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        <title>Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays</title>
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        SOCIÈTE DES NATIONS

section économique et financière du Secrétaria

APERÇU

DES

MOYENS DIRECTS ET INDIRECTS MIS DANS LES DIVERS
PAYS A LA DISPOSITION DES ACHETEURS ÉTRANGERS
POUR S’ASSURER DE LA QUALITÉ DES MARCHANDISES
DONT ILS DEVIENNENT ACQUÉREURS DANS CES PAYS

GENÈVE. 1026

7
Prix : Fr, 7 …… (ardent Evisse.
        <pb n="2" />
        PUBLICATIONS DE L'ORGANISATION ÉCONOMIQUE ET
FINANCIÈRE DE LA SOCISTÉ DES NATIONS

APERÇU DES MOYENS DIRECTS ET INDIRECTS MIS DANS LES DIVERS PAYS A LA
DISPOSITION DES ACHETEURS ÉTRANGERS POUR S’ASSURER DE LA QUALITÉ
DES MARCHANDISES DONT ILS DEVIENNENT ACQUÉREURS DANS CES PAYS.

(Sér. P. S.A.N.1028.71.38). Prix: Fr. 6—

«tqs pme me

Viennent de paraître:
PE DE TEE TEE

RAPPFORT PROVISOIRE

DE LA
DÉLÉGATION DE L’OR DU COMITÉ FINANCIER
I24 pages,

Prix: Fr. 3.75
Ce Rapport traite de la question «si la production courante et éventuelle d’or, d’une part,
et l'augmentation normale de la demande à mesure que se développent la production mondiale
et le commerce international, d’autre part, sont telles que l’on puisse prévoir pour une série
d'années — abstraction faite des oscillations passagères — une ‘tendance générale des prix vers
la hausse ou vers la baisse ». À ce rapport sont annexés un certain nombre de documents officiels
et non officiels relatifs à la demande et à l'offre concernant l’ôr.

DOCUMENTS SÉLECTIONNÉS
SOUMIS A LA
DÉLÉGATION DE L’OR DU COMITÉ FINANCIER
87 pages.

Prix: Fr. a —
Dans cette publication, sont reproduits plusieurs des mémorandums qui ont été soumis à
la Délégation par ses membres et d’autres personnes. Le volume contient deux mémorandums de
sir Henry STRAKOSCH, G.B.E., président ét directeur de P « Union Corporation Ltd. », de Londres :
deux de O. M. W. SPraGUE, de la Banque d'Angleterre, ancien professeur d’études bancaires
et financières à l’Université Harvard; deux du Dr L. J. A. TrrP, ancien gouverneur de la Banque
de Java, ancien trésorier général des Pays-Bas; un de Jacques RUEFF, attaché financier à
l'Ambassade de France à Londres; et un du D? Feliks MIYNARSKI, professeur d’études bancaires
à l’Académie de Varsovie. ancien vice-gouverneur de la Banqué de Poiogne

LÉGISLATION SUR L’OR

386 pages.

Prix: Fr. 15,—
Les systèmes monétaires de soixante-dix pays sont examinés dans cet ouvrage et leurs
dispositions légales concernant l’or y sont résumées et comparées. Les textes des lois y relatives
sont reproduits 1% extensn

Tous les brix s'entendent en argent suisse
        <pb n="3" />
        Communiqué au Conseil et
aux Membres de la Société.]

No officiel : C. 624. M. 246. 1930. II.

Genève, le 24 décembre 1930.

SOCIÉTÉ DES NATIONS

Section économique et financière du Secrétariat.

APERÇU

d aQ

MOYENS DIRECTS ET INDIRECTS MIS DANS LES DIVERS
PAYS A LA DISPOSITION DES ACHETEURS ÉTRANGERS
POUR S’ASSURER DE LA QUALITÉ DES MARCHANDISES
DONT ILS DEVIENNENT ACQUÉREURS DANS CES PAYS

mme 20” tree —— "Hit ————_"___
Série de Publications de la Société des Nations
rt or a LR RAS ONE
If. QUESTIONS ÉCONOMIQUES
ET FINANCIÈRES
1930. II. 48.
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        {Communiqué au Conseil et
aux Membres de la Société)

No.officiel: C.624.M.246.1930.I1.
CORRIGENDUM.

Genève, le 24 décembre 1930.
SOCIETE DES NATIONS

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Section économique et financière du Secrétariat.

APERCU
DES MOYENS DIRECTS ET INDIRECTS MIS DANS LES DIVERS PAYS À LA
DISPOSITION DES ACHETEURS ETRANGERS POUR S’ASSURER DE LA QUALITE
DES MARCHANDISES DONT ILS DEVIENNENT ACQUEREURS DANS CES PAYS.

au eus ct

À la page 48, alinéa 6, lettre a), après "règlement du 10 juin
1913", ajouter:
“amendé par celui du 10 juin 10924"

À la page 48, alinéa 6, lettre d), supprimer:
et règlement du ro juin 1921 définissant ce qui peut être mis en vente
sous le nom de lait. crème et autres denrées"

À la page 48, alinéa 6, ajouter:

"e) Règlement du 22 octobre 10925 relatif au lait, crème et autres
denrées. ;

"£) Règlement du 22 avril 1913 relatif à l’examen de certains articles
de consommation.
Règlement du 3 décembre 1914 relatif à l’emploi de colorants pour
certains articles de consommation.

"h) Règlement du 30 mai 1028 relatif au miel”.

Ajouter à la suite de la Catégorie 1 (page 18) et de la Catégorie
; (page 52) le texte suivant:
"Il convient de signaler que, dans un grand nombre de communes, existent
des règlements sanitaires relatifs à la fabrication et au commerce de
certaines denrées, telles que le lait et la viande"
À la page 48, Catégorie 2, alinéa 1er, ligne 3, au lieu de: "dont
le titre est inférieur à 830 millièmes”, lire:
"dont le titre est inférieur à 826 millièmes”

À la page 48, Catégorie 2. alinéa deuxième, ajouter le texte
suivant :
"Cependant, les cuillers et fourchettes en argent à onze deniers de fin
peuvent être poinçonnées avec l’indication "11 lodig" (sans qu’il soit
nécessaire d'indiquer le titre en millièmes)"

À la page 49, ajouter à l’alinéa, premier:
"La loi complémentaire du 10 avril 1926 et l'ordonnance du 29 octobre
1026 Contiennent également des dispositions relatives à cette marque"

À la page 52, Catégorie 3, alinéa premier, substituer au texte,
depuis: "et la loi du 20 mars 1918” à: "du 21 décembre 1918”, le texte suivant:
"la loi du 29 mars 1924 modifiée par celle du g avril 1a26 et la loi

sur le registre des sociétés du 31 mars 1926"
À la page 52, Catégorie 3, alinéa premier, ligne 5, ajouter après:
"les marques collectives”, les mots:
‘et les marques distinctives des associations".
À la page 53, Catégorie 5, alinéa troisième, ligne 1, substituer
aux mots: "du 20 mars 1918", les mots:
"du 20 mars 1924, amendée par celle du 29 avril 1026"
        <pb n="6" />
        <pb n="7" />
        TABLE DES MATIÈRES

Préface .

Allemagne ....
République Argentine .
Australie .
Autriche .

Belgique . .

Brésil . . . .

Canada . .
Danemark .. . . ..
République Dominicaine
Estonie .. . . . ..
Etats-Unis d’Amérique
Finlande ... . ..
France ..…. . . . .
Grande-Bretagne .
Grèce .. . ..
Hongrie . . . .
Inde... 1... ..
Indes néerlandaises .

.. «

Pages

po

17
18

_
af
77
SI
7T
765
3

,
so
32

Etat libre d’Irlande
Italie . .

Japon . . .
Lettonie .
Luxembourg
Norvège .
Pays-Bas.

Pologne .
Portugal .
Roumanie

Suède . .
Suisse...
Tchécoslovaquie . .
Union Sud-Africaine
Zanzibar .

[Index des produits par ordre alpha-
bétique

Pages
94
98

ro8
[IIO
III
IIZ
120
126
127
129
I3I
134
I41
I42
I43

I44

re mt tree 2 rt Ag 44/4500 0700 me
S.d.N. 950 (F.) 050 fA.) 12/40. Imn. Kundig
        <pb n="8" />
        <pb n="9" />
        PRÉFACE

A. HISTORIQUE.

En 1922, Son Excellence M. César ZUMETA, délégué du Venezuela à la troisième session
ordinaire de l’Assemblée de la Société des Nations, avait attiré l’attention du Comité économique
«sur le tort causé au commerce honnête par la fabrication et la vente de produits qui, sans
contrevenir aux règles qui régissent les marques de fabrique et les brevets, n’en apparaissent pas
moins comme des procédés frauduleux parce qu’ils donnent le change sur leur véritable nature »,

Le Comité économique a soumis au Conseil, en 1923 et 1924, deux rapports sur cette question.
Il à fait ressortir dans le premier que la protection du consommateur contre les marchandises sans
valeur est avant tout une question du domaine de la législation nationale et qu’il importe, au point
de vue du commerce international, d’éviter que toutes mesures prises dans ce but soient de nature
à créer une discrimination entre les marchandises importées et les marchandises nationales ou à
imposer un fardeau inutile au commerce international.

Le Comité économique a montré par la suite que la méthode des prohibitions et restrictions
douanières n’est nullement appropriée pour remédier aux inconvénients résultant pour l'acheteur
de la mauvaise qualité des marchandises. Il a examiné les différents Moyens suggérés pour remédier
à la situation signalée par le délégué du Venezuela et il en a conclu qu’il incombe avant tout à
l’acheteur lui-même de prendre ses précautions en choisissant ses fournisseurs, mais il a été amené,
au cours de cet examen, à constater: a) qu’il existe dans beaucoup de pays des garanties plus ou
moins efficaces dont le public devrait être mis en situation de pouvoir mieux profiter et b) qu’il
importe donc que toutes les facilités en usage dans le pays exportateur en vue de l’essai, de la véri-
fication et de l’attestation de la qualité des marchandises, puissent toujours se trouver à l'entière
disposition de l'acheteur étranger comme à celle du consommateur national.

Il est souhaitable que le public soit mieux informé de l'existence des mesures législatives ou
réglementaires nationales destinées à assurer un minimum de qualités quant à la nature, la compo-
sition ou la fabrication de certaines marchandises, législations qui comportent un contrôle et des
vérifications se manifestant par des attestations ou des estampilles obligatoires. Il y a intérêt de
même à ce qu’il connaisse les organisations officielles, semi-officielles et privées qui, à la demande du
producteur ou de l’acheteur, procèdent à l'essai de certaines catégories de marchandises et en
garantissent la qualité à l’aide de marques ou de certificats. Il est désirable aussi que le public soit
familiarisé avec les marques destinées à être apposées sur les marchandises répondant aux spéci-
fications définies par des institutions ou comités techniques compétents, tels que les comités de
standardisation ou de normalisation, ainsi qu’avec les marques adoptées par les Etats ou certains
groupements en vue de garantir la provenance de certaines marchandises.

Les certitudes que les acheteurs étrangers peuvent obtenir au sujet des qualités qu’ils recherchent
dans leurs achats de marchandises sont évidemment de nature à favoriser les échanges inter-
nationaux et à éviter les contestations, sources de procès et de difficultés au moment de la livraison.

D'autre part, il semble que tous les pays dont la production dans les différents domaines fait
l’objet d’un commerce d’exportation ont un grand intérêt à faire connaître à l'extérieur les garanties
que les acheteurs étrangers peuvent trouver chez eux pour obtenir la certitude aue l’objet de leurs
achats réunira les qualités qu’ils ont recherchées en contractant.

Ce sont ces idées qui ont inspiré à l’Assemblée de la Société des Nations, au cours des sessions
ordinaires de 1924, 1925 et 1926, l'adoption de résolutions successives qui insistent toutes sur la
nécessité de compléter les renseignements recueillis par le Secrétariat et d’en assurer la publicité,
de manière à en faire bénéficier le public intéressé dans la plus large mesure possible.

PB NATURE ET BUT DE LA PUBLICATION

L'idéal consisterait à établir un recueil de toutes les mesures, de quelque nature qu’elles
soient ‘et quel qu’en soit le but direct, contribuant à fournir aux acheteurs les garanties désirables.

Les données que le Secrétariat avait pu réunir pour la publication en 1928 d'une première
édition destinée à satisfaire aux demandes formulées par l’Assemblée et aux suggestions faites
par le Comité économique étaient malheureusement loin d'atteindre cet idéal. Ces renseignements,
tirés de sources tant officielles que privées, comportaient des lacunes considérables en ce sens que
plusieurs pays, qui offrent cependant un grand intérêt du point de vue qui nous occupe ne figuraient
pas même dans la liste de ceux pour lesquels des renseignements avaient pu être obtenus et que
pour d’autres ces renseignements étaient très incomplets. Ces lacunes provenaient des difficultés
rencontrées pour obtenir les informations nécessaires et le Secrétariat souhaitait que la publication
si incomplète qu’il avait présentée en 1928 faciliterait les efforts déployés par lui depuis plusieurs
années en vue de réunir les données nécessaires pour présenter une édition plus complète.

En effet, la première édition devait faire mieux comprendre la nature des renseignements
demandés et mettre davantage leur utilité en relief. Elle devait montrer que souvent des mesures
prises dans un but tout à fait différent Deuvent cependant présenter, au point de vue de la protection
        <pb n="10" />
        A,

de l'acheteur, un intérêt incontestable. Tel est le cas, par exemple, en ce qui concerne les dispositions
prises par les organismes officiels et privés dans certains pays pour maintenir à l’étranger le renom
des produits de l'agriculture. Tel est, en outre, l'effet de la standardisation, si activement poursuivie
dans d’autres depuis quelques années avec un succès toujours grandissant.

Aussi le Secrétariat espérait-il que les gouvernements des pays au sujet desquels la brochure
contenait certains renseignements voudraient bien compléter ceux-ci et indiquer les corrections
qu'ils estimeraient nécessaire d'apporter aux textes de la première édition,

Il espérait aussi que pour les pays au sujet desquels aucune information n’avait été donnée il
se trouverait, pour la publication de la deuxième édition et grâce à l’obligeance des gouvernements,
?n mesure de combler ces lacunes.

En réponse à la lettre-circulaire du Secrétaire général du 28 août 1928, dans laquelle il attirait
l'attention des différents gouvernements sur la préface de la première édition de ce document,
laquelle faisait ressortir qu'il serait désirable que le Secrétariat puisse entrer en possession des
renseignements qui lui faisaient encore défaut pour un certain nombre de pays et qu’il serait utile,
d'autre part, que pour les pays au sujet desquels des informations étaient données, celles-ci fussent
complétées ou éventuellement rectifiées, les dix-sept pays suivants qui figuraient déjà dans la
première édition de la présente brochure ont envoyé les indications demandées:
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada *
Danemark
Estonie
États-Unis
Finlande

Grande-Bretagne
Indes néerlandaises
Irlande

Italie

Pays-Bas

Roumanie

Suède

Suisse

En outre, la République Dominicaine et le Salvador, qui ne figurent pas dans la première
édition, ont envoyé une documentation relative à la question. Malheureusement, les indications
fournies par le Salvador n’entraient pas dans le cadre de la publication.

