344 L’EMPIRE COLONIAL FRANÇAIS les intérêts vitaux de l'Indochine. Elle le peut d’autant mieux qu’elle vient de fixer, par un protocole signé à Paris le 30 août 1927, le régime de l’établissement et de la navi- gation dans les rapports entre l’Indochine et le Japon. L'article 1€' reconnaît aux ressortissants du Japon qui sont ou seront admis à s'établir en Indochine, à y jouir du traitement de la nation la plus favorisée tant en ce qui concerne les conditions de leur activité en toute ma- tière d'ordre économique, qu’en ce qui concerne les taxes et charges fiscales auxquelles elles pourraient être soumises et pour tout ce qui a trait à l’administration de la justice. Il y est bien noté cependant que le Japon ne pourra réclamer le traitement spécial accordé aux ressortissants de certaines régions limitrophes de l’Indochine aux termes des traités antérieurs à l’institution du protectorat français, et nous y voyons avec plaisir l’indice que, en signant ce traité, le ministère des affaires étrangères a bien entendu ne créer aucun précédent au regard des Chinois qui sont justement ceux qui jouissent du traite- ment spécial dont il est fait allusion dans le paragraphe. Telle est la situation de notre colonie d’Indochine par rapport aux trois grands États d’Extrême-Orient avec lesquels elle est en relations directes. On voit que, si ces rapports sont à l’heure actuelle des plus amicaux, ils sont cependant d’une telle importance qu’ils nécessitent de la part de notre diplomatie une vigilance et une com- préhension de tous les instants, qui doit, chaque fois qu’un nouveau traité est envisagé avec ces États, consi- dérer très étroitement la répercussion qu’ils pourraient avoir sur l’Indochine francaise.