utilisable en mesures
du système métrique décimal, date exacte à laquelle la marchandise a été mise dans le récipient
avec indication du mois et de l’année, pays ou région d’origine, nom de la raison sociale ou du
propriétaire de l'établissement producteur. Pour le thé, le café, la chicorée, le cacao et le éhocolat,
l'indication de l’année de la récolte ou de la production est suffisante.

Ces indications qui doivent figurer sur les étiquettes principales doivent également être
reproduites sur l'emballage extérieur. Pour les vins et liqueurs, la pureté sera déterminée par le
cachet apposé par le Bureau d’impôts internes mentionnant l’analyse chimique correspondante
et le degré d'alcool. En cas de coupages de vins argentins avec des vins étrangers, le contenant
portera la spécification des types et proportions de vins qu’ils contiennent.

Le produit résultant du mélange d'huiles comestibles diverses sera dénommé: « huile comestible
pure », mais s’il est mis en vente sous la dénomination de l’un de ses composants, il devra être
mentionné, visiblement et sur le contenant immédiat, la proportion de chacune des huiles entrant
dans sa composition.

, Sur les récipients contenant des produits susceptibles de s’altérer après ouverture de ces réci-
plents, une étiquette devra indiquer que le produit est à consommer immédiatement. Il est interdit
de faire figurer sur les étiquettes des récipients toute indication, désignation ou représentation
graphique, susceptible d’induire en erreur l’acheteur quant à la qualité, l’origine ou la quantité
de la marchandise. Pour les ampoules de sérums biologiques, on indiquera, sur chacune d'elles,
leur capacité et la quantité absolue d’unités actives qu’elles contiennent ou leur proportion par
centimètre cube. En ce qui concerne les ampoules contenant des solutions destinées à des cures
thérapeutiques, on indiquera, en plus de leur capacité, leur formule de composition, si les dimen-
sions de l’ampoule le permettent: en cas contraire, il suffira de mentionner la capacité. Les autres
indications pourront être estampillées sur les récipients ou enveloppes immédiats.

La loi sur la préparation et l’adultération des aliments porte nettement prohibition d'ajouter
aux produits alimentaires ou aux boissons de l’acide salicylique, borique et les sels dérivés, de même
que toute autre substance utilisée pour la préservation et dont l’usage n’a pas été explicitement
autorisé d’une manière officielle.

Il est également interdit d’employer, dans la préparation des produits alimentaires et des
boissons, des matières colorantes artificielles, dont l’usage n’a pas été autorisé expressément. La
dénomination de #issus « pure laine » s’appliquera à ceux qui seront constitués par les laines
d'animaux de l’espèce ovine, quelle que soit la variété ou la quantité de chacune d'elles entrant
dans leur confection ; celle de tissus « de laine mixte », à ceux qui seront formés principalement
de laines de mouton unies à celles d’autres espèces d'animaux (vigogne, « guanacos », lamas, etc.);
et celle « de laine mélangée » à ceux qui seront constitués principalement par de la laine et des
fibres de coton ou autres d’origine végétale, unies à de la soie artificielle ou naturelle. Les tissus
de laine dans lesquels prédomine la laine d’animaux autres que ceux de l’espèce ovine pourront
être désignés par le nom de l’espèce suivi du mot: « mélangé » (exemple: « vigogne mélangée ».
«alpaga mélangé ») ou simplement au moyen du nom de l’espèce, si la laine est pure.

De même, on appellera «tissu de coton pur » celui qui sera formé exclusivement de fibres
de cette sorte, quelle que soit leur variété, et « tissus de coton mélangé » ceux qui seront constitués
de fibres de coton mélangées à diverses autres d’origine végétale.

Aux termes d’une loi récente et qui est entrée en vigueur le 10 novembre 1024, toute marchan-
dise fabriquée ou produite dans le pays doit porter l’indication « Industria argentina », soit sur une

6

(

IO
II
        <pb n="16" />
        4
étiquette soit sur l’objet lui-même de la même manière que cela est requis pour les marchandises
d’origine étrangère. ;

Les commerçants sont tenus de maintenir ces inscriptions sur les objets qu’ils revendent.

Les fabricants argentins ne peuvent plus faire enregistrer de marques de fabrique qui ne
seraient pas composées de noms ou phrases pris dans les langues mortes ou de l'espagnol, sauf
lorsque ces marques consistent dans les noms d’individus.

Ils sont aussi tenus d’indiquer la qualité, la pureté et le poids ou les mesures nettes de leurs
marchandises. Il sera toléré, dans les récipients opaques, hermétiquement fermés, contenant des
produits alimentaires livrés au commerce, une différence pouvant aller jusqu’à 10% de la capacité
ou du volume du produit contenu. Pour ceux de verre, on admettra une différence allant jusqu’à
5%, entre la capacité et le contenu réel.
        <pb n="17" />
        AUSTRALIE

CATÉGORIE 1.

Sont interdites les exportations des marchandises ci-après:

La. margarine, contenant de l’huile ou tout autre produit non nécessaire à la fabrication
de la margarine et qui fait ressembler sa couleur à celle du beurre ; également la margarine contenant
de la graisse provenant d'animaux malades, ou contenant de la graisse raffinée dans des récipients
Autres que des chaudrons ou pots à fermeture hermétique.

La viande, à moins qu’elle ait été certifiée de qualité suffisante pour l’exportation par un
inspecteur du Gouvernement. Est interdite l’exportation de la viande qui porte des moisissures,
ou qui s’est gâtée depuis l’examen et la délivrance du certificat, ou, dans le cas de viande congelée,
si elle ne l’est pas suffisamment pour l'exportation, ou si elle est d’une mauvaise forme ou mal
empaquetée, ou quand son emballage est antihygiénique, sali ou décoloré, ou si elle est chargée
sur des navires dont la cale est malsaine, ou enfin si, d’après l'inspecteur, elle n’a pas été amenée
sur le vaisseau dans des conditions satisfaisantes.

Les fruits frais, certains fruits'en conserves et les fruits secs, à moins qu’ils n’aient été préparés
et classés à la satisfaction du fonctionnaire des douanes et conformément aux règlements douaniers,
d’après les types reconnus.

Les préparations du lait, avant d’avoir été soumises à une inspection destinée à vérifier si elles 4
sont conformes aux étalons de qualité déterminés.

CATÉGORIE 2

Une loi de 1905 (Commerce (Trade Descriptions) Act, N° 16) est destinée à maintenir un étalon
élevé de qualité pour un grand nombre de marchandises qui font l’objet du commerce d'exportation
de ce pays. ;

Elle contient notamment la défense d’exporter certaines marchandises, lorsqu'elles ne portent
pas une description commerciale conforme aux règles prescrites dans les règlements d'exécution.
Les marchandises qui ne portent pas de description commerciale conforme à ces règles et qui sont
exportées ou présentées à l’exportation, ou chargées sur un navire en vue de l’exportation. peuvent
être confisquées. . x ni

Une peine de 100 livres est prévue contre celui qui, sciemment, applique une fausse description
commerciale à toute marchandise destinée à l’exportation, présentée dans ce but à la douane ou
chargée à bord d’un bateau. La même peine est appliquée à celui qui exporte ou tente d’exporter de
semblables marchandises, ; ,

Par « description commerciale » on entend toute déclaration, indication ou suggestion, directe
ou indirecte, concernant :

a) La nature, le nombre, la quantité, la qualité, la pureté, la classe, la mesure, la grandeur

ou le poids des marchandises ; .

b) Le pays ou l’endroit où les marchandises ont été produites ou fabriquées; _

c) Le producteur ou fabricant des marchandises ou la personne qui les a choisies, emballées
ou préparées d’une manière quelconque pour le marché; ;

d) Le mode de fabrication, de production, de choix, d’emballage ou de préparation des
marchandises ; ;

e) Les matières ou ingrédients dont les marchandises sont composées ou dont elles sont
dérivées ; ;

f) Le fait de l’application à ces marchandises d’un brevet, privilège ou droit d’auteur.

On comprend également sous le nom de description commerciale une déclaration en douane
et toute marque qui, d’après les usages du commerce ou dans le sens usuel, tient lieu d’indication
de l’une ou de l’autre circonstance ci-dessus énumérée. ; 2.

Fausse description commerciale signifie une description qui, en raison de toute omission ou

addition, est fausse ou susceptible de tromper matériellement à propos des marchandises auxquelles
elle s'applique. Elle comprend toute altération de description commerciale, soit par addition.
effacement ou autres moyens. ;

Une description commerciale est considérée comme étant appliquée à une marchandise dans

les cas ci-après:
        <pb n="18" />
        _— 16 —-

a) Si elle est appliquée sur la marchandise elle-même ; .

b) Si elle est appliquée sur l’enveloppe, étiquette, bande, ou tout objet connexe avec
l’usage de la marchandise ;

c) Si elle est employée de manière à faire croire qu’elle donne la description ou la dési-
nation des marchandises.
La douane a le droit d’inspecter et d’examiner toutes les marchandises visées par les règle-
ments et destinées à l’exportation. Elle a le droit de prélever des échantillons pour les faire analyser.

Les agents de la douane ont le droit de pénétrer à bord des bateaux, sur les quais ou dans des
endroits quelconques, de faire ouvrir les emballages et de prendre toutes les mesures nécessaires
pour l’accomplissement de leur tâche. ;

Les exportateurs doivent aviser la douane de leur intention d’exporter des marchandises
visées par les règlements.

Les marchandises auxquelles s'appliquent les prescriptions ci-dessus énoncées, sont: la viande
congelée, les produits de la viande, les lapins et les lièvres, le beurre, le fromage, le lait condensé et les
préparations du lait, la poudre d’œufs, les fruits frais, conservés, séchés, et la pulpe des fruits, des
chutneys, pickles et sauces, miel, confiture, marmelade, légumes frais et conservés, semences, plantes,
maïs, chaussures et cuirs.

Toutes ces marchandises doivent porter sur leur emballage, outre une description commerciale
exacte, le mot « Australia ».

La viande et les produits de la viande sont préparés sous la surveillance d’inspecteurs qualifiés,
qui écartent de l’exportation tout ce qui ne répond pas à un standard élevé de qualité. Leur
contrôle porte sur les conditions sanitaires, la surveillance et l’inspection des transports; tous les
établissements qui s’occupent de ce commerce sont obligatoirement enregistrés tous les ans.

Tout bétail abattu dans les établissements précités est examiné avant et après l’abatage
et les fonctionnaires de l’administration compétente contrôlent également l'observation des
règles d'hygiène.

Les marchandises préparées pour l’exportation dans ces établissements sont : la viande congelée,
la viande conservée, les saucisses, les graisses alimentaires, On y traite également du suif non comes-
tible et des peaux.

Tous les produits comestibles doivent obligatoirement être accompagnés à l’exportation d’un
certificat officiel garantissant que les produits remplissent les conditions requises.

Le classement de la viande et des produits de la viande par qualités est assuré par les firmes
privées elle-mêmes, mais il s'effectue sous la surveillance d’un inspecteur. Les produits considérés
comme n’étant pas au-dessous d’une bonne qualité moyenne portent le cachet du Commonwealth
avec la mention: « approuvé pour l’exportation » (approved). Ceux qui ne sont pas d’une qualité
inférieure à la moyenne courante sont revêtus du sceau du Commonwealth avec les mots: « accepté
pour l'exportation » (passed).

Le cuir fait également l’objet d’un contrôle de la part de l’Administration. Celle-ci prélève
pour analyse des échantillons de tout cuir destiné à l’exportation, qui est interdite si le cuir doit
servir à l’habillement humain et contient: a) une partie quelconque de sulfate de barium ou
un autre composé de barium ; b) plus de 10% de glucose et de sucre réunis. Si la proportion est de
moins de r0%, de glucose et de sucre réunis, le pourcentage doit être indiqué dans la dénomination
appliquée aux marchandises dont l’exportation n’est autorisée qu’à cette condition.

CATÉGORIE 3.

7

Toute expédition de beurre ou de fromage destiné à l'exportation doit faire l’objet d’un examen
et doit être munie d’un cachet du Gouvernement australien constatant que les qualités requises
existent.

Les indications commerciales doivent contenir, en Caractères lisibles et apparents: la date
de la fabrication, la lettre C. ou W. suivant le cas, pour indiquer si le fromage est coloré ou blanc
(white), ainsi que le numéro de la « crète » ou du baril.

Le beurre et le fromage destinés à l’exportation sont acheminés vers un endroit déterminé
pour examen. Cet examen effectué, les marchandises sont placées dans un endroit spécial, sou-
mises à une température également déterminée et ne peuvent en être enlevées sans l'autorisation
du fonctionnaire compétent.

Les fonctionnaires ne peuvent procéder à la classification d'aucun beurre ou fromage impur.
Aucun fromage âgé de moins de trois semaines ne peut être classé sans l'autorisation du fonction-
naire ayant reçu pouvoir à cet effet du Contrôleur général. ;

Les fromages ne peuvent contenir aucune matière étrangère, sinon la présure, le sel ou telle
matière colorante que le ministre aura jugé inoffensive.

Les fromages sont obligatoirement soumis à une inspection et font l’objet d’un classement.

Les différentes classes de fromages sont les suivantes: fromages purs superfins de 95 à 100
points ; fromages purs de première classe, de 90 à 94; deuxième classe, de 83 à 80 ; troisième classe
de 75 à 82.

La marque officielle correspondant à la classe de chaque pièce est appliquéee aux beurres et
fromages destinés à l’exportation par le fonctionnaire compétent.
        <pb n="19" />
        L'exportation du beurre et du fromage est interdite, à moins qu’ils ne remplissent les condi-
ions suivantes:
1. Ils doivent avoir été préparés dans un établissement enregistré par le contrôleur
général des douanes, pourvu que là où l'enregistrement est effectué en conformité avec la
législation d’un Etat, cet enregistrement puisse être accepté par le contrôleur général.

2. Le beurre, considéré comme ayant 02 points et au delà. doit avoir été obtenu au
moyen de crème pasteurisée.

3. Le beurre ou le fromage, classé à 92 points et au delà, portera sur la base ou la «crète»
qui le contient une impression lisible et indélébile de la marque de fabrique standard repré-
sentant un kangourou et au-dessous le mot « Kangoroo». Cette marque contenue dans
un cercle de trois pouces de diamètre est appliquée après que le beurre ou le fromage a été
classé par un fonctionnaire des douanes ou avec l’approbation du contrôleur général.
Cette marque sera apposée à un endroit visible sur le côté ou l'extrémité de la caisse ou
de la «crète» qui porte la description commerciale (Trade description) obligatoire.

-Il est interdit d'exporter du fromage contenant de la margarine ou une autre substance
grasse étrangère.

Il est interdit, de même, d’exporter du beurre contenant des matières grasses autres que
celles du beurre, des ingrédients pour la conservation autres que l’acide borique, des matières
colorantes, à moins qu’elles n’aient été déclarées inoffensives par le ministre, ou qui contient
plus de 16% d’eau, ou de 3% de caséine, ou 4% de sel ou 4% d'acide borique, ou moins de
82%, de matière grasse.

CATÉGORIE +.

Peaux. — Certains pays, tels que le Canada, exigent un certificat d’origine à l'importation
des peaux, certificat attestant que les animaux dont elles proviennent étaient exempts de maladies,
mais il n’existe pas de règlement obligatoire pour l’exportation des peaux en Australie.
Les achats de laine ne se font en général qu'après un examen préalable par les experts. II
Les métaux, tels que le cuzvre, le zinc, le plomb, l’étain, l'argent, etc, sont toujours soumis 12
à des essais, tant par les acheteurs que par les vendeurs. suivant les habitudes constantes du
marché des métaux.
L’or en barres porte le poinçon de la monnaie ou bien est accompagné de certificats d’essai. 13
Le froment se vend sur la base du standard F.A.Q. T4
Les conditions de l’exportation du froment et de la farine sont déterminées d’une manière 15
constante par les usages commerciaux.

10
        <pb n="20" />
        AUTRICHE

CATÉGORIE 1.

Une loi du 16 janvier 1896 a pour objet de réglementer la fabrication et le commerce des
denrées alimentaires et d’un certain nombre de marchandises telles que: cosmétiques, jouets, papiers
de tenture, objets d'habillement, ustensiles de table et de cuisine, balances, mesures et autres insiru-
ments servant à peser ou à mesurer des denrées alimentaures.

Elle réglemente également l’emploi des couleurs pour la peinture des appartements et enfin
le commerce du pétrole.

Des agents désignés par les autorités administratives ou municipales sont chargés de la
surveillance de la fabrication et du commerce de ces marchandises.

Des corporations autonomes peuvent également être autorisées à désigner des agents spéciaux
et assermentés pour exercer la police du commerce des denrées alimentaires. Tous doivent avoir
une compétence technique suffisante en la matière.

Les agents de surveillance sont autorisés et ont même le devoir de procéder à l'inspection
des locaux servant à la vente ou à la conservation, à la production, à la fabrication des marchandises
qui font l’objet de la loi. Ils sont autorisés à prélever des échantillons pour l'analyse des substances
servant à la fabrication de ces marchandises, ainsi que des marchandises elles-mêmes, lorsqu'elles
sont mises en vente.

Une indemnité est versée au propriétaire à sa demande.

L’inspection des établissements affectés à la préparation, fabrication, transformation ou au
commerce des denrées alimentaires, doit se faire par les agents chargés de la surveillance, indé
pendamment même de l'existence de soupçons d’infraction.

Les ministères compétents sont autorisés à prendre des mesures interdisant ou restreignant :

I. Certains procédés de fabrication, de préparation, de conservation et de conditionne-
ment des denrées alimentaires destinées à la vente.

2. La vente et la mise en vente de certaines catégories de denrées alimentaires.

3. L’emploi de certaines matières et de certaines couleurs pour la fabrication, ainsi que
certaines catégories de jouets, papiers de tenture, objets d’habillement, cosmétiques, usten-
siles de table, etc.

4. La vente et la mise en vente de certains pétroles.
Les ministères compétents peuvent également interdire ou restreindre la fabrication, la vente
et la mise en vente d’objets destinés à la contrefaçon ou à la falsification de denrées alimentaires,
ainsi que la vente et la mise en vente de denrées alimentaires sous une désignation qui ne cor-
respond pas à la réalité.

Pour la fabrication des objets tombant sous le coup de la loi, les matières qui ne sont pas
actuellement employées pour cette fabrication ne peuvent être utilisées qu'après une autorisation
dennée par le Ministère de l’Intérieur.

-Les laboratoires nationaux sont chargés des analyses à effectuer sur les échantillons prélevés
par les agents chargés de la surveillance. Ils ont l'obligation de porter plainte auprès du parquet
du tribunal compétent chaque fois qu’à la suite d’une analyse technique d’une denrée alimen-
taire ou d’un objet tombant sous le coup de la loi, ils ont des présomptions de l'existence d’un
acte délictueux.

La loi du 25 octobre rgor, concernant la vente du beurre, du fromage, etc., porte que la
margarine ne peut être mise sur le marché si elle ne porte un signe distinctif et si son emballage
n’est pas marqué d’une bande de couleur déterminée, fixée par arrêté ministériel.

Les fabricants de fromages de margarine doivent obtenir l'autorisation des autorités. Cette
fabrication est interdite dans les laiteries où se fabrique le fromage de lait. Une ordonnance
ministérielle prescrit l’addition de 5% d'huile de sésame aux matières servant à la fabrication
du fromage de margarine. Les magasins où de semblables fromages sont en vente doivent porter.
dans un endroit apparent, une indication de ce commerce.

Le Code alimentarius Austriacus de 1917 donne les classifications suivantes du pourcentage
de graisse: fromage crème contenant au moins 50% de graisse dans la matière sèche, fromage de
lait complet 40% idem, fromage 3/4 lait 30%, fromage demi-gras 20%, fromage I |A gras 19%.
fromage de lait écrémé contenant moins de 10%.

Il a été, en outre, décidé que, pour le fromage genre Gervais, le minimum de matières grasses
serait de 50%, camembert 30%, et le camembert gras minimum 40%.

Pour tous les trois, le maximum de pourcentage d’eau est de 62%.

}

ar
        <pb n="21" />
        — :19 —
CATÉGORIE a.

Le décret du 19 novembre 1872, modifié par le décret du 13 août 1923, porte que la vérifica-
tion et le contrôle des poids, mesures et balances, sont obligatoires. Ce contrôle est exercé par
des bureaux officiels spéciaux qui emploient un poinçon portant l’aigle impériale. De plus, chaque
organe de contrôle reçoit un numéro qui lui est propre; ce numéro est reporté sur son poinçon
à gauche de l’aigle et à droite figure une étoile à six branches, marque de la Commission normale
d’estampillage qui, est l’organe technique supérieur pour les poids et mesures. Elle est soumise
au ministre du Commerce et a son siège à Vienne. Cette Commission est en contact étroit avec
les bureaux de contrôle technique qui fonctionnent sous son contrôle et, chaque année, sur la
base des renseignements qui lui ont été fournis par ces bureaux, elle transmet un rapport général
au ministre du Commerce sur la situation en ce qui concerne l’estampillage et sur sa propre
activité.

Les alcoomètres, saccharomètres et gazomètres doivent également avoir été contrôlés par les
mêmes organismes avant de pouvoir être utilisés.

Armes à feu portatives.

Toutes les armes à feu fabriquées dans le pays, sans distinction de calibre ou de dimension,
doivent être soumises au contrôle d’un banc d'épreuves avant d’être mises dans le commerce.
Ceci s'applique également aux armes importées de l'étranger, à moins qu’elles n’aient déjà été
munies d’un poinçon étranger qui, pour certains pays (désignés par décret) doit être considéré
somme ayant la même valeur que le poinçon national.

Les endroits où le contrôle doit avoir lieu sont fixés par décret.

Chacun des poinçons employés doit être reproduit en trois exemplaires, dont l’un est remis
au ministère du Commerce, l’autre aux autorités locales et le troisième au Bureau de contrôle.

Les armes destinées aux armées du pays ou de l’étranger sont soumises au contrôle de com-
Missions militaires techniques spéciales.

Le contrôle effectué par les bancs d’épreuves de Liége (Belgique) et de Saint-Etienne (France)
est considéré comme équivalant au contrôle des bureaux officiels nationaux et les armes à feu
ainsi marquées ne sont pas soumises à un nouvel examen. Il en est de même, conformément au
décret du 18 août 1802, pour l’Institut royal hongrois d’épreuves à Budapest.

Les armes à feu portatives tirant les poudres de chasse et de butte sans fumée peuvent être
soumises à l’épreuve facultative à la demande des intéressés. Elles portent, dans ce cas, un poinçon
spécial supplémentaire.

Le contrôle technique des produits chimiques, pharmaceutiques, drogues et autres remèdes,
est assuré par l’Institut d'analyses chimiques et pharmaceutiques et par l’Institut d’analyses
pharmacologiques expérimentales de l'Office d’hyiègne publique à Vienne, qui délivrent des
attestations officielles ayant le caractère d’actes authentiques.

Les préparations, spécialités pharmaceutiques, corps de composition chimique uniforme,
matières à pansements, etc, qui sont soumis lors de la préparation, etc., à la surveillance perma-
nente de ces instituts d'analyse, portent une mention officielle attestant ce contrôle.

Un projet est à l’étude pour assurer le contrôle des préparations sérologiques et bactériolo-
giques qui se trouvent dans le commerce.

L'Institut fédéral pour la protection des plantes à. Vienne délivre des certificats de caractère
authentique à la suite des inspections auxquelles il procède relativement à l’état de santé des
pépinières ou à celui des plantes destinées à l'exportation, ainsi que pour une série de produits
sur lesquels il exerce un contrôle et qui sont destinés à protéger les plantes.

L'Institut fédéral pour la culture des plantes et l’analyse des graines de Vienne délivre des
certificats constatant les résultats positifs des examens et analyses effectués par lui et qui ont
le caractère d’actes authentiques. -

Le plombage des graines de trèfle et la vérification de la valeur garantie des semences livrées
par une opération dite contrôle de vérification rentre dans les attributions du Ministère de
l’Agriculture.

L'établissement forestier fédéral d’essais de Mariabrunn procède au contrôle des graines 13
forestières. Les certificats qu’il délivre ont également le caractère d’actes authentiques.

g

CATÉGORIE a.

__ Tous les objets d'or et d'argent ou contenant un alliage de ces métaux précieux avec d’autres
métaux, fabriqués dans le pays, mis en vente ou exportés, doivent être d'un titre qui ne peut
être inférieur à ceux qui sont fixés ci-dessous. Ce titre doit être indiqué sur les objets eux-mêmes.

Pour les objets d’or:
à) 986 millièmes
b) Qo0 »
c) 750 »
d)\ +484

IA
        <pb n="22" />
        2 —
Pour les objets d’argent:
æ) 935 millièmes
b) 900 »
5) 835 »
d\ 800 “
Pour les alliages, on ne peut en général employer que l’argent et le cuivre pour l’or et le
cuivre seul pour l'argent.

Les objets d’or et d’argent fabriqués dans le pays doivent porter la marque de fabrique
ou le nom du fabricant. Celui-ci doit s'adresser au Bureau des poinçons, qui lui en fournit un,
et il doit le rendre lorsqu’il cesse son entreprise.

Il est défendu d’apposer sur les objets d’or et d'argent un signe ressemblant aux poinçons
officiels nationaux ou étrangers. ,

Les fabricants doivent soumettre au Bureau de contrôle une déclaration sur la nature, le
nombre, le poids, le titre et autres indications de leurs produits. Il en est de même pour les objets
importés.

Les objets déjà contrôlés qui auraient subi une transformation ou une nouvelle préparation
doivent être soumis à un nouvel examen.

.Les objets d’or et d'argent dont les divers parties n’ont pu être munies du poinçon corres-
pondant à leur titre (marchandises mélangées) sont munies d’un poinçon spécial.

Ces poinçons consistent :
I. Pour les ouvrages de fabrication nationale:
Objets d’or aux titres I, 2 et 3: une tête d’éléphant ;
Objets d’or au titre 4: une tête d'ours;
Jbjets d’argent aux titres 1, 2 et 3: une tête de huppe;
Ibjets d’argent au titre 4: une tête de toucan ;
Pour les objets mélangés: une tête de morse.

é)

2. Pour les ouvrages de fabrication étrangère:
a) Objets d’or des quatre titres: un cheval marin
b) Objets d'argent aux quatre titres: un poisson ;
c) Objets mélangés: la tête d’un cacatoëès.
Les poinçons pour les objets d’or et d’argent de fabrication nationale ou étrangère contiennent
outre l'image correspondante, le signe du bureau de contrôle et le titre.

Ces signes sont :
pour Vienne,
pour Linz,
pour Graz,
pour Innsbruck,
pour Klagenfurth
pour Wiener Neustadt,
pour Salzbourg.

5

Ü

Les poinçons pour les objets mélangés de fabrication nationale ou étrangère ne contiennent,
à part l’image, que le signe du Bureau.

Les objets en platine fabriqués dans le pays, mis en vente ou exportés, ne doivent pas être
d’un titre inférieur à 950 millièmes. Ce titre doit être indiqué en chiffres sur les objets eux-
mêmes.

Les montures de pierres blanches ou incolores et de perles, composées d'un mélange de platine
ou d'autres métaux et qui sont ajoutées à des objets d’or et d’argent, ne doivent pas être d’un titre
inférieur à 100 millièmes. Ces montures n’ont pas besoin d’être poinconnées.

CATÉGORIE 4.

Une loi de 1910 à reconnu, dans certaines conditions, à des stations d’essais techniques
autonomes organisées par l’Etat, des corps constitués, des associations ou dés particuliers, le
droit de délivrer des certificats de caractère officiel relatant les résultats des examens, épreuves
et vérification de marchandises effectués par elles. Ces stations sont désignées sous le nom de
station d’épreuves « autorisées » et pour chacune d'elles, le champ de leur activité technique est
nettement défini. Le choix de leurs directeurs et les tarifs qu’elles appliquent doivent être approuvés
par le ministère compétent.

L'application des dispositions de la loi précitée est confiée au Bureau d'épreuves techniques
de l’Etat composé de fonctionnaires et d’un Conseil d’autorités techniques dont les travaux sont
dirigés par le président.
        <pb n="23" />
        #

Ce Bureau a réuni les éléments nécessaires à l'unification des tarifs de base pour la percep-
tion des taxes perçues pour les essais et des certificats et avis à formuler. C’est d’après ces données
que les tarifs sont appliqués par les stations d'épreuves autorisées. Il appartient au Bureau de
reviser, de temps en temps, des éléments.

Un nombre important de stations d’essais ont été créés et permettent d’assurer pleinement
le contrôle des marchandises à tous points de vue.

Les instituts de l'Etat dénommés Institut d'analyses chimiques et pharmaceutiques et
Institut d’analyses pharmacologiques expérimentales de l'Office d'hygiène publique à Vienne,
indépendamment du rôle qui leur incombe pour le contrôle technique des produits chimiques,
pharmaceutiques, drogues et autres remèdes, procèdent, à la demande de particuliers ou d’entre-
prises industrielles, à la vérification de leurs produits; ils en assurent même, sur demande, le
contrôle permanent et délivrent, comme on l’a déjà vu, des attestations officielles avant le carac-
tère d’actes authentiques.

En matière de denrées alimentaires et de certains objets d'usage tombant sous le coup de la
loi de 1896 (voir catégorie 1), il a été institué des Instituts officiels généraux d’analyse des denrées
alimentaires à Vienne, Graz et Innsbruck, ayant chacun leur ressort déterminé.

I existe, en outre, des Instituts officiels spéciaux d’analvse de denrées alimentaires et d’essais
chimico-agricoles à Bregenz et Klagenfurt.

Tous ces Instituts, tant généraux que spéciaux, effectuent, moyennant une taxe, sur demande
des particuliers aussi bien que des autorités, des analyses, à la suite desquelles ils délivrent des
certificats ayant le caractère d'actes authentiques.

Les instituts fédéraux agricoles et forestiers délivrent, à la demande des intéressés, des
certificats ayant le caractère d’actes authentiques, relatifs à la natnre ou composition des
marchandises.

Les Instituts fédéraux d’essais chimico-agricoles de Vienne et de Linz ont pour mission de
procéder à des recherches strictement scientifiques sur la production animale et végétale; à des
examens et analyses intéressant directement la pratique de l’agriculture; à l’analyse-et au contrôle
des différents engrais et aux fourrages; à des analyses physiologiques et microscopiques.

Les Instituts provinciaux d’essais chimico-agricoles de Gratz, Klagenfurth et Bregenz,
opèrent dans des conditions identiques, mais sont spécialement adaptés aux besoins locaux.

L'Institut fédéral pour la protection des plantes, à Vienne, dont il a déjà été question plus
haut (voir catégorie 2), est autorisé à délivrer des certificats relatifs aux expertises et aux analyses
qu’il a le droit d’effectuer sur demande. dans les limites de ses attributions définies par ses
statuts.

L'Institut fédéral pour la culture des plantes et l’analyse des graines, à Vienne à également
été déjà cité (ibidem). Il y a lieu de mentionner que les négociants en graines peuvent conclure
un accord avec l’Institut, aux termes duquel leur marchandise sera soumise à un contrôle volon-
taire.

_L'Etablissement forestier fédéral d’essais de Mariabrunn sert de station de contrôle des
graines forestières et procède également à des épreuves de résistance des bois. Les certificats qu’il 23
délivre ont le caractère d’actes authentiques.

L'Institut d’essais de l'Ecole polytechnique de Vienne, pour toutes les branches de l'analyse
mécanotechnique des matériaux, pièces de construction et de machines, est autorisé à délivrer, 24
moyennant une taxe, des certificats ayant le caractère d'actes authentiques.

L'Institut d’essais pour l’éclatrage au gaz, les matières combustibles et les appareils de chauffage, 25
est également une annexe de l’Ecole polytechnique de Vienne. Dans ces divers domaines, il
procède contre rémunération à l’examen des appareils, des procédés et des matériaux qui lui sont
soumis par des industriels et autres personnes intéressées. Il délivre également des certificats
ayant le caractère d’actes authentiques.

, Le laboratoire mécano-technique, rattaché à la chaire de technologie et de résistance méca-
nique de l’Ecole polytechnique de Graz, exécute dans les mêmes conditions que l’Institut précé-
dent des essais de traction, de pression, de dureté.

La Station d’essais de machines et instruments agricoles de l’Ecole supérieure d'Agriculture
de Vienne délivre, toujours dans les mêmes conditions, des certificats pour tout ce qui se rapporte
aux machines et instruments agricoles. ; 26

Le Laboratoire de l’Institut géologique fédéral à Vienne agit de même que les précédents »
pour l’analyse des minerais et des minéraux, des charbons, des eaux, etc. 27

L'Institut radiographique de l’Académie des Sciences à Vienne procède à l'analyse systé-
matique des eaux de sources, pour établir la quantité de radium contenue dans ces eaux et leur 28
degré de radio-activité. ; ;

La Commission de vérification des diapasons de l’Institut de Physique de l’Université de
Vienne est tenue de vérifier gratuitement les diapasons et d’établir. le cas échéant, un bulletin 29
officiel de garantie.

Enfin, les Laboratoires chimiques des chaires universitaires ont coutume de procéder, à
l’occasion, sur demande des particuliers et moyennant une taxe, aux expertises qui rentrent
dans le domaine de recherches des chaires en question et de délivrer des certificats attestant les
résultats de ces expertises. Ces laboratoires ne sont, cependant, pas tenus d’y procéder et de
délivrer ces certificats.

Il existe, en outre, de nombreux centres d'examen et d’essais rattachés aux institutions
scientifiques et techniques dont les principaux sont:

Bureau fédéral de vérification des poids et mesures, Vienne, VIII, Friedrich Schmidpl., 3.

Comité autrichien de standardisation pour l’industrie et les métiers, Vienne, III, Lothringer-
Strasse Iz.
        <pb n="24" />
        —_— 22 —

Centre d’essai pour les matériaux de construction et de construction mécanique au Musée
technologique des Arts et Métiers, Vienne IX, Währingerstrasse 509.

Centre d’essai municipal pour les matériaux de construction, Vienne I, Rathaus.

Laboratoire d’essai des matériaux de la Direction des chemins de fer fédéraux de Vienne.
Nord-Est, II, Holzhausergasse r.

Institut de recherche et centre d’essai (reconnu par l’Etat) pour l’industrie textile, IX, Michel-
beuerng. 6. ;

Institut de conditionnement de la soie et de la laine, VII, Zieglergasse 32.

Office de consultation de chimie minéralogique et de géologie technique, IX, Währinger-
strasse 50.

Institut pour le calcul de la pesanteur, Vienne, IV, Karlsplatz 13.

Musée d'histoire naturelle, I, Burgring 7.

Centre d'examen technique pour les pierres précieuses (reconnu par l’Etat), IX, Michel-
beuerngasse 6.

Centre d’essai de thermodynamique et de thermotechnique, I, Opernmiz 6.

Centre d’essai thermotechnique de la Société anonyme pour l’examen et l’assurance des
chaudières, I, Operngasse 6.

Société d’économie thermique, Vienne, III, Maison de l’industrie.

Centre d’essai d’électrotechnique, IX, Währingerstrasse 50.

Institut de recherches sur le radium, IX, Bolzmanngasse 3.

Centre d’essai radiotechnique, IX, Währingerstrasse 50.

Association des « Centres d’essai d’électrotechnique », IX, Michelbeuerngasse 6..

Office général d'essai, Vienne III, Heumarkt r.

Centre d’essai approuvé pour la céramique, la verrerie et l’émaillerie, Vienne, I, Stubenring 3.

Ecole et laboratoire d’arts graphiques, Vienne, VII, Westbahnstrasse 25.

Centre général d’analyses chimiques de l’Ecole et de l’Institut fédéraux pour l’industrie
chimique, XVII, Rosensteingasse 79.

Ecole et centre d’essai pour l’industrie du cuir, XVII, Rosensteingasse 709.

Centre pour l'examen des marchandises et laboratoire pour l’analyse des denrées et produits
alimentaires, IX, Spitalgasse 31.

Laboratoire général de l’Etat pour l’analyse des produits alimentaires, IX, Kinderspitalgasse

Laboratoire de chimie et de microscopie du D" Adolf Jolles, professeur, Vienne, IX, Türken-
strasse 0.

Institut chimique de l’ingénieur Ferdinand Wosolsobe, du Dr K. Stockert et du D' W. Traxl,
Vienne, V, Kronengasse 20, et VIII, Piaristengasse 54.

Laboratoire de chimie et de pharmacologie, I, Salvatorgasse 12.

Laboratoire d’expériences pharmacologiques, IX, Währingerstrasse 13a.

Laboratoire de l’Association générale des pharmaciens autrichiens pour l’analyse des denrées
alimentaires, IX, Spitalgasse 31.

Centre d’examen des machines et de l’outillage agricoles, Vienne, CVII, Hochschulstrasse 17

Centre d’essai pour automobiles, IX, Severingasse 7.

Centre d’essai pour constructions hydrauliques, IX, Severingasse 7.

Centre d’essai pour constructions navales, Vienne XX, Brigittenauer Lände n° 256.

Centre d'essai de machines-outils et d’outils, IX, Währingerstrasse 59. ‘

Centre d’essai autrichien et Ecole de brasserie, Vienne, XVIII, Michaelstrasse 25.

Institut pour l’industrie des fermentations, Vienne, IX, Währingerstrasse 22.

Centre d’essai pour la minoterie, la boulangerie, les fabriques de levure et les industries con-
nexes, Vienne II, Trunnerstrasse 3.

Laboratoire général pour l’analyse des produits alimentaires à Gratz, Universitätsstrasse 6.

Laboratoire de chimie technique de l'ingénieur civil Karl Lipp, Gratz, Humboldtstrasse I2.

Institut pour l’examen des matériaux, fabriques d’acier fondu Kapfenberg, Gebrüder Bôhler
und Co, Société anonyme, Kapfenberg, Styrie.

Ecole fédérale et centre d’essai pour armes portatives, Ferlach, Carinthie.

Laboratoire général de l’Etat pour l’analvse des produits alimentaires, Innsbruck, Liebenegg-
strasse 8.
        <pb n="25" />
        BELGIQUE

CATÉGORIE r.

Il existe de nombreux règlements relatifs aux denrées alimentaires. La base de cette réglemen-
tation est une loi du 4 août 1890, par laquelle le Gouvernement a obtenu le pouvoir de réglementer
et de surveiller le commerce, la vente et le crédit des denrées et substances servant à l’alimentation
des hommes et des animaux. Ses pouvoirs sont limités aux mesures prises en vue de sauvegarder
la santé publique ou dans le but d’empêcher les tromperies et les falsifications.

Le Gouvernement a également le droit de surveiller la fabrication ou la préparation même des
denrées alimentaires destinées à la vente. Il peut aussi prescrire les mesures utiles pour prévenir
les falsifications de substances médicamenteuses, ainsi que pour assurer la préparation, la mise en
vente ou le débit de médicaments de bonne qualité. Au surplus, une loi de 1858 a introduit une
pharmacopée officielle.

Une loi du 24 février 1921, concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupé-
fantes, désinfectantes ou antiseptiques, a donné lieu à divers règlements dont l’un tend à assurer
la vente des produits ayant une valeur désinfectante et antiseptique effective.

La définition des fromages dont le commerce est autorisé est fixée par arrêté royal.

Ceux qui contiendraient des matières non comprises dans cette définition ne peuvent être
mis en vente qu’à condition de porter une étiquette indiquant distinctement la substance étrangère
qui a été ajoutée.

, La fabrication et le commerce du fromage tombent pour le surplus sous l'application des
dispositions du Code pénal concernant l’adultération de produits alimentaires.

Viandes. — Les animaux sont abattus dans un abattoir spécial agréé à cet effet et surveillé
par des experts nommés par le Gouvernement.

Une inscription très apparente et révélant la nature exacte du produit doit être portée tantôt
sur l’emballage du produit exposé en vente ou sur les récipients qui le contiennent, tantôt même sur
la voiture utilisée pour le transport ; parfois, également, interdiction est faite de se livrer à différents
soumersss dans un même local (la vente du beurre et margarine, viande de cheval et autres
viandes).

L’Etat contrôle la qualité des engrais chimiques vendus afin de sauvegarder les intérêts
des cultivateurs. Cependant les engrais exportés échappe à ce contrôle.

£

4
8

CATÉGORIE 2.

Viandes. — Une estampille doit être appliquée sur les viandes reconnues propres à l’alimen-
tation.

Dans le cas d’exportation vers l’Angleterre de porcelets abattus en Belgique, l’estampille
ordinaire pour ces viandes est remplacée par une étiquette conforme aux exigences du marché de
destination et certifiant que la viande a été examinée ét déclarée propre à l'alimentation.

L’exportation des équidés, bovins et porcins, n’est autorisée qu’après un examen établissant

qu’ils sont indemnes de maladies contagieuses.
, Les établissements qui reproduisent des plantes destinées à la culiure sont régulièrement
inspectés par le service phytopathologique, qui refuse les certificats nécessaires à l'exportation
à ceux dont les produits sont atteints de maladies ou attaqués par les insectes nuisibles. En outre,
l'exportation est subordonnée à un examen des envois au moment du départ.

Une loi de 1888 a chargé le banc d’épreuves de faire subir à toutes les armes à feu les épreuves
nécessaires à la vérification de la résistance de ces armes. Elles sont alors revêtues de marques
attestant qu’elles ont satisfait à ces épreuves et qui diffèrent suivant la nature de ces dernières.
Des accords internationaux règlent la reconnaissance des marques étrangères.

Les fabricants de lampes de mines et d’explosifs dits de sécurité sont autorisés à marquer
leurs produits des lettres S.G.P. ou S.G.P.C., indiquant qu’ils sont considérés comme étant de
sécurité dans le grisou, et les poussières de charbon après essais à la station de l'Etat à Frameries.

_ Les chaudières à vapeur mises en service doivent subir une épreuve par les soins de l’administra-
tion des mines, mais cette formalité n’est pas exigée pour l'exportation. Il en est de même de l’é-
preuve des récipients destinés à contenir des gaz comprimés ou liquéfiés, confiée à l'inspection du

ravail.

;

C

TO

r

A

CATÉGORIE 3.

Indépendamment de la surveillance exercée par le Gouvernement pour assurer la vente des
médicaments de bonne qualité, un organisme privé, le « National Codex », a pris l’initiativé de 13
        <pb n="26" />
        vérifier, dans l'intérêt du corps pharmaceutique, la composition des spécialités pharmaceutiques
introduites dans le commerce et d’apposer son cachet sur tous les produits contrôlés par lui et
qui sont reconnus conformes.

. La Société d'élevage « Le Cheval de trait belge » tient un livre généalogique qui permet de re-
connaître les animaux de valeur. Il en est de même dans d’autres pays pour d’autres animaux.

Le Comité electrotechnique belge a établi des règles de normalisation pour le matériel élec-
trique. Un signe de reconnaissance est constitué par un fil que les fabricants de fils et câbles isolés
sont autorisés à placer dans leurs produits lorsqu’ils sont conformes aux prescriptions du Comité
qui contrôle les fabricants.

La construction des chaudières à vapeur peut être surveillée, à la demande de l'acheteur, par
des associations pour la surveillance des appareils à vapeur, organismes privés, mais reconnus,
qui poinçonnent les différentes tôles entrant dans la fabrication. Ils se chargent aussi de surveiller
la construction d’autres appareils.

La Société nationale de laiterie, organisme privé, effectue sur demande le contrôle des beurres
et appose une marque.

De nombreux bureaux techniques privés et des ingénieurs-conseils ont comme spécialité la
surveillance de la fabrication pour compte de tiers.

CATÉGORIE 4.

B

Q

Dans la fabrication du matériel roulant de chemin de jer, des armes, des cartouches, etc, destinés
à des gouvernements étrangers, ceux-ci désignent toujours des fonctionnaires chargés de suivre les
travaux en atelier et de procéder aux réceptions.

En métallurgie, les clients font fréquemment appel à des ingénieurs-conseils chargés, moyennant
honoraires, de procéder à ces opérations.

Certaines firmes d’ingénieurs-conseils sont étrangères et se consacrent particulièrement aux
réceptions relatives aux produits destinés à leur pays.

Si un commerçant exportateur s’interpose entre l’usine productrice et le client étranger,
comme il arrive assez fréquemment, par exemple dans l’industrie du ver à vitres en raison de la
nécessité de grouper par « choix » les productions de divers établissements, c’est naturellement ce
commerçant qui se charge de réceptionner la marchandise, et qui assure le contrôle relatif à la
fabrication.

Il arrive fréquemment que les produits sont livrés en conformité avec les spécifications impo-
sées par l'acheteur. Tel est le cas pour les ciments, pour lesquels une grande partie de l’exportation
belge s'effectue aux conditions des « British Standard Specifications ».

Quand il s’agit de marchandises vendues sur analyse au titre ou à la teneur en %,, un échantil-
lonnage contradictoire est normalement stipulé lors du chargement, et le contrat de vente définit
les relations entre le prix définitif de la marchandise et les résultats de l’analyse.

Il est de règle absolue que toute marchandise de fabrication courante est censée être agréée
avant l’expédition, l’ordre d'expédition donné par le client en portant mention. Les exceptions à
cette règle sont extrêmement rares et doivent être toujours expressément stipulées, Elles sont d’ail-
leurs de stricte interprétation.

Quand il s’agit de matériel pour lequel le constructeur donne des garanties de rendement.
de débit, de force motrice, etc, il ne peut être agréé qu’après fonctionnement sur place.

De nombreux organismes tels que: le banc d'épreuves de Malines, par où doivent passer toutes
les fournitures de l’Etat, les laboratoires de l’Etat et des villes, les laboratoires de l’Ecole militaire
et des Universités, effectuent les essais et les analyses qui leur sont demandés et délivient des
certificats indiquant les résultats de ces essais. ainsi qu’éventuellement les caractéristiques des
marchandises.

I] ne rentre pas dans les usages que les chambres de commerce délivrent des garanties.

CATÉGORIE s.

Un article du code pénal édicte des peines contre celui qui a déposé le nom d’un commerçant
ou fabricant, autre que celui qui en est l’auteur, sur les objets fabriqués, ou la raison sociale d’une
fabrique autre que celle de la fabrication, et contre celui aui met en vente ou en circulation des
objets marqués de noms supposés ou altérés.

Il y a lieu de mentionner plus spécialement les articles suivants du Code pénal: ,Ç

498, relatif à la tromperie sur l’identité, la nature ou l’origine de la chose vendue;

499, sur la quantité de choses vendues ;

500 à 503, sur la fabrication des denrées ;

361, paragraphes 2 et 3, concernant la mise en vente de substances alimentaires im-
propres à la consommation ou falsifiées ;

561, paragraphe 4, relatif à la détention”de faux poids et de fausses mesures dans les
magasins, boutiques, etc.
        <pb n="27" />
        a,

BRÉSIL

CATÉGORIE 1.

Fromages. — Sous les appellations de « fromage-crème », fromage complet, fromage demi-gras
ou fromage de lait écrémé, ne peuvent être vendus que ceux dont la matière sèche contient res-
pectivement 45, 35 et 25 % de graisse de lait, ou pour le dernier moins de 25 °%,.

Les fromages qui ne sont pas fabriqués avec du lait de vache doivent porter une inscription
donnant l’indication du lait qui a été employé. La fabrication des fromages, pour lesquels sont
utilisés des mélanges de lait de différents animaux, n’est autorisée que s’il s’agit d’un fromage
déjà connu ou d’une nouvelle espèce, mais à condition, dans ce dernier cas, que le procédé ait été
enregistré au Bureau de l'inspecteur des denrées alimentaires et des drogues.

Il est interdit de substituer à la graisse du lait d’autres corps gras sans l’autorisation de l’ins-
pection des denrées alimentaires et des drogues, et à condition que l’emballage du fromage porte
distinctement les mots « fromage artificiel ».

L’addition de sel, d’épices, d’assaisonnement ou d’autres ingrédients, n’est permise qu’avec
l'autorisation de l’Inspection précitée. Il en est de même des matières colorantes, inoffensives et
végétales.
        <pb n="28" />
        x

CANADA

CATÉGORIE 1.

{l est interdit de vendre ou de mettre en vente des pommes de terre désignées comme étant de
qualité N° 1 si les tubercules ne sont pas sains, d’une variété pratiquement exempte de terre ou
d’autres matières étrangères, ou qui auraient été atteintes par le froid ou le soleil ou endommagées
par des maladies, des insectes ou des procédés mécaniques.

Leur diamètre minimum est fixé suivant qu’il s’agit de variétés rondes ou allongées.

5 % du poids de chaque lot peut être d’une dimension inférieure à celle qui est obligatoire, et
3 % du poids seulement peut être toléré comme ne répondant pas aux autres conditions.

Pour la deuxième qualité, les pommes de terre doivent être saines, pratiquement dépouillées
de terre ou de toute autre matière étrangère, ne pas avoir souffert du soleil ni être endommagées
par maladies, insectes ou moyens mécaniques.

Les dimensions des variétés rondes ou allongées sont inférieures à celles de la première qualité,

Les tolérances concernant les dimensions et la qualité sont les mêmes que pour la première
catégorie; mais ces dispositions ne s'appliquent pas aux pommes de terre destinés aux plantations.

Tout vendeur de foin ou de paille en balles est tenu de fixer à chaque balle vendue ou mise en
vente un ferret portant lisiblement son nom et adresse, ainsi que le poids de la balle.

Tout baril de sel vendu ou mis en vente doit contenir 280 livres de sel, et chaque baril ou sac
de sel vendu ou mis en vente doit porter d’une manière apparente et indélébile la mention du poids
orut, et net s’il s’agit d’un baril.

Si des sacs de sel sont contenus dans un baril, leur nombre et le poids de l’ensemble du sel doit
Être marqué sur une douve du baril. En outre, le nom ou la marque de fabrique de l’emballeur du
sel, s’il est emballé au Canada, et le nom et l’adresse de l’ importateur, dans le cas contraire, doivent
être marqués sur chaque baril ou sac de sel vendu ou mis en vente au Canada.

Chaque pelote de ficelle vendue ou mise en vente au Canada doit porter une étiquette sur la-
quelle se trouve indiqué le nom du marchand ou fabricant et le nombre de pieds contenus dans une
livre de ficelle.

La ficelle fabriquée pour l'exportation seule et qui ne doit pas être employée au Canada n’est
pas soumise à cette obligation.

Toute personne trouvée en possession de pelottes de ficelles qui ne seraient pas marquées doit
[aire la preuve que celles-ci ne sont pas destinées à être employées au Canada.

Si les inspecteurs trouvent une seule pelote non marquée conformément aux prescriptions
parmi vingt pelotes d’un lot, il existe une présomption que la totalité du lot n’est pas marquée

conformément aux prescriptions légales, et la preuve contraire incombe au marchand.

Les inspecteurs ou toute personne qui est chargée de surveiller la mise en vigueur de ces pres-
criptions peut pénétrer dans les établissements de fabrication ou de vente et examiner tous les
colis de ficelle en quelque endroit qu’ils se trouvent.

Le Département de l’Agriculture exerce une certaine surveillance sur les fruits confits, les
‘égumes et le lait.

Les établissements emballant ces produits ne sont autorisés à faire usage de certains noms de
qualités sur les étiquettes que moyennant approbation et après l’inspection des produits.

CATÉGORIE a.

Tout le beurre de crème et les fromages provenant du Canada et destinés à l’exportation doivent
Être classés avant d'être exportés.

Chaque colis contenant du beurre ou du fromage et chaque pièce de fromage doivent, dans
l’établissement où ils ont été produits, être marqués au moyen du numéro correspondant à la cuvée
ou au barattage d’où ils sont tirés.

Pour procéder à la classification, l'opérateur prélève sur chaque expédition un fromage pro-
venant d'une cuvée ou un paquet de beurre d’un même barattage et classe l’expédition tout entière
d’après le résultat de son examen sur l’échantillon prélevé.

Dans l'appréciation des qualités des fromages en vue de la classification, les fonctionnaires
spécialement nommés à cet effet se basent sur les règles suivantes: goût, 45 points ; contexture, 25;
compacité, 15; couleur, 10; fini, 5. Total, 100 points. ,

Les fromages de la classe spéciale doivent totaliser au moins 94 points. Un minimum de 41
étant affecté au goût. Pour être rangés dans la première classe, ils doivent totaliser de 92 à 94
        <pb n="29" />
        sn

points, avec un minimum de 39 pour le goût. Pour la deuxième classe, ils doivent réunir 87 à 02
points, avec 37 points minimum pour le goût. La troisième catégorie peut avoir un total de points
inférieur à 87 et au-dessous de 37 points pour le goût. En outre, les fonctionnaires chargés de la
classification sont tenus d'observer certaines règles relatives à la contexture, compacité, couleur,
fini, emballage, dimensions des caisses, et doivent veiller à ce que celles-ci portent le numéro
zorrespondant aux cuvées.

Pour la classification du beurre, le maximum est également de roo points: 45 pour le goût,
15 pour la contexture, I0 pour l'humidité, 10 pour la couleur, 10 pour la quantité de sel et 10 pour
emballage.

Classe spéciale. Le beurre rangé dans cette catégorie doit être fait de crème pasteurisée, ne
présentant pas de réaction aux essais suivant le procédé « Storch ». Il doit totaliser 94 points ou
au delà avec un minimum de 41 points pour le goût.

Le beurre de la première classe doit atteindre entre 92 et 04 points, avec 39 points minimum
pour le goût. |

Le beurre de la deuxième qualité doit totaliser de 87 à 92 points, avec un minimum de 37 pour
:e goût.

Le beurre de la troisième classe peut avoir un nombre total de points inférieur à 87, avec moins
de 37 points pour le goût.

Comme pour le fromage, les fonctionnaires chargés de la classification sont guidés d’après
certaines règles fixées réglementairement et qui portent sur la contexture, l’humidité, le sel et
l’emballage. Des conditions spéciales sont requises pour les boîtes qui doivent toujours porter,
an outre, le numéro correspondant au barattage.

Les fonctionnaires chargés de la classification délivrent un certificat pour chaque lot de fro-
mage ou de beurre qui a été classifié et cela au moyen de formulaires spéciaux. Ce certificat porte,
en outre, les numéros des cuvées ou des barattages, suivant qu’il s’agit de fromage ou de beurre.

Lorsqu’il s’agit de beurre pasteurisé, le fonctionnaire chargé de la classification imprime en
travers du certificat le mot « pasteurised ».

Pour être classifiés, les beurres et les fromages doivent porter la marque de l’établissement
d’où ils proviennent ou une autre marque permettant de reconnaître ces établissements.

Les fonctionnaires chargés de la elassification s’assurent, avant de procéder à celle-ci, si les
fromages ont atteint un degré de maturité suffisant et s’ils ont la température voulue pour per-
mettre cette classification. L’emballage du beurre ou du fromage ne peut être changé après que le
contenu a été classifié.

Il est également interdit d'enlever d’un’ colis contenant du beurre ou du fromage ayant fait
l’objet d’une classification, les marques de fabrique, les marques d’expédition ou autres marques
distinctives.

Sur les certificats relatifs au beurre provenant de crème pasteurisée, le fonctionnaire compé-
tent applique en travers du certificat un cachet portant les mots: «le présent certificat n’est plus
valable six semaines après la date d’émission », et s’il s’agit de beurre non pasteurisé: «le présent
rertificat n’est plus valable trois semaines après la date d'émission ». Un lot de beurre, pour lequel
€ certificat est périmé, est réputé non classifié et sera soumis à une nouvelle classification avant de
pouvoir être exporté. Si, à la suite de cette nouvelle inspection, la classe est différente, le fonction-
aaire compétent annulera la marque précédemment apposée en appliquant dessus une croix.

Les marques officielles utilisées consistent en deux ou trois cercles concentriques portant, au
centre du premier, les chiffres 1, 2 ou 3, la lettre S ou la lettre X suivant qu’il s’agit de la première,
de la deuxième ou de la troisième catégorie, S correspondant à la classe spéciale et X aux produits
2e rentrant pas dans une des classes précédentes,

En outre, entre le premier et le deuxième cercle se trouvent imprimés les mots « first grade »,
«second grade », « third grade », « special grade », «no grade », et au-dessous le mot « Canada ».

Pour le beurre, la marque porte, en outre, entre le deuxième et le troisième cercle, le mot
« pasteurised » ou « no pasteurised », suivant qu’il s’agit de beurre obtenu au moyen de crème pas-
teurisée ou non.
Œufs. — Les œufs canadiens destinés à l’exportation, aussi bien que ceux destinés à la consom-
mation nationale, à l'exception des œufs destinés à l’incubation, doivent obligatoirement être dési-
znés suivant la qualité et la catégorie et être mirés.

La classe « firsts » se rapporte aux œufs qui n’ont pas été soumis à une température de 40°
Fahrenheit ou au-dessous, sauf en transit, dans le cas où ils ont été soumis à un procédé artificiel
de préservation.

Cette classe comprend les qualités suivantes: æ) «specials »; b) « extras »; avec comme sous-
qualité « pullet extras »; c) « firsts »; d) « seconds ». :

Chacune de ces qualités est déterminée d’après la grandeur, le poids, l’apparence du blanc et
du jaune, la cellule d’air, l’état de l’écaille et autres particularités.

La classe 2 « storage » se rapporte aux œufs qui ont été soumis à une température de 40° Fah-
renheit ou au-dessous. Dans cette catégorie rentrent également les « preserved eggs », qui ont été
soumis à tout procédé destiné à conserver leur qualité au moyen de liquides ou autres moyens.
Cette classe comporte les qualités suivantes: a) «extras »; b) « firsts »; c) «seconds »; d) « cracked
and dirty eggs». -

Les distinctions entre ces différentes qualités sont basées sur des principes analogues à ceux
qui gouvernent la classification dans la première catégorie. Une condition indispensable à la vente
des œufs des deux catégories est qu’ils doivent être propres à l’alimentation humaine.

Toute caisse contenant des œufs canadiens destinés à l’exportation doit être munie d’une
marque indiquant la classe et la qualité des œufs qui s’y trouvent contenus et les mots « Canadian
eges ». Cette inscription peut être accompagnée d’autres désignations ou de marques commerciales

y
        <pb n="30" />
        — 28 —
autorisées, mais celles-ci ne peuvent être appliquées d’une manière plus apparente que la mention
sbligatoire.

Quand il s’agit d’une expédition d’une province à l’autre, et de cent caisses ou au delà, cha-
cune d'elles doit être marquée aux deux extrémités du nom de la classe et de la qualité des œufs
qui s’y trouvent contenus, d’après les standards canadiens, et le nom du pays d’origine, s’il s’ agit
d'œufs étrangers, doit également être marqué.

Chaque caisse expédiée ou remise par des personnes qui reçoivent des œufs en consignation
ou qui les achètent pour les revendre, devra être marquée ou étiquetée d’une manière apparente
aux deux extrémités, de manière à indiquer la classe et la qualité des œufs contenus d’après les
standards canadiens, à condition que le producteur ou le commerçant délègue son droit de classi-
fication au premier commerçant en gros ou en détail auquel les œufs sont expédiés ou remis, et
dans ce cas, les marques ou étiquettes doivent porter les mots: « ungraded eggs for shipment
only ». Il ne peut toutefois être fait usage de cette faculté lorsque l’expédition est faite directement
du producteur au consommateur.

Toute caisse contenant des œufs et qui est exposée en vente pour l’achat direct par les consom-
mateurs dans un lieu public, doit porter les marques ou étiquettes contenant en lettres apparentes
l'indication de la classe et de la qualité des œufs.

Une caisse contenant des œufs est considérée comme marquée correctement lorsque le contenu
ne comprend pas un pourcentage supérieur à 614 %, d’œufs en dessous de la qualité indiquée.

Les plaintes à cet égard doivent être adressées au vendeur dans les vingt-quatre heures après
la réception des œufs.

Dans toute maison de vente au détail le vendeur doit afficher, dans un endroit bien apparent,
an tableau indiquant les classes et qualités correspondant aux standards canadiens.

Il est défendu de mettre en vente ou d’expédier des œufs contenus dans des caisses portant
des indications quant à la classe ou à la qualité et dont le poids ou la qualité ne seraient pas au
moins égaux à cette classe ou qualité.

La réexpédition des œufs de qualité non déterminée doit se faire dans les quarante-huit
heures.

Les inspecteurs ont le droit de pénétrer dans tous les établissements pour s'assurer que chaque
caisse ou colis contenant des œufs a bien été correctement dénommée suivant leur classe et qualité.

Les œufs canadiens destinés à l'exportation doivent être emballés suivant des prescriptions
très strictes dans des caisses étalonnées, et protégées contre les chocs aux deux extrémités. Chaque
caisse standard est construite de manière à contenir trente donzaines d’œufs et doit être faite de
bois propre, sec et inodore.

L'épaisseur même des planches est déterminée. L’emballage intérieur doit également répondre
À certaines exigences et les œufs doivent être tenus dans des endroits frais, secs. exempts d’odeur
et où règne une obscurité complète ou une demi-obscurité.

Les caisses contenant des œufs destinés à l’exportation en lots de vingt-cinq ou au delà,
de même que les caisses destinées à une expédition d’une province à l’autre par lots de cent et
au delà, ne peuvent être expédiées avant d’avoir été examinées par un inspecteur qui délivre
‘an certificat. Ce certificat destiné à l’exportation porte en travers les mots « export certificate ».

La marque officielle du Gouvernement que le service d’inspection applique sur chaque caisse
d'œufs comprend l’emblème de la feuille d’érable et les mots « Canadian eggs » « Government
Inspected », en même temps que le numéro de l'inspecteur. Avant d’apposer cette marque, l’ins-
pecteur doit prélever des échantillons d’au moins 5% des caisses et doit procéder à l'examen
d'au moins-la moitié de chacune des caisses choisies.

Les caisses ne sont marquées que si elles sont placées dans des magasins ou des locaux propres
et sains. Les autorités douanières ne peuvent autoriser que l’exportation des caisses portant la
marque officielle du Gouvernement et les autres indications prescrites par la loi. De plus, toute
expédition de vingt-cinq caisses au moins doit être accompagnée des certificats prescrits.

Les œufs importés, destinés à la consommation intérieure et qui ne sont pas destinés à
‘’incubation sont soumis à l’inspection et au marquage dans le port d’entrée.

Après inspection, les caisses doivent être marquées par l’inspecteur des mots « foreign eggs »
et «Government inspected ». ;

Les établissements d’exportation qui procèdent à l’emballage de la viande et des produits
alimentaires qui en sont dérivés, sont soumis à l’inspection du Ministère de l’Agriculture et le
cachet portant les mots « Canada — Approved » indique que l’emballage est fait dans des condi-
tions hyvgiéniques et que ces produits sont propres à l’alimentation humainé.
Le « Canada Grain Act » contient des dispositions extrêmement détaillées relatives au contrôle
et à la surveillance du commerce des grains. Etant donné l’importance du commerce d’exporta-
tion des grains au Canada, il a paru nécessaire de faire connaître sommairement les principales
dispositions de cette loi, ainsi que le mécanisme de l’administration qu’elle a instituée.

L'autorité centrale et quasi souveraine est le collège des commissaires aux grains pour le
Canada (Board of Grain Commissioners for Canada). Le territoire est divisé en deux inspections
divisionnaires: orientale et occidentale, avant à leur tête un inspecteur en chef assisté de plusieurs
inspecteurs.

Ces inspecteurs procèdent, à la demande du propriétaire ou de son mandataire, à l’inspection
des grains et délivrent des certificats mentionnant la qualité des grains qu’ils ont inspectés. Ces
qualités sont définies par la loi.

Tous les ans des échantillons sont recueillis, sous la surveillance de l’inspecteur en chef
en vue de servir aux opérations de classification, par la comparaison des grains inspectés avec
lesdits échantillons. Ce sont les standards officiels. Les bases sur lesquelles ces standards sont
établis et les appellations qui leur sont données se trouvent dans les articles 10% à I17 de la loi.
        <pb n="31" />
        Le Collège des commissaires peut nommer une commission divisionnaire des standards pour
déterminer des « standards commerciaux », lorsque les conditions climatériques ou autres sont
cause qu’une quantité considérable de grains autres que l’avoine ne peut être comprise dans la
classification prévue par la loi.

Si, en procédant à l'inspection, l'inspecteur acquiert la conviction que le grain a été chargé
de façon et avec le but de tromper, il ne peut classer le grain dans une qualité supérieure à la
plus mauvaise qu'il aura découverte dans le chargement.

Les inspecteurs tiennent des livres où toutes leurs opérations sont inscrites et qui servent
éventuellement aux vérifications. _

La loi n’interdit pas d'acheter ou de vendre du grain sur échantillon sans tenir compte de
ta classification. ;

Le boisseau est déterminé par son poids, et le poids du boisseau sera de 48 livres pour l’orge
ët le sarrasin, 56 pour les graines de lin et pour le maïs, 34 pour l’avoine, 60 pour les pois, 56 pour
ie seigle et 60 pour le froment.

Le ministre nomme pour chaque division un peseur en chef et un peseur dans chaque localité
où il l’estime nécessaire. Ils ont la surveillance et le contrôle exclusif du pesage du grain soumis
à inspection ou susceptible de l'être, ainsi que de tout grain qui entre ou qui est expédié d’un
entrepôt de l’une ou l’autre catégorie. Ils délivrent des certificats signés indiquant le montant
de chaque pesée, numéro du wagon ou cargo, l’initiale du wagon, le lieu de la pesée, la date et
le contenu du wagon ou cargo. Ces certificats font foi sauf preuve contraire. Les inspecteurs
tiennent compte de toutes leurs opérations dans des livres spéciaux.

Aucune expédition de grain ne peut se faire d’un entrepôt situé dans la division orientale,
si ce n’est sous la dénomination correspondant à la classification dont il a été l’objet dans cet
entrepôt. Si, néanmoins, l'expédition se fait contrairement à cette prescription, aucun certificat
de qualité ne sera délivré et le certificat de pesée portera en travers l’indication des quantités
de chaque qualité composant le cargo ou l’expédition.