Dans le texte de la présente brochure, les pays qui ont fourni eux-mêmes la rédaction définitive
du texte qui les concerne sont marqués d’un astérisque.

Le Secrétariat n’a pu surmonter les grandes difficultés qui consistaient à recueillir une docu-
mentation complète qui aurait permis tout au moins de se rapprocher de l'idéal indiqué plus haut,
mais il estime que, sans avoir pu l'atteindre, la présente publication présentera au moins deux
avantages: 1° faire connaître ce qui a été fait dans ce domaine dans certains pays, 2° faire ressortir
que des publications de ce genre pourraient être utilement faites par les différents pays eux-mêmes
pour la législation et les règlements qui y sont appliqués.

C: CLASSIFICATION EN CATÉGORIES DES MOYENS DE GARANTIES EXISTANTS
La classification des renseignements adoptée dans la première édition a été maintenue dans
la deuxième édition.

Pour chaque pays les différentes données ont été divisées en cinq catégories qui n’ont été
adoptées qu’après mûre réflexion et parce qu’elles ont été considérées comme répondant le mieux
à la nature des diverses mesures présentant une utilité pour le but poursuivi.

Première catégorie. Elle concerne les mesures législatives et réglementaires portant sur
la fabrication, la production ou le commerce de certaines marchandises, notamment les denrées
alimentaires, et qui ont pour but de sauvegarder la santé des hommes, des animaux et des plantes,
grâce à l’observance de certaines règles d'hygiène ou de précaution dans leur fabrication ou prépa-
ration, sans que, le plus Souvent, aucun signe ne vienne attester que les prescriptions de ces
réglementations ont été observées.

Dans des cas semblables, la connaissance de ces réglementations présente une utilité incontes-
‘able, puisque l’origine seule de la marchandise constitue dans ce cas une garantie certaine.
Exemple: les mesures relatives aux produits alimentaires, pharmaceutiques, etc.

Le critérium de cette catégorie de mesures est le caractère obligatoire de celles-ci et l’absence
de signes attestant leur observance.

Deuxième catégorie. Dans beaucoup de pays la production, la fabrication, la récolte, parfois
même la vente de certaines marchandises, font l’objet d’un contrôle, d’une surveillance ou d’un

classement officiels obligatoires.

La surveillance est en général éxercée, soit directement par les fonctionnaires de l'Etat
désignés à cette fin, soit par des organismes privés auxquels l’Etat a confié ce soin, voire par des
particuliers qualifiés à cet effet.

La caractéristique de ce genre de mesures consiste dans un signe extérieur: marque officielle,
poinçon, cachet, estampille, apposés sur la marchandise elle-même ou sur son conditionnement
extérieur, ou bien dans la délivrance d’un certificat ou d’une attestation qui accompagne la
marchandise.

Un grand nombre de pays possèdent des législations de ce genre pour les marchandises les
plus diverses, tels que la Tchécoslovaquie pour la luzerne, le Danemark pour le beurre, le Japon
        <pb n="11" />
        pour certaines soies, l’Empire britannique pour les bateaux à passagers, le Canada pour les fruits,
l’Australie pour les viandes, etc.

Le critérium de cette catégorie consiste à la fois dans le caractère obligatoire de la surveillance
st du contrôle et dans l’apposition d’un signe extérieur ou la délivrance d’une attesfatson.

Troisième catégorie. On a rangé dans celle-ci les marques collectives adoptées ou les
certificats délivrés par des syndicats, des associations ou groupements d'agriculteurs, d’industriels
st de commerçants, marques dont l’usage est exclusivement réservé à leurs membres et qui ont
pour objet de garantir que les marchandises portant ces marques répondent à un certain type
ou étalon plus ou moins bien défini.

Le but de ces organisations, en adoptant ces mesures, est d’exclure de leur protection les
marchandises pour la fabrication ou la préparation desquelles sont employées des méthodes dans
lesquelles entreraient des éléments susceptibles de déprécier les marchandises livrées au commerce.

Exemple: les marques de la Fédération des fabricants de chaussures en Angleterre, la
«Kronmarket » en Suède pour les fromages, les marques employées en Hollande par certaines
associations privées pour les œufs, etc.

La caractéristique consiste ici dans le fait que le contrôle auquel les intéressés se soumettent
volontairement est exercé par des organismes privés, à l’exclusion d'aucune intervention gouver-
nementale ou officielle.
Quatrième catégorie. On a placé dans cette catégorie tous les moyens existant dans chaque
pays pour permettre aux acheteurs de marchandises diverses de les soumettre avant livraison à
un examen, épreuve, contrôle ou essai facultatif, qui aboutissent à la délivrance de certificats ou
attestations indiquant, à la demande des intéressés, les caractéristiques des marchandises ou les
données que les acheteurs considèrent comme essentielles: dimension, composition, degré de
pureté, résistance, imperméabilité, etc. _

Dans cet ordre d’idées viennent se ranger tout spécialement les établissements de condition-
nement de la soie et des filés, les « testing-houses », les laboratoires officiels ou privés de recherches.
d'essais et d’analyses, dont l’activité s'exerce dans les domaines les plus divers. ;

Sur le plan international, il faut citer la Société générale de surveillance 5. À., dont le siège
est à Genève et qui est à même, ainsi que ses sociétés alliées et correspondantes, d’offrir au commerce
international, moyennant une rémunération appropriée, leurs services pour les reconnaissances
portant sur la quantité, la qualité, l'emballage, etc. de matières premières, produits agricoles,
produits industriels, etc.

La caractéristique des mesures de cette quatrième catégorie est le caractère faculiatif des
spreuves qui se pratiquent sur des marchandises prêtes à être livrées et non plus, comme dans les
catégories précédentes, en cours de fabrication ou de préparation.

Cinquième catégorie. Dans la dernière catégorie se trouvent rangées les dispositions législa-
tives d’ordre civil ou pénal permettant d’invalider les contrats en cas de malfaçon ou exposant
en cas de fraude les délinquants à des peines.
Standardisation et spécification.
La classification ci-dessus exposée est le résultat de patientes recherches, d'essais répétés, et
n’a été adoptée, comme il a été dit déjà, qu'après mûre réflexion. On ne se dissimule pas qu'elle
présente des imperfections, mais elle a été considérée comme la meilleure. _ .

Un de ses défauts et probablement le principal est d’être établie sur la base de critères parfois
assez imprécis, ce qui présente dans certains cas quelques difficultés pour faire rentrer des mesures
utiles à la protection de l’acheteur dans l’une ou l’autre des catégories adoptées. 2,

Il en est ainsi notamment des dispositions prises dans divers pays pour la standardisation,
spécification, normalisation et simplification de la production. Le cas des Etats-Unis d'Amérique
ast, dans cet ordre d’idées, particulièrement digne d’attention et mérite d'être tout spécialement
mentionné ici, indépendamment d’un exposé plus complet et plus détaillé que l’on trouvera dans
ta partie du présent travail particulièrement consacrée à ce pays. La raison en est que ce MOUVe-
ment de la standardisation, spécification, normalisation et simplification de la production
industrielle et agricole qui a pris naissance aux Etats-Unis et en Angleterre il y a quelques années
acquit rapidement une extension considérable dans le premier de ces deux pays et que, l'expérience
:n ayant démontré les grands avantages, il continue à s’y développer tout en s étendant graduelle-
ment à d’autres pays où des comités nationaux ou des groupements internationaux s'efforcent
d’y rallier de plus en plus l'opinion publique. ,

Si l’on se place simplement au point de vue de l’intérét de l’acheteur, et notamment de
l’acheteur étranger, l’on aperçoit d'emblée les avantages que constitue pour lui l’adoption de
standards de qualité, de fabrication, de composition ou de dimensions. Il lui suffit dans ses com-
mandes de spécifier à quel standard de l'espèce les marchandises qu’il commande doivent corres-
pondre; il sait d'avance quelles qualités il peut exiger d’elles; en cas de contestations le différend
est réglé avec rapidité et certitude par une vérification simple et facile. ; ;

Au point de vue de la classification, cependant, la question présente des difficultés en ce
sens qu’il est parfois difficile, voire impossible de faire rentrer dans l'une ou l'autre des
catégories adoptées les mesures prises pour assurer la standardisation de certains produits ou
marchandises. En effet, si l’on doit faire rentrer dans la catégorie N° I les standards de fabrication
imposés pour certaines denrées alimentaires, par exemple, alors qu'aucun signe extérieur n'atteste
que les marchandises en question sont conformes à ce standard; si les standards imposés dans
d’autres cas sont de plus officiellement et obligatoirement attestés au moyen d’un signe extérieur
et apparent, ils se rangent naturellement dans la catégorie N° 2: si, enfin, des groupements privés
        <pb n="12" />
        — R

possédant une marque collective et adoptant volontairement pour leurs membresune fabrication
ou une production conformes à un étalon auquel ceux-ci acceptent de se conformer, il s’ensuit que
les mesures ainsi prises doivent figurer dans la catégorie N° 3.

Il est, cependant, d’autres cas où des mesures analogues et répondant au même but ne peuvent
strictement trouver place dans aucune de ces subdivisions, Lorsque, par exemple, dans la dernière
hypothèse, l’association de producteurs ou de fabricants ne possède pas de marque collective on
ne pourra faire rentrer les dispositions en question dans la catégorie N° 3 ni dans aucune des autres
et, néanmoins, il y a grand avantage à ce qu'elles se trouvent mentionnées dans le recueil en raison
de l'utilité qu’elles présentent pour l’acheteur.

On peut d’ailleurs considérer ces dispositions comme se rattachant très étroitement à la
catégorie N° 3, puisque la marque collective absente est le plus souvent remplacée par le nom
du groupement ou association productrice des marchandises, ce qui implique que ces dernières
sont conformes aux standards adoptés.

D'autre part, l’existence d’une facture tiendrait en quelque sorte lieu d’un certificat, du
genre de ceux prévus à la catégorie N° 4 et l’acheteur n’éprouverait sans doute aucune difficulté
à obtenir de son vendeur une attestation établissant que les marchandises livrées sont conformes
au standard de l’association dont il fait partie, s’il prenait la peine de la réclamer. C’est pourquoi
l’on a fait suivre, pour les Etats-Unis d'Amérique, où des cas de ce genre sont particulièrement
nombreux, les indications relevées dans la catégorie N° 3 d’une liste des principales associations
de ce genre. ;

Il est également utile de faire mention des standards et des Spécifications officiellement
adoptées par le Gouvernement, comme c’est fréquemment le cas aux Etats-Unis où le Gouver-
nement, après avoir reconnu et adopté des standards et spécifications pour certaines marchandises
et les avoir rendus publics, déclare en même temps que toutes fournitures de marchandises de
ce genre qui lui seront faites devront, pour être acceptées, se trouver conformes auxdits standards,
Il suffit en pareil cas à l’acheteur de spécifier dans sa commande que la livraison devra présenter
cette conformité et que la vérification se fera d’après ces critériums. On se rapproche en pareil cas
davantage de la catégorie No 4.
        <pb n="13" />
        ALLEMAGNE

CATÉGORIE 1.

Aucune distinction n’est faite en Allemagne entre les marchandises destinées à la consommation
intérieure et celles destinées à l’exportation, sauf pour l’eau-de-vie qui ne peut être vendue à
l’intérieur qu’avec indication du titre, tandis que cette prescription n’existe pas pour l'alcool
destiné à être exporté.

La loi du 14 mai 1870 a été remplacée par la loi du 5 juillet 1927, qui est destinée à protéger
le consommateur contre les denrées alimentaires susceptibles de nuire à la santé de l'homme,
ainsi que contre les denrées alimentaires contrefaites, falsifiées ou portant une désignation susceptible
d’induire en erreur; à cet égard, le tabac est assimilé aux denrées alimentaires. La même loi assure
la protection du consommateur contre les « articles d'usage courant » nuisibles à la santé. Il convient
de considérer comme « articles d'usage courant » les ustensiles de table et de cuisine et autres
objets destinés à servir à la production, la fabrication, la préparation, la mensuration, le pesage,
l’emballage, la conservation, le transport ou la consommation de denrées alimentaires et qui,
à cette occasion, entrent directement en contact avec ces derniers; les produits destinés au
nettoyage, aux soins, à la teinture, à l’embellissement de la peau, des cheveux, des ongles et de
la cavité buccale; les plantes et parties de plantes artificielles ; le pétrole; les colorants, pourautant
qu’ils ne rentrent pas dans la catégorie des denrées alimentaires, les autres objets que le
Gouvernement du Reich désigne avec l’assentiment du Reichsrat et après avoir entendu la
commission compétente du Reichstag. ;

Une loi du 5 juillet 1887 tend à protéger le consommateur contre l’emploi de couleurs
dangereuses pour la santé dans la fabrication et le conditionnement des denrées alimentaires,
cosmétiques, couleurs de badigeonnage, jouets, papiers de tenture, étoffes, bougies, fleurs artificielles,
etc.; sont considérées comme nocives les couleurs contenant de l’antimoine, de l’arsenic, du
baryum, du plomb, du cadmium, du chrome, du cuivre, du mercure, du zinc ou de l'acide picrique.

