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        <title>Indicateur des postes et télégraphes de la République de Turquie</title>
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      <div>
        <pb n="1" />
        EDITIONS RIZZO

INDICATEUR
des
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de la
RÉPUBLIQUE DE TURQUIE

Avec 1 carte hors texte.

JOHN A. 7

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EDITEUR
Roman Han — Galafa
CONSTANTINOPLE
1998

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        INDICATEUR

DES
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REPUBLIQUE pe TURQUIE
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        EDITIONS RIZZO

LEGISLATION :
Recueil des Lois, Décrets et Réglements de la République de
Turquie.
‘Ont dejà paru 5 volumes).
“odes Turcs :
Code Civil. — Code des Obligations. Code de Commerce. —
Code de Procédure Civile.—- Code Pénal.

Lois Particulières (Brochures séparées) :
Industrie. Mines. Bâtiment. Douanes. Timbre, Bourse. Poste
et Télégranhes. etc.

LA RÉFORME DU CALENDRIER :
9 éditions *: Analais. Francais.

GUIDE TOURISTIQUE DE CONSTANTINOPLE :
(4 éditions : Allemand, Anyla's, Francais. Ture).

ANNUAIRE ORIENTAL :
Indicateur commercial et industriel de Pays d'Orient :
BULGARIE, CHYPRE, EGYPTE, GRÈCE, IRAQ, PALESTINE, ROUMANIE,
SYRIE. TUROUIE, YOUGOSLAVIE.

EN PRÉPARATION

DICTIONNAIRE du DROIT de TIMBRE.

INDICATEUR des IMPOTS et TAXES

CONSTANTINOPLE- ADRESSES :
Annuaire local.
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        EDITIONS RIZZO

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Avec 1 carte hors texte.
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CONSTANTINOPLE
1998
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        PRÉFACE

Ce livre est le premier d’une série nouvelle de publi-
cations, dont la nécessité s’est fait sentir depuis long-
temps.

Sa compilation a été particulièrement ardue et labo:
rieuse, comme celle de toute œuvre basée sur une docu-
mentation précise

Condenser les données en des formules simples et
concrètes et classer ces formules dans un cadre pratique,
a été le principe qui nous a guidés.

La documentation dont nous nous sommes servis
comprend la Loi No 1320, du 28 Mai-1928 (parue dans le
Journal Officiel, No 904, du 4 Juin 1928) : c’est’ dire que
ce livre est complètement à jour.

Constantinople
fuiilet 1928.
        <pb n="8" />
        6

TABLE DES MATIERES

POSTES

le service postal en Turquie
Loi postale .

PAGE

10

1
Tableaux svnoptiques :

Renseignements généraux :
Ecritures - . à
Adresse. . .
Dimensions maxima des envois
Poids maximum des envois
Timbres-poste . ‘
Identité du destinataire
Lettres. A +
Jartes postales . .
fmprimés . * ;
Papiers d'affaires .
Echantillons.
Envois *‘ Poste restante” . ’
Envois ‘‘contre remboursement’
Envois avec ‘valeur déclarée
Mandats-poste . « .
Mandats télégraphiques .
Bons de Poste .
Colis postaux . .
Abonnements aux Boites postales . .
Abonnements aux Journaux et Périodiques
Cartes d’identité ’ ,
Effets à l’encaissement ;
Distribution par expres . . ,
Avis de réception et Avis de paiement
Renseignements sur envois
Plis non délivrés
Poste aérienne .
Réclamations

25
25
25
26
26
“43
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27
27
28
28
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28
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IT. Taxes d’Affranchissement :
Lettres ; ;
Cartes postales . .
Imprimés.
Papiers d'affaires
Echantillons de commerce
Imprimés pour aveugles
Envois à contenu mixte
Envois recommandés ,
Envois ‘Poste restante” ‘
Envois ‘‘enntre remboursement
Envois avec ‘‘valeur déclarée’
Mandats- poste . ‘
Mandats télésraphiques
Bons de poste -
Colis postaux : intérieur
Colis avec “‘valeur déclarée’
Colis postaux : étranger .
Poste aerienne .

II. Taxes diverses :
lmmagasinage des colis .
Remise à domicile des pl‘'s et colis
Boites postales . ;
Abonnements aux journaux et périodiques
Cartes d’identité. ;
Effets à l’encaissement
Distribution par exprès
Avis de réception .
Avis de paiement ;
Renseignements sur envois

35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
37

37

38

40

Ha
fl
41
A}
41
4}
4!
41
42
11

1V, Prohibitions :
Ce qui ne doit pas être inclus dans les envois
postaux .
        <pb n="10" />
        — 8 —

TÉELEGRAPHES

Le service télégraphique en Turquie
Loi sur les Télégraphes et Téléphones
Tableaux synoptiques :
I. Renseignements généraux
II. Taxes télégraphiques : pour l'Intérieur
pour l’Etranger

36
58
50

—
        <pb n="11" />
        = 53 0

POSTES

LE SERVICE POSTAL EN TURQUIE

Le fonctionnement du service postal en Turquie est
régi par les dispositions de la Loi Postale du 26 Novembre
1923 (Loi No 376, parue dans le Journal Officiel, No 46,
du 6 Décembre 1923), modifiée par les dispositions des
lois successives (!), et conformément aux principes de
l’Union Postale Universelle, en vertu de conventions et
accords avec les divers pays.
Nous donnons ci-après, dans son entier, la Loi Pos-
tale, dans les termes modifiés où elle est présentement
en vigueur.
Pour l'utilité pratique de ce livre nous reproduisons,
sous forme de Tableaux synoptiques, les dispositions de
cette loi que le public a besoin d’appliquer fréquemment.

(1) Loi No 723, du 25 Janvier 1926
» 841, » 13 Mai
» » 899, » 3 Juin
» » 919, » 8
» » 11%, » 23
» » 1172, » 25
» » 1320, » 4 &gt;»

1}

LS
1927

»
41998
        <pb n="12" />
        10 —

LOI POSTALE
mise à jour.
TITRF PREMIER
Des fonctions de l'Administration des Postes,

ses droits et ses attributions.

Art. 1.— L’Administration des Postes à pour mission :

1° de recevoir, transporter et opérer la distribution des
lettres, cartes postales, journaux, périodiques, toutes. sortes
d'imprimés, de papiers d’affaires et d’échantiltons de marchandi-es;

2° de recevoir, transporter et opérer la distribution de pa-
quets de poste sans valeur ou ayant une valeur, ainsi que des
lettres avec valeur déclarée;

3° d’émettre et de payer des buns de pustes, ainsi que des
mandats de poste et télégraphiques ;

*° derecevoir des abonnements aux journaux et périodiques;

3° d’opérer des recouvrements de créances pour le compte
rle lierces personnes ;

6° de délivrer à ceux qui lui en lont la demande, des cartes
d’identité qui pourront être produites par les intéressés dans
tout bureau de poste.

Art. 2— L'Administration des Postes est autorisée à limiter,
suivant les nécessités des circonstances, la valeur et le uombre
des mandats postaux et télégraphiques, ainsi que des envois de
valeur, et à déterminer, selon les nécessités des besoins et des
ppérations, les dimensions et le poids des objets envoyés.

Art. 3.— L'Administration des Postes se charge en même
temps de recommander les lettres, cartes postales, journaux,
imprimés et papiers d'affaires, ainsi que les échantillons d'articles
de commerce, comme elle se charge aussi d'accepter lesdits
objets recommandés, ainsi que les lettres à valeur déclarée et
les colis postaux avec la condition de remhoursement de leur
valeur.
Art, 4— Si la taxe spéciale en est versée par leur expéditeur,
les lettres, les autres papiers de correspondauce, aiust que les
paquets de poste sont remis au destinataire par “exprès”, mais
seulement si ce destinataire se trouve domicilié dans la zone de
distribution de la ville.
        <pb n="13" />
        *S
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POSTES

, Art. 5. Les objets qui rentrent dans le monopole de l’Ad-
ministration des Postes. sont :

à) les lettres,

b) les cartes postales.

Toutefois, sont exclus du monopole, les papiers de corres-
pondance entre Départements officiels ainsi que les lettres et
cartes postales des Particuliers concernant leurs propres affaires
et échangées’ par l'intermédiaire de leurs employés, les papiers
de toutes Sociétés de transports concernant leurs propres af-
faives et transportés par leurs propres moyens, et les envois
échangés daus les localités d'un même caza et des cazas limi-
trophes où il n'existe pas encore d'organisations nostales.
Art, 6. L'Administration des Postes a la faculté de fonder,
dans les endroits où elle le jugera nécessaire. des bureaux de
poste ou des bureaux de vente, de supprimer, avec le consente-
ment du ministère de l’Intérieur, ceux qui existent, de déterminer
la nature des opérations qui auront lieu dans tous les bureaux et
sections, et d'autoriser les municipalités et les conseils des anciens
des villages à assûrer les échanges postaux à des jours déter-
minés entre les localités où cela sera nécossnire

Art. 7.—Le gouvernement est autorisé à émettre des tim-
bres indiquant les taxes à percevoir par la Poste, et à umpri-
mer des cartes postales, des enveloppes et des bandes, à uti-
liser des machines automatiques pour la perception des taxes, et
à déterminer la durée pendant laquelle seront valables celles de
de ces fournitures postales qui sont en usage ou qui seront uti-
lisées à l'avenir, ainsi que leurs conditions d'échange, et à apposer
sur les envois postaux, moyennant une taxe spéciale et pour des
délais fixés, des étiquettes de petites dimensions que certains
établissements feront imprimer dans tn but de réclame.
Art. 8.— l'Administration des Postes à la faculté d’empêcher
les particuliers d'effectuer la vente de timbres-poste et de carnels
usités pour le recouvrement de taxes postales. Le Gouvernement
alloue à ceux qu’il autorise à vendre des timbres-poste, un droit
de *‘béyié” dont la quotité est à fixer par ledit Gouvernement.
ou bien une allocation fixe.

Art. 9.— Le gouvernement est autorisé à établir et à Orga-
hiser des relations postales avec les pays étrangers conformément
aux principes de l’Union Postale Universelle. à conclure à ect af
        <pb n="14" />
        POSTES — 12 —

fet des conventions et des accords spéciaux et à déterminer en
conséauence. les taxes à nercevoir.
Art. 10.— L'Etat est autorisé à conclure des conventions
tant avec les particuliers qu'avec des sociétés de transport mari-
time, terrestre ou aérien pour assurer la prompte expédition du
courrier.
TITRE 11

Des taxes

Art. 14.— Les lettres pour l’intérieur de la localité acquittent
une taxe de 4 piastres par chaque 20 grammes et fraction de 20
grammes, celles qui sont destinées à une autre ville paient 6
piastres, les cartes postales acquittent une taxe de 3 piastres pour
la poste locale, et celles destinées à une autre ville 4 piastres; les
réponses acquittent les taxes correspondantes à chaque catégorie.
Art. 12,— Les journaux et tous périodiques paraissant au
moins une fois par trimestre y compris leurs suppléments, qui
seront adressés au nom d’une même personne, acquittent une
taxe de dix paras par chaque cinquante grammes ou fraction de
cinquante grammes ; les imprimés, une piastre par chaque cin-
quante grammes, ou fraction de cinquante grammes ; les papiers
d'affaires ainsi que les échantillons d'articles de commerce, deux
piastres également par chaque cinquante grammes ou fraction de
cinquante grammes, Toutefois, les taxes pour les papiers d’affaires
ainsi que pour les échantillons d'article de commerce ne peuvent
jamais être inférieures à cinq piastres. Par exception, les imprimés
à l'usage des aveugles, acquittent une taxe d’une piastre par chaque
cinq-cents grammes ou fraction de cinq-cents grammes.

IL est perçu une taxe postale de dix paras par chaque cin-
quante grammes ou fraction de cinquante grammes pour les livres
dont l'usage pour les écoles à été adopté par le ministère de l'Ins-
truction publique et dont la liste est remise à la Direction Générale
des Postes, Télégraphes et Téléphones. Toutefois ces articles ac-
quittent une taxe double en cas de port par les trains express
dont les frais de transport sont acquittés par l’Administration des
Postes.
Art. 13,— Les paquets contenant à la fois des journaux, des
imprimés, des papiers d'affaires et des échantillons d'articles de
commerce, acquittent la taxe postale sur la base de ceux-de ces
objets qui sont soumis à la taxe postale la plus élevée.
        <pb n="15" />
        — 13 —

POSTES

Art. 14. En dehors de la taxe pour les lettres et les cartes
postales, les autres envois par poste doivent acquitter, ne fût-es
qu’en partie, les taxes postales. Les taxes acquittées en moine
sont perçues doubles du destinataire, et en cas de nécessité, des
expéditeurs eux-mêmes, Cette taxe ne doit jamais être inférieure
à 3 piastres.

5

Art. 15.— Les taxes à percevoir des expéditeurs d'objets
recommandés, se composent de la taxe que ces objets auraient
acquitté d'après leur poids et l«ur nature, sils étaient simples,
plus une taxe fixe de 6 piastres pour la recommandation.