Pour établir la classification, les inspecteurs se basent sur des comparaisons avec les échantil-
lons adoptés comme standards officiels. :

Toute partie intéressée peut demander la réinspection si elle a des raisons de croire que la
qualité de grain a changé depuis la première inspection,

Les grains emnmagasinés dans l’entrepôt sont soumis à l'inspection à l’entrée et à la sortie.
Les grains expédiés d’un entrepôt, dans le ressort de la division, ne peuvent l’être que sous la
dénomination de la classe qui leur a été attribuée durant leur séjour dans l’entrepôt.

Pendant ce séjour, les grains d’une même qualité sont emmagasinés uniquement avec des
grains de qualité correspondante. L’emmagasinage se fait sous la surveillance et le contrôle de
l'inspecteur, qui a le contrôle absolu de tous les grains contenus dans les entrepôts terminus.
I] tient compte par écrit de tous les mouvements. Le grain ne peut être transféré d’un local à
un autre dans un même entrepôt sans que l'inspecteur ne surveille l’opération.

Si l'inspecteur a ordonné le nettoyage du grain, cette opération doit également s’effectuer
sous sa surveillance. Il peut écarter les machines destinées à cet usage qui ne paraissent pas devoir
donner des résultats satisfaisants et prescrire l’installation de machines appropriées aux exigences.
Si l'inspecteur prescrit le nettoyage par les propriétaires, de grains contenant des impuretés
(dirt), cela doit se faire selon les prescriptions de l’inspecteur.

Un inspecteur de la division occidentale constatant l’impureté des grains, doit indiquer
dans son certificat la quantité d’impuretés dont ils doivent être débarrassés pour atteindre la
qualité indiquée sur ce certificat.

Dans tous les cas les certificats délivrés par les inspecteurs accompagnent le grain jusqu’à
destination.

En cas de contestation portant sur la classification, le propriétaire ou le possesseur du grain
peut interjeter appel de la décision auprès de l'inspecteur en chef, si un conseil de surveillance
(Grain Survey Board) a été institué dans la division où l’inspection a eu lieu. La sentence de
l’inspecteur en chef est définitive, à moins que dans les vingt-quatre heures l'intéressé n’interjette
à nouveau appel auprès du Conseil de surveillance, auquel le propriétaire peut également recourir
directement sans passer par l’instance précédente. La décision du Conseil de surveillance est
en tout cas définitive.

Le Collège des commissaires aux grains délivre des licences annuelles aux propriétaires ou
gérants d’entrepôts terminus, publics ou régionaux, magasins et moulins, aux commissionnaires
en grains, aux acheteurs sur wagons (track buyers), ainsi qu'aux acheteurs directs (primary
grain dealers) qui ne peuvent commencer leurs opérations sans être munis de cette licence. Il
fixe le montant des garanties à fournir par chacun d’eux pour sûreté de leurs obligations.

Le Collège des commissaires a également la surveillance des manipulations et de l’emmaga-
sinage du grain dans les entrepôts, magasins, wagons et bateaux. Il veille à ce que les livres des
personnes munies de licences soient tenus conformément aux dispositions de la loi. Il reçoit et
inscrit les plaintes faites par écrit et sous serment, relatives aux infractions de tous genres et à
l’inobservation de la loi et des règlements d’exécution commises -par les personnes munies de
licences. ;

Il jouit des pouvoirs les plus étendus à cet effet et applique les remèdes légaux. Il est égale-
ment chargé d’instruire les plaintes relatives à des déficits de quantités constatés après livraison
d’un entrepôt à un bateau ou vice versa, et il a le droit de déterminer la perte causée par ces
déficits et de la répartir entre l’entrepôt et les entreprises de transport par eau. Sa décision, rendue
à la majorité, est définitive et exécutoire par tous les tribunaux compétents.

Le gérant d’un entrepôt terminus est tenu d'accepter le grain sec en bon état qui lui est
présenté pour être emmagasiné dans les conditions normales des affaires. Ce grain est en tout
        <pb n="32" />
        cas examiné par un inspecteur qualifié qui en détermine la qualité et il ne peut être emmagasiné
qu’avec du grain de qualité similaire. Le grain ne peut quitter l’entrepôt sans avoir été officielle-
ment pesé, ce qui est constaté par un certificat définitif.

Il existe également des « entrepôts-hôpitaux » destinés au traitement des grains en mauvais
état. Les propriétaires doivent également être munis de licences.

Les entrepôts publics de la division orientale reçoivent le grain provenant de la division
occidentale qui leur est présenté dans le cours normal des affaires et leur arrive par les voies de
transport habituelles.

Tous les entrepôts doivent tenir des livres mentionnant d’une manière extrêmement détaillée
toutes les opérations, la provenance et la destination des grains, de manière à toujours pouvoir
déterminer l'identité de ceux-ci. Les entrepôts terminus de la division occidentale ont le devoir
de nettoyer le grain qu’ils reçoivent lorsque l’inspecteur a prescrit cette opération.

Les grains auxquels la mention « no grade » ou « rejected » a été affectée lors de l'inspection,
ne sont nettoyés qu’à la demande expresse du propriétaire.

Tout entrepôt de la division occidentale est tenu d'assurer contre l’incendie, auprès d’une
compagnie d’assurance agréée par le Collège des commissaires en grains, le grain qui lui est
confié.

Contre remise des documents d'expédition dûment acquittés et de la preuve du paiement
des frais encourus, le gérant remet au propriétaire ou consignataire du grain emmagasiné un reçu
d’entrepôt à son ordre pour chaque lot ou chargement. Ce reçu mentionne la date à laquelle le grain
a été emmagasiné, la quantité et la qualité reconnue par l'inspection. Le grain est livrable contre
remise du reçu endossé par le titulaire auquel il a été délivré, et contre paiement des frais d’entrepôt
ou de transport qui peuvent être dus au propriétaire de l’entrepôt. Ces reçus sont numérotés.
Deux reçus ne peuvent jamais porter le même numéro, sauf en cas de perte, lorsqu’il est délivré un
double, auquel cas celui-ci porte en travers la mention apparente « duplicata ». Les reçus indiquent
le numéro du wagon ou du'bateau dans lequel le grain a été amené. Ils ne sont délivrés qu’après
l’emmagasinage effectif des grains.

Quand le grain est remis ultérieurement au titulaire du reçu ou au porteur de celui-ci dûment
sndossé, le reçu est immédiatement annulé d’une manière lisible. S'il s’agit d’une remise partielle, le
teçu est également annulé, mais un nouveau reçu correspondant à la quantité non encore délivrée
ast remis. Celui-ci indique qu’il porte sur le solde de la quantité primitivement reçue en entrepôt à
telle date.

Lorsque le reçu d’entrepôt est remis pour obtenir livraison du grain, celui-ci est livré dans les
vingt-quatre heures de la demande et de la mise à disposition de l’entrepôt des bateaux néces-
saires, S’il s’agit d’une expédition par chemin de fer, les wagons sont demandés par écrit à la
zompagnie par le gérant de l’entreprise, qui paie une taxe fixe pour tout retard dans la livraison
imputable à sa négligence.

Tous les ans avant le 15 août, les gérants d’entrepôts terminus sont tenus de remettre au Collège
des commissaires aux grains le barème des redevances payables à ces entrepôts pour l’emmagasi-
nage, le nettoyage, la manipulation et l’assurance durant l’année suivante. Elles ne peuvent être
augmentées.

Les entrepôts terminus doivent, contre présentation du reçu, remettre aux ayants droit du
grain de qualité égale à celui qui leur a été confié, à moins que, par un avis, ils ne portent à la
connaissance du public qu’une partie du grain de leur entrepôt est en mauvais état ou en train de
le devenir. Si pareille éventualité se produit dans un entrepôt terminus de la division occidentale,
l’inspecteur résident doit être immédiatement consulté et s’il pense que le grain peut être remis en
don état par une manipulation et que la détérioration peut être enrayée, il peut ordonner cette
opération aux frais du propriétaire.

Si malgré ces mesures, le grain est toujours en mauvais état, ou que sa détérioration ne peut
âtre arrêtée, le gérant de l’entrepôt en informe le Collège des commissaires, ainsi que le propriétaire
si son adresse est connue. Si le cas envisagé se produit dans un entrepôt public de la division orien-
tale, le gérant d’entiepôt en informe immédiatement l'expéditeur du grain, ainsi que toute partie
intéressée suivant les indications des documents de transport. Cet avis est donné par lettre recom-
mandée et par télégramme. Dans les deux cas, l’avis au public est donné au moyen d’un affichage
dans l’entrepôt et à la Bourse des grains de Winnipeg, et, dans le cas d'entreposage, dans la division
orientale par affichage à la Bourse des grains de Toronto et de Montréal. |

Le grain en mauvais état est remis au propriétaire ou à ses ayants droit contre remise des
documents. |

Le gérant de l’entrepôt, malgré la publication dont il est question ci-dessus, n’est point dis-
pensé du devoir de préserver le grain en question, mais ce grain doit être tenu à part et sans
contact direct avec d’autres grains.

Si le grain en mauvais état n’est pas retiré de l’entrepôt par le propriétaire dans le délai d’un
mois, le gérant peut vendre le grain aux frais et pour compte du propriétaire. La vente doit être
annoncée publiquement dans les journaux.

L’inspecteur peut également, s’il le juge bon, ordonner le transfert du grain en mauvais état
dans un entrepôt-hôpital équipé pour le traitement du grain en mauvais état. Il a, en tout temps,
ie droit d’examiner tous les grains emmagasinés en entrepôts et toutes facilités doivent lui être
accordées à cet effet.

En aucun cas, le gérant d’entrepôt ne peut, dans le reçu, s’exonérer totalement ou partielle-
ment de la responsabilité légale.

Le gérant d’un entrepôt terminus n’est pas responsable des pertes et dégâts survenus aux grains
qui lui sont confiés s’ils sont dus à des cas de force majeure et à condition qu’il ait apporté les soins
et la diligence voulue en vue de les protéger.
        <pb n="33" />
        3x

I] n’est pas responsable, non plus, des dégâts résultant de l’échauffement, s’il est prouvé qu’il a
apporté tous les soins nécessaires à la manipulation et à l’'emmagasinage et que l’échauffement
résulte de causes échappant à son contrôle. Il est responsable des dommages dus à sa négligence.

On entend par entrepôts régionaux (country elevators) ceux qui reçoivent des grains pour être
emmagasinés avant d'avoir été,.inspectés conformément à la loi et qui sont situés dans une dépen-
dance d’une ligne de chemin de fer.

Les demandes pour la construction de semblables entrepôts sont adressés à la compagnie
compétente. S'il surgit un différend à ce propos, il est soumis au Collège des commissaires aux grains.
Lorsque la demande est acceptée, la compagnie en informe le Collège et elle fournit tous les ans
avant le rê' octobre un état des entrepôts de l'espèce existant sur ses lignes.

Tous les ans, le Collège des commissaires aux grains établit et publie des règles ayant force de
loi concernant le contrôle de ces établissements, la réception, l’emmagasinage, l’assurance, l’expédi-
tion et la manutention des grains, tant à l’entrée qu’à la sortie. Il fixe également le maximum dû
pour ces opérations, y compris le nettoyage.

Les entrepôts régionaux sont tenus de recevoir les qualités de grains mentionnées dans la loi,
sans faire de distinction entre les personnes qui les présentent. Ils doivent assurer le grain pour la
durée de l’entreposage, tenir des livres mentionnant en détail toutes les opérations effectuées et
remettre un reçu daté, établi dans la forme prescrite, pour chaque chargement ou lot de grain
confié à l’entrepôt. Si l’entrepôt est équipé à cet effet, le gérant doit procéder au nettoyage du grain
avant la pesée, dont le résultat est inscrit sur le certificat remis par l’acheteur au vendeur.

Les reçus délivrés par les gérants d’entrepôts régionaux sont établis suivant les mêmes règles
que pour les entrepôts terminus et portent les indications et les engagements analogues.

La livraison du grain se fait dans les mêmes conditions et il doit être expédié dans les vingt-
Juatre heures après la demande de wagons adressée par le gérant à la compagnie des chemins de fer.

Si, à la suite de livraison de grains, le gérant d’un entrepôt a délivré un ticket d’achat (cash
purchase ticket) et que, dans les vingt-quatre heures, son caissier refuse de racheter ce reçu, le
porteur peut, contre remise de ce ticket, obtenir en échange un reçu d’emmagasinage portant même
date et indication du lieu et relatif à une même quantité et qualité de grains. Toutefois, le porteur
d’un ticket semblable peut exiger paiement du gérant et se faire au besoin payer sur la garantie
déposée par lui.

Si, au moment de la remise d’un reçu d’emmagasinage, le propriétaire du grain en demande
l'expédition ou la remise à un point terminus de la ligne, la personne qui reçoit le grain doit remettre
au propriétaire un certificat attestant le droit de ce dernier à cette livraison ou expédition. Ce
sertificat sera échangé contre le reçu d'expédition du chemin de fer et les certificats de pesée et
de'classification,

A condition d’en aviser le propriétaire ou son représentant quarante-huit heures à l’avance,
le gérant d’un entrepôt régional peut envoyer le grain entreposé chez lui dans un entrepôt terminus
de la division occidentale se trouvant sur la même ligne de chemin de fer, et, dans ce cas, il est
tenu à effectuer la livraison du grain à cet entrepôt terminus exactement dans les mêmes conditions
où il y serait obligé si le grain avait été transporté à la demande du propriétaire. Ce grain est, à
l’arrivée, grevé de tous les frais de transport, de pesée, d'inspection, etc.

Le gérant d’un entrepôt régional peut, à la demande du propriétaire, accepter du grain dont il
désire conserver l'identité en le gardant dans un local spécial, auquel cas le reçu ne garantit que le
poids, l’assurance et l'identité. Le reçu porte alors en travers les mots « special bin », avec indica-
tion des numéros des locaux utilisés. Un échantillon est prélevé en présence du propriétaire et
conservé dans l’entrepôt dans un récipient cacheté dans un endroit dont le propriétaire garde la clef
par devers lui. Cet échantillon est conservé jusqu’après livraison du grain et notification par le
propriétaire au gérant de l’entrepôt de son acceptation du grain livré. :

Si après inspection le propriétaire prétend que le grain n’est pas identique à celui qu’il avait
placé en entrepôt, il le notifie par écrit et chacune des parties envoie des échantillons scellés à
l'inspecteur pour qu’il puisse les comparer avec le chargement. Sa décision est définitive.

Des règles analogues à celles qui ont été ci-dessus énoncées, dans le cas où le grain est en mau-
vais état ou en train de le devenir, sont applicables lorsqu’il s’agit de grains entreposés dans des
locaux spéciaux. Il en est de même pour la responsabilité du gérant de l’entrepôt.

Lorsqu’une contestation portant sur la qualité ou la tare d’impureté, indépendamment de
l’état du grain, se produit à l’occasion de la remise à l’entrepôt entre l'acheteur ou la personne
chargée de prendre livraison et celui qui remet le grain à l’entrepôt pour la vente, l'emmagasinage
ou l’expédition, un échantillon est prélevé en présence de celui qui effectue la livraison et envoyé
en sacs cachetés à l'inspecteur en chef qui est invité à examiner le grain dans le but de déterminer
la qualité et la tare qu’il assignerait à ce grain si celui-ci était expédié à une destination terminus
st soumis à inspection. L’inspecteur en chef fait connaître sa décision par écrit ; elle est définitive,

Lorsqu'une contestation de l’espèce se produit à propos de la vente effectuée par un fermier à
an entrepôt régional, le fermier est payé sur la base des estimations faites par l’entrepôt, mais son
compte final s’établit d’après la décision de l'inspecteur en chef. _

La loi contient tout un ensemble de dispositions destinées à assurer la facilité, la sécurité et la
rapidité de toutes les manipulations et du transport des grains par les compagnies de chemins de
er. C’est ainsi que le Collège des commissaires aux grains peut, sur demande écrite, autoriser un
particulier résidant dans un rayon de quarante milles du point de l'expédition le plus rapproché
d’une ligne de chemin de fer à construire à ce lieu d'expédition un entrepôt à toiture métallique, et,
dans ce cas, la compagnie est tenue de donner en location l'emplacement nécessaire avec voie de
hargement d’un accès facile, emplacement qui doit être approuvé par le Collège.

Plusieurs entrepôts de l’espèce peuvent être autorisés et ils doivent comporter au moins trois
zhambres d’emmarasinage de la contenance de 1.000 boisseaux au minimum. Ces locaux sont mis
        <pb n="34" />
        à la disposition des fermiers qui ont l’intention de faire l’expédition d’une quantité de grain déter-
minée en wagons. Les wagons sont demandés par le gérant à la compagnie de chemin de fer. Des
mesures sont prises pour que la livraison des wagons se fasse dans un délai déterminé, ainsi que
l’usage des locaux.

Sur la demande écrite de dix fermiers au moins résidant dans un rayon de 20 milles d’un point
déterminé d’une ligne de chemin de fer, le Collège des commissaires aux grains peut prescrire
l’établissement de quais de chargement et obliger la compagnie à y maintenir un agent chargé
de tenir un livre où les intéressés inscrivent les demandes de wagons nécessaires à leurs expéditions,
de sceller les wagons chargés, de procurer les formules pour les lettres de voiture et de remettre
selles-ci au conducteur du train lorsqu’elles sont remplies.

Les wagons sont fournis dans l’ordre des demandes. Les droits des particuliers sont strictement
définis de manière à accélérer le plus possible les expéditions. Lorsqu'il arrive que le matériel
demandé est insuffisant, le Collège des commissaires peut indiquer à la Compagnie la répartition à
faire par elle des wagons d’après la quantité de grain disponible pour l’expédition. Il peut aussi
prescrire l’envoi de wagons dans les endroits où des entrepôts menacent de s'effondrer ou dans ceux
dans lesquels le grain est humide et risque de s'endommager, ou encore en vue d'assurer la réparti-
tion des grains destinés à l’ensemencement, ou dans tous les cas où le séjour du grain à un endroit
déterminé risquerait d’amener une détérioration.

Les inspecteurs chargés de l'inspection obligatoire des grains, à leur arrivée dans certaines
localités, doivent s'assurer de l’état des wagons et vérifier si aucune fuite ne s’est produite en cours
de transport. Ils constatent éventuellement celle-ci et font rapport sur les circonstances qui l’en-
tourent.

Les commissionnaires en grains doivent être munis d’une licence annuelle qui est fournie sur
demande adressée au Collège des commissaires aux grains, lequel fixe les garanties à fournir par
eux. Les commissionnaires sont tenus d’aviser les consignateurs de leurs opérations dans les
vingt-quatre heures. Les plaintes dont ils pourraient être l’objet sont à adresser au Collège des
commissaires aux grains.

Les personnes qui font profession d’acheter du grain sur wagons (track buyers) doivent
également être munies de licences délivrées par le Collège des commissaires et ne peuvent commencer
leurs opérations qu’après avoir fourni les garanties dont le montant est fixé par le Collège des com-
missaires.

Sur demande, ils doivent, dans les vingt-quatre heures après récept on de la note de frais et des
certificats de qualité et de pesée, créditer le vendeur de toute somme constituant le complément
non payé du prix de vente et remettre des duplicata des certificats de poids et de qualité avec le
numéro du wagon, la date et le lieu de l’expédition. Ils doivent tenir un compte exact de toutes
leurs opérations d’achat dans des livres spéciaux. Pour tout achat, ils remettent au vendeur une
note d’achat dont ils conservent copie. Cette note mentionne l’année et le numéro de leur licence,
la date et le lieu de l’achat, le nom du vendeur, la lettre et le numéro de chaque wagon, le nombre
approximatif de boisseaux, l’espèce du grain et le prix d’achat par boisseau emmagasiné à Fort-
William, Port-Arthur ou autres destinations.

La note accuse également réception de la lettre de voiture établie par la compagnie de chemin
de fer. Elle porte indication de la somme payée en avance au vendeur et engagement de payer à
celui-ci le complément du prix dès que l'acheteur aura reçu les certificats de pesée et de classi-
fication et la note d’expédition des frais du chemin de fer. La note est signée par l’acheteur, et le
vendeur y donne son acceptation des conditions de vente et reçu pour l’avance touchée sur le prix.

Ceux qui font profession d'acheter directement le grain au producteur (primary grain dealers)
doivent également être munis de licences annuelles délivrées par le Collège des commissaires après
avoir fourni les garanties nécessaires dont le montant est fixé par eux. Tous leurs contrats doivent
être établis dans les formes prescrites par la loi. ;

Aux termes de la loi; la remise de grain à un entrepôt régional, terminus, public ou autre, pour
emmagasinage, et bien que le grain soit mélangé avec d’autres, de même que l'expédition ou
l’enlèvement de grain de l’endroit où il se trouvait primitivement emmagasiné pour être placé en
entrepôt, est considéré comme une opération de dépôt (bailment) et non comme une vente.

Le commerce des fruits se trouve réglementé par le « Fruit Act » de 193.

Pour les fruits contenus dans des emballages fermés, c’est-à-dire dont le contenu ne peut
être aperçu tant que cet emballage subsiste, il existe quatre classes: No 1, N° 2, « domestic » et
n° 3. Pour chacune de ces catégories, il ne s'agit exclusivement que de fruits cueillis à la main
et réunissant diverses autres quâlités.

Lorsqu'il s'agit de pommes, de pommes sauvages ou de poires en caisses, les catégories sont
les suivantes: I) «extra fancy »/ 2) «fancy »; 3) «C»; 4) «combination extra fancy and fancy »;
5) «combination fancy and C grade ».

Les emballages fermés doivent être munis, par les personnes qui emballent la marchandise
ou qui mettent en vente des fruits contenus dans des emballages fermés, de marques lisibles et
indélébiles portant les mots « packed by », suivis des initiales et du nom, ainsi que de l’adresse
de la personne ou de la firme intéressée, et l'indication de la variété des fruits contenus dans les
colis, ainsi que de la classe de ces fruits. :

Les barils ou demi-barils ne peuvent contenir que des fruits correspondant aux quatre classes
ci-dessus indiquées.

Les caisses contenant des pommes, des pommes sauvages ou des poires, ne peuvent contenir
que des fruits correspondant à l’une des cinq classes indiquées ci-dessus. S'il s'agit de pommes,
de poires et de péches, chaque caisse doit, en outre, porter l'indication du nombre de fruits qu’elle
contient.

Lorsqu'’il s’agit d'emballage fermés autres que des barils ou des caisses, les fruits qu’ils con-
tiennent ne peuvent être que de l’une des marques No 1, 2, « domestic » ou N° 3.

2
        <pb n="35" />
        Les marques dont il est question ci-dessus doivent être appliquées sur les colis avant que
ceux-ci ne soient enlevés de l’établissement où les fruits sont emballés..Il en est de même lorsqu'il
s’agit de réemballer des fruits dans des emballages fermés.

Cette obligation existe d’ailleurs également dans le cas où il s’agit de fruits qui ne sont pas
contenus dans des emballages fermés, ou lorsqu'il s’agit de réemballage dans des colis de l’espèce.
S'il s’agit d’emballage ouvert portant l'indication de la catégorie des fruits, le contenu doit
correspondre à cette classification.

Tout le système a pour but de permettre de retrouver toujours la personne ou la firme où
l’emballage des fruits contenus dans un colis déterminé a été effectué.

Lorsque des péches, prunes, poires ou raisins, destinés à la vente, sont emballés avant maturité,
les mots «immature fruit » doivent être portés d’une manière claire et indélébile sur l’emballage
avant que les colis ne soit enlevé de l’établissement des commerçants.

Il est défendu de vendre ou de mettre en vente des fruits contenus dans un emballage quel-
conque et disposés de manière à ce que l’aspect de la couche supérieure donne une fausse idée
quant à l’ensemble du contenu. Tel est, par exemple, le cas lorsque plus de 10%, du contenu
est de dimensions différentes ou de qualité inférieure ou encore de variétés différentes de celles
de la couche supérieure.

Si les inspecteurs découvrent qu’il en est ainsi, ils sont autorisés à marquer sur le colis les
mots «overfaced » d’une manière apparente et indélébile, Ils procèdent de même lorsqu'ils constatent
que la qualité est inférieure à celle qui figure sur le colis, en appliquant dans ce cas les mots
« below grade ».

Il est également interdit de mettre en vente des fruits malades, verreux ou autrement impropres
à la consommation. Il est aussi défendu de vendre ou de mettre en vente des colis qui ne sont pas
bien remplis.

La loi impose également des dimensions volumétriques aux colis destinés à contenir des
fruits. C’est ainsi que les barils contenant des poires et des pommes doivent avoir une contenance
de 7.056 pouces carrés et les demi-barils 3.528 pouces carrés.

Les caisses de pommes ont une contenance de 2.174 pouces carrés, mais cette exigence
ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de caisses construites de manière à isoler chaque fruit.

Les crêtes contenant des pommes ont une contenance de 2.174 pouces carrés. Les caisses
de poires et de pommes sauvages 1.760 pouces carrés. Les caisses à pêches doivent être de l’une
ou l’autre des dimensions suivantes: 932, 828 ou 725 pouces carrés. Les caisses à prunes 672 3/4
pouces, les caisses à cerises 720 ou 364 pouces carrés. Les caisses à groseilles 67,2 ou 33,6 pouces
carrés. Les paniers à fruits doivent être de la contenance de: 1 boisseau, 20 quarts, II quarts,
6 quarts et 2 quarts.

Toutefois, ces prescriptions quant à la fabrication des emballages ne s'appliquent pas à ceux
qui sont destinés à être vendus hors du Canada.

Les personnes chargées de l'application de la loi ont le droit de pénétrer dans tous les établisse-
ments, d'examiner tout colis de fruits qu’elles supposent porter de fausses marques ou dont le
contenu aurait été emballé en violation de la loi, et cela en quelque endroit que se trouvent les
colis. Elles peuvent retenir la marchandise pour la durée nécessaire à leur inspection, et cela
aux risques et aux frais du propriétaire, que l’inspecteur a cependant le devoir d’avertir aussitôt.

Les certificats délivrés par les inspecteurs font foi, sauf preuve contraire.

Les fruits importés doivent être marqués d’une manière apparente et indélébile des mots
«imported by », suivis des initiales, du nom et de l’adresse de la personne ou de la firme impor-
tatrice.

Il existe également une réglementation extrêmement détaillée pour la fabrication des barils
ou caisses destinés à contenir des fruits. Cette réglementation porte tant sur les matériaux qui
peuvent être utilisés que sur les dimensions des différentes pièces constituant ces colis. En outre,
chaque caisse ou baril doit porter le nom du fabricant.

I”

CATÉGORIE 4.

L’« Inspection and Sale Act » a organisé un système d’inspection officielle des plus complets
concernant les farines, la viande de bœuf et de porc, les cuirs et les peaux brutes, la potasse et les
cendres de coquillages, le poisson et les huiles de poissons.

Toutefois, comme l'inspection des marchandises auxquelles elle se rapporte n’est pas obliga-
toire, les opérations effectuées en vertu de cette loi ne sont pas fort importantes et, dans certains
cas, à peu près nulles. Les certificats délivrés conformément à cet « Act » semblent peu connus,
surtout à l'étranger, bien que la minutie des opérations à la ‘suite desquelles ils sont délivrés
et l’organisation complète du service d’inspection semblent devoir donner les garanties les plus
complètes aux acheteurs des marchandises en question. |

Il existe des inspecteurs officiels possédant les connaissances voulues qui sont assermentés
et tenus à fournir caution dans les principales villes du Canada.

La loi détermine les règles à suivre en cas de contestation surgie entre les inspecteurs et les
parties intéressées, relativement aux marchandises qui font l’objet de l’inspection. Elle détermine
également les taxes à payer, ainsi que les frais de la procédure en cas d’appel des décisions des
inspecteurs.

I/
        <pb n="36" />
        Tout colis pour lequel il a été procédé à une inspection doit, sous la surveillance des inspecteurs,
âtre marqué d’un cachet composé d’une couronne avec les lettres G.R. et les mots « Canada
Inspection ». :

Lorsqu'un certificat est délivré, les mêmes emblème et lettres doivent être reproduits sur
celui-ci.

Le gouverneur peut désigner des personnes chargées de choisir des échantillons de toutes
les marchandises auxquelles s'applique la loi pour servir de standards d’après lesquels les inspec-
teurs se guideront dans leur travail.

La loi prévoit toute une série de pénalités pour les infrations qui seraient commises, tant
par les inspecteurs que par le public,

Farines. — La loi s'applique aux farines de seigle, d’avoine et de blé. Elle s'applique égale-
ment aux fourrages composés de farines mélangées ou non ou d’autres produits nutritifs tirés
des grains entiers de froment, de seigle, d’orge, d’avoine, de maïs, de sarrasin, de graines de lin
ou d'autres graines, ou d’autres produits nutritifs, du son et résidus du froment. seigle, avoine,
pois, maïs, sarrasin, lin ou betteraves à sucre.

Les dispositions de la loi s'appliquent à toutes farines ou fourrages importés au Canada
du qui y sont produits, vendus ou mis en vente, ainsi qu’à la réinspection ou au repesage de ces
produits lorsqu’aux termes de la loi ces opérations sont déclarées nécessaires.

Toutes les farines présentées à l’inspection conformément à la loi doivent être marquées
par l'inspecteur d’après le grade ou la qualité qui lui est reconnu.

L'inspecteur est tenu d'examiner chaque baril ou demi-baril de farine présenté à l’inspection
2t de s'assurer de la qualité et de l’état du contenu en le sondant au moyen d’un instrument
approprié. L'inspection terminée, l'inspecteur doit marquer au fer rouge ou au moyen d’un cachet
le nom de la localité où l’inspection a eu lieu, son nom à lui, ainsi que la qualité de la farine.

Si la farine est reconnue aigre, mais n’est pas autrement endommagée et est propre à la
vente, il doit également appliquer le mot « sour » en même temps que la marque. Si la marchandise
d'est pas reconnue saine et n’est pas de bonne qualité marchande, le mot «rejected » doit être
ippliqué en sus de la marque indiquant la qualité. |

Si la farine n’est pas de la qualité indiquée par la marque du commerçant, l'inspecteur est
‘enu d'effacer cette désignation de la qualité ou de la corriger.

L'inspecteur doit également marquer sur chaque baril ou demi-baril inspecté par lui le mois
t l’année où l'inspection a eu lieu, et cela en même temps qu’il indique la qualité de la farine.

Si la farine est réexaminée ultérieurement, les barils doivent porter mention de cette nouvelle
inspection et de sa date. L'inspecteur n’appose les marques requises que si le nom du producteur

ou de l’emballeur, le lieu de l’emballage, la qualité de la farine, le poids brut et le poids net, se
trouvent lisiblement marqués sur les colis.

L'inspecteur doit indiquer, dans le certificat qu’il délivre, la nature des anomalies qu’il découvre,
telles que moisissures, ou, lorsque des parties humides ont été enlevées, l'inspecteur notera dans le
certificat que la farine a été « nettoyée ».

Pour apprécier la qualité, l’inspecteur se guide d’après les standards.

Lorsqu'il s’agit de farine vendue sur échantillon et que l’inspecteur est requis de procéder à une
mspection, il attestera dans son certificat si l’ensemble ou seulement une partie — et dans ce cas
1 indiquera quelle partie — correspond à l’échantillon qui lui a été remis pour inspection. Son
vertificat portera également sur le poids et le bon état de la farine.

Dans le marquage des différentes qualités, les farines doivent être désignées suivant les appella-
“ons ci-après:
Pour les farines panifiables (flour), la meilleure qualité « patent » (winterwheat) ou « patent »
springwheat) ;

Pour la seconde qualité, « straightroller »;

Pour la troisième qualité, par le mot « extra »;

Pour la quatrième qualité, « superfine »;

Pour la cinquième qualité, « fine »;

Pour toute autre qualité, «strongbakers».

Pour les farines non panifiables (orge, maïs et avoine), les marques porteront les mots « farine
d'orge », « farine de maïs » ou « farine d'avoine », suivant le cas, et les qualités seront désignées par:
«superfine » pour la première qualité, « fine » pour la seconde, s’il s’agit de farine d’orge; s’il s’agit
de farine de maïs ou de farine d'avoine, la qualité correspondant à l'appellation « superfine » sera
dénommée « first », la deuxième qualité par le mot « second » et la troisième par le mot « third ».

À la demande de l'acheteur, s’il s'agit de marchandises destinées à l’exportation, les inspecteurs
peuvent se dispenser de porter sur les colis les indications prescrites par la loi.

Tous les barils destinés à contenir des farines doivent être construits en chêne ou un autre bois
dur approprié. Leur construction doit également répondre à certaines conditions.

Les inspecteurs procèdent aussi à la vérification du poids chaque fois qu’ils ont des doutes
sur les indications données à ce point de vue,

Sont soumises aux dispositions de la loi toutes les peaux brutes, c’est-à-dire les peaux non
années communément employées dans la fabrication du cuir et pesant 6 livres et au delà. Ces
nspecteurs s’assurent du poids, de la qualité et de l’état. Ils indiquent au moyen d’un cachet sur
chaque peau le poids net de celle-ci. L'inspection ne porte que sur la peau dépouillée des cornes,
de la tête et des sabots. Sur demande, l’inspecteur délivre un certificat.

Les inspecteurs déduisent du poids de chaque peau la poussière et les parties abimées par des
entailles, ainsi que toute autre partie qui ne doit pas être calculée dans le poids. Ils peuvent, d’autre
        <pb n="37" />
        35 —

part, ajouter à celui-ci un certain pourcentage pour la perte due à la dessication. Ils classent les
peaux sous les appellations « Number 1 », « Number 2 », « Number 3 » ou « damaged », suivant le cas.

Les inspecteurs procèdent également à l’inspection des cuirs destinés aux harnais et en certifient
le poids. Ils ne sont responsables des dommages causés par l’excès ou le manque de poids que dans
le cas où cet excès ou ce manque dépassent 5 % du poids total.

Ils inspectent également le cuir connu sous le nom de « calf », « kip », « red leather » ou « mocassin
teather », et en certifient le poids, la qualité et l’état.

Is sont aussi chargés de l'inspection et du mesurage de toutes espèces de cuir vendues par
unités de surface.

Immédiatement après l’inspection, les inspecteurs sont tenus de marquer au fer ou au moyen
d’un cachet sur les deux faces de chaque peau les initiales de leur nom, d’une manière claire et lisible.

Le cuir pour semelles est, en ce qui concerne la qualité, divisé en trois classes: « Number 1 »,
«number 2 », «number 3 ».

Le cuir ordinairement désigné par son poids est également divisé en trois classes: «lourd »,
« moyen » et « léger ».

Le cuir d’un poids inférieur à 14 livres est considéré comme léger. Celui d’un poids de 14 livres
st inférieur à 20 livres est considéré comme moyen et celui qui atteint ou dépasse 20 livres est réputé
lourd.

Les cuirs dénommés «red leather », « mocassin leather » et « harness leather », sont marqués
des chiffres 1 ou 2 suivant leur qualité.

Chaque marque apposée ou attachée aux cuirs ou aux peaux d’une manière indélébile porte les
initiales de la ville où l'inspection a eu lieu, celles de l’inspecteur qui a opéré, le poids et un chiffre
indiquant la qualité.

Tous les inspecteurs tiennent un livre dont le public peut prendre connaissance et dans lequel
ls inscrivent tous les cuirs ou peaux inspectés par eux ou par leurs suppléants et indiquant les
poids, qualité et l’état de tous les cuirs ou peaux qu’ils ont inspectés. Les livres indiquent également
pour le compte de qui l’inspection a été faite.

Potasse et cendre de coquillages. — Pour procéder à l’inspection des potasses et des cendres de
coquillages, les inspecteurs vident le contenu du baril ou bien ouvrent celui-ci à chacune des
extrémités et, s’il est nécessaire, grattent le baril ou les pains. Ils examinent soigneusement la
marchandise, procèdent à des essais et à des inspections et les classent en trois qualités: pour les
dotasses, la première qualité doit contenir au moins 75 %, d’alcali ; la deuxième 6 5 et la troisième 55.

Pour les cendres de coquillages, la première qualité doit contenir au moins 65 % d’alcali, la
seconde 55 et la troisième 45. Chaque espèce doit être, pour le surplus, conforme à la qualité sous
laquelle elle est désignée.

Les inspecteurs appliquent sur chaque baril une indication en noir portant le poids brut et
selui de la tare. Ils appliquent également sur chaque baril une marque portant en lettres et chiffres
apparents les mots « first sort », « second sort », « third sort », ainsi que les mots « potash » ou
‘ pearl ash » suivant le cas, ainsi que leur nom et l’indication du lieu et de l’année de l’inspection.

Le cas échéant, ils marquent les barils du mot « unbrandable » N° 1, 2, 3, 4, Ou 5 d’après la
ceneur en alcali, lorsqu'ils découvrent que ceux-ci contiennent des cendres contenant des pierres,
du sable, de la chaux, du sel ou autres, impropres à permettre leur classification dans la catégorie I,
2 OU 3.

Les barils doivent correspondre à des exigences très prècises concernant leur fabrication et le
bois dont ils sont faits. Ils ne peuvent dépasser 32 pouces en longueur et 22 en largeur, à chaque
&gt;xtrémité. Ils ne peuvent avoir moins de 30 pouces de longueur et 22 pouces de diamètre à chaque
zxtrémité.

Les inspecteurs écartent les barils qui ne répondent pas à ces conditions ou qu’ils estiment
ne pas pouvoir servir à l'usage auquel ils sont destinés.

Les producteurs de cendres ou de potasses sont tenus de marquer en lettres apparentes, à
l'extrémité de chaque baril, le poids exact de celui-ci avant qu’il ne soit rempli.

L’exportation de la potasse et des cendres de coquillages est autorisée sans inspection, mais
dans ce cas chaque baril doit porter d’une façon apparente et indélébile le nom et l’adresse du
producteur, le poids et la tare du baril, la qualité de son contenu et les mots « not inspected ».

R

Aux termes de la loi, l’huile de poisson comprend: l’huile de baleine, de phoque, de marsouin, 19
de hareng, d’esturgeon et toutes autres espèces d'huiles tirées de poissons ou d’animaux marins.
Les inspecteurs possèdent des standards d'huiles de poissons et procèdent d’après eux à la
classification des marchandises qui leur sont soumises.
Toutes les huiles de poissons doivent être exemptes d’adultération et doivent être marquées
d’après leur qualité correspondant au standard, comme il est dit ci-après:
a) L'huile de baleine « pale, straw, brand », suivant qu’elle correspond aux standards 1,
2 ou 3;
b) L'huile de phoque est de même marquée « strictly pale », « pale », « straw », « brand »,
« dark brown », correspondant aux standards I, 2, 3, 4 ou 5.
c) L'huile de marsouin est marquée « pale », « straw », « brand », suivant que la qualité
torrespond aux standards I, 2 ou 3;
d) L'huile de morue est marquée « qualité À » ou « qualité B », suivant qu’il s’agit de la
première ou de la deuxième qualité.
Il en est de même pour les huiles de hareng et d’autres poissons.
        <pb n="38" />
        36 —
Les inspecteurs déterminent le contenu de chaque caisse contenant l'huile de poisson et
l’indiquent sur les caisses. Les barils doivent être convenablement confectionnés au moyen de bois
dur et être étanches. ;

Toute caisse dont le contenu a été reconnu adultéré au moyen d’eau ou d’une autre manière
doit en porter l'indication au moyen d’une marque apposée par l'inspecteur.

Les caisses contenant de l'huile de poisson, qui ont été inspectées, sont marquées de manière à
indiquer la qualité du contenu, le mois et le dernier chiffre de l’année de l’inspection, les initiales
et le nom de l'inspecteur, le lieu de l'inspection et les initiales de la province où cette inspection a
eu lieu. ,

Le boisseau correspond, au Canada, à une unité de mesure équivalant à un certain nombre
de livres standards canadiennes qui diffère dans une très large mesure d’un article à l’autre. Il en est
de même de l’unité sac. C’est ainsi que le maximum de livres correspondant à un boisseau de charbon
bitumeux est de 70, alors qu’un boisseau de semences d’herbages correspond à 14 livres seulement.

L'unité sac varie de 65 à go livres.

20 Foin. — Les qualités pour la classification du foin récolté dans les provinces d’Ontario, Québec,
Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick et l'Ile du prince Edouard, sont les suivantes:
I) «prime timothy »; 2) «number 1 timothy »; 3) «number 2 timothy »; 4) « number
3 timothy »; 5) «number 1 clover »; 6) «number I clover mixed »; 7) «number 2 clover »;
8) « number 1 dyke »; 9) « number 2 dyke »; 10) « mixed hay »; IT) « no grade »; I2) « rejected »:
13) «shipping grade ».
Les caractéristiques de chacune de ces catégories sont soigneusement définies par la déter-
mination des plantes séchées dont le foin est composé.

Dans la province de Québec, les poids-étalons pour le foin et la paille, lorsqu'ils ne sont pas
vendus à la tonne et sauf accord en sens contraire des parties, seront les suivants:

Une botte de foin, 15 ou 16 livres suivant le système de ligature; une botte de paille,

(2 livres.

Les qualités de foin récoltés dans les provinces du Manitoba (Colombie britannique), Saskat-
hewan (Alberta) et les territoires du nord-ouest sont:
I) «choice timothy hay »; 2) «number 1 timothy hay »; 3) «number 2 timothy hay »;
4) «number 3 timothy hay »; 5) «number 1 timothy clover mixed »; 6) «number 2 timothy
clover mixed »; 7) «rye grass, brome, orchard grass or Alfalfa »; 8) «number 2 rye grass,
brome, orchard grass or Alfalfa »; 9) number 3 rye grass, brome, orchard grass or Alfalfa »:
10) « no established grade ».
Ces dénominations s'appliquent au foin provenant d’herbes cultivées. Pour le foin provenant
d'herbes sauvages les catégories sont :
I) «choice prairie hay»; 2 «number I prairie hay»; 3) «number 2 prairie hay »; 4)

«number 3 prairie hay »; et 5) «number 4 prairie hay ».

Tout foin humide ou qui, pour une autre raison, est impropre à l'emmagasinage, est dénommé
&lt; no grade hay ».

L’inspecteur est tenu de le mentionner spécialement dans ses livres, accompagné d’une note
relative à sa qualité et à son état. Le foin auquel s'applique la mention « rejected hay » contient
plus de 25 % d’herbes nuisibles. Elle s'applique également au foin qui a fermenté ou qui est endom-
magé d’une autre manière, et comprend le foin qui n’est pas assez bon pour être rangé dans l’une
des catégories précédentes.

Il existe quatre catégories de paille dénommées:

« Number 1 straw », «number 2 straw », « no grade straw » et « musty and heated straw ».

Lorsqu'ils le jugent nécessaire, les inspecteurs portent dans leurs livres les raisons détaillées
qui les ont amenés à classer dans l’une ou l’autre catégorie telle ou telle botte de paille ou de foin.

Le fil de fer utilisé pour lier les balles de foin ou de paille doit être d’une certaine résistance et
d’une qualité correspondant aux standards. ;

Les balances utilisées par ceux qui pressent le foin ou la paille en balles sont soumises à une
imspection annuelle.

Le foin et la paille importés au Canada, s’ils sont présentés à l’inspection, sont soumis aux
mêmes règles que celles qui sont en vigueur au lieu d’importation pour le foin et la paille de pro-
venance indigène.
        <pb n="39" />
        +a

DANEMARK

CATÉGORIE 1

Il importe surtout de signaler dans cette catégorie la loi du 18 avril 1910 relative à la sur-
veillance des denrées alimentaires, etc.

Le but de cette loi est d’empêcher que des marchandises de qualité inférieure, avariées ou
adultérées, soient mises en vente.

Suivant les instructions du ministre de la Justice du 15 mars IrvrI, instructions édictées en
exécution de la loi, la police a le droit d'acheter des échantillons de toutes les denrées alimentaires,
y compris les eaux potables, les préparations pharmaceutiques brevetées et certains articles de consom-
mation. Les échantillons achetés sont envoyés pour examen à un laboratoire avec lequel l'Etat a
conclu un accord et qui porte le nom de « Steins Analitisk — Keniske Laboratorium ».

Ces achats peuvent avoir lieu, même s’il n’y a pas de soupçon d’abus.

La loi autorise le ministre de la Justice à édicter un règlement établissant les marchandises qui
peuvent être vendues sous les différentes appellations usitées pour les denrées alimentaires, et il
peut prohiber l’adultération de ces denrées au moyen de substances de nature à altérer la santé,
soit directement, soit par un usage prolongé. Parmi ces substances figurent les colorants et les
matières destinées à la conservation.

En vertu de ses pouvoirs, le ministre a mis en vigueur les règlements ci-après:
a) Du 10 juin 1913, indiquant ce qui peut être vendu sous le nom de vins et spiritueux. 3

b) Règlement de la même date interdisant l’addition de colorants et de matières des-
tinées à la conservation pour les denrées alimentaires destinées à la vente.

c) Règlement du 12 mai 1916, définissant ce qui peut être mis en vente sous le nom de

graisse alimentaire et huile alimentaire. 5

d) Règlement du 17 mai 1918 relatif à la farine contenue dans les saucisses destinées à la 6
vente et règlement du 10 janvier 1921 définissant ce qui peut être mis en vente sous le nom

de lait, crème et autres denrées. 7

La loi du 14 avril 1905 interdit l'usage d’éduicorants artificiels qui ont un pouvoir nutritif 8
inférieur au sucre raffiné de canne ou de betterave, à moins qu’il ne s'agisse de denrées destinées
aux malades.

La loi pharmaceutique du 29 avril 1913 contient une série de dispositions destinées à empêcher 9
la réclame pour les marchandises de qualité inférieure. C’est ainsi qu’il est défendu, sans l’auto-
risation de l’Office national d’hygiène, de faire de la réclame pour les traitements chirurgicaux,
les ceintures électriques, les appareils pour la guérison de la surdité, pour le traitement de la vue,
etc. ; l'Office national d'hygiène peut défendre toute réclame pour des remèdes indiqués comme étant
propres à assurer la guérison. la désinfection ou qui seraient donnés comme étant effectifs contre
la maladie.

Sur la proposition de l'Office national d'hygiène, le ministre de la Justice peut également
défendre la vente des remèdes dont la compoistion n’est pas indiquée (médicaments brevetés).

rû

CATÉGORIE 2.

Métaux précieux. — Autrefois tous les articles d’or et d'argent devaient être poinçonnés au
Danemark, mais la loi du 5 avril 1888 interdit le poinçonnage des objets d’or lorsque le titre en est
inférieur à 585 ° y (14 karats) ou pour les objets d'argent dont le titre est inférieur à 830 °/w
(étalon argent de Copenhague).

Le poinçonnage des objets d’or et d'argent, qui ont le titre indiqué, est facultatif, mais si les
objets sont poinçonnés, le titre doit être indiqué en millièmes et l’objet doit également porter
une marque indiquant le nom du fabricant. Cette marque doit être enregistrée.

Ces règles s'appliquent également aux objets d’or et d'argent qui ne sont pas fabriqués au
Danemark. mais. dans ce cas, le nom du vendeur est substitué à celui du fabricant.

de

ie
de

II

Il existe au Danemark bon nombre de dispositions légales relatives à diverses marchandises
et qui concernent partiellement tout le commerce de ces marchandises et partiellement le commerce
d’exportation.
        <pb n="40" />
        35

La. marque « lur » est particulièrement importante à ce point de vue. Elle consiste dans deux
paires de « lurs » entrelacés (le lur est un instrument à vent utilisé par les guerriers scandinaves à
l’âge du bronze).

À l’origine, la marque «lur » avait été enregistrée comme marque de commerce pour le beurre
et avait été adoptée par une société de laiteries, dont la grande majorité des laiteries danoises
devinrent membres.

L'usage de la marque « lur » a été pour la première fois réglementé par la loi du 30 mars 1906.
Les dispositions actuellement en vigueur concernant cette marque sont contenues dans la loi du
(2 avril roræ relative au commerce du beurre et autres produits étrangers de l’agriculture et dans le
Jécret royal d'application du 17 novembre rOxT, ainsi que dans l'ordonnance du Ministère de
l’Agriculture du 24 juillet 1925.

Aux termes de ces dispositions, il est interdit d'exporter du beurre du Danemark, sans qu’il
soit revêtu sur l'emballage extérieur de la marque «lur ». Cette marque doit apparaître en couleur
concée sur un fond clair et être accompagnée des mots «Dansk smgr », ou la traduction de ces mots
dans une langue étrangère. Ils doivent figurer également sur les bulletins de contrôle fixés directe-
ment au beurre.

Lorsqu'il s’agit de caisses de bois, la marque doit être imprimée ou marquée au fer rouge aux
leux extrémités.

Si l'emballage est en papier, la marque doit être imprimée sur ce papier. S’il s’agit d’un autre
emballage, la marque doit être, autant que possible, imprimée ou marquée au fer rouge. Si cela est
papossible, la marque doit être imprimée sur du papier blanc et celui-ci collé à la colle forte sur
‘emballage.

Deux bulletins de contrôle doivent être fixés au beurre, l’un dessous, l’autre dessus. Ils ne sont
pas nécessaires lorsque le beurre est emballé en morceaux de 5 kilos et au-dessous. Si plusieurs
de ces morceaux sont emballés dans une caisse ou dans un tonneau, la marque «lur » doit figurer
non seulement sur la caisse, mais aussi sur le papier enveloppant chaque morceau.

La marque «lur » ne peut s'appliquer qu’au beurre fabriqué de crème pasteurisée et ne conte-
nant pas plus de 16 % d’eau.

Le beurre destiné à la vente dont la teneur en eau est supérieure à 16 %, mais inférieure à 20 %,
doit porter l’indication « Vandsmgr »: il est interdit de l’'importer, de le mettre en vente ou de
exporter sans qu’il porte cette indication. Celle-ci doit figurer sur l’emballage en lettres noires
sur fond clair, peintes ou imprimées. Ces lettres doivent avoir 20mm de haut et être très lisibles.

Sur les tonneaux, cette indication doit figurer en quatre endroits, deux en haut et deux en bas;
sur les caisses, aux deux extrémités. Pour les autres emballages et lorsqu’il n’y a pas moyen de faire
autrement, la marque figurera sur une étiquette collée à l’emballage à un endroit visible.

Le beurre portant la désignation de « Vandsmgr » ne peut pas porter d’étiquette de contrôle
avec la marque « lur »; si elle figure sur l’emballage, elle doit être soigneusement effacée ou recou-
verte de peinture noire.

Le beurre destiné à la vente ne doit pas contenir plus de 20 %, d’eau. Il est interdit d'importer,
de mettre en vente ou d’exporter du beurre qui en contiendrait plus de 20 .

La loi interdit également d'ajouter à ce beurre des matières destinées à en assurer la conser-
vation, autres que du sel ordinaire. Il ne peut être coloré avec des couleurs d’aniline. En outre, les
douves et les cartes de contrôle doivent porter un numéro correspondant à un système qui n’est
connu que du Gouvernement et permettant à celui-ci de déterminer la laiterie d’où provient le
deurre.

Toutes les laiteries doivent être enregistrées avant de pouvoir obtenir la marque et doivent
être en possession de moyens effectifs pour assurer la pasteurisation à 80°C.

Toute personne préparant du beurre avec du lait ou de la crème pasteurisés et qui désire
être autorisée à employer la marque « lur », doit s’adresser par écrit à la police.

Les demandes de matériel d'emballage, étiquettes, papier, portant déjà la marque, doivent
être adressées au Bureau de contrôle du beurre de l’Etat, Bernstorfisgade, 17, Copenhague.

Les laiteries qui ont le droit de se servir de la marque « lur » doivent se soumettre au contrôle.
Cette autorisation peut leur être retirée si leur beurre n’est pas jugé bon pour l'exportation.

Si une laiterie n’ayant pas droit à la marque désire intituler son beurre « pasteurisé », elle
doit en aviser le chef de la police, et s’il est reconnu que cette laiterie est en possession des appareils
aécessaires à la pasteurisation, la police en informe immédiatement l'inspecteur des beurres,
margarines et fromages. La laiterie est alors autorisée à dénommer son beurre « pasteurisé » et est
soumise au contrôle.

Ces laiteries sont également obligées d’envoyer sur demande et à bref délai, des caisses d’échan-
tillons de beurre déjà empaqueté aux expositions gouvernementales de beurre, qui se tiennent au
Laboratoire de recherches agricoles à Copenhague.

Le beurre étranger destiné à être vendu dans le pays ou à être réexporté doit porter sur l’em-
ballage, lorsqu'il est introduit au Danemark, les mots « Udenlandsk » (étranger) en caractères noirs
sur fond clair (peints, imprimés ou brûlés). Ces caractères doivent avoir 20m de haut et être très
jsibles.

Si l’importateur reçoit du beurre ne portant pas ces indications, il doit les y faire figurer et
en aviser l'administration de la douane.

Le beurre étranger qui doit être réexporté du Danemark doit porter également lesdites indi-
cations.

Conformément au paragraphe 15 de la loi, le ministre de l’Agriculture peut autoriser, à de
certaines conditions, le réemballage du beurre étranger destiné à l’exportation dans des récipients
nermétiquement clos. Ces récipients doivent porter les mots « Ikke dansk », « Not danish » et « No
danesa » en gros caractères de 1omm de haut et qui dépassent le bord d’un 1,mm au moins. Ces trois
ndications doivent figurer à 10MM au moins de distance les unes des autres.
        <pb n="41" />
        39 —

La marque doit être apposée sur un fond de couleur uniforme d’au moins 2omM de haut et
ae doit en aucun cas être recouverte en tout ou en partie par des étiquettes. D'une manière générale,
les étiquettes ne peuvent être posées sur les côtés du récipient qu'avec l’autorisation spéciale du
Ministère de l’Agriculture. Par contre, chaque récipient doit être muni d’étiquettes couvrant les
deux extrémités. Les boîtes et autres emballages contenant du beurre étranger emballé dans des
récipients à fermeture hermétique et destiné à l'exportation doivent porter de deux côtés opposés
tes mots « lkke dansk », « Not danish » et « No danesa », en caractères lisibles de 6omm de haut peints
ou imprimés en couleur noire sur un fond clair d’au moins 120MM de haut. I] est interdit de recouvrir
ces indications par des étiquettes collées ou autres.

Lorsqu’il s’agit des marchandises susnommées, il est interdit de faire figurer sur les caisses ou
sur l’emballage le mot « Danmark » ou « dansk » ou une traduction dudit ou toute indication de
localité danoise ou autre qui pourrait faire croire que le beurre est danois.

Il convient de signaler la loi du 1° avril 1925 sur la fabrication, le commerce de la margarine,
ètc., contenant les dispositions suivantes:

T° Une définition exacte de ce qu’il faut entendre par margarine;

2° Ce produit ne peut contenir plus de 16% d’eau — moins de 80% de graisse — de la
cire, de la paraffine, de la vaseline et des matières semblables — des substances colorantes
de goudron — des substances nuisibles à la santé.

Les fabricants de margarine doivent déclarer leur activité aux autorités compétentes.

L’emballage de la margarine est d’une forme spéciale différente de celle de l’emballage du
seurre. En outre, le papier d'emballage doit être marqué « margarine » et porter le nom du fabri-
sant et du lieu de fabrication.

La couleur de la margarine ne peut être que d'une nuance spéciale de jaune. Aucune autre
matière que le sel ordinaire ne peut être ajoutée pour en assurer la conservation.

Il y a lieu de mentionner également les mesures légales relatives aux préparations de lait
st de crème, règles qui se trouvent déterminées par la loi du 21 décembre 1923, ainsi que le règle-
ment du 12 avril 1024 pris en exécution de cette loi.

On entend par lait ou crème préparés le lait ou la crème qui, à la suite d’un traitement
approprié, est devenu susceptible d’être conservé pendant logntemps, soit par évaporation.
sondensation, stérilisation, homogénisation ou addition de sucre.

Tous laits ou crème préparés doivent contenir au moins 3% de graisse pour pouvoir être
dénommés: lait entier. La crème doit contenir au moins 9% de graisse.

Il est interdit, pour la préparation, de se servir d’autres matières étrangères que du sucre,
sauf dans un cas où une petite quantité de soude est tolérée.

La crème et le lait ne peuvent être préparés que par des établissements qui en ont reçu
l’autorisation du Ministère de l’agriculture. ls sont soumis au contrôle de ce Ministère et des
surveillants prélèvent de temps à autre des échantillons qu’ils envoient pour analyse au labora-
loire de recherches du Collège royal vétérinaire et d'agriculture.

Il existe également des règles concernant les appareils utilisés pour la préparation et l’em-
dallage et les étiquettes des emballages qui doivent porter le nom du fabricant, son adresse et
son numéro d’enregistrement. Elles doivent également mentionner le contenu en matière sèche
3t grasse de la marchandise. ;

Enfin, il est nécessaire pour l’exportateur de certifier aux autorités douanières que la prépara-
‘ion a été faite en conformité avec les dispositions de la loi,

Depuis le 1°" janvier 1926, les dispositions ci-après du décret du Ministère de la Justice du
22 octobre 1925, sont en vigueur:

Le lait et la crème ne peuvent être qualifiés « séérilisés » que lorsque tous les microbes et- 15
pactéries qu’ils contenaient ont été détruits par une préparation spéciale, et ils ne peuvent être
mis en vente que dans des récipients ayant une fermeture spéciale.

Le lait et la crème ne peuvent être considérés comme pasieurisés que lorsque, vingt-quatre 16
heures au plus tard après avoir été trait, le lait a été chauffé à 80° C. au moins et ensuite refroidi
à 12°C.

Le lait ou la crème pasteurisés ne peuvent être mis en vente que dans des bocaux indiquant
clairement la date de la pasteurisation et l’endroit où elle a été effectuée.

Le lait ou la crème ayant subi un autre traitement que la pasteurisation ou la stérilisation
ne peuvent être mis en vente, à moins d’avoir obtenu l’approbation du Ministère de la Justice
st ils ne doivent pas être vendus sous la désignation de «lait pasteurisé », Cette disposition ne
zoncerne pas le lait en poudre ni le lait condensé. ; ;

Le lait et la crème ayant subi nn traitement spécial en doivent porter l’indication détaillée
sur l’étiquette. ; ;

Il est interdit d’ajouter du lait ordinaire à du lait pasteurisé ou préparé.

Le lait ou la crème peuvent être qualifiés d’homogènes lorsque les parties graisseuses sont
réparties de telle sorte dans l’ensemble de la masse que celle-ci forme un tout homogène et qu’il
a’y a pas de couche de graisse à la surface lorsqu’on la laisse déposer.

Le lait condensé ou concentré est préparé avec du lait complet ou écrémé avec ou sans addi-
ion de sucre brut (saccharose), mais, dans ce cas, il faut que ce soit indiqué. Aucun autre produit
1e peut y être ajouté. ;

Le lait en poudre doit être fait avec du lait complet ou écrémé et ne pas contenir plus de
3% d’eau. On peut le désigner comme provenant de lait complet s’il contient au moins 23% de
matière grasse. Il est permis d’y ajouter du sucre ainsi que du bicarbonate de soude.

Lorsqu’un produit est composé de crème stérilisée ou homogénéisée, on peut ajouter aux
indications habituelles le mot «crème d'exportation » (Exportflôde), mais ce mot doit être écrit
an majuscules de la même grosseur et du même caractère que l’indication de la sorte de crème.

I/
        <pb n="42" />
        40 —

Si le lait ou la crème proviennent d’autres animaux que de vaches, il faut également l’indiquer.

Les denrées alimentaires contenant d’autres corps gras que le lait ne peuvent pas être vendues
sous des désignations où figurent les mots «lait » ou «crème », à moins d’une autorisation du
Ministère de la Justice.
Fromages. — Les dispositions légales en cette matière se trouvent dans la loi du 1r mars
1921 et dans le règlement du 2 juin 1921. Quiconque fabrique du fromage destiné à la vente doit
en donner notification au Service du contrôle et se voit affecter un numéro; seuls certains types
de fromages peuvent être préparés pour la vente, soit dans le pays soit pour l’exportation. Ils
doiverit répondre aux conditions suivantes:

Fromages durs.

Type 1
» 2

% minimum de graisse
dans la matière sèche

% maximum d’eau
dans le fromage
15, 40

0 54

“0 57

. «0 59
fromage de lait écrémé 60

Fromages mous.

Type 6
» 7
, BR

% minimum de graisse . ; ;
dans la matière sèche % maximum d'eau
3 ( 60
23 = 60
20 ; 60

Chaque emballage doit indiquer au moyen de marques de couleur bleue auquel des types
ci-dessus le fromage appartient. Ces marques doivent être apposées dans les laiteries mêmes.
Pour les types I et 4 la marque est triangulaire, pour le type 2 carrée, le type 3 a un cachet rond,
alors que les types 5, 6, 7 et 8 doivent uniquement porter le numéro de l'établissement. Au-dessous
le chaque cachet se trouve indiquée la semaine durant laquelle le fromage a été fabriqué.

Tous les fromages doivent indiquer le pourcentage de matière grasse, le numéro de l’établisse-
ment et, en outre, diverses espèces de fromage doivent être d’un poids déterminé au moment
de l’exportation et, dans certains cas, d’un âge minimum.

La surveillance au sujet de l’exécution de la loi est exercée par les autorités douanières, le
service du contrôle sur le beurre et la margarine et le service spécial de contrôle pour le fromage.

La loi du 12 avril! et les règlements du 18 novembre 1or1 contiennent également des règles
pour le commerce des produits étrangers de l’agriculture. C’est ainsi qu’ils prescrivent que certains
de ces produits, tels que les œufs, le miel, le lard, le suif et la viande, ÿ compris les conserves,
saucisses et les autres produits alimentaires préparés avec de la viande, doivent, s’ils sont d'origine
étrangère et s'ils sont vendus au Danemark et ensuite réexportés, être munis de l’inscription
t étranger », de sorte qu’il ne puisse y avoir aucune confusion possible entre les marchandises
danoises et étrangères.

Les principales dispositions concernant l’exportation de la viande se trouvent cependant
contenues dans la loi du 27 mai 1908. Elle autorise le ministre de l'Agriculture à prendre les
mesures nécessaires pour éviter l’exportation dans de mauvaises conditions de la viande, des
produits d’abattoir ou de la viande chevaline préparée, du bétail, moutons, chèvres et porcs.

Un décret royal détermine les marques qui doivent être appliquées sur ces viandes d’origine
danoise lorsqu’elles sont exportées. C’est également le ministre de l’Agriculture qui établit les
règles pour l’usage de ces marques et le contrôle des abattoirs. Il est aussi défendu de fabriquer
ou d'importer des copies de ces marques sans la -permission du ministre.

Enfin, la loi donne pouvoir au ministre de l’Agriculture de prohiber l’usage, pour les mar-
shandises en question, de produits destinés à en assurer la conservation, qui pourraient être
auisibles aux exportations, et à prendre telles mesures qui paraîtraient opportunes pour encourager
‘exportation de ces marchandises.

Faisant usage de ses pouvoirs, le ministre de l'Agriculture a publié un certain nombre d’avis
— le dernier du 20 décembre 1924 — concernant l’exportation de la viande, etc, des chevaux,
dovins, ovins, caprins et porcins.

Ces règles prescrivent que la viande de ces animaux ne peut être exportée du Danemark
que s'ils ont été abattus dans l’un des abattoirs autorisés par le Gouvernement. Chacun de ces
abattoirs autorisés reçoit un numéro, qui doit figurer dans la marque appliquée sur les produits.

Dans les abattoirs, la mise à mort des animaux doit s’effectuer suivant certaines règles et
sous le contrôle d’un vétérinaire nommé par le Gouvernement et qui procède à l’examen des
animaux avant qu’ils ne soient abattus et, ultérieurement, de la viande. Après les opérations, il
classe la viande d’après certaines règles et s'assure que le poinçonnage et le marquage sont effectués
en conformité avec la classification qu’il leur a attribuée.

Toutes les viandes qui ont été examinées par le vétérinaire doivent être marquées ou accom-
pagnées d'étiquettes, conformément aux règles suivantes:
La marque «lur » de couleur rouge, avec le mot « Danmark » et le numéro de l’abattoir
22 est employée pour la viande de porc de « première classe À ».
        <pb n="43" />
        La viande et les têtes de porc de « première classe B », la viande et les têtes de « première
classe » de chevaux, bétail, moutons et chèvres, ainsi que les langues, les cœurs et les foies
de « première classe » provenant des chevaux et du bétail, à l’exception des veaux, doivent
être munis d’un cachet ovale de couleur bleue contenant les mots « Danmark ». « première
classe », « Statskontrol » et le numéro de l’abattoir.

Enfin, pour la viande et les têtes, langues, poumons, cœurs, et foies de « deuxième classe »,
provenant de chevaux, bétail, moutons, chèvres et porcs, et pour les queues de bœuf, un rec-
‘angle de couleur noire est employé avec les mots « Danmark », « deuxième classe », « Stats-
kontrol », ainsi que Je numéro de l’abattoir.
L’estampillage et le marquage ne peuvent être faits qu'après un examen conforme aux règles
prescrites par le ministre de l’Agriculture; ils ne peuvent donc être effectués sur des marchandises
destinées à l’exportation vers des pays dont la législation concernant l'importation de la viande
:mpêche un examen complet de ce genre.

En pareil cas, seule la viande considérée comme étant de première classe peut être exportée;
alle doit être accompagnée d’un certificat spécial. Il est de règle que la viande munie d’un cachet qui
la déclare comme étant de première classe peut être exportée. (

On ne peut exporter du porc destiné à la Grande-Bretagne que s’il est marqué de la marque
«lur », bien qu’il soit parfois possible d'exporter vers ce pays de la viande de porc de deuxième classe
si elle est salée ou fumée.

Pour la viande préparée, telle que les saucisses et la viande en boîte provenant des produits
d’abattoirs, chevaux, bétail, moutons, chèvres et porcs, la loi prescrit que ces préparations ne
peuvent se faire que dans des établissements autorisés à cet effet par le ministre de l'Agriculture.
À chacun de ces établissements est affecté un numéro qui doit être employé en marquant les viandes
préparées. Le ministre désigne également un vétérinaire pour contrôler la préparation.