L'emploi des substances édulcorantes artificielles, c’est-à-dire de toutes les substances obtenues
artificiellement, qui servent à l’édulcoration ou qui ont un pouvoir édulcorant supérieur à celui
du sucre de canne et du sucre de betterave raffinés, est interdit pour la préparation de la bière,
du vin ou de boissons analogues au vin, de jus de fruits, des conserves et des liqueurs, ainsi que
des sirops. L'emploi de l’alcool méthylique dans la préparation des denrées alimentaires, remèdes
et cosmétiques est interdit. ;

Le consommateur est protégé contre la falsification du beurre, du fromage, du saindoux, par
l’emploi de leurs succédanés, par la loi du 15 juin 1897. Aux termes de cette loi, les succédanés
doivent être mélangés de matières permettant de les reconnaître plus aisément et doivent porter
une désignation conforme aux prescriptions. Ces désignations doivent être utilisées dans les offres,
factures, etc. Les fabriques doivent être déclarées et sont soumises au contrôle. Le beurre doit
contenir une teneur minimum de graisse et une teneur maximum d’eau. Il est interdit de mettre
en vente du lait provenant d’animaux malades. Pareil lait ne peut être mis en vente qu’après
un traitement qui a fait disparaître le danger de transmission de la maladie. (Loi du 26 juin 1909
sur les épizooties.) Une loi du 23 décembre 1926 (amendée le 24 mars 1928) prescrit que le commerce
du lait ne peut être exercé que par des personnes dignes de confiance. ; ; _

La falsification de la margarine et du saindoux artificiel, au moyen d’adjonction de matières
étrangères ou d’addition d’une quantité d’eau exagérée, est interdite. 5, ; ;

Le commerce de la viande fait l’objet d’une surveillance et d'un contrôle, grâce à une inspection
des animaux de boucherie et des produits de boucherie, avant et après l’abatage. La loi du 3 juin
1000 et les diverses mesures réglementaires qui en découlent protègent le consommateur contre la
mise en vente de viande, de charcuterie et de graisses animales impropres à la consommation ou
dangereuses pour la santé. ;

La viande reconnue propre à la consommation doit être estampillée. Celle qui ne peut être
consommée que sous condition ne peut être livrée à la consommation qu’après la suppression, sous
la surveillance de la police, des causes qui la rendent dangereuse pour la santé. Les viandes et
graisses importées sont examinées par des experts spéciaux, afin de s’assurer qu’elles sont conformes
aux prescriptions réglementaires. …

Pour la préparation des viandes, il est interdit d'employer des matières et des procédés qui
pourraient rendre la consommation des produits dangereuse pour la santé ou qui pourraient en
dissimuler la qualité inférieure. Un certain nombre d’arrêtés déterminent la liste des matières
qu’il est interdit de mélanger aux préparations de la viande. Ces matières consistent surtout en
agents de conservation, de neutralisation et matières colorantes.

Les cubes de bouillon et leurs succédanés doivent être des extraits de viandes. Une teneur
minimum de créatinine et d’azote et une teneur maximum de sel de cuisine sont fixées.

Le commerce du vin est soumis au contrôle d'agents spéciaux. Toutes les entreprises qui
s'occupent de la production, du traitement et du commerce du vin doivent tenir, dans les formes
prescrites, une comptabilité spéciale des entrées et sorties de trempe de raisin, de moût de vin et
de toutes les matières destinées au traitement du vin. Les procédés de traitement et les additions
interdits sont spécifiés.

re

2

T2
        <pb n="14" />
        IO —

Æe sucrage du vin est soumis à des restrictions d’après le lieu, l’époque et la quantité. Il doit
1ussi être déclaré et il existe des prescriptions quant à sa désignation. La loi énumère une série de
produits chimiques dont il est interdit d’additionner le vin, les boissons contenant du vin et les
boissons analogues au vin. L'emploi de substances édulcorantes artificielles est également interdit

Les vins et les vins de coupage importés de l'étranger sont soumis à une analyse chimique,
conformément au règlement douanier sur les vins, du 17 juillet 1900.

Eau-de-vie. — Ne peut contenir que de l’alcool de vin. Les eaux-de-vie dites de fantaisie
doivent contenir au moins un dixième d’alcool de vin. Dans la préparation des eaux-de-vie, l’emploi
d'acide est interdit. Elles doivent avoir une teneur minimum en alcool.

Bière. — La loi prescrit les matières premières qui sont autorisées pour la fabrication de la
bière; il y a certaines dérogations pour les bières spéciales, ainsi que celles qui sont destinées à
l’exportation.

La teneur en moût de base est fixée pour les différentes espèces de bières (simple, de perce,
double et triple). Le mélange de différentes espèces de bières est interdit, ainsi que l’addition d’eau
après coup.

En cas de soupçon de fraude, des perquisitions peuvent être faites dans les brasseries.

Boissons gazeuses, — Pour leur préparation, l’emploi exclusif d’eau et de produits chimiques
purs est prescrit, de même que le contrôle administratif des appareils employés, afin de vérifier
s'ils ne sont pas susceptibles de contaminer les produits.

L’emploi de jus naturel de fruits est seul autorisé dans la préparation des limonades.

Lorsque des succédanés sont employés, les boissons doivent être désignées sous le nom de
produits artificiels.

Cacao. — La mise en vente d’écorce de cacao pulvérisée et de produits dans lesquels pareille
poudre aurait été ajoutée est interdite, à moins qu’ils n'aient été rendus impropres à la consommation
aumaine par l’adjonction de certains ingrédients.

Le cacao exporté, pour lequel le remboursement des droits de douane est demandé, doit être
pur et fabriqué sans adjonction d’écorces, d’épluchures ou de poussières de cacao.

Le chocolat ne peut être vendu ou offert au détail que par unités de poids déterminées. Sont
admises: les tablettes d’un poids net de 500, 250, 200, 125, I0O, 50 et 25 grammes. La différence
de poids ne doit pas dépasser 2%, pour les tablettes de plus de 100 grammes et 3% pour les tablettes
de 100 grammes et moins.

Afin d'assurer la protection du consommateur contre les imitations de café, la loi interdit la
fabrication et la vente de machines pour la fabrication de grains de café artificiels.

L'emploi de succédanés du tabac pour la fabrication des cigares est interdit.

Leur emploi pour la fabrication de produits similaires nécessite une autorisation officielle et
une surveillance des autorités. Cette autorisation n’est donnée qu’à des maisons sérieuses qui sont
astreintes à une comptabilité détaillée.

Le phosphore blanc ou jaune est interdit pour la fabrication d’allumettes en bois ou autre.

Une convention a été adoptée par le Conseil fédéral en 1905 relativement à la réglementation

26 de la production, de la conservation et de l’emploi de l’acéivlène.

Le contrôle officiel du commerce des denrées alimentaires et des objets d'usage, en vue d’assurer
‘’application des dispositions légales, incombe aux laboratoires d’analyses des denrées alimentaires.
Leur organisation diffère suivant les pays, les uns sont des institutions d’Etat, les autres ont été
créés par les villes, les communes ou des associations publiques; ou bien encore ce sont des
entreprises privées chargées du contrôle officiel à la suite de contrats passés avec les administrations
rentrales ou communales. La plupart de ces laboratoires ont le caractère d’établissements publics.
CATÉGORIE a.

Les poids et mesures doivent être poinçonnés et repoinçonnés à intervalles déterminés.

Un règlement du 29 septembre 1927 (amendé le 28 mars 1928) concernant l'obligation d’apposer
des marques distinctives sur les denrées alimentaires et destiné à donner effet aux dispositions
le la loi du 5 juillet 1927 concernant les denrées alimentaires prescrit, pour un certain nombre
le denrées alimentaires, d’indiquer, sur les emballages ou les récipients dans lesquels elles sont
livrées au consommateur, le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant, ainsi que le contenu,
l'après la désignation usuelle du commerce, avec l’indication de la mesure ou du poids allemand
ou du nombre de pièces. A l’heure actuelle, cette obligation existe pour les denrées suivantes:
les conserves de viande contenues dans des récipients hermétiquement fermés, les conserves de
poissons, de crustacés, de lait et de crème ; les légumes, les fruits, ainsi que le miel naturel et le
miel artificiel ; les produits diététiques, l'extrait de viande et ses succédanés ; les cubes de bouillon
et leurs succédanés ; les potages sous forme de comprimés prêts pour la cuisson; des extraits
d'écreursses et de crevettes ; la poudre d’œufs et ses succédanés ; les poudres à pudding ; les levures
artificielles ; les épices et leurs succédanés ; le chocolat et les articles de chocolat, sauf en paquets
le moins de 25 grammes ; la poudre de chocolat et de cacao ; 1e massepain et les succédanés de massepain ;
le café et le thé, ainsi que leurs succédanés : les pâtes alimentaires, les biscottes, les cakes, les biscuits
st le pain d’ébices
        <pb n="15" />
        La viande, après avoir été examinée et reconnue propre à la consommation, est estampillée.

En ce qui concerne le lait, la crème et le lait condensé artificiels, la réglementation en appartient
sux Etats, mais des directives générales leur sont imposées en ce sens que la préparation de ces
produits ne doit être permise qu’à des fabriques sérieuses et soumises à un contrôle spécial.

Ils ne peuvent être mis en vente que s'ils ont été préparés avec certaines matières premières de
qualité irréprochable, s’ils portent une marque distinctive apparente et s’il leur a été mélangé une
certaine quantité de fécule de pomme de terre pour les rendre plus facilement reconnaissables.

Les récipients et emballages extérieurs, dans lesquels on vend ou offre dans le commerce la
margarine, le fromage de margarine et les graisses alimentaires artificielles, doivent porter, en carac-
tères ineffaçables et visibles, la mention « margarine », « fromage de margarine » et « graisse alimen-
taire artificielle », et, en outre, une bande rouge visible de 2 à 5 centimètres de largeur.

Les cigarettes préparées avec des succédanés du tabac ou contenant des succédanés doivent 32
porter une estampille spéciale. Les auires produits contenant plus de 59%, de succédanés doivent 33
également porter un signe distinctif.

Edulcorants. — La fabrication et la vente des édulcorants artificiels sont soumises au contrôle 34
de l’Administration. La loi détermine les emplois et les denrées, auxquels les édulcorants peuvent
servir. Les denrées alimentaires préparées avec des édulcorants artificiels doivent, si elles sont 35
vendues au consommateur en paquets ou dans un emballage, porter l’inscription très apparente
st indélébile « Préparé avec des édulcorants artificiels ».

Acide acétique. — Les solutions d'acide et les essences de vinaigre contenant plus de 15%
d’acide acétique ne peuvent être vendues que par petites quantités et dans des récipients d’une
forme spéciale, avec des bouchons qui ne permettent qu’un écoulement lent du liquide.

Les bouteilles doivent porter, outre le nom du fabricant, l'indication exacte du contenu, le
mode d’emploi et une inscription dans une couleur différente de la mention: « attention, dangereux,
non additionnés d’eau ».

Pétrole. — Les pétrole inflammables à une température peu élevée doivent porter une étiquette
indiquant le danger.

Outre qu’une teneur minimum d’alcool est prescrite pour les eaux-de-vie de consommation,
elles doivent être vendues ou mises en vente dans des bouteilles ou des récipients analogues, portant
une désignation permettant de reconnaître si le contenu a été fabriqué dans le pays ou à l'étranger.
En outre, Je fabricant et le lieu de fabrication doivent être indiqués également.

Les eaux-de-vie destinées à la vente intérieure doivent porter l’indication de leur teneur en
asprit-de-vin. Les matières d’où elles sont tirées et les procédés autorisés pour la fabrication des
eaux-de-vie de grain, de fruits ou de baies, ainsi que les conditions exigées pour le rhum, l'arack et
les liqueurs, sont énumérées dans la loi du 8 avril 1922 et les règlements d'administration publique
qui en découlent. Une teneur minimum en principes extractifs a été fixée pour les liqueurs. Enfin la
loi contient des dispositions relatives à la désignation des différentes espèces de lies et interdit la
mise en vente de lies contenant des substances étrangères ou de lies mélangées.

Vins mousseux. -- Mention doit être faite de l’addition d'acide carbonique. Ils doivent porter
1e mention indiquant le pays et, éventuellement, l'endroit où ils ont été mis en bouteilles. Le vin
mousseux qui est préparé au moyen de fruits doit porter une étiquette indiquant qu’il contient du
vin de fruits. Les marques « cognac » et «champagne » sont, en vertu des articles 274 et 275 du
Traité de Versailles, réservées aux produits français.

Aux termes de la loi du 16 juillet 1884 (Reirhsgesetzblatt, 1883, p. 120) sur le titre des objets
d’or et d'argent, les objets d’or et d'argent peuvent être fabriqués et mis en vente à n’importe quel
titre, mais ce titre ne peut être indiqué sur les objets que s’il répond aux dispositions suivantes:
pour les objets d’or s’il est au 585/1000 et pour les objets d'argent au 800/1000 ou au-dessus.

Le titre est indiqué au moyen d’un poinçon qui indique la quantité de métal pur et le nom de
aa paaison pour laquelle le poincon est apposé. La forme de ce poincon est déterminée par le Conseil
fédéral.

20
3C

A0

Les bijoux peuvent être poinçonnés à n'importe quel titre, en indiquant la proportion de
matière précieuse sur le poinçon.

Les marchandises d’or et d'argent provenant de l’étranger, dont le titre est indiqué d’une
manière qui ne correspond pas à là présente loi, ne pourront être mises en vente que lorsqu'elles
seront pourvues d’un autre poinçon conforme à la loi.

Le vendeur des marchandises est responsable de l’exactitude du titre indiqué. Si le poinçonnage
à lieu à l’intérieur du pays, le propriétaire de la maison pour laquelle cette opération a été effectuée
ast également responsable.

Des sanctions sont prévues en cas de non-application de ladite loi. |

Sur la base de la loi du 16 juillet 1884, le Conseil fédéral a décrété (Règlement du 7 janvier
1886) aue le poincon pour les ustensiles d’or et d'argent doit contenir:

47

La couronne du Reich; ,

- e signe du soleil © pour l’or et le signe de la lune Ç pour l'argent :

[a mention du titre en millièmes ; ;

La firme ou la raison sociale de la maison pour laquelle le poinconnage a été fait.
Suivant la loi du 19 mai 1891, les armes à feu de tous genres ne peuvent être mises en vente
ou mises dans la circulation que si elles ont été contrôlées dans les établissements officiels de contrôle
et pourvues d’une marque. ‘

Le canon, la culasse, ou autres parties des armes qui, après épreuve, ont été trouvés incomplets
ou mal fabriqués. sont rendus inutilisables.

A4
        <pb n="16" />
        — I2

Pour les armes qui ont présenté des défauts auxquels il peut être facilement remédié, or
procède à une nouvelle épreuve après la suppression de ces défauts.

Les dispositions plus détaillées sur la manière de procéder à l'épreuve, sur le poids et la Compo-
sition de la poudre et du plomb à employer dans le cas, ainsi que sur Ja forme et la frappe du poinçon
sont décrétées par le Conseil fédéral.

Les institutions de contrôle sont instituées par les divers gouvernements des Etats du Reich.
Une taxe peut être perçue pour l'épreuve, mais elle ne doit pas dépasser les frais occasionnés par
cette épreuve.

Des sanctions sont prévues pour la non-application de cette loi.

Une proclamation du 10 avril IQIB (Reichsgeseizblatt, 1918) sur le commerce de détail du fil
stipule que les fils de laine, mi-laine et coton, ne peuvent être mis dans le commerce que lorsqu’ils
correspondent à certaines unités de poids déterminées et lorsqu’ils portent l’indication de ce poids
La longueur, pour les fils de coton, doit aussi être indiquée.

