49 — “ TÉLÉGRAPHES- {-- His = ag 1S ap ô_ Ed a. ay _ ps. a ns As. le re as as. sg €? - ag > *{ 2- un 4. if + Oak e Bu formes légales. Les instruments et appareils que l’on retrouverait à la suite de cette visite des lieux, sont mis provisoirement hors d’état de servir ou confisqués tout en continuant les poursuites contre le propriétaire desdits appareils. Art. 18.— Les propriétaires d'installations télégraphiques ou téléphoniques effectuées avant la publication de la présente loi,— et pour lesquelles, conformément à l'art. 2 de cette loi, une autorisation de la part de l'Administration des Télégaphes et des Téléphones est nécessaire — doivent, dans un délai de 3 mois à partir de la mise en vigueur de la présente loi, s'adresser à ladite administration pour l’obtention de l'autorisation. Si celle-ci était refusée, les propriétaires des installations sont tenus de les en- lever, au plus tard, dans deux mois à dater de l'avertissement par écrit qui leur sera adressé à cet effet. “Les installations et appareils de télégraphie ou de téléphonie pour lesquels il n’aurait pas été obtenu, dans les délais précités, l'autorisation ou la concession, ou qui n'auraient pas été enlevés dans le délai prescrit, ou bien encore, les installations et appareils qui auraient été placés sans autorisation préalable, sont confis- qués et il est perçu de leurs propriétaires une amende de dix à cent livres. Art. 19.— Les établissements de télégraphie ou de téléphonie pourvus du permis réglementaire, peuvent, au besoin, être visités par l’Administration des Télégraphes et des Téléphones. Les pro- priétaires d’établissements qui ne seraient pas en règle avec les prescriptions de la loi ou les clauses établies, se verront nfliger nne amende de une à vinæt livres Art. 20.— La violation du secret de la correspondance, c’est- à-dire la divulgation d’une communication télégraphique ou d’une conversation téléphonique à une personne étrangère, en dehors des cas prévus par la loi, ou bien le fait d’informer une personne étrangère de l'existence de communications appartenant à une autre, sont formellement interdits. Les préposés aux télégraphes où aux téléphones qui contreviendraient à cette interdiction sont passibles d'un emprisonnement de quinze jours àsix mois et d'une amende de cina à cinquante livres. Art. 21.— Les préposés aux télégraphes et téléphones qui. à dessein, altèrent les dépêches télégraphiques ou les conversations téléphoniques, ou détruisent ces dépêches, ou en inventent de fausses, Ou bien font ou font faire une fausse conversation télé- phonique, sont passibles d'un emprisonnement de un à trois ans.