Les viandes en boîte doivent être munies d’une marque consistant en un poinçon appliqué sur
la boîte, qui comprend une couronne, les lettres S.K. et le numéro de l'établissement. Les saucisses
doivent être munies d’un cachet de plomb sur lequel est imprimée une couronne et le numéro de
l’établissement. Pour les autres marchandises (viandes préparées), on exige une étiquette sur
‘aquelle figurent, à côté des mots « Statskontrol » et « Danmark ». le nom du fabricant et le numéro
de l’établissement.

Enfin, pour toutes les marchandises énumérées dans la loi, qu’il s'agisse de viandes de boucherie
ou de viandes préparées, il ne peut être fait usage d’aucune autre matière destinée à la conservation,
3n dehors du sel, du sucre et du salpêtre.

Il existe également un contrôle du Gouvernement sur l’exportation des animaux domestiques
vivants, qui est surtout destiné à se préserver des maladies infectieuses ou à éviter leur propagation.

La loi du 25 février 1876 a autorisé le ministre de l’Agriculture à prendre telles mesures qu’il
estimerait nécessaires dans ce but. Faisant usage de ses pouvoirs, le ministre a établi un certain
nombre de règles déterminant les conditions de délivrance des licences d'exportation pour les ani-
maux domestiques vivants. Celles qui sont en vigueur actuellement sont contenues dans le Règle-
ment du 12 avril 1924 relatif à l’exportation du bétail, des moutons, chèvres et porcs.

Ces animaux ne peuvent être exportés que s’ils ont été soumis à une visite et reconnus propres
à l’exportation. Cet examen est fait par des vétérinaires patentés et, s’il est satisfaisant, le vété-
rinaire délivre un certificat. En outre, une étiquette métallique, sur laquelle se trouve imprimée une
ouronne, une lettre et un numéro, est fixée à l’une des oreilles de l’animal.

Les certificats ne peuvent être donnés si les animaux sont très maigres, s'ils présentent des
symptômes de maladies ou en sont atteints, ou s'ils ont été en contact avec d’autres animaux pou-
vant être atteints de maladies infectieuses.

23

28

CATÉGORIE 3

La loi du 29 avril 1913 sur la protection des marques collectives et la loi du 20 mars I9I8 sur
la concurrence déloyale et le marquage des marchandises, ainsi que le règlement publié en exé-
sution de cette dernière loi concernant l’établissement d’un registre des sociétés, du z1 décembre
tor8, permettent d’accorder à l'initiative privée une protection efficace.

Il a été fait largement usage de cette possibilité, mais, dans la plupart des cas, les marques
sollectives s’appliquaient à des marchandises destinées au commerce et à la consommation inté-
‘eure.

Il convient peut-être aussi de mentionner ici la marque collective enregistrée par l'Association 26
les distillateurs danois et qui consiste dans cinq épis d'orge et le mot « Akvavit » contenus dans un
:riangle. (

Une firme importante pour lé commerce des œu/s, la « Dansk Andels-Aegeksport » (société 27
soopérative danoise pour l’exportation des œufs) récolte les œufs des fermiers de tout le pays qui, à
set effet, est divisé en « districts ».

Chaque district et chacun des fournisseurs a un numéro d’estampille qui est appliqué sur
haque œuf. L'établissement central de la firme examine tous les œufs récoltés au moyen d’un jeu
de lumière. Grâce au cachet, il est en mesure de déterminer la provenance des œufs de mauvaise
qualité et d’imposer en conséquence une pénalité au fournisseur, ainsi que les statuts de la Société
’y autorisent.
        <pb n="44" />
        CATÉGORIE 4

}3O
31

Une loi du 21 décembre 1923, relative au commerce des plantes vivantes et des pommes de terre,
porte que le miistre de l’Agriculture a le droit de prendre telles mesures qu’il estimera nécessaires
an vue d'empêcher la propagation des maladies infectieuses des plantes.

Conformément à cette loi, deux règlements ont été pris le 31 mars 1924 au sujet de l’exporta-
tion des plantes vivantes et des pommes de terre. Ils prescrivent que, dans le cas d’exportation
vers des pays qui demandent un contrôle, au point de vue sanitaire, de ces marchandises, toutes
es expéditions doivent, avant d’être envoyées, être examinées par le Service ministériel du contrôle
des maladies infectieuses des plantes et être munies par ce Service d’un certificat attestant qu’elles
ne sont pas atteintes d’un certain nombre de maladies déterminées.

Une autre loi du 29 mars 1924 et un règlement du 31 mars de la même année portent qu’avant
d'être exportées du Danemark les pommes de terre peuvent, à la demande de l’exportateur, être
examinées par un Comité « pour le contrôle de la qualité des pommes de terre exportées », nommé
par le Ministère de l'Agriculture. Si cet examen est satisfaisant, l'inspecteur du Comité délivre un
zertificat attestant que le contrôle a été effectué en conformité avec les règlements du Ministère
de l’Agriculture.

Il existe au Danemark des instituts qui, sur demande de la part du public danois ou étranger,
procède à l’examen ou à l’analyse d’échantillons de marchandises variées et délivrent, à la suite de
cet examen, des certificats donnant le résultat de ces analyses, mais, en général, on ne recourt que
rarement à ces instituts pour le commerce d’exportation. Ils n’ont d’ailleurs pas été créés dans
ce but.

L’un de ces établissements est l’Institut d’essai de l’Etat, qui était autrefois un institut privé,
mais qui est devenu officiel depuis 1909. Sur demande et moyennant le paiement d’une redevance
fixée par le ministre, cet établissement procède à l’examen de la plupart des marchandises, à l’ex-
slusion, toutefois, des denrées alimentaires et des engrais.

Dans un très petit nombre de cas, l’examen et la délivrance de certificats émanant de cet
mstitut sont nécessaires pour le commerce d’exportation, par exemple celle du ciment en Argen-
ne dont le Gouvernement a mis cette condition à l'importation du ciment danois.

Il convient de signaler l’existence d’un organisme important, qui est le Contrôle de l’Etat sur
les semences, dont l’origine est également privée. Il procède à l’examen de tous les échantillons
de semences moyennant une redevance relativement faible. :

Une très grande quantité des semences exportées du Danemark sont au préalable examinées
par ce service. C’est le cas, par exemple, pour toutes les semences destinées à la Suède. Ceci pour se

conformer aux règlements suédois.

Il convient enfin de mentionner la loi du 26 mars 1898 sur le commerce des engrais, etc., et
le règlement du 31 janvier 1922 prévoyant que tout vendeur d'engrais ou de fourrage traités indus-
criellement, et lorsqu’il s’agit de quantités supérieures à 100 kilos, est tenu, soit dans le contrat
de vente, soit dans un document spécial de garantie, de donner à l'acheteur certaines indications
déterminées concernant les marchandises. L'acheteur a ensuite le droit de prendre des échantillons
des marchandises livrées et de les envoyer à un laboratoire reconnu, contre le rapport duquel il peut
tre fait appel, soit par le vendeur soit par l’acheteur, au Collège royal vétérinaire et d'agriculture.

Des peines sont prévues pour le cas où le document prescrit ne serait pas délivré ou lorsqu’il
contient des indications inexactes, et également pour le cas où les échantillons seraient adultérés.

CATÉGORIE 5

Il existe dans la loi différentes dispositions prescrivant des pénalités à ceux qui vendent des
marchandises de qualité inférieure ou adultérées, de même qu’à ceux qui vendent des marchandises
sous une dénomination qui ne correspond pas à la réalité. C’est ainsi qu’une loi pénale du ro février
(866 punit d'emprisonnement au pain et à l’eau durant cinq jours au minimum ou à l’envoi dans
1ne maison de correction pour deux ans au plus et dans des câs graves jusqu’à six ans tous ceux
Jui seront reconnus coupables d’adultération de marchandises ou qui auront indûment muni les
marchandises d’un cachet ou d’une marque en usage en vue de la garantie de la qualité des mar-
chandises, ou qui auront appliqué sur les marchandises des marques qui ne correspondent pas
à leur qualité.

Les mêmes peines s'appliquent, en vertu d’une loi du 18 avril 1910, à quiconque, avec l’inten-
ion de les vendre, a frauduleusement imité ou adultéré des denrées alimentaires, ou soumis des
denrées alimentaires avariées à un traitement destiné à dissimuler cette avarie, et aussi à qui-
conque, dans une intention frauduleuse, offre en vente des denrées alimentaires sachant qu’elles
ont été soumises à pareil traitement.

En vertu de la loi du 20 mars 1918 sur la concurrence déloyale, une amende est infligée, et une
peine d’emprisonnement en cas de récidive, à quiconque, sur des factures, étiquettes, etc, fait une
déclaration inexacte dans le but d’influencer la demande (par exemple, au sujet du pays d’origine,
de la nature, de la composition, des propriétés, etc.) ou qui donne des renseignements destinés à
produire chez l'acheteur une impression erronée au sujet de ces marchandises ou d’autres, ou qui
        <pb n="45" />
        affirme inexactement que les marchandises ont été examinées, contrôlées ou recommandées par des
autorités publiques ou protégées par des lettres patentes.

La loi prévoit également des pénalités pour l’usage non autorisé de noms, titres, etc, dans
un but commercial.

D'ailleurs, toutes les lois qui prescrivent l’observation de certaines règles sont en général
sanctionnées par des pénalités.

En vertu de la loi du 6 avril 1906, l’acheteur peut, lorsqu’il reçoit des marchandises ayant de
sérieux défauts, soit annuler le contrat soit exiger une autre livraison ou enfin une diminution
proportionnelle du prix d'achat.

L'acheteur est également autorisé à annuler l'achat s’il y a de sérieux retards dans la livraison.
En outre, dans de telles circonstances, l’acheteur possède en général le droit de demander des
dommages-intérêts.
        <pb n="46" />
        T

ESTONIE

CATÉGORIE 2.

En Estonie, les principales marchandises d’exportation sont soumises à un contrôle préalable
par des fonctionnaires spécialistes. Celles qui ne correspondent pas aux exigences du contrôle ne
sont pas admises à l’exportation. Dans certains cas, les meilleures seulement obtiennent cette
autorisation.
Le lin exporté d’Estonie doit être obligatoirement muni d’une marque distincte portant la
louble inscription esthonienne et anglaise « Éesti lina » et « Esthonian flax » (lin estonien). Cette
même marque doit porter également le nom ou la marque de la maison commerciale et enfin la
désignation de l'espèce du lin. ;

Le lin estonien est divisé, d’après la région où il est cultivé, en six espèces, chacune de ces
espèces en six sortes différentes. Les espèces sont désignées par les lettres P, W, PS, T et XX,
® et XX correspondant aux régions de provenance. Seul le lin produit en Livonie ne porte pas de
marque spéciale. ;

Les différentes sortes sont également désignées par des lettres: G, R, HD, D, OD et LOD, qui
sont ajoutées à celles de l’espèce du lin, par exemple la sorte « D » du lin de Werro porte la marque
« WD ». Le lin exporté est soumis au contrôle du classeur de lin désigné par le Ministère du Com-
merce et de l'Industrie.

Graines de lin. — Chaque tonneau ou sac destiné à l’exportation doit être muni d'une inscrip-
tion en estonien et en anglais: « Graines de lin estonien, pureté …%, force germinative …% ».
En outre, les graines de lin accusant un pourcentage égal ou supérieur à 94% et dont la force germi-
aative n’est pas inférieure à 83%, et répondant pour le surplus à toutes les autres conditions pres-
crites par les règlements sur la vente, portent en plus de l'inscription ordinaire la dénomination
« Kulviseeme » (graines pour ensemencer) ou « Kroonseeme » (semence de première qualité). Les
graines qui ne correspondent pas à ces conditions portent la dénomination de « Oliseeme » (graines
à huile).
Graines de trèfle. — L’exportation des graines de trèfle n’est permise qu’en sacs plombés,
portant l'inscription « graines de trèfle estoniennes », conformément au certificat de la station de
contrôle des graines du Ministère de l’Agriculture, ou en sacs non plombés sans certificat de la
station de contrôle, mais à condition que sur les sacs et les connaissements il soit marqué: « graines
de trèfle d’origine non déterminée ».
Pommes de terre. — Les pommes de terre destinées à des pays exigeant à l’importation un
certificat attestant qu’elles sont exemptes de maladies, ne sont admises à l'exportation qu’à con-
dition d’être accompagnées d’un certificat spécial du Ministère de l'Agriculture.

Les sacs et les caisses sont plombés par le fonctionnaire du contrôle et chaque caisse ou sac
êst accompagné d’une feuille contenant les indications nécessaires. Dans ce but, les feuilles sont
transmises au contrôle par le Département agricole du Ministère de l’Agriculture. En tout cas,
les pommes de terre exportées doivent être exemptes de gangrène et être originaires de régions où
cette maladie n’existe pas.

L'expédition ne peut contenir plus de 4 % de pommes de terre gelées, endommagées à la suite
de chocs ou portant des traces de pourriture, couvertes de verrues ou sujettes à des actions bacté-
riologiques.

La viande et ses produits. — L'exportation de la viande n’est autorisée que lorsqu’elle est
reconnue propre à la consommation humaine et marquée d’un timbre correspondant à sa valeur
autritive.

La marque d’exportation, dont la viande doit être munie, est signée par un vétérinaire autorisé
et scellée au moyen de son cachet officiel, Cette marque consiste dans un carré de carton brun,
attaché à l'emballage au moyen de fil de fer et d’un plomb. Si la viande est exportée sans emballage
pu dans un emballage qui ne peut être complètement fermé, la marque est fixée à la marchandise
même. D'un côté de la marque d’exportation se trouve un texte estonien et de l’autre un texte
anglais, français ou allemand, portant l’indication de l’établissement où l’animal a été abattu et
ia date à laquelle la viande a été déclarée propre à la consommation et où l'exportation a été
autorisée.

Les côtes salées doivent être marquées d’un timbre ovale, dont le bord supérieur porte l’ins-
cription « Eesti-Esthonia », avec, au centre, l’indication de l’abattoir et sur le bord inférieur les
mots « Under Government Control ».

Les saucissons et autres produits de la viande doivent porter un plomb donnant le nom de la
fabrique, sa marque déposée et son adresse.
        <pb n="47" />
        4 me

Le beurre exporté d’Estonie doit être emballé dans du papier de parchemin, placé dans des
tonneaux de buis neufs et propres, munis de huit cerceaux, ou dans des caisses d’un bois ne donnant
au beurre aucune espèce de goût et qui n’est pas susceptible de l’endommager.

Sous les couvercles des tonneaux, c’est-à-dire sur le beurre, il doit y avoir une marque de
contrôle en papier de soie blanc; sur les couvercles des tonneaux ou des caisses la marque rouge de
l’exportateur et le numéro d’ordre du tonneau ou de la caisse.

Deux espèces de beurre sont exportées: celui de première qualité doit porter, outre les indica-
tions déjà citées, une inscription spéciale qui est portée sur la marque de contrôle: « Pure Estonian
Butter, Valitsuse kontroll Reg. N° … 192... Under Government Control »,

La marque de contrôle indique également le numéro d’enregistrement de la ferme et la date
de production du beurre.

Aucun beurre destiné à l’exportation ne peut contenir plus de 16 %, d’eau. Il ne peut y être
ajouté de colorants nuisibles et pour sa conservation on ne peut faire usage d'autre substance que
€ sel.

Il doit avoir été préparé au moyen de crème pasteurisée, à une température minimum de 80° C.

Fromage. — Les caisses de fromage pour l’exportation doivent être munies de marques de
contrôle, de fils de fer et d’un plomb par la Commission de contrôle. 5

Les fromages gras doivent contenir au moins 45% de graisse, les trois quart gras 35 %, les
mi-gras 25 % et les quart gras I5 %.

Les fromages contenant moins de 15 %, de graisse sont considérés comme fromages de lait
Éécrémé. Le fromage de type Emmenthal doit avoir au moins quatre mois d’âge. Les personnes
st les maisons de commerce faisant l’exportation du beurre et du fromage doivent obtenir à cet
effet une autorisation du Gouvernement. Seuls le beurre et le fromage préparés dans les laiteries
enregistrées et considérés bons pour l'exportation peuvent être exportés.

Tous les fromages destinés à l’exportation doivent avoir une croûte intacte et posséder le goût,
l'odeur, la consistance et les autres qualités requises pour chaque espèce. Les fromages doivent être
2mballés uniformément pour chaque espèce. L'examen du pourcentage et de la qualité des fromages
destinés à l’exportation se fait par un Comité composé d’un contrôleur à l'exportation nommé par le
Ministère de l'Agriculture et d’un expert des laiteries.

‘ Les œufs de volaille exportés d'Estonie doivent être emballés dans des caisses, de telle manière
qu’ils ne puissent souffrir en cours de transport.

Les caisses sont munies de plombs et sur chaque caisse et chaque partie séparée doit être collée
ane étiquette portant en anglais le nom de l'espèce des œufs, leur nature (frais ou conservés) et le
soids en kilos de dix douzaines.

Les œufs de première qualité portent une étiquette bleue, ceux de deuxième qualité une éti-
Quette rouge et les autres une étiquette jaune.

Le contrôleur à l’exportation applique son cachet sur l’étiquette, de manière qu’une partie
de ce cachet soit imprimée sur celle-ci et l’autre partie sur la caisse.

Les œufs salis, cassés, pesant moins de 48 grammes, non transparents, troubles, ou dont le
jaune d’œuf touche à la coquille, ou encore ceux portant des taches foncées, sont refusés à l’expor-
cation.

CATÉGORIE 3.

L’exportation du bois n’est pas soumise à un contrôle spécial. Toutefois, les maisons d’expor-
‘ation sont obligées d'appliquer leur cachet sur le bois scié ou débité et ce cachet doit être enregistré
au Ministère du Commerce et de l’Industrie.

IO
        <pb n="48" />
        ÉTATS-UNIS

CATÉGORIE 1.

Une loi connue sous le nom de « Food and Drugs Act » de 1906, plusieurs fois amendée depuis
lors!, a pour but d'empêcher la fabrication, la vente ou le transport de produits alimentaires,
drogues, médicaments et liqueurs, frelatés, nocifs, portant une fausse dénomination, ou contenant
du poison.

Les dispositions de cette loi s'appliquent à toutes les denrées alimentaires et drogues importées
ou destinées à être expédiées à l’intérieur du pays ou à l'étranger.

Les infractions à la loi sont punies d’emprisonnement et d’amendes considérables.

Les échantillons destinés aux examens sont prélevés par des autorités désignées dans la loi.
Dans certains cas, des échantillons peuvent être prélevés en tout lieu où les marchandises se
trouvent.

Les échantillons sont examinés par le « Bureau of Chemistry » du Département de l’Agriculture.

Les établissements dans lesquels des marchandises tombant sous l'application de la loi sont
préparées entièrement ou partiellement peuvent être inspectés par les agents de l’autorité.

Lorsqu'il paraît résulter de l’examen des échantillons qu’une marchandise est frelatée ou
qu'elle porte une appellation qui ne correspond pas à la réalité, et si des poursuites sont envisagées,
les personnes intéressées en sont informées, de manière qu'elles aient l’occasion de se faire
entendre. Après quoi le secrétaire du Département de l’Agriculture saisit éventuellement les auto-
rités judiciaires de la question.

Le jugement est publié et peut être accompagné du résultat de l’analyse auquel il a été procédé.

Les commerçants en gros de produits alimentaires ou de drogues peuvent remettre aux détail-
lants une déclaration écrite, signée par eux, donnant leur nom et adresse, dans laquelle ils garan-
biccentt que les marchandises ne sont pas frelatées ou inexactement dénommées aux termes de

a loi.

Lorsque pareille déclaration est délivrée, elle doit être incorporée ou annexée à la facture
ou autre document équivalent et ne peut figurer sur les étiquettes ou les emballages.

Le détaillant qui pourra prouver que les marchandises vendues par lui ont été cédées avec
garantie n’est pas susceptible de poursuites. |

Les mentions « guaranteed under the Food and Drugs Act June 3oth 1906», ainsi que
«guaranteed by ..... under the Food and Drugs Act, June 3oth 1906 » sur les étiquettes ou
les emballages sont interdites, parce que l’expérience a démontré que ces mentions sont de nature
à faire croire au public que les marchandises auxquelles elles s'appliquent ont été examinées et
approuvées par le Gouvernement, lequel garantirait qu’elles sont conformes à la loi.

Une drogue vendue sous une appellation ou un synonyme reconnu dans la pharmacopée
ou le formulaire national des Etats-Unis, doit être conforme au standard de dosage, de qualité
et de pureté pour cette drogue, tel qu’il a été fixé dans ladite pharmacopée ou formulaire. Elle doit
y être conforme à tous points de vue.

Si une drogue, vendue sous un nom ou une appellation reconnus par la pharmacopée ou le
formulaire national des Etats-Unis, n’est pas conforme au standard établi pour cette marchandise,
elle doit porter une étiquette indiquant qu’il en est ainsi. De plus, l’étiquette doit indiquer claire-
ment quel est son dosage, sa qualité et sa pureté exacts, et dans quelle mesure ils s’écartent du
standard officiel.

Une denrée alimentaire ne peut être recouverte d’une poudre ou réduite en poudre, de manière
à en cacher l’avarie ou l’infériorité.

Il est interdit d’ajouter à aucune denrée alimentaire du poison ou un autre ingrédient nuisible,
de manière à rendre le produit dangereux d’une façon quelconque pour la santé. :

Lorsqu’un produit alimentaire est recouvert extérieurement d’une substance destinée à en
assurer la conservation et conforme aux dispositions légales, l'emballage doit porter les instructions
nécessaires pour faire disparaître la substance étrangère en question.

Seules les couleurs et les substances de conservation inoffensives peuvent être utilisées pour
les denrées alimentaires, mais de toute façon, et même dans ce cas, elles ne peuvent être employées
de manière à cacher les avaries ou l’infériorité du produit.

La loi contient certaines prescriptions concernant « l’étiquette » (label). Elle entend d’ailleurs
par là toute mention, description ou dessin, figurant sur la marchandise ou son contenant, et
comprend également les circulaires, notes, etc., qui sont emballées et adressées avec la marchandise
à l’acheteur.

Ainsi entendue, « l'étiquette » doit porter d’une manière claire et apparente les indications
prescrites par la loi, c’est-à-dire la quantité de denrées alimentaires contenues dans l’emballage.

L « Food and Drugs Act » du 30 juin 1906, amendé te 23 août 1912, le 3 mars 1913 et le 24 juillet 1910.
(« Rules and Regulations for the enforcement of the Federal Food and Drugs Act, ro juin 1922, United States
Department of Agriculture, Office of the Secretary, Circular 21 », publiées le 7 août 1022.)
        <pb n="49" />
        — 47

tinsi que la quantité ou la proportion de drogues ou telles autres indications qui peuvent être
1écessaires en raison de la nature du produit.

Les inscriptions en langue étrangère doivent être conformes au règlement et doivent porter
“outes les indications requises par la loi en anglais, aussi bien que dans les langues étrangères
:mployées pour la description du contenu des colis.

« L’étiquette » ne peut contenir aucune déclaration, dessin ou mention relative au contenu
lu colis, à sa qualité ou à son lieu d’origine, qui seraient faux ou de nature à tromper quant à l’un
vu l’autre détail.

L'indication de la formule n’est pas exigée sur l’« étiquette », sauf lorsqu’elle est nécessaire
pour empêcher la falsification ou une appellation inexacte.

I est interdit de rédiger l’« étiquette », de manière à donner l'impression que tous les ingrédients
ontenus dans la marchandise ont été énumérés lorsque la liste de ces ingrédients est incomplète.

L'emploi d’une « étiquette » n’est obligatoire que dans une série de cas énumérés dans la loi
Jù son usage paraît indispensable pour éviter les confusions et les erreurs. Il n’est pas non plus
ndispensable que l’« étiquette » porte le nom du fabricant ou du producteur, mais s’il est donné,
d faut que ce soit le nom véritable.

L'endroit où la marchandise a été fabriquée ou produite n’est exigé sur l’« étiquette » que
vorsqu'il est nécessaire pour éviter des erreurs quant à sa provenance. Lorsqu’il est donné, il faut
[ue ce soit le lieu véritable de fabrication ou de production.

Un aliment ou une drogue simple, c’est-à-dire non mélangé, doivent être vendus sousleur appel-
ation usuelle en anglais, ou, s’il s’agit d’une drogue déterminée par la pharmacopée ou le
jormulaire, sous le nom d’après lequel elle est ainsi connue.

Aucune appellation géographique ne peut être utilisée, à moins que la marchandise n’ait été
produite ou fabriquée à l'endroit ainsi désigné.

On ne peut employer un nom caractérisant un produit d’une origine étrangère déterminée,
jui n’aurait pas été produit ou fabriqué dans ce pays étranger, sauf s’il s’agit simplement de donner
1ne indication du type, du genre, de la qualité ou de la méthode de fabrication, et dans ce cas
mniquement à condition que la marchandise possède ces caractéristiques.

La loi contient une série de dispositions tendant à éviter que les appellations données au
produit soient de nature à entraîner des confusions avec d’autres produits, ou à faire croire à une
rrigine différente de la réalité.

S’il s’agit d’une imitation, d’un mélange ou d’un composé, l'étiquette du produit doit porter
€s mots «imitation », « mélange » ou « composé », accompagnés de l’indication des ingrédients
ssentiels ou principaux de la marchandise.

Dans les cas où une substance d’une qualité reconnue et habituellement employée pour la
préparation d’une denrée alimentaire, a été remplacée en tout ou partie par une autre substance,
e nom de cette dernière doit figurer sur « l’étiquette ». ‘

Une denrée alimentaire consistant entièrement ou partiellement en sous-produits ou déchets
de cet aliment ne peut être présentée sous le nom de ce produit sans autre spécification.

Qu'il s'agisse de denrées alimentaires ou de drogues, leur appellation est défectueuse et
constitue une infraction si « l’étiquette » ne spécifie pas la quantité ou la proportion de morphine,
’pium, héroïne, cocaïne, etc., ou les dérivés de ces substances qui y sont contenus. En outre, s’il
s'agit de drogues, la quantité d’alcool, de quelque nature qu'il soit, doit être spécifiée.

En général, tout colis contenant des denrées alimentaires doit porter, d’une manière apparente,
l'indication de la quantité du contenu en poids, volume ou nombre sur le contenant ou sur
l'emballage extérieur sous lequel il est habituellement livré au consommateur.

Les indications de poids doivent être données en livres et onces avoirdupois. Celles de volumes
les liquides, en gallons des Etats-Unis de 231 pouces cubiques, et leurs divisions habituelles,
l’est-à-dire gallons, quarts, pintes ou onces liquides, exprimant le volume du liquide à 68°
Fahrenheit (20 degrés centigrades). L'indication de matières sèches doit être donnée en boisseaux
standards des Etats-Unis de 2.150,42 pouces cubiques ou ses divisions habituelles: boisseaux-
« pecks », quarts ou pintes. S’il s’agit de marchandises contenues en barils, il faut que les indications
soient données en barils-standards des Etats-Unis et ses subdivisions légales: tiers, demis ou trois-
Juarts de barils, tels qu’ils sont déterminés par la loi du 4 mars 1915. Il est toutefois permis de
lonner ces indications en mesures conformes au système métrique.

Les indications ci-dessus concernant le poids et la quantité des marchandises solides ou
‘iquides, doivent toujours être données sauf dans le cas où une longue pratique commerciale admet
‘indication du poids ou de la mesure d’une autre manière. ,

La quantité du contenu peut être indiquée par un minimum, par exemple poids-minimum
{0 onces ou volume-minimum 1 gallon. Mais, dans ce cas, le contenu doit correspondre à cette
Ndication, aucune tolérance n’étant admise en dessous du minimum. (

Les colis contenant une demi-once avoirdupois ou une demi-once liquide d’aliments ou moins
le ces quantités, sont considérés comme exempts des indications normalement exigées quant au
poids ou à la mesure. ; ‘

Les denrées alimentaires ou les drogues destinées à l'exportation ne sont pas considérées comme
adultérées ou portant de fausses indications aux termes de la loi, si l'expéditeur ou l'exportateur
*tablit que la marchandise a été préparée ou emballée conformément aux spécifications ou directives
de l’acheteur étranger et qu’aucune substance n’a été utilisée pour la préparation ou l'emballage
de cette marchandise, contrairement aux lois du pays vers lequel la marchandise doit être exportée,
Mais, dans ce cas, l'emballage ou le contenant doit porter l’indication que la marchandise est
lestinée à l’exportation et qu’elle a été préparée et emballée conformément aux spécifications
?t directives de l’acheteur étranger. ; ; ; ;

Des mesures spéciales sont prises à l'importation pour éviter que des denrées alimentaires
pu des drogues qui ne seraient pas conformes aux stipulations de la loi, soient introduites dans le

5
é
        <pb n="50" />
        …— AB —

pays. C’est ainsi que les factures de marchandises semblables expédiées aux Etats-Unis doivent
être accompagnées d’une déclaration faite par l'expéditeur devant un consul, déclaration qui a
pour but d'affirmer que les marchandises sont conformes aux exigences de la loi américaine.
Au moment de l’importation, des échantillons sont prélevés aux fins de vérification.

Lorsqu'il s’agit de denrées alimentaires ou de drogues qui, aux termes de la loi, seraient
considérées comme adultérées ou faussement dénommées, mais qui sont importées dans des buts
industriels, ces marchandises doivent être dénaturées et la facture doit porter une déclaration
montrant que la marchandise est destinée à un usage industriel. Lorsqu'il est impossible de dénaturer
semblable marchandise, l'importation peut toutefois être autorisée, à condition que la marchandise
porte d’une manière apparente l'indication « impropre à la consommation » ou « impropre à l'usage
médical ». En outre, l’importateur doit, au moment du dédouanement, présenter une déclaration
écrite par laquelle il certifie que la marchandise ne sera pas employée comme aliment ou drogue,
et qu’elle sera utilisée par telle ou telle personne dénommée. Il doit de plus s'engager à fournir
la preuve de l’usage licite qui sera effectivement fait de la marchandise.
Pour le coton, les standards officiels des Etats-Unis ont été définis par le secrétaire d’Etat à
l’Agriculture, en vertu des dispositions contenues dans deux lois:

t. L'« United States Cotton futures Act », du IT août 1916, amendée le 4 mars IQIQ, et

2. L'« United States Cotton Standards Act», du 4 mars 1923. (L’« United States Cotton
Standards Act » a prévu que les standards établis par la « Cotton futures Act » seraient également
es standards officiels du coton pour les besoins de l’« United States Cotton Standards Act »).

Les standards du coton actuellement en usage en vertu de ces lois sont les suivants:

a) « Avis officiel établissant les standards officiels du coton des Etats-Unis pour les qualités
et les teintes du coton américain «Upland» », en date du 30 juillet 1923, entré en vigueur le 1°" août
1923 (également appelés « standards universels du coton américain « Upland »).

Ces standards ont été approuvés et acceptés par toutes les principales bourses européennes
du coton, de sorte qu’ils sont également désignés et mentionnés comme standards universels du
coton américain. Cet accord est intervenu en 1923 entre le Département de l’Agriculture des Etats-
Unis et la « Liverpool Cotton Association », la « Manchester Cotton Association », le Syndicat du
Commerce des cotons du Havre, la « Bremer Baumwollbôrse », l’« Associazione Cotoniera Italiana »,
l’Association cotonnière de Belgique, le « Centro Algodonero » de Barcelone, la « Vereeniging voor
den Katoenhandel te Rotterdam », la « Federation of Master Cotton Spinners’ Associations »
d’Angleterre et le Marché du coton belge de Gand.

b) « Avis officiel établissant les standards officiels du coton des Etats-Unis, pour les qualités
et les teintes du coton américain «égyptien» », en date du 26 juillet 1922, entré en vigueur le 1°" août
(923. .(

c) «Standards officiels du coton des Etats-Unis pour la longueur de la fibre », en date du
25 octobre 1918, disposition mise en vigueur le 25 octobre 1918.

I. D'une manière générale, les dispositions de la « Cotton Standards Act» n’ont pas un
caractère limitatif absolu: toutefois la loi comporte les interdictions suivantes (extrait de la
Section 2):
a) Pour toute transaction ou expédition commerciale, ou à l’occasion d’une transaction
ou expédition commerciale effectuée après la mise en vigueur de la loi, ou

b) Dans toute publication d’un prix ou d’un cours fixé pour une transaction ou expédition
commerciale, ou à l’occasion d’une transaction ou expédition commerciale, après la mise en
vigueur de la loi, ou

c) Dans toute classification pour les besoins ou à l’occasion d’une transaction ou*d'une
expédition commerciale après la mise en vigueur de la loi, il est interdit à quiconque d’indiquer,
pour un coton, une qualité ou autre classification qui figure, expressément ou implicitement,
parmi les standards officiels du coton des Etats-Unis alors applicables en vertu de la présente
loi, par l’emploi d’un nom, description ou désignation ou de tout groupe de noms, descriptions
ou désignations non employés dans ledit standard: toutefois, rien dans les dispositions de la
loi n’interdit les transactions, par ailleurs légales, effectuées sur la base d’un échantillon effectif
ou d’un type non officiel, utilisé de bonne foi, s’il ne s’agit pas d’une tentative en vue d’éluder
ou de remplacer lesdits standards.
La loi prévoit des pénalités pour les infractions à ces dispositions.

En ce qui concerne l’essence de térébenthine et de résine, en vertu du « Naval Stores Act » du
3 mai 1923, le secrétaire du Département de l'Agriculture est autorisé à établir et à promulguer
des standards dans les cas où la loi elle-même ne les a pas établis. Il ouvre à cet effet des enquêtes
dans les milieux intéressés. Il a également le droit de modifier de la même manière les standards
établis.

Les différentes qualités de résine, en commençant par la meilleure, sont désignées respective-
ment par les lettres ci-après: X, WW, WG, N, M, K, I, H, G, F, E, D et B, accompagnant la désigna-
Hon « gum rosin », ou bien « wood rosin », suivant le cas (« Official Naval Stores Standards of the
United States »).

Les standards établis en vertu de la loi précitée doivent être utilisés dans le commerce de
toutes les essences de térébenthine et de résine, lesquelles devront être qualifiées et décrites d’après
=ux.

Il est défendu de mettre en vente des essences de térébenthine ou de résine, ou de marchandises
données pour telles, si elles ne sont pas conformes aux standards des Etats-Unis.
        <pb n="51" />
        Îl est également défendu de vendre ces essences lorsqu’elles ne sont pas conformes aux stan-
dards qu’elles prétendent atteindre.

L'usage des mots « térébenthine» ou « résine», seuls ou accompagnés d’autres mots ou de lettres
qui pourraient faire supposer que les marchandises auxquelles ils s'appliquent sont de la qualité
de celles visées dans la loi, est interdit dans le commerce.

La loi interdit également l’emploi dans les ventes des essences en question de moyens ou de
méthodes destinés à tromper.

Toutes ces infractions sont punies d'emprisonnement et d’amendes, ou même des deux peines.

Le secrétaire de l’Agriculture peut de temps en temps acheter sur les marchés des échantillons
afin de procéder à l’analyse et à la classification, en vue de découvrir les infractions à la loi et à en
assurer la répression.

Il peut aussi publier de temps en temps le résultat de ses recherches.

CATÉGORIE 2.

Toute la laine qui est emmagasinée dans les entrepôts pourvus d’une licence fédérale doit
&gt;bligatoirement être classée d’après les standards officiels des Etats-Unis pour la laine et
être accompagnée de certificats. Mais, en dehors de ce cas, les appellations de qualités sont libres !.

Cependant l'utilité de standards de qualité est devenue tellement évidente que ceux-ci ont
êté largement adoptés par les particuliers ou les organisations s’occupant des différentes branches
de l’industrie de la laine.

Les standards de qualités ont été établis en tenant compte: du diamètre de la fibre, de sa
longueur, de ses qualités textiles, de son degré de rétrécissement, des facteurs reconnus comme
étant les plus importants pour déterminer la qualité du produit.

Comme il existe une relation plus ou moins grande entre la finesse de la laine et chacun de ces
‘acteurs, c’est le diamètre de la fibre qui a été adopté comme base des standards. Ces standards
sont au nombre de sept, ci-après dénommés: « Fine », « Half Blood », « Three-eighths Blood »,
«Quarter Blood », « Low Quarter Blood », « Common » et « Braid ».

On conserve dans les bureaux du Département de l’Agriculture des échantillons-types de
shacune de ces qualités, qui ne diffèrent entre elles que par le diamètre de la fibre. Chacun des
types, à partir du numéro 2, étant inférieur à ce point de vue à celui du type précédent, mais
supérieur à celui du numéro suivant.

CATÉGORIE 3.

«American Association of Wool Blanket Manufacturers, Winston-Salem, N. C. »

Cette association a établi trois catégories-types pour les couvertures de laine. Elle a introduit 10
in cachet et une étiquette, qui garantissent la qualité et qui sont délivrés aux membres se
-onformant au règlement sur les qualités-type.

CATÉGORIE 4:

«L’American Lumber Trades Congress» (Conférence de trente associations de détaillants,
de fabricants et de marchands de bois en gros) a adopté le 23 mai IgIxI, à Saint-Louis, un code de 1"
morale professionnelle.

Dans l'intention du Congrès, ledit code de morale professionnelle devrait s'appliquer à
tous les produits forestiers qui rentrent dans le commerce du bois.

L'examen des bois par les bureaux d’expertise de l’Association peut être prévu dans les
contrats. L’expéditeur doit créditer l'acheteur de la différence de qualité constatée à l'examen
— calculée à un prix équitable — quelque soit le pourcentage fixé entre la qualité vendue et la
qualité expédiée. Toute réclamation relative à la qualité ou aux mesures doit, pour être considérée
:omme valable, être formulée par le destinataire définitif dans les cinq jours qui suivent le
déchargement du wagon.

Il existe un règlement pour la classification des bois et échandoles de cyprès, adopté le 23 mai
1923 et déposé en 1916, IQI8 et 1922 par « The Southern Cypres Manufacturers’ Association ».
Ce règlement définit les qualités standards et les classifications du cyprès et du tupelo (variété de 13
peuplier) et fixe les règles de classification et d'expertise pour les bois de tupelo.

1 Avis officiel du secrétaire d'Etat à l'Agriculture, promulgué dans le N© 75 des Service and Regulatory
Announcements, du 16 juillet 1923, {« Avis officiel établissant les standards officiels de la laine aux Etats Unis » en date
Ju 18 mai 1023, entré en vigueur le 1°" juillet 1923.)
        <pb n="52" />
        -— 50 —

Bots durs, bois de cyprès, bois de placage, bois minces et contreplagués. —- La « National Hardwood
Lumber Association », de Chicago, a publié en octobre 1924 un règlement relatif au métrage et à
l’examen des bois durs, bois de cyprès, bois de placage, bois minces et contreplaqués. Ce règlement
contient les dispositions selon lesquelles presque tous les bois durs des Etats-Unis sont examinés
et classés.

La «National Hardwood Lumber Association» a des inspecteurs brevetés et assermentés
sur les principaux marchés de bois durs et dans les principaux centres de production des Etats-Unis
et du Canada. Il doit être nettement stipulé, dans le contrat de vente ou d'achat, qu’il sera procédé
à un examen par l'Association nationale, et que le'certificat officiel d'examen de l’Association
constitue la base convenue entre l’acheteur et le vendeur. S’il n’est pas explicitement indiqué dans
le contrat de vente ou d'achat que les bois faisant l’objet de la transaction doivent être soumis à
un examen effectué par l'Association, cet examen ne peut être exigé ni par l’acheteur, ni par le
vendeur, et on ne peut y recourir qu’avec le consentement mutuel des deux parties, lorsqu’une
contestation a surgi.

Il est recommandé d’adopter pour l’insertion d’une clause de cette nature dans les contrats,
la formule suivante: « Les bois doivent être examinés par un inspecteur, conformément aux règles
et dispositions de la « National Hardwood Lumber Association ».

Lorsque la clause ci-dessus figure dans un contrat, les bois peuvent être examinés soit au lieu
d'expédition, soit au lieu de destination. Toutefois, comme l’Association n’entretient pas d’inspec-
teurs dans les pays d'outre-mer, pour les exportations. seul l’examen au point de départ, entre en
igne de compte.

En l'absence d'instructions contraires, l’inspecteur examinera et mesurera les bois en prenant
pour base les standards prévus par les règlements de l'Association.

Après examen par un inspecteur autorisé de l’Association, ledit inspecteur délivre au membre
jui a demandé l’examen, un certificat en double exemplaire attestant la quantité et la qualité des
dois ainsi examinés, Ce certificat est définitif pour le règlement entre vendeur et acheteur, dans tous
les cas où il existe entre les parties un accord prévoyant le recours à l’expertise.

Seuls les membres de la « National Hardwood Lumber Association » peuvent bénéficier d’une
«première expertise », mais le règlement prévoit une contre-expertise qui peut être demandée,
même par une personne ne faisant pas partie de l’Association. Si la contre-expertise fait apparaître
en faveur du plaignant, une différence, évaluée en argent, de plus de 4 % par rapport au premier
examen, la partie plaignante peut recevoir le montant de cette différence directement de l’Associa-
tion. L'Association garantit ainsi le certificat délivré par ses inspecteurs. Toutefois, comme l’Asso-
tiation n’entretient pas d’inspecteurs dans les pays d'outre-mer, elle ne peut appliquer aux expor-
tations la garantie de la contre-expertise dans ces pays.

Pour les parquets de chêne, il existe un « Règlement de la classification des parquets de chêne »,
qui a été adopté le IT juin 1924 par la « Oak Flooring Manufacturers Association of the United
States », Chicago. L’Association a standardisé les catégories, la fabrication, le séchage au four
et l’empaquetage.

(I existe également un règlement qui régit les contre-expertises auxquelles pourvoit cette
Association.)
Riz. — La majeure partie des exportations de riz à destination de l’étranger font l’objet de
certificats de qualité, délivrés par un bureau d’expertise et joints aux documents concernant la
transaction, à titre de preuve de la qualité livrée.

Le bureau d'expertise de la « Rice Millers’ Association » (Nouvelle-Orléans, Louisiane), par
exemple, fonctionne depuis novembre 1924 et utilise, comme base d’examen, la circulaire 291 du
Département de l’Agriculture des Etats-Unis (Washington D.C., octobre 1923); cette circulaire
spécifie les caractéristiques de qualité de chaque variété de riz. (Les « qualités des Etats-Unis pour
le riz moulu » tiennent compte des recommandations du Bureau de l’Economie agricole du Dépar-
tement de l'Agriculture des Etats-Unis, mais elles ne sont pas fixées et établies en vertu de la loi
des Etats-Unis sur les standards des graines et céréales.)

L'expéditeur qui désire un examen en informe le bureau d’expertise au moyen d’une requête
sur formulaire spécial où figurent tous les renseignements nécessaires au bureau d’expertise pour
l'identification complète du lot en question. Le riz est alors échantillonné lorsqu’il n’est plus à la
disposition de l'expéditeur; on prélève des échantillons de 10 % et on examine les divers prélè-
vements pour s'assurer de l’homogénéité du lot. Cette vérification une fois faite, le lot est alors classé
conformément aux instructions de la circulaire officielle N° 201, et l’on procède, d’une manière
sffective, à des examens à la main, et à des épreuves d’humidité pour déterminer les qualités perma-
nentes de l’envoi; l’expéditeur reçoit alors un certificat d'examen afférent à l’envoi en question.
Les certificats sont établis sur du papier spécial (papier de chèque), qui révèle toute tentative de
grattage ou de modification.

Le bureau d'expertise de la « Rice Millers’ Association » examine annuellement sur la base de
la circulaire officielle 291, environ un million de balles exportées chaque année. Comme la plupart
des transactions d’exportation s'effectuent au moyen de lettres de crédit, lorsque la teneur du
certificat n’est pas conforme à celle de la lettre de crédit, la banque, faisant preuve de prudence,
ae reconnaîtra pas le certificat et l’expéditeur. dans ce cas. doit fournir un certificat concordant
avec la lettre de crédit.
Fruiis séchés. — L'Association californienne pour les fruits séchés, de San-Francisco, soumet
toutes les marchandises que ses membres vendent pour l'exportation et expédient par mer, à un
examen effectué par elle. Les certificats officiels délivrés par le service d’expertise de cette Asso-
siation, attestent qur la marchandise vendue est conforme aux standards reconnus pour les diverses
wualités de fruits séchés.
        <pb n="53" />
        Le texte de la loi sur les insecticides, du 26 avril 1910! déclaré que la loi a pour objet 18
« d’interdire la fabrication, la vente ou le transport des veris de Paris, des arséniates de plomb et 19
autres insecticides ainsi que des fongicides, etc, falsifiés ou revêtus d’une fausse marque, et d’en 20
réglementer le commerce ».

La loi comporte une réglementation des insecticides et des fongicides qui entrent dans
le commerce international en provenance ou à destination des Etats-Unis.

Aux termes de la loi, il est illicite de fabriquer des insecticides ou des fongicides falsifiés
ou de les présenter sous une fausse marque. La loi interdit l’expédition dans n’importe quel pays
étranger d’insecticides ou de fongicides falsifiés ou revêtus d’une fausse marque. Toute. personne
qui expédiera ou remettra aux fins d'expédition à destination de tout pays étranger, ou qui
axportera ou offrira d’exporter lesdits produits, sera déclarée en contravention. Toutefois, aucun
article ne sera considéré comme présenté sous une fausse marque ou falsifié, aux termes de la loi,
lorsqu’il sera destiné à l’exportation dans un pays étranger et qu’il sera préparé ou emballé
zonformément aux spécifications ou aux instructions de l'acheteur étranger.

Toute infraction à cette loi expose à des poursuites pénales, à la publication des jugements des
ribunaux, à la saisie et à la confiscation des marchandises revêtues d’une fausse marque ou
‘alsifiées.

La loi contient des dispositions relatives au prélèvement.et à l'examen de spécimens prélevés
sur les insecticides et les fongicides destinés à être expédiés à l'étranger. Des spécimens peuvent
âtre présentés pour examen au Département de l’Agriculture ou à tels Bureaux que pourra désigner
€ secrétaire d'Etat. Si cet examen montre qu’un ou plusieurs desdits spécimens sont falsifiés ou
-evêtus de fausses marques, le secrétaire d’Etat à l’Agriculture en fera avertir ceux qui détiennent
les marchandises dont proviennent ces spécimens. |

En plus des exigences de la loi de 1gr0 sur les insecticides et des types prévus par cette loi,
vingt-sept d’entre les Etats formant les Etats-Unis ont des lois réglementant la fabrication et la
vente des marchandises de cette catégorie dans leurs juridictions respectives. Ces Etats sont:
‘Alabama, la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, la Georgie, l’Idaho, l’Iowa,
e Kentucky, la Louisiane, le Maine, le Maryland, le Michigan, le Minnesota, le Montana,le New-
Hampshire, le New- Jersey, l'Etat de New-York, le North Dakota, l’Ohio, l’Oregon, la Pensylvanie,
la Caroline du Sud, le Tennessee, l’Utah, l’Etat de Washington, le Wisconsin 2

La section 7 du règlement du commerce international des grærnes ?, prévoit que des échantillons
d'expédition, devant être prélevés sur un échantillon de la cargaison en vrac, seront transmis à
acheteur de façon à lui parvenir avant la présentation et le paiement de la traite ou de la lettre
de change.

La section 8 est ainsi conçue:

Graines de plantes toxiques. — a) Le terme «complètement exempt de cuscute» ou
«complètement exempt de toute autre graine de plante toxique spécifiée lors de la vente ou dans
ie contrat de vente » comportera l'obligation de faire en sorte que 150 grammes d’un échantillon
prélevé conformément aux dispositions de la section 7 du règlement ne contiennent aucune cæwscute
ou autre graine de plante toxique spécifiée ;

b) Si, dans les échantillons d'expédition transmis par le vendeur, l'acheteur découvre la
présence de cuscute ou de toute autre graine de plante toxique spécifiée lors de la vente ou dans le
ontrat de vente, il pourra, dans un délai de deux jours (dimanches et jours fériés non compris)
à partir de la découverte, demander par câble que le vendeur, ou son agent, qui devront obtempérer
à cette demande, arrêtent la présentation des traites en vue d'obtenir le paiement, jusqu’à l’arrivée
des chargements correspondants, et jusqu’à ce que des facilités raisonnables lui aient été données
sour le prélèvement d’un échantillon sur l’ensemble du chargement, conformément à la méthode
orévue à la section 7 du présent règlement, et l'épreuve sur 150 grammes dudit échantillon, en vue
de déceler la présence de cuscute ou de toute autre graine de plante toxique spécifiée.

c) En cas de litige entre l’acheteur et le vendeur, relativement à la présence de cuscute ou de
toute autre graine de plante toxique spécifiée, révélée par l’épreuve des 150 grammes susindiquée,
1n expert officiel du pays de l’acheteur procédera à ladite épreuve sur 150 grammes d’un échantillon
orélevé par lui, ou par son agent, conformément à la section 7 du présent règlement, et cette épreuve
officielle sera concluante, en ce qui concerne l’acheteur et le vendeur, quant à la présence de cuscute
ou de toute autre graine de plante toxique spécifiée. Jusqu’au moment où cette épreuve officielle
aura été faite, le vendeur ou son agent devront s’abstenir de présenter la traite en vue.d’obtenir
€ paiement. .

d) Le terme « sans cuscute », ou sans graine d’autre plante toxique spécifiée lors de la vente ou
dans le contrat de vente, comportera l’obligation de faire en sorte qu’il ne se rencontre pas plus de
dix grains de cuscute ou de toute autre graine de plante toxique spécifiée, par kilo de graines
destinés à l’agriculture. En cas de litige entre l'acheteur et le vendeur, relativement à la présence
de cuscute ou de toute autre graine de plante toxique dans le montant prescrit, une épreuve faite
sar un expert officiel, comme il est prévu ci-dessus, aura lieu et sera considérée comme concluante
an ce qui concerne l'acheteur et le vendeur. Jusqu'au moment où cette épreuve officielle aura été
jaite, le vendeur ou son agent devront s'abstenir de présenter la traite.

Tout litige survenant entre les parties à une vente ou à un contrat de vente concernant des
zraines destinées à l’agriculture, s’il ne fait l’objet d’un règlement rapide à l’amiable entre les

1 « Règles et usages concernant l'application des dispositions de la loi sur les insecticides de 19ro », du 9 décembre 1910.
Département de l’Agriculture des Etats-Unis, Bureau de secrétaire d'Etat, circulaire N° 34.)

? On trouvera les détails dans les Notes et Règlements de service, N°8 13, 21 et 35 du Conseil, des insecticides et
fongicides, du Département de l’Agriculture des Etats-Unis.

8 Voir « International Seed Trade Rules » publiées par la « Wholesale Grass Seed Dealers’ Association. »
        <pb n="54" />
        — 52 —

parties, sera soumis à l'arbitrage du Comité d’arbitrage de l’Association des négociants en grains
du pays de l'acheteur. Appel pourra être fait de la sentence arbitrale au Comité d’arbitrage d’un
pays neutre.

Il existe également des règles d’arbitrage de la « Wholesale Grass Seed Dealers Association ».
La juridiction du « Comité d’arbitrage » s’étend à tous les litiges relatifs à l’achat et à la vente de
graines d'herbe susceptibles de se produire entre membres de l'Association ainsi qu’entre membres
et non-membres, lorsque le litige est soumis au Comité par suite d’un accord intervenu entre les
parties.

5

26

Les règles de la « Memphis Merchants Exchange Clearing Association » sont également appli-
quées en ce qui concerne les « call boards » et les « ring trades » (transactions circulaires) en farine
de graînes de coton. ‘

Toute offre relative à la farine de graines de coton doit être faite au moyen d’un document
transférable, auquel sera joint un certificat de qualité (voir formule) délivré par le Comité de
surveillance. Toute partie intéressée pourra faire appel au Comité des appels s’il n’est pas satisfait
du certificat de qualité délivré par le Comité de surveillance.

Le certificat de qualité délivré par le Comité de surveillance sera considéré comme définitif
par les membres de la «Memphis Merchants Exchange Clearing Association» ; il sera valable pour les
offres et les livraisons sur contrats effectuées dans les limites de temps inscrites sur le certificat.
Les sortes officielles des foins et fourrages sont indiquées dans une brochure publiée par le
«General Specifications Board » du Département de l’Agriculture des Etats-Unis.
Il existe des «Règles relatives à l'examen des graines», dont l’adoption a été recommandée par
l’« Association of official Seed Analysts of North America » lors de sa dixième session annuelle,
renue à Détroit, Michigan, en juin 1017. Ces règles ont été revisées en décembre 1021.

4

28
20

ji

Graines et céréales. — Le Congrès des Etats-Unis a institué une législation, approuvée le I1 août
IgIG, et appelée « United States Grain Standards Act » 1.

D'après cette législation, le secrétaire à l'Agriculture est autorisé à contrôler la manutention,
la classification et le transport des céréales, ainsi qu’à déterminer et instituer des standards de
qualité et de conditions pour le maïs, le blé, le seigle, l’avoine, l’orge, les graines de lin et autres graines
pour lesquelles, à son avis, les usages du commerce le justifient et le permettent. Les standards
ainsi déterminés et institués constituent les standards officiels des graines et céréales des Etats-
Unis. Il a été fixé des standards officiels pour le maïs égrené, le blé, le seigle, les graines de sorgho.
l’avoine, l'avoine pour les animaux et l’avoine mélangée pour les animaux ?.

Les standards établissent des limites caractéristiques précises dans chacune des qualités,
afin de permettre au commerçant de connaître la qualité des produits qu’il peut compter recevoir
an exécution d’un contrat conclu pour une qualité déterminée. Ce système élimine dans une large
mesure les différences de qualité qui existeraient si l’on avait employé des termes généraux ou
imprécis en laissant la responsabilité de leur interprétation à chaque inspecteur.

La loi autorise également le secrétaire à l’Agriculture à octroyer des brevets aux inspecteurs
qui appliquent ces standards. Elle prévoit que la constatation par certificat de la qualité selon les
standards doit être effectuée uniquement par des inspecteurs qui sont titulaires d’un brevet
délivré par le secrétaire à l’Agriculture. Ces inspecteurs ne sont pas des employés du Département
de l'Agriculture des Etats-Unis, ils sont généralement rémunérés par les services d’Inspection des
grains relevant des Etats ou par des organisations commerciales, telles que la Commission du
commerce ou les Chambres de commerce. La loi interdit aux inspecteurs brevetés d'accepter un
emploi de toute personne ou maison se livrant au commerce des céréales ou exploitant un élévateur
ou un entrepôt de grains. L'activité de ces inspecteurs est contrôlée par des fonctionnaires du
Département de l'Agriculture des Etats-Unis en vue d'assurer une application exacte et uniforme
des standards sur tous les marchés.

En outre, le Département de l'Agriculture des Etats-Unis tranche, sur demande de l’une des
parties intéressées, les recours formulés contre les décisions des inspecteurs. Les conclusions
énoncées par le secrétaire à l'Agriculture au sujet de la qualité des céréales qui ont fait l’objet
du recours, constituent, aux termes de la loi, une preuve prisma facie, devant les tribunaux des
Etats-Unis, en ce qui concerne la véritable qualité des céréales en question.

La disposition la plus importante de la loi sur les standards des céréales des Etats-Unis est la
suivante: Pour toutes les céréales vendues, offertes ou consignées pour la vente, sur la base de la
qualité, cette qualité doit être établie par un inspecteur breveté s’il s’agit de céréales expédiées

d’un Etat dans un autre ou à l'étranger et en provenance de localités où ce service existe. Les
exportations de céréales américaines sont effectuées sur la foi de certificats délivrés par lesdits
inspecteurs brevetés, et toutes les contestations qui s'élèvent au sujet de la qualité dans des
transactions entre Etats et dans des transactions internationales, prennent la forme d’appels
adressés au Secrétaire à l’Agriculture contre les certificats desdits inspecteurs. En outre. les agents

1«39 U. S. Statutes at Large », p. 482. Règlement institué par le secrétaire à l’Agriculture en vertu de la « United
States Grain Standards Act », du I1 août 1916, et édicté le T5 août 1920 par le Département de l'Agriculture des Etats-
Unis, Cabinet du secrétaire d’Etat, circulaire N° 70. .;

.  ? «Manuel des standards officiels des céréales, pour le blé, le maïs égrené, l’avoine et le seigle », texte revisé mis en
vigueur le 15 août 1924, Washington, Imprimerie Nationale 1924. Arrêtés établissant les standards officiels des céréales
des Etats-Unis pour l’avoine à l'usage des animaux et l'avoine mélangée. à l’usage des animaux. 27 mai 1025.
        <pb n="55" />
        du secrétaire à l'Agriculture ne déterminent la qualité des céréales que dans les cas où il s’agit
d’un appel contre le certificat d’un inspecteur breveté.
_ La loi prévoit certaines pénalités en cas d'infraction à ces dispositions réglementaires, destinées
à empêcher la fraude et les fausses indications dans le commerce des céréales.
Les dispositions importantes sont reproduites ci-après:
« Section 4. — Lorsque, en vertu de la présente loi, il aura été déterminé et institué des
standards pour une céréale quelconque, il sera désormais interdit à quiconque d’expédier ou
de livrer pour l'expédition, dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur, des
céréales vendues, mises en vente ou consignées pour la vente, sur la base de la qualité, sans
que les céréales aient été examinées et classées par un inspecteur breveté, conformément à la
présente loi, et la qualité sur la base de laquelle la marchandise est vendue, mise en vente ou
consignée pour la vente doit être l’une des qualités fixées à cet effet par les standards officiels
des céréales des Etats-Unis. Toutefois, il est permis de vendre, de mettre en vente, de consigner
pour la vente, d’expédier ou de livrer pour l’expédition, dans le commerce entre Etats ou le
commerce extérieur, lesdites céréales, par échantillon ou par type, ou en employant tout
nom, description ou désignation qui ne sont ni faux, ni trompeurs, ledit nom, description
ou désignation ne reproduisant pas, en totalité ou en partie, les termes d’un standard officiel
quelconque des céréales des Etats-Unis. En outre, toute céréale vendue, mise en vente ou
consignée pour la vente, sur la base de la qualité, peut être expédiée ou livrée pour l’expédition,
dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur, sans examen au lieu d’expédition
par un inspecteur breveté, conformément à la présente loi, à destination d’une localité ou
en transit par une localité où se trouve un inspecteur breveté, conformément à la présente
toi, sous réserve que lesdites céréales soient examinées par un inspecteur breveté au lieu
de destination ou dans quelque localité commode en transit par laquelle l'envoi est expédié
aux fins d'inspection, cette inspection devant s’effectuer conformément aux dispositions et
règlements prescrits par le secrétaire à l'Agriculture et sous réserve du droit d'appel contre
cette inspection, ainsi qu’il est prévu à la section 6 de la présente loi. Enfin, toute céréale
vendue, mise en vente ou consignée pour la vente, sur la base de l’une des qualités fixées à cet
effet par les standards officiels des céréales, peut, moyennant observation des dispositions
et règlements prescrits par le secrétaire à l'Agriculture, être expédiée, dans le commerce
entre Etats ou le commerce extérieur, sans examen, en provenance d’une localité où il n'existe
pas d’inspecteurs brevetés conformément à la présente loi, à destination d’une localité où il
n’existe pas d’inspecteurs de ce genre sous réserve du droit, pour l’une ou l’autre des parties
à la transaction, de soumettre toute contestation relative à la qualité des céréales au secrétaire
à l’Agriculture, qui peut déterminer la véritable qualité des céréales en question. Dans tout
certificat ainsi que dans tout contrat ou accord de vente, ou arrangement en vue de la vente
sur la base de la qualité, soit sous forme verbale, soit sous forme écrite, comportant l’expédition
ou la livraison pour l’expédition, dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur, de
toutes céréales pour lesquelles il aura été déterminé et institué des standards, conformément à
la présente loi, ou dans toute facture, connaissement, ou autre document d’expédition relatif
à une expédition de ce genre, il est interdit de décrire ou de mentionner d’une
manière quelconque l’une de ces céréales comme appartenant à une qualité autre qu’une
qualité fixée à cet effet dans les standards officiels des céréales des Etats-Unis.

« Section 5. — Il est interdit, sauf dans les cas prévus à la section 4, d'indiquer que des
zéréales expédiées ou livrées pour l'expédition, dans le commerce entre Etats ou le commerce
:xtérieur, sont d’une qualité, figurant parmi les standards officiels des céréales, autre que celle
qui est indiquée par un certificat délivré à cet effet, conformément à la présente loi; le secré-
taire à l'Agriculture est autorisé à faire examiner toutes céréales pour lesquelles des standards
ont été déterminés et institués en vertu de la présente loi et qui ont été certifiées conformes
à une qualité fixée dans lesdits standards officiels des céréales ou qui ont été expédiées ou
livrées pour l'expédition dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur. Dans tous
les cas où le secrétaire a décidé, — la possibilité de se faire entendre ayant été accordée au
propriétaire ou à l'expéditeur des céréales en question, ainsi qu’à l'inspecteur intéressé, si
lesdites céréales ont été examinées, — qu’une quantité quelconque de céréales a été inexac-
"ement certifiée conforme à une quantité spécifiée, ou a été vendue, mise en vente ou consignée
pour l’expédition sous un nom, une description ou une désignation fausse ou trompeuse,
le secrétaire peut publier ses conclusions.

« Section 6. — Dans tous les cas où il aura été déterminé et institué des standards, confor-
mément à la présente loi, pour une céréale quelconque et qu’un lot de ladite céréale vendu,
mis en vente ou consigné pour la vente,expédié ou livré pour l'expédition, dans le commerce
sntre Etats ou le commerce extérieur, aura été examiné et si l’on conteste que la qualité ainsi
déterminée par ledit examen d’une céréale quelconque soit en réalité conforme au standard de
la qualité spécifiée, toute partie intéressée peut, moyennant ou non un nouvel examen, en
appeler au secrétaire à l’Agriculture et celui-ci est autorisé à faire procéder aux enquêtes
et aux épreuves qu’il juge nécessaires et à déterminer la véritable qualité.

Toutefois, tout appel au secrétaire à l'Agriculture contre ledit examen et ladite classi-
fication doit être interjeté avant que les céréales n’aient quitté la localité où a été effectué
l'examen dont il est fait appel, et avant que les moyens d'identifier les céréales aient disparu,
sonformément aux dispositions et règlements que prescrira le secrétaire à l'Agriculture.
Toutes les fois qu’un appel est adressé ou une contestation soumise au secrétaire à l'Agricul-
ture conformément à la présente loi, le secrétaire fixera et fera percevoir une redevance raison-
nable dont le montant sera déterminé par lui et qui, dans le cas d’un appel, sera remboursée
        <pb n="56" />
        si l'appel est reconnu valable. Toutes les redevances non remboursées seront déposées au
Trésor et inscrites parmi les recettes diverses. Les conclusions du secrétaire à l’Agriculture,
en ce qui concerne la qualité, signées par lui ou par tel (s) fonctionnaire (s) ou agent (s) du Dépar-
tement de l'Agriculture qu’il pourra désigner, et formulées après que les parties intéressées
auront eu l'occasion de se faire entendre, seront acceptées, devant les tribunaux des Etats-
Unis, comme preuve prima facie de la véritable qualité des céréales déterminée par lui au
moment et au lieu spécifiés dans les conclusions. »
En ce qui concerne les organisations commerciales telles que les Bourses des grains, les Com-
missions commerciales et les Chambres de commerce, il convient de signaler que presque toutes
ces organisations ont institué, sous la forme de commissions d'arbitrage ou de commissions des
céréales, un mécanisme en vue de trancher ou d’arbitrer les contestations qui s’élèvent entre leurs
membres à l’occasion de leurs relations contractuelles.

Coton. — En vertu de la Section 3 de la « Cotton Standards Act » !, le secrétaire à l’Agriculture
les Etats-Unis peut faire subir un examen et accorder un brevet aux vérificateurs de coton qui
peuvent délivrer des certificats attestant la qualité ou la longueur de la fibre du coton examiné
par eux. Ces vérificateurs brevetés ne sont pas des fonctionnaires du Département de l’Agriculture
les États-Unis. Leur brevet signifie simplement que le Département de l’Agriculture a examiné
les titulaires au point de vue de leurs capacités et de leur intégrité et leur a conféré une autorité
morale en exprimant publiquement sa confiance. Il n’est pas exigé que le coton expédié dans le
commerce soit visité ou classé, mais il est stipulé que si la qualité est indiquée, elle doit appartenir
aux standards officiels du coton des Etats-Unis.

En vertu de la section 4 de la loi, le propriétaire ou le détenteur d’un lot de coton, ou toute
personne qui possède un intérêt financier dans un lot de coton, peut soumettre celui-ci ou des échan-
cillons de celui-ci au Département de l’Agriculture en lui demandant de procéder à la classification
exacte du coton ou des échantillons, y compris, sur demande, leur comparaison avec des types ou
autres échantillons soumis à cet effet, et le secrétaire à l’Agriculture des Etats-Unis est autorisé
à faire procéder par ses agents à ces déterminations, lorsqu’elles sont demandées. Le certificat
final délivré par le Département de l’Agriculture et indiquant la classification ou la définition du
coton ainsi présenté, fait foi pour les fonctionnaires des États-Unis et il est déclaré constituer une
preuve prama facte, devant les tribunaux des Etats-Unis, de l’exacte classification ou comparaison
dudit coton lorsque celui-ci fait l’objet d’une transaction ou d’une expédition commerciale.

Le règlement du secrétaire à l’Agriculture, publié dans le N° 80 des Services and Regulatory
Announcements du Bureau de l'Economie agricole, envisage trois services distincts qui peuvent
âtre rendus par le Département de l’Agriculture: 1) classification officieuse des échantillons,
2) classification des échantillons approuvés et soumis par les parties à un différend et 3) classifi-
cation d’échantillons dont l’authenticité est établie par une surveillance officielle exercée sur l’em-
magasinage et le prélèvement des échantillons.