Les unités de quantité sont les suivantes:

a) Poids de Tr, 5, 10, 20 et 50 grammes et multiples de ce chiffre :

b) Longueur pour le fil de coton à coudre de 50, TOO, 200, 500, 1.000 mètres et multiples
de 1.000 mètres;

-) Longueurs pour autres fils de 5, IO, 20, 30, etc., jusqu’à 100 mètres.
Le poids envisagé est le poids sec du fil sans enveloppe, emballage, etc, pour autant que celui-ci
n’est pas indispensable, en tenant compte d’un certain degré d'humidité normale qui est de 844%,
du poids sec pour le fil de coton, 10 pour le mi-laine, 18*/, pour le fil d’estame, T7 pour la tirasse,

Le poids doit être indiqué en grammes, la longueur en mètres; ces indications doivent être
portées sur la marchandise elle-même ou sur son emballage d'une manière facilement reconnaissable.

Le poids réel ne doit pas être inférieur de plus de 3% pour 50 grammes au chiffre donné,
de 5% pour 10 à 50 grammes et de r0% pour les quantités de r à 5 grammes. La longueur: de 3%,
pour des longueurs de plus de 100 mètres, de 5% pour 10 à 100 mètres et de 10% pour 5 mètres.

Ces dispositions ne sont pas applicables:

6

tQ

0

&amp;) Aux fils qui sont vendus avec des marchandises mi-fabriquées dans le but de les
terminer;
b) Aux fils mesurés et pesés pour l’acheteur.

D'après le décret du r1 janvier .923 sur le commerce des rubans de soie, les rubans contenant
de la soie ne peuvent être mis en vente que sous certains numéros et avec la largeur correspondant à
zeux-ci.

Ces rubans ne peuvent être mis dans le commerce à l’intérieur du Reich que par pièces de
ro mètres à la fois. La longueur doit être indiquée d’une manière apparente.

Des sanctions sont prévues contre les contrevenants.

Les graines ne sont considérées comme originales (de céréales) que s’il s’agit de graines de ces
&gt;spèces qui sont énumérées dans une liste spéciale, que l’Office des céréales du Reich est tenu de
oublier dans le Bulletin officiel du Reich allemand (Deutscher Reichsanzeiger) et qui doit indiquer
le nom du grainetier, l’espèce et la superficie des cultures (Disposition de la réglementation éco-
nomique d’après-guerre).

Les thermomètres pour usages médicaux doivent être vérifiés par l’Institut physicotechnique
du Reich ou par l’office régional des poids et mesures de Thuringe à Illmenau ou par l’office de
vérification de l’Etat d’Anhalt à Zerbst. Tout thermomètre pour usages médicaux, qui est destiné
à être vendu ou à être mis en circulation d’une autre manière, doit être soumis à la vérification
pfficielle et, s’il doit être vendu en Allemagne, porter en outre le poinçon officiel attestant que le
thermomètre remplit les conditions requises. Il doit, en tout cas, porter soit le nom du fabricant,
soit sa marque commerciale, enregistrée par l'Office des brevets, soit encore une lettre et un chiffre
que le Bureau de vérification, auquel le thermomètre doit être soumis, imposera au fabricant.

Pour les chaudières, il faut obligatoirement procéder à une vérification de la pression de la
vapeur et de la pression hydraulique; un nouvel examen doit avoir lieu lors de sa livraison.

Il existe des dispositions spéciales relatives au ciment Portland et concernant l'emballage
(fûts ou sacs). Le récipient doir porter, en caractères visibles, outre le poids brut et la mention

«ciment Portland », le nom de la maison ou la marque commerciale de l’usine. Des dispositions
spéciales fixent le degré de pulvérisation et la consistance. Les ciments natnrels ne peuvent être
lésignés sous le nom de « ciment Portland ».

CATÉGORIE 3.

T

12

Il existe, en outre, de nombreuses dispositions éparses qui ont trait aux questions les plus
liverses (en ce qui concerne l’électrotechnique, par exemple, on trouve des textes relatifs À la
vérification des mozeurs, à la résistance des isolateurs, etc.); souvent ces questions sont réglées
par les associations intéressées elles-mêmes. On trouve enfin d’innombrables prescriptions qui
résultent d’usages commerciaux et qui se rapportent à la qualité, la consistance, la densité, le
poids spécifique, etc, de marchandises, telles que les fssus, les flés, les couleurs, la benzine, le benzol.
les huiles minérales, le goudron. la laque, les vernis. etc.
        <pb n="17" />
        pri 13 pe

Les prescriptions de J Union des électrotechniciens allemands (Verband deutscher Elektro-
techniker) V.D.E. concernant les machines, appareils, matières isoiantes électriques, etc. En vertu
de ces prescriptions, l’apposition du signe V.D.E. sur les marchandises est accordée aux produc-
teurs, si l'examen préalable effectué par l’Union le permet.

Tissus de toile. —- Marque déposée « Schwurhand Reinleinen » de l’Union des tissages de toiles
allemands, association enregistrée, Berlin S.W.rg. Les membres de l’Union et ceux de l’Union des
tissages et filatures de lin allemands, association déclarée, Landeshut, et de l’Union des fabricants
allemands de fils à coudre retors en lin, association enregistrée, Neusalz, ont le droit d’apposer
cette marque, à condition que les tissus de toile et les articles de toile finis qui en sont revêtus
soient conformes aux « Prescriptions relatives à la désignation de la toile », N° 330 A, de la Commis-
sion du Reich pour les conditions de livraison (Reichsausschuss für Lieferbedingungen « RÂAL »,
Berlin N.W.6) de l’Office économique du Reich (Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit RKW.).
Tout emploi abusif donne lieu à l'application des peines conventionnelles fixées par l’Union.

Tissus mi-toile. — Marque déposée « Fadenkreuz-Halbleinen » de l’Union des tissages de toiles
allemands, association enregistrée, Berlin S.W.19. Les membres de l’Union et ceux de l’Union
des tissages et filatures de lin allemands, association enregistrée, Landeshut, ont le droit d’apposer
cette marque, à condition que les tissus ou articles finis qui en sont revêtus soient conformes aux
prescriptions relatives à la désignation des mélanges textiles contenant du lin ou du coton, N° 392 À,
de la Commission du Reich pour les conditions de livraison (Reichsauschuss für Lieferbedingungen
« RAL », Berlin N.W.6) de l'Office économique du Reich (Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit
SR »). Tout emploi abusif donne lieu à l'application des peines conventionnelles fixées par

Union.

53

Lait, beurre, fromage, œufs, pommes de terre, légumes. — Le Conseil agricole allemand, Berlin,
a Chambre supérieure d'agriculture prussienne, Berlin, les Chambres d'agriculture de diverses
provinces et les coopératives ou unions ont établi un certain nombre de règles concernant les
sonditions de qualité auxquelles doivent satisfaire les produits en question. Conformément à ces
mesures, certaines Chambres d'agriculture, coopératives ou unions, ont déposé des marques
collectives qui sont apposées sur les produits ou sur leurs emballages.

+ É

CATÉGORIE 4.

Il existe un grand nombre de laboratoires d’analyse de denrées alimentaires créés par les États
ou les communes, voire même des associations publiques comme la Chambre d'agriculture. D’autres
sont des entreprises privées qui ont été chargées d’un contrôle officiel des denrées alimentaires.
Ces laboratoires procèdent également à des analyses qui leur sont demandées par des particuliers.

Les directeurs de ces établissements sont des experts chimistes en matière de denrées alimen-
taires, diplômés par l’Etat et assermentés. Ces laboratoires sont chargés notamment d’expertises
pour des marchandises destinées à l’exportation.

Les tarifs qui sont appliqués par ces laboratoires différent l'un de l’autre, mais sont appliqués
d’après des barèmes publiés.

Il existe en Allemagne un grand nombre de laboratoires d'analyses, dont l’activité ne porte
pas sur les denrées alimentaires et sur lesquels les chambres de commerce, dans chaque cas particu-
lier, pourraient fournir des renseignements. Elles pourraient indiquer notamment quels sont les
laboratoires et les experts qui sont chargés d’analyser et d'attester la valeur commerciale de
certains matériaux et de certaines marchandises.

Presque toutes les chambres de commerce en Allemagne tiennent à la disposition du public
un certain nombre d’experts compétents pour les diverses industries ou commerces, par exemple
pour la laine, les pommes de terre, les principaux articles de production locale.

Pour certaines chambres de commerce, le nombre de ces experts et leurs spécialités varient à
l’infini.

Un décret du 28 juin rorr règle la vente des sels de potasse, mais cette réglementation qui 46 bis
prévoit une procédure assez minutieuse pour les analyses qui sont effectuées par un bureau officiel
d'essai allemand ou par un bureau privé placé sous le contrôle de l’Etat, ne s'applique obligatoi-
rement que dans le cas où les sels de potasse sont destinés à être utilisés dans le pays. Les analyses
restent facultatives si la marchandise n’est pas destinée à être utilisée en Allemagne.

Diverses branches ou subdivisions économiques du Reich et des Etats ont fait codifier les
conditions commerciales et les usages commerciaux par leurs Chambres de commerce et d'industrie.
Cette codification sert à faire connaître les coutumes du commerce dans les branches en question
et, par suite, facilite le trafic des marchandises, ce qui profite également au consommateur. Ces
usages commerciaux comportent encore d’autres avantages pour le consommateur du fait qu’en cas
de litige, les Chambres de commerce, auxquelles il en est appelé, s’en tiennent aux règles ainsi
établies qui contiennent souvent des indications sur les catégories courantes du commerce et sur
les qualités exigées, et décident en conséquence. Cette institution constitue donc aussi une garantie

pour le consommateur et défend ses intérêts.

C’est ainsi, par exemple, qu’il existe, à la Chambre de commerce et d'industrie de Berlin, des
conditions commerciales et usages commerciaux pour les produits suivants: fruits, légumes et
fruits du Midi, conserves de fruits et de légumes, pommes de terre, œufs, viande fraîche, lard, etc.…
        <pb n="18" />
        — IA

beurre, saindoux, margarine, graisses comestibles, fromages, lard étranger et conserves de
viande étrangères, poissons d’eau douce, papier, vieux fer, savons, cuir, peaux et pelleteries,
chaussures, bois de chauffage, bois étrangers, bois en grume et placages, produits chimiques et
drogues, briques et tuiles, pierres calcaires, moellons, pierres; à la Chambre de commerce et
d'industrie de la Basse-Lusace, à Kottbus, des usages commerciaux concernant le commerce des
céréales, des produits de la minoterie et des fourrages; à la Chambre de commerce de Hambourg,
des conditions relatives au commerce du lait de vache, de la graine de pavot, de la graine de sésame,
des arachides; à la Chambre de commerce de Duisbourg, des dispositions concernant la vente des
céréales, etc.

Unification, réglementation, conditions de livraison et méthodes de contrôle, — Les conventions
concernant les règles de poids et de forme, définitions, qualités exigées, catégories, classifications,
etc, conclues librement entre producteurs, commerçants et consommateurs, y compris les autorités,
et avec le concours de la science, servent tout spécialement aussi à la protection du consommateur.
Celui-ci peut ainsi se rendre compte de ce qu’il doit exiger et de ce qu’il peut attendre de la marchan-
dise et choisir en connaissance de cause les produits les mieux appropriés à l’emploi qu’il veut en
faire. Grâce aux conventions, il peut toujours obtenir les mêmes articles à tout moment. Les pertes
de marchandises, de temps et, par suite également, d’argent, sont réduites, et les contestations
supprimées.

Le Reich et les Etats, et surtout, de leur propre chef et initiative, les organisations industrielles,
favorisent les mesures de rationalisation de cette nature.

En vue d’unifier ces efforts, qui manquent souvent de coordination, il s’est constitué, à la suite
d'une entente entre les autorités, les organisations économiques (producteurs, commerçants et
consommateurs), la science, etc, le « Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit » (RKW) (Office
économique du Reich), Luisenstrasse 58, Berlin NW 6.

Le RKW a pour fonction de favoriser toutes les mesures servant à l'amélioration, à la multipli-
cation des marchandises et à la diminution de leur prix, telles que: réglementation, conditions de
livraison, production économique, distribution des marchandises et administration économique
des bureaux. Le RKW est un organisme autonome, subventionné par le Reich. Il procède à des
investigations concernant la coopération entre producteurs, commerçants et consommateurs, et
assiste les groupements ci-dessous mentionnés, dont les travaux servent avant tout à la protection
du consommateur.

A. Deutscher  Normenausschuss (DNA) (Commission allemande de normalisation),
Dorotheenstrasse, 47, Berlin NW 7.
Après la guerre, il s'est produit en Allemagne un mouvement tout particulièrement propre à
assurer la protection de l'acheteur contre l’offre de marchandises indésirables, de qualité inférieure
ou malfaçonnées. Les producteurs, les commerçants, les consommateurs des branches économiques
les plus diverses, avec l'assistance de la science et des autorités, se sont unis pour former la DNA,
association enregistrée, Dorotheenstrasse, 47, Berlin NW 7, en vue de diriger l’ensemble du travail
de normalisation en Allemagne, selon des conceptions uniformes, et de simplifier et de rendre moins
coûteux la production et l’écoulement des marchandises au moyen de conventions claires, librement
conclues, concernant les mesures, les formes, les qualités, l’essai et l’emploi des marchandises et des
matières.

Afin d'éviter un emploi abusif des simplifications, toutes les feuilles de normes, établies selon
les principes de la DNA, sont munies de la marque déposée « DIN ».

Tout fabricant ou commerçant est en droit d’apposer ce signe, à condition que les objets qui en
sont munis soient en tous points conformes aux règles du DNA et aient été produits en Allemagne.
S'il est stipulé des conditions restrictives pour l'emploi du signe DIN, ces conditions figurent
chaque fois sur la feuille de normalisation en question. L'autorisation de se servir du signe peut être
retirée à un fabricant on commerrant s’il appose le signe DIN sur des objets ou les met dans le
commerce, contrairement aux stipulations ci-dessus, après avertissement.

Il a été établi de cette manière jusqu’à maintenant quelque 2.800 feuilles de normes
qui constituent, humainement parlant, la meilleure solution pour la collectivité.

À côté des normes d'importance générale (telles que capacités, formats), il a été créé
de nombreuses normes techniques pour des domaines déterminés (notamment pour les mines,
l’électrotechnique, l’industrie automobile). Les renseignements détaillés se trouvent dans le
catalogue complet des feuilles de normes, qui paraît annuellement.

Les normes sont établies dans les commissions. Quelques commissions sont directement
rattachées au service commercial de la DNA, d’autres ont leurs propres bureaux qui travaillent
en liaison étroite avec celui de la DNA. Il existe les commissions de normalisation technique
suivantes:

Commission de normalisation technique des mines (Faberg), Essen, boîte postale 279

(Fachnormenausschuss für Bergbau — Faberg).

Commission de normalisation technique des appareils chimiques de l’Association allemande
des constructeurs d'appareils chimiques (Dechema), Berlin W. 35, Postdamerstr. 1032.
(Fachnormenausschuss für chemische Geräâte i/Deutsche Gesellschaft für chem.
Apparatewesen — (Dechema).

