4 Le gérant d’un élévateur régional doit recevoir les qualités des grains définies par la loi, sans faire de distinctions entre les personnes qui délivrent les céréales. Il devra également assurer les céréales ainsi emmagasinées, tenir dans des registres spéciaux un compte exact de toutes les opérations et délivrer, dans la forme prescrite, un récépissé daté pour chaque chargement ou lot de céréales confié audit élévateur régional. Le gérant de tout élévateur régional outillé pour le nettoyage des grains doit nettoyer les céréales avant leur pesage et mentionner le poids sur le certificat remis au vendeur par l'acheteur. Les récépissés délivrés par les gérants d’élévateurs régionaux doivent être établis suivant les mêmes règles, contenir les mêmes indications et impliquer les mêmes obligations que les récépissés des élévateurs terminus. Les céréales doivent être délivrées dans les mêmes conditions et expédiées dans les vingt- quatre heures qui suivent la demande de wagons adressée par le gérant à la compagnie de chemin de fer. . Lorsque des céréales ont été délivrées à un élévateur régional contre remise d’un bon d’achat au comptant (cash purchase ticket) et que le caissier de l’élévateur refuse d'accepter ce bon d'achat dans les vingt-quatre heures qui suivent la demande, le porteur peut exiger que ce bon soit échangé contre un récépissé d’entreposage portant indication des mêmes date et lieu d'émission, et émis pour une qualité similaire et pour le même poids net de céréales. Toutefois, le porteur de ce bon conserve le droit d'en exiger le remboursement de la part du gérant ou de son garant. Si, à la remise d’un récépissé d'emmagasinage, le propriétaire des céréales demande l'expédition où la livraison desdites céréales à un point terminus, la personne qui reçoit les céréales doit lui remettre un certificat attestant son droit à cette livraison ou expédition. Le certificat devra être retourné contre remise de la lettre de voiture et des certificats de poids et de qualité. À condition d’en aviser quarante-huit heures à l’avance le propriétaire ou son représentant local, le gérant d’un élévateur régional peut expédier tout lot de céréales emmagasiné dans son élévateur terminus du secteur d'inspection de l’Ouest, situé sur la même ligne de chemin de fer, et, dans ce cas, il est responsable pour la livraison, à leur propriétaire, desdites céréales à l’élévateur terminus en question, exactement de la même manière et dans les mêmes conditions que si les céréales avaient été expédiées à la demande du propriétaire lui-même. Les céréales ainsi délivrées aux élévateurs terminus seront grevées des frais de transport, droits de pesage et d'inspection et tous autres frais. Dans tous les cas où une personne exploitant un élévateur régional convient avec le propriétaire d’une certaine quantité de céréales d’emmagasiner ces céréales de manière à en conserver l'identité en les entreposant dans un compartiment spécial, ledit exploitant ne garantira que le poids, l’assurance et la préservation de l'identité desdites céréales. Sur les récépissés concernant cet emmagasinage, il fera figurer la mention «compartiment spécial » et les numéros par lesquels le ou les compartiments spéciaux sont désignés dans l’élévateur. Dans chaque cas, un échantillon est prélevé en présence du propriétaire et conservé dans un récipient approprié qui est scellé et dont la clé est conservée par le gérant. Cet échantillon est conservé jusqu’à ce que les céréales soient expédiées et que leur propriétaire avise le gérant de l’élévateur qu'il a acquis la certitude que l’identité des céréales a été sauvegardée. Si, après l'inspection du chargement, le propriétaire est d’avis que l’identité des céréales n’a pas été sauvegardée, il doit en aviser par écrit le gérant de l’élévateur et les deux parties doivent envoyer à l'inspecteur en chef l’échantillon scellé pour qu’il puisse le comparer avec le chargement. La décision rendue par l’inspecteur en chef est ‘définitive. Des règles analogues à celles mentionnées ci-dessus, lorsque ces céréales sont en mauvais état ou sont en train de le devenir, sont applicables aux céréales entreposées dans des compartiments spéciaux. La responsabilité du gérant de l’élévateur est toujours la même. En cas de contestation portant sur la qualité ou la tare d’impureté ou sur tout autre point, à l’exception de l’état du grain, survenue, au moment de la livraison, entre l’acheteur ou la personne chargée de prendre livraison et celui qui remet les céréales à l’élévateur pour leur vente, emmagasi- nage ou expédition, il est prélevé, en présence de la personne effectuant la livraison, un échantillon qui est envoyé dans un sac approprié et convenablement scellé à l'inspecteur en chef, en même temps qu’une demande de procéder à l'examen de l'échantillon et de se prononcer sur la tare qu’il y aurait lieu, à son avis, d’assigner et qu’il assignerait à ces céréales si elles étaient expédiées à une destination terminus et soumise à une inspection officielle. L'inspecteur en chef donnera par écrit son avis qui sera décisif. Lorsqu’un désaccord de ce genre surgit au sujet d’une vente de céréales effectuée par un fermier à un élévateur régional, le fermier est payé d’après la qualité et la tare déterminées par le gérant de l’élévateur, mais le règlement final doit intervenir d'après les données fixées par l’inspecteur en chef. La loi contient plusieurs dispositions tendant à assurer le bon rendement, la sécurité et la rapidité de la manutention et du transport des céréales par les compagnies de chemin de fer. Le « Board » peut, par exemple, sur la demande écrite de dix fermiers établis dans un rayon de vingt milles du point d'expédition le plus rapproché et après approbation de cette demande, inviter la compagnie de chemin de fer à construire et à mettre en exploitation audit point une plate-forme de chargement et à y entretenir un agent chargé de tenir constamment à la disposition des expéditeurs un carnet de commandes de wagons dans lequel les intéressés font inscrire leurs demandes, d’apposer les scellés sur les wagons chargés et de fournir aux expéditeurs les formulaires réglementaires pour céréales, qu’il remet, dûment remplis, au chef de train. Les wagons sont fournis, dans l’ordre dans lequel les demandes ont été inscrites dans ledit carnet. Les droits des intéressés sont strictement définis de manière à accélérer, dans la mesure du possible, les expéditions. En cas d'insuffisance du matériel roulant disponible, le « Board » peut inviter les compagnies de chemin de fer à procéder à une répartition équitable des wagons vides entre toutes les stations ou voies latérales en proportion correspondante aux quantités de