La classification officieuse des échantillons a pour objet d’aider le propriétaire ou le détenteur
à fixer la valeur commerciale du coton. Après classification des échantillons en question par sa
commission de vérificateurs du coton, le Département de l'Agriculture délivre une attestation sur
formulaire À de cette classification, indiquant simplement que la classification des échantillons
soumis est celle qui est indiquée dans l'attestation. Comme le Département ne s’engage pas à
contrôler l'intégrité des échantillons, les attestations sur formulaire À ne peuvent avoir la valeur
des certificats.

Dans le second cas, il est prévu que lorsque deux parties sont en désaccord au sujet de la classi-
fication exacte d’un lot de coton faisant l’objet d’une transaction entre elles, elles peuvent conve-
nir de soumettre un jeu d'échantillons au Département de l’Agriculture, en priant celui-ci soit de
fixer la classification exacte, soit de comparer les échantillons avec des types ou autres échantillons
effectifs spécifiés dans le contrat. Après classification desdits échantillons par sa commission
de vérificateurs du coton, le Département délivre un certificat sur formulaire B concernant les
échantillons approuvés, certificat qui, une fois revisé, est réputé définitif au sens de la loi, mais
seulement pour les parties intéressées. Ce service permet l’arbitrage et le règlement des différends
par une classification rigoureuse selon les standards ou par comparaison avec 1m tvpe non officiel
ou d’autres échantillons effectifs. .

Dans le troisième cas, on cherche à surveiller l'emmagasinage et le prélèvement d’échantillons
de coton et, après classification, par sa commission de vérificateurs du coton, desdits échantillons
surveillés, on délivre un certificat, sur formulaire C, pour lots de coton surveillés. Il est stipulé
que le coton soumis à cet effet doit en premier lieu être présenté par l’intermédiaire d’une bourse
cotonnière reconnue, collaborant avec le Département de l’Agriculture. Les certificats sur formu-
laire C, une fois revisés, sont réputés définitifs au sens de la loi. Le règlement institué par le secré-
taire d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles le coton ainsi «certifié » peut être transféré
sur un nouveau marché et livré, sans nouvelle classification, en exécution de contrats à terme
conclus conformément à la loi dite « United States cotton futures Act ».

Le règlement stipule que la classification originale du coton doit être faite pour le moment soit
à New-York, soit à la Nouvelle-Orléans par les commissions de vérificateurs du coton déjà établies
sur ces marchés en vertu de la « United States cotton futures Act ». D’autres commissions addition-
nelles pourront être ultérieurement instituées dans la région cotonnière (cotton belt) si le dévelop-
pement de ce service exige leur création. Les revisions ou appels en vertu de la « United States
cotton standards Act » ont lieu à Washington, D.C., où l’on dispose déjà de snécialistes essentielle-
ment occupés à l’élaboration des standards.

! Voir catégorie £ en ce qui concerne le coton.
        <pb n="57" />
        = 55 —

Afin d’éviter toute contradiction entre des certificats émis conformément aux dispositions 2
st 3, il est prévu aux Etats-Unis que les certificats sur formulaire B n’ont pas un caractère définitif
orsqu’ils ne concordent pas avec les certificats sur formulaire C, mais que, s’il y a contradiction
entre des certificats sur formulaire C délivrés aux Etats-Unis et des certificats sur formulaire B
délivrés par une commission dûment constituée dans un pays étranger, le certificat sur formulaire
B fait foi.

Le règlement N° 15 du secrétaire à l’Agriculture des Etats-Unis régit l’application, au point
de vue administratif, les dispositions des accords intervenus entre le Département de l’Agriculture
des Etats-Unis et les bourses et associations cotonnières d’Europe mentionnées ci-dessus, en ce
qui concerne le règlement des différends résultant de contrats relatifs à des expéditions de coton
&gt;n provenance des Etats-Unis. Les membres des commissions d'appel des bourses étrangères qui
ont adopté les standards officiels du coton des Etats-Unis, peuvent être désignés comme agents
du Département de l’Agriculture pour procéder à la classification de lots de coton faisant l’objet
d’un différend, à l’occasion d’un contrat conclu conformément aux règles de ladite association ou
bourse entre une partie résidant aux Etats-Unis et une partie résidant à l’étranger. Les classi-
cations effectuées par les autorités ainsi constituées sont sans appel.

Le règlement N° 15 est reproduit dans la brochure United States Department of Agriculture
Service and Regulatory Announcements N° 80. (Washington: Government Printing Office: 1923).

Le texte en est donné ci-après:

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RÉSULTANT DE CONTRATS AFFÉRENTS À L’EXPÉDITION DE COTON EN PROVENANCE DES
ETATS-UNits.

Section 1. — Paragraphe 1: Lorsqu’une association ou bourse, située dans un pays autre que les Etats-Unis, a adopté
l’un quelconque des standards officiels du coton des Etats-Unis, et lorsque les membres du comité de ladite association
ou bourse, qui tranchent en dernier ressort les appels, ont été désignés comme vérificateurs de coton par le chef du bureau 1,
3e comité peut être constitué, pour les fins de la présente loi, en Comité du Département de l’Agriculture et autorisé à
procéder comme suit:

Paragraphe 2: Pour autant que la bourse a adopté les standards universels, la commission peut procéder à la classifi-
ration du coton faisant l’objet d’un différend à l’occasion d’un contrat conclu conformément aux règles de ladite association
au bourse entre une partie résidant aux Etats-Unis et une partie résidant à l'étranger.

Paragraphe 3: La présentation d’échantillons du coton faisant l’objet du-différend, à ladite association ou bourse
»u à ladite commission, conformément aux règles de l’association ou de la bourse, sera assimilée à la présentation d’échan-
-illons au Département de l’Agriculture.

Paragraphe 4: Les classifications effectuées par les autorités ainsi constituées seront sans appel et se substitueront,
pour les parties au différend, à tout autre certificat de qualité et de teinte, relatif au coton en question et délivré par le
Département de l’Agriculture en vertu de la loi et du présent règlement. Ces classifications peuvent faire l'objet de sen-
“ences, lorsque cette procédure est prévue par les dispositions, règles ou règlements de l’association ou de la bourse. S’il
3st rendu une sentence qui ne spécifie pas la classification, l'autorité en question, sur demande du propriétaire ou du
létenteur du coton et moyennant paiement d’une redevance additionnelle raisonnable, délivrera un certificat indiquant
an détail la classification exacte dudit coton, au point de vue de la qualité et de la teinte, d’après une comparaison des
ichantillons avec les standards universels ou avec le type ou les autres échantillons sur la base desquels le coton a été
vendu, selon le cas. ;

Section 2. — La procédure à suivre pour la présentation et le traitement des échantillons au point de vue de la
slassification, ainsi que pour l’organisation et la conduite des arbitrages et des appels sera la procédure prescrite dans les
dispositions, règles et règlements de l’association ou de la bourse.

Section 3. — Le Département de l'Agriculture ne percevra aucune redevance pour les services rendus conformément
au présent règlement, mais aucune disposition de ce règlement ne peut être interprétée comme interdisant à l'association
ou à la bourse d’établir et de percevoir, pour les services de sa commission, les redevances jugées raisonnables.
2. La « United States Cotton Futures Act ? » a pour objet de réglementer la vente du coton à
terme dans les bourses américaines du coton. Il est exigé que tous les contrats de cette -nature
soient des contrats écrits ou attestés par des documents écrits, et il est imposé une taxe de deux
ents par livre de coton si lesdits contrats ne remplissent pas certaines conditions.

Dans la pratique, il n’existe pas de transactions à terme autres que celles qui sont prévues par
la section 5 de la-loi 3.
Huile et tourteaux de coton. — La « Interstate Cotton Seed Crushers Association », de la Nouvelle-
Orléans a adopté en 1924 des règles relatives aux transactions entre ses membres. Ces règles sont
applicables également entre un membre et un non-membre ou entre non-membres de l'Association,
lorsqu’elles sont insérées dans un contrat par voie de référence dans le mémorandum des courtiers.

Tout membre qui livre ou tente de livrer des produits mélangés ou falsifiés, ou qui revêt un
produit quelconque d’une marque ou d’une étiquette avec intention frauduleuse, annonçant ou

32

! Bureau de l'Economie agricole du Département de l'Agriculture des Etats-Unis.
? Voir à la Catégorie 1 la partie consacrée au coton.
3 Les principales dispositions de cette Section sont les suivantes:
À. Il existe une qualité de base qui, à moins de spécification contraire, est la qualité N° 5 ou « middling ».

. II. La qualité du coton délivré sera une des qualités pour lesquelles le secrétaire à l'Agriculture des Etats-
Unis a établi des standards; toutefois, il ne sera pas livré de coton inférieur à certaines qualités, ou ayant une
ongueur de fibre inférieure à 7/8 de pouce, ou enfin de coton qui, pour divers motifs spécifiés, est considéré comme
107 négociable.

III. Au cas où il serait offert du coton d’une quâlité autre que la qualité de base, les différences pour les
qualités supérieures et inférieures au N° 5 ou «middling» seront les différences commerciales effectives fixées
comme suit:

Si la localité ou le marché où le contrat à terme est exécuté est lui-même un marché «effectif» (spot) bora
fide, par les différences effectives existant sur ledit marché; si la localité ou le marché où le contrat à terme
st exécuté n’est pas lui-même un marché « effectif», par la moyenne des différences existant au moins sur
:inq marchés effectifs bona fide, définis comme tels par le secrétaire à l'Agriculture des Etats-Unis et désignés
à cet effet.

11 est, de plus, prévu en substance que toutes les offres de coton pour l'exécution de contrats à terme doivent
ître accompagnées de certificats du Département de l’Agriculture des Etats-Unis indiquant la classification exacte
1u coton livré.
        <pb n="58" />
        — 56 —

3

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f7
18

indiquant une sorte ou une qualité que ne justifient pas les produits eux-mêmes, sera considéré
comme coupable d'atteinte à la dignité et au caractère de l'Association et sera rayé du nombre
des membres de l'Association.

Les règles contiennent des définitions des diverses sortes et qualités.

L'Association nomme des inspecteurs qui sont chargés de procéder au pesage de tous les
produits dérivés des graines de coton destinés à l'exportation et, sur demande d’un membre
quelconque de l'Association, d’inspecter tout produit destiné à l’exportation et d’en prélever des
échantillons. Le Comité d'arbitrage de l'Association ne tiendra compte, en vue d’un ajustement
Altérieur, d'aucune différence de poids ou de qualité dans des chargements destinés à l'exportation,
si les demandes de compensation ne sont pas accompagnées d’une déclaration certifiée d’un
'nspecteur officiel.

L'Association a également adopté des règles concernant l'arbitrage.

Sur demande d’une personne intéressée, le Secrétaire de l’Agriculture procède à l’examen
de toute essence de térébenthine ou de résine, en assure l’analyse et la classification et délivre un
certificat dont les indications font foi, sauf preuve contraire, devant les tribunaux.

Lorsque la térébenthine ou la résine ont été soumises à une inspection, l’inspecteur l'indique
sur chacun des colis en ajoutant la classe, la qualité de la marchandise, ainsi que le numéro du
certificat délivré.

Produits alimentaires. — La loi désignée sous le nom de «loi portant ouverture de crédits
pour le Département de l'Agriculture », contient chaque année des dispositions généralement
zonnues sous le nom de « Loi concernant l'inspection des denrées alimentaires », qui permettent
vu secrétaire de l’Agriculture de procéder à des enquêtes et de certifier aux expéditeurs et autres

ntéressés la catégorie, la qualité et l’état des fruits, légumes, volailles, beurres, foin et autres denrées
zgricoles périssables, lorsqu’elles sont offertes en vue de l’expédition d’un Etat à l’autre ou lors
le leur réception à des marchés centraux importants (Règlements du secrétaire de l'Agriculture,
concernant l'inspection et l'attestation des fruits, légumes et autres produits, approuvés le 5 juin
924 et promulgués en août 1924; Règlements du secrétaire de l’Agriculture concernant l’inspection
àt l'attestation des beurres, fromages et œufs, approuvés le 26 février 1923 et promulgués en
septembre 1923; L'inspection du beurre en vertu de la loi sur l’inspection des produits alimentaires,
Avis et dispositions officielles N° 51, publiés le 28 mai 1919; Manuel à utiliser pour l'inspection
du fromage américain fait avec du lait entier en vertu de la loi sur l’inspection des produits ali-
mentaires. — Département de l’Agriculture des Etats-Unis, Circulaire du secrétaire, N° 157).

Le service d'inspection pour les produits alimentaires n’est pas imposé au commerce de ces
produits qu'il n’a pas davantage pour but de réglementer. Toute partie intéressée peut y avoir
recours moyennant le paiement d’une taxe. L’expéditeur qui y a recours se trouve ensuite en
mesure de présenter à l'acheteur un certificat impartial de qualité délivré par une autorité officielle
zompétente, et qui, sauf preuve contraire, est admis devant les tribunaux comme faisant foi des
indications qu’il contient.

Outre les inspecteurs officiels du Département de l’Agriculture, le secrétaire général de
l'Agriculture peut autoriser des personnes compétentes, auxquelles il aura délivré une licence à cet
effet, à exercer les fonctions d’inspecteurs.

Les certificats délivrés en application des dispositions légales concernant l’inspection des
produits alimentaires, et spécialement des fruits et légumes, forment la base d’un commerce
extrêmement important de denrées périssables. C’est habituellement le wagon qui est pris comme
unité dans les transactions en gros. Il en est vendu des milliers pour des destinations souvent très
éloignées, uniquement sur le vu du certificat officiel.

Il existe un certain nombre d’inspecteurs de compétence éprouvée dans certains des quarante
principaux marchés des Etats-Unis, y compris les ports les plus importants.

L'inspection du beurre et du fromage s’effectue régulièrement dans les villes suivantes:
Boston, New-York, Philadelphie, Chicago et San-Francisco. Il existe à New-York et à Philadelphie
des bureaux pour l'inspection des œufs.

Les expéditeurs ont recours à leurs services pour connaître l’état de la marchandise à l’arrivée,
pour estimer le montant des pertes ou des dommages pour lesquels ils doivent réclamer compensation
Au transporteur, ou encore pour contrôler les rapports qui leur sont adressés par leurs agents ou
ieurs clients. Les destinataires usent du même moyen pour fournir à l'expéditeur une preuve
lésintéressée des dommages subis par leurs marchandises à l’arrivée ou pour démontrer que ce
dernier n’a pas rempli les conditions fixées au contrat au sujet de la qualité ou de la classification.

Enfin les exportateurs y ont également recours pour s’assurer que la marchandise est saine
et se trouve dans des conditions permettant l’expédition outre-mer.

Les déterminations faites par les inspecteurs se font sur la base des standards officiels établis
par le Département de l'Agriculture à la suite d’enquêtes laborieuses et précises, auxauelles sont
associés les commerçants et producteurs intéressés.

En ce qui concerne les fruits et les légumes, il existe des qualités officielles pour les pommes
en barils, les asperges, les betteraves en bottes, les choux, les cantaloups, les caroïtes en bottes, les
houx-fleurs, les céleris, les concombres, les raisins de diverses sortes, les laitues, les oignons des
Bermudes, les oignons du nord, les pêches, les arachides blanches d'Espagne décortiquées, les arachides
« Runner » décortiquées, les poires, les prunes et pruneaux, les pommes de terre, les patates, les fraises.
les tomates en conserve, les tomates fraîches et les navets en bottes.

Il existe une échelle provisoire de qualités pour les haricots verts, les citrus (Floride), les melon-
gènes, les raisins empaquetés dans de la sciure de bois ou dans d’autres matériaux d'emballage, les
arachides blanches d'Espagne {« Farmer's stock»). les poivrons doux, les ananas et les pastèques
’melons d’eau).

Les inspecteurs peuvent, de leur propre autorité et à condition d’y être autorisés par le chef
du Bureau, rechercher la qualité et les conditions des produits qui se trouvent dans un endroit
        <pb n="59" />
        57 —

quelconque en vue d’une expédition. Ils établissent dans ce cas un certificat dont ils envoient des
&gt;xemplaires à l’expéditeur ou aux autres parties intéressées. Dans tous les cas les parties qui ne
seraient pas satisfaites des indications contenues dans le certificat peüvent demander une réins-
pection, en indiquant les motifs de leur demande. Ils y joignent tous renseignements utiles et les
informations qu’ils auraient pu recueillir concernant l’état de la marchandise au moment où elle
a été inspectée. Le chef du Bureau désigne dans ce cas les inspecteurs qui seront chargés de la
réinspection et un certificat de réinspection se référant à l'inspection primitive est délivré.

Outre le service d’inspection indiqué plus haut, le Département de l’Agriculture a conclu
des accords de coopération avec un grand nombre d'Etats qui sont de grands producteurs de fruits
st de légumes en vue de l’organisation de services communs d’inspection aux points d'expédition.
Dans tous ces Etats, l’inspection est effectuée par des employés d’Etat possédant un brevet
fédéral, ayant reçu une formation spéciale et travaillant sous la direction des inspecteurs fédéraux.
Ces employés délivrent des « joint Federal State certificates» après les inspections faites aux
points d’expédition. Ces certificats ont, devant les tribunaux des Etats-Unis, une valeur égale à
selle des certificats fédéraux et constituent également une présomption à preuve prima facie
devant les tribunaux de la plupart des Etats où ils sont délivrés.

La « National Poultry, Butter and Egg Association » à Chicago a établi, pour le beurre, les
œufs et la volaille, une échelle de qualités ainsi que des règles commerciales prévoyant l'arbitrage et
stipulant que les ventes de volailles, de beurre et d’œufs doivent être soumises à une inspection
officielle effectuée par des inspecteurs que désigne le Comité exécutif de l'Association. Ces inspec-
teurs établissent des certificats indiquant le résultat de leurs inspections. Ces certificats, après
avoir été dûment signés par le fonctionnaire qualifié, sont acceptés par l'acheteur et le vendeur,
lors du règlement des contrats. Il n’est délivré de certificats qu'aux membres de l’Association. Le
-èglement prévoit qu’il pourra être fait appel de la décision de l’inspecteur devant un Comité de
trois membres de l’Association.

Toute personne, maison ou société se livrant au commerce de la volaille, du beurre, des œufs
ou du fromage, aux Etats-Unis ou à l’étranger, ou toute association desdites personnes, maisons
ou sociétés avec les personnes ayant des intérêts commerciaux, industriels ou financiers en commun
avec les intéressés, peuvent faire partie de cette Association.

19
50

ANNEXE A LA CATÉGORIE 4.

Remarque. — Le mouvement de standardisation et de spécification a créé en certains cas et
par voie de conséquence de nouveaux moyens de protection de l’acheteur. Ces moyens peuvent être
difficilement classés dans les catégories établies au début de cette étude. De plus, en raison du grand
nombre de types établis par les diverses associations et du fait que l’œuvre de celles-ci en matière
de standardisation et de spécification progresse, s'agrandit et se modifie sans cesse, il n’est donné
ici qu’une énumération des associations qui, à la connaissance du Secrétariat, ont établi des stan-
dards et des règles de classification. Il est à prévoir que d’autres associations devront être ajoutées
à cette liste.

Pour de plus amples renseignements sur les règlements concernant la standardisation et la
spécification élaborée par les diverses associations, il est facile de s'adresser à ces dernières pour
obtenir les publications éditées par elles et concernant la matière dont elles s'occupent.
Standardisation et sbécification.

L'emploi des méthodes de standardisation et de simplification est très développé en Amérique;
ce système assure non seulement une production utile, conforme aux méthodes scientifiques et aux
besoins des consommateurs, mais protège également les acheteurs contre la livraison de marchan-
dises impropres à l'usage pour lequel elles ont été offertes et vendues. L'acheteur, au lieu de faire
son choix d’après des échantillons ou d’une autre manière, peut ainsi indiquer dans sa commande
certains degrés de qualité ou catégories-type, établis soit officiellement, soit par des groupements
bien connus; il se trouve donc protégé sérieusement contre -les risques résultant d’une fraude ou
d’une fausse description des marchandises, c’est-à-dire contre la livraison d'articles qui sont vendus
somme étant propres à un certain usage, alors qu’elles n’ont en réalité ni la résistance, ni la solidité,
ni telles autres qualités escomptées par l’acheteur en faisant sa commande.

Voici comment s’exprime à cet égard la Chambre de Commerce des Etats-Unis dans une
circulaire en date du 10 janvier I023:

« Les opérations commerciales se trouvent facilitées, et les causes de conflits commerciaux
entre l’acheteur et le vendeur réduites, lorsque la vente s'effectue sur la base de certaines
zatégories-type de marchandises que l'acheteur et le vendeur connaissent exactement. Ce
procédé commercial présente une importance particulière dans les transactions internationales
sù les pratiques commerciales et les conditions diffèrent. »
Une autre circulaire de la Chambre de Commerce des Etats-Unis indique que M. Hoover,
secrétaire d’Etat, en exposant les perspectives du commerce mondial, a mentionné que la création
de «types de qualité » assurant aux acheteurs étrangers la livraison de marchandises absolument
conformes à celles qui leur ont été promises lors de la conclusion du marché, constituerait un facteur
important et vital.

La standardisation et la simplification sont imposées en Amérique par l’Administration des
divers Etats et par des organisations privées, en ce qui concerne aussi bien les produits de l’industrie
        <pb n="60" />
        que de l'agriculture. Mais l'emploi des types officiels, c’est-à-dire des types ou catégories établis
et indiqués par l’Administration des Etats, n’est obligatoire que dans une mesure très restreinte.
Sous réserve des exceptions formant l’objet des catégories 1-5, l'emploi de ces catégories-type est
absolument facultatif. Il est cependant assez généralisé dans les différentes branches du commerce.
L'emploi des désignations publiées par le « Federal Specifications Board » sous le nom de « United
States Government Master Specifications » (principales désignations établies par le Gouvernement
des Etats-Unis) est cependant obligatoire dans toutes les administrations et tous les établissements
officiels des Etats-Unis.

La liste revisée, publiée par la « Federal Specifications Board » le re avril 1925, contient,
sous 287 numéros, des désignations de produits industriels et agricoles, mais comme de nouveaux
produits sont constamment inscrits sur cette liste, le nombre actuel des numéros est sans aucun
doute beaucoup plus élevé 1.

Ces qualités-type sont employées dans une large mesure dans le commerce d’exportation,
&gt;n ce qui concerne les marchandises suivantes: Grains — y compris le froment, l’avoine, le maïs,
e seigle, le riz, le « hafir », etc.; le coton, les articles préparés avec des graines de coton (ainsi que les
tutres produits oléagineux et les produits dérivés), le tabac, le charbon, les dérivés du pétrole, le
rois de charpente, les engrais chimiques, la farine, les viandes et comestibles, le poisson en conserve
*t le poisson séché, les fruits frais et secs, les conserves, les spécialités alimentaires et les drogues.
in 1921, la valeur totale des exportations des seules marchandises précitées a presque atteint les
leux tiers de l’ensemble des exportations des Etats-Unis. En outre, la vente du cuivre et d’autres
nétaux, du ciment, de différents produits chimiques, des articles en fer et en acier, de toute une série
le matériaux pour la construction mécanique, ainsi que d'autres marchandises expédiées à l’étranger
en quantités considérables, s’effectue sur la base de désignations-type, ainsi que de catégories de
qualité et de rendement connues.

Outre l'Administration des Etats, d’autres organisations s'occupent, en ce qui concerne les
produits américains, de la généralisation, de l'application et de l’emploi de modèles, dimensions,
catégories ou qualités-type à savoir:

Fhe American Engineering Standards Committee, 29, West Thirty-Ninth Street, New York City;
Cette Association recherche la simplification des méthodes industrielles et techniques en

agissant comme une agence distribuant les standards établis par les industries intéressées
lorsque ceux-ci ont reçu l’approbation d’un corps représentatif nommé par les industries.

L'Association ne se charge pas de l’inspection du matériel, cette tâche étant laissée aux orga-

sismes commerciaux et gouvernementaux réguliers.

[he American Society for Testing Materials, Engineers’ Club Building, 1315, Spruce Street,

Philadelphia, Pa. ;

Le but de l’Association est le développement des connaissances se rapportant au matériel
technique et la standardisation de la nomenclature et des méthodes d’essai.

The Society of Automotive Engineers, 20, West Thirty-Ninth Street, New York City;
The National Board of Fire Underwriters, 76 William Street, New York City.

La « Inter-American High Commission » (Haute Commission interaméricaine) a également
accompli une œuvre importante.

Un grand nombre d'organisations commerciales s’efforcent d’établir des catégories-type pour
les produits fabriqués par leurs membres. Nous citerons les organisations suivantes:

American Boiler Manufacturers’ Association, 191-227, Dikeman Street, Brooklyn, New York,
pour les chaudières ; ;

American Foundrymen’s Association, 140, South Dearborn Street, Chicago III, pour les fondertes ;

American Paper and Pulp Association, 18, East Forty-first Street, New York City, pour les
papiers et pâtes de papiers ;

Association of Scientific Apparatus Makers of the United States of America, 460, East Ohio

Street, Chicago Ill, pour les appareils scientifiques ;

The Grinding Wheel Manufacturers’ Association of the United States and Canada, Dayton, Ohio,
64. pour les meules ; ;
65 Institute of Makers of Explosives, 103, Park Avenue, New York City, pour les explosifs ;

National Machine-Tool Builders’ Association, 630, Vine Street, Provident Bank Bldg., Cincinnati,
66 Ohio, pour les outils et machines-outils ;
67 Railway Car Manufacturers’ Association, 61, Broadway, New York City, pour les wagons ;
68 American Gas Association, New York, N.Y., pour le gaz;

L'Association a standardisé la nomenclature, le matériel, les désignations, les abréviations

69 et les indications relatives au rendement des machines.

American Petroleum Institute, New York, N.Y.

L'association a standardisé les méthodes concernant les épreuves de contrôle: elle a établi
des tableaux pour la standardisation de la compression et de l’expansion thermale du pétrole ;
elle a standardisé les méthodes d’échantillonnage et de jauge; enfin, elle a établi des prescrip-
tions et des règlements concernant l'expédition et les récipients pour l’emmagasinage.

Associated Metal Lath Manufacturers, Canton, Ohio.

L'association a établi des règles uniformes concernant le poids, la tolérance, la qualité

et la jauge des lattes métalliques.

70

+ Les désignations peuvent être obtenues du « Superintendent of Documents, Government Printing Office », ou si
elles ne sont pas imprimées, par le « Federal Specifications Board ».
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        sat 4 4,0
a é)
* Ce,
=&gt; — 24 55
. æ A X &gt; UE =
2, J ES, 3 ,
Association of Electragists, New York, N.Ÿ. 2 2
L'association a constitué un Comité qui s'occupe de la standardisation des qualités-et,
de la désignation des matériaux et de la main-d'œuvre pour l'électricité ;

2F

Cordage Institute, New York, N.Y.
L'association a établi des mesures-type, elle a également standardisé la nomenclature et
la force de tension pour les articles tissés et filés ; 73
Folding-Box Manufacturers’ Association, New York, N.Y.
L'association a établi des qualités-type pour sa matière de base: le carton pour boîtes. 74
Interstate Cotton Seed Crushers’” Association, Dallas, Tex.
L'association a procédé à une standardisation, en ce qui concerne la nomenclature, les
catégories, l’échantillonnage, le pesage, les analyses et les épreuves de contrôle des graines 75
de coton.
Linseed Association, New York, N.Y.
Qualités-type de graines de lin, réglées par l’« Incorporated Oil Seed Association », à 76
Londres (Angleterre).
National Association of Glue Manufacturers, New York, N.Y.
L'association a établi des méthodes uniformes pour déterminer la viscosité et la teneur.
en gelée des colles ; elle a également introduit un matériel-type pour ces épreuves de contrôle 77
National Container Association, Chicago, HI.
L’association a standardisé la nomenclature, les qualités, les désignations relatives à la
fabrication, les épreuves de contrôle et les règlements d'expédition des récibients. 78
National Concrete Stave Silo Association, Chicago, IL.
L'association a introduit, à titre d’essai, une standardisation des épreuves de contrôle,
de la résistance, de l’absorption et de la charge du béton 1. 79
National Paving-Brick Manufacturers’ Association, Cleveland, Ohio.
L'association a standardisé les indications relatives à l'usure et à la tolérance; elle a établi
des méthodes uniformes pour les épreuves de contrôle en ce qui concerne les briques de carrelage. 80
National Petroleum Association, Cleveland, Ohio.
L'association a adopté des types pour les épreuves de contrôle du Pétrole; elle a 81
standardisé les méthodes de contrôle et le matériel pour ces épreuves, ainsi que les désignations
des produits dérivés du pétrole.
National Pickle Packers, Association, Chicago, Il.
L'association a établi des règles uniformes
qualité, les catégories et la quantité des pickles.
Portland Cement Association, Chicago, Ill.
L'association a établi des qualités-type; elle a standardisé les indications relatives
aux épreuves de contrôle’ du ciment; celles-ci ont été adoptées par le Gouvernement des 83
Etats-Unis et l’« American Society for Testing Materials ».
Prepared Roofing Association, Chicago, Ill.
L'association a établi des désignations-type pour les matériaux servant à la fabrication
des bardeaux en matières composées; elle a également standardisé les procédés, l'emmaga- 84
sinage et l'installation.
Salt Producers’ Association, Detroit, Mich.
En moyenne, le sel raffiné contient 99 % de sel pur. L'association s'efforce de maintenir 85
ia qualité.
Silk Association of America, New York, N. Y.
L'association a établ certaines méthodes-type pour les épreuves de contrôle concernant
la soie brute; d’autres épreuves de contrôle-type pour la soie brute, ainsi qu’une classification 86
des qualités de cette dernière, ont été introduites à titre d’essai.

t On ne sait si cette standardisation a été adoptée définitivement.
        <pb n="62" />
        — 60 —
Southern Sash, Door and Millwork Association, Atlanta.
37 L'association a établi des qualités-type pour les châssis, les portes, les persiennes, les
38 ornements, le bois de charpente, les appareils de transmission, ainsi que des règles uniformes
39 concernant les catégories et le contrôle des bois pour appareils de transmission.
American Bakers’ Association, Chicago, II.

20

En coopération avec le Département de l'Agriculture l’Association a établi certaines
règles uniformes et des qualités-types, en ce qui concerne le pain. L'Association contrôle
les matières destinées à être utilisées dans la boulangerie et délivre des certificats attestant
à qualité des produits.
American Malleable Castings Association, Cleveland, Ohio.

)I

Un des exemples les plus remarquables de la standardisation des qualités. La force
de tension des fontes a été portée de 38.000 à 50.000 livres, la force d’extension de 5 % à 10%.
L'Association exerce un contrôle et entretient un service qui délivre des certificats.
Associated Cooperage Industries of America, St. Louis, Mo.

22

33

YA

L'Association a publié des règlements concernant les catégories et exerce un contrôle
en ce qui concerne la fabrication des tonneaux en douves serrées et non serréees. En outre,
l'Association a établi des prescriptions et des règles concernant le contrôle, ainsi que d’autres
usages commerciaux en matière d’expédition, etc.

Concrete Products Association, Chicago, II.

Elle a établi et adopté certaines qualités-type de béton. L'Association entretient un

service qui procède aux épreuves de contrôle, effectue des inspections et délivre des certificats.
Gum-paper Manufacturers’ Association, New York.
Elle a établi des qualités-type de papier gommé et adopté une marque commerciale
qui en garantit la qualité.
National Jewellers’ Board of Trade, New York.
Elle a établi des règles uniformes en ce qui concerne la teneur des bijoux en or, argent
et platine, ainsi que les marques, les poinçons et la nomenclature des articles.

CATÉGORIE s.

36

La loi sur les insecticides du 26 mai 1910, examinée plus en détail à la catégorie 4, prévoit
en cas d'infraction des poursuites pénales, la publication des jugements des tribunaux, la saisie
et la confiscation des marchandises revêtues d’une fausse marque ou falsifiées.

La loi sur les graines et céréales! porte certaines pénalités en cas d'infraction à ses dispo-
sitions réglementaires dont quelques détails sont donnés à la catégorie 4.

1 Voir la note relative à la « United States Grain Standards Act », à la catégorie 4, pour ce qui concerne les graines
st céréales.
        <pb n="63" />
        FINLANDE

CATÉGORIE 1.

Quiconque met en vente ou prépare pour être vendues des denrées alimentaires ou des boïssons,
doit permettre aux autorités de procéder à un examen destiné à se rendre compte si ces marchan-
lises ne sont pas dangereuses pour la santé et, en tout cas, si elles peuvent convenir comme aliments.

Les étoffes, tapisseries et jouets manufacturés dans le pays ou importés doivent être examinés
S'il y a des raisons de soupçonner qu’ils contiennent des matières dangereuses pour la santé.

À la suite de la loi de prohibition du 1er juin 1922, l’alcool est considéré comme rentrant dans
cette catégorie, et le commerce, la préparation ou l'importation d’articles de consommation conte-
nant plus de 2 % d’alcool en volume sont interdits.

Il est défendu d’employer pour l'alimentation du lait provenant d’un animal atteint ou
soupçonné d’être atteint de tuberculose, avant que le lait en question n’ait été stérilisé.

L’appellation correspondant à leur qualité, telle que: saindoux, graisse de bœuf, graisse de
coco, doit être employée pour les graisses alimentaires. 20.

Dans les appellations de graisse alimentaire artificielle, il est interdit d'ajouter les mots «lait »
du « crème » sous aucune forme. S’il s’agit d’un produit du mélange de deux ou plusieurs qualités de
graisse et que ce mélange ressemble au saindoux, on doit obligatoirement lui donner l’appellation
de « saindoux artificiel ».

Le contrôle du commerce des denrées alimentaires entre dans les attributions des autorités
zommunales, qui ont réglementé, par exemple, le commerce du lait et de la crème.

L'importation et le commerce des semences sont réglementés par une loi du 30 décembre 1919
t une série d'arrêtés du Conseil d’Etat portant défense d'importer des semences interdites et
prescrivant le contrôle des semences au point de vue de leur pureté, de leur pouvoir germinatif,
pourcentage d'impuretés, etc., dans le domaine des fourrages, engrais artificiels et certaines autres
matières agricoles, un contrôle a été institué pour assurer la qualité et éviter le mélange de matières
inefficaces ou nuisibles.

La pharmacopée finlandaise exige un degré de pureté déterminé par des épreuves expérimen-
‘ales pour les produits qui sont vendus aux pharmacies.

3

5
6
7

2

%

CATÉGORIE a.

Dans toutes les localités dont la population dépasse 4.000 habitants, la viande (de bœuf,
mouton, chèvre, cheval, porc, renne) provenant des abattoirs de ces localités ou qui y a été importée
su préparée doit, avant d’être vendue pour la consommation ou avant d’y être emmagasinée, faire
l’objet d’un examen et être reconnue propre à la consommation.

L'examen est effectué par un contrôleur de l’Etat et une estampille est appliquée sur la
viande si l’examen est favorable. Cette estampille est de couleur bleue pour la première, rouge
sour la seconde.

La viande acceptée pour la consommation après un traitement spécial, ainsi que la viande salée,
fumée ou autrement conservée, doit être munie de plombs.

La viande importée dans le pays est soumise à un examen et, si celui-ci est favorable, elle est
marquée d’une estampille contenant en rouge le mot « tuontilihaa » (viande importée).

La préparation des saucisses et autres produits de la viande est soumise à une surveillance
constante, en vue de s'assurer que seule la viande acceptée par les contrôleurs a été utilisée, et les
produits de la viande doivent être munis de plombs.

Il n’est permis d’exporter de la viande ou des produits de la viande, frais, salés, fumés ou autre-
ment conservés, qu’à la condition que l'animal dont la viande provient a été abattu dans un abat-
toir reconnu conforme aux exigences de la loi relative au contrôle de la viande; que la viande ait
été acceptée pour l’alimentation et qu’elle ait été estampillée comme étant de première ou de
deuxième qualité; que les saucisses et les produits de la viande aient été préparés conformément
aux dispositions légales en la matière.

Si l’exportation est destinée à un pays où des conditions spéciales sur l’importation de la viande
sont en vigueur, celles-ci doivent être observées au moment de l’inspection et de l’estampillage
les produits destinés à l’exportation.

Toute viande destinée à l’exportation doit être munie d’une marque d'exportation, indiquant
lans quel abattoir l’animal a été abattu et dans quel établissement le produit a été préparé. La

1IO

ps
        <pb n="64" />
        “2

62
marque doit également indiquer que la viande a été reconnue, au moment de l'inspection, comme
étant propre à la consommation.

La marque d’exportation doit être signée d’un contrôleur ou surveillant. Elle doit être de la
forme prescrite et contenir les mots « suomi » « Finland ». Elle doit porter à l'envers en français, en
anglais ou en allemand, l'inscription: « Finlande. Acceptée pour être exportée conformément aux
dispositions de la loi sur le contrôle de la viande du 22 août 1922. »

Toutefois, cette marque d’exportation ne doit pas être attachée au lard salé (bacon) destiné
à l'exportation, mais il doit être muni d’une estampille en bleu ou d’une marque au fer chaud, qui
doit être de la forme prescrite et contenir les mots « Suomi », « Finland » et le nom de la marque
enregistrée de l’abattoir.

L'établissement d'Etat pour l'inspection du beurre est chargé de l'inspection des produits
du lait, principalement du beurre d'origine finlandaise, et plus spécialement de ceux qui sont destinés
à être exportés. Indépendamment de l’examen extérieur, cet établissement recourt à des procédés
d'inspection physiques, chimiques et même bactériologiques.

Lorsque le beurre est produit en Finlande, qu’il est reconnu naturel, non falsifié et ne contenant
pas une quantité d’eau dépassant celle qui est autorisée dans le pays vers lequel l’exportation
s'effectue, il y est appliqué la marque d'inspection, qui porte en outre les mots « Pure Finnish
butter », « Under Government control ».

Le beurre de la meilleure qualité (contenant moins de 15 °% d’eau) et ayant obtenu plus de
[0,5 points, est muni, en outre, d’une marque de qualité qui contient les mots « Finnish butter »
« Suomi brand »:

Le jromage porte dans un cadre le numéro enregistré de la laiterie dont il provient. Ce cadre
est de forme triangulaire lorsque le fromage est de première catégorie (contenant au moins 45 %
de graisse à l’état sec). Le cadre est de forme carrée lorsqu'il s’agit de fromage de la deuxième
zatégorie (au moins 30 %) et circulaire dans le cas de la troisième catégorie (au moins 15 %).

De plus, une marque de qualité contenant les mots « Finnish Government Control », « Suomi
Brand 45 % » est appliquée après examen et analyse au fromage de première classe.

La margarine, les graisses alimentaires et le fromage de margarine doivent contenir au moins
32 % de graisse.

Cette quantité ne peut contenir plus de 10 % de graisse de lait et la quantité d’eau ne peut
&gt;xcéder 16 %. Il est interdit, sans autorisation spéciale, d'ajouter à ces denrées des substances
destinées à en assurer la conservation.

D'autre part, lors de la fabrication, il est obligatoire d’y mélanger une matière inoffensive
destinée à rendre la margarine, les graisses alimentaires et le fromage de margarine aisément recon-
naissables sans influer toutefois sur la qualité ou la couleur. 1

L’emballage de la margarine doit être marqué d’une estampille contenant les mots « Mar-
zariini », ainsi que le nom du producteur. De même, les mots « Margariini-juusto » (fromage de
margarine) doivent être indiqués sur la surface ou l’emballage du fromage, lequel doit être teinté
en écarlate.

Si la margarine ou le fromage de margarine ont été importés, mention doit en être faite avec
ndication du nom de l’importateur.

T1 est obligatoire de peindre sur les surfaces supérieure et inférieure du fromage de margarine,
en caractères noirs, hauts de 2 centimètres au moins, les mots « Margariini-juusto » (fromage de
margarine).

La production et le commerce de la margarine, graisses alimentaires et fromage de margarine,
sont placés sous la surveillance de l’établissement d'Etat pour l’inspection du beurre.

L’exportation de la margarine et du fromage de margarine n’est autorisée que si les marchan-
dises satisfont à toutes les conditions fixées dans les règlements, notamment qu’il y a été mélangé,
au moment de la fabrication, une matière inoffensive qui rend ces produits facilement recon-
naissables.

CATÉGORIE 3.

16
ri

En dehors des marques obligatoires dont il a été question dans la catégorie 2, la grande maison
coopérative d'exportation du beurre « Voinvientiosuusliike Valio » applique une marque de qualité
particulière à son propre beurre d'exportation.

La maison d’exportation du /ard (bacon) « Lounais-Suomen Osuusteurastamo » emploie sa
propre marque de qualité en dehors des marques d’exportation de l'Etat.

Le contrôle de la qualité du papier, pâte à papier et pâte de bois, est effectué par des associa-
tions privées. Le commerce de ces marchandises rentre dans les attributions des organisations
centrales de vente qui comprennent la plus grande partie de l’exportation de la pâte à papier,
pâte de bois et du carton.

La qualité est indiquée par la marque de l’association apposée sur l'emballage extérieur de la
marchandise. La qualité est jugée en partie par les propres experts de ces associations et en partie
par ceux de l’établissement dénommé « Keskuslaboratorio Oy » (Laboratoire central S. A.).

Les associations dont il est question ci-dessus sont:

Association finlandaise des fabriques de papier
de la pâte à papier;
de l’industrie du bois.
        <pb n="65" />
        63 —

Il n’existe pas de contrôle commun relatif aux produits de la scierie, mais la plupart des expor- 19
-ateurs de bois de construction ont leur propre marque et les plus importants d’entre eux surtout
prennent soin de veiller à la qualité de leur marchandise.

Les qualités de bois scié sont classifiées de la manière indiquée dans le tableau ci-dessous, mais
les principes de classification peuvent diverger légèrement dans les différents cercles des exporta-
teurs. En général, les scieries vendent seulement des marchandises non classifiées, à l'exception
de la cinquième catégorie et du rebut. Seules certaines des plus grandes scieries vendent leurs mar-
chandises exactement classifiées: première, deuxième et troisième catégories. Les bois de construc-
Hons sont classifiés comme suit d’après leur format:

« Deals » épais de 2 pouces et plus, larges de 9 pouces et plus;
«Battens » » » 2 » »  » 6-8 L pouces et plus;
« Scantlings » » &gt; &gt; 3-5 4 pouces et plus;
«Boards » épais moins de » 6 pouces et plus;
Planchettes épais de * 3-5 4 pouces et plus;
« Small boards » » » * 45 % pouces et plus;
t Slating battens» &gt;.» 3 pouces et moins;
Dito » » 2 pouces et moins.

CATÉGORIE 4.

Les établissements ci-après énumérés sont spécialement outillés pour procéder à des analyses
ou à des essais sur diverses marchandises :

Laboratoire d'Etat de la chimie agricole, à Helsinki (Helsingsfors) ;

Etablissement d’Etat pour l’inspection du beurre, à Hanko (Hangô) ;

Etablissement d’Etat pour l’inspection des semences, à Helsinki ;

Etablissement pour l’examen des matériaux, à l’Ecole technique supérieure, à Helsinki:

Etablissement pour l'examen des matériaux, à l’Institut technique de Tampere (Tam-
merfors) ;

Etablissement pour l'inspection des machines de la Direction d'agriculture, à Helsinki;

service des experts de marchandises du Conseil d'arbitrage auprès de la Chambre centrale
de Commerce, à Helsinki;

Station des examens chimiques, à Turku (Abo);

Etablissement des examens chimiques, àViipuri (Viborg);

Laboratoire de la chimie agricole et commerciale, à Viipuri.
La Chambre de Commerce d’Helsinki possède un service d'experts dans le but de délivrer
les rapports d'expertise sur la qualité des marchandises. Toutefois, ces expertises ont jusqu’à pré-
sent porté sur les marchandises importées, principalement les denrées coloniales.

Il paraît assez difficile d’étendre la compétence de ces experts aux marchandises exportées,
en raison du grand nombre de ports disséminés le long de la côte finlandaise.

CATÉGORIE 5.

Aux termes du paragraphe 4 du chapitre 1°r du Code de Commerce, la marchandise défectueuse
peut être renvoyée au vendeur qui est tenu de l’accepter. S’il est prouvé que le vendeur connaissait
le défaut sans l’avoir signalé, il est obligé d’indemniser l’acheteur de la perte subie. Si le défaut
tait inconnu, il n’est pas tenu à indemnité. Si l'acheteur s’était engagé à accepter la marchandise
bonne ou mauvaise, le marché ne peut être annulé.

Le paragraphe 1°' du chapitre 36 du Code pénal prévoit que quiconque, en vue de se procurer
à lui-même ou à autrui un profit matériel illicite, cause à autrui un dommage en nature ou en es-
pèces, soit en présentant comme véridique un fait inexact, soit en altérant un fait véridique ou en
le tenant caché, et par là produit ou entretient une erreur, ou encore en vendant une marchandise
contrefaite, falsifiée ou défectueuse comme étant authentique, sans mélange ou défaut, est puni
d’amende ou d’emprisonnement.

Il y a lieu de signaler enfin la loi du 8 février 1924 sur les fausses indications de provenance ou
de nature des marchandises, dont les articles 1 et 2 portent ce qui suit:
« Article premier. — Toute personne qui appose sur des marchandises destinées à
être vendues ou sur les enveloppes dans lesquelles elles doivent être mises en vente une
indication qu’elle sait être propre à induire le public à croire que les marchandises
ont une provenance ou sont d’une nature autre que celle qui correspond à la réalité, ou
qui importe ou tente d'importer en Finlande des marchandises sur lesquelles ou sur
l'enveloppe desquelles il a été apposé à sa connaissance une indication propre à induire
le public en erreur, sera punie d’une amende ou d’un emprisonnement pendant six mois
au maximum, et ceci en tant que les lois ne prévoient pas de peines plus sévères.
        <pb n="66" />
        NA

«Il en est de même pour le cas où une personñe mettrait en vente, en Finlande, des
marchandises qui lui ont été sciemment délivrées, directement ou indirectement, comme
étant d’une provenance ou d’une nature autre que la véritable, et ceci sur la base des
indications apposées sur les marchandises elles-mêmes, ou leurs enveloppes ou embal-
ages, ou contenues dans des affiches, insertions, prospectus, tarifs, étiquettes, factures
nu autres communications similaires.
« Article 2. — L'article premier n’est pas applicable lorsque la désignation d’une
localité déterminée ne sert, d’après les usages commerciaux, qu’à indiquer la nature de
la marchandise, son mode de préparation ou d’autres caractéristiques du même genre,
ou lorsque les marchandises importées en Finlande sous de fausses indications quant à
leur provenance ou à leur nature ne sont pas destinées à la vente. Lorsque la marque
apposée sur une marchandise ou sur son emballage est libellée en une langue étrangère
ou contient des images reproduisant des sujets d’un pays étranger ou du lieu de pro-
venance de la marchandise, ce fait ne doit pas être considéré en soi comme propre à
réer la conviction que la marchandise provient dudit pays ou endroit.»
        <pb n="67" />
        05

FRANCE

CATÉGORIE 1.

La loi du 1°" avril 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des
lalsifications de denrées alimentaires et de produits agricoles, modifiée par les lois du 5 août 1908, du
28 juillet 1912, du 20 mars 1919 et du 6 mai rgr9, menace de peines d’emprisonnement ou d’amendes
quiconque aura trompé ou tenté de tromper sur la nature, les qualités substantielles, la compo-
sition, la teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, la quantité ou l'identité des marchandises.

Cette loi menace en outre de peines d'emprisonnement ou d’amendes ceux qui falsifieront,
exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des
animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels, ainsi
que ceux qui en auront provoqué l'emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus,
affiches, annonces ou instructions quelconques.

Ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs de poids ou mesures faux ou autres
appareils servant au pesage ou au mesurage des marchandises inexacts seront punis d’une amende
et d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois. ,

La loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais
stipule que ceux qui, vendant ou mettant en vente des engrais auront trompé ou tenté de tromper
‘acheteur, soit sur la nature, la composition, le dosage des éléments utiles, soit sur la provenance
de ceux-ci, seront punis d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à un mois et d’une amende
pouvant s'élever jusqu'à deux mille francs.

La même loi stipule que la teneur en principes fertilisants sera exprimée par le poids d'azote,
d'acide phosphorique et de potasse contenus dans cent kilos de marchandise, avec indication de
la nature ou de l’état de combinaison de ces corps.

Toutefois, lorsque la vente aura été faite avec stipulation du règlement du prix d’après l’analyse
à faire sur échantillons prélevés au moment de la livraison, l’indication de la teneur exacte ne sera
pas obligatoire, mais la mention devra être faite du prix du kilo de l'azote, de l’acide phosphorique
et de la potasse contenus dans l’engrais, tel qu’il est livré, et de l’état de combinaison dans lequel
se trouvent ces principes fertilisants.

La loi du 14 août 1889, ayant pour objet d'indiquer aux consommateurs la nature du produit
livré à la consommation sous le nom de vin et de prévenir les fraudes dans la vente de ce produit,
stipule que nul ne pourra vendre ou mettre en vente, sous la dénomination de vin, un produit autre
que celui de la fermentation des raisins frais, notamment des produits résultant de la fermentation
des marcs de raisins frais avec addition de sucre et d’eau, le mélange de ces produits avec le vin
dans quelque proportion que ce soit.

Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l’eau ne pourra être expédié, vendu
ou mis en vente, que sous la dénomination de vix de raisins secs. Il en est de même du mélange
de ce produit quelle qu’en soit la proportion, avec du vin.

Les fûts ou récipients, contenant des vins de sucre ou des vins de raisins secs, devront porter
en gros caractères vins de sucre, vins de raisins secs.

Les lettres, factures, lettres de voiture, connaissements, devront contenir la même indication
suivant la nature du produit livré. Toute addition au vin de sucre, au vin de raisins secs, soit au
moment de la fermentation, soit après, du produit de la fermentation ou de la distillation des
ägues, caroubes, fleurs de mowra, clochettes, riz, orge et autres matières sucrées, constitue une
falsification de denrées alimentaires.

La loi du Ir juillet 1891 déclare constituer une falsification l’addition aux vins, aux vins de
sucre ou de marc, aux vins de raisins secs: 19 de matières colorantes quelconques; 2° de produits
tels que les acides sulfurique, nitrique, salicylique, borique ou autres analogues; 3° de chlorure de
sodium au dessus de I gramme par litre.

Il est défendu de mettre en vente, de vendre ou de livrer des vins plâtrés contenant plus de 13
2 grammes de sulfate de potasse ou de soude par litre.

Les fûts ou récipients contenant des vins plâtrés devront en porter l’indication en gros carac-
tères.

Les lettres, factures, lettres de voiture, connaissements, devront contenir la même indication.

La loi du 6 avril 1897 déclare que la fabrication et la circulation en vue de la vente de vins 14
de marc et de vins de sucre sont interdites.

Cette interdiction est applicable aux cidres et poirés produits autrement’ que par la fermen- 15
cation des pommes fraîches, avec ou sans sucrage.

La détention à un titre quelconque de ces vins, cidres et poirés, est interdite à tout négociant,
entrepositaire ou débitant de liquide. Les boissons de sucre d’un degré d'alcool inférieur à 3 degrés
ne seront pas comprises dans cette interdiction.

La loi du 25 avril 1895, relative à la préparation, à la vente et à la distribution des sérums
thérapeutiques et autres produits analogues, déclare que les virus atténués, sérums thérapeutiques 16
toxines modifiées et produits analogues pouvant servir à la prophylaxie et à la thérapeutique des 17
        <pb n="68" />
        — 66 —

Q

maladies contagieuses, et les substances injectables d’origine organique non définie chimiquement et
appliquée au traitement des affections aiguës ou chroniques, ne pourront être débités à titre gratuit
ou onéreux qu'autant qu’ils auront été, au point de vue soit de la fabrication soit de la prove-
nance, l’objet d’une autorisation du gouvernement rendue après avis du Comité consultatif
d'hygiène publique de France et de l’Académie de Médecine.

Seront passibles des tribunaux ceux qui auront trompé sur la nature desdites substances qu’ils
sauront être falsifiées ou corrumpues et ceux qui auront trompé ou tenté de tromper sur la qualité
des choses livrées.

L'article 53 de la loi du 30 mars 1902 menace d’une amende pouvant s’élever jusqu’à
dix mille francs quiconque aura sciemment exposé, mis en vente ou vendu, des produits alimen-
‘aires, boissons, conserves, sirops, etc, mélangés de produits tels que la saccharine ou de toutes autres
substances édulcorantes artificielles possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre de
zanne ou de betterave, sans en avoir les qualités nutritives.

Le décret du 19 décembre Igro, en application de la loi du 1°" août 1905 sur la répression des
fraudes et des falsifications et concernant divers produits, dispose:

Sucre: La dénomination de «sucre raffiné» est réservée au sucre en grains, en pains, en tablettes
1 en morceaux contenant au moins 99 grammes 5 décigrammes de saccharose pour 100 grammes
de produit sucré, ainsi qu'aux semoules et poudres qui en proviennent.

La dénomination de « sucre blanc cristallisé » est réservée au sucre contenant plus de 98 et moins
de 99 4% % de saccharose.

La dénomination de «sucre de bas titrage», « sucre roux », est réservée au sucre renfermant plus
de 85 et moins de 98 % de saccharose.

La dénomination de «cassonade» est réservée au sucre brut de canne.

La dénomination de «candi ou maillettes » est réservée aux saccharoses obtenues en gros cris-
taux par cristallisation lente des dissolutions de sucre.

Les dénominations de « vergeoise », « bâtarde», sont réservées aux produits inférieurs, à l’état
solide provenant du raffinage du sucre.

La dénomination « mélasse» est réservée aux produits inférieurs, à l’état liquide, provenant
de la fabrication ou du raffinage des sucres de canne ou de betterave.

La dénomination de « sucre inferverti» est réservée au produit obtenu par la transformation du
sucre en un mélange de glucose et de levulose. Le sucre interverti ne doit pas renfermer plus de 20 %
de sucre non interverti, de 25 % d'eau, ni plus de Y4 % de matières minérales. Il ne doit contenir
aucune substance toxique. Son acidité maximum soit correspondre à 35 centigrammes d’acide sulfu-
rique pour 100 grammes de produit.

D’après la loi du 16 avril 1897, concernant la répression de la fraude dans le commerce du
’euvre et la fabrication de la margarine, il est interdit de désigner, d'exposer, de mettre en vente
ju de vendre, d'importer ou d'exporter, sous le nom de beurre, avec ou sans qualificatif, tout produit
Jui n’est pas exclusivement fait avec du lait ou de la crème provenant du lait ou avec l’un et l’autre,
avec ou sans sel, avec ou sans colorant.

Toutes les substances alimentaires autres que le beurre, quelles que soient leur origine, leur
provenance et leur composition, qui présentent l’aspect du beurre et sont préparées pour le même
Isage que ce dernier produit, ne peuvent être désignées que sous le nom de « margarine ». La mar-
garine ainsi définie ne pourra dans aucun cas être additionnée de matière colorante.

Il est interdit à quiconque se livre à la fabrication ou à la préparation du beurre de fabriquer
et de détenir dans ses locaux et dans quelque lieu que ce soit de la margarine ou de l’oléo-margarine,
ai d'en laisser fabriquer et détenir par une autre personne dans les locaux occupés par lui. La même
Mterdiction est faite aux entrepositaires, commerçants et débitants de beurre.

La margarine et l’oléo-margarine ne pourront être introduites sur les marchés qu’aux endroits
spécialement désignés à cet effet par l’autorité municipale.

La quantité de beurre contenue dans la margarine mise en vente, que cette quantité provienne
du barattage du lait ou de la crème avec l’oléo-margarine ou qu’elle provierine d’une addition de
beurre, ne pourra dépasser I0 %.

Toute personne qui veut se livrer à la fabrication de la margarine ou de l’oléo-margarine est
tenue d'en faire la déclaration, à Paris à la Préfecture de Police et dans les départements au maire
de la commune où elle veut établir sa fabrique.

Les fabriques de margarine et d’oléo-margarine sont soumises à la surveillance d’inspecteurs
nommés par le gouvernement. Ces inspecteurs ont pour mission de veiller sur la fabrication, sur
les entrées de matières premières, sur la qualité de celles-ci et sur les sorties de margarine et d’oléo-
margarine. Ils s’assurent que les règles prescrites par le gouvernement, sur l’avis du Comité d'hygiène
publique, sont rigoureusement observées.

Les inspecteurs peuvent pénétrer en tout temps dans tous les locaux des fabriques de margarine
at d’oléo-margarine soumis à leur surveillance, dans les magasins, caves, celliers, greniers y attenant
ou en dépendant, de même que dans tous les dépôts et débits de margarine et d’oléo-margarine.

-Les fûts, caisses, boîtes et récipients, renfermant de la margarine ou de l’oléo-margarine,
doivent tous porter sur toutes leurs faces, en caractères apparents et indélébiles, les mots « marga-
rine » ou « oléo-margarine ». Les éléments entrant dans la composition de la margarine devront
être indiqués par des étiquettes.

Dans le commerce en gros, les récipients devront indiquer en caractères très apparents le
2om et l’adresse du fabricant.

. En ce qui concerne la margarine destinée à l’exportation, le fabricant sera autorisé à substituer
à sa marque de fabrique celle de l'acheteur, à condition que cette marque porte en caractères
apparents le mot «margarine ». .

Dans le commerce de détail, la margarine ou l’oléo-margarine doivent être livrées sous la forme

de pains cubiques avec une empreinte portant sur une des faces, soit le mot « margarine », soit le

9
20

22

23
24
25
26

27

28
20
        <pb n="69" />
        0e ÉEE 0e

mot « oléo-margarine », et mis dans une enveloppe portant en caractères apparents et indélébiles
la même désignation, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur.

Les inspecteurs désignés plus haut, et au besoin des experts spéciaux nommés par le gouverne-
ment, ont le droit de pénétrer dans les locaux où l’on fabrique pour la vente, dans ceux où l’on
prépare et vend du beurre, de prélever des échantillons de la marchandise fabriquée, préparée,
exposée, mise en vente ou vendue comme beurre.

Ils peuvent de même prélever des échantillons en douane, ou dans les ports ou dans les gares
de chemins de fer. Autant que possible, le prélèvement des échantillons est effectué en présence
du propriétaire de la marchandise ou de son représentant. Les échantillons sont envoyés aux labo-
ratoires désignés par arrêté ministériel pour être soumis à l'analyse chimique et à l'examen micros-
copique. -

Glucoses. — La dénomination « glucose massé» est réservée à la matière sucrée obtenue par
saccharification des matières amylacées au moyen d’un acide, présentant une acidité maximum
zorrespondant à 5 décigrammes. d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au
plus: 25 % d’eau; 15 % de dextrine; 14 % de matières minérales, et ne contenant aucune subs-
tance toxique.

Les dénominations « glucose cristal», « sirop cristal» sont réservées à la matière sucrée obtenue 33
par saccharification des matières amylacées au moyen d’un acide, présentant une acidité maximum
rorrespondant à 2 décigrammes d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au
plus: 25 % d’eau; 45 % de dextrine; 1 % de matières minérales, et ne contenant aucune substance
toxique.

La dénomination « maliose» est réservée à la matière sucrée obtenue par saccharification des 34
matières amylacées par voie biologique.

Miels. — La dénomination « miel» s'applique exclusivement au miel produit par les abeilles. 35

Toutefois, lorsque, pendant la période normale de production du miel, les abeilles ont été
nourries à l’aide de sucre ou de substances sucrées autres que le miel, le produit obtenu ne peut
être désigné que sous la dénomination de «miel de sucre». 36

La dénomination «miel» ne peut pas être employée pour désigner un miel caramélisé parchauffage 37
ou contenant plus de 253 % d’eau.

N’est pas considérée comme une falsification l’addition au miel de matières sucrées alimentaires,
mais à la condition que ces matières soient pures. Ce mélange ne peut être désigné que sous la
dénomination «miel artificiel» ou «miel fantaisie». 38

Le qualificatif « pur » ou l'indication d’une région d’origine ne peut s'appliquer qu’au miel
produit par les abeilles à l'exclusion du miel de sucre.

Confiserie. — Les produits de la confiserie auxquels s'appliquent les dispositions du présent
titre comprennent: les fruits confits, les pâtes de fruits et les sucreries. °

Sont considérées comme « sucreries » toutes les préparations alimentaires dans lesquelles le
sucre constitue l’élément dominant, à l’exclusion des confitures, gelées et marmelades.

Ne sont pas considérés comme des falsifications, en ce qui concerne les produits visés au
présent titre:

tr L'emploi de matières sucrées autres que la saccharose (miel, sucre interverti, glucose
massé, glucose cristal, maltose), à condition que rien, dans la dénomination employée ou dans
les mentions qui l’accompagnent, ne puisse laisser supposer que les produits ont été préparés
exclusivement au sucre;

2° L’emploi du talc dans la limite d’un gramme par kilogramme du produit et à la
zondition que cette substance serve exclusivement à en saupoudrer la surface;

3° La présence de faibles quantités de cire, de blanc de baleine, d'huiles végétales, de
vaseline ou de paraffine pures, de fécule ou d’amidon, par suite de l’emploi de ces substances
pour la préparation de la surface des appareils de fabrication en contact avec les produits;

49 L'emploi, dans la préparation des dragées et pralines, d’amidon, de dextrine ou de
matières amylacées, mais dans une proportion inférieure à quatre grammes de dextrine ou
d’amidon pour cent grammes de l’enrobage ; lorsque cette proportion est dépassée, les produits
ainsi préparés doivent être désignés sous les dénominations « dragées-farine, pralines-farine,
demi-farine, deux tiers farine, trois quarts farine », suivant les proportions de matières amyla-
cées employées dans l’enrobage desdites dragées ou pralines ;

5° La substitution totale ou partielle de gélatine, de gélose, d’empois de fécule ou d’ami-
don, à la gomme ou au blanc d’œuf, dans les produits fabriqués habituellement avec de la
gomme ou du blanc d'œuf, mais à la condition que la dénomination des produits ainsi préparés
1e contienne pas le mot « gomme » et soit suivie immédiatement du qualificatif « fantaisie ».

Toutefois, en ce qui concerne les sucreries contenant du suc de réglisse, la partie colorante des
produits devra renfermer au moins quatre pour cent de suc de réglisse ;

69 La décoloration par l'acide sulfureux des fruits destinés à être confits.

Est autorisé l'emploi de l’or, de l'argent, de l'aluminium purs, pour la métallisation des
sucreries.

Confitures, gelées, marmelades. — Les dénominations « confiture de ....., gelée de ..…..…,

PE ges , , . 42
marmelade de ....», suivies de l’indication d’un nom de fruit, sont réservées aux produits obtenus
exclusivement avec du sucre raffiné, du sucre cristallisé, de la cassonade ou du sucre roux et des
fruits ou jus de fruits, frais, ou conservés.

Ne sont pas considérées comme des falsifications des produits:

19 L’addition d’acide tartrique ou d’acide citrique purs dans la limite de deux grammes
par kilogramme de produit ;
29 L’addition de cochenille en vue d’en aviver la couleur.

À.
        <pb n="70" />
        — 68 —

Mais les produits qui ont subi ces additions perdent tout droit à l'appellation « confiture pur
‘ruit ». °

Leur dénomination peut toutefois être accompagnée de la mention « pur sucre ».

Lorsque l'addition d'acide tartrique ou d’acide citrique purs dépasse la limite de deux grammes
par kilogramme de produit, la dénomination employée doit être immédiatement suivie du mot
«fantaisie » ou « acidulé ».

Ne sont pas considérées comme des falsifications, en ce qui concerne les confitures, gelées et
marmelades*

1° La substitution partielle ou totale au sucre d’une autre matière sucrée alimentaire,
mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot «fantaisie » ou
« glucosé », ou de tout autre qualificatif indiquant cette substitution :

20 La coloration, par d’autres matières colorantes'que la cochenille, mais à la condition
jue la dénomination soit immédiatement suivie du mot « fantaisie » ou « coloré »:

3° L'aromatisation, par addition d’essences naturelles ou artificielles, mais à la condition
ue la dénomination soit immédiatement suivie du mot «fantaisie » ou «arome artificiel »:

4° L'addition de gélose, de gélatine, de gomme ou d’empois, mais à la condition que la
dénomination soit immédiatement suivie de l'indication du produit ajouté.

Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre,
sous les dénominations indiquées aux articles II et 12 qui précèdent, des confitures, gelées et
marmelades contenant plus de quarante grammes d’eau pour cent grammes de produit.

Il est interdit d'employer dans la fabrication des confitures, gelées et marmelades, des fruits,
parties de fruits ou jus de fruits conservés par addition d’un produit antiseptique.

Exception est faite pour l’acide sulfureux, qui peut être employé à la conservation des fruits
ou parties de fruits desséchés, dans la limite de cent milligrammes par kilogramme de produit sec.

Cacaos et chocolats. — La dénomination «pâte de cacao» est réservée à la pâte obtenue par l’écrase-
ment des amandes de cacao torréfiées, décortiquées et dégermées, de façon à ne pas contenir plus
de 2 % de débris de coques et de germes, privée ou non d’une partie de sa matière grasse par
expression à chaud, additionnée ou non de beurre de cacao.

Les dénominations « cacao en poudre, poudre de cacao » sont réservées au produit obtenu par
la pulvérisation, après dégraissage partiel, de la pâte de cacao.

N'est pas considérée comme une falsification l’addition aux amandes de cacao destinées à la
préparation de la poudre de cacao, de carbonates alcalins ou d’alcalisà la condition que la quantité
ajoutée ne dépasse pas 5 grammes 75 centigrammes de carbonate de potassium ou une quantité
squivalente d’un autre carbonate alcalin par 100 grammes de cacao supposé sec et dégraissé et
que la poudre ainsi obtenue ait conservé, sans addition d'aucune substance susceptible de l’acidifier,
1ne réaction légèrement acide.

La dénomination employée pour désigner les produits visés au présent article doit être accom-
pagnée du mot « solubilisé ».

La dénomination «beurre de cacao» est réservée à la matière grasse extraite des amandes de
cacao ayant subi ou non le traitement destiné à la préparation des poudres de cacao solubilisé.