Union allemande pour les essais de matières techniques, Berlin W. 7, Ingenieurhaus (Deutscher
Verband für die Materialprüfungen der Technik).

Commission de normalisation de l’industrie du cycle, Berlin W. 9, Linkstr. 11 (Fachnormen-

ausschuss der Fahrradindustrie).
51 Commission de normalisation, Hôpital, Berlin, C. 2, Fischerstr. 39/42 (Fachnormenausschuss
Krankenhaus).
        <pb n="19" />
        — TR

Commission de normalisation de l'Association nationale des ingénieurs allemands des services
de défense contre l’incendie, Magdeburg, Kôlnerstr. 8 (Normenausschuss des Reichs-
vereins deutscher Feuerwehringenieure).

Commission de normalisation de l’Association cinématographique allemande, Berlin-Pankow, 63
Parkstr. 2 (Normenausschuss der deutschen Kinotechnischen Gesellschait).

Commission. de normalisation de l’industrie automobile, Charlottenburg, Hardenbergstr. 8 64
(Fachnormenausschuss der Kraftfahrindustrie).

Commission de normalisation pour la navigation aérienne de l'Institut allemand d’essais pour 65
l’aéronautique (Falu), Berlin-Adlershof (Fachnormenausschuss für Luftfahrt i. Deutsche
Versuchsanstalt f. Luftfahrt — Falu).

Commission de normalisation des machines agricoles et instruments aratoires, Berlin SW.11, 66
Dessauerstr. 14 (Fachnormenausschuss für landwirt. Maschinen und Geräte).

Comité restreint de normalisation des locomotives, Hannover-Linden, Boîte postale 55 67
(Engerer-Lokomotiv-Normenausschuss (ELNA), Elna m. Br.Hanomag.).

Commission de normalisation pour l’industrie typographique, Leipzig, Ranftsche Gasse 14 68
(Normenausschuss für das graphische Gewerbe).

Commission du Reich pour les conditions de livraison, Berlin W. 6, Luisenstrasse 58/59
(Reichsausschuss für Lieferbedingungen).

Commission de normalisation de l’industrie textile de la Commission allemande de normali-
sation, Berlin NW. 7, Dorotheenstr. 47 (Fachnormenausschuss für die Textilindustrie,

i. deutscher Normenausschuss).

Union des électrotechniciens allemands, Berlin W. 57, Postdamerstr. 68 (Verband Deutscher
Elektrotechniker).

Union des fabricants allemands de machines pour les industries de l'alimentation, Berlin-
Lichterfelde-West, Asternplatz 2 (Verband deutscher Fleischereimaschinenfabrikanten).

Commission de normalisation des Machines à travailler le bois de la Commission allemande de
normalisation, Berlin NW. 7, Dorotheenstr. 47 (Fachnormenausschuss für Holzbearbei-
tungsmaschinen i. Deutscher Normenausschuss).

Commission de normalisation de l’arpentage, de la Commission allemande de normalisation
(Faverm), Berlin NW. 7, Dorotheenstr. 47 (Fachnormenausschuss für Vermessungswesen
(Faverm) i. Deutscher Normenausschuss).

Commission générale de normalisation des véhicules, Berlin W. ro, Viktoriastrasse 25 (AII-
gemeiner Wagen-Normenausschuss, AWANA).

62

B. Reichsausschuss für Licferbedingungen (RAL) beim Reichskuratorium fur Wirtschaftlichkest,
Berlin NW. 6, Lwisenstr. 58/59 (Commission du Reich pour les conditions de livraison, auprès de
l’Office économique du Reich).

Cette commission favorise l’établissement de conditions de livraison uniformes, qui comportent
des accords sur les qualités exigées habituellement dans le commerce, les catégories, classes, formes
commerciales, emballage, prélèvement d’échantillons et constatation des vices. Ces règles, qui sont
signées par les Unions économiques, les Chambres de commerce et d’industrie, les autorités, les
organisations de ménagères, les bureaux d'essais de l'Etat et des communes, etc., parties aux
accords, sont presque toujours accompagnées de méthodes de contrôle plus ou moins détaillées.
Le consommateur se trouve ainsi en mesure, dès la réception de la marchandise, de procéder à la
vérification appropriée. Des conditions de livraison de ce genre existent déjà dans les professions
du cuir, des colles animales et végétales, des textiles, de l'amiante, des couleurs, de la laque, des
matières de liage et produits agglutinants, des produits servant au lavage et au nettoyage, du
matériel de bureau et des objets ménagers.

En outre, le RAL s’occupe également de l’établissement de prescriptions uniformes relatives
à la désignation des marchandises, et les produits visés doivent répondre à ces prescriptions pour
pouvoir être mis sur le marché et faire l’objet de transactions; telles sont les prescriptions relatives
à la désignation de la toile (voir également sous catégorie 3), du coton et des mélanges textiles
(voir également sous catégorie 3), des cuirs pour selles, coussins et sacs, ainsi que des articles de
sellerie, bourrellerie et maroquinerie.

Comme les fabricants et les commerçants, en appliquant ces conventions, apposent dans leurs
offres et dans leurs catalogues, sur les certificats de garantie, sur les emballages, etc, des indications
qui font connaître la conformité des marchandises aux dispositions RAL, ils donnent ainsi au
consommateur non seulement un signe caractéristique extérieur, mais en même temps une garantie
accrue.
C. Deutscher Verband für die Materialprüfungen der Technik (DVM.), Berlin, NW. 7, Frie-
drich-Ebertstr. 27 (Union allemande pour les essais de matières techniques).

En Allemagne, les bureaux d’essais des matières, de nombreux laboratoires privés et les labo-
ratoires des grandes usines et même, récemment, des petites et moyennes usines, procèdent au
contrôle des matières et des marchandises de toute nature afin de les sélectionner convenablement
et de protéger le consommateur contre les produits de qualité inférieure.

Ces services de recherches se conforment dans leurs travaux en partie aux normes établies par
la Commission allemande de normalisation, en partie aux règles uniformes élaborées par l’Union
allemande bour les essais de matières techniques, en partie à des prescriptions spéciales fixées d’un
commun accord par les parties directement intéressées. Ç

Les prescriptions relatives au contrôle des produits, qui s'appliquent uniformément à toute
l’Allemagne et qui sont fixées internationalement jusqu’au delà des frontières, ont, bien entendu,
une valeur particulière. Les prescriptions de cette nature ne sont pas encore nombreuses. Leur
        <pb n="20" />
        — 16 —

valeur tient principalement au fait qu'elles résultent d’une collaboration étroite entre les fabricants,
les commerçants et les hommes de science et qu’elles sont mises en vigueur et appliquées volontai-
rement par tous les milieux intéressés. L'organisation allemande qui s'occupe de l’élaboration de
ces prescriptions relatives au contrôle des produits est l'Union allemande pour les essais des matières
lechniques, qui a son siège à Berlin NW. 7, Dorotheenstrasse 40. Cette Union peut se glorifier d’une
activité plus que trentenaire dans le domaine de la science du contrôle des matières.

Son domaine d'activité embrasse toutes les matières: matériaux de construction, carburants
et ingrédients, produits de consommation, et se divise comme suit: 1° métaux; 2° matières miné-
rales autres que les métaux; 3° matières organiques; 4° questions d'importance générale.

Il s’est établi récemment une collaboration étroite avec l’Union internationale pour les essais
de matières, qui vient d’être constituée et dont le siège se trouve à Zurich.

CATÉGORIE 5.

Un décret du 26 juin 1916 prohibe d’une façon générale la mise en vente de denrées alimentaires
sous des désignations ou indications qui pourraient induire en erreur. Cette disposition a été reprise
dans la loi sur les denrées alimentaires du 7 juillet 1927.

La loi du Reich sur la protection des marques commerciales renferme des dispositions frappant
de peines toute personne qui, dans une intention frauduleuse, présente sans le consentement
de l'intéressé, soit des marchandises, soit leur récipient ou leur emballage, soit des annonces,
des catalogues, des lettres commerciales, des recommandations, des factures ou d’autres documents,
sous une forme qui est considérée dans les milieux commerciaux intéressés comme la marque dis-
tinctive de marchandises similaires d’un autre fabricant ; la même loi renferme des dispositions

pénales visant les personnes qui, pour la même fin, mettent en circulation ou offrent des marchan-
dises portant une telle marque. Des marchandises étrangères, sur lesquelles on a apposé
légalement, soit le nom d’une maison de commerce et d’une localité allemande, soit une marque
commerciale, inscrite au registre des marques, peuvent, à la demande de la personne lésée, qui est
tenue de fournir une garantie, être saisies et confisquées au moment de leur entrée en Allemagne
comme marchandises soit d'importation, soit de transit à travers l'Allemagne.

La loi du 5 juillet 1927 sur les denrées alimentaires punit d’une amende, d’une peine d’emprison-
nement et, dans des cas graves, de la réclusion pendant r0 ans au maximum, quiconque met
intentionnellement en vente des denrées alimentaires ou des « articles d’usage courant » dangereux
pour la santé de l’homme; si le délit a été commis par négligence, le coupable est passible d’une
amende et d’une peine d'emprisonnement ou de l’une de ces peines seulement. La loi frappe d’une
peine d'emprisonnement de 6 mois au maximum et d’une amende ou de l’une de ces peines seulement
ceux qui, avec l'intention de tromper, mettent en vente des denrées alimentaires contrefaites,
falsifiées ou portant une désignation susceptible d’induire en erreur (ou des denrées détériorées) ;
si le délit a été commis par négligence, le coupable est passible d’une amende de 150 Reichsmarks
au maximum ou de la détention.
        <pb n="21" />
        RÉPUBLIQUE ARGENTINE

CATÉGORIE 1.

En vertu de la loi du 3 octobre 1923: Toute personne ayant pour profession habituelle d'acheter
du béfail bovin, ovin ou porcin, pour la consommation intérieure ou pour l'exportation devra,
pour exercer son commerce ou son industrie, s'inscrire au Ministère de l'Agriculture.

De même, les marchés de bétail, établissements frigorifiques, abattoirs ou foires aux enchères
où se rend le bétail de toute provenance, ne pourront être exploités qu’après avoir été déclarés au
Ministère de l’Agriculture.

La déclaration visée dans la loi ci-dessus mentionnée oblige son titulaire :

1° À prendre toutes les mesures d'hygiène et autres dispositions nécessaires pour la bonne
conservation du bétail et de ses produits et observer les prescriptions sanitaires établies en
cette matière par les lois et décrets;

2° À faire connaître au Ministère de l'Agriculture les opérations réalisées dans son éta-
blissement avec tous les renseignements requis et dans la forme établie par le Pouvoir exécutif.

Les personnes inscrites qui auront contrevenu aux dispositions précédentes seront punies
d’une amende pouvant aller jusqu’à cinq mille pesos. En cas de récidive, le Pouvoir exécutif pourra,
en plus d’une amende, prononcer la suspension ou la suppression de l'inscription.

Le Ministère de l’Agriculture aura également le droit d'intervenir au cours de l'élaboration
des produits du bétail, non seulement pour assurer la stricte application des mesures d'hygiène,
mais afin d’interdire, le cas échéant, l’emploi de méthodes pouvant nuire au prestige des produits
nationaux ou constituer un danger pour le maintien des marchés consommateurs.

Il procédera à l’application de la loi par l'intermédiaire des inspecteurs techniques de la
Direction du service des viandes, et donnera toute la publicité requise aux renseignements
intéressant la production, le commerce et l’industrie de la viande.

CATÉGORIE 2.

La préparation des viandes congelées et des autres produits d’origine animale est soumise à
la surveillance des inspecteurs de la Division de Ganaderia (Division de l’élevage et exploitation du
bétail); conformément aux décrets du Gouvernement des 4 octobre et 15 novembre 1906, des
inspecteurs sont détachés à cet effet dans tous les établissements qui préparent et exportent à
l’étranger ou expédient d’une province ou d’un territoire à un autre.

Ce service d’inspection commence à l’arrivée des animaux au local où ils sont visités avant de
passer aux enclos; à leur passage dans le couloir qui les conduit de l’enclos au carré d’abattoir,
ils sont de nouveau examinés ; ceux qui présentent le moindre symptôme d’une affection quelconque
sont éliminés. L’abatage est effectué dans des conditions hygiéniques, d’après les règlements
en vigueur. Aussitôt, on procède à l'inspection macroscopique et microscopique des cadavres et à
la saisie immédiate de tous ceux dont la consommation pourrait être nuisible à la santé.

Les cadavres et les organes saisis passent au digesteur, qui en extrait le suif, dont l'usage
n’est autorisé que pour l’industrie; les quartiers saisis passent à un compartiment spécial, placé
sous la surveillance d’un assistant du service sanitaire.

Les animaux qui meurent dans les enclos ou couloirs des usines sont soumis à une autopsie;
l'examen bactériologique de leur sang est effectué au laboratoire que tout service d’inspection
sanitaire possède pour ses investigations scientifiques. |

Les produits préparés sont aussi l’objet d'analyses dans des laboratoires spéciaux; l’expor-
tation n’en est permise que s’ils ne présentent aucun défaut quant à leur état hygiénique.

La section « frigorifiques et fabriques de produits alimentaires » contrôle tous les procédés de
préparation des viandes, et il est interdit d'adopter des modifications dans les procédés en usage,
sans autorisation préalable de la Direction de Ganaderia.

Les viandes destinées à l’exportation portent toutes des étiquettes ou marques sanitaires, et
tout chargement doit être accompagné d’un certificat de bonne préparation, délivré par le chef
de la division compétente.

Le vapeur prêt à charger est soumis à une inspection par l'inspecteur sanitaire.

Toutes les bêtes abattues dans les frigorifiques ne sont pas propres à faire du « chilled beef ».
Il est indispensable que les animaux destinés à fournir ce produit soient de haut métissage, jeunes.
et en bon état d’engraissement.
        <pb n="22" />
        — IS —

En arrivant dans les chambres, les cadavres bons pour l'exportation sont classés et séparés
an «bon pour réfrigérée » et «bon pour congelée »,

Après douze heures, les viandes, maintenues dans les chambres à une température de 30° F.
(--x° C.), passent aux divers compartiments où les moitiés sont divisées en quartiers; ceux-ci
sont revêtus d’un sac en tissu de coton portant la marque de l’établissement et celle de l'inspection
sanitaire.

CATÉGORIE 3.

Outre la surveillance du Gouvernement, le contrôle du transport se fait par les inspecteurs
techniques des compagnies d'assurance, qui, avant d’autoriser le chargement, revisent toutes
es installations et machines, les conditions hygiéniques des locaux, l’état des matériaux isolants
dont sont faites les parois des chambres, etc. En outre, chaque chambre à « Chilled » est pourvue
d’un enregistreur automatique de température pendant toute la traversée.

