Anmexe à la décision de la Commission des réparations. 1. Dès que le Gouvernement bulgare aura adressé à la Commission interalliée de Bulgarie ane demande tendant à que soient suspendus en tout ou partie, dans l’intérêt de la stabilité du change, les achats de devises nécessaires au paiement des réparations, un organisme, dénommé Comité des transferts, auquel sera confié la charge d’onérer les transferts de réparations, sera constitué comme il est dit ci-après. 2. Si, avant la prise de fonction du Comité des transferts, des paiements de réparations venaient à échéance, le Gouvernement bulgare aurait à y faire face comme par le passé: 3. Le Comité des transferts comprendra: a) Un membre, ressortissant des. Etats-Unis d’Amérique ou d’un pays resté neutre pendant la guerre de 1914-1919, à désigner par la Commission des réparations, statuant à l'unanimité, président. A défaut d’une décision unanime de la Commission des réparations dans le délai d’un mois à partir de la demande visée ci-dessus, la désignation du président du Comité des transferts sera demandée au président en exercice de la Cour internationale de Justice de la Haye; b) Un membre à désigner par les « Trustees » de l'emprunt des réfugiés bulgares; c) Un membre à désigner par la Commission des réparations statuant à la majorité après consultation de la Commission interalliée de Bulgarie. Ces trois membres devront être choisis parmi les personnes compétentes en matière de change. 4. Le compte À du Trésor public à la Banque nationale de Bulgarie, prévue par l’article 3 de l’Oukase N° 10 annexé au Protocole de Sofia, est transféré au nom du Comité des transferts et géré par celui-ci. 5. Le Comité des transferts effectue, par l'organe de la Banque nationale de Bulgarie, dans la mésure où il estime que la stabilité de la monnaie bulgare le permet, les achats de devises néces- saires au paiement des réparations. 6. Au cas ou des sommes resteraient disponibles à son compte, faute d’avoir pu être transférées en espèces, le Comité des transferts autorisera l'emploi des ces sommes à tels usages, autres que l’achat de devises, qui pourraient être proposées par chacun des Etats créanciers et que le Comité n’estimerait pas susceptibles de compromettre la stabilité de la devise bulgare. 7. Le Comité des transferts aura le droit de réclamer tous les renseignements utiles pour remplir sa mission, notamment sur la préparation et l’exécution du budget, la situation de la Trésorerie et la gestion de la Banque nationale de Bulgarie; il aura, en particulier, un droit de regard sans “estriction sur le marché des devises et l'établissement des statistiques du commerce extérieur. 8. Si le Comité des transferts, statuant à la majorité, y compris la voix de son président, -onstatait soit de la part du Gouvernement bulgare, soit de la part d’un groupe quelconque, des manœuvres financières concertées destinées à entraver les transferts de réparations, le Gouverne- ment bulgare s'engage à prendre toutes les mesures que le Comité des transferts pourrait requérir pour annuler l’effet des manœuvres constatées et en empêcher le retour (y compris la désignation d’un conseiller auprès de la Banque nationale de Bulgarie, qui aurait les pouvoirs nécessaires pour contrôler l'exécution de ces mesures). 9. Les dépenses du Comité des transferts, et, en particulier, la rémunération de ses membres, seront fixées par la Commission des réparations et seront à la charge du Gouvernement bulgare. Il ne sera attribué de rémunération aux membres du Comité des transferts que pour les périodes pendant lesquelles ce Comité fonctionnera. 10. Si le Comité des transferts, après avoir été amené à fonctionner décide, à un moment quelconque, que les conditions du change bulgare sont telles que les transferts de réparations pourront désormais, selon toute vraisemblance, être opérés sans danger pour la stabilité du change, et si, on même temps, le Gouvernement bulgare s'engage à assurer lesdits transferts à l’avenir, le Comité des transferts suspendra ses opérations, sauf à les reprendre le jour où, contrairement aux prévisions, je Gouvernement bulgare présenterait une nouvelle requête tendant à suspendre tout ou partie des transferts de réparations. Ir. Toute question d’interprétation de la présente annexe sera tranchée sans appel par le Comité des transferts. (Signé) S. A. ARMITAGE-SMITH. C.476.1927.11. [F.434.] LETTRE DU GOUVERNEMENT BULGARE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 1027 !. Après avoir résolu, avec l’aide efficace de la Société des Nations, le problème grave et urgent de l’établissement des réfugiés bulgares, le Gouvernement bulgare, en poursuivant sa politique de paix et de stabilisation du pays, se voit dans la nécessité d’entreprendre, comme une étape névitable, l’assainissement complet de ses finances. Il rencontre pourtant dans cette tâche des difficultés considérables. Comme suite à cette lettre, le Conseil décida, le 15 septembre 1927, de demander au Comité financier et au Secréta- riat de bien vouloir faire un examen de la situation financière de la Bulgarie.