Les dénominations «chocolat», «cacao sucré» sont réservées au produit obtenu par le mélange de
sucre et de pâte de cacao ou de poudre de cacao en proportion telle que cent grammes du produit
contiennent au moins trente-deux grammes de pâte ou de poudre de cacao.

Doivent porter la dénomination «sucre au chocolat», «sucre chocolaté» ou «sucre au cacao », les
mélanges de sucre et de pâte de cacao ou de poudre de cacao contenant moins de trente-deux
grammes de pâte ou de poudre de cacao pour cent grammes de produit.

Lorsque l’arome est dû, même en partie, à des matières aromatiques artificielles, si le nom d’un
parfum naturel figure dans la dénomination, celle-ci doit être accompagnée de la mention « arome
artificiel » ou du mot « vanilliné »; °

N’est pas considérée comme falsification :

1° L’addition de matières sucrées alimentaires autres que le sucre, de matières amylacées
pu de matières comestibles quelconques, mais à la condition que la dénomination soit suivie
l’une mention faisant connaître la quantité et la nature des matières ajoutées:

+7

Toutefois les dénominations «chocolat lacté», «chocolat au laity, «cacao lacté», «cacao au lait»
peuvent être employées pour désigner les produits contenant quinze pour cent au moins de
matières solides obtenues par l’évaporation du lait pur, écrémé ou non;

29 L'emploi de pâte ou de poudre de cacao solubilisé dans les conditions visées: par le
présent décret, mais à la condition que la dénomination soit suivie du mot « solubilisé ».
3 Le vernissage des objets en chocolat au moyen de gomme laque ou de benjoin.

Les sucreries enrobées dans une couverture de chocolat peuvent être désignées sous une déno-
mination comprenant les mots « au chocolat », à la condition que ladite couverture soit constituée
3xclusivement par du chocolat. ‘

Toutefois, n’est pas considérée comme une falsification, l'incorporation au chocolat de couver-
‘ure de matières comestibles quelconques, dans la limite de cinq pour cent (5 %) du poids total
de cette couverture.
        <pb n="71" />
        Suc de réghisse. — La dénomination «suc de réglisse», accompagnée ou non du qualificatif pur, 48
est réservée au produit obtenu par extraction de tout ou partie des matières solubles contenues dans
la racine de réglisse et contenant au plus 15 %, d’eau.

Ce produit peut seul être désigné sous le qualificatif « pur ».

Ne sont pas considérées comme des falsifications:
rw L'’addition au suc de réglisse de produits aromatiques;
20 L'addition de matières sucrées alimentaires ou de gomme, à condition que le produit
contienne encore six pour cent (6 %) de glycyrrhizine.
Toutefois, la dénomination du produit ainsi additionné ne peut plus être accompagnée du
qualificatif « pur ».
3° L’'addition de matières sucrées alimentaires, de gomme, de matières féculentes et de
dextrine.
Ce mélange peut encore être désigné sous l’appellation « suc de réglisse », à la condition qu’il
contienne au moins un et demi pour cent de glycyrrhizine.
Le décret du 28 juillet 1908, en application de la loi du 1°" août 1905 sur la répression des
fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits
agricoles établit, en ce qui concerne le vinaigre, que la dénomination de « vinaigre » est réservée
aux produits obtenus par la fermentation acétique des boissons ou dilutions alcooliques et renfer-
mant au moins 6 % d'acide acétique.

Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre,
sous la dénomination de vinaigre de vin, de cidre, de bière un produit ne provenant pas exclusive-
ment de la fermentation acétique du vin, du cidre ou de la bière.

La désignation d’un vinaigre par simple adjonction d’un nom de localité ou de région viticole
ne peut s'appliquer qu’à des vinaigres de vin.

Les mélanges de vinaigre provenant de boissons alcooliques avec des vinaigres d'alcool peuvent
être déstgnés sous une dénomination faisant apparaître l’un des éléments du mélange, mais à
condition qu’une mention complémentaire fasse connaître exactement la proportion dans laquelle
l'élément dénommé entre dans le mélange.

Est interdit dans la fabrication des vinaigres l’emploi d’acide acétique, d'acide pyroligneux,
d'acides minéraux et de vinasse. Est également interdite l’addition aux vinaigres de ces mêmes
produits.

Ne constituent pas des manipulations frauduleuses, aux termes de la loi du 1°" août 1905:

r° L'addition aux vinaigres de substances destinées exclusivement à les aromatiser;

29 La coloration artificiesle des vinaigres au moyen de caramel, de cochenille, d’orseille,
ou de toute autre matière colorante dont Femploi aura été déclaré licite par les arrêtés pris
de concert par les ministres de l’Agriculture et de l’Intérieur sur avis du Conseil supérieur de
Hygiène publique et de l’Académie de Médecine.

Toutefois, en cas de coloration artificielle, afin d'éviter toute confusion dans l’esprit de l’ache-
teur sur la nature des vinaigres du fait de leur coloration, la dénomination employée doit être
accompagnée du qualificatif «coloré ».

La dénomination et le terme « coloré » doivent être imprimés en caractères identiques.

Le décret du 28 juillet 1908, en application de la loi du 1°' août 1905 déjà citée, en ce qui
concerne les liqueurs et les sirops, déclare que la dénomination de liqueur est réservée aux eaux-
de vie ou alcools aromatisés, soit par macération de substances végétales, soit par distillation en
présence de ces mêmes substances, soit par addition des produits de la distillation desdites sub-
stances en présence de l'alcool ou de l’eau, soit par l’emploi combiné de ces divers procédés. Les
préparations ainsi obtenues peuvent être édulcorées au moyen de sucre de glucose ou de miel.

Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre,
sous les dénominations fixées au présent article, des produits autres que ceux ayant, aux termes
dudit article, un droit exclusif à ces dénominations:

1° La dénomination de « sirop, de sirop de sucre», est réservée*aux dissolutions de sucre 532
{saccharose dans l’eau) ;

29 La dénomination de «sirop», accompagnée de l'indication de l’espèce ou des espèces 33
dominantes de produits entrant dans la fabrication, est réservée aux sirops accompagnés de
sucre ou de sirop de sucre et de jus de fruit.

Toutefois, la dénomination de « sirop de citron, de limon ou d'orange», peut s'appliquer aux sirops 54
composés de sirop de sucre additionné d'acide citrique et d’alcoolat de ces fruits ou de leur essence.

La dénomination de « sirop de grenadine » est réservée au sirop de sucre additionné d’acide 35
citrique ou d'acide nitrique et aromatisé au moyen de substances végétales.

La dénomination de «sirop d’orgeat» est réservée au sirop composé de sucre et de lait d'amande. 56

La dénomination de « sirop de moka » ou de « sirop de café» est réservée au sirop de sucre 57
additionné d’extrait de café.

La dénomination de «sirop .de gomme» est réservée au sirop de sucre additionné de gomme 38
arabique ou de gomme du Sénégal, dans la proportion minimum de 20 grammes par litre. -

Doivent être désignés sous leur nom spécifique suivi du terme « fantaisie » ou de tout autre
qualificatif différenciant le produit de ceux visés à l’article précédent:

19 Les sirops dans la préparation desquels le glucose est substitué, même partiellement,
au sucre (saccharose) :

A7
        <pb n="72" />
        sih)

æ Les sirops additionnés d’acide tartrique, autres que le sirop de grenadine;

3° Les sirops additionnés d'acide citrique, autres que les sirops de citron, de limon,
d'orange ou de grenadine.

Est interdit l'emploi dans la fabrication des liqueurs et sirops:

19 Des matières colorantes autres que celles dont l’usage est déclaré licite par arrêtés
pris de concert par les ministres de l’Intérieur et de l'Agriculture sur l’avis du Conseil supérieur
d'Hygiène publique et de l’Académie de Médecine;

2° Des produits chimiques aromatiques et de substances amères autres que ceux autorisés
dans les conditions édictées par l’article 17 de la loi du 30 janvier 1907;

3° Des produits antiseptiques dont l’emploi ne serait pas déclaré licite;

+ Des résines en ce qui concerne les absinthes et liqueurs similaires.

L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer, dans l’esprit de l’acheteur, une
ronfusion sur la nature ou sur l’origine desdits produits, lorsque, d’après les conventions ou les
1sages, la désignation de l’origine attribuée à ces produits devra être considérée comme la cause
principale de la vente, est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notam-
ment:

19

A0

51

T° Sur les récipients emballages;

#9 Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture;

3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, en-
seignes, affiches, tableaux, réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.

Un décret du 28 juillet 1908 interdit de détenir, de transporter ou de vendre sous le nom
de « bière» un produit autre que la boisson obtenue par la fermentation alcoolique d’un moût fabriqué
avec du houblon et du malt d'orge pur ou associé à un poids au plus égal de malt provenant d’autres
céréales, de matières amylacées, de sucre interverti ou de glucose.

Doit être désignée sous le nom de « petite bière », la bière provenant d’un moût dont la densité

inférieure à 2 degrés,

Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses:

10 La clarification, soit en chaudière, soit pendant ou après la fermentation, à l’aide de
substances dont l'emploi est déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de
‘Intérieur et de l'Agriculture sur l’avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique et de l’Aca-
lémie de Médecine;

20 La pasteurisation ;

3° L'addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage;

4° La coloration au moyen du caramel ou d’extraits obtenus par torréfaction des céréales
et substances dont l'emploi est autorisé dans la fabrication de la bière (voir plus haut);

5° Le traitement par l’anhydride sulfureux pur provenant de la combustion du soufre
et par les bisulfites purs, à la double condition que la bière ne retienne pas plus de 50 milli-
grammes d’'anhydride sulfureux, libre et combiné, par litre, et que l’emploi des bisulfites soit
limité à 5 grammes par hectolitre.

Est interdit l’addition à la bière de tous antiseptiques autres que l’anhydride sulfureux et
les bisulfites.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l'exportation des pommes de terre
de primeur est libre, sauf du 1€" mars au 1° mai.

Pendant cette période, les pommes de terre de primeur en provenance de l'Algérie, d’Espagne
et d'Italie ne peuvent être réexportées que si elles sont présentées au bureau de douane dans
ies emballages d’origine ou accompagnées de pièces de transport ou autres permettant de constater
qu’elles sont réellement en provenance d’Algérie, d’Espagne ou d’Italie. Si les tubercules ont été
manutentionnés en France, ils devront être accompagnés, pour constater l’origine des produits,
d’un certificat émanant d’un groupement professionnel habilité à cet effet, par le directeur des
services agricoles du département, siège de ce groupement. Ce certificat, pour être reconnu valable
par le bureau de douane de sortie, devra être revêtu de la signature du directeur des services
agricoles, qui est chargé-de contrôler par tous les moyens qu’il jugera utiles, l’exactitude des
déclarations.

CATÉGORIE 2.

27

En vertu de la Convention du ro avril 1924, conclue avec l'Italie, les graines de ver à soie
doivent normalement être présentées en cellules avec les papillons correspondants et être accom-
pagnées d’un certificat délivré par le Service du contrôle français des graines de ver à soie, certificat
attestant que les graines ont été produites sous la surveillance prévue par les lois et règlements
français.

Les graines de ver à soie non conditionnées en cellules peuvent également être importées
en Italie, mais les graines doivent toujours être munies de banderolles officielles du contrôle
français. I] faut aussi qu’elles soient empaquetées en boîtes ou en télaines. Elles doivent égale-
ment répondre aux conditions imposées par la loi italienne, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas
Être issues de races déjà croisées entre types asiatique et indigène.
        <pb n="73" />
        Fromage de Roquefort. — Il est interdit de fabriquer, exposer, transporter, mettre en vente
su vendre, détenir, importer, exporter, sous le nom de Roquefort, avec ou sans addition nominale
ou qualificative, un fromage autre que celui qui aura été:

8)
h)

Préparé et fabriqué exclusivement avec du lait de brebis;
Fabriqué et affiné conformément aux usages locaux, loyaux et constants, en ce
qui concerne tant le lieu de cet affrmage que la méthode employée.

63

La zone de production du lait de brebis entrant dans la composition du Roquefort est limitée
aux zones actuelles françaises de production et aux zones de la France métropolitaine présen-
tant les mêmes caractéristiques de races ovines, d’herbage et de climat.

Tout fabricant qui entend donner à ses produits l'appellation « Roquefort » est tenu d'en
faire la déclaration à la mairie de la commune du lieu d’affinage.

Sont interdites: la pénétration, réception ou présence de tout lait autre que le lait de brebis,
de tout produit fromager provenant d’un autre lait que le lait de brebis, dans les fromageries,
les laiteries et locaux d’affinage où est préparé, fabriqué et affiné le fromage de Roquefort.

Sauf en ce qui concerne les besoins de la consommation locale, sont interdits sur tout le
territoire de la commune du lieu d’affinage, la pénétration, la transformation, l’affinage, la vente
de tout produit lactogène ou fromage de lait autre que celui de brebis.

Les infractions à la présente loi seront punies des peines prévues par les articles 8 et 22 de
la loi du 6 mai ro19 sur la protection des appellations d’origine, sans préjudice de l’application
aux faits relevés des pénalités de la loi du 1°7 août 1905 et de toutes autres dispositions législa-
aives. L'article 463 du Code pénal est applicable à ces infractions.
        <pb n="74" />
        =

GRANDE-BRETAGNE

CATÉGORIE 1.

La loi de 1887 sur la margarine et la loi de 1907 sur le beurre et la margarine interdisent la
vente, sous le nom de beurre, de la margarine ou du beurre mélangé de lait ; elles fixent la quantité
d'eau maximum que peuvent contenir le beurre, la margarine et le beurre mélangé de lait, auto-
risent la promulgation de règlements sur l’utilisation d'agents de conservation et interdisent la
vente de margarine et de beurre mélangé de lait sous toute dénomination non autorisée par le
Conseil d’agriculture.

Les commissaires des douanes ont le pouvoir de prélever sans indemnité des échantillons de
deurre et de margarine et de poursuivre l’importateur en cas d'infraction aux lois relatives À ces
produits. Pour le fhé, aucune addition du thé évaporé n’est autorisée.

L'essai des denrées alimentaires visées par les lois de 1875-1809 est effectué par des fonction-
naires publics, nommés par les autorités locales; le laboratoire d’État juge en appel dans les cas
douteux. Certains fonctionnaires, relevant des autorités loca'es, achètent des échantillons destinés
à être analysés. Dans le cas de denrées d'importation, les Commissaires des douanes (Commissioners
of Customs) ont pouvoir de prélever des échantillons sans avoir à les acheter ; ils peuvent poursuivre
l’importateur en cas d’infraction aux lois en question.

En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, c’est généralement, mais non nécessairement,
sur la Pharmacopée britannique que l’on se base pour juger de leur pureté et de leur qualité.
Pour les denrées alimentaires, la loi prescrit certains « standards », comme elle le fait pour la teneur
en eau du beurre ou de la margarine; en ce qui concerne le thé, aucune addition de thé « évaporé »
n’est autorisée.

Les plaques de chaudières et les autres matériaux employés dans les chantiers maritimes sont
soumis à des essais par les contrôleurs du Ministère du Commerce ou par les associations chargées
de procéder au classement des navires.

CATÉGORIE a.

La loi de 1906 sur les engrais et produits d'alimentation du bétail astreint le vendeur de tout
engrais ou produit d'alimentation du bétail préparé par des procédés artificiels à fournir à l’ache-
teur une facture indiquant la proportion des éléments essentiels de ces produits; cette facture
constitue la garantie que les proportions réelles correspondent aux proportions indiquées sur la
facture, avec une certaine marge d’erreur exactement prévue.

Chaque « County Council » est astreint, et les conseils de « County borough » sont autorisés,
en vue de l'application de cette loi, à nommer un fonctionnaire chargé d'analyser les produits
agricoles ainsi qu’un « échantillonneur » officiel. Tout acheteur a le droit de faire analyser des échan-
tillons par le fonctionnaire préposé aux analyses des produits agricoles; l’«échantillonneur» officiel
peut se procurer des échantillons destinés à être analysés. En cas de désaccord ou de poursuites,
chacune des deux parties peut faire analyser un échantillon par le fonctionnaire compétent (Chief
agricultural analyst) du Ministère de l’Agriculture.

Aux termes des lois sur la marine marchande, tout vapeur (et tout bateau actionné par un
moteur), transportant plus de douze passagers, est astreint à une inspection effectuée au moins une
fois l’an par les inspecteurs du Ministère du Commerce. Ces lois astreignent également tous les
aavires à être munis dans une mesure suffisante de fanaux et d'appareils de sauvetage. Le Minis-
tère du Commerce a pouvoir de promulguer des règlements à cet égard et en d’autres matières.

Ces lois exigent, en outre, que tous les navires, sauf quelques exceptions peu importantes,
soient marqués d’une ligne de chargement, au-dessus de laquelle ils ne doivent pas enfoncer.
À cet effet, il est nécessaire de procéder à une inspection périodique, qui doit être effectuée par les
inspecteurs du Ministère du Commerce ou de l’une des sociétés de classement des navires, spéciale-
ment autorisées à cet effet.

La loi de 1899 sur les ancres et chaînes interdit à tout fabricant ou marchand d’ancres ou de
chaînes de vendre directement ou par contrat ainsi qu'à toute personne d’acheter directement ou
par contrat des chaînes ou ancres destinées à des bateaux britanniques et dépassant le poids de 168
livres anglaises, sans qu’il ait été préalablement fait la preuve que lesdites chaînes ou ancres sont
conformes aux prescriptions légales. La loi énumère diverses épreuves auxquelles doivent être
soumis ces objets, ainsi que certaines catégories de personnes auxquelles le Ministère du Commerce
        <pb n="75" />
        est autorisé à délivrer des licences en vue d'exploiter des établissements d'essai. En pratique, des
licences sont délivrées aux « Proving Houses » du Lloyd, de Cardiff, de Chester, de Cradloy Heath,
de Glascow, de Low Walker, de Netherton, de Sunderland et de Tipton; les licences sont renou-
velables annuellement, après inspection des établissements d'essai.

Le Service de la marine marchande du Ministère du Commerce (Mercantile Marine Depart-
ment of Board of Trade), délivre tous les ans, ou à intervalles plus rapprochés, des certificats pour
les navires de passagers (y compris les bateaux automobiles). À cet effet, les contrôleurs du Ministère
du Commerce (Board’s Surveyors) contrôlent la construction du navire et sosumettent à des essais
les matériaux dont il est fait usage (les plaques de chaudières, par exemple). Les dispositions qui
régissent les essais de matériaux et la construction des navires sont promulguées par ledit service.
D’autres dispositions visent la construction et l'efficacité des appareils de sauvetage (baleaux de
sauvetage, ceintures de sauvetage, etc.); tout le matériel de sauvetage est inspecté par les contrô-
leurs qui estampillent les bateaux et ceintures de sauvetage reconnus satisfaisants. Les /anaux
de route font également l’objet d’une inspection de la part des mêmes fonctionnaires.

Le Service d’étalonnages du Ministère du Commerce (Standards Department of Board of
Trade) certifie les éfalons de poids, les balances qui en font usage, les étalons de longueur et de capacité,
principalement à l’usage des vérificateurs locaux des poids et mesures. Il possède aussi des étalons
vérifiés à l’usage des gouvernements coloniaux et étrangers et de certaines entreprises particulières.
Ce service, entre autres attributions analogues, vérifie également les compteurs à gaz type, à l'usage
des inspecteurs locaux des compteurs à gaz; parfois encore le service se charge également de
travaux analogues pour les colonies. ‘’

C’est également ce Service qui certifie les appareils destinés à déterminer le point d’inflam-
mation du pétrole. ;

Les poids et mesures, ainsi que les instruments destinés aux pesées et utilisés dans le commerce
doivent être contrôlés et estampillés.

Les lois de 1878 et de 1904 prescrivent que des inspecteurs, nommés par les autorités locales,
mais auxquels le Ministère du Commerce fait subir un examen de capacité, doivent vérifier et
poinçonner tous les poids, instruments de pésée et de mesure (de longueur et de capacité) utilisés
dans le commerce. Les instruments de pesée et les mesures de longueur et de capacité doivent être
conformes aux règles spécialement promulguées par le Ministère du Commerce. I] arrive fréquem-
ment que des inspecteurs de Grande-Bretagne poinçonnent des poids et mesures de cette catégorie
destinés à l’exportation, en particulier à destination des colonies.

Les étalons dont se servent les inspecteurs sont à leur tour vérifiés par le Service d’étalonnage
du Ministère du Commerce. Le Laboratoire national de physique veille à la conservation des
étalons exacts de mesure et a la garde des étalons légaux de mesure électrique.

Tous les objets d'orfèvrerie et d'argenterie et autres objets d’or ou d’argent (sauf certaines
exceptions visant surtout les objets de joaillerie) doivent être essayés et poinçonnés à l’un des
bureaux d'essai quisetrouvent à Londres, à Birmingham, à Chester, à Sheffield, à Edimbourg, à Glascow
et à Dublin. Ces bureauxne sont pas des établissements d’Etat et ne sont pas non plus assujettis au
contrôle de l'Etat, mais les « standards » de qualité, ainsi que dans une certaine mesure, les poinçons
à employer sont fixés réglementairement. La loi s'applique aussi bien aux articles d’importation
qu’aux articles fabriqués en Grande-Bretagne. Pour les objets d’or, on utilise cinq poinçons indi-
quant cinq degrés différents de pureté. (Il existe un sixième poinçon supplémentaire qui n’est
employé qu’à Dublin). Pour l’argent, on se sert en pratique d’un seul « standard » et d’un seul
poinçon de qualité correspondant à ce standard. Les poinçons portent également la date du poin-
çonnage et le nom du fabricant, ou l’indication que l’article est d’origine étrangère.

La loi de 1868 sur l’épreuve de résistance des canons de fusils est une loi locale aux termes de
laquelle tous les canons de fusils fabriqués ou importés en Grande-Bretagne doivent être soumis
à une épreuve de résistance par les sociétés de fabricants d’armes à feu (« Gunmakers Compagnies »)
de Londres ou de Birmingham. Les canons de fusils importés doivent être soumis à une épreuve
de résistance par ces sociétés.

II
12
13
IA

t5

rf

[7
18

TQ

720

2

CATÉGORIE 3,

En Grande-Bretagne, les marques de fabrique, sont, en général, la propriété de sociétés, d’en-
treprises ou de particuliers, mais, aux termes du paragraphe 62 de la loi de 1905 sur les marques
de fabrique, les associations de fabricants sont aussi autorisées à avoir une marque de fabrique.
Cette section de la loi contient les dispositions suivantes: lorsqu’une association ou un individu se
charge de vérifier, pour des marchandises quelconques, l’origine, les matières employées, le mode de
fabrication, la qualité, l'exactitude ou toute autre caractéristique et certifie le résultat de cet
examen au moyen d’une marque apposée sur ces marchandises ou utilisées pour celles-ci, le Minis-
tère du Commerce a le droit, s’il juge cette mesure utile dans l'intérêt du public, de permettre
à ladite association ou audit individu d’enregistrer la marque de fabrique concernant ces marchan-
dises, que l'association ou l’individu soit ou non une association commerciale ou un commerçant
possédant ou non une clientèle en vue desdits examens et certificats.

Un nombre considérable de marques de fabrique ont été enregistrées, conformément à cette
Section de la loi; la British Engineering Standards Association a fait enregistrer une marque de
fabrique qu’elle appose sur des articles fabriqués d’après les définitions établies par elle; la Fédé-
ration des fabricants de chaussures possède une marque qu’elle appose sur les chaussures fabriquées

22
        <pb n="76" />
        par ses membres selon une certaine définition; la marque de la British Electrical and Allied Manu
‘acturers’ Association s'applique à certains articles produits par ses membres et la marque de la
Scoitish Woollen Manufacturers’ Association indique que P’étoffe à laquelle clle s'applique est
fabriquée en Ecosse, et entièrement avec de la laine neuve.

La «British Engineering Standards Association » a procédé à des travaux étendus en vue
d'arriver avec lé concours des organisations qui représentent le plus exactement les producteurs et
les consommateurs, à élaborer une série de définitions qui devront être reconnues comme définitions-
types par le commerce, Le caractère de ces définitions varie selon les cas, mais, en général, elles
comportent certaines directives visant le mode de fabrication et les dimensions du produit fini et
elles fixent certaines épreuves auxquelles doit pouvoir satisfaire l’article en question.

CATÉGORIE 4.

24
25

28
20

33

35

6

y

Les établissements d’essais du Lloyd (Lloyd’s Proving Houses) effectuent les essais prescrits
par la loi de 1899 sur les ancres et chaînes (Anchors and Chain Cables Act); ils s'occupent aussi
rès fréquemment, d’essais relatifs aux matériaux de construction des navires et d'essais présentant
un caractère commercial plus général.

Le Bureau de conditionnement de la ville de Bradford (City of Bradford conditioning House)
a été créé en 1801 par la municipalité de Bradford. aux termes d’une loi spéciale (Private Act), a
pour objet de vérifier et de certifier la longueur, le poids et la largeur exacte des laines, tops, filés,
ètc. Il procède à des essais pour le compte des acheteurs ou vendeurs et a établi un barème-type
des prix. Les personnes qui ont recours à ce service sont, bien entendu, pour la plupart, des com-
merçants, et non des acheteurs particuliers.

Le Bureau de conditionnement de la Chambre de Commerce de Manchester (Manchester
Shamber of Commerce Testing House), institué en 1895 par la Chambre de Commerce de Manchester,
était destiné, à l’origine, à l’essai des « filés » de coton, mais son activité s’est développée dans un
zrand nombre de directions. Outre les essais des matières textiles, il effectue aujourd’hui des
analyses de teintures, d’apprêts, de savons, d'huiles, de charbons, d’eaux, de métaux, d’encres, de
médicaments, de pâtes à papier et de denrées alimentaires. T1 a été également chargé de l'inspection
des draps livrés aux Etats étrangers et aux syndicats d'acheteurs étrangers; un grand nombre de
zontrats portent une clause spécifiant qu’avant l’expédition toutes les livraisons seront inspectées
&gt;t approuvées par ce bureau de conditionnement.

La Chambre de Commerce de Nottingham (Nottingham Chamber of Commerce) a créé en
(921 un bureau de conditionnement des filés. Le règlement de la Chambre de Commerce pour les
contrats de filés porte qu’en cas de différence, ces filés seront essayés par les bureaux de condition-
nement de Manchester, de Bradford ou de Nottingham. |

L'Ecole d'application et bureau d’essai et de standardisation pour l’électricité (Electrical
Standardizing Testing and Training Institution Ltd, Faraday House, London) est destinée à former
des ingénieurs-électriciens, possède aussi un service d’essai, qui soumet-à des épreuves au point
de vue électrique, mécanique et chimique, les machines, instruments, appareils et matériaux. Ces
essais se font sur la demande et aux frais du public et l’Institut fournit un rapport sur les expériences
sffectuées par ses soins. ‘

Trois Sociétés — Lloyd’s Register of Shipping (Bureau d’enregistrement des navires), the
British Corporation for the Survey and Registry of Shipping (la Société britannique d’inspection
st d'enregistrement des navires) et le Comité britannique du Bureau «Veritas » — sont reconnues
par le Ministère du Commerce britannique et chargées par lui d’inspecter les navires pour en déter-
miner le franc-bord et les lignes de chargement. Outre ces attributions prévues par la loi, ces
sociétés ont pour principal objet le contrôle des navires en construction et l’inspection périodique des
navires, en vue de les répartir ou de les maintenir dans une certaine « classe » (A.I., etc.). Chacune
de ces sociétés établit un règlement et maintient un personnel de contrôleurs à cet effet. Ces inspec-
teurs sont chargés de procéder à l’essai des matériaux employés à la construction des navires, selon
les règles prescrites.

Le Laboratoire national de physique (National Physical Laboratory) est maintenant rattaché
à un service de l’Etat (le Service des recherches scientifiques et industrielles) ; il veille à la conserva-
tion des éfalons exacts de mesure et à la garde des étalons légaux de mesure électrique.

Il procède aussi, très fréquemment, à des essais: ainsi, pendant la guerre et depuis lors, il a
vérifié les instruments de mesure employés par les ingénieurs, examiné et poinçonné les thermo-
mètres cliniques et il procède à l’essai de nombreux autres tnstruments, surtout scientifiques tels
que les apparerls électriques, les instruments d'optique et la verrerie volumétrique. Certains de ces
essais sont faits pour le compte des services de l’Etat qui appliquent les étalons légaux (par exemple
en ce qui concerne les compteurs électriques), ou pour le compte de certaines compagnies ou sociétés
privées qui fabriquent des articles d’après certaines définitions établies comme celles de la « British
Engineering Standards Association » et dont les appareils doivent être vérifiés pour s'assurer qu’ils
sont conformes aux étalons.

Outre ces établissements publics ou semi-publics, il existe un très grand nombre d'entreprises
ou de particuliers qui s'occupent, exclusivement ou principalement d’essayer les matériaux, les
instruments ou les appareils. Il existe des spécialistes capables d'essayer presque tous les matériaux
ou tous les appareils dont il est fait usage dans l’industrie et de fournir des rapports sur ces essais.
En général, les essais sont effectués par des professionnels (particuliers ou associations), mais,
        <pb n="77" />
        75 —

parfois, certains corps constitués procèdent à des essais; c’est ainsi que, par exemple, le « Royal
Automobile Club » essaie les automobiles pour en vérifier les caractéristiques, par exemple, la
zonsommation en carburant, le bon fonctionnement, etc.

Bien qu’en pratique la méthode d'essais précis ne s'applique pas en général aux articles prêts
à être directement utilisés par le public, l’établissement de cette méthode ne rencontrerait pas de
zrandes difficultés de la part des fabricants. Si l’acheteur peut définir, en termes précis, l’article
qu’il désire, il est à peu près certain que pour les articles de toute sorte, fabriqués ou non, il serait
possible de trouver, en Grande-Bretagne, des spécialistes indépendants capables de certifier, avec
autorité voulue, qu’un article quelconque, ou une matière première quelconque, est ou non con-
orme à un type prescrit. La difficulté serait probablement de se procurer et de vérifier les types
’épondant aux séries très étendues d'articles d'usage commun. Dans un grand nombre de cas, la
matière première et la forme varient selon les préférences des pays et des régions et, dans tous les
zas, le goût personnel constitue un élément important.

Les parties au contrat sont libres de déterminer elles-mêmes la nature exacte des essais; on a
souvent recours aux services d’un ingénieur-conseil privé. (Dans certains cas, les essais peuvent être
effectués par le Laboratoire national de Physique.)

Un grand nombre d'entreprises emploient un personnel qui s’occupe continuellement des
épreuves de vérification et tous les matériaux utilisés dans ces usines font l’objet d’essais. Il existe
également dans toutes les branches de l'industrie de nombreux ingénieurs-conseils, qui se chargent
de procéder à tous les essais demandés par des entreprises qui ne disposent pas elles-mêmes des
moyens nécessaires à cet effet.

39

CATÉGORIE 5,

Les lois de 1875-1899 sur les denrées alimentaires et les produits pharmaceutiques prévoient
deux catégories principales de délits:

£. à) L'addition d'ingrédients nocifs à toute denrée alimentaire ou à tout produit phar-
maceutique mis en vente ou destinés à la vente;

b) La vente de toute denrée ou boisson ainsi adultérée ;
2. I. La vente de toute denrée ou produit : |
a) dont la nature, la composition ou la qualité ne répond pas à celles de l’article
demandé par l'acheteur;
b) dont la composition ne répond pas à celle de l’article demandé par l'acheteur,
lorsqu’il s’agit d’une denrée ou d’un produit composé de plusieurs éléments:

IL. a) Le fait d’enlever, à une denrée alimentaire mise en vente ou destinée à la vente,
l’un quelconque des éléments qui la composent, de manière à en altérer de façon préjudiciable
la qualité, la nature ou la composition, tout en dissimulant le changement ainsi effectué:

b) La vente de toute denrée ainsi altérée.
        <pb n="78" />
        7"

GREÈCE

CATÉGORIE a.

Raisin sec de Corinthe. — En vertu d’un décret-loi du 23 septembre 1026 et en vue de garantir
la provenance des raisins secs de Corinthe, il est interdit d’apposer la marque « Gulf » dans une
localité autre que celles situées dans la circonscription de la province de Corinthe sur des récipients
contenant du raisin sec produit dans la circonscription de Corinthe et destiné soit à l’exportation,
soit au transport pour un autre port en vue de son transbordement et de son exportation.

L'emmagasinage dans la circonscription de Corinthe et l’exportation de cette province du
raisin de Corinthe autre que celui produit dans les limites de ladite province sont interdits.

Le raisin sec exporté avec l'indication de la firme de l’exportateur doit indispensablement
porter l'indication de sa provenance de la province de Corinthe.

Il est même interdit d'exporter de n’importe quel port des récipients contenant du raisin
de Corinthe et portant une marque susceptible, de par le mot «utilisé », de créer une confusion
avec le mot « Gulf ».

Toutes les infractions à ces dispositions sont sanctionnées par des peines.
        <pb n="79" />
        HONGRIE

CATÉGORIE 1.

Il existe une loi de r895 relative à l’interdiction de la falsification des produits agricoles, dont
le but est de sauvegarder la santé des hommes et des animaux.

Aux termes de cette loi on entend par falsification toute imitation ou altération des produits
mnumérés dans la loi et qui serait susceptible d’induire le consommateur ou l’acheteur en erreur
au sujet de l’origine, de la composition ou de la qualité du produit.

Ces marchandises sont le lait et les produits laitiers, les graisses, substances grasses ou oléagi-
neuses d'origine animale ou végétale, les céréales, la farine et les pâtes confectionnées avec de la farine,
e miel, le piment, les semences et les graines d'herbes en général, les fourra ges et les engrais,

En ce qui concerne spécialement le lait et les produits laitiers, une ordonnance de 1921 porte
&gt;bligation pour ceux qui désirent exploiter une laiterie ou un établissement destiné à transformer
e lait ou les produits laitiers, à se munir d’une licence délivrée par le ministre de l'Agriculture.
L’octroi de cette licence est subordonné à l’observation de certaines conditions pour la manipula-
‘on propre et hygiénique, la transformation et la mise en vente du lait et de ses produits.

La personne qui sollicite cette licence doit justifier, par exemple au moyen de diplômes et de
certificats, qu’elle possède l'instruction requise ou qu’elle emploie d’une façon permanente un chef
d’exploitation qui possède cette instruction.

Les exploitations qui ont obtenu la licence sont soumises au contrôle de l’Etat.

Pour assurer la conservation du lait destiné à la consommation, il est permis, si les difficultés
de transport l’exigent, d’employer des substances propres à en assurer la conservation (hyper-
oxyde d'hydrogène, 35 cmc. de solution à 10 % pour 10 litres de lait; formaldéhyde, 1 mec. de
solution à 40 % pour r0 litres de lait).

L'usage de ces substances est subordonné à l’autorisation de l’Institut royal de Chimie ou de
à Station régionale d’essais chimiques.

Le procédé de conservation est appliqué sous la responsabilité du détenteur de la licence et
la conservation n’est permise que dans les localités de consommation où les agents spécialistes du
Ministère de l’Agriculture exercent un service de contrôle permanent.

La mise en vente des graisses, des substances grasses ou oléagineuses d’origine animale ou
végétale, n’est permise qu’à la condition que leur origine et leur provenance soient désignées sous
“appellation généralement adoptée par le commerce suivant les usages courants.

La dénomination générale « huile de table » correspond aux usages commerciaux et la vente
en est autorisée lorsqu'elle s'applique à des huiles diverses d'origine végétale et de composition
variée préparées pour l'alimentation humaine.

L'huile de colza ne peut être vendue que sous cette dénomination.

Les céréales et les graines fourragères de nature analogue (froment, seigle, malt, orge de four-
‘age, avoine, maïs) doivent être mises en. vente conformément aux usages commerciaux.

Les pâtes alimentaires faites avec de la farine qui n’est pas exclusivement de la farine de fro-
ment, doivent être mises en vente sous la désignation du genre de céréales dont la farine a servi à
eur fabrication.

Les pâtes fabriquées dans l’industrie ne peuvent contenir, en dehors de la farine, que des
matières auxiliaires dont l’usage est autorisé et propre à en rendre le goût meilleur et la conserva-
tion plus facile.

Une loi de 1924 réglemente la production, le traitement et la vente du vin. Elle contient
‘galement des dispositions pour assurer la répression de la fraude. ,

Les seuls procédés de transformation du raisin et du moût doivent rentrer dans le cadre sui-
vant: concentration du moût, amélioration du moût avec du moût concentré ou avec du raisin
sec indigène, collage, addition d’alcool dans les proportions permises sous forme d’eau-de-vie,
mutage, désacidification, amélioration de la couleur avec du caramel, addition d’acide carbonique,
emploi de la levure de vin, mélange du vin avec le marc d’un autre vin, soutirage, filtrage, pasteuri-
sation, frigorification, mélange des moûts. Tout autre procédé de vinification est interdit et est
assimilé aux falsifications.

On ne peut mettre en vente sous les dénominations de vin, moût, vin de dessert, que les
boissons préparées conformément à ces dénominations. Le mélange du vin rouge avec du vin
olanc est interdit.

Des dispositions spéciales ont pour but d'assurer la conservation de la pureté des vins renom-
més de la région de Tokay et la définition précise des diverses espèces.

D'autres dispositions prescrivent les méthodes de traitement des vins de dessert, liqueurs,
vins mousseux, eau-de-vie de vin et vins toniques, le vinage et l’addition de produits pharma-

seutiques.

b
7

R
        <pb n="80" />
        #R

(0
(I
2

3

Une ordonnance spéciale contient des prescriptions détaillées quant au contenu minimum
d'acide acétique et autres produits qui composent le vinaigre de vin, de fruit, de miel, de bière, etc,
vinaigres spéciaux, acides acétiques dilués ou concentrés, et elle précise les signes extérieurs indi-
quant la qualité de la marchandise.

Les succédanés du vinaigre et de l'acide acétique ne peuvent être fabriqués et mis en vente sans
la permission du ministre de l'Agriculture.

Les diverses espèces de café et de mélanges de café ne peuvent être désignées que par des quali-
ficatifs universellement adoptés sur le.marché mondial et indiquant la provenance, la variété et la
qualité du café ou la composition du mélange.

La dénomination « succédané de café» peut être appliquée aux produits dans la fabrication
desquels entrent la racine de chicorée, de malt, la figue, etc.

CATÉGORIE 2.

à

Une loi de 1925 sur la marque de contrôle à apposer par l'Etat aux produits laitiers contient
des dispositions spéciales concernant la détermination de la qualité des produits laitiers destinés
à l’exportation.

Le ministre de l’Agriculture est autorisé à apposer la marque de contrôle de l’Etat sur les pro-
duits laitiers indigènes fabriqués sous la surveillance du Gouvernement, avant qu’ils ne soient
mis en vente. Cette marque garantit que le produit laitier en question a été fabriqué sous le contrôle
de l’Etat et que sa qualité atteint le niveau prescrit par la loi.

Le contrôle est exercé par une Station de contrôle chargée de ce service.

Les marques de contrôle de l'Etat sont délivrées aux ayants droit par le ministre de l’Agri-
culture par l’entremise de la Station de contrôle.

La marque représente la couronne de Hongrie, portant au-dessus l'inscription en hongrois:
«Magyar âllami ellenôrzés alatt Készült » et, en dessous, la même inscription en anglais: « Made
under the control of the Hungarian Government ».

La falsification de la marque est punie par le Code pénal. Elle ne peut contenir aucune figure
ou signe qui ne soit prescrit par le ministre de l’Agriculture dans l’intérêt même du contrôle. Elle
doit être apposée sur le produit lui-même ou sur son emballage au lieu de fabrication.

Les personnes autorisées à utiliser la marque de contrôle de l'Etat sont tenues d’assurer le
tibre accès de leurs établissements à tous les agents préposés au contrôle, ainsi que d'autoriser la
prise d'échantillons.

Le beurre ne peut être accompagné de la marque de contrôle que s’il a été fabriqué de lait ou
de crème pasteurisée et s’il ne contient pas plus de 16 % d’eau et que si sa qualité correspond non
seulement à la loi générale sur la falsification de produits quelconques et aux mesures réglementaires
qui en découlent, mais encore aux prescriptions spécialement fixées par le ministre de l’Agri-
culture.

Dans les laiteries autorisées à faire usage de la marque de contrôle de l'Etat, il est interdit
de fabriquer ou de garder du beurre non susceptible d'être accompagné de la marque de contrôle,
de même qu’il est défendu de détenir dans ces locaux de la margarine, de la graisse et toute autre
substance pouvant servir à la falsification du beurre.

Le beurre qui n’est pas accompagné de la marque de contrôle de l’Etat ne peut être exporté
que sous un emballage qui ne ressemble en rien à celui du beurre pourvu de la marque officielle.

L'usage de la marque sans autorisation et contrairement aux dispositions de la loi, est puni
d’après le Code pénal.

Les graisses et mélanges de graisses qui présentent l’apparence du beurre et qui sont préparés
pour le même usage, mais qui ne sont pas exclusivement fabriqués avec du lait, doivent être dé-
signés sous le nom de margarine.

La vente de la margarine en emballages n’est autorisée que par colis de 5 kilos; au-dessous de
cette limite elle doit être mise en vente sous la forme de cubes réguliers, l’emballage et les cubes
devant porter en caractères parfaitement lisibles le mot « margarine ».

Dans le commerce de gros, les fûts, caisses, et, doivent porter sur leur couvercle et sur les
sôtés l'indication « margarine » en caractères ineffaçables et apparents.

Toute graisse ou mélange de graisse présentant l’aspect de la graisse de porc et préparé pour
le même usage, mais ne provenant pas exclusivement du porc, doit être mis en vente sous la dési-
gnation de graisse alimentaire arh ficielle.

“Le commerce de ces graisses n’est autorisé que si elles sont contenues dans des fûts, pourvus
de cerceaux de fer, et portant en caractères ineffaçables de 10 cm. de haut au moins l'indication
« graisse alimentaire artificielle », et en dessous le nom de la fabrique.

“ Tous les moulins produisant de la farine de froment ou de seigle sont tenus d'indiquer sur les
sacs, au moyen d’une marque spéciale, la qualité de la farine. Celle-ci, ainsi classifiée, doit atteindre
au moins la qualité de l’échantillon portant le même numéro et adopté par la Bourse de Budapest.

La classification doit être maintenue dans la revente en sacs et dans le commerce de détail.

Il est interdit de mélanger les farines de qualités diverses, soit entre elles, soit avec d’autres
produits de mouture, pour la mise en vente de ces mélanges.

Pour la coloration des pâtes alimentaires, l'usage de certaines matières végétales reproduisant
la couleur jaune des œufs est autorisé, mais à condition d’indiquer le caractère artificiel de la colo-
ration. Le safran, par exemple, est autorisé pour cet usage. L’emballage doit indiquer de façon
apparente les mots « marchandise colorée »

18
‘9

&gt;2Q

I
        <pb n="81" />
        70 —

L'indication « préparé avec des œufs » n’est autorisée que si chaque kilo de pâte contient au
moins deux œufs. Les pâtes sans œufs et non colorée doivent être mises en vente avec l'indication
«pâte blanche ».

Ces indications obligatoires doivent figurer sur les emballages, caisses, enveloppements, bulle-
tins de livraison, factures, etc.

L'origine, l'espèce et la qualité du vin, doivent être indiquées clairement sur les fûts détenus 23
par le producteur ou le vendeur. -

Seuls les moulins désignés à cet effet après une déclaration préalable et munis d’une licence,
sont autorisés à moudre le piment. La mouture des piments entrés au moulin doit se faire SÉparé- 24
ment pour chaque propriétaire. :

Le piment moulu ne peut être remis au propriétaire qu’après avoir été classifié et après qu’un
échantillon a été prélevé.

Le piment moulu ne peut être mis en vente qu’après une classification officielle faite par la
Station de recherches chimiques compétente. Cette classification est valable un an à compter de la
date où elle a été effectuée. Passé ce délai, la marchandise doit être soumise à une nouvelle classifi-
ation, après un contrôle destiné à vérifier si la qualité n’a pas diminué.

Le piment classifié ne peut être mis en vente qu’en paquets pesant au moins ro kilos et pourvus
de plombs officiels.

À l’exportation, le piment doit être accompagné d’un certificat délivré par le Bureau des plantes
médicinales et industrielles. Celui-ci procède à la vérification des marchandises déclarées, appose
«es plombs et la marque de classification et délivre le certificat.

Le Bureau des plantes médicinales et industrielles est chargé de l’organisation et du contrôle
de la récolte, et de l’achat des plantes médicinales et industrielles, ainsi que des jruits sauvages. T1 a
Sgalement pour tâche de diriger et de contrôler leur exportation.

L’exportation des plantes et des Imsecies médicinaux est subordonnée à la production d’un cer-
tificat délivré par ce Bureau, qui fait exécuter la vérification par le Laboratoire de plantes médi-
cinales. Cette vérification a pour but de s'assurer si la qualité et la pureté de la marchandise cor-
respondent à celles qui sont indiquées.

Si le résultat de cet examen est concluant, le Bureau appose sur la marchandise les plombs, la
marque de classification et délivre le certificat.

__  L'exportation, par chemin de fer, des animaux et des ‘matières premières d’origine animale
n’est permise qu'après la visite de contrôle du vétérinaire, fonctionnaire du Gouvernement attaché
à la Station de sortie.

La mise en vente des semences et des graines d'herbes n’est autorisée que par quantités de 28
ro kilos minimum et lorsqu'elle est accompagnée de l’indication du nom du vendeur, de celles de
‘’espèce, de la provenance, de la pureté (en %) et du pouvoir germinatif des graines.

Ces indications doivent figurer sur le bulletin de livraison ou sur les sacs mêmes, d’une manière
visible et indélébile. L'inexactitude de ces indications de qualité est confirmée par les certificats
st le cachet de fermeture des stations gouvernementales chargées des analyses de semences.

Des dispositions analogues existent pour les fourrages et les engrais. En ce qui concerne ces
derniers, les vérifications de contrôle sont faites par les laboratoires d’essais de l’Etat et des muni-
cipalités ou par l’Institut royal de Chimie.

Les objets d'or et d’argent sont soumis au poinçonnage par le Bureau de garantie après cons- 30
‘atation de leur titre, pour lequel il y a quatre degrés avec indications en millièmes:

Pour les objets d’or:
… © (Soleil) et tête d’Apollon radiée 920 millièmes
2 0 » » &gt;» » » 840 »
: © » » &gt;» » » 750 »
Oo » » s80 »
._ Pour les menus objets, le troisième titre est seulement indiqué par le numéro 3, le signe ©
Soleil) et une tête de chamois, ou de renard.
Pour l’argent :
950 millièmes
900 » .
800 »
750 5

*»%

Le poinçonnage n’est pas exigé pour les objets d’or et d’argent destinés à l’exportation lorsque
le fabricant a fait au préalable une déclaration à cet effet au Bureau de garantie, en indiquant le
titre et le poids des objets et si la fabrication s’effectue sous le contrôle du Bureau.

CATÉGORIE 4.

Les établissements officiels de contrôle et de vérification qui procèdent à l’examen des mar-
chandises, soit d’office dans certains cas, soit à la demande des intéressés, sont les suivants:
Institut national royal hongrois de chimie et Station centrale d’essais chimiques, à
Budapest.
        <pb n="82" />
        — Bo —

stations royales hongroises d’essais chimiques, à Debrecen, Keszthely et Magyarévàr.

stations royales hongroises pour la vérification des semences, à Budapest et Keszthely.

Laboratoire royal hongrois de recherches pour la culture des plantes, à Magyarôvar.

-aboratoire royal hongrois de recherches pour la culture du tabac, à Debrecen.

-aboratoire royal hongrois de recherches pour la physiologie animale et les fourrages, à
3ud“pest. .

station d’essais, royale hongroise pour le lait, à Magyarôvér.

Station d’essais, royale hongroise pour les alcools, à Gôdéllô. .

Station d’essais, royale hongroise pour les machines, à Magyarôvâr.

[Institut national royal hongrois pour l’analyse de la laine, à Budapest.

Laboratoire des Chemins de fer de l’Etat pour la vérification des matériaux, à Budapest.

Institut municipal de chimie et d'analyse des produits alimentaires, à Budapest.

Institut royal hongrois de Technologie et d’Analyse des matériaux (Musée industriel
echnologique), à Budapest.

Institut royal hongrois pour la vérification des poids et mesures, à Budapest.

Comité technique de meunerie, à Budapest.

Conseil économique de viticulture, à Budapest.
Le résultat de l’examen de ces instituts est consigné dans les certificats qu’ils délivrent.

Les chambres de commerce et d’industrie de Hongrie peuvent, à la demande des intéressés.
lélivrer des certificats de caractère officiel, attestant la qualité de la marchandise.

Les chambres de commerce hongroises, spécialement celle de Budapest, ont constamment à
eur disposition des experts compétents pour tous genres de marchandises.

La liste en est donnée ci-après:
19 Budapest (compétence: comitats de Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Fehér, Nograd et Hont
réunis; villes de Budapest, Kecskemét, Székesfehérvär).

29 Debrecen (comitats de Hajdu, Bihar, Szolnok, Szabolcs et Ung réunis, Szatmàr,
Ugocsa et Bereg réunis; ville de Debrecen).

39 Gyër (comitats de Veszprém, Gyôr-Moson-Pozsony réunis, Komärom-Esztergom
réunis; villes de Gyôr et Komärom).

4° Szeged (comitats de Csongrad, Békés, Bàäcsbodrog, Csanad-Arad-Torontal réunis;
villes de Baja, Szeged, Hodmezôväsärhely).

50 Miskolc (comitats de Heves, Borsod-Gä&amp;môr-Kishont réunis, Abaujtornya et Zemplén
céunis; ville de Miskolc).

69 Sopron (comitats de Sopron, Vas, Zala ; ville de Sopron).

#0 Pécs (cormaitats de Baranva, Somogy, Tolna; ville de Pécs).
        <pb n="83" />
        31

INDE

CATÉGORIE 1.

{1 existe dans les villes les plus importantes des dispositions légales destinées à prémunir les
consommateurs contre la falsification de certaines denrées alimentaires vendues au public.

CATÉGORIE 2.

Une loi de 1923 assure le marquage des balles de coton dans le but de permettre l’identification
de l'usine dans laquelle le coton a été mis en balles, de manière à permettre au commerçant de se
protéger contre des pratiques frauduleuses, telles que l’humidification, les mélanges et les adulté-
rations.

“

CATÉGORIE 4.

Les experts du Gouvernement sont autorisés, pour certaines huiles et denrées alimentaires,
à faire des analyses pour le compte des particuliers, à la demande de ces derniers et moyennant
saiement.
. La plupart du coton, du froment, des graines oléagineuses et du juie, est vendue d’après des
formules de contrat qui ont été établies par les associations commerciales intéressées soit aux
Indes, soit dans le Royaume-Uni.

Pt ra Pr et nr PS
        <pb n="84" />
        323 —

IRLANDE

CATÉGORIE 1.

Tous les fonctionnaires de l’Administration sanitaire ont le droit d’inspecter et d’examiner
tout animal vivant ou abaïtu, la viande, la volaille, le gibier, le poisson, les fruits, les légumes,
le grain, le pain, la farine, le lait ou le beurre, et en général toute marchandise destinée à l’alimenta-
hon de l'homme, exposés en vente, transportés pour être vendus, déposés dans un endroit affecté
à la vente.

Ils ont également le droit de saisir et d’emporter telles de ces marchandises qu’ils trouveraient
provenir d’animaux malades ou qui seraient en mauvais état, malsaines ou impropres à la consom-
mation.

Les fonctionnaires ci-dessus doivent être des vétérinaires qui ont entre autres l’obligation
d’inspecter et d'examiner la viande et le bétail des laiteries.

L'administration a également le droit de prendre des mesures destinées à éviter le danger,
pour la santé publique, de l'importation, préparation, emmagasinage et distribution des denrées
alimentaires et des boissons, destinés à la consommation humaine. C’est ainsi que cette admi-
nistration a le droit de prescrire la manière dont doit être étiquetée toute boîte ou autre récipient
contenant du lait séché, condensé, évaporé ou écrémé, ainsi que le minimum de pourcentage de
graisse de lait et de matières solides que peut contenir le lait séché ou condensé.

L’Administration a aussi le droit d'autoriser ses fonctionnaires à prélever des échantillons
destinés à l’analyse de toutes les denrées alimentaires, ainsi que de charger ses agents de veiller
à l’exécution des règlements édictés par les autorités locales.

Les fabriques de margarine et de beurre doivent être enregistrées. On entend par « fabriques
de beurre » les établissements dans lesquels le beurre est mélangé ou travaillé à nouveau. La
même obligation s’étend aux fabriques de beurre provenant de lait mélangé et aux établissements
de vente en gros de margarine. :

Les fonctionnaires de l’Administration ont le droit de pénétrer dans ces fabriques et établisse-
ments et d’inspecter les procédés qui y sont employés.

Des mesures sont également prises pour qu’il ne soit pas fabriqué de beurre ou de margarine
contenant une quantité d’eau excessive, pour que des produits pouvant servir à l’adultération
ae soient pas introduits dans les fabriques de beurre et que celles-ci ne fassent point partie d’une
fabrique de margarine ou ne communiquent avec elle autrement que par une rue ou une route.

En outre, les fabricants ou commerçants en gros de margarine sont obligés de'tenir un
registre ouvert à l’inspection des fonctionnaires de l’Administration et indiquant la quantité
êt la destination de chaque expédition partant de leur établissement.

L’Administration peut déterminer, par voie de règlement, dans quelles conditions l’insuffi-
sance de l’un ou l’autre des éléments normaux constituant le lait naturel, la crème, le beurre
ou le fromage, ainsi que l’addition de matières étrangères ou la proportion d’eau constitue, sauf
preuve contraire, une présomption que le lait. le beurre ou le fromage n’est pas naturel ou pré-
judiciable à la santé.

Sont présumés n’être point naturels: le lait contenant moins de 3%, de graisse de lait ou
moins de 8,5% de matières solides non graisseuses; le lait écrémé autre que le lait condensé
contenant moins de 9% au total de matières solides provenant du lait: le beurre contenant plus
de 16% d’eau.

L'Administration a également le droit de réglementer l’emploi de substances destinées à
assurer la conservation dans la fabrication ou la préparation du beurre ou de la margarine.

Une ordonnance de 1908, relative aux conditions sanitaires à observer dans les laiteries et
les hangars à bestiaux, prescrit :

3;

‘oO

1. L'enregistrement par les autorités locales de tous les commerçants, gardiens de
bestiaux, laitiers ou fournisseurs de lait;

2. L’inspection du bétail dans les laiteries, ainsi que l’observation de certaines règles
zoncernant l’éclairage, la ventilation, la propreté, le drainage et la fourniture d’eau dans
les laiteries et hangars à bestiaux;

3. La propreté des magasins de lait et des récipients qui le contiennent ;

4. L'application de certaines mesures destinées à empêcher le lait d’être infecté ou
“ontaminé.
Des inspecteurs vétérinaires sont chargés de l’inspection des laiteries et des hangars à bestiaux
en vue de s'assurer de l'exécution des mesures indiquées ci-dessus.
        <pb n="85" />
        53 —

Les Conseils de comtés ont le droit de nommer des bactériologistes pour l’examen de la
mande, du lait et des produits du lait. Ils sont mis à la disposition des autorités sanitaires. Ces
dernières ont le droit de faire abattre les vaches laitières atteintes de tuberculose du pis et d’allouer
1ne compensation ne dépassant pas T0 livres.

Des mesures ont également été prises pour empêcher l’extension des maladies chez les animaux,
dont le trafic est soigneusement réglementé. Des membres de la police et des inspecteurs départe-
mentaux assistent aux foires et aux marchés, ainsi qu’aux expéditions dans les gares. Les wagons
utilisés pour ce transport doivent être nettoyés et désinfectés avant et après usage.

Des inspections fréquentes sont faites dans les gares des chemins de fer et les ports de l’Etat
libre d'Irlande, dans le but de s'assurer que les produits irlandais, et spécialement ceux qui sont
de nature périssable ou facilement endommageable, sont manipulés avec soin et chargés sur des
wagons propres et appropriés, ou encore qu’ils sont arrimés avec soin dans les bateaux et qu’au
cours de toutes ces manipulations ils sont toujours tenus éloignés de toute contamination ou
souillure, enfin que l’emballage soit constamment en bon état.

Tous les établissements servant à la fabrication des produits de laiterie destinés à la vente
doivent être reconnus appropriés à leur usage et se conformer à des conditions de propreté de
leur matériel, machines et ustensiles, ainsi que du lait, de la crème et de tous les ingrédients utilisés
sn cours de fabrication. Ils doivent aussi remplir certaines conditions quant à leur situation, de
manière à éviter que les produits qui y sont fabriqués ne puissent être exposés à aucune source
de contamination. Ils doivent également avoir une quantité appropriée d’eau saine à leur disposi-
ion.

L'exportation en gros du beurre irlandais peut seule être autorisée si l’expédition est faite
de certains établissements enregistrés, et à condition qu’il soit emballé et marqué conformément
aux règlements.

Ces établissements sont : les « crémeries » enregistrées, les « fabriques de beurre » enregistrées,
ies établissements enregistrés appartenant à des exportateurs non fabricants et, dans un petit
nombre de cas, les établissements enregistrés d’exportateurs-fabricants, qui ne rentrent pas
dans la catégorie « crémeries et fabrique de beurre ».

Il existe en Irlande trois classes principales de beurre: beurre de « crémerie » provenant de
la mise en commun du lait qui y est apporté par un certain nombre de propriétaires de vaches
laitières, beurre de « factorerie » produit dans les « factoreries » de beurre et beurre de « ferme » produit
dans les laiteries particulières de fermiers.

On ne peut exporter, sous le nom de « beurre de crémerie », ce qui correspond à la première
qualité, que le beurre produit dans les « crémeries » enregistrées et qui n’a pas été, avant l’expor-
tation, retiré de l'emballage dans lequel il a été enveloppé à la crèmerie.

Pour être enregistrée, la « crémerie » doit satisfaire à toutes les conditions prévues dans la loi.
Celles-ci, en dehors de celles qui ont déjà été indiquées, concernent la compétence du Directeur
et de son personnel, la pasteurisation du lait ou de la crème dans les cas où elle est prescrite, les
méthodes d'emballage, le matériel d'emballage, etc.

Les « factoreries » exportant du beurre doivent également se conformer à certaines normes et
conditions prévues dans la loi.

Les commerçants qui exportent le beurre doivent de même se conformer aux conditions qui ont
nour but d’assurer l’exacte dénomination et les règles de manipulation du beurre, et leurs établisse-
ments doivent aussi répondre à certaines exigences.

L’exportation en gros des œufs d’Irlande n’est autorisée qu’en provenance d’établissements
anregistrés, lesquels doivent à cet effet remplir les conditions prévues dans la loi. En outre, les
œufs doivent être examinés, classés, emballés et marqués, conformément aux prescriptions de la loi
at des règlements d'exécution. La vente des œufs sales ou mauvais est interdite.

L’Administration a des pouvoirs très étendus pour prévenir et combattre la dissémination des
maladies du béfazl. Dans ce but, une surveillance très stricte est exercée sur le commerce du bétail.

Des ordonnances relatives aux maladies des plantes sont prises de temps à autre pour empêcher
l’introduction et la diffusion des maladies ou des vermines. D’une manière générale, les plantes ne
peuvent être importées dans les pays que dans des conditions donnant l’assurance qu’elles sont
imndemnes de maladies ou de vermines. ;

Les propriétaires de taureaux doivent se munir d’une licence, qui peut êtré refusée si l’Admi- 10
nistration estime que l’animal est impropre à la reproduction.

II

TA

[7

14
I5

16

17
18

CATÉGORIE 2.

Tout colis contenant des œufs exportés d'Irlande doit porter une marque d'identité ou un 20
auméro correspondant à l’établissement enregistré d’où les œufs proviennent. Le colis doit égale-
ment être marqué au moyen des mots prescrits indiquant l’espèce, la qualité et la quantité des œufs
qu’il contient. -

Tout colis contenant du Beurre exporté d'Irlande doit également porter une marque d’identité 21
ou un numéro correspondant à l'enregistrement de l’établissement d’où le beurre provient.

L’emballage doit aussi porter une marque avec les mots prescrits indiquant que le beurre est
du beurre de « crémerie » s’il provient d’une crémerie enregistrée, ou porter les mots indiquant qu’il
s’agit de beurre de « ferme » s’il provient d’une laiterie privée.
        <pb n="86" />
        2
7

— 84 —

D'autres marques peuvent être exigées dans le but d’indiquer la classe du beurre, la méthode
de fabrication, etc.

La loi de 1924 prévoit également la création d’une marque nationale pour le beurre qui a été
fabriqué dans des conditions « approuvées » et dans des établissements également « approuvés ».
L'usage de cette marque est soumis à des licences. Elles ne sont accordées que dans le cas où un
standard élevé de qualité, de méthode et de fabrication, est maintenu d’une manière constante.

Les marchands sont tenus de marquer, conformément aux prescriptions de la loi, les colis conte-
nant de la margarine, au moyen du mot « margarine ».

_ Les vendeurs de fourrage et d’engrais artificiels sont obligés de délivrer à l’acheteur une facture
concernant une déclaration du pourcentage d’huile et d’albuminoïde, s’il s’agit de fourrage artificiel
et dans le cas d’engrais artificiel, le pourcentage de nitrogène, de phosphates solubles et insolubles
et de potasse. +

L'Administration a le droit de prélever des échantillons et de poursuivre les délinquants.

Le service phytopathologique a parmi ses attributions l'inspection des plantes antérieure à leur
exportation.

Si l'examen est favorable, il délivre des certificats constatant que les plantes sont indemnes
de maladies, conformément aux exigences des règlements des pays vers lesquels les plantes sont
sxportées.

CATÉGORIE 3.

La loi de 1905 sur les marques de fabrique permet au « Board of Trade » d'autoriser des associa-
tions ou des particuliers, même lorsqu’il ne s’agit pas de commerçants, à enregistrer une marque
appliquée sur des marchandises ou leur emballage, lorsque cette marque a pour but d’établir que
iadite association ou personne procède à l'examen des marchandises en question quant à leur
origine, leur composition, leur mode de fabrication, leur qualité, l'exactitude ou d’autres carac-
téristiques.

C’est en vertu de cette loi que la marque de commerce irlandaise « Irish Trade Mark », d’un
dessin spécial, a été enregistrée par la « Irish Industrial Development Association ». Cette marque
est utilisée afin d’indiquer que les marchandises auxquelles elle est appliquée sont de fabrication
irlandaise.

Certains exportateurs d’œufs appliquent sur chaque œuf qu’ils mettent en vente une marque
indiquant que cet œuf provient de leur établissement.

Il existe en Irlande un grand nombre de sociétés qui tiennent des « Herbooks » d’animaux de
pur sang. Il en est notamment ainsi pour les chevaux de pur sang et les chevaux de gros trait, les
poneys Connemara; pour le béfail: Shorthorns, Aberdeen, Angus, Herefords et Kerrie: pour les
moutons : Border Leicester, Shropshire Down, Oxford Down, Suffoïks et Roscommons: et égale-
ment pour les porcs.

Les éleveurs qui ont des animaux de race pure enregistrés dans ces livres peuvent obtenir des
certificats des Sociétés.

30 De même, le Département de l'Agriculture tient des registres des éfalons de la race irlandaise
31 des chevaux de trait et du bétail pour laiteries.

CATÉGORIE 4.

32

Dans certains cas, à la suite d’arrangements spéciaux, l'inspection des récoltes de pommies de
Jerre destinées à être utilisées comme semences peut être organisée dans le but d’arriver à la déli-
vrance de certificats constatant que les tubercules sont purs et correspondent exactement à la déno-
mination qui leur est donnée.

Dans certains cas, même, les pommes de terre destinées à l'exportation pour un usage alimen-
taire sont examinées et font l’objet d’un certificat délivré par l’Administration, constatant qu’elles
sont d’une bonne qualité marchande.

La station officielle d’essais des semences délivre des certificats portant sur la pureté et la force
germinative des semences destinées à l’agriculture, à la demande même des vendeurs ou des fermiers,
moyennant le paiement des taxes.

Une loi de 1920 défend la vente des semences contenant un pourcentage plus élevé que celui
qui est autorisé par la loi de semences de mauvaises herbes.
        <pb n="87" />
        35 —

CATÉGORIE 5

Les « Merchandise Marks Acts » de 1887 et 1011 érigent en infraction le fait de donner une fausse
dénomination commerciale aux marchandises vendues en Irlande.

Des poursuites pénales peuvent être intentées par le Département de l’Agriculture contre les
vendeurs de fourrages et engrais artificiels s’ils ne délivrent pas aux acheteurs la facture requise en
pareil cas. Cette facture constitue également une garantie.

Le Département de l’Agriculture peut prélever des échantillons de semences agricoles des
stocks détenus dans les établissements des vendeurs au détail ou de gros, et peut publier les résultats
des essais auxquels ces échantillons ont été soumis à la Station officielle d'essais.

Le propriétaire d’un établissement enregistré qui, sans raison valable, n’exécute pas un contrat
de vente de beurre ou d’œufs provenant de son établissement, s’expose à l’annulation de l’enregis-
trement de celui-ci, ce qui a pour conséquence d’entraîner pour lui l'interdiction d'exporter ses
marchandises.

Un acheteur étranger peut intenter en Irlande les mêmes actions qu’un ressortissant irlandais
en vue d’obtenir l’annulation d’un contrat ou des dommages-intérêts, en se basant sur une fraude,
une marque de garantie, etc.

34
35

36
        <pb n="88" />
        36 —

ITALIE

— jan gui em

CATÉGORIE 1.

La vente des boissons et des aliments est soumise à une surveillance particulière, sanctionnée
par des peines sévères, contre tous ceux qui vendent ou qui fournissent des matières destinées
à la nourriture ou à la boisson et qui sont reconnues gâtées, infectées, adultérées ou autrement
antihygiéniques ou nuisibles. .