Les chambres frigorifiques des vapeurs sont désinfectées et maintenues à 25° F. (—3,9° C.)
avant de recevoir la viande; la température s’y élève à 20° F. (—1,7° C.) par l'introduction de la
viande; cette même température est maintenue durant tout le voyage. Les viandes, avant de
quitter les chambres des fabriques, sont inspectées, quant à leur température interne, qui devra
toujours être inférieure à 31° F. pour la réfrigérée et entre 6° et 12° F. (—2° et —6° C.) pour la
congelée.
        <pb n="23" />
        3

AUSTRALIE

CATÉGORIE 1.
Sont interdites les exportations des marchandises ci-après:

La margarine, contenant de l'huile ou tout autre produit non nécessaire à la fabrication
de la margarine et qui fait ressembler sa couleur à celle du beurre ; également, la margarine contenant
de la graisse provenant d'animaux malades, ou contenant de la graisse qui a été raffinée dans des
récipients autres que des chaudrons ou des pots ouverts à chemise de vapeur.

La viande, à moins qu’elle ait été certifiée de qualité suffisante pour l'exportation par un
inspecteur du Gouvernement. Est interdite l’exportation de la viande qui porte des moisissures,
ou qui s’est gâtée depuis l’examen et la délivrance du certificat, ou, dans le cas de viande congelée,
si elle ne l’est pas suffisamment pour l’exportation, ou si elle est d’une mauvaise forme ou mal
empaquetée, ou quand son emballage est antihygiénique, sali ou décoloré, ou si elle est chargée
sur des navires dont la cale est malsaine, ou enfin si, d’après l’inspecteur, elle n’a pas été amenée
sur le vaisseau dans des conditions satisfaisantes.

Les /ruits frais, certains fruits en conserves et les jruits secs, à moins qu’il n’aient été préparés
st classés à la satisfaction du fonctionnaire du Gouvernement et conformément aux règlements
d’après les types reconnus.

Les préparations du lait, avant d’avoir été soumises à une inspection destinée à vérifier si elles
sont conformes aux étalons de qualité déterminés.

CATÉGORIE 2.

Une loi de 1905 (Commerce (Trade Descriptions) Act, N° 16) est destinée à maintenir un étalon
élevé de qualité pour un grand nombre de marchandises qui font l’objet du commerce d'exportation
de ce pays.

Elle contient notamment la défense d’exporter certaines marchandises, lorsqu’elles ne portent
pas une description commerciale conforme aux règles prescrites dans les règlements d'exécution.
Les marchandises qui ne portent pas de description commerciale conforme à ces règles et qui sont
exportées ou présentées à l’exportation, ou chargées sur un navire en vue de l’exportation, peuvent
Être confisquées.

Une peine de 100 livres est prévue contre celui qui, sciemment, applique une fausse description
zommerciale à toute marchandise destinée à l’exportation, présentée dans ce but à la douane ou
hargée à bord d’un bateau. La même peine est appliquée à celui qui exporte ou tente d'exporter de
semblables marchandises.

Par « description commerciale » on entend toute déclaration, indication ou suggestion, directe
ou indirecte. concernant :

a) La nature, le nombre, la quantité, la qualité, la pureté, la classe, la mesure, la grandeur
ou le poids des marchandises ;

b) Le pays ou l’endroit où les marchandises ont été produites ou fabriquées;

c) Le producteur ou fabricant des marchandises ou la personne qui les a choisies, emballées
ou préparées d’une manière quelconque pour le marché;

d) Le mode de fabrication, de production, de choix, d'emballage ou de préparation des
marchandises;

e) Les matières ou ingrédients dont les marchandises sont composées ou dont elles sont
dérivées ; |

f) Le fait de l’application à ces marchandises d’un brevet, privilège ou droit d'auteur.

On comprend également sous le nom de description commerciale une déclaration en douane
et toute marque qui, d’après les usages du commerce ou dans le sens usuel, tient lieu d'indication
de l’une ou de l’autre circonstance ci-dessus énumérée.

Fausse description commerciale signifie une description qui, en raison de toute omission ou
addition, est fausse ou susceptible de tromper matériellement à propos des marchandises auxquelles
elle s’applique. Elle comprend toute altération de description commerciale, soit par addition,
sffacement ou autres moyens.

Une description commerciale est considérée comme étant appliquée à une marchandise dans
les cas ci-après:
a) Si elle est appliquée sur la marchandise elle-même;
b) Si elle est appliquée sur l’enveloppe, étiquette, bande, ou tout objet connexe avec
l’usage de la marchandise;
        <pb n="24" />
        — 26 —
c) Si elles est employée de manière à faire croire qu’elle donne la description ou la
désignation des marchandises.

La douane a le droit d’inspecter et d’examiner toutes les marchandises visées par les règlements
et destinées à l'exportation. Elle a le droit de prélever des échantillons pour les faire analyser.

Les agents de la douane ont le droit-de pénétrer à bord des bateaux, sur les quais ou dans des
endroits quelconques, de faire ouvrir les emballages et de prendre toutes les mesures nécessaires
pour l’accomplissement de leur tâche.

Les exportateurs doivent aviser le Service des marchés et des transports de leur intention
d'exporter des marchandises visées par les règlements.

Les marchandises auxquelles s'appliquent les prescriptions ci-dessus énoncées, sont : la viande
congelée, les produits de la viande, les lapins et les lièvres, le beurre, le fromage, le lait condensé et les
préparations du lait, les fruits frais, conservés, séchés, et la pulpe des fruits, des
chutneys, pickles et sauces, miel, confiture, marmelade, légumes frais et conservés, semences, plantes,
maïs, chaussures et cuirs, œufs dans leur coque et pulpe d'œufs.

Toutes ces marchandises doivent porter sur leur emballage, outre une description commerciale
exacte, le mot « Australia ».

La viande et les produits de la viande sont préparés sous la surveillance d'inspecteurs qualifiés,
qui écartent de l'exportation tout ce qui ne répond pas à un standard élevé de qualité. Leur
contrôle porte sur les conditions sanitaires, la surveillance et l'inspection des transports; tous les
établissements qui s'occupent de ce commerce sont obligatoirement enregistrés tous les ans.

Tout bétail abattu dans les établissements précités est examiné avant et après l’abatage
et les fonctionnaires de l’administration compétente contrôlent également l'observation des
règles d’hygiène.

Les marchandises préparées pour l’exportation dans ces établissements sont : la viande congelée,
la viande conservée, les saucisses, les graisses alimentaires. On y traite également du suif non comes-
Hible et des peaux.

Tous les produits comestibles doivent obligatoirement être accompagnés à l'exportation d’un
certificat officiel garantissant que les produits remplissent les conditions requises.

Le classement de la viande et des produits de la viande par qualités est assurée par les firmes
privées elle-mêmes, mais il s’effectue sous la surveillance d’un inspecteur. Les produits considérés
comme n'étant pas au-dessous d’une bonne qualité moyenne portent le cachet du Commonwealth
avec la mention: «approuvé pour l’exportation » (approved). Ceux qui ne sont pas d’une qualité
inférieure à la moyenne courante sont revêtus du sceau du Commonwealth avec les mots: « accepté
pour l’exportation » (passed).

Le cuir fait également l’objet d’un contrôle de la part de l’Administration. Celle-ci prélève
pour analyse des échantillons de tout cuir destiné à l’exportation, qui est interdite si le cuir doit
servir à l'habillement humain et contient: a) une partie quelconque de sulfate de barium ou
un autre composé de barium; 5) plus de 10%, de glucose et de sucre réunis. Si la proportion est de
moins de 10% de glucose et de sucre réunis, le pourcentage doit être indiqué dans la dénomination
appliquée aux marchandises dont l’exportation n’est autorisée qu’à cette condition; c) plus que
3% de cendre minérale.

Toute expédition de beurre ou de fromage destiné à l’exportation doit faire l’objet d’un examen
êt doit être munie d’un cachet du Gouvernement australien constatant que les qualités requises
existent.

Les indications commerciales doivent contenir, en caractères lisibles et apparents: la date
de la fabrication, la lettre C ou W suivant le cas, pour indiquer si le fromage est coloré ou blanc
(white), ainsi que le numéro de la « crète » ou du baril.

Le beurre et le fromage destinés à l’exportation sont acheminés vers un endroit déterminé
pour examen. Cet examen effectué, les marchandises sont placées dans un endroit spécial, soumises
à une température également déterminée et ne peuvent en être enlevées sans l'autorisation du
fonctionnaire compétent.

Les fonctionnaires ne peuvent procéder à la classification d’aucun beurre ou fromage impur.
Aucun fromage âgé de moins de trois semaines ne peut être classé sans l'autorisation du fonc-
tionnaire ayant reçu pouvoir à cet effet.

Les fromages ne peuvent contenir aucune matière étrangères, sinon la présure, le sel ou telle
matière colorante que le ministre aura jugé inoffensive.

Les fromages sont obligatoirement soumis à une inspection et font l’objet d’un classe-
ment.

Les différentes classes de fromages sont les suivantes: fromages de premier choix de 92 à 100
points; fromages purs de première classe, de go à O1; deuxième classe, de 86 à 89; troisième classe
de 82 à 85 points.

La marque officielle correspondant à la classe de chaque pièce est appliquée aux beurres et
aux fromages destinés à l’exportation par le fonctionnaire compétent. 1

L'exportation du beurre et du fromage est interdite, à moins qu'ils ne remplissent les conditions
suivantes:

r. Ils doivent avoir été préparés dans un établissement enregistré par le secrétaire du
service des marchés et transports, pourvu que là où l'enregistrement est effectué, en conformité
de la législation d’un Etat, cet enregistrement puisse être accepté par le contrôleur général.

2. Le beurre, considéré comme ayant 02 points et au delà, doit avoir été obtenu au
moyen de crème pasteurisée.

3. Le beurre ou le fromage, classé à-92 points et au delà, portera sur la base ou la « crète »
qui le contient une impression lisible et indélébile de la marque de fabrique standard repré-
        <pb n="25" />
        — ZI

sentant un kangourou et au-dessous le mot « Kangoroo ». Cette marque contenue dans un
cercle de trois pouces de diamètre est appliquée après que le beurre ou le fromage a été classé
par un fonctionnaire des douanes ou avec l'approbation du secrétaire.

Cette marque sera apposée à un endroit visible sur le côté ou l'extrémité de la caisse
ou de la «crète » qui porte la description commerciale (Trade description) obligatoire.
Il est interdit d’exporter du fromage contenant de la margarine ou une autre substance
grasse étrangère. ;Ç

Il est interdit, de même, d’exporter du beurre contenant: des matières grasses autres que
celles du beurre; des ingrédients pour la conservation autres que le sel; des matières colorantes,
à moins qu’elles n’aient été déclarées inoffensives par le ministre; plus de 16% d’eau, de 3% de
caséine, de 4%, de sel, de A %, d'acide borique, ou moins de 82°, de matière grasse.
CATÉGORIE 4.

Peaux. — Certains pays, tels que le Canada, exigent un certificat d'origine à l'importation
des peaux, certificat attestant que les animaux dont elles proviennent étaient exempts de maladies,
mais il n'existe pas de règlement obligatoire pour l’exportation des peaux en Australie. :
Les achats de laine ne se font en général qu'après un examen préalable par les experts.
Les métaux, tels que le cuivre, le zinc, le plomb, l’étain, l'argent, etc, sont toujours soumis
à des essais, tant par les acheteurs que par les vendeurs, suivant les habitudes constantes du
marché des métaux.
L'or en barres porte le poinçon de la monnaie ou bien est accompagné de certificats d’essai. 13
Le jroment se vend sur la base du standard F.A.Q. 14
Les conditions de l’exportation du froment et de la farine sont déterminées d’une manière t5
constante par les usages commerciaux.
        <pb n="26" />
        22

AUTRICHE

CATÉGORIE 1.

Une loi du 16 janvier 1896 a pour objet de réglementer la fabrication et le commerce des
denrées alimentaires et d’un certain nombre de marchandises telles que: cosmétiques, jouets, papiers
de tenture, objets d’habillement, ustensiles de table et de cuisine, balances, mesures et autres instruments
servant à peser ou à mesurer des denrées alimentaires.

Elle réglemente également l’emploi des couleurs pour la peinture des appartements et enfin
le commerce du pétrole.

Des agents désignés par les autorités administratives ou municipales sont chargés de la
surveillance de la fabrication et du commerce de ces marchandises.

Des corporations autonomes peuvent également être autorisées à désigner des agents spéciaux
et assermentés pour exercer la police du commerce des denrées alimentaires. Tous doivent avoir
une compétence technique suffisante en la matière.

Les agents de surveillance sont autorisés et on même le devoir de procéder à l’inspection
des locaux servant à la vente ou à la conservation, à la production, à la fabrication des marchandises
qui font l’objet de la loi. Ils sont autorisés à prélever des échantillons pour l'analyse des substances
servant à la fabrication de ces marchandises, ainsi que des marchandises elles-mêmes, lorsqu'elles
sont mises en vente, ‘

Une indemnité est versée au propriétaire à sa demande.

L'inspection des établissements affectés à la préparation, fabrication, transformation ou au
commerce des denrées alimentaires, doit se faire par les agents chargés de la surveillance,
indépendamment même de l’existence de soupçons d’infraction.

Les ministères compétents sont autorisés à prendre des mesures interdisant ou restreignant :

I. Certains procédés de fabrication, de préparation, de conservation et de conditionnement
des denrées alimentaires destinées à la vente:

2. La vente et la mise en vente de certaines catégories de denrées alimentaires:

3. L'emploi de certaines matières et de certaines couleurs pour la fabrication, ainsi que
l'emploi de certaines catégories de jouets, papiers de tenture, objets d'habillement, cosmétiques,
ustensiles de table, etc;

4. La vente et la mise en vente de certains pétroles.

&gt;
f

Les ministères compétents peuvent également interdire ou restreindre la fabrication, la vente
et la mise en vente d'objets destinés à la contrefaçon ou à la falsification de denrées alimentaires,
ainsi que la vente et la mise en vente de denrées alimentaires sous une désignation qui ne correspond
pas à la réalité.

“Pour la fabrication des objets tombant sous le coup de la loi, les matières qui ne sont pas
actuellement employées pour cette fabrication ne peuvent être utilisées qu'après une autorisation
donnée par le Ministère de l'Intérieur.

De nombreuses ordonnances ont été publiées, qui se basent sur la loi du 16 janvier 1896 et
qui établissent des prescriptions détaillées pour certaines des matières tombant sous l'application
de cette loi.

