TÉLÉGRAPHES — 50 — Ceux des préposés qui, au courant de pareils faits, n’en infor- ment pas leurs supérieurs, sont condamnés à un emprisonne- ment de quinze jours à trois mois. Les préposés des télégraphes et téléphones qui, a dessein, retardent ou font retarder la transmission des communications télégraphiques ou téléphoniques, sont passibles d'un emprison- nement de trois mois à un an. Ceux des préposés qui, au courant de pareils délits, n'en avisent pas leur supérieurs, sont condam- tés à un emprisonnement variant de 24 heures à une semaine. Art. 22. En dehors des employés qui sont de service, ainsi que ceux dont la présence est également exigée par les besoins du service, aucune personne étrangère ne peut, sans l'autorisa- tion de qui de droit, pénétrer dans le salon de transmission té- légraphique ni dans la salle des opérations téléphoniques, Ceux qui contreviennent à cette interdiction sont passibles d'une d'une amende de 4 à cinq livres. Art. 23.— Ceux qui font passer uue communication privée pour une communication officielle ou qui y concourent sont as- treints au paiement d'une fois le montant réglementaire de la communication, plus une amende de 1 à 8 livres. De même, les préposés des télégraphes qui font passer ““‘en service” des dé- pêches privées, sont condamnés au paiement de la taxe alférente aux dites dépêches, plus une amende de 1 à cing livres. Art 24.— I! est interdit à toute personne, de planter, toult le long du parcours des lignes télégraphiques ou téléphoniques, des arbres pouvant toucher aux dites lignes, Il est également interdit de lier des bêtes aux poteaux télégraphiques, ou d'utiliser ces poteaux pour un usage quelconque, où de causer, à dessein, ou par imprudence, un dommage quelconque aux poteaux, supports, fils, câbles et isolateurs ou à toute autre partie de la ligne, Aucune personne, ni aucune embarcation ne peuvent jeter des filets ni l'ancre près d’un cèble télégraphique. Ceux qui'con- treviennent à cette interdiction sont passibles d’une amende de + à 10 livres, ou bien d'un emprisonnement de un à trente jours. Art. 25.— Les propriétaires de terres ou d'immeubles ou leurs locataires, qui se proposent d’abattre des arbres près des lignes télégraphiques ou téléphoniques où bien d'y creuser des puits ou de procéder à certaines constructions ou à la démolition de mai- sons ou autres batisses situées pres des lignes, ou d’effectuer toutes autres opérations susceptibles d'endommager les lignes té- légraphiques ou téléphoniques, devront en informer par écrit l'Administration des Télégraphes et Téléphones, au moins trois