Art. 16.— Les envois ‘poste restante” acquittent une taxe
fixe de 6 piastres pour chaque envoi, en plus de la taxe ordinaire.
Au cas où cette taxe aurait pas été acquittée au lieu d’origine,
elle est perçue au lieu de destination, du destinataire, soit que
l'objet y arrive pour la première fois. ou qu'il y ait été réexpédié ;
elle est également exigible de l’expéditeur pour le cas où l'envoi
aurait été rétourné à son lieu d’origine. Ceux qui s'adressent par
écrit aux bureaux de poste pour demander que les envois qui
leur sont adressés soient retenus à la poste jusqu'à ce qu’ils
viennent les retirer, sont tenus de payer pour cela la taxe fixe
“PBoste Restante”
Art.— {17.— Pour les envois contre remboursement, il est
perçu en sus des taxes habituelles et obligatoires, au départ, cinq
piastres comme taxe d’encaissement et, à l’arrivée, la taxe affé-
rente au mandat-poste à émettre pour les montants du rembourse-
ment. Ladite taxe de mandat-poste est percue par prélèvement sur
te montant du remboursem-nt qui doit être effectué en livres tur-
ques et en piastres et ne pas comporter des fractions en paras.

Art. 18.— Les lettres avec valeur déclarée acquittent par
anticipation les taxes suivantes :

1° La taxe de ces lettres, en tant que lettres simples :

2° La taxe fixe de la recommandation :

3e Un droit d'assurance de 3 piastres jusqu’à 300 piastres
de valeur déclarée et de 1 piastre pour chaque 100. piastres ou
fraction de 100 piastres suivantes, Celles des lettres chargées qui
sont réexpédiées ou retournées à leur lieu d’origine, acquittent
seulement les droits d'assurance.
Art. 19.— Les mandats de poste sont assujettis à une taxe
de trois piastres à 300 piastres de montant énoncé, et à une
piastres pour chaque 100 piastres ou fraction de 400 piastres
suivantes. Les mandats rélégraphiques acquittent, en dehors de la
        <pb n="16" />
        POSTES — ]A —

taxe télégraphique, une taxe de 1 piastre pour chaque 100 pias-
tres ou fraction de 100 piastres jusqu'à un montant énoncé de
2.000 piastres, et pour chaque 100 piastres ou fraction de 18@
plastres suivantes, une taxe de 1 piastre et 20 paras.
Art. 20.— Il est perçu par anticipation pour chaque bon de
poste émis, la somme de piastres 2.50. En outre, il est perçu du
porteur de bon de poste dont on a demandé qu’il soit payé trois
mois après la date de son emission, la même somme que ci-
dessus, pour chaque période de 3 mois ou fraction de 3 mois
qui suit les trois premiers mois, Le montant du bon de poste
n’est pas remboursé avant que la dite taxe supplémentaire ait été
acquittée. Le montant maximum d'un bon de poste est de cent
piastres.
Art. 21.— Les taxes des colis postaux, à percevoir par an-
ticipation des expéditeurs, sont les suivantes:
Primo : Colis transportés par bateau ou par chemin de fer:

1.— a) Colis échangés entre des bureaux de poste situés sur
ie même littoral ou sur le même tronron d’une ligne de chemin
de fer:

Pts. 20, par chaque 3 kg. ou fraction de 3 kg.

b) Colis échangés entre des bureaux de poste situés sur deux
littoraux ou sur deux tronçons de voie ferrée :

Pts. 30 par chaque 3 kg. ou fraction de 3 kg.

c) Colis échangés entre des bureaux de poste situés les uns
sur un littoral et les autres sur un tron“on d'une ligne de ehe-
min de fer :

Pts. 30 par chaque 3 kg. ou fraction de 3 kg.

d) Colis échangés entre des bureaux de poste situés sur deux
littorais et sur deux voies ferrées :

Pts. 30 par chaque 3 kg. ou fraction de 3 kg.

€) Colis échangés entre des bureaux de poste situés sur trois
troncons de voie ferrée :

Pts. 49 par chaque 3 kg. ou fraction de 3 kg.

2.— a) La mer Noire et la mer Méditerranée forment chacune
nne zone. (La mer de Marmara n’est considérée comme une mer
ue butr les transports cifectués entre les bureaux de poste de
ses propres littoraux. Elle n’est pas considérée indépendamment
comme une mer pour les transports -qui ont lieu entre ses bureaux
de poste et ceux des littoraux de la Mer Noire ou de la Méditer—
ranée).
        <pb n="17" />
        15 —

POSTES

b) Les tronçons de voie ferrée au nombre de plus de deux
sont considérés comme seulemenl deux tronçons ;

c) Les localités situées à 10 km. de distance du littoral ou de
{fa station de chemin de fer, sont considérées comme se trouvant
sur le littoral ou sur la voie ferrée.

d) Les lignes ci-dessous sont considérées chacune un tronçon
séparé :

£a ligne Constantinopie-Andrinople (englobant aussi la section
Alpoullou-—Kirk-Kilissé).

La ligne Haïdar-Pacha—Konia (englobant aussi les sections Ada-
Bazar —Arifié, Eski-Chéhir—Angora, Alayoud—Kutahia).

La ligne Angora—Césarée—Sivas.

La ligne Konia —Meïdan-Eybaz (englobant aussiles sections Mer-
sine, Yénidjé et Pias).

La ligne Meïdan—Evybaz et Nassibin (englobant aussi Derbeniyé-
Mardin).

La ligne Smyrne—Kara-Hissar (englobant aussi la section Ma-
gnésie-Panderma). .

La ligne Smyrne—Eyerdir (englobant aussi les sections To: bali,
Rayendir, Eudémieh, Tiré, Réchadté-Sokia, Sultan-Hissar, Denizli.
Sutlatche-Tchivri!).

La ligne Samsoun —Sivas.

La ligne Erzéroum —Kizil-Tchaktchak.

La ligne Brousse—Moudania (Constantinople-Moudania-Brousse
est considérée comme un tronçon).

Chaque troncon des chemins de fer qui seront construits dans
te pays est déterminé par l’Administration des Postes selon le
réseau postal.

Secundo : Les colis postaux entre les lieux d'origine et de des-
tination desquels il ne se trouve pas de chemin de fer et de bateaux
et qui sont transportés par lerre, avec des moyens tels qu'auto-
mobiles, voitures ou chevaux, acquittent des taxes selon tes dis-
tricts indiqués sur la carte ci-annexée, Il est pereu 17 1/9 piastres
par chaque kilogramme ou fraction de kilogramme, pour les colis
échangés dans un mème district; 25 piastres par chaque kilogram-
me où fraction de kilogramme pour ceux qui sont échangés en-
tre des districts contiegus ; et 30 piastres par chaque kilogramme
ou fraction de kilogramme, pour les colis échangés entre des
Grreaux de poste séparés par un ou plusieurs districts.

Yertio : Les colis postaux échangés entre des bureaux de poste
situés sur le littoral ou sur le parcours d’une ligne de chemin de
fer, d’une part, et des localités de l’intérieur où il n'existe pas de
voie ferrée et de chemin de fer, d'autre part, acquittent les taxes
        <pb n="18" />
        POSTES — 16 —

mentionnées dans le paragraphe ‘‘Secundo”, même si ces colis
sont partiellement transportés par train ou par bateau. Une taxe
d'assurance de dix piastres, par chaque mille piastres ou fraction,
est perçue des colis postaux avec valeur déclarée.

Il est perçu un droit d’emmagasinage de trois piastres pour
chaque colis avec ou sans Valeur déclarée et par chaque jour passé
à partir du lendemain de la date de l'avis d’arrivée, ou de la date
d'arrivée pour les colis adressés “poste restante”. La dite taxe
ne peut pas dépasser mille deux cents piastres pour chaque colis
avec valeur déclarée, et quatre cents piastres pour chaque colis
sans valeur déclarée.

L'expéditeur ou le destinataire qui veut faire remettre à do-
micile, daus le secteur de distribution du bureau de poste, ses
lettres avec valeur déclarée ou ses colis postaux avec ou sans va-
leur déclarée, doit payer séparément une taxe de quinze piastres
pour chaque lettre avec valeur déclarée, et de vingt-cinq piastres
pour chaque colis.

Art. 22.— L'abonnement annuel à une boîte postale, par an-
ticipation, est de 750 piastres, pour les bureaux de poste de
première classe, de 500 piastres pour ceux de deuxième classe,
et de 300 piastres pour ceux de troisième classe. L'abonnement
mensuel est de 75 piastres pour la première classe, de 50 pias-
tres pour la deuxième classe, et de 30 piastres pour la troisième
classe.

Les abonnements non mensuels, quelle que soit leur durée,
acquittent la taxe mensuelle entière, selon les classes indiquées
ci-dessns.
Art. 23.— Pour les abonnements dans les bureaux de poste,
aux journaux et périodiques, il est pereu :

1° Le port (simple) ;

20 Le 3°/, du montant d'abonnement ;

3° La taxe afférente au mandat de poste relatif au montant
de l'abonnement, le tout se payant d’avance.

Art. 24. Il est perçu, par anticipation, une taxe de 20 pias-
tres pour chaque carte d’identité.

Art. 25. Il est perru pour chaque effet ou écrit dont le
montant est encaissé par les soins de la poste, les taxes suivantes :

19 Cluq piastres à titre de taxe de recouvrement ;

2° Une taxe de présentation de trois piastres pour chaque
effet ou écrit présenté au débiteur et dont le montant n’a pu
être recouvré :
        <pb n="19" />
        POSTES

3° La taxe afférente au mandat de poste (à émettre) relati-
vement au montant encaissé.
Art. 26.— Pour chaque objet remis à la poste pour être dis-
tribué par exprès aux destinataires (domiciliés) dans le périmètre
de distribution d’ane ville déterminée, il est perçu de l'expéditeur
et à l’avance, la somme de 40 piastres, indépendamment du port
ordinaire du dit objet.

Art. 27.— Si, au moment de leur remise au bureau de poste,
l'expéditeur exige qu’il lui soit communiqué un avis de réception
des objets recommandés, lettres avec valeur déclarée et colis
postaux, ou un avis de paiement des mandats, il doit acquitter, à
l’avance, pour chaque objet, une somme de six piastres. Il acquitte
une taxe de douze piastres pour chaque avis de réception qu’il
demande, après leur remise au bureau de poste, pour chacun de
ces objets. Si l'expéditeur formule une demande nécessitant cor-
respondance, au sujet des objets ou même des envois ordinaires,
il doit également acquitter, à titre de taxe postale, la somme de
dix piastres. Toutefois, il n’est percu aucune taxe pour* les de-
mandes d'informations ou explications au sujet des objets remis,
d'ailleurs. à la poste, avec avis de réception.
Art, 28.— Ne sont pas rendues les taxes postales des envois
que les expéditeurs se sont fait restituer ou de tous envois resti-
tués à leurs expéditeurs pour n'avoir pu. à cause de cas de force
majeure, être transportés jusqu’à leurs lieux de destination.

Art. 20. Le retour aux expéditeurs. ou la réexpédition à
leurs destinataires des objets autres que les colis postaux et les
lettres avec valeur déclarée citées à l’article 18 et dont la taxe
d'assurance devra être de nouveau acquittée,—ne donne pas
matière à une nouvelle perception de taxe. I! n’est pas non plus
perçu des colis postaux adressés aux gendarmes et simples sol-
dats, de taxes pour la réexpédition, le retour ou le magasinage
‘desdits colis).
Loi No. 919, du &amp; Juin 1926.— Les jours de fêtes religieuses et
nationales, indépendamment du tarif des postes et télégraphes,
le ministre de l'Intérieur est autorisé à faire apposer un timbre
d’une piastre de bienfaisatice du Croissant Rouge sur les lettres
simples, de 2.50 piastres sur les lettres recommandées et de 5
piastres sur les télégrammes. Ces timbres sont préparés par la So-
cièté du Croissant Rouge. Le montant des timbres utilisés est
versé par l'Administration des Postes et Télégraphes au Siège
Général du Croissant Rouge, dans le délai d’un mois.
        <pb n="20" />
        POSTES

18 —

TITRE 11
Franchise postale
Art. 30.— Sont exemptés de l’afranchissement postal :

1° Les lettres adressées à des particuliers par la Présidence
de la Grande Assemblée et les Commissariats à l’Exécutif, et se
rapportant aux affaires gouvernementales.

2° Les objets de correspondance relative aux affaires de
l'Etat, les lettres avec valeur déclarée et les colis postaux avec
ou sans déclaration de valeur, échangés entre les départements
officiels figurant dans les budgets généraux, particuliers et an-
nexes (1),
3° Les lettres adressées par les élèves de n’importe quelle
école militaire, les élèves des orphelinats et des ““[lar-ul-Chefka”
ainsi que les lettres des gendarmes et militaires jusqu’au grade
de sergent-major inclus, à leurs père et mère, où à leurs ‘enfants,
à leur femme, frère et sœur, ou aux enfants de ces derniers, ou
au frère et à la sœur de leurs pere et mère, ou bien à leurs
beau-père et belle-mère. M en est de même des lettres que ces
mêmes parents adresseront aux élèves et militaires ci-dessus
désienés.
4 Les objets de correspondance, les lettres avec valeur
déclarée, ainsi que les colis postaux avec ou sans valeur déclarée,
échangés entre les sièges centraux du Croissaut Rouge, des socié-
tés pour la protection de l'enfance, de la Banque de Crédit
National et leurs succursales, de la Ligue aéronautique turque (3
ou bien entre les succursales desdits institutions.

ÿ° Les livres et brochures expédiés par les soins des au-
torités pour être distribués gratuitement aux enfants pauvres.

6° Les objets de correspondance déposés par les légations
ou consulats appartenant à des Etats étrangers qui accordent fa
franchise postale aux légations et consulats de la Turquie, réci-
proquement à l’exemption accordée par ces Etats.

Art. 31.— Les envois expédiés par te Président de la Répu-
b'ique jouissent également de la franchise nostalo

(D) Loi-No. 1145, du 23 Juin 1927.
:2) Loi No. 723. du 2% Janvier 1926.
        <pb n="21" />
        — 19 —

POSTES

TITRE jiV
Prohibitions

Art. 32.— I est interdit -

{ue
ao

la
Le
€

a»

1° d’inclure,—dans les éolis transportés tant par l’Admi-
nistration des lostes, que par toutes Sociétés de transports, ou
hien parmi les échantillons de commerce, ou à l’intérieur des
journaux, des imprimés de toutes sortes, et des papiers d'affaires
en général. —des lettL'es, ou des écrits ayant le caractère d’une
correspondance, mème si ces lettres ou écrits sont ouverts (sans
enveloppe), de même qu’il est interdit d'inscrire sur les en-
veloppes et bandes desdits objets des signes ou indications ayant
le caractère d'une correspondance :

2° de mettre à l’intérieur des envois, autres que les boîtes
où Colis postaux avec valeur déclarée, dela monnaie, de l’or et de
l’argent travaillés ou non travaillés, ainsi que des pierres pré-
cieuses, de la bijouterie et des objets précieux analogues.

3° d'inclure dans les plis des lettres autres que celles
avec valeur déclarée, des billets de banque. à l’exception des
bons de poste :

4 de mettre à l'intérieur de toutes sortes d'envois, des
objets contraires aux bonnes mœurs et à la morale, qui sont de
nature à troubler l’ordre et dont l'existence et Ja propagation
sont interdits parle gouvernement: des objets qui, par leurs na-
ture et qualité, sont dangereux pour les employés des postes, ou
susceptibles de salir et de détériorer les objets de correspon-
dancé, ou bien inflammables et explosibles. ainsi que d’autres
matières dangereuses similaires, et des animaux et insectes vi-
vants (excepté les abeilles, les vers à soie et les sangsues) et morts
fa l'exception de ceux qui sont désséchés Où conservés).

5° de rédiger sur n'importe quels envois, des suscriptions
Outrageantes et diffamatoires;

6° de mettre à l’intérieur, des objets dont la prohibition
est stipulée dans les lois et règlements de l'État.

7° it est interdit d'envoyer, à l'intérieur des objets de cor-
l'essondance intérieure et extérieure, de la cocaïne, de l'opium,
de la morphine et autres matières stupéfiantes. Toutefois, ces
objets peuvent être acceptés et transportés dans des colis postaux
S'il est prouve par les expéditeurs qu'ils sont expédiés dans un
but médical.
        <pb n="22" />
        POSTES

20 —

TITRE V
Responsabilités.

Art. 33— L'Administration des Postes est responsable des
sommes qui lui sont confiées et provenant de mandats de poste
et télégraphiques, du recouvrement de créances ordinaires et du
prix des abonnements aux journaux et périodiques.

Art. 34— IL est payé une indemnité de 800 piastres, par
l’administration, à l'expéditeur, ou, sur la demande de ce dernier,
au destinataire, pour perte de tout objet recommandé en général.
Le droit de réclamation de l'expéditeur décédé sans avoir demandé
une indemnité, n’est pas transmissible aux héritiers,

Ars. 35.— En cas de perte ou de détérioration totale ou par-
tielle de lettres avec valeur déclarée et de colis postaux avec ou
sans valeur déclarée, l'expéditeur, ou, sur la demande de celui-ci,
le destinataire, est indemnisé de la valeur réelle du montant de
la perte et de la détérioration. Toutefois, dans aucun cas, cette
indemnité ne peut dépasser huit cent piastres, pour les colis
sans valeur déclarée, pour les lettres et les colis chargés. Le
droit de réclamation de l'expéditeur décéde sans avoir demandé
l’indemnité de ces sortes d’envois, est- transféré à ses héritiers.
La valeur réelle des actions et obligations est celle du cours de
la Bourse de Constantinople le jour du dépôt de ces titres à la
Poste. On ne rembourse au propriétaire des envois indemnisés
que le prix du port: on ne lui rend pas le montant de droit de
rarantie.
Art. 36.— L'adrainistration des Postes n’est responsable du
montant de remboursement qu'après que l’envoi faisant l'objet
du remboursement a été remis au destinataire.

Art. 37.— En dehors des cas cités plus haut, l’Administration
des Poste&lt; n’assume aucune responsabilité en raison des opéra-
tions effectuées par «lle.

Art. 38.— Elle (l'Admiui-tration des Postes) n'assume pas les
responsabilités citées à l’art. 13 :—

10 si la perte résulte de la faute ou négligence de l’expé-
diteur, ou provient de la nature même du contenu, ou si elle est
due à un cas de force majeure ; |

20 s’il (l'envoi) contenait des objets prohibés ;

3° s'il n'est pas po-sible d’établit, du fait que les registres
de la Poste ont été détruits à la suite d’un cas de force majeure,
que l'envoi a été remis à son propriétaire (destinataire) ;
        <pb n="23" />
        21 —

POSTES

4 (s'il est établi) que les envois avec valeur déclarée ne
contenaient pas des objets de valeur, ou bien qu'il a été déclaré,
dans un but frauduleux, une valeur supérieure à la valeur réelle
des objels.
+
3

Art. 39 — L’expéditeur n’a le droit de formuler des réclama-
tions au sujet. de tous envois et montants, que dans le délai d’une
année à partir du lendemain de la date du dépôt de ces derniers
à la poste. La date de cette réclamation est considérée comme le
début de la période comportant l'indemnité qui doit être versée,
au plus tard, dans un délai de six mois à partir de la date de
cette réclamation, considérée comme commencement. Cependant
si par suite de cas de force majeure, l'enquête à cet effet n’a pu
être achevée jusqu'à la fin du dernier mois, le paiement de l’in-
demnité dépend de l'achèvement de l'enquête. On doit se sou-
meture au jugement du tribunal compétent en cas de différend
au sujet de l'attribution aux cas de force majeure, tant des
faits des pertes et dommages, que du retard du résultat de l’en
quête. Le droit de l’expéditeur de réclamer et percevoir l'indem-
nité dont le versement est décidé par l'administration, est prescrit
au bout de 3 ans à partir du lendemain se. la date du dépôt des
envois et montants, et dans de tels cas, tous les druits des
expéditeurs sur ces envois sont transmis à l’Administration-

Poursuites et sanctions :

Art. 40.— Ceux qui transportent des d'objets faisant partie
du monopole des Postes, sont passibles d’uve amende d’une à
10 Ltqs. Ou percoit, en outre, le double de la taxe postale affé-
rente-à ces etvois en contrebande, dont la moitié est attribuée
à ceux qui saisissent cette contrebande.

Art. 41.— Ceux qui, sans un permis spécial se livrent à la
vente de timbres-poste ou de carnets utilisés pour le recouvre-
ment des taxes postales, sont astreints à l'amende portée à l’art. 40.

Art. 42. S'il est reconnu que, dans un but frauduleux, il n’a
pas été mis des objets de valeur dans les envois remis à la Poste
comme envois avec valeur déclarée, que leurs contenus ont été
portés avec une valeur supérieure à leur valeur réelle, ou que
l’un. quelconque des objets de correspondance contient les matié-
res indiquées dans le 7e paragraphe de l'art. 32. les coupables
sont passibles d'une amende de 10 à 100 livres, ou d’un empri-
sonnement d’un mois à une année.

TITRE VI
        <pb n="24" />
        POSTES

di —

Art. 43.— Cenx qui falsifient ou font faisifier les timbres-
poste ou en altèrent la nature dans un but trauduleux, ceux qui,
sciemment, vendent ou font vendre les dits timbres'falsifiés ou
altérés, ceux qui, sciemment, l'ont usage de pareils timbres pour
l’affranchissement des lettres, papiers et objets dont le transport
par la Poste n’est pas prohibé, ou bien ceux qui font usage pour
l’affranchi-sement des susdits papiers, objets el lettres, de timbre
déjà usagés et oblitérés, encourent les pénalités prévues par le
Code pénal pour leurs cas.
Art. 44— Les agents qui détruisent ou ouvrent ou font dé-
truire et ouvrir les lettres confiées à la Poste ou à tous autres
intermédiaires similaires, et surtout les employés des postes qui
en ont connaissance, sont pa-sibles des peines prévues par le
Code pénal turc.

Art. 45,— Les agents des postes qui, cu dehors des autori-
sations légales, dévoilent l'existence ou le contenu d’une iettre
ou d’une carte postale, sont passibles des peines prévues par le
Code pénal ture.
Art. 46.— Ceux qui, par des manœuvres frauduleuses, reti-
rent, dans lex bureaux de posto, des envois arrivés au nom de
tiers, ainsi que les agents de la Poste qui délivrent sciemment
ces envois, sont passibles des peiues prévues par le Code pénal
tui&amp;.
Art. 47.— Les inspecteurs des l’ostes et Télégraphes, les di-
lecteurs des bureaux de poste, les postiers et les préposés aux
transports désignés par l'administration des Postes, Télégraphes
et Téléphones, sont autorisés à rechercher et à examiner les
faits &amp;£ actes interdits’ par la présente loi. Les agents de police
et les employés des Contribntions posséden: la même attr ibution
en vue d'assurer l'exécution de l'art. 5.
Art. 48.— Les poursuites à engager pour les faits et actes
prohibés mentionnés dans les art, 5'et 8 de la présente loi. ont
lieu sur la réquisition de l'Administration des Postes.

TITRE VII
Dispositions diverses
Art, 49,— Les lettres appartenant à des faillis ou à des
criminels peuvent être retirées de la Poste sur la demande par
écrit des juges d'instruction et des tvihunaux. Les envoie des-
        <pb n="25" />
        3

POSTÉS

tinés à des mineurs, à des personnes tombées en enfance, à des
fous où à des interdits sont remis à ceux qui sont autorisés pur
‘a loi à en prendre livraison.
Art. 50.— Lorsqu'il est présumé que les lettres intérieures
et extérieures contiennent les matières indiquées aux paragraphes
2, 3 et 7 de l’art. 32, ou des objets soumis aux droits de douane,
les bureaux de poste d'arrivée proposent à leurs propriétaires de
les ouvrir. Si ces derniers y consentent, les dits envois sont ou-
verts en leur présence et en présence d’une commission à for-
mer par les bureaux de poste. En cas de refus, les envois inté-
vieurs sont ouverts d'office, toujours en présence de la Commis-
sion. Les envois ne contenant pas les objets mentionnés sont re-
mis à leurs propriétaires: quant à ceux qui en contiennent, il est
procédé conformément aux dispositions des lois et règlements
prohibitifs y afférents. Si ces envois sont des lettres del’étranger,
îls sont tetournés, sans être ouverls, à leurs lieux d'origine. Si
tes objets mentionnés dans ledit paragraphe (2) sont découverts à
l'intérieur des lettres ainsi ouvertes, ces objets sont retournés à
leur propriétaires après perception distincte d’une taxe postale
équivalente aux dix pour cent de leur valeur estimée par les em-
ployés de la poste ou de la douane. Si l'on découvre, à l’inté-
rieur de ces lettres, des papiers-monnaie, ces papiers-monnaie
sont également remis à leur propriétaires après perception d'une
taxe égale à leurs dix pour cent.

Si les objets mentionnés dans.le paragraphe (2) en question
‘excepté les monnaies) sortent des lettres extérieures ouvertes,
celles-ci sont refermées, mises dins une enveloppe solide et sûre
et renvoyées à leurs lieux d'origine. Si les lettres, à l’intérieur
desquelles on à découvert de la monnaie, sont recommandées, elles
sont. selou l’usage, remises à leurs propriétaires. Elles sont de
mème renvoyées à leur lieu d'origine, si elles sont ordinaires.
Sont exclues des dispositions du présent article les lettres avec
étiquette verte échangées avec certains pays étrangeus, sur base
des arrangements particuliers prévus par l'art. 9 de la loi.
Art. 51.— Les lettres ordinaires et recommandées ainsi que
tous les objets de correspondance qui, pour n’importe quelle rai-
son, n’ont pu être remis à leurs destinataires, sont aussitôt re-
tournés à leur bureaux d’origine. Ceux qui sont arrivés avec lin-
dication “poste restante”, ainsi que ceux dont la conservation à
été demandée, par écrit, peu leurs destinataires, sont retournés à
leur bureaux : d'origine, au bout de deux mois. Ceux dont les
expéditeurs sont connus sont remis à leurs propriétaires par le
        <pb n="26" />
        POSTES — 24 —

bureaux de poste. En attendant qu'ils soient réclamés, lesdits let-
tres et objets de correspondance sont conservés, les ordinaires,
trois mois, et les recommandés, une année ; et ils sont affichés
conformément à l'usage établi. A l'expiration de ces délais, ceux
dont les propriétaires ne se sont pas présentés, sont ouverts par
l'administration des postes, et remis à leurs propriétaires dans le
cas où ceux-c: peuvent être trouvés grâce à leur contenu. Ceux
dont les propriétaires ne peuvent pas être trouvés sont brûlés.
Ceux à l’intérieur desquels sont trouvés des objets de valeur,
sont gardés pendant trois années pour être remis à leurs pro-
priétaires, s’ils se présentent. Au bout de ce délai, ils deviennent
propriété de l’Administration.
Art. 52. Les montants déposés à la Poste ainsi que ceux
recouvrés par elle pour le compte de tiers, de même que les
envois avec valeur déclarée, ainsi que les espèces inonnayées et
les billets de banque et tous autres objets contenus dans des
colis postaux avec où sans valeur déclarée, et qu’il n'a pas été
possible de délivrer aux intéressés, sont acquis au Trésor après
l’expiration d'un délai de 3 ans à partir dela date du. dépôt.
Art. 53.— Les armateurs d- navires ainsi que les compagnies
de chemin de fer et de navigation qui seront coustituées aprés la
promulgation dela présente loi sont tennes de transporter gra-
tuitement les objets et matières dont le transport est confié à
l'Administration des Postes, de même que les préposés des
Postes qui accompagnent ces objetsen matières. Lesdits arma-
teurs et sociétés sont ézalement tenus, en cas de perte des
envois qui leur sont confiés, de verser à l’Administration des
Postes l'indemnité qu'elle même paye aux expéditeurs. .
Art. 54.— Supprimé.
Art. 55.— Celles des dispositions des lois et règlements
postaux actuellement en vigueur, quine sont pas compatibles avec
les dispositions de la présente loi. sont abrogrées.
Art. 56.— La présente loi entre en vigueur à partir de la
date de sa promulgation.
Art, 57.— Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l’exécu-
tion de la présente loi.

ge
        <pb n="27" />
        — 35 —

POSTÉS

TABLFAU ]

5.
$

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
x
r
Q
c

ÉCRITURES.
La clarté des indications relatives aux envois et aux
‘ormalités postales est essentielle pour la rapidité et la
récularité de tout service postal.
Pour le service de l’intérieur de la Turquie ces écri-
ures doivent être en langue et en caractères turcs.
ADRESSE.
L'adresse doit mentionner :
|. le nom et prénom du destinataire (possiblement sa
professior);
2, son domicile (bureau ou habitation), c'est-à-dire, le
auméro, la rue, le quartier, la ville et le pays.

L’exactitude de l'adresse est une garantie pour la
livraison de l'envoi au destinataire.

Il est toujours utile de faire figurer sur le pli (dans
un coin du recto ou au verso) le nom et l'adresse de
l’expéditeur, afin d'assurer le retour du pli en cas de non
livraison au destinataire.

DIMENSIONS MAXIMA DES ENVOIS.

Lettres : 45 cm. de longueur et de largeur.

Rouleaux : 75 cm. de longueur et 10 cm. de diamètre.

Boîtes ‘‘avec valeur déclarée’: 30 cm. de longueur et
de largeur, et 10 cm. de hauteur.

Colis postaux : les dimensions dans leur ensemble, ne
doivent pas former un volume supérieur à 55 déci-
mètres cubes. La longueur maxima admise est de
170 cm.
        <pb n="28" />
        POSTES

I —

POIDS MAXIMUM DES ENVOIS
Lettres . .
Imprimés. .
Papiers d’affaires .
Echantillons :

Service intérieur :

Sans valeur déclarée

Avec valeur déclarée

Service étranger :

Sans valeur déclarée .

Envoi “ avec valeur déclarée
Colis postaux :

Pour l’intérieur .

Pour les pays suivants :
Allemagne, Angleterre, Autri-
che, Bulgarie. France, Italie,
Pologne, Roumanie, Suède.
Suisse, Tchécoslovaquie.

Pour les autres pays .

grammes 1000
1000
1000

1000
S00

500
1600

TO
TO,

16)

Kg.

10)
5
TIMBRES - POSTE.

Les taxes postales s’acquittent par des timbres-poste.
Leur apposition doit être faite de façon à ce que les tim-
bres ne se couvrent pas l'un l’autre et ne dépassent pas
les bords du pli.
IDENTITÉ DU DESTINATAIRE.

le destinataire est tenu d'établir son identité, soit
par la production de pièces justificatives (Nefouz-teskéré,
Passeport, Permis de séjour, etc.), soit par la production
de témoins connus.

Cette formalité est simplifiée par la production d’une
Carte d'identité delivrée par l’Administration des Postes
{voir Cartes d'identité, page 3°).
        <pb n="29" />
        97

POSTES

LETTRES.

Cette dénomination comprend tout envoi sous pli
fermé, contenant toute correspondance et tous documents
manuscrits, dactvlographiés, polygraphiés, ou copies des
mêmes.
CARTES POSTALES.
Le recto de la carte sert à inscrire l’adresse du des-
tinataire. Cependant on peut utiliser la moitié gauche dû
recto pour la correspondance, de même que tout le verso.

Il y a aussi des cartes-postales doubles, c'est à dire.
avec réponse pavée à être utilisée par le destinataire.

Lés cartes-postales illustrées sont considérées comme
“imprimés”, à la condition qu’en plus de l'adresse du
destinataire il ne soit ajouté que cing mots de corres-
pondance,

IMPRIMIES.
Cette dénomination comprend toutes espèces d’im-
primés (circulaires, journaux, périodiques, brochures, li-
vres, dessins, gravures, photos, etc.), ainsi que toutes
reproductions obtenues par des procédés chimiques ou
mécaniques, sauf par la machine-à-écrire et le calque.

Il est toléré certaines indications manuscrites, telles
que : le nom de l'expéditeur et de sa firme, la désigna-
tion du lieu et de la date d'expédition, la dédicace de
l’auteur ou de l’éditeur, les nomenclatures et chiffres sur
les prix - courants et catalogues, etc, ainsi que, sur les
cartes de visite, les formules de souhaits, félicitations, con-
doléances, etc, ne dépassant pas cing mots.

Les envois de cette catégorie peuvent se faire en en-
veloppe ouverte, ou sous. bande, ou en étuis ouverts
aux deux extrémités.

Pour les envois sous bande, il est prudent de répéter
l’adresse du destinataire sur l'imprimé même.
        <pb n="30" />
        POSTES

28 —

PAPIERS D'AFFAIRES.

Cette dénomination comprend les factures, relevés de
comptes et de factures, notes d'honoraires, effets de com-
merce, bordereaux, avis d’expédition, etc.

Il est permis d’ajouter sur ces pièces les indications
usuelles (date, mode et lieu de paiement, etc.). Les indi-
cations restrictives (“protêt simple’, “sans acceptation
préalable”, “sans frais’, etc.) sur les effets de commerce
ne sont pas admises.

L'expédition des papiers d'affaires peut se faire sous
enveloppe ouverte ou sous bande.
ECHANTILLONS.
Cette dénomination comprend toutes espèces d’ar-
ticles.
Les échantillons doivent être enfermés, suivant leur
nature, dans des enveloppes, étuis, boîtes, sacs, etc, et
être disposés de manière à en permettre facilement l’exa-
men. Les matières liquides ou liquefiables seront mises
dans des flacons à paroi épaisse, logés dans des boîtes
en bois remplies de sciure de bois; les boîtes elles-mêmes
seront mises dans des étuis en cuir, en métal ou en bois
avec couvercle vissé.
ENVOIS “POSTE RESTANTE”.
Pour le retrait d’un pli recommandé ou avec valeur
déclarée, le destinataire doit prouver son identité par des
pièces justificatives ou par un témoin connu.

Les plis non retirés sont conservés pendant les deux
mois qui suivent leur arrivée.
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT.
Cette dénomination comprend. les envois qui sont
délivrés au destinataire contre paiement d’une somme dé-
        <pb n="31" />
        e

Ù

— 20

POSTES

‘erminée revenant à l'expéditeur. Le pli doit porter l’in-
dication : ‘“ Contre remboursement de ....

Si la valeur du contenu est indiquée et assurée, il
faut ajouter: “ Valeur déclarée de . ” ou “Va
leur assurée pour ..... "

Le montant du remboursement ne peut dépasser la
somme de .. ..
Le montant encaissé est converti en un mandat-poste
à l'adresse et au profit de l'expéditeur du pli.
vw. B— Le service des envois “ contre rembourse-
ment’ ne fonctionne pas encore.

ENVOIS AVEC VALEUR DECLARÉE (appelés aussi
ENVOIS CHARGÉS).
Cette dénomination comprend les envois dont le
ontenu est assuré pour une somme déterminée.

Le contenu doit être spécifié sur la face du pli, sans
râtures ni surcharges. Tous les plis de l'enveloppe doi-
vent être scellés, avec des cachets de même empreinte.
L'usage d'enveloppes à bords coloriés et de cachets-
crampons n’est pas admis.

S'il s'agit de boîtes, l’épaisseur du bois ne doit pas
âtre inférieure à 8 mm. Une ficelle croisée et scellée sur
les quatre faces sert à en empêcher l'ouverture; un des
cachets doit renfermer le nœud de la ficelle.

Il est interdit d'insérer dans ces envois des papiers-
valeur et des monnaies.
MANDATS-POSTE.
Le mandat-poste est un instrument de transmission
de fonds.
Le montant ne peut être supérieur à Ltas. 250.
        <pb n="32" />
        POSTES

co M +

Le mandat-poste n’est pas négociable: il est paya-
ble au destinataire, Ce dernier a l’obligation de prouve
son identité. .

Le service de mandats-poste en Turquie ne fonc
tonne pour le moment que pour l’intérieur du pavs.
MANDATS TÉLÉGRAPHIQUES.
Le mandat télégraphique offre sur le précédent l'a
vantage d’une transmission de fonds immédiate.

Le montant maximum est de Ltgs..

Il n’y a pas de service de mandats-télégraphiques
avec les pays suivants : Chine, Colombie, Cuba, Es-
pagne, Ethiopie, Guatemala, Haïti, Nicaragua, Paraguay.
République Dominicaine, Vénézuela.
BONS DE POSTE.
Le Bon de Poste sert pour le paiement anticipé de
la réponse à une lettre.

Contre paiement de Ptrs. 16 la Poste délivre un Bon
de Poste qui est envoyé au destinataire pour être échangé
par lui coritre un timbre-poste.

Cet échange peut se faire dans tout pays faisant
partie de l'Union Postale Universelle.

COLIS POSTAUX.
Dimensions et Poids (voir pages 25 et 26).

Emballage— Tout colis doit être recouvert d'une
toile solide, cousu aux bords, en ayant soin de laisser l'un
des côtés provisoirement ouvert aux fins d'inspection.

Il est perçu Ptrs 7*/, pour les cachets et Ptrs 2 pour
timbre fiscal.
Il est interdit de mettre dans un colis des matières
inflammables ou sujettes à décomposition.
        <pb n="33" />
        Va-
rer

16- |

Je

Jes
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19

An
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nt

ne
an

11T

2S

3 —

POSTES

Les matières liquides, les produits sujets à destruc-
tion par les rongeurs doivent être hermétiquement fermés
dans des boîtes en métal recouvertes en bois solide.

La toile recouvrant les colis avec valeur déclarée
doit être cousue à la machine.

Formalités: à l’expéditon— TI peut être expédié jus-
qu’à 3 colis sous un même bulletin d'expédition.

Le colis doit passer successivement :

a) au “moyenné” aux fins d'examen du contenu ;

b) au “baghlama-bendié” pour y être fermé, attaché et
scellé ;

c) au “tartié’” pour y être pesé et le poids inscrit sur le
bulletin d'expédition.

L’expéditeur passe alors au “mukaïd”’ pour le paie-
ment de la taxe.

Pour l’expédition des colis à l’étranger, il faut d’'a-
bord s’adresser au guichet de la douane pour y obtenir le
permis d'exportation.

Formalités : à la réception — Se présenter avec l’avis
de la poste, prouver son identité. donner décharge et
prendre livraison.

Pour les colis venant de l’étranger, il faut d'abord
s'adresser à la douane.

Valeur déclarée — TI ne peut être expédié qu’un seul
colis par un même bulletin d’expédition. Les. formalités
sont les mêmes. Ces colis ne sont pas acceptés pour les
pays suivants : Etat-Unis d'Amérique, lspagne, Grèce,
Palestine, Russie.

Droits de magasinage. — Tout colis non réclamé dans
les trois jours qui suivent l’avis donné au destinataire.
est soumis à un droit de magasinage de Ptrs 3 par jour.
Après un délai de 15 jours le colis est renvoyé à l’expé-
diteur.
        <pb n="34" />
        POSTES

32 —

Poste restante — Les colis expédiés “poste restante’
paient la taxe supplémentaire de Ptrs 6.

Perte — Pour chaque colis perdu et dont la valeur
n’est pas déclarée, il est payé une indemnisation de 25
francs or (sauf pour les colis expédiés en Amérique).
ABONNEMENT AUX BOITES POSTALES.

Pour avoir sa boîte postale, il faut s'adresser pa
lettre à la Direction du bureau de poste du quartier et
verser par anticipation le montant de l'abonnement (voir
Tableau II).
ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET PERIODIQUES
Ce service ne fonctionne pas.
CARTES D'IDENTITÉ.
Pour faciliter le destinataire à établir son identité, la
Poste délivre des Cartes d'identité à cet effet.

Adresser une requête et y adjoindre une photo
(411, X 6 em).
EFFETS A L’'ENCAISSEMENT.
Ce service ne fonctionne pas.

DISTRIBUTION PAR EXPRÈS.
Ce service ne fonctionne pas.
AVIS DE RECEPTION ou de PAIEMENT.
L'expéditeur peut demander qu’il lui soit communi-
qué un avis de réception de tous lettres ou colis expé-
diés. ou un avis de paiement de tout mandat-postal.

Si l’avis est demandé au moment de l'expédition, la
taxe à payer est de Ptrs. 5. Si l'avis est demandé après
l’expédition. la taxe est de Ptrs. 10.
        <pb n="35" />
        2
ga”
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CARTE DES ZONES POSTALES
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DITERRAN

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LÉGENDE CA A
—— Limite des vilayets. um gie
=== Limite des zones postales. 1h27 Bibilu es = +
; à - + À
=== « Chemins de fer. \ &gt;. =;
' A L sé
5% “ F
NOTE / 14 1€
TES Te . 8er
a) La mer Noire et la mer Méditerranée forment chäcune
me zone. (La mer de Marmara n’est considérée comme une mer
que pour les transports effectués entre les bureaux de poste de
ses propres littoraux, Elle n'est pas considérée indépendamment
zomme une mer pour les transports qui ont lieu entre ses bureaux
le poste et ceux des littoraux de la Mer Noire ou de la Méditer-
‘anée).
b) Les tronçons de voie ferrée au nombre de plus de deux
‘ont considérés comme seulemenl deux tronçons ;
c) Les localités situées à 10 km. de distance du littoral ou de
à station de chemin de fer, sont considérées comme se trouvant
ur le littoral ou sur la voie ferrée.
d) Les lignes ci-dessous sont considérées chacune un tronçon
séparé :

La ligne Constantinople-Andrinople (englobant aussi la section
Alpoullou—Kirk-Kilissé).

La ligne Haïdar-Pacha—Konia (englobant aussi les sections Ada-
Bazar — Arifié, Eski-Chéhir—Angora, Alayoud—Kutahia).

La ligne Angora—Césarée—Sivas.

_ La ligne Konia —Meïdan-Eybaz {englobant aussi les sections Mer-
sine, Yénidjé et Pias). ‘

La tigne Meïdan—Eybaz et Nassibin (englobant aussi Derbeniyé-
Mardin).

La ligne Smyrne— Kara-Hissar (englobant aussi la section Ma-
gnésie-Panderma).

La ligne Smyrne—Eyerdir (englobant aussi les sections Torbali,
Bayendir, Eudémich, Tiré, Réchadié-Soka, Sultan-Missar, Denizli.
Mntlatche-Tchivri!).

La ligne Samsoun — Sivas.

La ligne Erzéroum—Kiail-Tchaktchak.

La ligne Brousse—Moudania (Constantinople-Moudania-Brousse

st considérée comme un tronçon).

Chaque tronçon des chemins de fer qui seront construits dans
&gt; pays est déterminé par l’Administration des Postes selon le
réseau postal

rue VS,
        <pb n="36" />
        <pb n="37" />
        33 —

POSTES

RENSEIGNEMENTS SUR ENVOIS.
L'expéditeur peut demander qu’il lui soit fourni des
lenseignements sur le sort de son envoi. La taxe à pa-
Yer de ce chef est de Ptrs. 10.
PLIS NON DÉLIVRÉS.
Les plis qui n’ont pu être délivrés ou qui n’ont pas
Été rétirés, sont retournés à leur bureau d'origine, et, si
l'expéditeur est connu, à ce dernier. Si l’expéditeur n’est
pas connu, les plis simples sont gardés pendant 3 mois,
les plis recommandés, pendant 1 an, et la liste en est
affichée dans le bureau de poste. A l'expiration du dé-
lai, les plis non réclamés sont ouverts, et si leur proprié-
faire ne peut être trouvé, ils sont brûlés.

Pour les plis à “valeur déclarée’, si le pli n’est pas
téclamé pendant 2 mois, il est retourné au bureau d’ori-
Sine, qui le délivre à l'expéditeur, contre perception de la
laxe relative à la “ valeur déclarée” pour le retour. Si
l'expéditeur ne peut être trouvé, le pli est gardé pendant
3 ans, après quoi les valeurs y contenues restent ac-
Quises au Trésor, et le reste est détruit.
POSTE AERIENNE.

Les plis doivent porter la mention “PAR AVION” ou
POSTE AERIENNE ””,

Ils sont remis aux bureaux de poste comme tous
lutres plis.
Départs de Stamboul, tous les Jours, excepté les Dimanches,
à 14 h. 18, de l’Aérodrome de Yéchil-Keuy.
Levée de la correspondance ; jusqu'à midi.
Arrivée à Stamboul, tous les jours, excepté les Dimanches,
à 49 h. 13. à l’'Aérodrome de Yéchil-Keuy.
        <pb n="38" />
        POSTES

— 5 —

RÉCLAMATIONS.

Le droit à une indemnité pour tout envoi perdu ne
peut s'exercer qu’un an après la date du dépôt du dit
envoi à la Poste.
L'indemnité doit être versée au plus tard dans les
six mois de la date de la réclamation, après achèvement
de l’enguête.
Le droit à l'indemnité se prescrit au bout de trois
ans du lendemain de la date de la remise de l'envoi à la
Poste.

pe
        <pb n="39" />
        NE
jt]

es
nf

1S
2
SERVICE ÉTRANGER

Par 50 yr.
ou fraction

imprimés

&gt;,50

Papiers d’affaires

3,

(y

Echantillons de com-
merce

3. 50

Pax 50 yr.
ou fraction
supplémentaire
© H()

2.50
Le total de la taxe
ne peut être
inférieur
à Ptrs. 12,50
2.50
Le tolai de la taxe
ne 7 être
inférieur.
à Ptrs. 5
        <pb n="40" />
        35 —

POSTES

TABLEAU
ne
dit

AFFRANCHISSEMENTS
en Piastres
les
ent

22
=:
&lt; e
—

if

9

2

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ts

1-2

(5

ta

Nature de l’envoi

Lettres
Service local
intérieur
Strancer

Cartes postales :
Service local
» intérieur
, étranger
mprimés :
Journaux et périodiques
Autres imprimés
Papiers d'affaires
Echantillons de com-
merce
Livres scolaires adop-
tés par le qouvern.
mprimés pour aveu-
gles

Envois à contenu
mixte

Envois recommandés
Turquie
Etranger

Envois«poste restante»

Taxe
par poids
de hase

Par 20 gr.
ou fraction.
6
123,50

7,50
Par 50 gr.
ou fraction.

0.25

0.25
Par 500 gr.
vu fraction.

4
D’après nature
et poids.
l'axe de l’article
payant le: plus.
Taxe ordinaire,

plus 6

» 46

Taxe ordinaire,
plus Ptrs. 6

Taxe
par poids
supplémentaire

Par 20 gr.
ou fraction.
}
6
7.50

Par 50 yr,
ou fraction.
0.935

2 (Le total de la
axe ne peut être in-
lérieur à Ptrs, 5.

Par 5100 yr.
ou fraction.

D’après nature
et poids.
Taxe de l’article
payant le plus.
Taxe ordinaire.

Taxe ordinaire.
        <pb n="41" />
        POSTES

et ©
u
= ©
: 2
{ »

“

7

1R

19

0

20

Nature de l’envoi

Envois contre rem-
boursement

Envois avec « valeur
déclarée»
‘Envois chargés)

Mandats -poste
De 1 à 300 Ptrs
Pour chaque 100 Ptrs:
supplémentaires
Vandats télégraphi-
ques :
Jusqu’à 2000 Ptrs
Pour chaque 100 Ptr-
supplémentaires
3ons de poste : ;
À l’émission
Au remboursement,
pour chaque 3-mois
qui suivent l’émis-
sion

Taxe
par poids
de base

Taxe ordinaire,
plus les suivants:
Au départ :
Taxe d'encaiz-

sement 5
A l'arrivée :
Taxe de mandat
poste.

Taxe ordinaire,
plus les suivants:
Taxe de recormn-
mandation.
Assurance :
jusqu’à Pts 300: 3
pour chaque 100
Ptrs suivantes: 1
D'apres valeur.

Taxe télégra-
phique,
plus: 1

». 4_H0

&gt;_30

&gt;

10

Taxe
par poids
supplémentaire-

Faxe ordinaire.

(Le montant de
cette taxe est prè-
levé sur le montant
Tu remboursement.&gt;
Taxe ordinaire.
        <pb n="42" />
        tre

pa, |

de
prè-
sant
"nt.&gt;-
re |

5
= 2
=s
=S

v
q s

21

1

— 27 mm

Nature de l’envoi

Taxe
par poids
de base

Colis postaux :

1, transportés par ba-
teaux ou chemin de fer,
entre lieux situés :

a) sur un même littoral
ou tron-on ferré

b) sur deux littorals ou
deux troncons ferrés

c)lun sur un littoral,
l’autre sur un troncon ferré

d) sur deux littorals ou
sur deux lignes ferrées

,@) sur trois troncons fer-
rés.

2. transportés par auto-
mobiles, voitures ou che-
vaux, entre lieux où il n’y
a ni chemins de fer, ni ba-
teaux (voir carte) :

a) dans le même distriet

b) entre districts con-
tigus

c) entre bureaux séparés
parun où plusieurs districts

3. transports mixtes :

entre bureaux situés
sur le littoral ou sur le par-
cours de chemin de fer
d’une part, et des localités
de l’intérieur où il n'existe
ni voie ferrée ni bateaux
Colis avec «valeur dé-

clarée »

Par 3 kilog.
où fraction.

20

30

M

1}

Cf)

Par kilog.
17 1:2

35

x*9

KTomme au N. 2.
Comme les colis.
simples, |
plus: Ptr 10 pour
Taxe d'assurance
pour chaque 1000"
Prre on fractionis|

POSTES

Taxe
par poids
supplémentaire

N. BR Voir carte,
        <pb n="43" />
        POSTES

COLIS POSTAUX : SERVICE POUR L'ETRANGER

l'axe supplé-
imentaire
pour volis

avec“ valeur
déclarée”
PAYS

VOIES

JAXE
32e

=-5
ss

25
350
aus
ee

v
fs
1 kg. 13 kg. | 5 kg- |10kg.

ètrs.'Ptrs « trs. 'Ptrs.
Trieste _ 110 | 0 162 b
Dondre 2 BB 3
Marseille | 82 128
T rieste — __ 94 148
Hambourg — ’ 30
Marseille | 42
Constanza | 150
Trieste 162
Lonilres

Albanie —___
Amérique U.S.A.
Algérie

28 | 20

28 : 20
201 20

Allemagne

24 | 20
_ 286/ 26 20
(64 |: 278) 22: 20

Angleterre
sauf Irlande et les
iles de la Manche

Irlande et les îles
de la Manche
Angleterre
sauf Londres et Ir-
lande

Londres

{rlande et les îles
de la Manche

Marseille

138
189

190
266

210
ap

22
30

20
20

t40 !

206

226

30

9

199

16

300
Constanzsà

Trieste

Varna

Marseille 9

Trieste | 102
LE Italie-Suisse 114
Bulgarie | Varna: 78
Chypres | Alexandrie 148
Corse | Marseille | 8

. | Marseille ! 102

Danemark | Constanzsa 106

150
142
150

246 |

30 20
26 | 2
24 | 20
26 | 20
241 0
| 2 | 20

(54
ITA C4
1101174] 22| 20
(76 28/20
128 » 28| 20
| 26] 20
| | 28/20

| | 158
| {166
        <pb n="44" />
        hr

pi
Ur

&gt;

)

}
A

39 —
Constanza | 92
Trémie 14
Alevandrie _88
Marseille — T0
Marseille |
True
Pirée
Mars. ille | 1OZ
Trieste ; 114
rl Constanza 1 8
CEpite | Trieste 10
Italie __  Brmdii___— 88
Indes Alevandrie | 136
Japon | ÆAlerandrie 128
Luxemburg Marseille ; 74
tapé ; Marseille ; 130
Nory ge Constanze ____ 146
Palestine | Alex. P. Saïl \ 124
an 0 Prieste 7 UTI4
Pologne f Constanza | 82
Rhodes ; Rholes 80
Roumanie * Constanza | 80
Russie d'Eur.  Furna "7 198
» d’Asie D 272
Soudan Mexvan drie 118
Constan za 134
Marseille 130
Hamburg 122
Trieste 82
Beyrouth
A dana LS __
Constansa , 70
Trieste ‘ 90
Brindisi __ “112
Marseille ; 114
Brindisi _ "112
Trieste | 98
Constanzsa | 80
Varna 80

Suède
Suisse
Syrie

POSTES
140
199
12

26 | 20
30 | 20
2120
102
122
142
152

24 RD
250 | 24 20

162
182

26 | 20°
28 20
24 | 20
26 20
@1, æ] 0"
220
2820
24/20
30 | 20
34 | 20

150
1
73188
204 | De
T 212
COUTTR
212

240

159
182 | 322 ,Ç
130 226 4 20
XP D
1201200] 22] 20
260
340
162
220
212 |
200 1328
138 | 238 | 24 | 20
132 | 25120
100 2 20
116 190] 24 i 20
142 26 ! 20
172 23] 20
28120
28 | 20
20
20
30

E
| qe
        <pb n="45" />
        POSTES

- #4 —

SERVICE POSTAL AERIEN

Destination

Bucarest
Belgrad
Budapest
Vienne
Prague
Nurenberg
Varsovie
Strasbourg
Paris !

Maximum de
poids en gr.

Lettres
jusqu’à | par nn
20 gr. isupplém

Le
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Papiers ,
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p.250 gr.

37.50|

43.75

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13.75

23.751 26.%| 1.0
43.781 26.25| 12.50

| 30.—1 45.—| 75.—
50.—i 30,—| a T5.—
0. 30.—| 13.— EU

12.30

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Colis postaux
ne dépas-| dépas-

sant sant
pas 50 kg.| 50 ke,
| par kg. | par kg.

50,—

435
60.—

5s
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120.—
100. —
125.—
0)

—
190
80
140
90
415
440

Illimité
[Pour envois impor-
! tants et réguliers,

tarifs spéciaux.

Taxe de recommandation : Ptrs-32.
        <pb n="46" />
        mo Emme

POSTES
TABLEAU I
TAXES DIVERSES

»-
ze
= 2
È
4e

94

&gt;}

27

93

&gt; 4
9,

26

27;

pr

Nature

Emmagasinage des
colis

Remise à domicile des
plis et colis

Abonnements aux
Boîtes postales :
Bureaux de tere Classe
, » 2e »
» 3e »
Abonnements aux
Journaux et Périodi
ques

Cartes d’identité
Effets à l’encaisse-
ment

Distribution par ex-
près

Avis de réception ou
Avis de paiement:
1, Si exigé à l'expédition
2.» +» après »
Renseignements sur
| envois

|

Taxe

Par jour et
par colis -
3
Pour lettre
15
Pour colis
93

Par an.
750
500
200

Port simple.
5°/odu montant.
Taxe du mandat

poste.
20
Taxe de recou-
vrement: 5
Taxe de présen-
tation : 3
Taxe de mandat-
poste.
Taxe ordinaire
Taxe de distri-
bution : 40

Ù
12
10

Taxe

Maximum
Pourcolissimples
400
Avec valeur déc.
1200

Par mois.
75
50
30
        <pb n="47" />
        POSTES

— 49 —

TABLEAU IV
PROHIBITIONS

Il est interdit d'inclure dans les envois postaux les
‘objets indiqués ci-après :
1. Dans les colis où dans les imprimés, papiers. d’af-
faires et échantillons :
Des.lettres ou des écrits ayant le caractère de correspon-
dance.
2. Dans les envois (autres que les boîtes ou colis pos-
taux avec valeur déclarée) :
Des monnaies, de l’or ou de l'argent travaillé ou non, des
pierres précieuses, de la bijouterie, tous autres objets
précieux.
3

Dans les lettres (autres que celles avec valeur déclarée):
Des billets de banque.
Dans tous envois :

Des objets contraires aux bonnes mœurs et à la morale, ou
à l’ordre publie, des objets dangereux pour les employés
des postes, des objets susceptibles de salir ou de dété-
tiorer les plis, des matières iuflummables on explosibles
vu sunilaires, des animaux vivants (sauf les abeilles, l's
vers a soie et les sangsues) et morts (sauf ceux desséchés
ou conservés).

Tous objets dont l’importalion est prohibée par les lois et
reglements de l'Etat.

Des matières stupéfiantes (cocaïne, opium, morphine et si-
milairesi, sauf s'il.est prouvé qu’elles sont expédiées
dans un but médina!.
Il est égalament interdit :
De rédiger, sur tout envoi, des suseriptions outrageantes ou
diffamatoires.

rate SRE EE rte
        <pb n="48" />
        13 —

TÉLÉGRAPHES

5
LE SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE
EN TURQUIE.

«Q
&amp;

Le fonctionnement du service des télégraphes en
Turquie est régi par les dispositions de la Loi sur les Té-
légraphes et Téléphones, du 4 Février 1924 (Loi No 406,
parue dans le Journal Officiel, No 59, du 21 Février 1924),
ainsi que par les divers accords internationaux et privés.
Nous donnons ci-après dans son entier la loi ci-des-
sus, dans les termes où elle est présentement en vigueur.

UF
S
28
'S
32

Pour l’utilité pratique de ce livre nous reproduisons,
sous forme de Tableaux synoptiques, les dispositions de
cette loi que le public a besoin d’appliquer le plus sou-
vent.

in

Z
        <pb n="49" />
        —_ 44 —

LOI SUR LES TELEGRAPHES
ET TELEPHONES
TITRE 1
Monopole
Art. 1— Le monopole de l'établissement et de l'exploitation
des services télégraphiques et téléphoniques dans tous les ter-
ritoires y compris les eaux territoriales de la République de Tur-
quie appartient à l'Etat. La correspondance télégraphique et
téléphonique existante et celle qui sera créée à l’avenir rentre
dans le dit monopole, quelle que soit d'ailleurs la nature des
moyens et du système employés pour lesdits services. L’Adininis-
tration des Postes, Télégraphes et Téléphones détermine, au
nom de l'Etat, les règles et les modalités d'application du dit
monopole.
Art. 2.— Restent provisoirement en dehors du dit monopole
l'installation et l’exploitation des services télégraphiques el télé-
phoniques cités aux. paragraphes a, b et c, à condition toutefois
d'en obtenir l'autorisation en duë forme de l’Administration des
Postes, Télégraphes et Téléphones.

a) Les installations téléphoniques reliant entre elles les di-
verses parties d'une propriété apparténant à une même per-
sonue ou s&amp; trouvant en sa location, ou reliant ces méêm-s
parties de la propriété au réseau de l’État.

b) Les installations télégraphiques ou té'éphoniques effectuées
par des institutions de travaux publics ou établissements d'utilité
publique, tels que les chemins de fer, et dont l'exploitation exige
nécessairement l’usage du Lélégraphe ou du téléphone.

c) Ceux qui obtiennent l'autorisation de créer les installa-
tions citées aux paragraphes a et b, et qui vont pour cela raccor-
der teurs lignes aux installations télégraphiques et téléphoniques
dont l’exploitation a été accordée par le Gouvernement de ia
République de Turquie à des sociétés ou compagnies concession-
naires, ne devront faire usage de ces raccordements que pour
assurer leurs propres besoins. Les conditions dans lesquelles les-
dites installations devront être effectuées, et en particulier la
durée de l'autorisation, les taxes à verser à l'Administration des
Postes, Télégraphes et Téléphones pour l'installation et l'usage,
le mode de règlement des dites taxes, ainsi que toutes les réserves
concernantla sécurité publique, la sécurité et la défense du pays
devront être énumérées dans le permis d'autorisation. En dehors
des installations de télégraphie ou de téléphonie sans fil, il n'y pas
        <pb n="50" />
        — 45 — TÉLÉGRAPHES

lieu d'obtenir d'autorisation, ni matière à verser de taxes pour
usage, pour les parties qui ne traversent ni des voies publiques ni
des propriétés privées, des installations citées au paragraphe a\.
Art, 3.— La concession ou autorisation à accorder en vertu
de paragraphe b) de l'art. précédent, est subordonnée à l'obser-
vation des principes ci-après :

a) Ce qui forme l'objet de la demande d'autorisation ou de
concession doit être réellement d'utilité publique, et ne saurait
être utilisé pour servir les intérêts particuliers du concession-
naire ni servir à la distribttion et à la vente d'informations ou
de la publicité.

La durée de l’autorisation ou de la concession ne peut dé-
passer 30 ans. Le gouvernement se réserve toutefois la faculté,
après les dix premières années, de racheter les installations du
concessionnaire ou de la société qui s’est substituée à ce dernier.

b, L’Administration des Postes et Télégraphes a d’une facon
absolue le droit de visiter et contrôler à tout moment les instal-
lations appartenant au concessionnaire, ainsi que leur mode d’ex-
ptoitation. Le concessionnaire s'engage à prendre toutes les dis-
positions voulues pour faciliter l'inspection et le contrôle de la
tite administration. ;

c) Au cas où le titulaire de l’autorisation ou le concession-
naire, Ou la société qui leur est -substituée, ne se conformerait
pas aux obligations contenues daus l'acte de concession et le
cahier des charges, la concession ou autorisation ccordée devient
nulle après deux avertissements, dont le deuxième est fait à trois
mois de date du premier.

d} Le concessionnaire ou le titulaire de l'autorisation ou en-
core fa société qui leur est substituée s'engage à se conformer
æux lois et règlements présents-et à venir du gouvernement ainsi
qu'aux stipulations des conventions et règlements souscrits par le
gouvernement, en ce qui concerne le trafic international.

e) Le gouvernement se réserve le droit, —lorsque l’ordre et
la tranquillité publique où la défense du pays l'exige, —de suspen-
dre l'activité de toutes ou une partie des installations apparte-
nant au titulaire de l’autorisation, au concessionnaire ouà la so-
clété qui s'est substituée à eux, el cela pour une durée détermi-
née ou illimitée, et d'effectuer par lui-même l'exploitation desdites
Installations, sans que le titulaire de l’autorisation, le concession-
taire où la société qui s'est substituée à eux, ait le droit de ré-
tlamer une indemnité quelconque, ni la prorogation de la durée
de l’autorisation ou de la concession équivalente à ta durée de
l'occupation :de leurs installations par l’État.
        <pb n="51" />
        FÉLÉGRAPHES — 46 —

f) Tout le personnel et ouvriers engagés, après l’achèvement
des travaux d'installation des services télégraphiques et télépho-
niques et leur prise de livraison provisoire, par le concessionnaire
ou la société qui s’est substituée à lui, doit se composer de seuls
Tures.

g) Aucune modification ne peut être apportée aux taxes spé-
cifiées dans l'acte d'autorisation, de concession ou le eahier des
charges, sans l'agrément du gouvernement.

h) Lorsque pour l'installation de réseaux téléphoniques dans
les villes, les municipalités de ces villes concourent avec d’autres
entrepreneurs pour l'obtention de la concession, les municipalités
sont, à parité de conditions, préférées aux autres soumissionnaires.

Art. 4.— L'installation et l'exploitation d'appareils et instru-
ments servant à communiquer par rélégraphie ou téléphonie avec
l'extérieur, sur tous nävires ou embarcations battant pavillon
ture, à l’exceptien des navires de guerre, est subordonnée à
l'autorisation du gouvernement. Les navires battant pavillon étran-
ger et pourvus d’installations et d'appareils télégraphiques ou té-
léphoniques ne peuvent les utiliser, pendant tout le temps où ils
se trouvent dans les eaux territoriales turques, qu'apres autori-
sation du gouvernement. Les installations et appareils des navires
non autorisés à les utiliser durant leur séjour dans les eaux ter-
ritoriales turques, sont placées sous scellés par le gouvernement
jusqu'au moment où ils quittent ces eaux territoriales.

TITRE 1l
DAnvoires
Art. 5. Le Gouvernement a la faculté de construire vne
nouvelle ligne ou de prolonger une ligne existante partout où if
le juge nécessaire, d’y créer des bureaux de télégraphe, de dé-
terminer la durée et le genre du service et de louer ces installa-
tions à des tiers.

Art. 6.— L'Etat cest autorisé à instaurer et diriger les com-
munications télégraphiques et téléphoniques avec les pays étran-
gers el de souscrire, dans ce but, à des conventions internatio-
nales ou conclure des conventions privées. Il est en outre auio-
risé à déterminer, à moslifier et à percevoir les taxes pour les
dépêches etles conversations qui seront échangées en vertu des
(ites conventions.

Art. 7.— Tant les communications télégraphiques que celles
par téléphoue se divisent en 7 catégories qui ont la préférence
les unes sur Ins autres d'après la classification ei après:
        <pb n="52" />
        47 — TÉLÉGRAPHES

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Ç{
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j-
is
Î-
1,
at

@
13

35

fe Les communications ayant pour objet de sauver les vies
humaines ;

20 Les communications privilégiées, relatives à l’Etat :

3e Les communications urgentes de l'Administration des
Postes, Télégraphes et Téléphones ;

4e Les dépêches et conversations privées ‘‘urgentes”;

3s Les communications (ordinaires) relatives à l’Administra-
tion des Postes, Télégraphes et Téléphones; ;

60 Les communications (ordinaires) relatives à l’Etat;

* Les dépêches et conversations des particuliers.

Art. 8.— L'Etat n'assume aucure responsabilité en raison du
service télégraphique ou téléphonique.

Art. 9.— Les dépêches télégraphiques (l'original ou la copis)
ne sont remises à personne autre qu'aux expéditeurs ou destina-
taires, ou à leurs fondés de pouvoirs, ou bien encore aux tri-
bunaux. Les tribunaux peuvent demander et obtenir, soit direc-
tement, soit par tout autre intermédiaire, tous renseignements
concernant Un échange de communications télégraphiques.

Art. 10. - Les particuliers qui possèdent des installations
privées de télégraphie ou de téléphonie, ont la faculté de raccor-
der leurs installations aux réseaux de l'Etat, en se conformant.
toutefois, aux prescriptions de la loi en cette matière.

Art. 11.— L’Administration des Postes, Télégraphes ut Té-
téphones a la facalté de prendre toutes les mesures de précau-
tion qu'elle jugera nécessaires en vue d’empêcher que les con-
duits d'énergie élcetrique à basse ou à haute tension ou toutes
autres installations ne forment obstacle à la bonne transmission
des communications télégraphiques et téléphoniques. Elle est
autorisée, en cas de Lesoin, à faire modifier les conduits d'éner-
gie électrique susceptibles (le porter préjudice à la transmission
des communications télégraphiques et téléphoniques, ainsi que les
autres installations reconnues préjudiciables à cette transmission,
ou de faire changer leur direction. Lorsqu'il s'agira de modifier
où faire changer la direction de conduits d’énergie électrique ou
d'installations existantes avant la pose ou la prolongation des
lignes télégraphiques on téléphoniques les dépenses effectuées
dans ce but seront à la charge de l’Administration des Postes.
Tétégraphes et Téléphones.

Art. 12.— L'Administration des Postes, Télégraphes et Télé-
phones a la faculté d'utiliser, pour l’installation et la pose de ses
conduits et de ses câbles, les terrains et les routes appartenant à
la collectivité, à condition de ne jamais porter atteinte à la cir-
        <pb n="53" />
        TÉLÉGRAPHES — 48 —

culation dans lesdits terrains et routes publics. Les places pu-
bliques, les ponts, les eaux appartenant à la collectivité, y compris
leurs rives, sont réputés être des voies publiques. Toutes cons-
tructions relatives à l'entretien des routes, ainsi que toutes autres
installations de tramways, chemins de fer ou autres installations
d’électricité sont exécutées et disposées de façon à ne pas porter
atteinte aux conduits télégraphiques et téléphoniques.

Art. 13— L'Administration des Postes, Télégraphes et Télé-
phones a le droit d’ébrancher et, si nécessaire, de les couper
entièrement,— les arbres qui se trouveraient sur le passage des
lignes télégraphiques et téléphoniques et susceptibles d'empêcher
la pose des fils ou de porter atteinte aux lignes existantes.

Art. 14.— L'Etat a la faculté d'effectuer des installations té-
légraphiques et téléphoniques sur des terrains appartenant à des
particuliers et à l'extérieur de propriétés immobilières apparte-
nant également à des particuliers. Toutefois lesdites installations
devront être faites de facon à ne pas porter atteinte à l’usage des-
dits terrains et propriétés immobilières.

Art. 15.— Les facteurs de l’Administralion des Télégraphes
et des Téléphones jouissent, pendant la durée de leur service, de
la franchise de toutes taxes de transport et de billets de passage
percues tant par le gouvernement, que par les municipalités, les
sociétés ou les particuliers. Les *‘tchaouchs”, les ouvriers et les
agents techniques chargés de la pose ou de la réparation des
lignes télégraphiques et téléphoniques bénéficient de la même
franchise pendant la durée de leur service.

Art. 16.— Les bureaux de télégraphe peuvent exiger des
expéditeurs de télégrammes contraires aux bonnes mœurs et à
la morale, ou pouvant porter atteinte à l’ordre publiv, où bien
encore, relatifs à des envois de fonds, de justifier de leur igen-
tité. L'expéditeur qui ne fournit pas la justification de son iden-
tite. se voit refuser son télégramme.
TITRE Ml |
danpiions
Art. 17.— Lorsqu'il existe des préuves ou indices suffisants
de l’existence d’installations télégraphiques ou téléphoniques pour
lesquelles il n’a pas été obtenu l'autorisation prévue par la loi,
l’Administration des Télégraphes et Téléphones en fait part au
procureur de la République. Sur l’ordre de perquisitions de ce
dernier, on procède immédiatement à des perquisitions dans les
        <pb n="54" />
        49 — “ TÉLÉGRAPHES-

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2-
un

4.
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Oak
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Bu

formes légales. Les instruments et appareils que l’on retrouverait
à la suite de cette visite des lieux, sont mis provisoirement hors
d’état de servir ou confisqués tout en continuant les poursuites
contre le propriétaire desdits appareils.
Art. 18.— Les propriétaires d'installations télégraphiques
ou téléphoniques effectuées avant la publication de la présente
loi,— et pour lesquelles, conformément à l'art. 2 de cette loi, une
autorisation de la part de l'Administration des Télégaphes et des
Téléphones est nécessaire — doivent, dans un délai de 3 mois à
partir de la mise en vigueur de la présente loi, s'adresser à ladite
administration pour l’obtention de l'autorisation. Si celle-ci était
refusée, les propriétaires des installations sont tenus de les en-
lever, au plus tard, dans deux mois à dater de l'avertissement
par écrit qui leur sera adressé à cet effet.

“Les installations et appareils de télégraphie ou de téléphonie
pour lesquels il n’aurait pas été obtenu, dans les délais précités,
l'autorisation ou la concession, ou qui n'auraient pas été enlevés
dans le délai prescrit, ou bien encore, les installations et appareils
qui auraient été placés sans autorisation préalable, sont confis-
qués et il est perçu de leurs propriétaires une amende de dix à
cent livres.
Art. 19.— Les établissements de télégraphie ou de téléphonie
pourvus du permis réglementaire, peuvent, au besoin, être visités
par l’Administration des Télégraphes et des Téléphones. Les pro-
priétaires d’établissements qui ne seraient pas en règle avec les
prescriptions de la loi ou les clauses établies, se verront nfliger
nne amende de une à vinæt livres
Art. 20.— La violation du secret de la correspondance, c’est-
à-dire la divulgation d’une communication télégraphique ou d’une
conversation téléphonique à une personne étrangère, en dehors
des cas prévus par la loi, ou bien le fait d’informer une personne
étrangère de l'existence de communications appartenant à une
autre, sont formellement interdits. Les préposés aux télégraphes
où aux téléphones qui contreviendraient à cette interdiction sont
passibles d'un emprisonnement de quinze jours àsix mois et d'une
amende de cina à cinquante livres.
Art. 21.— Les préposés aux télégraphes et téléphones qui. à
dessein, altèrent les dépêches télégraphiques ou les conversations
téléphoniques, ou détruisent ces dépêches, ou en inventent de
fausses, Ou bien font ou font faire une fausse conversation télé-
phonique, sont passibles d'un emprisonnement de un à trois ans.
        <pb n="55" />
        TÉLÉGRAPHES — 50 —

Ceux des préposés qui, au courant de pareils faits, n’en infor-
ment pas leurs supérieurs, sont condamnés à un emprisonne-
ment de quinze jours à trois mois.

Les préposés des télégraphes et téléphones qui, a dessein,
retardent ou font retarder la transmission des communications
télégraphiques ou téléphoniques, sont passibles d'un emprison-
nement de trois mois à un an. Ceux des préposés qui, au courant
de pareils délits, n'en avisent pas leur supérieurs, sont condam-
tés à un emprisonnement variant de 24 heures à une semaine.

Art. 22. En dehors des employés qui sont de service, ainsi
que ceux dont la présence est également exigée par les besoins
du service, aucune personne étrangère ne peut, sans l'autorisa-
tion de qui de droit, pénétrer dans le salon de transmission té-
légraphique ni dans la salle des opérations téléphoniques, Ceux
qui contreviennent à cette interdiction sont passibles d'une
d'une amende de 4 à cinq livres.

Art. 23.— Ceux qui font passer uue communication privée
pour une communication officielle ou qui y concourent sont as-
treints au paiement d'une fois le montant réglementaire de la
communication, plus une amende de 1 à 8 livres. De même, les
préposés des télégraphes qui font passer ““‘en service” des dé-
pêches privées, sont condamnés au paiement de la taxe alférente
aux dites dépêches, plus une amende de 1 à cing livres.
Art 24.— I! est interdit à toute personne, de planter, toult le
long du parcours des lignes télégraphiques ou téléphoniques, des
arbres pouvant toucher aux dites lignes, Il est également interdit
de lier des bêtes aux poteaux télégraphiques, ou d'utiliser ces
poteaux pour un usage quelconque, où de causer, à dessein, ou
par imprudence, un dommage quelconque aux poteaux, supports,
fils, câbles et isolateurs ou à toute autre partie de la ligne,

Aucune personne, ni aucune embarcation ne peuvent jeter
des filets ni l'ancre près d’un cèble télégraphique. Ceux qui'con-
treviennent à cette interdiction sont passibles d’une amende de +
à 10 livres, ou bien d'un emprisonnement de un à trente jours.

Art. 25.— Les propriétaires de terres ou d'immeubles ou leurs
locataires, qui se proposent d’abattre des arbres près des lignes
télégraphiques ou téléphoniques où bien d'y creuser des puits ou
de procéder à certaines constructions ou à la démolition de mai-
sons ou autres batisses situées pres des lignes, ou d’effectuer
toutes autres opérations susceptibles d'endommager les lignes té-
légraphiques ou téléphoniques, devront en informer par écrit

l'Administration des Télégraphes et Téléphones, au moins trois
        <pb n="56" />
        5i — TÉLÉGRAPHES

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18

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2

jours à l'avance. L'Administration est tenue de désigner et d’en-
voyer sur les lieux, au plus tard dans trois jours après qu’elle
aura été ainsi avisée, un agent avec mission de prendre toutes les
mesures voulues en vue de parer à tout dommage pouvant résul-
ter des dites opérations pour les lignes télégraphiques. Ceux qui
contreviennent au présent article sont passibles d'une amende de
{ à 10 livres.

Art. 26.— Ceux qui, à dessein,ou d’une facon illégale, endom-
magent les lignes télégraphiqnes ou téléphoniques qui sont d’uti-
lité publique, ou qui entravent la transmission des communications
ou occasionnent un dégât quelconque aux bâtisses des bureaux
télégraphiques ou téléphoniques ou aux appareils et instruments
qui s’y trouvent, ou qui d’une manière et par un moyen quel-
conques empêchent les préposés des télégraphes et téléphones
de s'acquitter de leur tâche, ou les agents chargés de la surveil-
lance, de la construction ou de l'entretien des lignes, de remplir
leurs fonctions, sont passibles d’une amende de 25 à 50 livres,
ou d’un emprisonnement de un mois à un an. Si les délits ci-dessus
sont commis pendant une période de trouble ou par banditisme,
les délinquants se voient appliquer à la fois l'amende et l’emprison-
nement. Les promoteurs et instigateurs des dits délits sont con-
sidérés comme co-auteurs.
Art. 27.--. Les préposès des télégraphes et des téléphones
qui, de facon illégale, interrompent le service on occasionnent, à
dessein, des perturbations dans le service, sont passibles d’un
emprisonnement de un mois à un an. Ceux qui concertent ces
agissements se voient infliger le double de cette peine, et le chef
et. les promoteurs des dits agissements sont passibles d'un empri-
sonnement de trois mois à trois ans.

Art. 28.—Tous les dommages résultant des faits et actes pro-
hibés contenus dans le présent Titre, sont à læ charge de leurs
auteurs ou de ceux qui en ont été la cause.
TITRE IV
Des Tayves
Art, 29,— Les (axes télégraphiques pour l'intérieur sont les
suivantes :
Pour les'télégrammes jusqu'à vingt mots échangés
. entre des bureaux situés dans une même ville
Pour chaque mot dépassant le nombre de vingt
mots d’un télégrimme échangé entre des bu-
veaux situés dans une même ville .

Pts, Paras
15 _—_
        <pb n="57" />
        TÉLÉ GRAPHES — 59 —
Télégrammes échangés avec une autre ville, par
mot . .
Télégrammes destinés à la Presse turque, par mot.
Mandats télégraphiques adressés par l’entremise
de l’Administration des Postes, Télégraphes et
Téléphones, jusqu'à un montant maximum de
mille piastres, et pour leurs seuls besoins, aux
élèves des écoles et médressés, aux gendar-
mes et aux militaires jusqu'au grade de ser-
gent-major inclus, par mot... +. ,
Télégrammes à copies, par vingt mots contenus
dans chaque copie. 2. 124015
Pour chaque mot supplémentaire à vingt mots des
télégrammes à copies. 1 21°72 27
{La même taxe est également perçue des télé-
grammes dont on demanderait, par la suite,
l’original ou la copie].
Les lélégrammes «urgent» acquittent le triple
des télégrammes ordinaires,
Télégrammes adressés ‘“Poste restante” ou ‘ Té-
légraphe restant”. . * ;
Les télégrammes collationnés acquittent une taxe
supplémentaire égale au quart de la taxe à la-
quelle est assujetti le télégramme, [Dans les
télégrammes adressés d’un point à l'autre à
l'intérieur d’une même ville, la taxe pour la col-
lation ne peut être inférieure à cinq piastres.]
Pour l'avis de réception télégraphique, de dépêçhes
Pour l'avis de réception par poste de dépêches
Pour l’avis de réception par poste recommandée
de dépêches . ..
Pour les télégrammes retenus avant leur expédi-
tion, sur la deman-le de l'expéditeur. =
[Le solde du montant de la taxe perçue est
restitué à l'expéditeur.]
Pour les télégrammes empruntant les câbles in-
ternes de la Compagnie «Eastern», par mot,
et en plus de la taxe . .
Pour les télégrammes à remettre par «exprès»,
vour chaque heure de distance à partir du bu-
reau télégraphique.

fn

20

fn

+

&gt;()
        <pb n="58" />
        33 —

Pour l'enregistrement valable pour un an d’adres-
ses télégraphiques .  . +0
[Pour six mois la moitié, et pour trois mois
le quart de cette taxe. L'abonnement mensuel
est de 123 piastres,]

TÉLÉGRAPHES

1000

Art. 30.— Les taxes téléphoniques à l'intérieur sont les sui-
vantes :
À l’intérieur d’une même ville:

Dans les grandes villes, abonnement annuel pour
un nombre illimité de conversations dans une
ligne raccordée à la Centrale des Postes, Té-
légtaphes et Téléphones .  .-

Dans les petites villes : abonnement annuel pour
un nombre illimité de conversations dans une
ligne raccordée à la Centrale des Postes. Té-
légraphes et Téléphones 2 2 +25
[Les villes comptant cent abonnés, officiels ou
privés, au service téléphonique, sont considé-
vées comme une grande ville, et celles dont
les abonnés sont inférieurs à ce nombre,
comme une petite ville.]

Par chaque poste supplémentaire externe, apparte-
tant au même abonné. dans un ravon de deux
cent mètres 24444620

Pour chaque conversation de 3 minutes dans ua
poste public .

Les frais des installations extérieures et intérieures,
ainsi que ceux de l'appareil et des autres ac-
cessoires, sont à la charge de l'abonné. Les
départements officiels acquittent seulement
les frais des installations intérieures.

Les installations privées citées au paragraphe a)
de l’art. 2 payent pour chaque fraction kilo-
métrique, par cireuit, Une taxe annuelle d'u-
sage de. — +4 Au
[{ n’est pas per,u de taxes d'usage des télé-
phones appartenant à des services d'intérêt gé-
néral, tels que: les services de la sûreté, d’ex-
tinction d’incendies, ou les services sanitaires].

Les téléphones privés raccordés à des centrales
autres que celles de l'Administration des Postes,

Pts. Paras

2500 —

500 —

300

9

300. —
        <pb n="59" />
        T ÉLÉGRAPHES — 54 —

Télégraphes et Téléphones, acquittent, en de-
hors de la taxe d'usage ci-dessus, et pour
chaque téléphone, une taxe annuelle de,
Entre deux villes :

Par conversation échangée ‘par la voie la plus
courte, entre deux villes situées dans un
périmètre de 25 kilomètres. 2.12 ©

Par conversation échangée par la voie la plus
courte, entre deux villes situées dans un péri-
mètre de 30 kilomètres. 21215

Par conversation échangée par la voie la plus
courte, entre deux villes situées dans un pèri-
mètre de 100 kilomètres 2. 2 2 25

Par conversation échangée, pâar la voie la plus

courte, entre deux villes situées dans un péri-

mètre de 500 kilomètres .. 1 2 2 5

conversation échangée, par la voie la plus

courte, entre deux villes situées dans un péri-

mêtre de 1000 kilomètres . - .

conversation échangée, par la voie la plus

courte, entre deux villes situées dans un péri-

mètre de plus de 1009 kilomètres
Taxe d'appel . p
Les taxes ci-dessus s'entendent par conversation /

d’une durée maximum de 3 minutes. La durée

de deux conversations consécutives ne peut dé-

passer six fninutes. Il n’est pas perçu de taxe

d’appel pour les conversations échangées entre

deux abonnés de deux différentes villes. Il ne

peut être installé de lignes téléphoniques

privées entre deux localités pourvnes de ser-

vice télégraphique.

Art. 31.— Les télégrammes de presse doivent se rapporter
aux nouvelles et informations politiques ou écouomiques, et
doivent uniquement être adressés par les rédactions de journaux,
périodiques ou par les agences d'information faisant des publica-
tions cn langue turque, à leurs correspondants, Ou vice-versa.

Les conditions de réception, dans les bureaux de télégraphe,
l'heure et autres conditions relatives à l’expédition de pareils
télégrammes qui, en dehors du système d'adresses multiples, ne
doivent renfermer aucunes indications particulières, ni de com-
mupications ou annonces privées et payantes, sont déterminées
par l'Administration des Télégraphes.

),
        <pb n="60" />
        35

— TÉLÉGRAPHES

Art. 32.— Les taxes des correspondances télégraphiques
ou des conversations téléphoniques effectuées sur le réseau des
sociétés concessionnaires de pareilles entreprises, sont fixées
dans les actes de concession des dites entreprises.

Art. 33.— Les correspondances télégraphiques émanant des
départements officiels et de toutes autres institutions ou personnes
morales qui jouissaient jusqu'ici de la franchise des taxes, sont
assujetties au paiement des taxes télégraphiques, à partir du
début de l'année financière 1340/Mars 1924.

Art. 34.— Toutes les dispositions antérieures contraires à la
présente loi sont abrogées,

Art, 13.— La présent: loi entre vigeur à partir de la date
de sa publication.
Art. 36.— Les Ministres de l'Intérieur et de la Justice sont
chargés de l'exécution de la présente loi.

«fn
of
4,

je

+
        <pb n="61" />
        56 —

TABLEAU 1
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

HEURES DE SERVICE.

En été : de 7 à 21 heures.

En hiver: de 8à21 &gt;»

Dans les villes qui ont plusieurs bureaux, les bureaux secon-
daires sont ouverts de 7 ou h. à 12 et de 14 à 19: les jours fériés
ls sont fermés.

TEXTE DU TELKGRAMME.
Le télégramme doit être lisiblement écrit et sans râtures. Si
un où plusieurs mots sont rayés, l'expéditeur doit indiquer en
marge le nombre de mots rayés et signer.

Il n’est pas nécessaire d’ajouter le nom de l’expéditenr au
texte du télégramme.

INDICATIONS OBLIGATOIRES.
Il est obligatoire d'indiquer, dans le coin inférieur de la feuille.
la date d’expédition. l'adresse et la signature de l’expéditeur.
LANGAGE CONVENTIONNEL.

L'usage de Codes télégra phiques ou de chiffres pourla rédac-
Lion des télégrammes est permis. Toutefois, l'expéditeur est tenu
de faire figurer, au bas de sa rédaction conventionnelle. la ver-
sion déchiffrée du texte.

RÉCÉPISSÉS.
L'expéditeur peut obtenir un récépissé pour tout télégram-
me envoyé.
        <pb n="62" />
        — 57 —

YÉLÉGRAWMES URGENTS.
Moyennant le paiement de la taxe au double, les télégram-
mes jouissent de la priorité de transmission et de livraison.

RÉPONSE PAYÉE.

L’expéditeur d’un télégramme peut en même temps obtenir,
sontre paiement, un Bon de «réponse payée» pour le nombre de
mots qu’il désire.
ORIGINAUX.
»n-
166:

Les originaux des télégrammes sont conservés : pour le ser-
vice Intérieur, pendant 6 mois ; pour le service étranger, pendant
10 mois.

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE.
&lt;ù

mn

Toute personne qui veut faire usage d’une adresse télégra-
phique conventionnelle ou abrégée, doit en informer la Poste et
payer les taxes afférentes, soit :

Pour la durée d’une anuée . . . Ptrs. 1000

» »  dunmois....... » 123
L'abonnement court du 1°" Janvier où du 1°* Juillet au 31 Décembre.

dE
        <pb n="63" />
        58 —.

TABLFEAU H
TARIF TELEGRAPHIQUE
POUR L'INTERIEUR

Télégrammes entre bureaux situés dans une même ville :
Jusqu’à 20 mots 1 2 = |
Par mot supplémentaire. .
Télégrammes entre bureaux situés dans deux villes dif-
férentes: par mot . .
Télégrammes de Presse . par mot
Télégrammes à copies : par 20 mots de chaque copie . 10.
Télégrammes «urgent» .
Télégrammes «Poste restante» ou «Télégraphe restant» :
surtaxe globale 8 8
Télégrammes collationnés : surtaxe
Télégrammes retenus et non expédiés: la somme payée
est remboursée, moins . .
Télégrammes par cables internes da la Cie Eastern:
surtaxe par mot ; .
Télégrammes à livrer par exprès: surlaxe par heure
de distance . =
Avis de réception : Par télégramme .
Par poste

Ptrs.
IF —
0.73

triple taxe

20. —
B—
» recommandé ... 10,—
,

Enregistrement d'adresse conventionnelle : par an. = .1000.—
» mois . 195,—

Mandats télégraphiques adressés aux écoliers, gendar-

mes et militaires (jusqu'au grade de sergent-major):

bar mot
        <pb n="64" />
        59 —

POUR I’ETRANGER

ce |

Pays de destination

Albanie
Allemague
Amérique (#. U.)
Angleterre
Australie
Autriche
Belgique
Bulgarie
Californie
Chine
Danemark
Fevpte
Espagne
France
Grèce (continent)
» (îtes)
Hollande
Mongrie
lraq
Italie
Japon
Malte
Norvège
Palestine
Parce
a
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Suède
Suisse
Syrie ;
l'ehécoslovaquie
Fripoli d'Afrique
Yougoslavie

Vorc

Salonique

Sofia, Belgrade, Radio, Fastern
Hadio, Eastern

Sofia, Belgrade, Radio, Eastern
Eastern

Zonstanza, Bucarest, Belgrade
Sofia, Belgrade, Radio, Fastern
Sofia

sastern

lastern

sofia, Belgrade, Radio, Eastern
Rastern

\dana-Syrie

Sofia, Belgrade, Radio, Eastern
Sofia, Belerade, Radio, Fastern
salonique
»
Sofia, Belgrade, Radio, Eastern
Xadio
Sastern
Sofia, Belgrade, Radio, Fastern
fastern
Fastern
Sofia, Belgrade, Radio, Fastern
\dana-Alep
Sofia, Bucarest
Radio
Constanza-Bucarest, Sofla-Bucarest
Sofia, Belgrade
Constanza-Bucarest
Fdessa, Radio
Radio
Sofia, Belgrade, Radio, Eastern
Anadolie
Constanza-Bucarest, Sofña-Bucarest
Rastern
Mofia-Ralerade

Taxe
par mot
Ptrs _

18.13
B&amp;. 77
55.36
30.67
115.—
20.83
30,34
5.91
91.19
156.—
30.34
54.28
53.55
27.56
24.44
15.34
19.27
30.34
20.83
114.39
22.06
153.92
28.95
30.34
#7.97
10.52
39.04
21.24
29.11
11.98
23.62
27.14
23.62
20.34
20.83
31.49
19 …
        <pb n="65" />
        <pb n="66" />
        ADRESSES POSTALES PARTICULIERES
        <pb n="67" />
        — 62 —

ADRESSES TELEGRAPHIQUES PARTICULIÈRES
        <pb n="68" />
        — 63 —

INDEX TELEPHONIQUE

re sa
        <pb n="69" />
        <pb n="70" />
        <pb n="71" />
        C

TT

pres
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x

—
eh

L
pe

EE y y

rs
vie

93

POSTÉS

es mineurs, à des personnes tombées en enfance, à des
; des interdits sont remis à ceux qui sont autorisés pat
n prendre livraison.
30.— Lorsqu'il est présumé que les lettres intérieures
eures contiennent les matières indiquées aux paragraphes
i de l’art. 32, ou des objets soumis aux droits de douane,
aux de poste d'arrivée proposent à leurs propriétaires de
ir. Ni ces derniers y couseatent, les dits envois sont ou-
_t leur présence et eu présence d'une commission à for-
45: les bureaux .de poste. En cas de refus, les envois inté-
”y0t ouverts d'office, toujours en présence de la Commis-
s envois ne contenant pas les objets mentionnés sont re-
3} lis propriétaires; quant à ceux qui en contiennent, il est
conformément aux dispositions, des lois ét règlements
ifs y afférents. Si ces envois sont des lettres del’étranger,
À retournés, sans être ouverts, à leurs lieux d'origine. Si
ts mentionnés dans ledit paragraphe (2) sont découverts à
ur des lettres äinsi ouvertes, ces objets sont retournés à
; priétaires après perception distincte d’une taxe postale
Fonte aux dix pour cent de leur valeur estimée par les em-
le la poste ou de la douane. Si l'on découvre, à l’inté-
: Ces lettres, des papiers-monnaie, ces papiers-monnale
lement remis à leur propriétaires après perception d'une
ale à leurs dix pour cent.
'es objets mentionués dans le paragraphe (2) en question
% les monnaies) sortent des lettres extérieures ouvertes,
i sont refermées, mises dins une enveloppe solide et sûre
oyées à leurs lieux d'origine. Si les lettres, à l’intérieur
les on a découvert de la momnaie, sont recommandées, elles
èlon l’usage, remises à leurs propriétaires. Elles sont de
‘envoyées à leur lieu d'origine, si elles sont orilinaires.
(clues des dispositions du présent article les lettres avec
le verte échangées avec certains pays étrangers, sur base
angements particuliers prévus par l'art. 9 de la loi.
i

t. 84, Les lettres ordinaires et recommandées ainsi que
+ Objets de correspondance qui, pour n'importe quelle rai-
ont pu être remis à leurs destinataires, sont aussitôt re-
3 à leur bureaux d'origine. Ceux qui sont arrivés avec l’in-
1 “poste restante”, ainsi que ceux dont la conservation à
mandée, par écrit, par leurs destinataires, sont retournés à
‘ureaux d'origine, au bout de deux mois. Ceux dont les
tours sont connus sont remis à leurs pronriétaires par le

Sr

4
+,
5
2
del
      </div>
    </body>
  </text>
</TEI>