Il est défendu de mettre dans le commerce, sous le nom d'huile d'olive, des produits différant
totalement ou partiellement de ceux qui correspondent à cette dénomination. ,‘

Toute personne fabriquant ou faisant commerce d'huiles comestibles autres que les huiles
d'olive pures, doit faire une déclaration au préalable au maire de la commune. Élle est tenue
d'indiquer, dans les locaux de fabrication ou de vente et sur les récipients, la qualité de l’huile
mise dans le commerce.

Ces personnes sont également tenues de fournir des échantillons de leurs marchandises à la
demande de l'autorité communale ou des délégués du Ministère de l'Economie nationale.

Le fabricant, vendeur, importateur ou exportateur de fromage de margarine doit imprimer
sur chaque pièce le mot « margarine » en lettres rouges, ainsi que la marque de fabrique. Ce mot
st cette marque doivent de plus figurer sur les factures, les lettres commerciales et les connaisse-
ments.

Les fromages doivent être colorés extérieurement au moyen d’une couleur spéciale et inalté-
rable.

Les directeurs des stations agraires et des laboratoires chimiques, dans les attributions
desquels rentrent ces fonctions, sont chargés d'exécuter des analyses au moyen d’échantillons
prélevés à cet effet et qu’ils sont autorisés à demander par l'intermédiaire des personnes chargées
de la surveillance du commerce des fromages.

Les personnes qui, dans un but commercial, fabriquent, détiennent; vendent, importent
ou exportent du beurre préparé totalement ou en partie avec de la margarine ou d’autres substances
oléagineuses ou autres graisses ne provenant pas de la crème de lait, doivent :

{. Imprimer sur chaque pièce les mots « beurre artificiel », ou « margarine ».

2. Indiquer en grands caractères la nature de la marchandise sur les récipients, toiles,
rapiers et enveloppes.
ndiquer la qualité artificielle du beurre ou la composition des mélanges sur les livres,
actures, lettres et connaissements.
Afficher dans leurs locaux la qualité artificielle de leur marchandise: beurre artificiel
ou margarine.

De plus, les fabricants ou marchands de margarine ou de beurre artificiel ne peuvent ajouter
à leurs produits aucune couleur tendant à les faire ressembler au beurre naturel.

Un décret royal donne la définition des termes « beurre », « margarine », « oléomargarine »,
stc., et fixe les méthodes à suivre pour les analyser.

Tout fabricant de conserves alimentaires de substances végétales est tenu de faire une déclara-
tion au préfet de la province. Il doit en même temps indiquer la marque de fabrique approuvée
et déposée conformément à la loi qu’il compte employer, le modèle des étiquettes dont il se sert,
les matières premières qu’il a l’intention d’utiliser et le système de préparation.

Annuellement tout fabricant est obligé de faire analyser sa production par un des laboratoires
chimiques autorisés par l’Etat, tels que les laboratoires de chimie agricole annexés aux universités
st aux écoles supérieures d'agriculture, les stations expérimentales agricoles. les laboratoires
chimiques des douanes ou les laboratoires municipaux.

Il est interdit de mettre dans le commerce des conserves alimentaires sur les récipients desquels
les indications ci-après ne sont pas portées d’une façon claire et inaltérable: nature de la conserve ;
composition par quantités des aliments essentiels dont elle est constituée; poids net; dénomina-
ion et siège de la firme qui les fabrique; déclaration qu’elle est préparée conformément aux
dispositions légales en vigueur.

Il a été créé un institut confédéral de l’industrie des conserves, auquel doivent être affiliés
tous les fabricants qui ont produit une quantité annuelle supérieure à cinq quintaux. Cet Institut
a pour tâche de surveiller la fabrication et le commerce des conserves et de provoquer, le cas
échéant, l'exécution des analyses, ainsi que l’application des peines prévues pour les infractions.

Les pénalités sont doublées ou le maximum prévu par la loi est appliqué si les infractions
portent sur des conserves destinées à l’exportation.

Les récipients, papiers, toiles ou enveloppes, etc, contenant les conserves alimentaires
végétales, doivent porter, lorsqu’ils sont mis dans le commerce, en plus des indications mentionnées
ci-dessus, les indications suivantes:

Pour les extraits de tomates: 19 concentré de tomates ou extrait; 2° concentré double ou
extrait double de tomates; 3° concentré triple ou extrait triple de tomates: ceux-ci doivent
porter l’indication du poids net du contenu en grammes.
        <pb n="89" />
        è.

Pour les conserves autres que celles de tomates: la dénomination du contenu (conserves
crues, salées, conserves en pains, etc.) avec indication du résidu sec total (%) poids net du contenu
an grammes et le pourcentage de sel.

Même indication pour les purées de légumes, fruits, etc. Pour la moutarde ou jruiis au sirop
avec moutarde: fruits égouttés en grammes, sirop à la moutarde en grammes, poids net du contenu
an grammes. ;

Pour les marmelades et confitures: pourcentage de sucre et poids net du contenu en grammes.

Pour les conservés dans lesquelles les éléments végétaux sont maintenus intacts par des
procédés spéciaux: conserves diverses à l'huile ou au vinaigre, poids du légume égoutté en grammes
st poids net en grammes.

Pour les tomates pelées ou naturelles, poivrons rôtis, etc.: poids net en grammes.

Pour les fruits au sirop: poids des fruits égouttés en grammes et le sirop également en grammes.

Pour les petits pois, haricots verts, artichauts naturels en général: poids net du légume égoutté
3n grammes.

Les indications « Concentré ou extrait de tomates», «concentré double ou extrait double
de tomate », « concentré triple ou extrait triple de tomates », ne peuvent s'appliquer à des conserves
Jui n’ont pas de résidu sec diminué du sel ajouté en quantité d'au moins 16, 28 ou 36% respec-
tivement du contenu. Aucune tolérance n’est consentie à cet égard.

Les produits concentrés de tomates peuvent être mis en vente sous d’autres dénominations,
des noms de fantaisie, mais dans ce cas le récipient devra indiquer, outre le poids net du contenu,
la quantité de résidu sec exempt de sel.

Une approximation de 10%, est tolérée pour les indications relatives aux autres conserves
an ce qui concerne les quantités contenues et la composition centésimale des éléments qui les
composent.

Le fabricant ou vendeur d'essence de citron ou de sumacs broyés ou en poudre mêlés à des
substances hétérogènes, doit indiquer en caractère clairs la qualité et la quantité de mélange sur
es récipients dans lesquels ils sont contenus, sur les documents de transport, les factures et les
registres qui s’y rapportent.

Tous les commerçants de sumacs ou d’essence de citron sont obligés de fournir des échan-
tillons en vue d’analyse à la requête et au choix du préfet, du sous-préfet ou du président de la
Chambre de Commerce.

Un décret-loi du 12 avril 1917 concernant la préparation et la vente de vins détermine les
conditions que doivent réunir les vins pour être considérés comme naturels. Le décret interdit
la préparation pour la vente et le commerce de vins autres que naturels. Cette défense est sanc-
‘ijonnée par des peines sévères.

Le commerce des substances réputées susceptibles de produire du vin d’une manière artifi-
cielle ou de le frelater est interdit. Il est-défendu de vendre et de préparer sous la dénomination
de vin des liquides sucrés alcoolisés qui ne sont pas dérivés du raisin.

Tout commerçant en vins est obligé de fournir des échantillons à la demande des agents
spéciaux chargés par le Ministère de l'Economie nationale, ou d’autres agents autorisés, de la
surveillance du commerce. Les bureaux de douane sont autorisés à analyser les échantillons
présentés à l'exportation.

Nul ne peut mettre en vente des eaux minérales, naturelles ou artificielles, nationales ou
étrangères, sans avoir obtenu une autorisation spéciale du Ministère de l'Intérieur. Cette disposi-
tion est complétée par un règlement indiquant quelles sont les eaux qui peuvent être considérées
comme minérales et, parmi elles, celles qui doivent être considérées comme naturelles ou artifi-
pielles. Il prescrit également que ces eaux doivent être exposées en vente sous le nom, la qualifica-
Hon, les types de récipients, les étiquettes et les procédés de fabrication imposés.

La fabrication des succédanés du café est soumise à une autorisation. Celle-ci peut être refusée
quand il s’agit de matières premières dont l’usage comme succédanés du café est reconnu nuisible
à la santé publique et qui est considérée comme un artifice «contre la bonne foi commerciale ».
C’est ainsi qu’il a été interdit d’employer, pour la préparation de ces succédanés, des résidus de
noix de coco, des noyaux de dattes, des olives, etc.

Une surveillance rigoureuse et constante est exercée sur l'industrie d’élevage des huftres
et leur vente. C’est ainsi que les concessions de certains espaces de mer destinés à l'établissement
de parcs pour les récoltes et l’élevage des huîtres, moules, etc., ne peuvent être accordées qu'après
avis favorable des autorités sanitaires provinciales.

Les couleurs considérées comme nuisibles et dont l'usage est par conséquent interdit en
vertu de prescriptions d’ordre sanitaire, se trouvent spécifiées dans une déclaration de 1913.

Il est également prescrit que les matières colorantes destinées à la coloration des denrées
alimentaires, lorsque la coloration en est tolérée, doivent être vendues dans des enveloppes portant
l’indication du nom du fabricant et du nom de la couleur, laquelle doit être spécifiée conformément
aux désignations portées dans une liste officielles.

L’usage des couleurs arsenicales dans la préparation des étoffes pour meubles, vêtements et 22
tapisseries, des papiers peints, des fleurs, des feuilles et des produits artificiels, est interdit.

Dans les conserves alimentaires, le cuivre métallique ne peut être toléré en quantité excédant 23
r décigramme pour chaque kilo d’aliments.

En vue de combattre les maladies des plantes, une loi du 26 juin 1913 prescrit à tous les
propriétaires et directeurs d’établissements d’horticulture et de pépinières qui produisent ou
vendent des plantes, des parties de plantes ou des semences, l'obligation d’en aviser le préfet
de la province.

Le Ministère de l'Economie nationale est autorisé à faire inspecter les exploitations et les
produits dans tous les lieux où ils sont conservés et d’en défendre la vente chaque fois que ces
produits seront considérés comme contaminés. Ledit Ministère est également autorisé à ordonner
        <pb n="90" />
        88

a désinfection nécessaire. Il peut également prohiber l'exportation des plantes ou parties de
plantes et des semences provenant des territoires des communes où l’existence de maladies conta-
Jieuses a été reconnue.

La loi du 28 juin 1923 sur la production et le commerce des graines de ver. à soie prescrit
que les graines doivent être préparées exclusivement au moyen du système des cellules. Elle
interdit d'élever pour la production des races déjà croisées entre des types asiatiques et des types
mndigènes, et aux vendeurs ambulants de vendre des graines.

Un service spécial de contrôle portant sur l’état sanitaire du produit est assuré par des fonc-
tionnaires spéciaux qui peuvent prélever, lorsqu’ils le jugent nécessaire, des échantillons dans
les locaux de vente, afin de les soumettre à l’analvse des instituts gouvernementaux désignés
à cet effet.

CATÉGORIE 2.
26

17

28
29
20
jI
32

da

ÇC

Nul ne peut fabriquer pour la vente des vaccins, virus, sérums et tous autres produits analogues,
sans l'autorisation du Ministère de l’Intérieur.

Avant d’être mis dans le commerce, ces produits sont assujettis au contrôle de l’Etat, afin
d’en constater la pureté.

Le bétail italien de tous genres, exporté définitivement ou temporairement, doit toujours
être accompagné d’un certificat sanitaire et d’origine. À la sortie du territoire, soit par voie de
lerre, soit par voie de mer, il est soumis à une visite sanitaire par les vétérinaires du Gouvernement.

Les bureaux de douane ne permettent l’exportation que sur le vu d’une déclaration favorable
de l’inspecteur-vétérinaire.

Des prescriptions analogues sont en vigueur pour les viandes fraîches, conservées, salées ou
autrement préparées, les conserves de viande, les extraits, les bouillons concentrés, les boyaux frais
du salés, conserves de poissons, graisse animale pour usage alimentaire ou industriel, les parties
d'animaux : os, ongles, poils, soies, etc.

Les poids et mesures ou les instruments de mesure en général ne peuvent être mis en vente
qu'après avoir été examinés et poinçonhés. Les bureaux métriques ou d’essais de l’Etat sont
chargés du contrôle et procèdent également à des vérifications périodiques, qui s'effectuent géné-
ralement tous les deux ans et qui donnent lieu à l’application d’un poinçon spécial attestant que
sette vérification a été accomplie.

Des prescriptions analogues existent pour les compleurs à gaz qui doivent être poinçonnés
avant d’être mis en usage.

Les armes à feu portatives de tous calibres ou dimensions, fabriquées dans le Royaume, sont
assujetties à une épreuve effectuée dans un des bancs d'épreuves officiels reconnus. La preuve de
la vérification est donnée par l’application d’un poinçon spécial pour chacun des bancs, ainsi que
par un certificat correspondant.

De même qu’en Angleterre, les navires sont assujettis à des visites périodiques qui ont pour
but de constater leur bon état de navigabilité, les conditions satisfaisantes des machines et
l'existence à bord des agrès, des instruments et de l’équipement considérés nécessaires au service
régulier des navires.

Les autorités compétentes délivrent des procès-verbaux que le capitaine du navire est obligé
d’exhiber à toute demande des organismes chargés de la surveillance ou de toute personne intéressée
au chargement des marchandises sur le navire. ;

Si la vérification est faite par l’Institut spécial de classification, dénommé « Registro Italiano »,
celui-ci délivre des « certificats de classification » qui indiquent le degré de confiance que mérite
le navire dans son ensemble (coque, machines et accessoires d’armements).

Pour les navires destinés au transport des voyageurs. il existe des règles spéciales et plus
rigoureuses.

Tout navire marchand d’un tonnage supérieur à 25 tonnes, à condition qu’il ne s’agisse pas
de navires de plaisance ou de pêche, doit avoir sa ligne de flottaison marquée sur la coque.

En vertu du traité de commerce, conclu le 27 janvier 1923 avec la Suisse, les autorités de la
Confédération reconnaissent, pour les vins naturels d’origine italienne importés en Suisse, la validité
des certificats délivrés après analyse par les instituts italiens autorisés à les délivrer.

Le traité détermine les règles à suivre pour le prélèvement des échantillons, les méthodes à
employer pour les analyses et la manière d’évaluer les résultats de celles-ci, enfin les attestations
que les certificats doivent contenir. Ceux-ci doivent, en outre, statuer que le vin dont il s’agit est
naturel et exempt de maladies et d’altérations et, dans le cas où le vin a une appellation précise
d'origine, que ses caractères correspondent à ceux d’un vin naturel de la même provenance.

En vertu d’une convention douanière, du r°' mars 1924, la Tchécoslovaquie exige la présen-
-ation d’un certificat de pureté pour l'huile d’olive et l’huile d’arachide, d’un certificat d'analyse
pour l’amidon de riz et les alcools de vin et d’un certificat de pureté pour les vins exportés d’Italie
en Tchécoslovaquie.

CATÉGORIE a.
Un décret-loi du 7 mars 1024 autorise l’organisation d’unions des producteurs de certains
37 vins typiques, organisations qui ont pour but la protection de la dénomination de leurs produits.
Ces unions, qui sont soumises à la surveillance du Ministère de l’Economie nationale. ont
        <pb n="91" />
        89

a faculté d’adopter une marque distinctive propre permettant de reconnaître les produits des
associés. Ceux-ci ont le droit exclusif d’employer leur propre marque en même temps que la marque
distinctive de l'union.

La Chambre du Latium pour la laine et le fromage de brebis, administrée par un Conseil composé
de membres nommés par l’Union des agriculteurs du Latium, le syndicat des propriétaires de
bestiaux, la société agricole des propriétaires de bestiaux et l’association des saleurs de Rome,
appose, conjointement avec les représentants du Ministère de l'Economie nationale, sa marque
au fer rouge sur chaque fromage destiné à l’exportation pour en certifier l’authenticité.

Certaines sociétés ou associations tiennent des registres généalogiques pour les chevaux de 39
sourse ou les bovidés de races renommées, du même genre que ceux qui sont en usage en Belgique,
à la société «le cheval de trait belge ».

CATÉGORIE 4.

Les stations agricoles et les laboratoires de chimie agricole dépendent de l’Etat, de même
que les laboratoires chimiques municipaux, procèdent, sur la demande des particuliers, aux ana-
lyses d'échantillons d’essence de citron et de sumac. 40

Les particuliers peuvent s'adresser aux bureaux métriques ou d’essais de l’Etat pour la véri-
fication de leurs instruments de mesure. . AI

Les métaux précieux peuvent être soumis à l'examen de ces mêmes bureaux, qui les marquent 42
alors au moyen d’un poinçon qui en atteste le titre, mais cet examen n’est pas obligatoire.

Le bureau central métrique de Rome est chargé de vérifier et de marquer, à la demande des
intéressés, les fhermomètres, alcoomètres, densimètres et tous autres instruments de précision. 43

Les experts chargés de l'épreuve des chaudières à vapeur doivent être munis de manomètres 44
vérifiés par ce bureau.

Une série d’instituts délivrent spécialement des certificats d’analyse pour les marchandises
destinées à l’exportation.

Les particuliers peuvent s'adresser à tous ou à la plupart de ces instituts pour demander
l’analyse de leurs produits et obtenir les certificats qui en attestent les résultats. Ce sont: les
laboratoires chimiques des douanes, les laboratoires chimiques annexés aux universités ou aux
écoles supérieures d'agriculture, les laboratoires pour les produits agricoles, les stations agricoles
expérimentales, les stations œnologiques, les écoles spéciales de viticulture et d’œnologie, les caves
expérimentales, les instituts agricoles et les laboratoires de la santé publique, ainsi que les instituts
chargés de la surveillance de la préparation et du commerce du vin et des huiles.

Les chambres de commerce ont l'obligation de tenir constamment à jour une liste d’experts
commerciaux et industriels. TI serait donc possible, pour un acheteur étranger, de stipuler dans le
contrat de vente que la marchandise doit être, avant l’expédition, soumise à l’examen d’un expert
à désigner par le président de la Chambre de Commerce.

Pratiquement, chacune de celles-ci dispose d’experts pour toutes les marchandises qui, dans
sa compétence territoriale, font couramment l’objet de transactions commerciales.

La désignation d'experts par les Chambres de commerce n’entraîne pour celles-ci aucune
responsabilité légale.

Une disposition du Code de commerce porte que le président du Tribunal de commerce, ou,
dans les localités où il n’y a pas de tribunal, le juge de paix (préteur), peut ordonner, à la diligence
de l’acheteur ou du vendeur, que la qualité et la condition de la marchandise vendue soient vérifiées
par un ou plusieurs experts que le Tribunal désigne.

CATÉGORIE 5.

Selon les règles du droit commun, l'acheteur ne peut procéder au contrôle de la qualité de la
marchandise achetée qu’au moment de la livraison ; cela aussi bien dans le cas où le contrat a été
conclu sur la base d’un échantillon que dans le cas où les caractéristiques typiques de la marchan-
dise ont été énoncées dans le contrat lui-même.

Toutefois le Code civil établit à l’article 1452 qu’en ce qui concerne les marchandises telles
que l’huile et le vin, que l’on a l’habitude de goûter avant l’achat, il n’y a pas de contrat de vente
tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et reconnues de la qualité établie. Dans ce domaine, les
usages commerciaux ont une importance toute particulière en vertu de l’article 1 du Code de com-
merce. Plusieurs dispositions réglementant cette faculté d’examen sont contenues dans le recueil
des usages et coutumes établis par chaque Chambre de commerce.

Il peut naturellement être fait exception, dans un contrat, au principe ci-dessus, au moyen
d’une clause de visite ou de dégustation préalable ou par une clause qui reconnaît à l’acheteur la
faculté de prélever des échantillons avant la livraison et de faire exécuter les contrôles qu’il juge
opportuns pour vérifier l'identité exacte entre l’échantillon et la marchandise à retirer ou pour
constater si la marchandise à retirer possède les qualités requises.

LA
        <pb n="92" />
        90 —

JAPON

CATÉGORIE 1.

La fabrication de certaines soies destinées à l'exportation est soumise à une surveillance gouver-
nementale rigoureuse et à une autorisation nécessaire, qui est subordonnée à certaines conditions,
Les représentants du Gouvernement jouissent de nouvoirs très étendus à cet égard.

CATÉGORIE a.

Les principales marchandises exportées du Japon sont soumises à une inspection rigoureuse
destinée à empêcher la sortie de marchandises sans valeur et d'assurer toutes garanties aux ache-
teurs étrangers.

La preuve de cette inspection est fournie et les résultats en sont consignés sur les marques
apposées sur les marchandises ou à l’aide de certificats fournis aux personnes qui ont demandé
l'inspection, les uns et les autres en conformité avec les méthodes et les formes prescrites par les
règlements.

Ces prescriptions concernent :
a) Le blanchiment de la soie « Habutao ». Elles portent sur la surveillance obligatoire des
procédés, du matériel et des ingrédients nécessaires au blanchiment de la soie « Habutao », destinés
à l'exportation, ainsi que des foulards, crêpes, crêpe « Kabe », foulards Shiké et tissus de satin de soie.

b) L’interdition d'appliquer à la soie « Habutäo », destinée à l'exportation, des matières
susceptibles de préjudicier à la qualité et d’enlever le cachet de la préfecture, apposé en vue d’attes-
ter la qualité de la soie « Habutao » après inspection, à moins que cet enlèvement ne soit nécessité
par l'utilisation ou qu’il ait été autorisé pour de bonnes raisons par le préfet. Ces prescriptions
s'appliquent aussi aux foulards crêpe, crêpe Kabe, pongé et au satin de soie destiné à l’exportation.

c) Les bureaux d'inspection des tissus de soie pour l’exportation et l’inspection de ces tissus.

Chaque préfecture peut établir un de ces bureaux, qui est alors soumis à la surveillance
rigoureuse du Gouvernement central, et auquel les fabriquants de tissus de soie destiné à l’expor-
tation doivent soumettre leurs tissus en vue de l'inspection.

Il existe onze de ces bureaux établis dans les principaux centres industriels produisant des
tissus de soie: Kioto, Gifu, Fukui, Ishikawa, Toyama, Gumma, Tochiki, Kanagawa, Aichi, Fukus-
hima et Yanagata. Il s’ensuit qu’en pratique la presque totalité des tissus de soie exportés est
soumise à l'inspection.

d) En vertu de lois spéciales pour chacune des marchandises ci-après énumérées, l’exportation
de celles-ci, sauf exceptions, n’est autorisée, sous peine d’amende, qu’après un examen de la part
des organisations professionnelles ou d’associations, ou de la préfecture du lieu de fabrication. Les
conditions de cet examen sont réglées en détail pour chaque article: tresses de paille, de chanvre et
d’oster ; allumettes ; articles en verre; articles émaillés: bonneterie: brosserie: celluloïd: cravons et mines
de plomb; tissus de coton.
 _ @) Seule l’exportation de nattes ornées de dessins, qui ont été soumises à l’examen du bureau
spécial créé à cet effet, est autorisée. L'examen porté sur la matière employée, la teinture, le
‘issage, le nombre de fils de la chaîne, la bordure, la longueur, la largeur, le poids, et autres éléments
suivant des règles déterminées. Elles sont revêtues d’une estampille indiquant le résultat del’examen.

La plupart des associations de fabricants des principaux produits d’exportation, ou les fédéra-
tions de ces associations, ont le droit de faire procéder par leurs experts aux inspections prescrites
st de nommer les personnes nécessaires à cet effet. movennant l’approbation des préfets.

CATÉGORIE a.

En dehors de la surveillance prévue par les diverses dispositions mentionnées dans la catégorie 2,
l est interdit aux membres des « Associations pour les principaux produits » de transporter les
marchandises rentrant dans le cadre du contrôle de l'association en dehors de la localité sur
laquelle elle exerce sa juridiction, de sorte que les marchandises tombant sous le contrôle de l’asso-
ciation et qui sont destinées à l’exportation sont soumises à l’inspection de l’association compétente,
ce qui procure donc une garantie à l’acheteur étranger.
        <pb n="93" />
        gr —

CATÉGORIE 4.

Le « Bureau de l’Etat pour l’inspection de la soie » procède, à la demande de toute personne»
1 l'examen de la soie au point de vue du poids brut, du poids net, de la perte de poids résultant du 9
légraissage, et délivre en double exemplaire un certificat donnant le résultat de l’examen.

Cette inspection est facultative, mais en pratique tous les exportateurs y ont recours.

Les Chambres de commerce de certaines associations privées délivrent, sur demande, des
certificats au sujet de la qualité et de l’origine des marchandises.
        <pb n="94" />
        LETTONIE

CATÉGORIE 1.

Conserves de poissons. — 1° L’étiquette doit exactement correspondre au contenu de la
boîte, elle doit notamment indiquer le genre de poisson employé à la fabrication des conserves *.

2° Pour les conserves de poisson on ne doit employer que des poissons de bonne qualité. La
fabrication doit en être soignée. Les poissons à l’huile employés pour la fabrication de conserves de
sprats doivent être frais, fumés à point. Les brâtlinges doivent être frais, fumés à point, être sans
œufs ni laitance. La tête doit être complétement enlevée. Les nageoires doivent être à moitié
zoupées. Les poissons doivent être bien rangés dans les boîtes, n'être pas en morceaux et n’avoir
pas de tâches ni d’écailles, ni d’autres impuretés.

39 Pour la fabrication des sprats, on ne doit employer que des huiles d'olives, de sésame ou
de noix pure ou mélangée. Cette huile peut toutefois contenir jusqu’à 20%, d’huile de moutarde
et jusqu’à 30% d’huile de soya. L'huile doit couvrir complétement les poissons. Elle doit être
indiquée sur l’étiquette. n

4° Les boîtes doivent être faites en fer-blanc et bien étamées. L’étamure ne doit pas contenir
plus de 0,2%, de plomb.

5° Les récipients et appareils utilisés pour la fabrication, la consommation, l’expédition et la
vente des conserves, ne doivent pas être en plomb ou contenir un alliage de plus de 1% de plomb
ou d’une autre matière nuisible à la santé.

69 Les étiquettes doivent être fortement fixées à la colle sur les boîtes de conserves. La colle
ne doit pas contenir de produits pouvant attaquer l’étamure, de façon que les boîtes. ne rouillent
pas à l’humidité.

79 Seuls le sucre et le sel sont autorisés pour la fabrication des conserves à l’exclusion de tous
es autres produits de consommation. Le salpêtre est toléré à la dose de 2% de l’ensemble du
oroduit de consommation.

8 La date exacte de la fabrication (jour, mois et année) doit être imprimée en creux à l’inté-
rieur de la boîte de conserve.

1 Remarque. — Cette décision ne concerne pas les anchois ni les sprats. Les conserves dites de sprats doivent
âtre fabriquées exclusivement avec les strômlinges et brâtlinges et celles d’anchois exclusivement avec les poissons de
brâtlinges
        <pb n="95" />
        LUXEMBOURG

CATÉGORIE 1.

Différentes dispositions législatives relatives aux denrées alimentaires ont pour but d’exercer
un contrôle permanent sur la fabrication et le commerce des fromages, principalement en vue
d’éviter la fraude ou la confusion entre les fromages fabriqués avec du lait et ceux qui contiennent
des matières étrangères.

Cette législation exempte toutefois des obligations qu’elle impose les producteurs qui déclarent
au préalable leur intention d'exporter directement leurs produits.
        <pb n="96" />
        friel

NORVEGE

CATÉGORIE 1.

2

;  Uneloi du 8 mars 1902 régit le contrôle de la fabrication et du commerce de la margarine et du
fromage de margarine.

On entend par margarine, aux termes}de la loi, tout produit alimentaire ressemblant au beurre,
quelle qu’en soit l’origine, le mélange ou la composition, et dans la fabrication duquel entre une
matière grasse ne provenant pas du lait.

Le fromage de margarine est celui dans la fabrication duquel entre une matière grasse ne
provenant pas du lait.

La fabrication de ces deux catégories de produits, ou les opérations de mélange du beurre ou
du lait avec la margarine, ne peuvent pas avoir lieu dans des locaux servant à la fabrication ou aux
diverses manipulations du beurre ou du fromage destiné à la vente.

Les fabricants de margarine et de fromage de margarine doivent faire une déclaration à la
police en indiquant le lieu de cette fabrication. Ils doivent tenir un registre de fabrication et fournir
chaque année à la Direction de l’Agriculture des indications précises sur l’importance de leur pro-
duction durant l’année précédente, ainsi que sur les quantités de beurre, de crème de lait et autres
matières utilisées. Les procédés de fabrication doivent être satisfaisants au point de vue de la pro-
preté et de l’hygiène et conforme aux règlements. |

I est interdit de mettre en vente, de vendre, d'importer ou d’exporter la margarine ou fromage
de margarine, sinon sous ces appellations, sans aucune autre indication supplémentaire en dehors
du nom du fabricant, du lieu de fabrication et des indications commerciales habituelles relatives
à la qualité. Encore celles-ci ne peuvent-elles comprendre des termes pouvant prêter à confusion
avec les produits du lait.

La margarine et le fromage de margarine doivent être désignés dans les papiers commerciaux
sous ces noms. Cependant, aux termes d’une loi du 10 septembre 1909, les produits ressemblant au
peurre et pour la fabrication desquels sont utilisés uniquement des matières végétales, peuvent être
exportés à destination des pays extra-européens sans que le mot « margarine » figure dans la désigna-
lion du produit, à condition que cette désignation ne contienne aucune indication pouvant prêter
à confusion entre ces produits et le beurre.

La fabrication, la mise en vente, l'importation ou l'exportation de beurre et de margarine
contenant d’autres ingrédients de conservation que le sel, sont interdites.

La margarine doit être contenue dans des récipients portant sur deux faces diamétralement
opposées l’expression « margarine » ou « fromage de margarine » en lettres de I, 3 à 7 cm. de hauteur
et entourées d’un ovale de 13 à 21 cm. de long et de 6 à 9 cm. de haut. Le récipient doit également
porter le nom du fabricant ou la marque de fabrique. En outre, tout récipient de margarine qui
n’est pas destiné à l’exportation doit porter une bande rouge indélébile de 2 à 5 cm. de largeur.

La margarine importée de l'étranger doit en outre porter l’inscription « étranger » en norvé-
gien dans l’ovale ou au-dessus du mot « margarine ».

Le fromage de margarine doit être coloré en rouge sur toute la surface de son épaisseur et
porter sur ses deux faces le mot « margarinost » (fromage de margarine).

Lorsque la margarine est importée dans des emballages qui ne portent pas les marques pres-
zrites, ou que le fromage de margarine est importé sans porter les marques requises, ces marchan-
dises sont retenues par la douane jusqu’au moment où il aura été remédié à ces lacunes.

Au moment de l'importation de beurre ou de fromage, le destinataire doit indiquer si le produit
est pur ou mélangé à de la margarine. S’il l’ignore, la marchandise est soumise à une analyse à ses
frais.

Les barils, bidons, caisses, etc, utilisés pour l’emballage doivent être neufs. Il n’est fait
exception à celte règle que pour les emballages en verre. en grès, etc, qui doivent être nettovés à la
vapeur ou à l’eau bouillante.

Le contrôle de l’observation des dispositions précédentes est assuré par des contrôleurs spéciaux
désignés par le ministère compétent. Ils ont libre accès dans les établissements où sont fabriqués
la margarine et le fromage de margarine. Ils ont le droit de prélever des échantillons, de vérifier
les registres, d’examiner les matières premières et d'inspecter les locaux et le matériel. L'analyse
des échantillons s'opère dans les stations de contrôle agricole de l'Etat.

La police, assistée de fonctionnaires de la douane, participe également à ce'contrôle. Des
peines d’amendes sanctionnent ces dispositions.
        <pb n="97" />
        95 —

CATÉGORIE 2.

Poissons séchés et salés. — Tout le poisson fendu et salé, ainsi que le poisson séché (klippfisk) 6
destiné à l'exportation, doit être au préalable soumis à l'inspection.

Seul le poisson de qualité inférieure à celle dénommée N° 3 et destiné à l’expédition vers
marchés européens est actuellement exempt de cette prescription.

L'inspection du poisson salé est libre.

L'inspection a pour but de s'assurer que les marchandises répondent à certaines conditions
telles que, par exemple, un certain degré de dessication. Dans le cas de poisson destiné au marché
catalan, un degré spécial de dessication est exigé. Les consignations de ce poisson doivent être
marquées: « préparé pour l’exportation en Catalogne ».

L’inspection se fait également en conformité avec la classification indiquée ci-dessous. -

L’expéditeur doit toujours présenter tous les connaissements à l’inspecteur en chef pour qu’il
appose son cachet et, dans certains cas, pour que le certificat d’inspection soit attaché aux connais-
3ements,

La demande d'inspection doit être adressée par écrit à l’inspecteur en chef du district et doit
indiquer le pays vers lequel le poisson doit être expédié, la qualité et la quantité des marchandises,
la saison, la méthode de séchage du poisson et la nature de l’emballage à employer.

Les demandes concernant l'inspection du poisson salé doivent également indiquer combien
de temps le poisson est resté dans la saumure. Le poisson salé soumis à l’inspection doit y être laissé
au moins quatre semaines et être sain et frais.

L'inspecteur applique une marque prouvant son inspection à l'extérieur de l'emballage.
Cette marque est de forme ovale avec le lion norvégien au centre et porte les mots: « inspection
norvégienne du poisson séché » autour de cet ovale.

“ Lorsqu'une qualité spéciale est indiquée, utie marque spéciale semblable à celle qui vientd’être
définie est apposée, mais elle porte en plus les chiffres I, 2, 3 où 4, ainsi que les noms de la localité
au-dessous du lion norvégien. Le N° 1 est la meilleure qualité; le N° 2 indique une qualité légère-
ment inférieure; le N° 3 du poisson légèrement endommagé et le N° 4 du poisson ne correspondant
même pas à la qualité 3, mais qui est cependant encore de qualité suffisante pour être exporté
comme poisson séché.

Lorsque le poisson séché est obligatoirement ou volontairement soumis à l’inspection en vue de
l'exportation, un certificat d’exportation peut être délivré, mais il doit porter la mention: « légère-
ment avarié par l'humidité ». Il en est de même lorsque le poisson est « légèrement acide » ou « légè-
rement brulé par le soleil ».

Indépendamment de ces prescriptions, le poisson séché destiné aux marchés d’outre-mer
peut faire l’objet d’une inspection sur la base de prescriptions spéciales prises dans le but de se
conformer aux exigences particulières de ces marchés.

Les instructions s'appliquant aux marchés d'outre-mer comportent les catégories ci-après:

a) Les colis contenant exclusivement du poisson « norvégien N° 1 » sont marqués « bacalao
extra » ou « bacalao selecta », au choix de l’exportateur;

b) Les colis contenant des qualités qui ne sont pas inférieurs au « norvégien N° 2 » portent
l’inscription « bacalao impérial » ou « bacalao superior ».

c) Les colis contenant du poisson de qualités non inférieures à « norvégien N° 3 », peuvent
être marqués « bacalao regular ».

d) Le poisson présentant des défauts qui empêchent de le ranger sous l’une des trois
catégories ci-dessus, mais qui est néanmoins sain et bon, peut être marqué « bacalao inferior ».
il existe également des instructions spéciales pour l'inspection du poisson séché « sans arêtes »
et « écorché ». La lingue, le « cusk » et la morue de bonne qualité, convenablement séchés, peuvent
Être exportés sous ces dénominations, mais ils doivent être convenablement écorchés et privés
d’arêtes. Sur demande, l'inspecteur certifie l’espèce de poisson.

Tout le poisson destiné à l'Amérique du Sud et Cuba doit être emballé en caisses. Celui qui est
destiné à La Plata et à la côte occidentale de l'Amérique du Sud doit être emballé en boîtes métalli-
ques contenues dans des caisses de bois et les certificats peuvent être refusés lorsque les boîtes
métalliques ne sont pas convenablement soudées ou lorsque le bois est insuffisamment sec.

Le nom des exportateurs doit être marqué sur l’emballage. S’il s’agit de caisses, le nom doit
figurer sur le couvercle et sur le côté de la caisse. Lea marques doivent être lisibles et appliquées
par l’exportateur ou l’emballeur sous la surveillance des inspecteurs avant que ceux-ci n’appliquent
eur propre cachet.

Il est interdit de faire usage de marques de qualités qui ne correspondent pas à celles qui sont
déterminées sur les inscriptions. Il est également interdit d’employer des marques d’un genre
similaire à celles-ci ou qui sont de nature à être confondues avec elles.

Les certificats délivrés par les inspecteurs pour le poisson séché destiné à l’exportation doivent
ndiquer le nom du bateau, du consigneur, la marque, la destination, les quantités de chacune
des qualités officielles, la nature de l’emballage, l’année durant laquelle les poissons ont été pêchés
et la méthode de dessication.

Le certificat porte la même date que le connaissement et s’y trouve annexé, circonstance qui
est mentionnée sur le connaissement.

Les personnes qui donnent de fausses indications aux inspecteurs ou qui se rendent coupables
de substitution de marchandises ou d’autres infractions aux règlements s’exposent à des pénalités.

7
R
        <pb n="98" />
        96

2?

Des mesures spéciales sont prises pour éviter qu’un chargement de poisson soit endommagé
après inspection, et si les mesures de précaution prescrites sont négligées, le fait est mentionné sur le
certificat.

Le poisson séché est classé en trois catégories: d’après leur grandeur: « mélangé », « moyen » et
« petit ». Le poisson de la première catégorie ne doit présenter aucun des défauts qui auraient pour
conséquence de le faire classer au-dessous du standard norvégien N° 2. Les autres sont classés sous
l’appellation « moyen », mais le poisson qui a été endommagé est écarté.

La dénomination « petit » s'applique au poisson de dimensions inférieures à celles qui sont
spécifiées et qui varient pour les différentes espèces.

A la tête de l’administration norvégienne de l'inspection du poisson séché et salé se trouve le
directeur des pêcheries.

Sous son autorité immédiate, l'inspecteur en chef assure la surveillance des quatre districts
d'inspection, savoir: Bergen, Aalesund, Kristiansund et Bado, et dans chacun de ces districts le
contrôle de l’inspection est assuré par un inspecteur principal.

Ce sont des inspecteurs adjoints qui assurent le travail effectif d’inspection du poisson. Tous
sont des fonctionnaires du Gouvernement, auxquels il est interdit de recevoir des émoluments de
source privée.

Poissons conservés en boîtes. — Les récipients soudés contenant du poisson d’origine norvé-
gienne, qui sont vendus ou présentés en vente ou exportés, doivent être marqués sur la boîte elle-
même au moyen d’emblèmes, soit à l’aide d'étiquettes ou d’emballage en deux couleurs, étiquette
en laiton, etc.

Ces étiquettes, etc. doivent porter les indications suivantes:

r. Le pays d’origine, par exemple « Norvège », « made in Norway », « norvégien », etc.

2. Le nom complet et l’adresse du producteur. Si le nom de l’exportateur ou d’un impor-
tateur étranger est indiqué en plus, cette indication ne doit pas être en lettres plus grandes
que celles du producteur.

3. Si le poisson est conservé dans l'huile. il est nécessaire d’indiquer laquelle.

Lorsque le nom de l’exportateur ou de l’importateur figure sur les boîtes, le nom du pays
d’origine et le nom du producteur ou de l’expéditeur doit également être donné.

Les boîtes contenant des sprats doivent être marquées des mots « sprats » ou « sardines », ou
la traduction de ces mots sur les étiquettes ou l’emballage de couleur.

Lorsque le contenu d’une boîte est formé de petits harengs (snasild) préparés de la même
manière que les sprats ou sardines, les étiquettes ou emballages doivent porter le mot «sild »
Tharengs ou sardines ou la traduction de ces derniers mots).

D’autres variétés de harengs peuvent également être désignés par la traduction du mot
« sild » (harengs).

Ces règles sont sanctionnées par décrets.

Fromages. — Tous les fromages fabriqués ou importés en Norvège sont, d’après leur teneur de
matières grasses ou de graisse dans les matières sèches, rangés en quatre catégories: 45, 30, 20 et
moins de 20%, auxquelles correspondent les dénominations de: fromage tout crème. demi-gras,
quart-gras et écrémé.

Différents fromages de types étrangers (camemberts, gorgonzola, etc.) sont par définition
rangés dans l’une ou l’autre de ces catégories. Les fromages vendus sous des dénominations spé-
siales, dont il n’est pas fait mention dans les prescriptions, doivent être classés d’après leur pourcen-
tage de graisse dans l’une ou l’autre de ces quatre catégories.

Aucun fromage ne peut être mis en vente sous une dénomination qui puisse tromper l’acheteur
quant à sa composition, son pourcentage de graisse ou sa valeur.

Les fromages doivent porter une marque indiquant le groupe auquel ils appartiennent avant
de pouvoir être mis en vente. Pour les trois premières catégories, la marque consiste dans un cercle
rontenant des lettres et des chiffres: F. 45 pour la première qualité, H. 30 pour la seconde, K. 20
our la troisième. Le fromage de la quatrième catégorie ne porte pas de marque.

Le producteur peut mettre son nom et son adresse sur le côté opposé du fromage.

Les marques de qualité et autres, qui ne sont pas conformes à ces instructions, sont prohibées.

Fromages de lait caillé. — Ces fromages doivent être classés en six catégories. lorsqu'ils sont
mis dans le commerce:
I. Pur fromage de lait de chèvre, fait au moyen de lait non adultéré et contenant au
moins 30% de matière grasse;

2. Pur fromage de lait de chèvre, fait au moyen de lait non adultéré et contenant
au moins 20% de graisse ;

3. Fromage « gudsbrandsdals », fait de lait de vache et de chèvre mélangé, contenant
au moins 30% de graisse;

4. Fromage crème de lait caillé, fait de lait de vache et contenant au moins 30% de
graisse ;

5. Fromage demi-crème de lait caillé contenant plus de 20% de graisse ;

6. Les qualités contenant moins de 20%.

Aucune espèce de fromage de lait caillé ne peut être vendue sous une appellation pouvant
gromper l’acheteur quant à sa composition, son pourcentage de graisse ou sa valeur.

Les fromages de lait caillé appartenant aux quatre premières catégories ci-dessus doivent
être estampillés au moyen des marques suivantes, qui doivent avoir au moins 2,5 centimètres de
hauteur et qui doivent être imprimées sur le côté du fromage: «F.G.30» et «F.G.20» pour les fromages
de lait de chèvre pur. « B.G.30 ». « F.30 ». « H.20 » respectivement pour les trois catégories suivantes.
        <pb n="99" />
        97

Tout producteur de fromages qui doivent être marqués, doit être enregistré au Département
de l'Agriculture qui lui affecte un numéro. Outre les marques obligatoires dont il est question ci-
dessus, ce numéro doit être imprimé sur les fromages qu’il produit.

Les importateurs de fromages destinés à la vente et qui seraient soumis à l’estampillage s’ils
étaient produits en Norvège, doivent se faire enregistrer au Département de l’Agriculture comme
les producteurs du pays et se faire affecter un numéro. Ils doivent faire marquer leurs fromages
suivant les catégories auxquelles ils appartiennent.

Les marques de qualité s'appliquent également aux fromages et aux fromages de lait caillé
destiné à l’exportation. S'ils sont destinés à un pays qui a des règles ou des marques de qualité
spéciales à cet égard, le Département de l'Agriculture peut autoriser le marquage des fromages
conformément à ces prescriptions.

Les infractions à toute cette réglementation sont punies d’amendes.

L’exportation de pommes de terre n’est autorisée que si chaque envoi a été au préalable soumis
à un contrôle, que l'Administration douanière doit s'assurer avoir eu lieu avant d’autoriser la
sortie des marchandises.

Les exportateurs doivent adresser sur des formulaires spéciaux une déclaration au Ministère
de l'Agriculture lorsqu'ils désirent exporter des pommes de terre, Ces formulaires doivent contenir
l'indication du poids, du nombre de colis, de l’emballage, des marques, l’indication du lieu où le
contrôle est demandé, le mode et la date d'expédition, ainsi que la destination.

L'exportateur doit, en outre, déclarer dans quel district les pommes de terre ont été récoltées,
renseignement que les contrôleurs peuvent vérifier. S’il s’agit de tubercules provenant des districts
de Aust-Agder, de Vest-Agder et de Hordaland, il doit en outre être fourni une attestation de
l’autorité compétente établissant que les pommes de terre ont été récoltées dans des fermes où
n’existe pas la galle variqueuse.

L'inspection doit avoir lieu quinze jours au plus avant l’expédition.

Le contrôle s'opère en prélevant sur différentes parties du lot choisies au hasard au moins
cinq sacs ou caisses sur 100. Ceux-ci sont vidés et les pommes de terre examinées une par une. Le
contrôle porte sur les maladies, la détérioration par les insectes et la qualité. Les envois devront
être exempts de galle variqueuse et de mites. Ils ne devront pas contenir de tubercules gelés,
ramollis ou pourris. Les pommes de terre devront être sèches-et bien nettoyées (moins de 4 %, de
terre). L'envoi ne peut contenir plus de 4 % de tubercules croûteux ou détériorés par les insectes,
les escargots ou les instruments aratoires. Elles doivent être triées et ne pas comprendre plus de
5 % de tubercules dont le plus petit diamètre sera inférieur à 45 millimètres.

L’envoi ne peut contenir de tubercules d’une grosseur inférieure ou supérieure à la normale
ou difformes ou verts.

Les différentes variétés ne pourront être mélangées, mais devront être emballées séparément.
L’emballage de chaque variété portant une marque particulière.

Les pommes de terre devront répondre à la désignation indiquée et l’envoi ne devra en tout
cas comprendre plus de 5 % de variétés sensiblement différentes de cette désignation au point
de vue de la forme et de l’aspect.

Les pommes de terre destinées à être exportées en Angleterre devront, si les conditions de
vente ne comportent pas d’autres stipulations, être emballées dans des sacs d’une contenance
nette de 51 kilos.

Les sacs doivent être secs, propres, entiers, résistants et cousus avec de la ficelle solide.

Si le pays importateur l’exige, l’emballage sera neuf et portera les plombs du contrôle des
pommes de terre. Le wagon devra toujours être plombé si l’expédition se fait par chemin de fer.
Avant le chargement sur un navire, le contrôleur doit s'assurer que la cale est soigneusement
nettoyée.

FETE les conditions ci-dessus mentionnées sont réunies, le contrôleur avise la douane que
le lot a été contrôlé et délivre les certificats nécessaires à l’exportation.

Les frais d'inspection sont payés par le requérant, suivant un tarif légal.

Les œufs norvégiens destinés à l’exportation doivent être absolument frais lors de l’expédition 14
et provenir de pontes récentes s’il ne s’agit pas d’œufs conservés ou frigorifiés.

Pour s'assurer de la fraîcheur et de la qualité des œufs, on les examine à la lumière. Cette
opération est obligatoire depuis le mois de juin jusqu’à la fin de l’année et toute l’année pour les
œufs conservés ou frigorifiés.

“ Les œufs doivent être entièrement propres et ne peuvent en aucun cas être lavés à l’eau.
Is peuvent au besoin être nettoyés au moyen d’un chiffon humecté de vinaigre.

Les œufs avariés, difformes ou à coquille molle sont exclus des envois.

Toutes ces opérations doivent se faire dans des locaux propres, aérés et inodores.

Les œufs sont classés selon leur poids en livres anglaises par 120 œufs, soit 18 livres pour la
catégorie N° I, 17 pour la catégorie N° 2, 16 pour la catégorie N° 3 et ainsi de suite jusqu’à 12
pour la catégorie N° 7,

Aucun lot ne peut être d’un poids inférieur aux catégories ci-dessus indiquées pour 120 œufs.
Chaque lot doit être composé d’œufs d’égale grosseur.

L’emballage doit consister en caisses de 1.440, 960 ou 720 œufs. Provisoirement, les produc-
teurs pourront aussi employer des caisses de 360 œufs en déclarant à la douane qu’il s’agit d’œufs
provenant de leur propre exploitation. Les caisses doivent être conformes au modèle habituel
employé pour l’exportation. À l’intérieur de celles-ci les œufs doivent être emballés à l’aide de
paille de blé ou de paille de bois ou de carton. Aucune caisse ne peut contenir plus d’une seule
satégorie d’œufs.

Les œufs provenant de pontes récentes, conservés ou frigorifiés, doivent être emballés dans
des caisses séparées, de même que les œufs estampillés ou non estampillés, ainsi que les œufs
mportés et les œufs norvégiens.

T3
        <pb n="100" />
        98 —

8

À chaque extrémité, les caisses doivent porter des marques visibles; outre l'inscription « Nor-
wegian eggs », l’indication de la catégorie des œufs et la marque de l'expéditeur. Suivant qu’il
s’agit de caisses contenant des œufs provenant de pontes récentes, conservés ou frigorifiés, elles
porteront respectivement les inscriptions « new laid eggs », « pickled eggs », ou « cold-stored eggs ».

La catégorie de poids est indiquée par l’inscription 18 Ibs, 17 lbs, 16 lbs, etc., ou par les lettres
À, B, C, etc, correspondant aux catégories de poids.

L'emballage des œufs étrangers, importés et vendus en Norvège ou réexportés, doit porter
l'indication du pays d’origine et, suivant le cas, l’inscription « œufs conservés » ou « œufs frigori-
fiés ».

Les œufs importés qui ne seront pas marqués de cette façon seront retenus par la douane
jusqu’à ce qu’il ait été remédié à cette lacune. Les œufs importés ne doivent pas être vendus ou
réexportés comme œufs norvégiens. ‘

Les exportateurs d’œufs doivent se faire connaître au Ministère de l’Agriculture, auquel il
appartient de les autoriser à utiliser les locaux destinés à l’emmagasinage et à la manipulation
des œufs. ;

Chaque envoi doit faire l’objet d’une déclaration détaillée adressée au contrôleur du district
spécifiant l’époque et le lieu d’embarquement, le nombre de caisses, ainsi que le poids des œufs
aorvégiens et étrangers de chaque catégorie. Le contrôle de l'importation et de l’exportation est
assumé par l’Administration des Douanes.

Toutes les règles ci-dessus ne s'appliquent pas à l'importation et l'exportation des œufs par
petits lots d’un poids brut de ro kilos au maximum.

Les chevaux, le bétail à cornes, les porcs, les moutons et les chèvres, destinés à l'exportation par
voie de mer, doivent immédiatement, avant l'embarquement, être soumis à l’examen d’un vété-
rinaire norvégien et ne peuvent être embarqués que s’ils sont reconnus exempts de tout symptôme
de maladies contagieuses. Il faut aussi qu’il n’existe aucune raison de croire qu’ils aient pu être
contaminés récemment par le contact avec des animaux contaminés ou de toute autre manière.

Le vétérinaire délivre à l'expéditeur un certificat indiquant le nombre et le sexe des animaux.

Immédiatement après l'inspection, des mesures sont prises pour éviter que les animaux
entrent en contact avec d’autres qui seraient contaminés.

De plus, chaque animal inspecté est muni d’une marque attestant que cet examen a eu lieu
et qu'il peut être exporté. Cette marque est reproduite sur le certificat. ° ;

Tous les navires servant à l’exportation des animaux doivent, pour chaque voyage, être soumis
À une inspection sanitaire. S’il est constaté qu’ils présentent un danger de contagion, ils ne peuvent
embarquer d'animaux avant d’avoir été désinfectés. Pareille désinfection à toujours lieu avant
l'embarquement de ruminants ou de porcs destinés à l'exportation.

Chaque inspection qui a donné un résultat satisfaisant donne lieu à la délivrance d’un certificat
le constatant.

Lorsque les animaux ci-dessus énumérés doivent être exportés par chemin de fer, ils doivent
également être soumis à un examen vétérinaire avant leur expédition. Cet examen donne égale-
ment lieu à la remise d’un certificat.

Dans chaque commune de plus de 4.000 habitants et dans les autres sur décision de l’Adminis-
tration communale, la viande de cheval, de bétail à cornes, de porcs, de moutons, de chèvres et de rennes,
destinée à l’alimentation, doit être soumise à un examen sanitaire.

L'importation de la viande fraîche ou salée est également soumise à un contrôle ou interdite,

La viande jugée propre à la consommation après le contrôle est munie d’un timbre ou d’une
marque. Si elle est jugée impropre à la consomrhation, elle est confisquée et n’est restituée à l’inté-
ressé qu'après avoir été rendue inoffensive au point de vue hygiénique ou inutilisable pour l’ali-
mentation,

Il existe une loi importante, en date du 27 juin 1924, sur le commerce des fourrages dits
« Kraftfôr », des engrais chimiques et des semences.

Les fourrages visés par cette loi comprenant les matières fourragères ayant subi un traite-
ment technique ou industriel et en particulier les déchets de la meunerie, ainsi que les céréales et
féculants, vendus comme fourrages, à l’exception du maïs.

On entend par engrais chimiques, aux termes de la loi, les engrais ayant subi un traitement
technique ou industriel, ainsi que la chaux d'engrais.

Les semences visées par la loi comptent actuellement celles des espèces suivantes:
avoine

orge

seigle

Iroment
timothée
vulpin des prés
chiendent
ivraie (2 variétés)
pâturin
agrostide
(TAY-ETrass »
“aa

radis

panais

dignons

poireaux

‘rèfle rouge

vetit trèfle blanc
trèfle batard
lupin (2 variétés)
vesce

pois

haricots
carottes
“houx-raves

navets

betteraves fourragères
choux :
choux-fleurs

racines de persil
betteraves rouges
racines de céleris
salades

sapins .

pins

La fabrication, l'importation et le commerce des trois catégories de produits visés ci-dessus
sont soumises à un contrôle.
        <pb n="101" />
        Sur les produits ci-dessus indiqués provenant de l’étranger l’administration douanière prélève
un échantillon qui doit être soumis à une analyse dont les résultats sont communiqués à l’impor-
“ateur.

Ce sont les stations de contrôle agricole, la police et l’Administration douanière, ou les per-
sonnes chargées spécialement à cet effet par le ministre compétent, qui sont chargés de contrôler
l’observation des prescriptions légales.

Les autorités chargées du contrôle ont libre accès aux entrepôts et magasins de vente et
peuvent prélever des échantillons destinés à l'analyse. Ils ont également le droit de se faire produire
les livres dont la tenue est prescrite pour assurer le contrôle.

En cas de non-observation des prescriptions légales lors de la vente des marchandises faisant
l’objet de la loi, ou lorsque la marchandise vendue ne répond pas à la désignation fournie par le
vendeur, ce dernier est tenu au paiement de dommages-intérêts calculés suivant des règles établies
par arrêté royal, même s’il n’est pas fautif.

En dehors des peines d'amende ou de sanctions plus graves prévues par le Code pénal pour les
infractions à la loi, le ministre peut refuser aux importateurs, commerçants ou fabricants qui ne
leraient pas les déclarations exigées ou qui ne tiendraient pas les registres prescrits l’autorisation
d'importer les produits visés dans la loi ou d’en faire le commerce.

La loi prescrit que toute personne qui se livre à la vente ou au courtage des trois catégories de
produits visés par elle, est tenue de faire connaître à l’acheteur, par des indications portées sur la
facture, l'emballage, etc, la composition et la nature de ces produits.

A. — En ce qui concerne les produits de l'alimentation du bétail, pour toute vente de lots d’une
seule espèce supérieure à 200 kilos, le vendeur doit faire connaître à l’acheteur, par une mention
écrite sur la facture ou sur tout autre document :

{. La désignation de la marchandise; 2. Le numéro du lot correspondant à celui du
registre du vendeur; 3. Le pourcentage de la marchandise en matières pour lesquelles un
maximum ou minimum est prescrit.

S'il s’agit de produits mélangés, la nature et les proportions des matières utilisées pour le
mélange doivent être indiquées. Pour les produits mélassés, la nature de la matière absorbante et
la teneur en sucre doivent être fournies. L’importation de produits mixtes destinés à l'alimentation
du bétail est interdite.

Avant la livraison, l'emballage doit être muni d’une marque distincte portant la désignation
du vendeur et les indications mentionnées sous les chiffres 1 et 2 ci-dessus.

Lorsqu'il s'agit d’une expédition de lots d’un poids minimum de 5.000 kilos composés d’une
seule catégorie de produits, ne pouvant être confondus avec une autre catégorie, il n’est pas exigé
que chaque colis soit marqué, mais l’indication de la ligne de chemin de fer ou de navigation sera
ajoutée à la désignation de la marchandise.

En ce qui concerne la désignation et les différentes qualités, on trouvera ci-après les conditions
auxquelles les divers produits d'alimentation du bétail doivent satisfaire.

Tous les produits d'alimentation du bétail ci-après énumérés ne peuvent être classés dans l’une
des douze catégories s'ils ne sont fabriqués exclusivement à l’aide de la matière première indiquée
par leur désignation et s’ils ne sont à l’état frais et sans mélanges. Mention de ce dernier point doit
toujours être faite. Leur vente doit comporter une garantie relative à la composition du produit.

1, Harengs séchés en poudre: a) Faiblement salés: graisse et protéine minimum 73%, eau
maximum I1%, sel maximum 2% ; b) légèrement salés: graisse et protéine minimum 67%, eau
maximum 12%, sel maximum 6% ; c) fortement salés: graisse et protéine minimum 63%, eau
maximum 12%, sel maximum 12%.

La teneur en graisse et protéine devra comporter au moins 12%, de graisse, mais aucune des
trois catégories citées ne doit contenir plus de 15% de graisse. Il doit être spécifié que la marchan-
dise appartient à une des qualités précitées et qu’elle est uniquement préparée avec des harengs
ou des sprats.

2. Viande de baleine en poudre: Graisse maximum 20%, graisse et protéine minimum 82%, 21
eau maximum 10%. Le produit doit être uniquement préparé avec la viande de baleine.

3. Foie de poisson séché en poudre: Graisse maximum 32%, graisse et protéine minimum 22
80%, eau maximum 10%.

Afin de reconnaître si les trois catégories de produits précités sont à l’état frais et propres à
l'alimentation du bétail, on se rapportera entre autres à l’odeur, à l’aspect, à la teneur en ammo-
niaque et à la teneur éventuelle en matières étrangères.

4. Graines de coton en poudre: Graisse et protéine minimum 50%, graisse maximum 12%.

Ce produit doit être vendu uniquement sous la désignation de graines de coton émondées en poudre
et tourteaux de graines de coton. Il doit être composé essentiellement de graines de coton pressées
st moulues.

5. Graînes de colza en poudre (tourteaux de colza): Graisse et protéine minimum 38%. Le 24
produit doit être préparé uniquement avec des graines de colza des différentes espèces (brassica).

Roquette (eruca): graisse et protéine minimum 40%. La roquette en poudre devra être pré-
parée uniquement avec des graines d’eruca sativa.

6. Graines de lin en poudre (tourteaux de graines de lin): Graisse et protéine minimum 36%. 25
Le produit doit être uniquement préparé avec des graines de lin pressées.

7. Arachides en poudre (tourteaux d’arachides): Première qualité: graisse et protéine mi- 26
nimum 56% ; deuxième qualité: graisse et protéine minimum 52%: pour les deux qualités, la
proportion de graisse doit être au maximum de 12%. Le produit doit être uniquement préparé
avec des graines d’arachides pressées.

23
        <pb n="102" />
        — 100 —

27

28

20

3

-_ 8. Noix de coco en poudre : a) pressées (y compris les tourteaux), graisse et protéine minimum
29% ; b) fabriquées par extraction : graisse et protéine minimum 26%. Le produit doit être préparé
uniquement avec la pulpe de noix de coco (coprah).

9. Soya en poudre: Graisse et protéine minimum 46%. Le produit doit être uniquement
préparé avec des graines de soya.

10. Produits fabriqués avec des déchets de meunerie: Ces produits doivent être uniquement
fabriqués avec les céréales de l’espèce indiquée par le nom de chacun d’eux. Ils ne peuvent contenir
de graines parasites entières.

IT. Céréales et féculents. Ne peuvent contenir plus de 0,25% de graines parasites.

12. Mélasse. La mélasse liquide doit contenir au moins 48%, de sucre et au plus 25%, d’eau.
B. Engrais chimiques. — Pour toute vente de lots d’une seule espèce supérieurs à 200 kilos,
le vendeur doit faire connaître à l’acheteur par une mention écrite sur la facture ou sur tout autre
document: 1° la désignation de la marchandise (nom); 2° le numéro du lot correspondant au
registre du vendeur ; mais cette indication n’est pas exigée pour les produits indigènes de composi-
tion invariable tels que le salpêtre de Norvège; 3° la teneur de la marchandise en principes nutritifs
végétaux indiquée en pourcentage d’azote, d'acide phosphorique, de potasse et de chaux, suivant
la nature de la marchandise, ainsi que la forme sous laquelle ces matières entrent dans la composi-
tion du produit.

Pour les superphosphates et les engrais potassiques, il sera fourni une garantie quant à la
teneur en acide phosphorique ou en potasse solubles dans l’eau.

Pour les scories de déphosphorisation, il sera fourni une garantie quant à la teneur en acide
phosphorique soluble dans l'acide citrique.

Pour la chaux d'engrais et la chaux puivérisée, la teneur en chaux doit être indiquée, En ce
qui concerne la dernière, elle doit contenir au moins 80 % de poudre fine (moins de 0,2 milli-
mètres).

Pour les matières d'engrais fortement hygroscopiques, dont le pourcentage d’azote ne peut
être garanti, tel que le salpêtre de Norvège, la teneur du produit en azote peut être indiqué en
xilos, par baril ou par sac. .

L'acheteur a le droit d’exiger que la marchandise soit sèche et suffisamment pulvérisée et ne
sontienne aucune matière nuisible aux plantes.

Avant la livraison l’emballage de toute quantité d’engrais chimique doit correspondre aux
mêmes conditions que celles qui se trouvent ci-dessus indiquées pour les produits d’alimentation
du bétail.

La fabrication et la vente de mélanges d’engrais chimiques sont soumises aux conditions
déterminées par le ministre de l’Agriculture.

C. Semences. — Pour toute vente supérieure à 50 kilos de semences de pois, de vesce et d’autres
grandes espèces, et à 5 kilos d'autres semences d’une seule espèce, le vendeur doit fournir à l’ache-
teur, au moyen de mentions portées sur la facture ou sur tout autre document, et au plus tard
jors de la livraison, les indications ci-après:
Désignation de la marchandise (nature et autant que possible qualité):

Numéro du lot, conformément aux registres commerciaux:

Pouvoir de germination;

Composition (pour les semences de graminées: avec mélange de semences de cultures
trangères d’un prix égal; pour les autres semences: sans mélange d’autres semences
de cultures);

£) Teneur en graines parasites;
f) Lieu de production pour les semences d’automne et autres plantes hivernales.
Si la marchandise est composée de semences mélangées, la nature et la proportion de chaque
espèce doit être indiquée.

L’emballage doit toujours porter une marque indiquant distinctement le nom du vendeur,
la désignation de la marchandise, le numéro du lot, ainsi que la composition et le degré de germina-
tion.

S'il s’agit de vente de lots inférieurs aux quantités mentionnées plus haut (50 kilos ou 5 kilos
suivant le cas), aucun document particulier de garantie n’est exigé, mais l’emballage (sacs, etc.)
doit être muni d’une marque portant distinctement les indications prescrites sous les lettre a),
), d), €), /), sur la facture ou les autres documents relatifs à des ventes plus importantes.

Il ne pourra être vendu comme mélange que de la timothée mélangée à 25 %, au moins de
crèfle.

La vente au consommateur des espèces suivantes est interdite

Timothée contenant plus de y “ ’% de graines parasites;
Trèfle rouge » » »e

Trèfle bâtard » » »

Mélange » D» I, —

Céréales et féculents » » » 0,253 %

&gt;

Les semences de pois et de vesce et autres grandes espèces, inférieures à 500 kilos et les autres
appartenant à une seule espèce mais inférieures à 100 kilos, ne sont pas soumises aux prescriptions
de la loi quant à l’échantillonnage, mais pour être admises) elles doivent porter sur l’emballage
le nom du vendeur, la désignation de la marchandise et le degré germinatif des semences.
        <pb n="103" />
        — IOI —

L’importation de semences de trèfle bâtard, de trèfle rouge, de trèfle blanc, de timothée, de
-aves et de choux-raves, est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’importation délivré
par le ministre de l’Agriculture.

Les semences de trèfle rouge, de trèfie bâtard et de timothée, ainsi que les semences de pins
et de sapins de toutes espèces, à l’exception des variétés « pinus cembra » et « pinus sibirica »,
doivent, lors de l'importation en Norvège, être contenues dans des sacs portant la mention « semen-
ces étrangères ». Les pièces relatives à la vente et au transport doivent indiquer expressément
qu’il s’agit de semences étrangères.

CATÉGORIE 4.

Harengs. — Les harengs saurs peuvent être soumis à une inspection facultative ,à la suite 34
de laquelle les barils qui les contiennent sont marqués du sceau de l’inspecteur.

Lorsque la demande d'inspection est faite, les harengs doivent être emballés dans des barils
d’un poids déterminé et qui varie suivant la variété des poissons.

L'inspection porte sur la condition des harengs, la quantité de sel employé, etc. La marque
prouvant l'inspection porte le lion norvégien, les initiales de l'inspecteur et les indications relatives
à la variété particulière des harengs. La marque doit également indiquer le mois, l’année et la
srovenance des harengs, ainsi que la classe dans laquelle le lot est rangé.

Dans certains cas, le poids doit aussi être indiqué. Les harengs provenant de la Grande-
3retagne doivent être marqués, spécialement lorsqu’ils sont emballés dans des barils norvégiens.

Lorsqu'un envoi destiné à l’exportation est présenté à l’inspection, celui.qui demande l’inspec-
tion doit présenter une déclaration portant qu’à sa connaissance l’expédition est conforme aux
sxigences. L'inspecteur décide alors de la quantité qu’il inspectera et, l’inspection terminée, il
délivre un certificat en double, en même temps qu’une déclaration attestant que l’inspection
a eu lieu.