Les laboratoires nationaux sont chargés des analyses à effectuer sur les échantillons prélevés
par les agents chargés de la surveillance. Ils ont l’obligation de porter plainte auprès du parquet
du tribunal compétent chaque fois qu’à la suite d’une analyse technique d’une denrée alimentaire
ou d’un objet tombant sous le coup de la loi, ils ont des présomptions de l’existence d’un acte
délictueux.

La loi du 25 octobre 1g0I, concernant la vente du beurre, du fromage, etc. porte que la
margarine ne peut être mise sur le marché si elle ne porte un signe distinctif et si son emballage
n’est pas marqué d’une bande de couleur déterminée, fixée par arrêté ministériel.

Les fabricants de fromages de margarine doivent obtenir l’autorisation des autorités. Cette
fabrication est interdite dans les laiteries où se fabrique le fromage de lait. Une ordonnance
ministérielle prescrit l’addition de 5%, d'huile de sésame aux matières servant à la fabrication
du fromage de margarine. Les magasins où de semblables fromages sont en vente doivent porter,
dans un endroit apparent, une indication de ce commerce.

Le Codex alimentarius Austriacus de 1917 donne les classifications suivantes du pourcentage
de graisse: fromage crème contenant au moins 50%, de graisse dans la matière sèche, fromage de
lait complet 40% idem, fromage 3/4 lait 30%, fromage demi-gras 20%, fromage 1/4 gras 10%,
fromage de lait écrémé contenant moins de 10%.

Il a été, en outre, décidé que, pour le fromage genre Gervais, le minimum de matières grasses
serait de 50%, camembert 30%, et le camembert gras minimum 40%.

L'emploi du phosphore blanc et jaune est interdit dans la fabrication des àllumettes.

Les explosifs ne peuvent être fabriqués, employés ou mis en vente que s’ils ont été agréés
par l'autorité compétente. La fabrication industrielle des explosifs est concessionnée et subordonnée
        <pb n="27" />
        . pe autorisation spéciale. La fabrication de la poudre à canon forme l’objet d’un monopole
‘Etat.

La loi sur le vin, en date du 17 juin I925, Bundesgesetzblait, N° 217, amendée par la loi du
17 juillet 1928, Bundesgesetzblait, N° 232 prescrit que seuls les procédés, coupages et additions
autorisés par la loi sont permis dans la production, la transformation et le conditionnement des
vins, des moûts de vin et des vins de fruits (cidres, poirés, etc.) destinés au commerce, ainsi que
pour la réparation des boissons endommagées, et 2° que certaines désignations pouvant induire
en erreur sont défendues.

L’amendement du 18 juillet 1920, Bundesgesetzblatt, N° 254 dispose que les vins hybrides
doivent être désignés comme tels.

En vertu de l’ordonnance du 24 septembre 1925, Bundesgesetzblatt, N° 380, la production
des spécialités pharmaceutiques est subordonnée à une autorisation spéciale qui n’est accordée
qu’à des pharmaciens et à des droguistes en gros et si l’établissement en question offre toutes les
garanties nécessaires. Les spécialités pharmaceutiques ne sont admises au commerce qu’après
un examen officiel préalable.
CATÉGORIE 2.

Tous les objets en or, argent ou platine ou contenant un alliage de ces métaux précieux avec
d'autres métaux, fabriqués dans le pays, mis en vente ou exportés, doivent être d’un titre qui
ne peut être inférieur à ceux qui sont fixés ci-dessous. Ce titre doit être indiqué sur les objets
eux-mêmes.

Pour les objets d'or:

a) 986 millièmes
b) 800 »
c) 750 »
d) 585 »

ro

Pour les objets d’argent :
a) 935 millièmes
; se »

c) 935

d) 800 ,

Pour les objets en platine:
050 millièmes.
Les montures de pierres blanches ou incolores et de perles, composées d’un mélange de platine
ou d’autres métaux et qui sont ajoutés à des objets d'or ou d'argent, ne doivent pas être d’un
titre inférieur à 100 millièmes. Ces montures n’ont pas besoin d’être poinçonnées.

Pour les alliages, on peut employer jusqu’à nouvel ordre pour l’or, outre l'argent et le cuivre,
aussi le platine, l’aluminium, le cadmium, le fer, le nickel, le zinc, ainsi que leurs alliages, et pour
l’argent, outre le cuivre, aussi le platine, l’aluminium, le plomb, le cadmium, le nickel, le zinc,
ainsi que leurs alliages. Si des métaux autres que l’argent ou le cuivre sont employés pour l’alliage
ainsi que s’il est fait usage de soudures contenant des métaux volatils, tels que le cadmium ou
le zinc, ce fait doit être déclaré au Bureau des poinçons lorsque la marchandise est présentée pour
être poinçonnée. Les métaux employés doivent être déclarés. Pour le platine, n'importe quels
métaux peuvent être employés pour les alliages.

Les objets d’or et d'argent fabriqués dans le pays doivent porter la marque de fabrique ou
le nom du fabricant. Celui-ci doit s'adresser au Bureau des poinçons qui lui en fournit un et il
doit le rendre lorsqu’il cesse son entreprise.

Il est défendu d’apposer sur les objets d’or ou d’argent un signe ressemblant aux poinçons
officiels nationaux ou étrangers.

Les produits, ainsi que les marchandises importées, doivent être présentés, rigoureusement
classés d’après le titre et l'alliage, au Bureau des poinçons, pour vérification et poinçonnage. Cette
présentation doit être accompagnée d’une déclaration faite sur le formulaire prescrit et donnant
les indications concernant la nature, le nombre, le poids, le titre et autres qualités des objets.

Les objets déjà contrôlés qui auraient subi une transformation ou une nouvelle préparation
doivent être soumis à un nouvel examen. ;

Les objets mélangés, c’est-à-dire les objets en platine, qui portent des parties en or ou en argent
— ou inversement — sont munis sur ces différentes parties des poinçons correspondant à leur
titre. Si cela n’était pas possible, ils seraient, en général, munis d'un poinçon spécial, dénommé
«poinçon pour objets mélangés ».

Ces poinçons consistent :

tr. Pour les ouvrages de fabrication nationale:
Objets en platine: une noctuelle ;
Objets en platine mélangés: une sauterelle;
Objets d’or aux titres I, 2 et 3: une tête d’éléphant ;

12
        <pb n="28" />
        — 24 -

)
3)
,)
8)
Morse).
2. Pour
)
5)
5)
,)

Objets d’or au titre 4: une tête de cheval (autrefois: une tête d'ours) ;
Objets d’argent aux titres 1, 2 et 3: une tête de huppe;

Objets d’argent au titre 4: une tête de toucan;

Objets d’or et d’argent mélangés: une tête de héron (autrefois: une tête de

es objets de fabrication étrangère:

Objets en platine: un papillon:

Objets en platine mélangés: un cerf-volant ;

Objets d’or des quatre titres: une grappe de raisin (autrefois: un cheval marin);
dbjets d'argent des quatre titres: une aile d’oiseau (autrefois: un poisson) ;
Objets d’or et d’argent mélangés: la tête d’un cacatoès.
Les poinçons pour les objets d’or et d'argent contiennent, outre l'image correspondante,
le signe du bureau de contrôle et le titre. Les poinçons qui ont la même image pour plusieurs titres
ont des bordures différentes pour les différents titres. Les poinçons pour les objets en platine,
ainsi que les poinçons pour les objets mélangés ne contiennent, à part l'image, que le signe du
Bureau.

Les signes des différents bureaux sont :

+.

W pour Vienne,
Linz,
Graz,
Innsbruck,
Klagenfurt,
Wiener-Neustadt, -
Salzbourg.

Le décret du 19 novembre 1872, modifié par le décret du 13 août I923, porte que la vérification
et le contrôle des poids, mesures et balances, sont obligatoires. Ce contrôle est exercé par
des bureaux officiels spéciaux qui emploient un poinçon portant l'aigle impériale. De plus, chaque
organe de contrôle reçoit un numéro qui lui est propre; ce numéro est reporté sur son poinçon
à gauche de l’aigle et à droite figure une étoile à six branches, marque de l'Office fédéral des jauges
et mesures qui est l’organe technique supérieur pour les poids et mesures. Elle est soumise au
ministre du Commerce et a son siège à Vienne. Cette Commission est en contact étroit avec les
bureaux de contrôle technique qui fonctionnent sous son contrôle et, chaque année, sur la base
des renseignements qui lui ont été fournis par ces bureaux, elle transmet un rapport général
au ministre du Commerce sur la situation en ce qui concerne l’estampillage et sur sa propre
activité,

Les alcoomètres, saccharomètres, gazomètres, les compieurs à électricité et les compieurs à eau,
doivent également avoir été contrôlés par les mêmes organismes avant de pouvoir être utilisés.

Les thermomètres à maxima doivent être soumis à un examen officiel et munis d’un signe de
contrôle. L'examen et le marquage sont faits par l'Office fédéral des jauges et mesures.

L’Autriche a adhéré à la Convention internationale signée à Bruxelles le 1 5 juillet ror4 relative

16 aux armes à feu.

Les poinçons des Bancs d'épreuves des pays qui sont parties à la Convention sont considérés
comme équivalant aux poinçons nationaux. Ces pays sont actuellement l’Allemagne, la Belgique,
l'Espagne, la France, la Hongrie et l’Italie.

Des accords conclus antérieurement avec la Grande-Bretagne et avec la Tchécoslovaquie
prévoient une reconnaissance réciproque limitée aux poinçons correspondant à certaines épreuves.

Les spécialités pharmaceutiques ne sont admises au commerce qu'après examen officiel préalable,
Elles doivent, en général, être enregistrées et porter sur chaque paquet, enveloppe, récipient, etc.
en dehors de la signature agréée officiellement, le numéro de registre. Les produits ainsi enregistrés
sont soumis à un contrôle régulier et l'enregistrement doit être renouvelé à des délais fixés, A la
suite d’une autorisation spéciale, certaines spécialités peuvent être exemptées de l'enregistrement
périodique, sans, toutefois, être soustraites au contrôle. Ces spécialités pharmaceutiques portent
alors la mention: V.R.b. (Von der Registrierung befreit = libéré de l'enregistrement).

En dehors de ces spécialités proprement dites dont le régime accuse certaines ressemblances
avec celui des brevets d'invention ou des marques de fabrique, il y a encore certaines préparations
médicamenteuses, des matières à pansements, etc, qui ne sont pas des spécialités, mais qui tout
de même sont débités sous une forme standardisée. Les fabricants de ces produits peuvent se
soumettre volontairement au contrôle d’un des Instituts officiels cités au document A.26.1928.11 et
obtenir ainsi le droit d’apposer à leur produit un timbre de contrôle, une banderole, etc. Il convient
toutefois de faire remarquer que ce signe distinctif ne confère aucun droit exclusif comme c’est le cas
pour les spécialités pharmaceutiques. Ce n’est qu'un simple signe de contrôle. Encore l’accepta-
tion de ce contrôle est-elle volontaire. Le même produit pourrait être mis en vente — sans cette
marque de contrôle, bien entendu, mais tout à fait licitement — par n'importe quel commerçant
autorisé à ce genre de commerce.

L'Institut fédéral pour la protection des plantes à Vienne délivre des certificats de caractère
authentique à la suite des inspections auxquelles il procède relativement à l’état de santé des
pépinières ou à celui des plantes destinées à l’exportation, ainsi que pour une série de produits
sur lesquels il exerce un contrôle et qui sont destinés à protéger les plantes.

L'Institut fédéral pour la culture des Plantes et l'analyse des graines de Vienne délivre des
certificats constatant les résultats positifs des examens et analyses effectués par lui et qui ont
le caractère d’actes authentiques.
        <pb n="29" />
        f

Le plombage des graines de trèfle et la vérification de la valeur garantie des semences livrées
par une opération dite contrôle de vérification rentre dans les attributions du Ministère de
l'Agriculture.

L'établissement forestier fédéral d'essais de Mariabrunn procède au contrôle des graines 22
forestières. Les certificats qu’il délivre ont également le caractère d’actes authentiques.

2I

CATÉGORIE 3.

Il existe un grand nombre de marques et de signes enregistrés dont la présence sur un produit
atteste la qualité usuelle dans le commerce; tel est le cas, par exemple, pour les fers et les aciers
quant à leur dureté, densité, élasticité, composition chimique, etc.

La « Osterreichische Gesellschaft für Technik im Haushalt » (Société autrichienne pour la
technique ménagère) a enregistré le signe « Te-Ha». Ce signe peut être apposé par les producteurs et
par les commerçants sur les articles de ménage que la Société a éprouvés et reconnus comme
recommandables eu égard à leur exécution correcte et à leur utilité pratique.

CATÉGORIE 4.

Une loi de rgr0 a reconnu, dans certaines conditions, à des stations d’essais techniques
autonomes organisées par l'Etat, à des corps constitués, à des associations ou à des particuliers, le
droit de délivrer des certificats de caractère officiel relatant les résultats des examens, épreuves
et vérification de marchandises effectués par elles. Ces stations sont désignées sous le nom de
station d’épreuves « autorisées » et pour chacune d’elles, le champ de leur activité technique est
nettement défini. Le choix de leurs directeurs et les tarifs qu’elles appliquent doivent être approuvés
par le ministère compétent.

L’application des dispositions de la loi précitée est confiée au Bureau d’épreuves techniques
de l’Etat composé de fonctionnaires et d’un Conseil d’autorités techniques dont les travaux sont
dirigés par le président.

Ce Bureau a réuni les éléments nécessaires à l'unification des tarifs de base pour la perception
des taxes perçues pour les essais et pour les certificats et avis à formuler. C’est d’après ces données
que les tarifs sont appliqués par les stations d’épreuves autorisées. Il appartient au Bureau de
reviser, de temps en temps, certains éléments.

Un nombre important de stations d'essais ont été créés, elles permettent d'assurer pleinement
le contrôle des marchandises à tout point de vue.

Les instituts de l’Etat dénommés Institut d'analyses chimiques et pharmaceutiques et
Institut d’analyses pharmacologiques expérimentales de l’Office d'hygiène publique à Vienne,
indépendamment du rôle qui leur incombe pour le contrôle technique des produits chimiques,
pharmaceutiques, drogues et autres remèdes, procèdent, à la demande de particuliers ou d’entreprises
industrielles, à la vérification de leurs produits; ils en assurent même, sur demande, le contrôle
permanent.

En matière de denrdes alimentaires et de certains objets d’usage tombant sous le coup de le
loi de 1806 (voir catégorie 1), il a été institué des Instituts officiels généraux d’analyse des denrées
alimentaires à Vienne, Graz et Innsbruck, ayant chacun leur ressort déterminé.

Il existe, en outre, des Instituts officiels spéciaux d’analyse de denrées alimentaires et d'essais
chimico-agricoles à Bregenz et Klagenfurt.

Tous ces Instituts, tant généraux que spéciaux, effectuent, moyennant une taxe, surdemande
des particuliers aussi bien que des autorités, des analyses, à la suite desquelles ils délivrentsdes
certificats ayant le caractère d’actes authentiques.

