FÉLÉGRAPHES — 46 — f) Tout le personnel et ouvriers engagés, après l’achèvement des travaux d'installation des services télégraphiques et télépho- niques et leur prise de livraison provisoire, par le concessionnaire ou la société qui s’est substituée à lui, doit se composer de seuls Tures. g) Aucune modification ne peut être apportée aux taxes spé- cifiées dans l'acte d'autorisation, de concession ou le eahier des charges, sans l'agrément du gouvernement. h) Lorsque pour l'installation de réseaux téléphoniques dans les villes, les municipalités de ces villes concourent avec d’autres entrepreneurs pour l'obtention de la concession, les municipalités sont, à parité de conditions, préférées aux autres soumissionnaires. Art. 4.— L'installation et l'exploitation d'appareils et instru- ments servant à communiquer par rélégraphie ou téléphonie avec l'extérieur, sur tous nävires ou embarcations battant pavillon ture, à l’exceptien des navires de guerre, est subordonnée à l'autorisation du gouvernement. Les navires battant pavillon étran- ger et pourvus d’installations et d'appareils télégraphiques ou té- léphoniques ne peuvent les utiliser, pendant tout le temps où ils se trouvent dans les eaux territoriales turques, qu'apres autori- sation du gouvernement. Les installations et appareils des navires non autorisés à les utiliser durant leur séjour dans les eaux ter- ritoriales turques, sont placées sous scellés par le gouvernement jusqu'au moment où ils quittent ces eaux territoriales. TITRE 1l DAnvoires Art. 5. Le Gouvernement a la faculté de construire vne nouvelle ligne ou de prolonger une ligne existante partout où if le juge nécessaire, d’y créer des bureaux de télégraphe, de dé- terminer la durée et le genre du service et de louer ces installa- tions à des tiers. Art. 6.— L'Etat cest autorisé à instaurer et diriger les com- munications télégraphiques et téléphoniques avec les pays étran- gers el de souscrire, dans ce but, à des conventions internatio- nales ou conclure des conventions privées. Il est en outre auio- risé à déterminer, à moslifier et à percevoir les taxes pour les dépêches etles conversations qui seront échangées en vertu des (ites conventions. Art. 7.— Tant les communications télégraphiques que celles par téléphoue se divisent en 7 catégories qui ont la préférence les unes sur Ins autres d'après la classification ei après: