LA VALEUR COMMERCIALE ET PRODUCTIVE 165 cable à un premier groupe de colonies qu’on appelle les « colonies assimilées » ; encore a-t-il été admis que pour tel ou tel cas particulier intéressant telle ou telle colonie, des dérogations partielles aux tarifs généraux pourraient être consenties par décrets en Conseil d’État. Un second groupe de colonies, dites « non assimilées », est dans la situation précisément inverse : pour celles-là, c’est sur l’avis des assemblées locales que le tarif douanier est établi, mais toujours par décret en Conseil d’État, et ce n'est qu’exceptionnellement qu’on y applique les taxations en usage dans la métropole. Reste une troisième catégorie de nos possessions colo- niales qui est sous un régime spécial, parce qu’à l’origine de notre établissement notre liberté d’action a été limitée par des conventions internationales. En 1885, par exemple, les puissances européennes ont interdit, pour le bassin du Congo, tout traitement différentiel entre impor- tations de diverses origines ; de même, en 1898, pour le bassin du Niger. En Tunisic, le gouvernement français a été d’abord obligé, pour faire accepter l’établissement de son protectorat, de respecter les conventions commer- ciales antérieurement conclues par le bey avec d'autres puissances, notamment l’Angleterre et l’Italie ; il lui a fallu près de quarante ans de négociations pour s’en débar- rasser par étapes, et c’est il y a cinq ou six ans seulement que la franchise douanière a été acquise aux importations françaises. Au Maroc enfin. l’acte d’Algésiras a obligé les importations françaises à payer les mêmes droits que ceux qui frappent les provenances étrangères. Loin de mui la pensée que les taxes douanières n’ont pas de répercussion sur les relations économiques d’un pays déterminé, et qu’elles n’ont pas souvent pour effet de favoriser dans une certaine mesure les importations de telle ou telle provenance ; elles n’ont pourtant pas l’importance décisive que l’on est généralement porté à leur attribuer.