Un certain nombre de stations ont été créées pour l'inspection des harengs saurs.

L'inspecteur veille également à la stricte application des règles prescrites pour l’usage des
barils contenant les harengs. Ces barils doivent avoir une capacité déterminée, le poids doit en être
d'une certaine qualité, l’emploi de certains autres bois étant défendu; l’épaisseur même du bois
est indiquée, ainsi que le nombre et la dimension des douves, des cerceaux, etc.

Les barils qui ont été marqués une première fois ne peuvent être utilisés à nouveau sans que
à marque n’en ait été préalablement enlevée.

Echantillonnage officiel et facultatif de l’huile de hareng et de l’engrais de hareng. — Des inspec-
:eurs absolument impartiaux sont nommés par le Ministère du Commerce pour cette fonction.

Cet échantillonnage donne lieu au paiement d’une taxe. Les échantillons sont pris en présence
de deux représentants du fabricant et, dans certains cas, d’un représentant du consignataire.
[rois échantillons sont pris pour chaque épreuve. L'un est envoyé à un laboratoire agréé par l’Etat
ju choisi par l’acheteur et le vendeur. Ces laboratoires délivrent un certificat d’analyse.

26
        <pb n="104" />
        A
pr

PAYS-BAS

CATÉGORIE 1.

Réglementation de là vente des engrais, semences et fourrages. — Cette réglementation légale
s'applique à tous les stocks provenant, soit du pays, soit de l’étranger.

La surveillance est exercée par les douanes ou la police, dont les représentants ont le droit de
prélever des échantillons aux fins d’examen dans les laboratoires nationaux d’agriculture.

Les marchandises qui ne sont pas conformes aux règles prescrites peuvent être saisies et
détruites, Les infractions sont punies de peines ou d'emprisonnement. Un certain nombre de
règles communes s'appliquent aux trois catégories de marchandises ci-dessus énumérées.

C’est ainsi que pour chacune d’elles, la désignation adoptée doit être suffisamment descrip-
tive, de manière à pouvoir distinguer la marchandise et elle doit indiquer dans quel but celle-ci
peut être employée. La qualité doit être garantie et s’il s’agit de substances mélangées ou compo-
sées, les proportions des ingrédients doivent être déclarées sous forme de pourcentage, soit sur les
marchandises elles-mêmes ou sur leur emballage, ou encore dans les documents qui les
accompagnent.

En outre, certaines règles spéciales sont prescrites pour chacune des trois espèces de mar-
chandises précitées,

1, Engrais, — Si celui-ci n’est pas préparé pour être employé immédiatement ou pour être
étendu, s’il contient des ingrédients qui ne s’y trouvent pas contenus d'habitude ou qui peuvent
être préjudiciables aux plantes, le vendeur doit en informer l’acheteur, il doit en déclarer et en
garantir les proportions, ainsi que la forme et la manière dans laquelle les différents ingrédients sont
mélangés. Une marge d'erreurs qui ne peut jamais dépasser 8%, est permise dans certains cas.

Des prescriptions spéciales sont édictées pour la composition du salpêtre du Chili, nitrate de
zalcium, phosphate Thomas, sulfate de potasse et « patent kali ».

Pour chacun de ces différents engrais, les pourcentages de leur composition chimique sont
strictement prescrits et si la composition réelle s’écarte de ces prescriptions, mention doit en être
faite à l’acheteur. ‘

2. Semences. — Les règles prescrites pour les semences s’étendent à un grand nombre d’espèces
et variétés, telles que les herbages, les trèfles, luzerne, fèves, pois, lin, chanvre, betteraves, navets,
zhoux, oignons, céleri, chicorée, concombres, radis, tomates, épinards, etc.

Ces règles prescrivent que lorsque de semblables semences sont vendues, l’espèce botanique
doit être garantie et elles doivent être entièrement en bon état.

Si ces prescriptions ne sont pas remplies, le vendeur doit en informer l’acheteur et il doit, dans
tous les cas, garantir une certaine proportion de bonnes semences, Pour certaines espèces, telles
que luzerne, lin, trèfle, etc, cette garantie prend la forme de l'affirmation qu’il n’existe pas plus
d'une semence étrangère dans une quantité donnée variant de 25 à 100 grammes.

3. Fourrages. — Dans le cas de fourrages, il est prescrit que le vendeur doit faire connaître
à l'acheteur: Si le fourrage n’est pas prêt à être utilisé, s’il ñe peut pas être utilisé par lui-même
comme fourrage, s’il n’est pas frais, s’il contient des ingrédients empoisonnés ou délétères ou des
substances inaccoutumées, ou enfin s’il a été soumis à un procédé quelconque pouvant affecter sa
composition normale. :

La liste des fourrages pour le bétail comprend des tourteaux, farine de froment, de seigle,
d’orge, d’avoine, de maïs, de pois et de fèves, les pulpes compressées, la pulpe de betterave, la
mélasse, etc.

Les matières et les méthodes à employer pour obtenir ces fourrages sont spécifiées dans
chaque cas. |

Il existe aux Pays-Bas une «Warenwet » (loi sur les marchandises) du 19 septembre 1919
«Bulletin des Lois 1919, n° 581) en vertu de laquelle (art. 6) chaque commune est obligée d’établir
une ordonnance sur le contrôle des marchandises interdisant de vendre des marchandises :
7) qui sont défectueuses;

}) qui pourraient nuire à la vie ou à la santé des personnes qui les emploieraient ;

c) qui ne sont pas conformes aux stipulations établies en vertu de la loi sur les mar-
chandises.
Ce n’est pas seulement la vente des marchandises qui est interdite, mais il est également
nterdit de les emmagasiner, de les transporter, etc.

L article 1€" donne une définition des « marchandises » et stipule que seront considérées comme
telles toutes les denrées alimentaires (à l'exception de la viande, pour laquelle il existe une loi
spéciale), ainsi que tous les articles dont on se sert pour préparer, fabriquer ou conserver des denrées
alimentaires. Le décret royal du 26 mars 1921 (Bulletin des Lois 1921, n° 638) donne une liste
supplémentaire de catégories d’articles qui tombent sous ce terme.
        <pb n="105" />
        Ensuite la loi sur les marchandises stipule qu’il appartient à la Couronne d’établir les condi-
‘ions auxquelles doivent satisfaire les « marchandises » et les autres articles, quant à la fabrication,
à composition, l'emballage, le transport, etc. Les articles 14 et 15 de la loi sur les marchandises
prévoient l'autorisation d’apposer des marques sur les marchandises ou sur l’emballage, si l’on se
conforme aux dites stipulations L

Dans plusieurs cas, les règles qui ont été fixées ne sont en général pas applicables aux mar-
chandises qui sont destinées à l’exportation (voir, par exemple, l’article 10 du décret royal sur le
chocolat, p. 202).

Par contre, il existe d’autres décrets qui se rapportent aussi aux marchandises exportées, tels
que: le décret royal sur le papier peint (Bulletin des Lois 1924, n° 213), le « décret général » (Bulle-
‘in des Lois 1925, N° 262) contenant des prescriptions sur la préparation, l'emballage et letraitement
des denrées alimentaires, le décret royal sur le papier, notamment l’article 5a (Bulletin des Lois,
1922, N° 109) qui a été modifié par décret royal du 4 août 1923 (Bulletin des Lois 1923, N° 391) pour
autant que ce décret traite de la définition des termes «normal » et « standard ».

CATÉGORIE 2.

Le poinçonnage d’ouvrages d'or et d'argent se fait aux Pays-Bas soit lors de l’importation, soit
vors de la fabrication dans le pays, Ce poinçonnage, pour lequel le fabricant ou l’importateur doit
dayer un impôt, tend à garantir le pourcentage de 916, 833, 750 ou 583 millièmes et, de même, pour
(argent de 934 ou 833 millièmes ; le poinçonnage pour l’argent, s'applique seulement aux ouvrages
qui ont été fabriqués aux Pays-Bas, Sur ce pourcentage, il y a une marge de 3 millièmes pour l’or
zt de 5 millièmes pour l’argent. Enfin, il existe une marque d’impôt pour les ouvrages dont on ne
peut garantir le pourcentage (pour l’or un pourcentage inférieur à 583 millièmes et pour l'argent à
333 millièmes et pour tout l’argent étranger) jusqu’à la limite de 250 millièmes d’or ou d’argent.
Dans le cas où les ouvrages fabriqués aux Pays-Bas sont exportés, les neuf dixièmes de l'impôt payé
sont restitués et on appose sur les ouvrages une marquespéciale d'exportation. Toutefois, les marques
indiquant le pourcentage ne sont pas enlevées, de sorte que la garantie subsiste que les marchandises
ont été examinées par un bureau compétent et qu’on a trouvé le pourcentage tel qu’il est indiqué
par les marques de pourcentage, Cette marque ne consiste pas en chiffres, mais en un emblème. Les
fabriquants qui le désirent sont cependant autorisés à exporter les marchandises sans aucune
marque et sans payer d'impôt.

Il existe aussi une réglementation concernant les certificats de navigabilité pour les navires,

Le décret royal du 19 octobre 1925 sur la graisse (Bulletin des lois 1925, n° 421) a institué un
contrôle obligatoire sur les procédés pour transformer la graisse importée en graisse alimentaire.
On a soumis à certaines conditions l’importation de cette graisse. Les fabricants qui sont autorisés à
cette fabrication obtiennent ainsi le droit exclusif de marquer les produits fabriqués par les mots:
« Vet, geheel of ten deele uit buitenlandsche producten bereid onder toezicht krachtens de Warenwet
Staatsblad r9r9g, N° 581) en voor menschelijk voedsel geschikt » ?,

Animaux vivants: bétail, chevaux, moutons, pores, etc. — Les animaux vivants sont obliga-
toirement soumis à l'examen des inspecteurs vétérinaires du Gouvernement, immédiatement avant
l'exportation.

Cette inspection a pour but de s'assurer que les animaux ne sont pas atteints ou ne présentent
pas de symptômes de l’une des maladies mentionnées dans la loi.

Les animaux qui ont satisfait à l'inspection font l’objet d’un certificat en double expédition,
dont l’un est envoyé au Directeur du Service vétérinaire de La Haye, l’autre accompagnant l’animal.
Le certificat peut être refusé dans le cas de faiblesse, de plaies, abcès ou amaigrissement.

. Lorsqu'il s’agit de bétail exporté vers la France ou vers l’Angleterre, les certificats mentionnent
spécialement l’absence d’un certain nombre de maladies ou le fait qu’ils ont été soumis à un traite-
ment particulier, le tout conformément aux exigences des prescriptions vétérinaires de ces pays.

Lorsqu'il s’agit d’autres animaux, tels que les ovins, porcins, etc., le certificat qui est délivré a
pour but d’attester que les animaux ne sont pas atteints des maladies contagieuses spécifiées
dans la loi et qu’ils ne présentent aucun symptôme d'où l’on pourrait induire qu’ils peuvent en
Être atteints.

Viandes fraîches destinées à l'exportation. — I. Inspection: Les animaux sont obligatoire-
ment inspectés avant d'être abattus. Outre les symptômes de maladies, l'inspection porte sur l’ap-
parence générale, l’agilité, la vigueur, l’état des yeux et de la peau, l’état des organes respiratoires et
digestifs, etc. |

Les animaux abattus sont soumis à une nouvelle inspection et les viscères thoraciques et abdo-
minaux, le pis, etc, sont étiquetés pour l’identification, en vue d’une inspection subséquente,
si c’est nécessaire.

L'inspection porte spécialement sur un certain nombre de maladies, qui sont énumérées
dans la loi pour chaque espèce.

9
“oO

[I

! On trouve le texte de la loi sur les marchandises, ainsi que des décrets royaux qui ont été établis pour donner
exécution à ladite loi dans la brochure: « Nederlandsche Staaiswetten, Editie Schuurman en Jordens N° 99 », à l’excep-
tion. du décret royal du 23 juin r925, qui se trouve dans le Bulletin des Lois 1925, N° 262.

? C'est-à-dire: « De la graisse préparée en totalité ou en partie de produits étrangers, sous un contrôle exercé en
vertu de la loi sur les marchandises (Bulletin des Lois 1919, N° s81) et propre à servir comme denrée alimentaire ».
        <pb n="106" />
        — IOA

L’exportation est prohibée pour la viande provenant d’animaux atteints de l’une ou l’autre
parmi un grand nombre de maladies également énumérées dans la loi. Elle est de même interdite
dans le cas d'animaux atteints de fractures ou portant des signes de coups ou blessures de la peau
èt des tissus subcutanés ou encore des affections étendues de la peau.

L'autorisation d'exportation peut être refusée si l’abatage n’a pas été exécuté convenablement
ou si la viande présente des anomalies au point de vue de l’odeur, du goût, de la consistance, si
elle a été manipulée sans soin ou s’il y a d’autres raisons de douter que la viande convienne pour
l'exportation. Si l’on découvre des parasites, l’autorisation d’exporter peut être donnée. à condition
que ceux-ci puissent être enlevés.

Dans le cas de tuberculose de certains organes, l’approbation peut néanmoins être accordée
si les parties atteintes peuvent être nettement détachées. Elle peut, par contre, être refusée s’il
existe un doute sur ce dernier point ou si cette opération n’a pas été effectuée avec tous les soins
désirables.

Dans le cas où une partie de la viande a été ainsi détachée, elle peut néanmoins être exportée
si elle est stérilisée. I] en est de même pour quelques autres maladies,

Il existe des prescriptions très détaillées au sujet de l’exportation de la viande d’animaux
atteints de maladies localisées et de parasites, le principe général sur lequel elles reposent étant que
l'approbation ne doit être donnée que si les parasites sont inoffensifs et que la maladie localisée
est telle que les parties non atteintes peuvent être considérées comme saines.

2. Marques : La viande acceptée pour l’exportation est munie d’une étiquette jaune clair portant
es armes des Pays-Bas et en néerlandais les mots « viande examinée pour l’exportation, en vertu
de la loi hollandaise du 26 mars 1920 et l’arrêté royal du 6 juin 1922 N° 40», Cette étiquette contient
‘galement le nom de l’inspecteur et les remarques auxquelles l'inspection peut avoir donné lieu.

En outre, cette étiquette peut porter les marques suivantes attestant le fait de l’inspection
a) La viande provenant de bovidés, ovidés ou porcins, qui a été définitivement acceptée:
un rectangle divisé horizontalement en trois autres rectangles avec le mot « Ryksdients » et
le nom du lieu de l’inspection dans le rectangle du haut, la date dans celui du milieu et le mot
( gædgekeurd » (approuvé) dans celui du bas.

b) La viande d'autres animaux ayant subi une inspection semblable est marquée d’un
triangle placé au-dessus d’un rectangle, le triangle contenant des indications analogues, sauf
la date, qui est estampillée dans le rectangle.

c) La viande qui n’est acceptée que provisoirement est marquée d’un cachet portant
les lettres « V G » dans un cercle (provisoirement approuvé). Cette marque est appliquée des
deux côtés des membres postérieurs, le milieu du dos, les épaules, le ventre et le milieu du
Jhorax, et sur d’autres parties à la demande du propriétaire.

d) La viande qui est écartée est estampillée au moyen d’un cachet en forme de parallélo-
3ramme divisé horizontalement et contenant le nom de l’endroit de l’inspection dans la moitié
supérieure et le mot «afgekeurd » (refusée) dans la partie inférieure.
L'expédition des viandes ne peut se faire que si elles sont en état de supporter le voyage et si
2lles portent la marque prescrite. L’emballage doit être approprié et de telle nature qu’il ne puisse
corrompre la viande.

Beurre. — Le contrôle du beurre est placé sous la haute surveillance de l’Etat. Il donne à
l'acheteur étranger la garantie que le beurre est absolument pur et qu’il ne contient pas plus
de 16 % d’eau. Ce contrôle est exercé par huit stations instituées et dirigées par les intéressés
zux-mêmes. Le droit d’appliquer la marque de garantie est réservé aux personnes jouissant d’une
bonne réputation et qui ne sont en aucune manière intéressées à la fabrication ou au commerce de
margarine ou autre matière grasse similaire.

Cette marque est constituée par les armoiries néerlandaises, autour desquelles les mots:
« contrôle du beurre néerlandais sous la surveillance de l’Etat » (en néerlandais) sont imprimés sur
du papier de toile mince. Ce papier est appliqué sur le beurre en l’imprimant avec un cachet, de
sorte que pour l'enlever il faut le déchirer forcément. Chaque marque porte un numéro enregistré
à la station de contrôle; d’autre part tout affilié a une marque particulière à la station et qu’il est
obligé d'appliquer sur l'emballage de son beurre, ce qui permet toujours d’en retrouver l’origine.

Tout produit contenant des matières grasses autres que celles provenant du lait, est considéré
comme margarine et doit être indiqué comme telle durant tout le temps d’emmagasinage, transport,
livraison et exportation.

Le service officiel d’inspection du contrôle du beurre et du fromage est chargé de la surveillance
st de l’exécution de la loi. Il prélève, s’il le juge utile, des échantillons des produits soumis au contrôle
et les envoie à la Station laitière de l’Etat à Leyden.

Aucune exportation de beurre n’est autorisée si le produit n’est pas revêtu de la marque
officielle.

Fromages. — En Hollande, l’organisation du contrôle sur les fromages a été établie à la
demande des parties intéressées dans la fabrication de ces produits, en vue de régulariser le com-
merce et de garantir d’une manière efficace la pureté, la fabrication et le pourcentage de graisse
des fromages.

Le contrôle est exercé sous la surveillance de l’Etat par des stations de contrôle du fromage
au nombre de 5, dont 2 exclusivement pour les fromages produits de lait entier.

La Station est une association de tous les producteurs qui, volontairement, se sont groupés
en s'obligeant à se conformer aux prescriptions du Gouvernement, destinées à assurer la pureté et
l’observation des règles d'hygiène, et se soumettent an contrôle et aux inspections des fonctionnaires
qu’il désigne à cet effet
        <pb n="107" />
        L'admission des membres de ces associations est soumise à certaines conditions et les exclusions
sont obligatoirement ou facultativement prononcées dans des cas déterminés contre ceux qui
2e se conformeraient pas aux règles établies.

Le contrôle du fromage de lait entier a pour but de garantir que le fromage est réellement
obtenu de lait non écrémé, sans aucune addition de matière étrangère, que le pourcentage de graisse
de la matière sèche est d’au moins 45 % et que le pourcentage en graisse de petit lait est maintenu
dans les limites normales.

Le contrôle du fromage obtenu de lait plus ou moins écrémé est destiné à garantir qu’il con-
cent au moins 20, 30, 40 %, de graisse sans addition de matière étrangère.

Des marques officielles, correspondant à ces quatre espèces de fromages, ont été instituées
à la demande des parties. Elles consistent en une petite plaque de caséine mince et transparente
sur laquelle est imprimé au verso et à l’encre foncée: « Contrôle du fromage hollandais sous la
surveillance de l’Etat » (en néerlandais). Au milieu se trouvent les armes de l’Etat sous lesquelles
est inscrit « volvet 45 % » pour le fromage plein gras et seulement les autres pourcentages corres-
pondant à la teneur en graisse pour les autres qualités. La première de ces marques est ronde et
imprimée à l’encre bleue, les autres sont hexagonales et noires.

Les marques officielles sont appliquées par les fabricants auxquels elles sont remises par les
stations dans des conditions strictement définies et portent une numérotation et une lettre destinée
à faire connaître le producteur et la station qui l’a délivrée.

Les producteurs de fromage, affiliés aux stations de contrôle, sont obligés de tenir une compta-
pilité minutieuse de ces étiquettes, ainsi que de leur production, afin d’éviter que les marques
puissent être utilisées dans des conditions frauduleuses. La direction des stations, qui réclame
ces marques au Gouvernement, en tient également une comptabilité soumise à vérification.

Il est à noter que le beurre et le fromage en forme habituelle d’Edam, de Gouda et en forme
de pain, remplissant les conditions de pureté ci-dessus indiquées sont seuls admis à l’exportation.

Aucune exportation de fromage n’est autorisée si le produit ne porte pas la marque officielle
si-dessus décrite.

CATÉGORIE 3.

Articles d'électricité et de gaz. — Le Bureau central de l’Association des directeurs des usines
d’électricité aux Pays-Bas (Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Neder-
land), à Maestricht, ainsi que le Bureau central de l’Association des fabricants de gaz aux Pays-
Bas (Vereeniging van Gasfabrikenten in Nederland), à La Haye, délivrent des certificats pour les
articles d’électricité, respectivement pour les articles de gaz, qui ont été soumis à l'examen des
qualités requises par ces associations.

Produits de l’horticulture. — Différentes sociétés coopératives de vente aux enchères ont organisé
un contrôle, au moyen d'employés salariés par elles, de la qualité, de la classification et de l’embal-
lage de ces produits. Certaines d’entre elles ont même établi un système de pénalités, auquel les
membres sont soumis lorsqu'ils ne se conforment pas aux règles très strictes fixées par les comités
de ces sociétés. Celles-ci ont adopté des marques qui peuvent être considérées comme les marques
de contrôle en ce qui concerne la pureté et la qualité des marchandises.

Tel est, notamment, le cas pour la société « Het Westland », ainsi que le « Bureau central de
vente aux enchères » de La Haye.

Bovidés, équidés, ovins, caprins et borcins. — Les associations de « studbook » ou « herdbook »
délivrent sur demande des certificats attestant que certaines données relatives à la descendance,
à l’aspect et à d’autres qualités de ces animaux ont été inscrites aux registres généalogiques.

Les livres de ces associations contiennent des indications quant à la production de lait des
vaches et au pourcentage de graisse de celui-ci. Pour les taureaux, ils indiquent les produits de la
mère, ainsi que le pourcentage de graisse du lait des animaux de l’ascendance maternelle et pater-
nelle.

Dans les provinces du nord de la Hollande et de la Frise, il existe ce qui a été dénommé un
« service sanitaire » pour le bétail. Ce service a été établi par les sociétés d’élevage et les sociétés
coopératives de laiterie. Le bétail des fermes, membres de ces organisations, est inspecté à des
intervalles réguliers au point de vue de la tuberculose.

Lors d'une vente, ce service délivre sur demande un certificat établissant que l’animal est
:ndemne de tuberculose.

Œufs. — Un certain nombre d'associations privées impriment leurs marques sur les œufs 0
3h vue d’en garantir la qualité.

La « Coopérative du nord de la Hollande» par exemple, marque d’un cachet les œufs que les
membres doivent présenter à des endroits déterminés. Ce cachet indique notamment le nom du
‘ournisseur, et implique donc la possibilité de déterminer l’origine de l’œuf.

Bulbes. — La Société « De Narcis » a institué, au moyen de dix contrôleurs qualifiés pour 20
prescrire les mesures nécessaires pour combattre les maladies, une inspection des bulbes plantés.
Cette inspection est suivie d’une seconde effectuée sur les bulbes secs.

La coopération du Service phytopathologique du Gouvernement consiste, pour les fonction-
naires de ce service, à ne délivrer les certificats d’exportation que lorsqu’il est prouvé que les
bulbes de narcisses ont fait l’objet d’une inspection durant leur croissance et qu’ils ont été reconnus
propres à l’exportation.

rh
        <pb n="108" />
        — 106 —

22

à5
26

À ce dernier point de vue, la Société « De Narcis » délivre des certificats contenant le nom,
la superficie cultivée, l’existence ou non de maladies et, en cas de symptômes de maladies, la
désinfection éventuelle.

« Uitvoer Controle Bureau » (U.C.B.), est une association privée d’exportateurs et de produc-
teurs, créée dans le but de maintenir sur les marchés étrangers le bon renom des produits hollandais:
légumes, fruits, pommes de terre.

Les membres de cette association (c’est-à-dire des entreprises de vente aux enchères et des
exportateurs) — qui doivent être acceptés par un bureau dont le directeur est nommé par le
Département de l'Agriculture — se soumettent volontairement au contrôle de l’U.C.B. Ils sont
autorisés à exporter les légumes, pommes de terre et fruits ci-après énumérés, à condition que ces
produits satisfassent à un minimum de conditions fixées par l’U.C.B. pour chacun des produits,
conditions relatives à leur qualité, leur assortiment et leur emballage; et ils sont également autorisés
à appliquer à leurs produits une marque enregistrée. Elle consiste dans le lion portant le drapeau
aux couleurs néerlandaises, surmonté des mots « export controle » et, au-dessous, « Holland ».

Des inspecteurs spéciaux sont chargés d’un contrôle permanent pour assurer qu’aucune expor-
tation de produits ne répondant pas aux qualités prescrites n’ait lieu. La signification de la marque
de l'U.C.B. est portée à la connaissance du public étranger au moyen d'annonces. Le contrôle
porte sur les tomates, concombres, cornichons, oignons, pommes, poires, raisins, pommes de terre et
choux pommés.

Pour les tomates, il existe trois assortiments différents, cinq pour les cornichons et quatre
pour les oignons,

Pour les concombres et les pommes de terre, une dimension minimum est exigée. Les conditions
imposées portent également sur l’assortiment, les conditions d’emballage et le poids qui doit
toujours être observé et indiqué. Le contrôle des pommes de terre porte sur la poussière, la qualité
at les maladies.

N. B. — L'exportation de tous ces produits ne portant pas la marque de l’U.C.B. ou d'autres
associations ou de particuliers est libre.

Semences. — Voir aussi l’organisation du contrôle facultatif des Stations gouvernementales
de contrôle pour la surveillance des semences et les organismes privées tels que « l’Union coopérative
pour l'amélioration des semences d'agriculture et d’horticulture » à Eukhuizen, etc. (Catégorie 4).

On pourrait mentionner la marque qui est délivrée par l’association qui s'appelle « Neder-
landsch Fabrikaat ». Toutefois, cette marque indique seulement que les produits sont d’origine
néerlandaise, de sorte qu’il s’agit plutôt d’une garantie sur l’origine que sur la qualité.

Il importe de signaler la réglementation qui existe dans la ville de Schiedam pour les distil-
lateurs. Il s’agit ici d'ordonnances communales, en vertu desquelles les distillateurs qui se confor-
ment au règlement établi par la commune peuvent obtenir des étiquettes délivrées par la commune
qui garantissent le bon aloi du genièvre et de l’eau-de-vie.

Il existe une association de contrôle pour les anchois, dont le but est de fournir aux acheteurs
des garanties au sujet de la bonne qualité et du poids exact des anchois, le tout sous la surveillance
du Gouvernement. Les cachets fournis par le Gouvernement sont appliqués sur les fûts.
CATÉGORIE 4.

7

28
20

Semences. — Un système de contrôle facultatif, renforcé par les certificats et plombage des
sacs, assure en Hollande la possibilité de donner une garantie complète du nom de la variété et
de l’origine des semences La demande doit être adressée à la Station gouvernementale de contrôle
pour la surveillance des semences.

Le Comité central pour l'inspection sur pied. des semences à Groeninge a adopté un système
de production de semences de première qualité qui est basé sur:

19 Le contrôle de l’origine;

20 L'examen et appréciation de la récolte sur pied, notamment au point de vue de la
pureté de la variété et de l’absence de maladies, spécialement de celles qui se transmettent
par les semences ;

3° L'examen et appréciation de la semence, portant spécialement sur le pouvoir germi-
natif, la pureté et la valeur intrinsèque.

Ce contrôle et cette inspection sont assurés par des sociétés agricoles provinciales impartiales
et désintéressées, au nombre de onze. Les conseillers agricoles provinciaux du Gouvernement
leur prêtent leur concours.

Les semences ayant satisfait aux épreuves sont seules admises. Les sacs sont alors plombés
avec la marque des sociétés agricoles; ils contiennent en outre un certificat portant le nom exact
de la variété et le numéro du cultivateur, ainsi que le nom de la société qui a contrôlé la récolte.

Les principales semences ainsi contrôlées en Hollande sont : le froment, l’orge, l’avoine, le seigle,
les pois, les fèves, les haricots, le lin, le trèfle, les pommes de terre. T1 y a pour chacune de ces semences,
plusieurs variétés.

H existe encore d’autres organisations qui s'occupent de semences « approuvées », par exemple:
l’« Union coopérative pour l’amélioration des semences d’agriculture et d’horticulture », à Enkhui-
zen, l'Institut de contrôle des négociants à Amsterdam, la « Société royale d’horticulture et de
botanique » d'Amsterdam, qui s’occupe d'essais et de classifications de pommes de terre de pri-
meur, etc.
        <pb n="109" />
        — 107 —

Engrais artificiels. — Les achats et les ventes d'engrais se font généralement aux conditions
dites « A.H.V. » (conditions générales du commerce), établies par l’Union des fabricants et commer-
çants d'engrais artificiels et de fourrages, ainsi que par l'Union des acheteurs. Ces conditions ont
Sté enregistrées à la Cour de Justice à Amsterdam et comprennent :

30

æ) Les conditions de vente; .
h) La détermination des écarts permis dans le pourcentage;
:) Les règles d’arbitrage.

Les exigences de qualités, déterminées par les conditions « A.H.V. », ont été revisées le 1°" juin
1925.

Les acheteurs étrangers, commandant des engrais en Hollande, peuvent le faire aux conditions
«A.H.V.» en stipulant que des échantillons de marchandises commandées seront soumis à la
Station expérimentale du Gouvernement à Maestricht. Les intéressés doivent s'assurer que la prise
d'échantillons se fait dans les conditions déterminées par le règlement de cette station.

Des certificats de pureté sont délivrés, sur la demande des intéressés, par les inspecteurs des
accises pour les spiritueux qui sont exportés aux colonies britanniques et en Australie. Dans ces
certificats qui sont délivrés, par ce qu’ils sont exigés lors de l'importation dans lesdits territoires,
on indique les matières premières dont on a obtenu les spiritueux, le nombre de fois qu’ils ont été
distillés, ainsi que la manière dont ils ont été fabriqués. I] est possible de délivrer de tels certi-
ficats, parce que la production des spiritueux est soumise à un contrôle des fonctionnaires des
accises à cause des droits d’accises qui sont perçus.

Il existe aux Pays-Bas plusieurs bureaux auxquels les acheteurs de marchandises peuvent
transmettre pour un examen ou essai facultatif diverses marchandises. Il faut mentionner en pre-
mier lieu le Bureau royal pour l'examen de marchandises à la Haye (Rijksbureau voor onderZoek
van handelswaren) et ensuite plusieurs bureaux spéciaux tels que le Bureau pour le caoutchouc à 32
Delft ; le Bureau pour les textiles et le papier à Delft ; le Bureau pour l’industrie du cuir à Waalwijk 33
st l’Institut pour les combustibles à la Haye et ensuite le Laboratoire industriel à Delft et les « nijver- 34
heidsconsulenten » (consulteurs industriels) à La Haye, à Deventer et à Tilburg. L'Institut météoro-
logique, à De Bilt se charge de la vérification des instruments météorologiques à la demande du 35
Gouvernement, et le cas échéant, sur la demande des personnes privées. Ledit Institut a des
branches à Amsterdam et à Rotterdam qui sont chargées de la vérification des instruments nau- 36
tiques, de la correction des cartes de navigation, etc. Tous ces bureaux sont des bureaux officiels, 37
mais il existe également des bureaux privés qui s’occupent de l'examen des marchandises.

Le Bureau gouvernemental pour l’essai des marchandises (Rijksbureau voor Ouderzoek van
Handelwaren) à la Haye, se charge des expertises relatives à toutes sortes de marchandises, excepté
es produits agricoles, ainsi que des recherches d’ordre commercial.

Le Service phytopathologique délivre, quand ils sont requis dans les pays étrangers, des certi-
âcats relatifs à l’état des produits de l’agriculture, de l'horticulture et de l’arboriculture. Ces certifi-
zats ne sont délivrés qu'après une inspection rigoureuse, exclusivement effectuée par les fonction-
naires de ce Service et portant sur le bon état de la croissance et de la production. Ces inspections
portent notamment en très grand nombre sur les plantes, les bulbes, les pommes de terre, les fruits
et les semences, destinés à l’exportation.

Les parties intéressées peuvent obtenir, sur demande, des déclarations officielles et semi-
officielles au sujet de la qualité des différentes espèces de poissons.

Les propriétaires de bateaux ont la faculté de soumettre à une expertise gouvernementale
les harengs salés provenant des pêcheries hollandaises et qui n’ont pas encore été présentés sur le
marché. Le résultat de ces expertises est indiqué par l'application de marques déterminées sur les
caisses et se trouvent, en outre, si on le désire, consigné dans les déclarations.

La qualité des moules provenant de bancs naturels ou de parcs peut être garantie également
par une déclaration de l'inspecteur des pêcheries. Le fait de demander une semblable déclaration
oblige l'intéressé à observer les différents règlements concernant l’exportation des moules.

TI existe un règlement identique pour les huîtres.

Si un acheteur étranger a inséré dans son contrat d’achat une clause portant que la marchan-
dise qui doit lui être livrée sera accompagnée d’un certificat émanant d’un expert désigné par une
Chambre de Commerce, l'étranger sera d’une façon générale assuré que la désignation d’un expert
qualifié sera faite en temps voulu, au moins dans le cas où il s’agit de marchandises qui, dans le
ressort de ladite Chambre, sont régulièrement négociées. Pareille désignation n’entraînera pour la
Chambre de Commerce qu’une responsabilité morale !.

On trouve les dispositions législatives d'ordre civil dans le livre III du Code civil et les disposi-
tions d’ordre pénal dans le livre IT, titre 25, du Code pénal, notamment dans les articles 329 et
330. Ce sont les bureaux de contrôle communaux, institués en vertu de la « Loi sur les marchan-
dises » qui exercent le contrôle sur l’observation de la loi et des ordonnances communales qui
ont été établies en vertu de cette loi. On trouve les sanctions dans les ordonnances communales et
quelquefois dans les décrets royaux, par exemple, dans le décret sur le papier (Art. 6).

! On trouvera une liste complète de toutes les Chambres de commerce aux Pays-Bas avec indication de leur
compétence dans l’article 2 du décrez royal du 17 août 1920 pour mettre en exécution l’article premier de la « Wet op
de Kamers van Koophandel» (voir la publication Nederlandsche Staaiswetien, Editie Schurmaan en lordens, N° or,
p. 161). Les droits et les devoirs des Chambres de commerce ont été réglés notamment dans les articles 12-15 de ladite
loi (voir p. 147 de la même publication).
        <pb n="110" />
        :08

POLOGNE

CATÉGORIE 2.

[
2
?

Certaines marchandises sont, en vertu de dispositions législatives spéciales, soumises d’office
à un examen avant d’être admises dans le commerce. Tel est le cas pour les poids et mesures, les
balances, les tonneaux, la bière, les alcools, les chaudières, les armes, certaines matières exblosives
et les produits pharmaceutiques 1,

Les objets en métaux précieux portent des poinçons qui sont appliqués par un bureau spécial:
Glowny Urzad Probierczy.

Ces poinçons garantissent le titre du métal.

Fromages. Suivant les prescriptions légales en vigueur, les standards des fromages ont été
fixés comme suit:
Pourcentage de graisse dans les fromages de lait entier: 30 à 40 % de la svbstance sèche

» » demi-gras: 20—30 % » » » ,
”» » écrémés: 10 à 20% » » »

»

Le maximum d’eau ne peut dépasser 50 %,

CATÉGORIE 4.

Les statuts de certaines Bourses de marchandises existant sur les territoires anciennement
autrichiens et prussiens permettent au Conseil de ces Bourses de nommer des experts autorisés
à exprimer une opinion professionnelle sur les caractéristiques des marchandises qui, aux termes
des statuts, sont admises comme objets de transaction de la Bourse, et à délivrer, par l’intermé-
diaire du Président, des certificats constatant leur avis.

Les organisations professionnelles libres délivrent également des certificats sur demande.

Des organisations spéciales et des associations agricoles, telles que l’Union des organisations
agricoles polonaises à Varsovie, exercent un contrôle sur les semences de céréales et les graines. Ce
contrôle porte sur la culture, la récolte et la vente de ces céréales et les organisations délivrent des
certificats.

Il existe à Varsovie, Lwow, Posen, Torun, Katowice, des laboratoires spéciaux pour déter-
miner la qualité et fournir des certificats relatifs aux marchandises ci-après: céréales, semences de
betteraves, trèfle, luzerne, herbage, etc, ainsi que pour les engrais chimiques. Les certificats délivrés
par ces laboratoires font foi devant les tribunaux.

Il est possible aux acheteurs étrangers de produits agricoles de les faire examiner par les
courtiers assermentés appartenant à la Bourse des marchandises dans la région où ces produits
sont achetés. Le certificat ainsi délivré atteste que les marchandises possédent les conditions
requises pour l'exportation,

Quant au charbon, le contrôle peut être facilité par la présentation du certificat, basé sur les
résultats de l’analyse chimique. De nombreuses mines polonaises possèdent des certificats de
l'espèce établis par l’Institut géologique de l’Etat, et une copie officielle certifiée par le notaire ou
par le tribunal de l’endroit est remise aux acheteurs sur leur demande.

Ces certificats donnent toutes les caractéristiques du charbon, telles que valeur calorique,
quantité de cendre, etc.

Le sucre est vendu d’après les standards polonais P.I, P.II, et P.III, dont les caractéristiques
sont fixées et correspondent à certains standards connus et cotés sur les Bourses étrangères.

En cas de vente de sucre brut, il est normalement prévu dans le contrat qu’un échantillon de
la marchandise devra être soumis à l’analyse par un expert assermenté, qui est tenu d'envoyer
également des échantillons aux chimistes du vendeur et de l’acheteur en vue d’un avis.

La qualité du bois peut être constatée par le courtier assermenté auprès de la Bourse du bois
à Bydgoszez ou par un expert spécialement nommé.

Les alcools, sur la demande de l’acheteur, doivent être contrôlés et leurs échantillons analysés
par les universités ou les écoles polytechniques de Varsovie, Poznan, Cracovie, Lwow et Lublin.

* On ne possède toutefois pas de détails sur la manière dont ces examens ont effectués, ni dont il sont attestés.
        <pb n="111" />
        at

PORTUGAL

CATÉGORIE 1.

La législation interdit l’emploi du terme « fromage » pour les produits qui ne sont pas tirés du
lait et contenant d’autres substances que le sel, la présure ou des matières colorantes inoffensives.

Le fromage artificiel contenant des parties nutritives de graisse devra être marqué comme tel
sur chaque fromage ou sur l’emballage.
        <pb n="112" />
        — 140 —

ROUMANIE

CATÉGORIE 1.

La législation contient des dispositions relatives à la fabrication et à la composition de :
1. Fromages obtenus de lait de vache partiellement écrémé. Le pourcentage d’eau ne
peut excéder 75%-

2. Le fromage de lait de brebis doit contenir au moins 45% de graisse dans la matière
sèche.

3. Lé fromage ordinaire fabriqué d’un mélange de lait de vache partiellement écrémé et
de lait de brebis, ou d’un mélange de fromage de brebis et de fromage de vache, doit être
préparé de telle manière que le produit contienne au moins 30% de graisse dans la matière
sèche.

La loi contient également une série de dispositions qui ont pour but d’interdire l’addition de
produits nuisibles ou simplement étrangers à ceux qui entrent habituellement dans la composition
des fromages. La loi règle également la manufacture et le commerce des fromages artificiels.

Ces fromages doivent être entièrement entourés de couleur rouge clair et, dans tous les endroits
où de tels fromages sont mis en vente, la mention «commerce de fromages artificiels » doit être
parfaitement lisible.
Il est interdit de vendre en Roumanie des ls à coudre dans des emballages dont les étiquettes
n’expriment pas la longueur en mètres.
        <pb n="113" />
        RUSSIE SOVIÉTIQUE

CATÉGORIE 1.

Le nouveau décret soviétique a pour but d’assurer aux beurres russes une meilleure qualité
grâce à un contrôle plus sévère.

Le décret en question stipule que le beurre d'exportation doit contenir au moins 82°/, de corps
gras pour le beurre salé et 84%, pour le beurre non salé, au plus 15,5% d’eau et moins de 2%, de sel.

Pour la conservation du beurre, seul le sel est autorisé et, pour la coloration, seul l’emploi de
couleurs spécialement autorisées à cet effet est permis.

L'exportation du beurre ayant un goût amer ou de moisi, le beurre contenant des impuretés
ou ayant un mauvais goût, une mauvaise odeur, un défaut de consistance, une mauvaise apparence
ou un emballage défectueux, est interdite.

Le beurre doit être emballé dans des tonnelets du genre de ceux en usage sur le marché de
Londres et avoir été timbré d’une marque indélébile,
        <pb n="114" />
        … 12

SUÈDE

CATÉGORIE 1.

Il est interdit d'importer en Suède des marchandises portant une fausse indication d’origine,
de munir les marchandises d’une fausse indication d’origine ou de mettre en vente celles qui
portent cette fausse indication. Il est également défendu d’apposer sur des marchandises de pro-
vehance étrangère, dans l'intention de tromper sur leur origine, des indications donnant à ces
marchandises l’apparence d’avoir été produites ou fabriquées en Suède.

On ne peut mettre en vente des denrées alimentaires sous des dénominations déterminées
lorsque leur composition s’écarte de la composition normale de la marchandise correspondant à la
dénomination en question. Cette prescription s’applique notamment au lait, beurre, margarine,
graisse, farine, sucre, miel, etc. Des dispositions spéciales sont destinées à empêcher la mise en
vente de denrées alimentaires dont la consommation peut être considérée comme nuisible à la
santé; certaines d’entre elles tendent à empêcher la présence de matières toxiques dans les denrées
alimentaires; il est interdit, par exemple, de mettre en vente des cosmétiques contenant un alliage de
plomb ou des couleurs toxiques; des jouets d'enfants colorés ou imprimés au moyen de couleurs
toxiques, ainsi que diverses marchandises contenant de l’arsenic en quantité dépassant le maximum
autorisé.

La fabrication et le commerce des produits pharmaceutiques sont soumis à des dispositions
spéciales.

Tout atelier de fabrication de la fonte et de l’acier ou de toute autre transformation du fer
brut doit posséder un poinçon enregistré dans des conditions déterminées, au moyen duquel il
doit marquer ses produits. Si les pièces présentées au pesage, mises en vente ou amenées au lieu de
l’embarquement ne portent pas la marque prescrite ou que celle-ci soit indistincte et ne permette
pas de reconnaître l’atelier d’où elles proviennent, la marchandise est saisie et elle ne peut être
mise en vente dans le pays ou exportée qu’après avoir été revêtues de la marque, conformément
aux dispositions légales.

Conformément à la Convention internationale sur l’interdiction de l’emploi du phosphore
blanc ou jaune dans l’industrie des allumettes, une ordonnance interdit de fabriquer, de mettre en
vente ou d’introduire en Suède des allumettes dans la -pâte inflammable desquelles rentre du
phosphore ordinaire.

CATÉGORIE 2.

Le beurre naturel ne peut être exporté que dans des récipients munis soit de la marque dite
«runmärke », soit d’une marque apposée extérieurement, au fer chaud, ou d’une manière indélé-
bile indiquant que le beurre n’a pas droit à la « runmärke ». Le beurre de qualité telle qu’elle donne
droit à cette marque ne peut contenir plus de 16 % d’eau. Le contrôle est exercé par un bureau
dénommé « Svenska Smérprovningarna », dont la tâche est de favoriser en Suède la production de
beurre d’une qualité à la fois bonne et répondant aux exigences du marché extérieur. Des échan-
tillons peuvent être prélevés et soumis-à l'examen des divers organismes de contrôle.

La viande fraîche, crue ou conservée, ainsi que les parties comestibles des animaux de races
bovine, ovine, caprine, porcine ou chevaline, ne peuvent être exportées, sauf exceptions, que si la
viande ou son emballage est munie d’une marque spéciale et accompagnée d’un certificat établi
et délivré suivant une forme déterminée par un inspecteur. Cette marque ne peut être appliquée
que si l’animal dont provient la viande a été abattu dans un abattoir public ou dans une boucherie
dite « d’exportation » et si la viande, après avoir été l’objet d’une inspection d’après des règles
déterminées, a été reconnue propre à la consommation. Il faut, en outre, qu’elle n’ait été conservée
qu’au moyen de procédés autorisés et enfin que les prescriptions exigées dans les pays vers lesquels
se fait l’exportation aient été observées. L’inspection et le marquage se font à l’abattoir, par les
soins d’un inspecteur spécial.

L’exportation par mer des animaux vivants (ruminants, équidés, ou porcs), n’est autorisée
qu’après une inspection faite immédiatement avant l’embarquement par un vétérinaire compétent
et si celui-ci a délivré un permis d’exportation; de plus, tout animal qui est admis à l’exportation
doit être marqué d’une manière déterminée en présence d’un vétérinaire.
        <pb n="115" />
        d'exportation de la margarine, du fromage de margarine, et de la graisse artificielle, n’est per-
mise que si la margarine est additionnée d’une certaine quantité de fécule de pomme de terre (un
certificat constatant cette addition doit être présenté aux autorités douanières) emballée et mar-
quée d’une manière spéciale. Le fromage de margarine doit être additionné d’une certaine quantité
l'huile de sésame; il doit être pressé d’une manière spéciale. La graisse artificielle doit être emballée
et marquée d’une manière spéciale.

La préparation des cwèrs pour semelles fait l’objet d’une série de prescriptions spéciales; ils ne
doivent pas être alourdis au moyen de substances qui ne sont pas indispensables pour leur tannage
st leur apprêt. Certaines substances ne peuvent être employées qu’en minimes quantités, pour le
blanchiment et l’apprêt. La limite maximum de l’alourdissement est également fixée. La station
d'essai de l'Etat est chargée des recherches en vue de constater, d’après des règles fixées par l’admi-
nistration, si cette limite a été dépassée. Les cuirs doivent être marqués d’une estampille spéciale,
indiquant le nom du fabricant ou de l’importateur.

Une ordonnance du 9 mai 1019 édicte des dispositions relatives à l'emploi du carton, du cuir
artificiel ou de carton-cuir artificiel pour la fabrication des chaussures, ainsi que pour leur impor-
ration. L'emploi du carton est interdit ; le cuir artificiel et le carton-cuir artificiel, ainsi que le carton
de fibre préparé chimiquement n’est permis que pour certaines parties de la chaussure, C’est égale-
ment la Station d’essai de l’Etat qui effectue les recherches nécessaires pour établir si ces prescrip-
tions ont été observées. Les chaussures fabriquées en Suède dans un but commercial doivent être
marquées d’un timbre spécial, s’il a été fait usage, pour leur fabrication, d’un des succédanés
ci-dessus indiqués, et doivent en outre porter la marque de fabrique enregistrée ou la raison
sociale du fabricant. Des dispositions analogues sont en vigueur pour les chaussures importées.

Les objets d’or, d'argent ou de platine d’un certain titre minimum sont soumis au contrôle
public et doivent être munis de poinçons de garantie, de titre et de contrôle. L'autorité chargée
de ce contrôle est l’Administration de la Monnaie et de la Vérification des poids et mesures. L’expor-
tation peut toujours avoir lieu à des conditions spécialement déterminées, sans observer les règles
prescrites pour les objets d’or, d'argent ou de platine en usage dans le pays. Il existe des dispositions
spéciales destinées à prévenir la confusion entre les articles en métaux précieux et les autres,
Elles comprennent notamment l'interdiction d’apposer sur ces derniers les poinçons officiels.

IO

2

CATÉGORIE 3.

Les Sociétés d’économie rurale (« Hushallningssällskap ») ont organisé dans plusieurs pro-
vinces un contrôle sur la fabrication du fromage. Sur les produits reconnus par les experts désignés
par ces sociétés comme remplissant les conditions requises il est apposé une marque dite « Kron-
märket » (marque de la Couronne).

Plusieurs associations se sont également formées dans le but de fournir aux consommateurs
certaines garanties au sujet des œufs vendus par leurs membres, et cela en apposant une marque 15
spéciale sur ces œufs.

Une loi du 15 mars ro18 permet aux associations fondées en vuè de sauvegarder les intérêts
des commerçants ou des industriels, d'obtenir par l'enregistrement le droit exclusif de l’usage pour
leurs membres d’une marque déterminée. Un certain nombre de marques ont été enregistrées de la
sorte pour des marchandises telles que les fruits, le poisson et le miel,

CATÉGORIE 4.

Un certificat spécial constatant que les allumettes ne contiennent pas de phosphore toxique,
après inspection par des inspecteurs spéciaux, est délivré pour les allumettes destinées à être
exportées aux Etats-Unis d'Amérique.

L'Institut gouvernemental d’essais à Stockholm effectue, sur demande des intéressés et
moyennant une taxe dont le taux est fixé dans un tableau, des expertises, recherches et essais de
matières premières utilisées dans l’industrie ou de produits manufacturés et portant sur leurs pro-
priétés mécaniques, physiques et chimiques. L'institut est dirigé par un collège de directeurs spéciale-
ment qualifiés et nommés par le Gouvernement. Les résultats des essais sont tenus secrets si le
client le désire.

L'Institut se compose de cinq sections qui s'occupent respectivement de: 1° recherches
microscopiques et thermiques des métaux, et inspection des produits des aciéries; 2° essais sur
matériaux de construction, ciment, etc.; 39 recherches physiques relatives aux instruments élec-
triques et autres; 4° analyses chimiques et échantillonnage de minerais, minéraux, etc.; 5° analyses
thimiques et échantillonnage de la cellulose, pulpe, papier, charbon, huiles, cuirs, etc.

I*
d
        <pb n="116" />
        Les établissements ci-après énumérés procèdent également, sur demande des intéressés, à
des examens, essais ou analyses des marchandises rentrant dans le cadre de leur activité:
Bureau de contrôle du beurre;

Inspection centrale des pommes de terre;

Inspection vétérinaire des abattoirs et des boucheries d'exportation ;

Contrôle des allumettes;

Administration de la Monnaie et de la Vérification des poids et mesures;

Stations chimiques pour l’agriculture et l’industrie;

station de chimie et de biologie végétale Norrbotten ;

Institut central d’essais de semences de l’Etat;

Stations locales d’essais de semences, ainsi que les stations d’essais de machines et d’outils
agricoles de Ultuna et d’Alnarp.

CATÉGORIE 5

Des dispositions du Code pénal telles que les paragraphes 7 et 8 du chapitre 12, les paragraphes
[, 3, 4, 5 et 13 du chapitre 22 frappent de pénalités l’emploi de moyens frauduleux dans l’exercice
d’une industrie ou d’une profession.
        <pb n="117" />
        1X5s —

STRAITS SETTLEMENTS

CATÉGORIE 1.

Le règlement en vigueur sur la vente des produits alimentaires et des drogues comporte des
dispositions dont le but est d'assurer la pureté de ces produits et d'éviter qu’il n’y soit ajouté
des substances nuisibles, ou que les éléments nutritifs en aient été extraits, diminués ou omis.

Le fromage de lait entier devra contenir au moins 50% de graisse de lait dans la matière
sèche. Pour le fromage de lait écrémé, le pourcentage ne peut être inférieur à 10%.

Le fromage-crème obtenu au moyen de lait et de crème doit atteindre le pourcentage de 60°%/,.

IL est interdit d'ajouter à n'importe quelle qualité de fromage des graisses autres que celles
du lait, des matières destinées à en assurer la conservation autres que du sel, colorantes autres
que des colorants végétaux et inoffensifs.

r
        <pb n="118" />
        [tr

SUISSE

CATÉGORIE 1.

Le commerce des denrées alimentaires et des articles de ménage et objets usuels qui peuvent
être dangereux pour la santé ou la vie, est soumis à un contrôle cantonal ou fédéral.

Dans chaque canton existe un laboratoire destiné aux analyses chimiques, physiques et
bactériologiques des denrées et objets ci-dessus indiqués. Il existe même des laboratoires com-
munaux dans certaines. communes. _

Chaque canton nomme un nombre suffisant d’inspecteurs des denrées alimentaires et, dans
chaque commune ou groupe de communes, est établie une autorité sanitaire locale.

Les fonctionnaires du contrôle peuvent vérifier l’état d’entretien des locaux, appareils et
installations servant à la fabrication, production, manipulation, conservation et vente des mar-
chandises et objets qui sont soumis au contrôle. Ils ont le droit de prélever des échantillons destinés
à l’analyse.

Les marchandises défectueuses peuvent être séquestrées et au besoin détruites.

La Confédération exerce un contrôle à la frontière par les bureaux de douane et les vétéri-
naires des frontières. Les employés des douanes assurent dans les bureaux de douane et entrepôts
suisses le contrôle des marchandises venant de l'étranger et soumises à ce contrôle.

Une ordonnance du Conseil fédéral du 8 mai 1914! édicte des dispositions qui s’appliquent
aux marchandises mises dans le commerce, c’est-à-dire importées, mises en vente ou vendues,
ou fabriquées ou détenues en vue de la vente. Elle interdit de mettre dans le commerce des mar-
chandises non conformes à ses prescriptions.

Elle porte également interdiction de mettre des denrées alimentaires dans le commerce
(et d’employer des marques ou des noms de fantaisie enregistrés ou non) sous des dénominations
de nature à tromper l’acheteur ou qui ne correspondent pas aux prescriptions de l’ordonnance.

Elle impose, dans certains cas, l’obligation de faire figurer sur la marchandise ou son emballage
ane dénomination spéciale d’une manière apparente.

Des règles sont édictées quant à la propreté et l'hygiène des locaux destinés à la préparation
ou à la vente des articles en question. |

L’adjonction aux denrées alimentaires de n'importe quelle matière nuisible à la santé est
interdite.

Il est également interdit d'employer des matières édulcorantes artificielles sans l’indiquer,
et cela dans le cas seulement où leur emploi est toléré.

On ne peut mettre dans le commerce, sous la dénomination de lait, que du lait entier de
vache sans apporter aucune modification à sa composition. Le lait d’autres animaux que la vache
doit porter une dénomination correspondant à sa nature, de même que les mélanges.

Le lait ayant plus de neuf degrés d’acidité, doit porter une dénomination correspondante
Seul le lait parfaitement sain peut être mis dans le commerce. -

L’ordonnance porte l’énumération de toute une série de cause d’exclusion, qui peuvent
présenter un danger pour la santé publique.

Il est interdit de mettre dans le commerce du lait additionné d’agents conservateurs ou d’au-
tres substances.

Les autorités locales peuvent prescrire que ceux qui voudront se livrer au commerce du lait
devront en obtenir l’autorisation et les autorités sanitaires, peuvent soumettre à un contrôle
officiel les animaux dont le lait est recueilli et la façon dont les animaux sont soignés.

Les récipients dans lesquels le lait est recueilli ou manipulé ne doivent être ni en plomb ni
en zinc, ni en fer galvanisé, ni en cuivre ou en laiton non étamé.

Les locaux destinés à la vente ou à la détention du lait doivent répondre à certaines conditions
et sont soumis à une inspection régulière.

Le lait écrémé partiellement ou complètement doit être désigné comme tel. H doit donner
un résidu sec sans la graisse de 8,5 % au minimum. Le transport ne peut en être effectué que dans
des récipients portant l'inscription distincte « lait écrémé ».

La crème doit renfermer au moins 35 % de graisse. On ne peut y ajouter des agents conserva-
teurs et y mélanger de matières colorantes ou de matières destinées à la faire paraître plus consis-
tante.

1 Outre les indications qui sont données ci-après, l'ordonnance porte encore toute une série de prescriptions relatives
à des denrées ou à des objets qu’il n’a pas été jugé nécessaire d'indiquer, parce qu’ils ne font en général l’objet que
de transactions locales; on s’est contenté de faire ici mention de quelques articles qui peuvent figurer dans les
exportations normales de la Suisse.
        <pb n="119" />
        Les conserves de lait doivent être désignées de telle manière qu’on puisse reconnaître quelle
sorte de lait (entier ou écrémé) a été employée pour leur fabrication. Elles ne peuvent renfermer
l’agents conservateurs autres que le sucre.

La poudre de lait fabriquée avec du lait entier doit présenter une teneur en graisse de 25 % 5
au minimum.

Si l'on veut mettre dans le commerce du lait sous une dénomination spéciale, telle que lait
pour enfants, pour malades, etc., une demande doit être adressée à l'autorité sanitaire locale,
qui ne peut l’accorder qu’à des personnes ou entreprises donnant la garantie qu’elles sont à même
de fournir du lait d’une qualité spéciale.

L'autorité locale peut subordonner son autorisation à l'introduction d’améliorations dans
“exploitation.

Fromages. — Tout fromage fabriqué avec du lait qui n’est point du lait de vache doit porter
1ne dénomination correspondant à sa nature, à moins qu’il porte. déjà comme spécialité un nom
rénéralement connu.

Le fromage doit être désigné suivant sa teneur en matière grasse comme fromage gras, trois
quarts-gras, mi-gras, quart-gras ou maigre, correspondant respectivement à une teneur minimum
du résidu sec en matière grasse de 45, 35, 25, 15 %, et dans le dernier cas, inférieur à 15 %. Pour
e fromage désigné sous le nom de « fromage à la crème », ce pourcentage doit être de 55 % au moins.

Certains fromages gras, tels que Emmenthal, Gruyère, Priora, peuvent être désignés unique-
ment sous leur nom spécifique, mais ils doivent contenir les pourcentages de graisse correspondant
aux fromages gras.

Le fromage ne doit contenir aucune substance étrangère, à l'exception du sel, sauf pour
rertaines spécialités pour lesquelles il est nécessaire d'ajouter certaines substances (roquefort, etc).
[1 est permis de colorer le fromage au moyen de matières colorantes inoffensives. ;

Tl est interdit de mettre dans le commerce des fromages dont la croûte a été additionnée
le substances minérales ou autres destinées à en augmenter le poids.

Les produits analogues au fromage, dont la graisse ne provient qu’en partie du lait de la vache
su d’un autre animal, doivent être désignés sous le nom de «/romages artificiels», et la pâte de
pareils fromages doit être nettement colorée en rouge.

Les récipients et emballages, dans lesquels les fromages artificiels sont mis dans le commerce,
doivent porter d’une manière apparente l'indication correspondante.

Celui qui désire se livrer à la fabrication des fromages artificiels doit en faire une déclaration
à l’autorité sanitaire locale et indiquer les locaux qu’il veut utiliser. Il doit tenir un registre d’entrée,
mentionnant les quantités, la nature et la provenance des matières premières employées, et un
“egistre de sortie mentionnant les quantités, la nature des marchandises livrées, ainsi que les noms
des destinataires.

Semblables établissements doivent être visités périodiquement par l'autorité sanitaire.

Beurre. — On ne peut mettre en vente dans le commerce, sous le nom de beurre, que la graisse
retirée exclusivement du lait de vache, sans addition d'aucune autre graisse.

Le beurre, qui est préparé entièrement ou partiellement au moyen du lait d’un autre animal
que la vache, doit porter une dénomination correspondante. Le beurre doit renfermer au moins
82 % de graisse. -

Lorsqu’il est vendu sous forme de pièces moulées, celles-ci doivent porter l'indication du poids.

[1 est permis d’ajouter du sel, mais un beurre salé doit être désigné comme tel. L'usage d'autre
agents conservateurs ou produits chimiques est interdit. Il peut être coloré en jaune, au moyen de
matières colorantes inoffensives.

Conserves de fruits et légumes. — Ces conserves ne doivent renfermer ni matières édulcorantes 1
artificielles, ni essence de fruits artificielle, ni substances métalliques nocives.

Elles ne peuvent contenir aucun agent conservateur, à l'exception de l'alcool, vinaigre, épices,
sel de cuisine ou sucre.

Les conserves de fruits peuvent être colorées au moyen de matières inoffensives.

Miel. — Sous le nom de miel, ne peut être mis dans le commerce que du miel d’abeilles pur. 12
Le produit obtenu en alimentant artificiellement les abeilles au moven de sucre ou de matières
sucrées, doit être désigné comme miel de sucre. 13

Les récipients contenant des miels étrangers ou des mélanges doivent porter la mention
apparente « miel étranger » ou l'indication du pays d'origine. 14

Tout miel chauffé au point d’avoir perdu ses vertus fermentatives et ses substances aromati-
ques, doit être désigné comme « miel surchauffé ». 15

Les produits sucrés qui ont l’apparence et la consistance du miel, de même que les mélanges
de ces produits avec du miel, doivent être mis dans le commerce sous le nom de « miel artificiel ». 16

Il est interdit de se servir de désignations telles que « miel de table », « miel suisse », « miel des
Alpes », etc, pour désigner tous produits autres que le miel pur.

Les récipients contenant du miel artificiel ou des mélanges doivent porter l'inscription appa-
rente « miel artificiel ». Ceux qui veulent se livrer à la fabrication du miel artificiel doivent en
informer l’autorité sanitaire cantonale. Ils doivent tenir un registre d'entrée et de sortie, analogue
à celui qui est requis des fabricants pour le fromage artificiel.

Il est interdit d'ajouter au miel artificiel des agents conservateurs, des substances aromatiques
artificielles, des matières édulcorantes artificielles, des matières colorantes étrangères, de la farine
d’amidon ou des matières minérales.

Confitures et gelées. — Pour la fabrication des confitures et gelées, il est interdit d'employer
es substances suivantes: matières amylacées, matières édulcorantes artificielles, essences de fruits
artificielles et matières colorantes nocives, ou des agents conservateurs et des matières épaississantes
étrangères.

5

r-,
        <pb n="120" />
        TIS

{l est permis d'employer des matières colorantes inoffensives. Il est également permis d’ajouter
de l'acide salicylique dans une proportion ne dépassant pas 250 milligrammes par kilo.

Il est interdit d’empolyer des marcs de fruits pour la fabrication des confitures. Celles qui sont
fabriquées complètement ou partiellement à l’aide de fruits secs doivent porter une dénomination
correspondant à leur composition.

Chocolats. — On ne peut mettre sous ce nom dans le commerce qu’un mélange de cacao et de
sucre, avec ou sans adjonction d’épices. Il ne doit pas renfermer plus de 70 %, de sucre. Il ne doit
renfermer ni amidons étrangers, ni farine, ni graisse étrangère, ni substances minérales destinées
à augmenter le poids du produit, ni matières colorantes, ni substances destinées à remplacer la
graisse.

Les spécialités fabriquées au moyen du cacao et du chocolat, avec addition, par exemple,
de lait, de noisettes, etc, doivent porter un nom qui rappelle cette addition. Le chocolat mis dans
le commerce en paquets, boîtes ou cartons, doit porter sur l’enveloppe la raison sociale ou la marque
du fabricant ou du vendeur.

S’il a été additionné de saccharine, de dulcine ou de toute autre matière édulcorante artificielle.
cette addition doit être mentionnée sur l'enveloppe.

Matériel servant à l'emballage des denrées alimentaires. — Les papiers destinés à enveloppet
directement les denrées alimentaires ne peuvent contenir, soit dans leur pâte, soit dans la couleur
dont ils sont recouverts, de l’arsenic, du baryun, du plomb; du cadmium, ou du mercure, ou un
composé de ces métaux. Ils ne peuvent contenir non plus aucune matière colorante nocive.

Les boîtes ou enveloppes de carton servant à emballer les denrées alimentaires ne doivent
contenir ni arsenic, ni plomb, soit dans leur pâte, soit dans la couleur dont ils sont recouverts.

Les feuilles de métal servant à envelopper le chocolat, les fruits, le fromage, ne doivent pas
contenir plus de 1 % de plomb.

Matériaux et tissus servant à la confection des vêtements, vêtements, couleurs employées pour la
teinture. — Les matériaux et tissus servant à la confection des vêtements et les vêtements eux-
mêmes ne doivent pas renfermer d’arsenic.

Ces matériaux et tissus ne doivent pas être teints au moyen de couleurs renfermant de l’acide
picrique et de la coralline, ou toute autre matière colorante nocive pouvant être facilement résorbée.

Les fourrages, les graines, les engrais et les produits similaires destinés à l’agriculture, sont
soumis à un contrôle rigoureux exercé par les établissements fédéraux d’essais et d'analyses
agricoles.

Les spécialités pharmaceutiques et les remèdes secrets sont soumis à un contrôle d’un office
intercantonal, et le commerce de ces spécialités et remèdes se trouve régi par les législations
cantonales.

Ouvrages en plaqué ou doublé, dorés ou argentés, ou platinés. — La désignation « plaqué or »
ou « doublé or » n’est admise que pour les ouvrages en plaqué, dont la couche du plaqué est suffi-
samment forte et accuse le titre minimum de 14 carats (0,583), mais en aucun cas les objets en
plaqué ne peuvent porter d'indication en carats, % ou %° se rapportant à la couche du plaqué,
par exemple « plaqué or 14 carats », « doublé garanti 50 %,° », etc., les indications en carats ou
millièmes étant réservées aux ouvrages d’or et d'argent. Les ouvrages en plaqué dont la couche n’est
pas suffisante et le titre n’atteint pas 14 carats ne peuvent être mis en vente que comme « doublé »,
« plaqué » ou « doré ».

Les articles en plaqué ou doublé, dorés ou argentés sont soumis à la vérification à l'importation,
sous le rapport des marques ou étiquettes, mais ils ne reçoivent aucun poinçon ni aucune contre-
marque.

Les ouvrages en métal argenté ne peuvent porter d'indications combinées avec le mot « argent »
ou « Silber », par exemple « Alpacca-Silber », Wellner-Silber », etc. ; par contre, les marques indiquant
en grammes le dépôt d'argent fin sur les couverts argentés, comme « 84 », « 90 », etc, sont admises.

La désignation « Platinine », « Platinon » ou d’autres analogues ne sont pas admises pour les
ouvrages platinés.

CATÉGORIE 2.

25

Compteurs d'électricité. — Vérification et poinçonnage officiel. Ordonnance du 9 décembre 1916
(Recueil des lois suisses, N° 60, du r3 décembre 1016):
« Tous les compteurs d'électricité, servant à établir la consommation d’énergie électrique
dans le but d'en déterminer le prix, doivent être vérifiés et poinçonnés officiellement.

« La vérification officielle des compteurs destinés à être employés dans le commerce est
faite par les soins de bureaux de vérification autorisés, qui ne peuvent admettre à la vérifica-
tion que les compteurs dont le système a été approuvé par la Commission suisse des poids et
mesures, sur la base d’un essai de système fait par le Bureau suisse des poids et mesures.

« La vérification comprend une série d’épreuves déterminées destinées à s'assurer si les
compteurs remplissent les conditions requises,

« Ceux qui satisfont à ces conditions sont certifiés, par l’apposition du poinçon du bureau
de vérification, avoir été officiellement vérifiés. Un bulletin de vérification est fourni par le
bureau pour chaque appareil.
        <pb n="121" />
        « Les conditions auxquelles doivent satisfaire les bureaux de vérification sont déterminées
par la Commission des poids et mesures. Les vérifications autorisées sont également détermi-
nées limitativement. Les opérations de vérification et poinçonnage officiels ne peuvent être
faites que par des employés du titulaire du bureau de vérification, autorisés à cet effet par le
Bureau des poids et mesures. Ces employés doivent, au préalable, justifier des connaissances
scientifiques et pratiques nécessaires. Ils sont assermentés.

«Le Bureau des poids et mesures s'assure, par des inspections périodiques, de l’obser-
vation exacte des dispositions de l’ordonnance, vérifie les appareils, etc.

« La durée de validité d’un poinçon est de dix ans. À l’expiration de ce délai, les compteurs
doivent être revisés et ajustés à nouveau, »

Toutes les boîtes de montres d’or et d'argent revêtues d’une indication légale de titre ou portant
l’une des marques « or » ou «argent » doivent obligatoirement être munies du poinçon fédéral de
contrôle. Pour les boîtes de montres à bas titre (au-dessous de 0,583 (14 carats) pour l’or et au-
dessous de 0,800 pour l’argent) qui portent l’indication de leur titre, cette dernière doit être accom-
sagnée de la marque du fabricant (marque de responsabilité). Les boîtes de montres d’or à bas
titre peuvent être munies d’une contremarque officielle (« petite croix fédérale ») de vérification du
titre. Quant aux boîtes de montres d’argent au-dessous de 0,800, elles ne peuvent être vendues
comme «argent ».

Les boîtes de montres en 07 blanc (or allié au palladium, au nickel ou à l'aluminium) sont sou-
mises au contrôle obligatoire aux mêmes conditions que les boîtes de montres d’or d’autre couleur.

Toutes les boîtes de montres en platine, revêtues ou non de l'indication du titre (0,950) doivent
obligatoirement être munies du poinçon fédéral de contrôle. Ces boîtes peuvent, en outre, porter
ja désignation « platine » ou « platine garanti ».

Toutes les boîtes de montres d’or, d’argent et de platine importées reçoivent obligatoirement
an poinçon spécial d'importation.

Les ouvrages en platine sont soumis au contrôle obligatoire ; le titre minimum est de 0,950.

Tous les ouvrages de bijouterie, joaillerie et orfèvrerte importés sont soumis au contrôle obliga-
toire à l'importation. Les titres légaux sont les mêmes que pour les ouvrages de fabrication natio-
nale. L’indication du titre est obligatoire pour les ouvrages d’or et d'argent; pour ceux de platine,
alle n’est pas exigée. Les ouvrages d’or à bas titre reçoivent un poinçon spécial, le titre de ces
ouvrages ne peut descendre au-dessous de 8 carats (0,333); ils ne peuvent être vendus comme « or »
sans désignation spéciale de leur titre.

Les poinçons de contrôle représentent :

96

27
28

20
30

a) Pour les ouvrages de fabrication nationale:
S'ils sont en or de 18 carats (0,750) et au-dessus, une tête (Helvetia ;)
29 S'ils sont en or de 14 carats (ou 0,783) et au-dessus, un écureuil;
39 S’ils sont en argent au titre de 0,875 et au-dessus, un ours;
4° S'ils sont au titre de 0,800, un coq de bruyère;
5° S’ils sont en platine de 0,950 et au-dessus, en une tête de chamois.
Pour les ouvrages importés:
I° En or de 14 carats et au-dessus, une tête de lynx. -
2° En argent au titre de 0,800 et au-dessus, un edelweiss.
;° En platine de 0,950 et au-dessus, ovale portant la lettre E (Etranger) ;
4° S’il s’agit d’objets d’or d’un titre inférieur à 14 carats (0,585) jusqu’à 8 carats
(0,333), le poinçon consiste dans un ovale contenant la lettre À (Ausland).
Tous ces poinçons portent, en outre, dans le cadre même entourant le dessin ou la lettre, le
signe distinctif permettant de reconnaître dans quel bureau les objets ont été poinçonnés.

Les bureaux de contrôle sont ceux de : Bienne, la Chaux-de-Fonds, Delémont, Fleurier, Genève,
Granges (Soleure), le Locle, Neuchâtel, le Noirmont (Jura bernois), Porrentruy,  Saint-Imier,
Schaffhouse, Tramelan.

En vertu du traité de commerce actuellement en vigueur entre l’Italie et la Suisse, chaque
expédition de couleurs à la cuve ou de gallo-cyanine, à destination de l'Italie, doit être accompagnée
d’un certificat spécial à délivrer par la Chambre de Commerce de Bâle, dans le but d’attester la
qualité de ces marchandises.

?
}

CATÉGORIE 4.

Chaque canton est tenu de pourvoir à l’organisation et à l’entretien d’un laboratoire cantonal
destiné aux analyses chimiques, physiques et bactériologiques des denrées alimentaires, ainsi
que de certains articles de ménage et objets usuels.

Les cantons ont la faculté d'autoriser ces laboratoires à faire d’autres analyses que celles
pour lesquelles ils sont expressément créés.

Dans le canton de Genève, il existe un Bureau de contrôle officiel pour les montres de fabrica-
tion genevoise. Ce contrôle est facultatif. :

Les. montres qui, après examen, sont reconnues posséder toutes les qualités de bien-facture
de nature à assurer une marche régulière et durable, et dont un minimum de travail fixé. par
ane commission ad hoc a été fait par des ouvriers habitant le canton de Genève, sont munies d'un
poinçon officiel portant les armes de l'Etat.

32
        <pb n="122" />
        — 120 —
Ce poinçon est appliqué sur certaines pièces du mouvement.

Indépendamment du poinçon, le Bureau de contrôle délivre également sur demande un
certificat d’épreuve indiquant la marche régulière de la montre. Le poinçon est gratuit, le certificat
délivré donne lieu à la perception d’un droit de 1 fr. 50.

Outre le poinçon, la montre qui a été reconnue bonne est munie d’une étiquette attachée
au pendant, portant d’un côté «montre de Genève », de l’autre « contrôle officiel ».

La Commission de contrôle, instituée en exécution du décret du Grand Conseil, a établi un
certain nombre de règles techniques pour la fabrication et les conditions auxquelles les montres
doivent satisfaire pour obtenir le poinçon.

Il existe en Suisse des bureaux de contrôle pour la marche des montres à Bienne, la Chaux-
de-Fonds, le Locle, Saint-Imier. Ces bureaux délivrent’ des certificats pour les montres dont la
marche a été reconnue conforme à certaines règles déterminées. Ces bulletins portent les indications
techniques nécessaires.

Le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux, annexé à l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, procède, moyennant une taxe variable dans chaque cas et l’envoi d’échantillons, à des essais
sur un grand nombre de matériaux, principalement de construction, des fils métalliques, courroies,
câbles, récipients à gaz, graisses, huiles, papier, argiles, analyses chimiques, etc., et délivre des
procès-verbaux dans lesquels sont consignés les résultats des essais effectués,

La Station suisse d’essais de St-Gall, de caractère officiel et complètement neutre, est placée
sous la surveillance du Gouvernement et du Directoire commercial de St-Gall: elle est subven-
tionnée par la Confédération ainsi que par les principaux groupes de l’industrie suisse du textile,
du cuir et du savon. Elle est à la disposition de tous pour procéder à l’ expertise et à l’analyse,
de marchandises de tous genres, ressortissant à ces domaines différents de l' activité industrielle.

Ne poursuivant aucun but lucratif, les trais des expertises qui lui sont demandées sont réduits
au minimum.

Ces expertises se font sur des échantillons fournis par les intéressés au moyen d’un matériel
perfectionné et par des spécialistes techniques, Elles donnent lieu à la délivrance de certificats.

La station comporte trois départements :

1° Pour l’industrie textile qui s'occupe d'essais des filés et retors pour les filatures et retor-
deries de coton, laine et chappe, essais qui portent notamment sur le triage, la teneur d'humidité,
la solidité. Ces essais ne se bornent pas seulement aux fils de coton, mais s’étendent aussi bien
aux fils de lin, mi-laine, laine, soie artificielle ou naturelle, fils pour tapis. L'examen se fait égale-
ment pour les tissus, tulles, articles de tricotage et bonneterie. La station de St-Gall examine
aussi des tissus de laine et mi-laine tels que draps, étoffes de laine peignée, draps d’uniforme et
produits de laine artificielle au point de vue de la qualité de la matière première, teinture, usure,
imperméabilité. Elle fournit également des données sur les défauts de fabrication et d’apprétage
ou contrôle les tissus à la demande de buanderies, teintureries, ateliers de flambage, fabriques de
chaussures et de l’industrie argovienne de la paille. Elle établit également la détermination du
degré de mercerisation, examine les tissus teints pour la résistance de la couleur au lavage, à la
cuisson, à la lumière et au chlore. Elle examine encore les produits chimiques, acides, alcalis,
produits d’apprêtage, colorants pour la teinture de la soie, employés dans les blanchisseries, tein
tureries ou établissements d’apprêtage.

29 Pour l'industrie du cuir, les essais portent sur toutes les matières et tous les produits qui
entrent en ligne de compte dans la préparation et le travail du cuir, principalement les matières
tannantes. La Station recherche aussi le degré de résistance ou d'imperméabilité du cuir, de grosses
toiles d’emballage et produits analogues.

3° Pour l’industrie des graisses et huiles techniques et du savon. Ce département procède à des
essais, analyses et recherches portant notamment sur les graisses et les huiles au sujet de leur
composition et qualités comme lubrifiants, par exemple, sur les graisses et acides gras utilisés en
savonnerie, sur les savons, les poudres de savon et de lessive, la glycérine, les alcalis, les pâtes
grasses et le mastic pour vitres.

La Condition des soies de Zurich et de Bâle qui fonctionne dans les mêmes conditions à Lyon
et à Milan, est une société qui procède, sur demande des intéressés, au titrage et pesage de la soie.
Elle communique le résultat de ses opérations aux contractants au moyen de bulletins qui font
foi entre acheteurs et vendeurs. Dans la pratique, lorsqu’une maison étrangère achète de la soie
en Suisse, elle la fait diriger sur les établissements de la Société par le vendeur qui l’y met à la
disposition de l’acheteur. Celui-ci donne les instructions pour les essais qu’il désire voir effectuer,
et, quand ceux-ci sont satisfaisants, l’acheteur fait constater le poids avant de faire procéder à
l’expédition.

En ce qui concerne les machines, il est courant dans la pratique de n’en prendre livraison
qu'après avoir fait procéder à des essais en présence de mandataires qualifiés, désignés par l’ache-
teur.

Il y a lieu de mentionner encore le laboratoire de la Société suisse des électriciens à Zurich et
ies laboratoires du canton et de la ville de Zurich, l’établissement d’essais agricoles à Oerlikon,
les établissements de chimie agricole à Liebefeld près de Berne et à Lausanne, l’établissement
d'essais et de contrôle de semences à Lausanne, l’établissement d’industrie laitière et de bactério-

logie à Liebefeld, l’établissement d’essais pour l’arboriculture, la viticulture et l’horticulture à
Wädenswil et la Station fédérale d’essais viticoles à Lausanne.

Toutes ces institutions procèdent à des travaux officiels, ainsi qu’à des examens ou essais
qui leur sont demandés par des particuliers.

Lorsque des particuliers-s’adressent à des associations commerciales et industrielles pour faire
expertiser des marchandises, ou bien ces associations se bornent à recommander des personnes pour
les expertises sans assumer aucune garantie à leur égard, et alors l’autorité de ces experts se trouve
        <pb n="123" />
        [21

très grandement diminuée, ou bien les associations considèrent les experts comme leurs agents en
:es couvrant de leur prestige, et alors ils doivent être regardés comme des organes des associations.
Dans ce dernier cas, en vertu de l’article 55 du Code civil suisse, les associations sont engagées par
es actes des experts qu’elles ont nommés et elles sont en particulier responsables de leurs fautes, à
côté de la responsabilité personnelle des experts, mais solidairement avec eux.

L'Association des fabricants de fromages mous emploie une marque de fabrique, qui se trouve
rollée sur les fromages et qui indique le pourcentage garanti de graisse du fromage. Cette marque
ast verte pour les fromages gras (45 %), brune pour les fromages mi-gras (30 %), et bleue pour les
iromages maigres contenant moins de 30 % de graisse.

Le contrôle est facultatif pour les ouvrages de bijouterie, joaillerie et orfèvrerie d’or et d'argent
le fabrication nationale. Ceux de ces ouvrages non contrôlés officiellement ne peuvent porter
d’autre indication, quant à leur composition ou alliage, que celle de leur titre réel. S’ils portent
zette indication, ils doivent, en outre, être munis de la marque ou du signe du producteur. Les
ouvrages à bas titre (au-dessous de 0,583 pour l’or et de 0,800 pour l'argent) ne peuvent être vendus
comme « or » OU « argent » sans désignation spéciale de leur titre. Les ouvrages en or blanc sont
pontrôlés comme ceux en or d'autre couleur; l’or blanc ne peut être combiné avec le platine, à
moins qu’il n’en porte l'indication bien visible.

30

40

CATÉGORIE 5

Des peines sont prévues pour:

a) Celui qui a contrefait ou falsifié, en vue de tromper le public, des denrées alimentaires 41
destinées au commerce;

b) Celui qui met en vente des marchandises falsifiées ;

c) Celui qui a rendu dangereux, pour la santé ou la vie, des denrées alimentaires ou
autres objets soumis au contrôle;

d) Celui qui a mis de tels objets ou denrées en vente ou en circulation. ‘
Les peines peuvent être doublées en cas de récidive. Si l’un de ces délits a été commis dans
l'exercice d’une profession ou industrie, le juge peut déclarer le délinquant déchu du droit d’exercer
cette profession ou industrie pendant une période allant de un à quinze ans. La publication du
jugement dans les journaux peut être également ordonnée.
        <pb n="124" />
        I22

TCHÉCOSLOVAQUIE

CATÉGORIE 2.

Conformément à la Convention douanière du 1°" mars 1924, conclue entre l'Italie et la Tchéco-
slovaquie, les huiles essentielles exportées à destination de l’Italie doivent être accompagnées d’un
certificat d'analyse.

Suivant le traité de commerce italo-tchécoslovaque du 23 mars 1921, la bière exportée à
destination de l’Italie doit être accompagnée d’un certificat d’analyse reconnu par les autorités
italiennes, à condition qu’il ait été délivré par l’un des instituts habilités à cet effet et dont la liste
a été acceptée de commun accord. Ces certificats doivent indiquer la quantité sur laquelle l’analyse
a porté, le pourcentage d’alcool, d'extrait sec et le degré saccharimétrique du moût avec lequel la
bière a été fabriquée.

Ces certificats doivent attester en outre que la bière a été préparée exclusivement avec du malt,
du houblon, de la levure et de l’eau, sans glycérine ni acide salicylique, borique, oxalique, ni d’autres
substances amères qui ne soient naturellement contenues dans les bières.

‘ La loi du 12 août 1921, qui régit en Tchécoslovaquie le marquage du houblon interdit l’expor-
tation de ce produit qui ne serait pas revêtu de la marque officielle garantissant non seulement la
provenance régionale et la pureté, mais aussi la qualité. :

Le décret du 12 novembre 1920 soumet, en Tchécoslovaquie, au contrôle encore plus rigoureux
de l’Etat, le commerce de semence de trèfle et de luzerne. Ce contrôle est effectué par trois orga-
nismes officiels chargés des analyses, du plombage des emballages, de l’apposition des marques
et de la délivrance des autorisations de transport. Les marques et cachets des expéditions destinées
à l'exportation sont spéciaux et la douane est tenue, à la sortie, de prélever des échantillons qui sont
dirigés, pour contrôle supplémentaire, sur le bureau compétent.

Lors de l'importation de luzerne et de trèfle violet, chaque envoi doit être signalé par la douane
à l'organisme compétent, et le bureau douanier d'entrée doit en même temps lui adresser un échan-
tillon prélevé sur l’envoi.

Une loi de 1891 impose une épreuve obligatoire par un établissement officiel pour toutes les
armes à feu portatives ; un décret de 1899 institue une épreuve facultative pour les armes de chasse
à poudre sans fumée. Dans ce cas, une marque supplémentaire spéciale vient s'ajouter à celle qui à
été anposée à la suite de la première épreuve.
        <pb n="125" />
        TUNISIE

CATÉGORIE 5.

Le décret sur la répression des fraudes, qui punit même la tentative, porte que sont suscep-
‘ibles de poursuites ceux qui ont trompé ou cherché à tromper le contractant sur la nature, les
qualités essentielles, la composition, etc., de tout produit ou marchandise.
        <pb n="126" />
        124 -

UNION SUD-AFRICAINE

CATÉGORIE 1.

La législation en vigueur prescrit que toutes les laiteries doivent être enregistrées au Ministère
de l'Agriculture. Chacune d'elles reçoit un numéro, dont l'usage lui est exclusif pour ses produits.
Des fonctionnaires qualifiés sont chargés de l'exécution de toutes les dispositions légales et munis
des pouvoirs nécessaires à cet effet.

Les produits des laiteries étrangères ne peuvent faire l’objet d’un commerce qu’à la condition
de porter distinctement sur leur emballage l'indication de leur origine étrangère.

CATÉGORIE 2.

L'exportation des fromages ne peut se faire que par les ports de Durban et de Capetown
Le surveillant général des laiteries doit être informé de toute expédition à l’étranger.

En faisant la demande d’exportation, le producteur doit déclarer la qualité du fromage.
L'inspection se fait par des fonctionnaires choisis par le ministre compétent. L’examen et la classi-
fication des fromages se font dans les endroits autorisés par le surveillant général des laiteries dans
le port d'embarquement.

Il y à trois classes: première, deuxième et troisième. Cette classification se fait en tenant
compte du goût, de la qualité, y compris l’apparence, la compacité, la couleur, la salaison, le fini et
l’aspect général. À chacun de ces critères est affecté un certain nombre de points et la classification
se fait d’après le nombre total de points obtenus.

L'emballage doit être fait en crètes ou en caisses qui, dans l’opinion de l’inspecteur, sont appro-
priées et suffisamment solides pour le transport.

Sur chaque colis on indique au moyen d’une série de lettres ou de chiffres apposés sur le coin
gauche, la date de la fabrication, ainsi que le contenu.

L'inspection terminée, l'inspecteur appose sur chaque crète ou caisse un cachet ou une marque
distinctive, indiquant la classe des fromages qui y sont contenus.

L'inspecteur délivre au fabricant un certificat de classement, à l’expéditeur un certificat
d'exportation et à la compagnie de navigation un permis de chargement. Les inspecteurs ont le
droit de prélever les échantillons nécessaires à leurs opérations.
        <pb n="127" />
        (25

ZANZIBAR

Le 27 novembre 1925 a été promulgué un décret tendant à prévenir l’adultération des produits
agricoles,

Aux termes de ce décret, le résident britannique peut établir des règles concernant les produits
agricoles destinés à la vente ou à l’exportation. Ces règles traiteront:
1° De la désignation spécifique des produits agricoles destinés à la vente ou à l’exportation
et de la définition des diverses espèces de produits;

29 Du pourcentage d’impuretés ou de matières étrangères et du degré maximum d’hu-
midité qui peut être toléré dans lesdits produits agricoles; |

39 Des procédés d’emmagasinage, de transport et de traitement:

4° Du mode d’emballage et de la manière dont les emballages doivent être marqués;

j° De l'inspection, de la détermination de la qualité et du marquage des produits;

5° Du pourcentage qui devra être inspecté pour chaque envoi;

7° Du prélèvement d'échantillons par un inspecteur pour examen, inspection ou analyse.
Un inspecteur aura le droit de prélever à n'importe quel moment, sur n’importe quelle
quantité d’un produit agricole, un échantillon suffisant pour permettre qu’une analyse ou autre
examen en soit faite.

Le décret interdit en outre la falsification de tous documents, étiquettes, etc, relatifs aux
produits en question.

À la même date ont été établies des règles qui sont désignées sous le nom de «règles de
contrôle du girofle.

Le terme « cloves » doit être la seule désignation spécifique sous laquelle les boutons de fleurs
séchés du giroflier peuvent être vendus ou exportés. +

L'expression « clove stems » sera la seule désignation spécifique sous laquelle les pédoncules
ou tiges du giroflier pourront être vendus ou exportés.

L'expression « mother of cloves » sera la seule désignation spécifique sous laquelle les fruits
séchés, mûrs ou non mûrs, du giroflier pourront être vendus ou exportés.

Le girofle (« cloves » d’après la définition ci-dessus), destiné à la vente ou à l’exportation,
ne doit pas contenir plus de 5 % de matières étrangères, telles que des griffes de girofle (clove
stems) ou des mères de girofles (mothers of cloves), des brindilles ou autres matières étrangères.

Il ne doit pas contenir plus de 16 % d’humidité, selon la détermination de l’appareil dit
«Brown Duvel Tester », et ne doit être ni falsifié, ni teint, ni traité d’une manière trompeuse
quelconque.

_ Les sacs, balles ou autres emballages, dans lesquels le girofle est vendu ou envoyé à la douane,
doivent être marqués d’une manière apparente de la marque du propriétaire ou d’une autre marque
d'identification seulement. Toutes autres marques que pourraient porter de tels sacs, balles ou
emballages, seront effacées ou oblitérées.

Le 27 novembre 1925 également, le directeur de l’Agriculture a adressé aux producteurs
de girofle un mémorandum sur la manière dont le girofle doit être traité. Ce mémorandum est
rédigé sous la forme de conseils se rapportant spécialement au séchage, à l’élimination des
mpuretés et au mode de détermination de l’état de sécheresse des clous de girofle.

&gt;
        <pb n="128" />
        — 126 —

INDEX ALPHABÉTIQUE
DES PRODUITS POUR LESQUELS DES MOYENS DE PROTECTION SONT A LA
DISPOSITION DES ACHETEURS ÉTRANGERS

Note. — Cet index donne pour chaque pays compris dans cette étude la liste des produits au
sujet desquels des moyens de protection sont à la disposition des acheteurs étrangers. Pour trouver
dans les pages qui suivent ce qui concerne un produit déterminé dans un pays donné, il suffit de
rechercher dans la marge du texte se rapportant à ce pays le ou les numéros inscrits en regard
du nom du produit dans l’index ci-dessous.

ALLEMAGNE.

Acétylène . .

Acide acétique

Alcool . . . .

Allumettes . .

Argent. . . .

Ârmes à feu .. 22212 421140
Autres produits contenant des succédanés .
Benzine .. 2.222444 2142220
Benzol. .. 2.422442 1 2240
Beurre... 222244 2 4 4 4 1420
Bière. . . 7, 25.
Bijoux... 2.2.2 120

Boissons analogues au vin .

Boissons contenant du vin .

Boissons falsifiées ou gâtées

Boissons gazeuses . . . .

Boîtes de conserves . . .

Bougies ... 4..."

Cacao ......

Café... .. 244,

Chaudières .. . . . .

Chocolat... .....

Cigares. .. .. ...

Cigarettes . . .. ..

Ciment Portland . . .

Conduites pour liquides

Conserves ., . . .

Conserves de crème .

Conserves de lait . .

Conserves de poissons

Cosmétiques . . . . .

Couleurs .. . . . 2...

Couleurs de badigeonnage . .

Crème artificielle . . . . . . 3
Cubes de bouillon. .. . 2... ..... 19
Denrées alimentaires. . . . . . . 2, 5, 9, 45
Denrées falsifiées ou gâtées . . . . . . . OIL
Eau-de-vie . . . 2 242 4 + + + + + … 24, 49
Eau-de-vie de fruits ou de baies . . . . . «9
Eau-de-vie de grain... 222244401075
Edulcorants . . 2 4 22444420
Emballages. ... 22224220

Etoffes. . . . . .

Filés. 2 22044 4 414 4 4 1 2220

Fils de laine, mi-laine et coton. .

36
7

2
22
IO
26
a
. 6
20, 31
33
fa

+

Fleurs artificielles . . €
Fromage .. ...... 13
Fromage de margarine . 4I
Goudron...... 64
Graines ... 2... 2.22 20 58
graisses alimentaires artificielles 41
Graisses importées . . . . . 18
Jabillement, articles d’ . . 2
Tuiles minérales . . . 64
‘solateurs .. . . .. 62
Jouets... .. .,. 3, €
Jus de fruits . . . . £ë
Lait à à à à +... 15
Lait artificiel. . . . . 40
Lait condensé artificiel 40
Laque ....... 64
Levure en poudre. 20
es ......., SI
‘imonades . . . . 27
-iqueurs. .. . . .. .. 8
Margarine ...... . 16, 41
Mesures . ....... .. 37
Moteurs .. . 2... .. 62
Dbjets d’or et d'argent .. . . 2.2.1. 8
M. 212 64 12 2 20 53
Papiers de tenture . . . 4, 6
Pétrole, «+ + 4 4 + + # » … 4, 48
Poids et mesures . . 2. 22242222 37
Produits artificiels pour boissons gazeuses . 28
Produits à base de cacao . . . . . . . . 30
xemèdes . . 22224 1141142129
rubans contenant de la soie. . . . . . . 87
saindoux. .. .. 2.214.120 . . 13
Saindoux artificiel. . . . . . . . 6
Sels de potasse . . ..... 2.120 65
Succédanés de beurre, fromage, saindoux . 14
Succédanés de cubes de bouillon . . . . 19
Sirops 2.22 24 4 1 2 11 4 1 420 8
Thermomètres pour usages médicaux . . . 59
Tissus . 12 4 42 24 1 4 2 1 4 2 +. 68
Tuyaux pour liquides .. .. ...... I
Ustensiles de table et de cuisine. . . . 4, IA
Vernis 1. 1 2242 4 4 1 22 222 2 2 64
Viande. .. .. .... . 17, 39
Vin - . 77. 21
Vins mousseux .
        <pb n="129" />
        ARGENTINE.
Aliments. . . 2. 2... 5
Armatures métalliques de siphons
Boissons .. .. 2.111110
lacao . . .
lafé..1 224 41110
Japsules métalliques. . .
Chicorée .. .. ..
Chocolat... .. ..

Huiles comestibles. . . . . .
Instruments de cuisine
Instruments de mesure

Vins .

-iqueurs . . . . . . 2
Papiers de couleur .. .. 2.2.2... 2 3
Récipients pour aliments, condiments et
boissons . .... +... I, 4, I2
Récipients métalliques. 2, 12
Sérums biologiques . 8
Siphons d’eau gazeuse
Thé... 2220
Tissus .......
l'ubes pour liquides .
luyaux pour liquides
6

AUSTRALIE.
Argent. . .

3eurre . .

Zhaussures

Phutneys

lonfiture .

cuir. . .

luivre . .

Îtain . . .

Farine... ..

Fromage . . . .
Troment . . . .

Fruits conservés. .

Fruits frais. . . . .
Truits séchés . . . . .
Sraisses alimentaires. .
Laine .......

Lait condensé. . . .
Lapins. ... 2... .,
Légumes frais et conservés . .
Lièvres. .. 2.1.1 1,

LS

Zinc . . .

2

3-4
Y

Le
1j. &amp;
&gt;
+, F
À
.

Maïs. . .
Margarine
Marmelade .
Miel. . . .
Or en barres .
Peaux . . .
Pickles. . . . .
lantes. . . . .
2lomb....
Poudre d’œufs . . .
?réparation du lait .
Produit de la viande
Pulpe des fruits . .
Jauces. . . . .
saucisses. . . . ,
semences. . . . .
suif non comestible
Viande. . . . . .
Viande congelée . .
Tiande conservée . .
Tr?

4 5
+ 6

à
=“ +
y,

AUTRICHE.

Alcoolmètres . . . .

\ppareils de chauffage. . . . .

Ârmes à feu. . . . . ...

3alances .. . ....

Sharbons. .. . . ..

Cosmétiques . . . .

Jouleurs .. . . 2...

Denrées alimentaires. .

Diapasons .. . ..

Drogues . . . ..

Eaux ......

daux de source .

Engrais . . . .

Fourrages . . .

Fromage . . . .

Gaz......

Gazomètres. . . . . . 6

Graines. .. ..... . 11, 22

Graines forestières. . . . . . 13, 23

Graines de trèfle. .. . LL .. .. 1IZ
Instruments agricoles . ......... 26
instruments servant à peser ou à mesurer les
denrées alimentaires . . . . . 2. 21 2 1 1
jouets... . 1... .. «.. I
Machines... 2424444 4 4 4 4 4 2 24

Ustensiles de table. - .

Machines agricoles. . .. 11242140
Margarine .... 22424 4410
Vatières combustibles . . . . .

Vatériaux de construction . . .
fesures .. .....

Winerais .. .....
finéraux. .. 2... 2210,

dontures de pierres et de perles .

Jjets d’habillement. . . . .

Jbjets d’or et d'argent . . .

Hbjets de platine . .

Papiers de tenture. .

Pépinières . . . . .

Pièces de construction 24
Plantes. .. . . .. D, IX, 21
Poids L.. 2.22... 5
Production animale . . . . . 19
Production végétale . . . ...... 10
Produits chimiques . . : eu + » @ 19
Produits pharmaceutiques . . . . . . . 0,17
Produits destinés à protéger les plantes. . . 10
Remèdes . 1 224122112242 2 9,17
saccharomètres . . . . 6
semences. .. . . . , di
Istensiles de cuisine .
        <pb n="130" />
        — 123 —

3ELGIQUE.

Armes. . ..

Armes à feu . .

Beurres . . . .

Bovins. .. . ..

Câbles isolés . . . .

Lartouches . . . . .

Chaudières à vapeur.

Cheval de trait belge

Siments .. . . ..

Denrées alimentaires. .
Équidés .. . .. ..

Fils isolés . . L . . .
Fromages. .. 2.221244 22°
Matériel roulant de chemin de- fer .

8
r

1
18

Médicaments .. . . . ..
Métallurgie... . 1.2... 0
Plantes destinées à la culture .
Porcins. .. .... .
Soporifiques (substances).
3tupéfiants (substances) .
3ubstances antiseptiques .
Substances désinfectantes .
Substances médicamenteuses
Substances soporifiques . .
Substances stupéfiantes .
Substances vénéneuses.
Viandes .. . 2...
Vénéneuses (substances)

3, 13
. 19
10

9

BRÉSIL.

Fromages . .

CANADA.

Beurre... .....,
cendres de coquillages. .
Suirs... 2.2.2...
Farines. . . . .
Ficelle .. . . . .
Fon. .. ....
Fromage . . . .

Fruits . . . . ..
Fruits confits. . .
srains. .. ...
Huiles de poissons
Lait... ., ..
Légumes . . . . .

Eufs ... . .
lande de porc .

ô
(4, 18
(4, 17
(A, 15
4
29
#

1Â.

Paille . . . .
Peaux brutes
Pêches . . .
roires . . .
Poissons . . . . .
Pommes . . +. ..
Pommes sauvages . . .
pommes de terre .
Potasse. . . . .
Prunes. . . . ..
Raisins. . . .
Sel... ..
Viande. . . . .
Viande de bœuf . .
CA

2, 21
14, 16

. 12,13
‘1, 12, 13
» 14

11, I2

II

, 1

14, 18

T?

DANEMARK.

Animaux domestiques vivants . .
Article de consommation. .
Beurre... 2... ..
Ceintures électriques. .
Crème .. .....
Crème pasteurisée . .
Crème stérilisée. . .
Denrées alimentaires
Distillateurs danois .

Eaux potables . . .
Édulcorants artificiels
Engrais .. . . ..
Fourrage. .. ....
Fromage... ....
Graisse alimentaire . .
Huile alimentaire . . .
Lait..........
Lait concentré . . . . . .
Lait condensé. . . . . .
Vins A

3e

2
‘0
{

1. #
sh

L
T-
I7

Lait pasteurisé 16
Lait en poudre 18
Lait stérilisé . . 15
Margarine . . . . [s
Métaux précieux . 1I
Œufs ...... 27
Plantes vivantes . . . . 28
Pommes de terre . . . . . . 28
Préparations de crème. .. . . . . 14
Préparations de lait. . . . . . . . . . . T4
Préparations pharmaceutiques . . . . . 2,9
Saucisses. .. ..... . 6
3emences. .. . . . .. 29
Spiritueux . . . . . , : 3
Viande. . 1... 22244444 42 4. 20
Viande de chevaux, bovins, ovins, caprins,
porcins. . . ..... 44... 21,23
Viande de porc. .. . . .. +... .. 28
Viande préparée 24
        <pb n="131" />
        — 120 —

ÉSTONIE.

Beurre. .. ..

Bois... ...

Fromage... ..

Graines de lin . . . . _

Graines de trèfle .. . . . ..
Viande . .

/
70
e

+

din ..

Œufs .. ..
’ommes de terre . .
Produits de la viande
saucissons . . .

ETATS-UNIS

Acier, articles en . .

Alcool... ...

Aliments. . . . ..

\nanas .......

Appareils scientifiques . . . . .

Appareils de transmission . . . . 88,
Arachides : . . 4. + + + + + + 43, 44,
Argent .. 222 22420

\rséniate de plomb . . . . .

\sperges . . . 22244 444 ...
Avoine. ....... :... 29, 30,7
Bardeaux. . . 2.222 2 2 225 . €Ë
Béton ........ ; 79, 9
Betteraves . . . 2. 2 2 2 4 4 4 4 24 + + 4
Beurre... ........ 35, 36, 38, 4
Bijoux en or, argent, platine. . . . . - . Q!
Blé 12224 4 4 44 4 + 4 + + 29, 30
Bois. 222204 144 2 2 2. . IL, 89
Bois de charpente. . . 54, 88
Bois contre-plaqué . . . . L4
Bois de cyprès . . °? 13, IA
3ois dur, . . . . I
Bois de peuplier .

Bois de placage .

Bois de tupelo .

Boîtes de carton . .

Briques de carrelage.

Cantaloups . . .

Sarottes . .

Carton . . .

Céleri . . .

Céréales . .

Gharbon . .

Châssis. .

Chaudières . . . . .

Chimiques, produits . .

Choux .......

Choux-fleurs . . :

Ciment. .. . .-

Citrus .. ..

Cocaïne . . . ..

Colles .. . .

Comestibles. . . .

Concombres . . .

Conserves .. . .…

sonserves de poisson

Contre-plaqué. . . .

Coton .......

couvertures de laine

Juivre.. .....

Cuscute .. ....

Denrées alimentaires .
Drogues .. .. 2...

Echandoles de cyprès .

Electricité . . . . ..

Engrais chimiques. . .

Essence de résine. . . .

Essence de térébenthine . .

s
I:
7°
54

. 8, 3:
8, 37

&lt;xplosifs .. . .. 12 2 22, 658
Tarine . . 2.212244 44 4 2 2 1 2 25, 54
Farine de graines de coton . . . . . . . JF
Ter, articles en . . . . of
Tilés.. . ..
foin ...

*onderies

ongicides

lonte . .

‘ourrage .

fraises . .

Tromage . .

‘roment . .

“ruits . . .

‘Fruits séchés

Taz .....

Traines . . . . . .

zraines de coton . . . .

zraine d'herbes . .

rraines de lin . . . . . .

rraines de sorgho. . . . ......
sraines de plantes toxiques . . . . . . .
Frainsn. ... 2... .

lafir .. 2...

Taricots . . . . .

Téroïne .. . . ..

Tuile de coton . .

nsecticides . .

aine ....

aitues . . ..

attes de métal

égumes . . .

1 x à x x à

iqueurs . . . .

fachines . . ,

fais ....

laïs égrené .. ....

fatériaux de construction .

fatériel d'essais . . . .

latériel technique .

Aédicaments . .

Telongènes .

felons ..

fétal . . .

létaux .

feules . .

forphine .

Navets. .

Eufs . .

Jignons .

Jpium. .

x....

Îrge. . ..

Îrnements . .

Dutils . . . .

Pain ....

Papier... ....

Papier gommé . . .

26. «

50

20

gr

- 4

36, 38
A, SI
8, 37, 40, 55
« I7, 55

Er ; 68

» 27, à

25, 52, 7
24

76.

30

27
4
r8, ve 06
pe -
- . .
35, 37, jo
76
66, 6
29, 5K
. 30

» xs
36, 39, 50
42, 43

;

8e

66

go

ôr

94
        <pb n="132" />
        — 130 —

Parquets de chêne
Pastèques . . . .
Patates . . . .
Pâte de papier .
Pêches. . . .
Persiennes . . .
Pétrole... . 2...
Pétrole, dérivés du .
Peuplier .. . . .
Pickles . . .
Placage .

Platine .

Poires . .

Poissons .

Poivrons . . ;
Pommes . . . .
Pommes de terre
Ports .. . ..
Produits alimentaires
Produits chimiques .
Pruneaux .. . ..
Prunes LL...

3 76

(5
18

Raisins. .
Récipients

Résine . .

Riz . ..

seigle . .
sel... ..

Soie brute . . .
sorgho ......
spécialités alimentaires
‘abac .......
l'echnique, matériel .
lérébenthine . . . .
l'issés, articles . . .
l'omates en conserve
lomates fraîches .
Tonneaux . . . .
Kourteaux de coton .
lransmissions . . .
FTupelo .....
Vert de Paris. .
Viandes . . .
Volailles . .

42, 47

. 78

8, 33
... 16
20, 30, 52
85

86

30

:5

2

2

45

92

. 32
88, 89

. 13
19

- - 54
«35, 50
Wagons .

FINLANDE.

Alcool . . .

3eurre. . .

doissons . . . . ..

Denrées alimentaires

Engrais artificiel . .

ctoffes .. 2... ©

Fourrages .. . . ..

Fromage .. . .... .
Fromage de margarine... 2.214,
Sraisses alimentaires . . 2 53 6.7
Jouets manufacturés . . +

Lait : : + à + à =

lard ..

6

Margarine . . . .

Matières agricoles .
Papier... . .

Pâte de bois . . . . .

Pâte à papier . .

’roduits du lait . . .
Produits de la viande .
saindoux .....
Jaucisses. . . 1... 411,
scierie (produits de la scierie) . .
semences ...... -
lapisseries . . .

liande

K5

9
r8
18
18
12
LI

7
LI
TO

FRANCE.

Alcools aromatisés . .
Appareils de mesurage.
Appareils de pesage
Bâtarde . . . . .
Beurre... ...
Beurre de cacao

Bière .....
Boissons . . . .
lacao . . ..

Cacao au lait

Café, sirop de

Candi .. . .
Cassonade . . .
Chocolat . . . .
Chocolat au lait

lide .. ....
Citron, sirop de .
Confiserie. . . . .
Confitures . . . .
Conserves . . . . ..
Denrées alimentaires .
Dragées .. .. ...
Eaux-de-vie . . . . .
Edulcorants artificiels .
cngrais . .

4;
3, 45, /

+43, 45,

Î
=

Fromage de Roquefort
Fruits confits . . .
Telée : .. ....
Flucose . . . . .
somme, sirop de . . .
zraines de ver à soie .
Trenadine, sirop de . .
njectables, substances
ÆÉvulose. . . . .
-queurs . . .
laillettes .

Valtose . . .
Marchandises .
Wargarine . .
farmelade .
Wlédicaments .

“élasse . . .

Mesures . . .
Miel.......

Moka, sirop de .
Iléo-margarine .
drange, sirop d’
Îrgeat, sirop d’

Pâte de cacao

2âtes de fruits

63

39

.. 42
29, 32, 33
58

52

55

18

20

50

5

3Z
“0. 31
12
A
27
.. E
.. &amp; 5, *
35, 5 ; ; 7
        <pb n="133" />
        ed

Petite bière .

Poids .. ..

Poiré .. . ..

Pommes de terre .

Pralines .. . .

Produits agricoles .

Produits naturels .

saccharine . . .. .

sérums thérapeutiques.

Sirops ........

sirop de citron . . . .

Sirop cristal . . . . ..

Sirop de gomme .. . . .-.

Sirop de moka et de café . . . .

Sirop de grenadine .. . . . ..
Virus . .

30
SI
40
A
À
rQ
; r6
. IQ, 50, 52, ©

jrop d'orange . . .

Sirop d’orgeat . . .

suc de réglisse . .
Substances injectables . . .
Substances médicamenteuses
Suc de réglisse . . . . .
Sucre .. .. ..-
Sucre au cacao . . .

sucre au chocolat
sucreries . . .

Toxines . . .

Vers à soie. . .

Vergeoise. .

Vin . : .

Vinaigre -

st

« ES
-.. . 48
... =IB
A
; . 4r
20, 22, 23, 2°
15

p

?
8, 9, 10, II, IZ, 13, I
«= Ÿ 5 4 à 4 à 7 Ÿ A-

-

GRANDE-BRETAGNE.

Ancres. . . . IO, 24, 32
Appareils. . . . . . . ... 3
Appareils électriques . . . . . . . 31, 32, 77
Appareils de sauvetage . .. . ..
Apprêts . . 2224444422 -
Argenterie . . . . ..
Automobiles . . . . .
Balances... 22444445
Bateaux actionnés par un moteur
Bateaux automobiles . . . . .
Sateaux de sauvetage . . . .
3eurre. .......
Seurre mélangé . . . .
Canons de fusils . . .
Ceintures de sauvetage
Chaines .. . . 2... 10, 2.
Charbons ...... 28
Chaussures . . ..... 22
Compteurs à gaz . . . . , . IG
Denrées alimentaires . 14 2 4 2 + 4 20
Baux +4 à + 4 4 4 4 5 5 0 x 7 4 4 6 à 28
Electricité, appareils, matériaux,

machines, etc. . . . . . . . . 31, 36, 3%
Encres... 22422 4 4 0 0 2 1 1. ZE
Engrais .. 2424 4444 400 40 2 7
Etalons de mesure, de poids, de longueur,

de capacité .. . . 444 + +. . I5, 2°
Étalons de mesure électrique .. .. . . 3
Etoffes . 2. 2 42 4 44 44 4 4 4 4 à ZX
Fanaux de route . . . . &gt; vas % x I4
Filés .... . . .26, 30

Filés de coton . . . . x ww
Fusils .. ... .. 28
Tuiles . . . .. .. 28
nstruments électriques . . . . 31, 32, 36, 38
nstruments de pesée et de mesure . . . 18, 10
AURES à + x + 6 + 5 4 » 4 % $ % à à à à Ÿ
Aachines électriques. . . . . . . . . .31, 3
Margarine . . 2.22 4 4 4 44 4110
Matériaux .. . .. .. 2
Vatériaux électriques . . . . . . . . . 31, A
Matériaux de construction de navires 6, 20, 3
fédicaments . . 2. 222244 42 4 2 207
Mesures . . . s ….a Ÿ
létaux 2.222414 41 4 4 4 207
Navires et navires en construction II, 32, 33, 2
Vptique, instruments d’. . . 2.242237
Yrfèvrerie .. 2.222422 224 4. 20
’âtes à papier . . . . 2... 2... 29
YÉLROIE. à 2 5 4 4 6 6 4 a un € à + 7 » 17
Plaques de chaudière .. . . . . . . . 6,12
Poids 2.22 2 4 2 25 . . 18, I9
Produits agricoles. . . .... +... .809
Produits d'alimentation du bétail. . . . . 7
Produits pharmaceutiques . . . . . . ..
Savons .. 2224412

Ceintures. .. . .

Thé. 1244244440

l'hermomètres cliniques . .

lops. .... 4445

Vapeurs (bateaux). . . .

Verrerie volumétrique . .

GRÈCE.

Raisins secs de Corinthe . .

HONGRIE.

Acide acétique . .
Animaux. . . ..
Argent, objets d’
Seurre. . . .
lafié.....
Céréales . . .
Engrais . .

« .°. + . . IO, II, I2
1 + 41 5 5 4 à à 2
4244 +. 30
* + «++ T6
.I5, 14

3; 7

4, 20

Farine . 1 2 +14 4 4 4 1 1 4 4 2 1 1 2 3
Tarine de froment ou de seigle. . . . . . ZI
Tourrages . . 24424 4 +4 2 2 4 +. 4 29
Fruits sauvages . . . . . 2.442 212. 25
Fraines fourragères . . . - nn. 5
sraines d'herbes . .

Traisses . . .
        <pb n="134" />
        Sraisse alimentaire artificielle . . . . . . 20
Sraisses et mélanges de graisses . . . .17, 19
Huile de colza . . . . . . .. ... 6
Huile de table .. . . . . .. .. 5
Insectes médicinaux .. . . . . . . . . - 26
Lait... 4421020114 4 4 2 2 12,15
Margarine .....4... 2.44. .IB, 10
Matières premières d’origine animale . . . . 27
Miel 1. 1.122 2 4 LL 4 LL 11110 4
dr, objets d'. 1... 2.222422 .4. 30
Pâtes alimentaires. . . . . . . . . . 3, 8, 22
Pâtes confectionnées avec de la farine . "

Piment. . 1 22421414 442 1 2 4 24
Plantes médicinales et industrielles . . . . 25
Produits agricoles. . . .. 2.2.2. 1
Produits laitiers. . . . . x 4 4 4 @, ER
Semences. 1.222144 4 212127 À
semences et graines d'herbes. .. . . . .
Substances grasses ou oléagineuses .. . . 2
Succédané de café. ... 2.2... 2110 T4
Succédané du vinaigre et de l’acide acétique . 12
Vin 22124 44 4 14 44 4 2 1 2 0,88
Vinaigre de vin, de fruit, de miel, de bière . . 10
finaigres spéciaux . . . 21.1 TL 2

INDE.

Balles de coton. .
Coton ......
Jenrées alimentaires

Froment ... . . ..
Graines oléagineuses . .
Huiles . . .
Jute

[RLANDE.

Animaux abattus ‘
\nimaux vivants . .. . . L, I2
Bétait .... 442 + +. + 8 2F, 27, 31
Beurre. . . . 2, 7, 8, I0, I3, I4, IS, 21, 36
Boissons .. ......, ; 5
chevaux de gros trait. . . . 26
Chevaux de pur sang . . 26
Srème ..... 2.22, °
Denrées alimentaires. . .

Engrais artificiels . .

Etalons .. . ..

Farine . .

Fourrage . .

Fromage .

Fruits . .

sibier . .

Grain . .

Lait . .

0. 2, 2
1 + 5 8 4 + 4 à à à 8, BTE
Votaille ... .

Lait condensé.

Lait écrémé

Lait évaporé

Lait séché .
Légumes .
Wargarine .
Moutons .

Jeufs . .

Pain. . ..
Plantes. . . . .
Poisson .. . ..
Pommes de terre .
Poneys. . . . .
Pores .. ....
Produits du lait .
semences. . . . . .
faureaux. . .
Viande . .

C

6

6

6

à. €
7, IO, 22
... . 28
16, 20, 25, 36
. 8
.18, 24

I

. 32

. 27
.. 29
.. IX

- 23, 35
.. 10

. . 1,3, II

[TALIE.

Alcoomètres . . . .
Aliments... . . ..
Armes à feu portatives
Artichauds naturels .
Bétail .... 2...
Seurre. . . . 2...
Boissons . . 2.112110
Bouillons concentrés . .
Bovidés . . . . ..
Boyaux ......
Café. ......,.
Chaudières à vapeur
Chevaux de course
Citrons. .. 2...
Compteurs à gaz . .
Confitures . . . . .
Conserves alimentaires
Conserves de poissons .
Conserves de viande. .
“ouleurs . . - …

... . 6, 7, 20, 30
"+ 6 + à + a fb
. 29
21, 22

Couleurs arsenicales 22
Zuivre métallique . 23
Densimètre. . . . 43
faux minérales . . .…. 18
Essence de citron . 13, 40
Tssence de sumac. 15, 40
Txtraits de tomates 8
ixtraits de viande . 29
‘romage de brebis . 38
‘romage de margarine 4
fruits .. 2.2... 20 . 9
fruits au sirop. . . . 9, 13
Graines de vers à soie. . 25
Sraisse animale. . . . . 30
Jaricots verts . . . . . “ »
Tuiles comestibles . . . - - 2, 3, 45
duile d'olive... . . .. +1 an &amp;
Tuitres LL 2222102424 4111. 20
instruments de mesure . . . .. . . . 41
[Instruments de précision. . . . . 43
        <pb n="135" />
        (33

-aine . ... 1...
-iquides sucrés alcoolisés
Marmelades. . . . . .
Mesures . . . . . ..
étaux précieux . . . .
Moutarde . . . . ..
Navires . . . .
Ongles. . . . .

ds. 2.1 22220
Parties d’animaux. . .
Petits pois . . . .
Plantes .. . ..

Poids ... 2.2...
Poivrons rôtis . . .

2,

8
a

4

Poils. . . . ..
Purées de légumes
sérums. . . ..
oies (d'animaux) .
succédanés de café
sumac. . . ..
l’hermomètres . .
lomates naturelles
Tomates pelées .
Vaccins . . .
Vers à soie. .
Viandes . .

Virus . .

Vins .

‘I
"
5
”
5, /

16, 36, 37, 45

JAPON.

Allumettes . . .

Articles émaillés

Articles en verre

3onneterie . .

3Jrosserie . . .

lelluloïd . .

Chanvre . .

Coton . . .

Urayons . . .

Crêpes .. ..

’rêpe « Kabe» .

Email .. . . .

Foulards . . . . . .

Foulards « Shiké». L. . 222 2.
Verre. .

y

Mines de plomb . . . .
Nattes ornées de dessins.
Usier L.. 2.212220
Paille .. 2... ..,
Pongé .. ......
satin .....
soie... ...

Soie « Habutao »

Tissus de coton.

Tissus de satin .

lissus de soie . .
Tresses de chanvre
Presses d’osier .

Tresse de paille.

3

LETTONIE.

vonserves de poissons

LUXEMBOURG.
denrées alimentaires. . .

Fromage

NORVÈGE.

Arachides en poudre. . . .

Barils contenant les harengs. .
Sétail à cornes .. . . ..

JEUTES à 6 + 5 à 40404 +

Céréales .. .. ....

Chevaux ........
Zhèvres .. 244422 40

Déchets de meunerie. . . . .

Ingrais chimiques . . . .

Engrais de hareng . .
Féculents. . . . 2... 224.

Foie de poisson séché en poudre .
Fourrages . . 2... 24 20
Fromage . .........,

Tromage de lait caillé . . . .

Fromage de margarine . . . . +
‘Fraines de colza en poudre . . . . . . .
zraines de coton en poudre. . . . . . .
Graines de lin en poudre . . ,

10

JE

16
5
37

L
15, IG
20

37

2h

20
7
r
3, I!
Es;
2
24
I3
26

Marenes + . + + à 5 5 + % x # % + à 4 34
Harengs séchés en poudre. .. . . . . . 20
Tuile de hareng. . . . .. 36
Margarine .. . . I, 4
Vélasse. . . . . . . 3r
foutons .. . . . . .. .wI5, 16
Noix de coco en poudre . . . 27
Jeufs . 2 2244444 2 4 462 4 2. 14
Poissons conservés en boîtes . . . . . . . I0
Poissons séchés et salés. . . . . . . 6,78 9
?2ommes de terre . . .. 2. +. 2... I
POICS 2°2 à + © % + % n°4 € + + + à «'iR, 76
’roduits fabriqués avec des déchets de

meunerie. .. ...+.4..2 4. . 20
Rennes. . 124444 2 4 4 4 2... . I
Semences. ..... 24424... . IQ, 33
Soya en poudre . ... .. 2.2.2... 28
Tiande de cheval .. .. +... ..... I
Jiande de baleine en poudre . . . . . . 21
        <pb n="136" />
        134 —

Agriculture . .
Anchois . . . .
Animaux vivants
Arboriculture .
Argent . . .
Avoine. . .

Bétail . . .
Seurre. . .
Bovidés . .
Bulbes . . .
saoutchouc. . . .
Caprins. .. . ..
Cartes de navigation .
Chevaux . . . . .
-houx pommés . .
Combustibles . .
Concombres. . .
Sornichons . . .
juir.......
Denrées alimentaires.
Eau-de-vie . . . . .
Electricité, articles d’
Engrais . . ..
Equidés . . . .
Tèves . . . .
Fourrages . .
Fromage . .
Froment . . .
Fruits . . . .

Gaz, articles de
Genièvre . . .
Graisse. . .
Harengs . . .
Viande fraîche.

Pays-Bas.
;8
26
CI
&gt;

Haricots . . . 2... ..
Horticulture, produits de l’.
Huitres. .. 2... 2.24.
Instruments météorologiques
{nstruments nautiques . .
Légumes . . . .

Lin .. ..

Margarine .

Moules . .

Moutons .

Narcisses .

Navires .

Jeufs . .

Oignons .

ÊEs 4 4 à +

Orge. ... +...
Ouvrages d’or et d'argent.
Ovins .. . 1. 2...
Papier peint . . . .
Poires . . . .

Pois. . . ..

Poissons . . .

Pommes . . . .
Pommes de terre

Porcins. . . .

Porcs . . .

Raisins. . .

seigle . .

Semences. .

Spiritueux

Textiles .

Tomates .

Frèfle . .

)
25
10
40

zC
4, SE
42
35
36
22
29
IA
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II
2]
9

19

23

8

28

8

18

6

23

. 20

- 39

: : #3
22, 23, 20
. IB

. OII

, . 23
.. . 28
+ 3, 24, 27
3r

32

27
x

POLOGNE.

Alcools. .

Armes . .

Balances .

Bière. . .

Bois. . . . .

Céréales . . . .
Charbon .. . .
Chaudières .. 2... .,
Engrais chimiques. . . .
Fromages. . . . .
Graines. . . . . .

Herbages. . . . . .
Luzerne . . . . . ©
Matières explosives . .
Métaux précieux. . . .
Poids et mesures . . . .
Produits pharmaceutiques
Semences de céréales. .
Semences de betterave .
Sucre .. .....
Trèfle ... . ..
Tonneaux .

c
8
IC
oO

PORTUGAL.
'romage

ROUMANIE.
Fils à coudre . .

&gt;
Fromage

RUSSIE SOVIÉTIQUE.
Beurre
        <pb n="137" />
        135 —

JUÈDE.

Acler . ...

\llumettes . . . .

\nimanx vivants .

Argent …. . . ..

Jeurre. . . . ..

Chaussures . . . .

Cosmétique. .. . .

Cuir pour semelles .

larine ... ..

fonte . . . . . ..
Fromage . . . 2.414124 1220
Fromage de margarine. . . ..
Fruits .. 2... 2.0

Fraisse. . . .

,

Fraisse artificielle
Jouets d’enfants
-ait......
Margarine . . .
Miel... ...
Jbjets d'argent .
Ibjets d’or. . .
Jbjets de platine
Euts . ..

x 2.2...
Platine . .
Poissons . .
Sucre . .
7iande.

IC

4

I

:, IO
2, 1F

F
I

STRAITS SETTLEMENTS,

‘romage . . .

,
À

Produits alimentaires . . . . .

SUISSE.

argentés, ouvrages

Articles de ménage

3Jeurre. .. ...

Beurre salé. . .

Bijouterie. .. . 2... ..

Boîtes de montree en argent . .

Boîtes de montres en or. . . .

3oîtes de montres en or blanc

3oîtes de montres en platine .

Chocolat... 2.2... 0

lompteurs d'électricité. . . .

Condition des soies . . . . .
Confitures .. 2.222220

zonserves de fruits et légumes . .

conserves de lait . . . . . . .

Couleurs à la cuve . . . . .

Couleurs pour la teinture .

Crème... 222220

AE à x x % + # à à 0408 . 35
Jenrées alimentaires. . . . . I, QI
Jorés, ouvrages. .. . ....... 28, 24
Doublé, ouvrages en... . . . . . . 23, 24
Ilectricité, compteurs d’. . . . 1... .. 25
imballages des denrées alimentaires . . . 19
Angrais . 1242412122 21222 œn
Fourrages .. 1.222424 110
Fromages. .... 22214220

fromages artificiels . . . . . LL.

‘fruits LL. 224124 420
zallo-cyanine.. ......

zelées .. . . ..

3raines. . . . ..

GTraisses .. . ..

Juiles techniques . .

Industrie du cuir . .

Industrie textile. .

[oaillerie . . . .

23, 24

!
9, IO
. I0

-- 30, 39
. 26

26, 2”

2

ï

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}I
20

30, 39

Lait... .. : 2, 3, 5, 6
Lait écrémé . . +. 3
-égumes . . . . . . . II
Machines... 2.242424 2424 4 2 3B
Matériaux servant à la confection des
vêtements . . . 2... 1. 2.4... 20
Matériel servant à l’emballage des denrées
alimentaires .. .......... 19
Miel. . 2.24... + . 12, 13, 14, IS, 16
Wiel artificiel... .....,......, 16
Wiel étranger . . . . 14
Wiel de sucre. . r
Wiel surchauffé .
dontres .. . ..
Aontres de Genève
Jbjets usuels. . .
Jr blanc. . . . . . 40
Orfèvrerie . . . .. 30, 39
Âuvrages argentés. . 23, 24
Âuvrages dorés . . . 23, 24
Juvrages en doublé . 23, 24
Juvrages en plaqué 23, 24
duvrages en platine. . 20
duvrages platinés. . . . . 25
Pharmaceutiques, spécialités .. .... . 2
Plaqué, ouvrages en. . . 23, 24
latine... .. 2... 20
Platinés, ouvrages. . . . ?
Poudre de lait .. . . . ,
Remèdes secrets . - æ
savon .. . .. 114 5 M
a CE
spécialités pharmaceutiques . . . . . . . 28
Ceinture .. LL... 2114 2. 20
l'extiles LL 2222444144 4 1 2 1 34
l'issus servant à la confection des vêtements 20
Vêtements .. . . . +. 1, .. 20
        <pb n="138" />
        126

TCHÉCOSLOVAQUIE.

Armes à feu portatives .
Bière... 2.224 4.
Houblon . . . . .

Huiles essentielles. . . . .
Luzerne . . . .
Trèfle . .

TUNISIE.

Ne sont mentionnées que des dispositions générales concernant la répression des fraudes.

UNION SUD-AFRICAINE.

rromages. .

2

Lait .

ZANZIBAR.

virofle .

Produits agricoles . .
        <pb n="139" />
        NOUVELLES PUBLICATIONS DE L'ORGANISATION ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE DE LA SOCIETÉ DES NATIONS

MEMORANDU M
3UR LA FRODUCTION ET LE COMMERCE, 1913 et 1425-1921

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Cette seconde édition du Mémorandum sur la production et ie commerce met à jour, jusqu’à
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la fin de r926, l’étude de la situation mondiale. Elle essaie de répondre aux mêmes questions que le
précédent Mémorandum. à savoir:

+. Quelles sont les modilications survenues depuis T913 dans la population du monde entier
ainsi que dans la répartition territoriale de cette population ?

2. Quels sont les changements survenus dans la production des matières premières essentielles
«t des denrées alimentaires dans l’ensemble du monde, ainsi que dans ses principales subdivisions
aaturelles ?

3. Quelles sont les modifications survenues dans le volume du commerce mondial et dans sa
répartition ? :

En outre, un chapitre supplémentaire traite de la question des changements relatifs survenus
dans les prix des matières premières et des articles manufacturés.

VIENT DE PARAITRE:

ANNUAIRE STATISTIQUE INTERNATIONAL, 1927
ÜUn volume de 227 pages . .

broché Fr. 10. (argent suisse
relié toile » 12.50 (arrent suisse)

Dans la seconde édition de cette publication annuelle comparative, la plupart des statistiques
sont mises à jour jusqu’à la fin de l’année 1926 ou 1927. L'ouvrage donne, sous une forme concise et
pratique, les catégories de statistiques mondiales les plus importantes concernant la superficie, l’état
êt le mouvement de la population (mouvement naturel et migrations); la production des céréales,
les textiles, des graines oléagineuses, des minerais et des minéraux, des engrais artificiels, ete.
1 donne aussi des indications pour le commerce international, d’après la valeur et le poids; le
mouvement de la navigation, les frets maritimes, les chemins de fer, les automobiles, les finances
publiques (résumé des comptes budgétaires, tableaux analytiques des recettes et des dépenses,
dette publique, etc.). Il donne enfin les statistiques monétaires (circulation des billets, réserves en
or et en avoirs étrangers, dépôts dans les banques commerciales, etc.); les taux des changes, les
brix de gros et de détail, etc.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR L’ABOLITION DEs PROHIBITIONS ET
RESTRICTIONS A L’IMPORTATION ET À L’EXPORTATION
Genève, 17 octobre-8 novembre 1027

Compte rendu de la Conférence(C.21.M.12:1928.I1.7) 259 pages . Prix: Fr. 10.— (argent suisse)

SERVICE DES PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS,
GENÈVE
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        LISTE DES DEPOSITAIRES {
DES PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

AFRIQUE DU SUD (Union de :
Messrs, Maskew Miller Ltd. a Alderly Street. Le Cas
ALLEMAGNE
Car] Heymanns Verlag, Manerstrasse 44, Berlin, W.8
ARGENTINE
TAbrerfa « E] Ateneo « calle Florida 471 Buenos-Ayres,
AUSTRALIE
Nouvelle-Galles du Sud: Angus et Robertson, I td.
8g-05, Castlereagh Street, Syduey.
Victoria: Robertson et Mullens, Ltd. 107-113, Eliza-
beth Street, Melbouran
AUTRICHE -
Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandiung,
Kohimarkt 20. Tiemnne F.
BELGIQUE
Albert Dewit, rue Royale, 53, Bruxelles.
Agence Dechenne, Messageries de la Presse. S.À
18-20. Tue du Persil, Bruxelles
BULGARIE
Librairie Française et Etrangère, S. et J. Carasso
P4, «Tsar Osvoboditel », N° 42, Sofia-
CANADA
League of Nations Society in Canada, 270, Wellington
Street, Oilawa,
DANEMARK
Levin &amp; Munksgaard, Publishers. Närregade 4
Copenhague.
DANTZIG .
Georg Stilke, Buchhandlung, Langgasse. 27. Dantzig
ÉQUATEUR
Victor Janer, Guayaquil.
ESPAGNE
entro Editorial « Minerva». Tudescos. 30-41.
Madrid, E. 12.
ÉTATS-UNIS
World- Peace Foundation, 40, Mt. Vernon Strest
Boston 9, (Mass.)
FINLANDE
Akateeminen Kirjakauppa, Helsinki, (Akademista
Bokhandeln, Helsingjers,\
FRANCE
Office Central de Librairie et Bibliographie, 76bis, me
des Saiuts-Pères, Paris (Vi).
GRANDE-BRETAGNE, IRLANDE DU NORD et
COLONIES DE LA COURONNE
Constable et Co, Ltd., ro et 12. rance Street
Londres, W.C.2.
GRÈCE
« Eleftheroulakis », Librairie internationale, place de
la Constitution, Aikènes
HAÏTI
Librairie-Papeterie Mme D. Viard, angle des rues du
Centre et des Casernes. Port-au-Prince.

HONGRIE
Grill'sche Buchhandiung, Dorottya utca 2, Budat
INDES NÉERLANDAISES
Algemcene Boekhandel G. Kolf et Co. Bataur
Velleyrertan
TTALIE
Libreria Fratelli Bocca. Via Maren Minghetti, 20-
Home.
JAPON
League of Nations. Tokio Office, Marunouchi-C-
Tokio.
Maruzen Co, Ltd. {Maruzen-Kabushiki-Kaisha}
11-16, Nihonbashi Tori-Sanchome. Tokio
| LETTONIE
Latvijas Telegrafà Agentura, Kr. Barcna Iela a. Ha-
LUXEMBOURG (G.-D,
Librairie ]J. Heintzé, M. Hagen, suce. 8. nlace Gr
laume, Luxemboure
NORVÉGE
Olaf Norli, Universitetsgaten, 24, Osin.
NOUVELLE-ZÉLANDE
Walter Nash, Fletcher’s Buildings, 4, Willis Stree
Wellington.
PALESTINE
“Tarbuth», the Booksellers of Palestine, Taifa Roat-
DOB. 323, Jérusalem.
PARAGUAY
Läbreria Internacional Santiago Puigbonet. Casilla «
Correo 581, Asuncion.
PAYS-BAS
Martinus Nijhoff, Boekhandelaar-Thitgever, La
Voorhout o, La Have.
POLOGNE
Gebethner et Wolff, ulica Sienkiewicza 9 (Zgoda s
Varsovie.
PORTUGAL
J. Rodrigues et Ca, Rua Aurea, 186-188, Lisbonne
ROUMANIE
« Cartea Româneascä », 3-5, Boul. Acadermiei, Bucares-
SARRE (Bassin de la)
Gebr. Hofer, A.-G,, Sarrebruck.
SERBES, CROATES ET SLOVÈNES (Royaume des
Librairie « Vreme », Belgrade.
SUÈDE
C. E. Fritze, Hofbokbandel. Fredsgatan. 2. Stockholm
SUISSE ;
Librairie Payot et Cie, Genève, Lausanne, Vevey
Monireux, Neuchâtel, Berne.
Librairie Dr H. Girsberger et Cie. Kircheasse 1’
Zurich.
TCHÉCOSLOVAQUIE
Librairie F. Topic, LI. Narodni, Prague.

Pour les autres pays, s'adresser*
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GENÈVE (Suisse)
(Catalogue complet envoyé sur demande.)
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Duvrages en doublé . 23, 24
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Duvrages platinés. .. .. 1... . 23
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Plaqué, ouvrages en. . . . . 23, 24
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Platinés, ouvrages. . . . . 23
Poudre de lait . . . . 6
Remèdes secrets . . . 22
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Spécialités pharmaceutiques . . . . . . . 2
Peinture .. 2.22 2421111411. 2
l'extiles LL 122124411122 2 34
l'issus servant à la confection des vêtements 20
Têtements .. 2... 2. .….….. 20
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