Les instituts fédéraux agricoles et forestiers délivrent, à la demande des intéressés, des
certificats ayant le caractère d'actes authentiquesl relatifs à la nature ou composition des
marchandises.

Les Instituts fédéraux d’essais chimico-agricoles de Vienne et de Linz ont pour mission de
procéder à des recherches strictement scientifiques sur la production animale et végétale; à des
examens et analyses intéressant directement la pratique de l’agriculture; à l'analyse et au contrôle
des différents engrais et des fourrages ; à des analyses physiologiques et microscopiques.

Les Instituts provinciaux d’essais chimico-agricoles de Graz, Klagenfurt et Bregenz, opèrent
dans des conditions identiques, mais sont spécialement adaptés aux besoins locaux.

L'Institut fédéral pour la protection des plantes, à Vienne, dont il a déjà été question plus
haut (voir catégorie 2), est autorisé à délivrer des certificats relatifs aux expertises et aux analyses
qu’il a le droit d'effectuer sur demande, dans les limites de ses attributions définies par ses
statuts.

L’Institut fédéral pour la culture des plantes et l'analyse des graines, à Vienne, a également
été déjà cité (ibidem). Il y a lieu de mentionner que les négociants en graines peuvent conclure
un accord avec l’Institut, aux termes duquel leur marchandise sera soumise à un contrôle
volontaire.

23

7

25
26

2

28
        <pb n="30" />
        — 26 —

,L'Etablissement forestier fédéral d’essais de Mariabrunn sert de station de contrôle des
graines forestières et procède également à des épreuves de résistance des bois. Les certificats qu’il
délivre ont le caractère d’actes authentiques.

L'Institut d’essais de l’Ecole polytechnique de Vienne, pour toutes les branches de l’analyse
mécanotechnique des matériaux, pièces de construction et. de machines, est autorisé à délivrer.
moyennant une taxe, des certificats ayant le caractère d’actes authentiques.

L'Institut d’essais pour l'éclairage au gaz, les matières combustibles et les appareils de chauffage,
est également une annexe de l’Ecole polytechnique de Vienne. Dans ces divers domaines, il
procède, contre rémunération, à l’examen des appareils, des procédés et des matériaux qui lui sont
soumis par des industriels et autres personnes intéressées. Il délivre également des certificats
ayant le caractère d’actes authentiques.

Le laboratoire mécano-technique de l’Ecole polytechnique de Graz, exécute dans les mêmes
conditions que l’Institut précédent des essais de traction, de pression, de dureté et des examens
de jointure.

La Station d’essais de machines et instruments agricoles de l’Ecole supérieure d'Agriculture
de Vienne délivre, toujours dans les mêmes conditions, des certificats pour tout ce qui se rapporte
aux machines et instruments agricoles.

Le Laboratoire de l’Institut géologique fédéral à Vienne agit de même que les précédents

33 Pour l'analyse des minerais et des minéraux, des charbons, des eaux, etc.
L'Institut de recherches sur le radium de l’Académie des Sciences à Vienne procède à l’analyse
34 systématique des eaux de sources, pour établir la quantité de radium contenue dans ces eaux et
leur degré de radioactivité.

La Commission de vérification des diapasons de l’Institut de Physique de l’Université de
Vienne est tenue de vérifier gratuitement les diapasons et d’établir, le cas échéant, un bulletin
officiel de garantie.

Enfin, les Laboratoires chimiques des chaires universitaires ont coutume de procéder, à
l’occasion, sur demande des particuliers et moyennant une taxe, aux expertises qui rentrent
dans le domaine de recherches des chaires en question et de délivrer des certificats attestant les
résultats de ces expertises. Ces laboratoires ne sont, cependant, pas tenus d’y procéder et de
délivrer ces certificats.

Il existe, en outre, de nombreux centres d’examens et d'essais rattachés aux institutions
scientifiques et techniques dont les principaux sont :

Bureau fédéral de vérification des poids et mesures, Vienne, VIII, Friedrich Schmidpl., 3.

Comité autrichien de standardisation pour l’industrie et les métiers, Vienne, II. Lothrin-
gerstrasse I2.

Institut d’essai pour les matériaux de construction et de construction mécanique au Musée
technologique des Arts et Métiers, Vienne IX, Währingerstrasse 59.

Institut d’essai municipal pour les matériaux de construction, Vienne I, Rathaus.

Laboratoire d’essai des matériaux de la Direction des chemins de fer fédéraux de Vienne,

Nod-Est, II, Holzhausergasse r.
Institut pour l’examen du papier (Papierprüfungsanstalt) au Musée technologique des Arts
et Métiers, Vienne IX, Währingerstrasse 59.
Institut de recherche et institut d’essai (reconnu par l'Etat) pour l’industrie textile, Vienne IX.
Michelbeuerngasse 6.
Institut de conditionnement de la soie et de la laine, Vienne IX, Michelbeuerngasse 6.
Institut pour le calcul de la pesanteur, Vienne IV, Karlsplatz 13.
Musée d'histoire naturelle, Vienne 1, Burgring 7. -
Centre d’examen technique pour les pierres précieuses (reconnu par l’Etat), Vienne IX,
Michelbeuerngasse 6.
Institut d’essai de thermodynamique et de thermotechnique, Vienne III, Strohgasse 2TA.
Institut d’essai pour les appareils de chauffage de la Société anonyme pour l'examen et
l’assurance des chaudières, Vienne III, Strohgasse 2rA.
Société d’économie thermique, Vienne ILI, Maison de l’industrie.
Institut d’essai d’électrotechnique, Vienne IX, Währingerstrasse 50.
Institut d’essai radiotechnique, Vienne IX, Währingerstrasse 50.
Office général d’essai, Vienne III, Heumarkt r.
Institut d’essai approuvé pour la céramique, la verrerie et l’émaillerie, Vienne I, Stubenring 3.
Ecole et laboratoire d’arts graphiques, Vienne VII, Westbahnstrasse 25.
Centre général d'analyses chimiques de l’Ecole et de l’Institut fédéraux pour l’industrie
chimique, Vienne XVII, Rosensteingasse 70.
Ecole et centre d’essai pour l'industrie du cuir, Vienne XVII, Rosensteingasse 79.
Laboratoire général de l'Etat pour l’analyse des produits alimentaires, Vienne IX, Kinder:
spitalgasse I5.
Laboratoire de chimie et de microscopie du Dr Adolf Jolles, professeur, Vienne IX. Türken-
strasse 0.
Laboratoire de chimie et microscopie du D' Max Stein, Vienne I, Bôrsendorferstrasse 4.
Institut chimique de l'ingénieur Ferdinand Wosolsobe, Vienne VIII, Piaristengasse 54 et
du Dr W. Traxl, Vienne V, Kronengasse 20.
Laboratoire de chimie et de pharmacologie, Vienne I, Salvatorgasse I2.
Laboratoire d’expériences pharmacologiques, Vienne IX, Währingerstrasse r3a.
Laboratoire de l’Association générale des pharmaciens autrichiens pour l’analyse des denrées
alimentaires, Vienne IX, Spitalgasse 31.
Institut d’examen des machines et de l'outillage agricoles, Vienne XVIII, Hochschulstrasse 17.
Institut d'essai pour automobiles, Vienne IX, Michelbeuerngasse 8.

6
        <pb n="31" />
        27 —

Institut d’essai pour constructions hydrauliques, Vienne IX, Michelbeuerngasse 8.
Institut d’essai pour constructions navales, Vienne XX, Brigittenauer Länder n° 256.
Institut d'essai de machines-outils et d’outils, Vienne IX, Währingerstrasse 59.
Institut d’essai autrichien et Ecole de brasserie, Vienne XVIII, Michaelstrasse 25.
; Station autrichienne d’essai pour l'industrie des fermentations, Vienne XVIII, Michael-
Strasse 25.
Institut d’essai pour la minoterie, la boulangerie, les fabriques de levure et les industries
connexes, Vienne II, Trunnerstrasse 3.
Laboratoire général pour l'analyse des produits alimentaires à Graz, Universitätsstrasse 6.
Laboratoire de chimie technique de l'ingénieur civil Karl Lipp, Graz, Humboldtstrasse 12.
Institut pour l’examen des matériaux, fabriques d’acier fondu Kapfenberg, Gebrüder Bôhler
und Co, Société anonyme, Kapfenberg, Styrie.
Ecole fédérale et centre d’essai pour armes portatives, Ferlach, Carinthie.
; Laboratoire général de l’Etat pour l’analyse des produits alimentaires. Innsbruck, Liebenegg-
strasse B&amp;.

CATÉGORIE 3.

D’après les paragraphes 870 et suivants du Code civil, quiconque a été induit par l’autre parties
au moyen d’une ruse, à conclure un contrat, n’est pas obligé de le tenir.

Le paragraphe 874 dit qu’en tout cas celui qui, en employant la ruse, a provoqué la conclusion
d’un contrat, doit réparer les dommages causés.

I convient de citer en outre les dispositions des paragraphes 922 à 933 du Code civil concernant
la garantie. Si quelqu'un cède une chose à autrui moyennant paiement, il est tenu de garantir qu’elle
a les qualités stipulées expressément ou supposées usuellement et qu’elle puisse être usée ou employée
conformément à la nature de l'affaire ou des stipulations concertées. Si le défaut ne peut pas être
réparé ou s’il rend la chose impropre à son usage régulier. l’acanéreur peut demander la résiliation
du contrat (paragraphe 932).

Conformément à l’article 335 du Code de commerce, si le contrat ne contient rien de précis
sur la nature et la qualité de la marchandise, le vendeur est tenu de garantir des biens marchands de
nature et de qualité moyennes. L'acheteur n’est obligé de prendre livraison de la marchandise que
si celle-ci est conforme aux stipulations du contrat on, à défaut de stinulations spéciales. aux
exigences de la loi (article 346). ;

Quant aux dispositions d’ordre pénal, il convient de mentionner en premier lieu les dispositions
du Code pénal concernant la fraude (paragraphes 197, 199, lit. c) et d) ; 200, 202, 203 et 205, ainsi
que 461 du Code pénal).

En dehors de ces dispositions législatives d’ordre général, il y a aussi de nombreuses lois
présiates contenant les sanctions nécessaires pour assurer la répression des transgressions desdites

ois.
        <pb n="32" />
        BELGIQUE

CATÉGORIE 1.

La loi du 4 août 1800 autorise le Gouvernement à réglementer et à surveiller le commerce,
la vente et le débit des denrées alimentaires et des substances servant à l’alimentation de l’homme
et des animaux.

Les pouvoirs conférés au Gouvernement sont toutefois limités aux mesures destinées à
sauvegarder la santé publique ou à empêcher les tromperies et les falsifications.

La loi précitée confère également au Gouvernement le droit de surveiller, dans l’intérêt de
la santé publique, la fabrication ou la préparation même des denrées alimentaires destinées à la
vente et d'interdire l’emploi des matières, ustensiles ou objets nuisibles ou dangereux.

En exécution de cette loi, les règlements suivants ont été pris par voie d’arrêtés royaux:

Arrêté royal contenant le règlement relatif à la coloration artificielle des denrées alimentaires
(10 décembre 1890). D'après cet arrêté, il est défendu d'employer pour la coloration des denrées
alimentaires, telles que bonbons, dragées, pastillages, sucreries, pâtisseries, pâtes alimentaires,
confitures, marmelades, sirops, liqueurs, vins, jruits, légumes, etc, destinés à la vente, aucune matière
colorante vénéneuse.

Les récipients ou enveloppes dans lesquels seront renfermées, pour la vente en gros ou en
demi-gros, les denrées alimentaires coloriées ou colorées artificiellement, devront porter, en
caractères bien lisibles, le nom et la raison sociale ainsi que l’adresse du vendeur.

D'après l’arrêté royal contenant le règlement relatif aux ustensiles, vases, etc., employés
dans l’industrie et le commerce des denrées alimentaires (10 décembre 1890), il est défendu
d'employer, pour la préparation, la conservation ou l'emballage des denrées alimentaires destinées
à la vente ou pour le débit de ces denrées, des vases, ustensiles, récipients ou objets divers, dont
les parties mises en contact avec lesdites denrées sont constituées par des matières vénéneuses ou
nuisibles à la santé ou renferment de ces matières.

Doivent notamment être considérés comme vénéneux ou nuisibles à la santé, dans le sens de
ce règlement, le plomb, le zinc, ainsi que les alliages, étamages, soudures et émaux contenant ces
métaux, l’arsenic, l’antimoine ou leurs composés, comme aussi lés couleurs toxiques visées à
l’article premier de l'arrêté royal du 10 décembre 1890, concernant l’emploi des matières colorantes.

Un arrêté royal portant réglementation concernant les denrées destinées à l’alimentation
des animaux, du 30 avril 1897, stipule que les substances composées consistant en mélanges de
produits ou de sous-produits alimentaires industriels avec des substances alimentaires de nature
différente, destinées à l’alimentation des animaux, ne pourront être livrées ou transportées pour la
vente ou pour la livraison par quantités de plus de vingt-cinq kilogrammes qu'accompagnées de
factures, lettres de voiture ou autres documents indiquant la nature et les proportions relatives
des divers constituants du mélange.

Sont assimilés aux mélanges, les produits ou sous-produits alimentaires industriels contenant
des substances étrangères organiques ou minérales, non nuisibles, à titre d’impuretés naturelles
(par exemple les tourteaux de lin contenant des graines adventices récoltées avec le lin), lorsque
‘a proportion de ces impuretés dépassera 12 %,.

La qualification de pures ne pourra être donnée à ces denrées que si elles ne contiennent pas
plus de 2 % d’impuretés naturelles.

Les arrêtés royaux du 29 janvier 1894 et du 30 décembre 1896 portant règlement sur la
fabrication et le commerce des bières stipulent qu’il est strictement défendu d'employer à la
fabrication et à la préparation des bières des produits renfermant des principes nuisibles à la santé.
Sont notamment considérés comme nuisiblés à la santé pour l’application de ce règlement les
antiseptiques tels que l'acide salicylique, l’acide sulfureux ou leurs composés salins. Toutefois,
la présence de l'acide sulfureux est tolérée dans les bières lorsque la proportion de ce corps ne
dépasse pas celle de quatorze milligrammes par litre, pouvant avoir son origine dans une désinfection
soignée des tonneaux. -

Les fûts, bouteilles ou autres récipients, dans lesquels les bières sont renfermées pour la vente
en gros ou en demi-gros devront porter en caractères distincts le nom ou la raison sociale, ainsi que
l'adresse du fabricant ou du marchand.

Toute marque de fabrique ou de commerce, régulièrement déposée, pourra tenir lieu des
indications prescrites ci-dessus.

Un arrêté royal portant règlement sur le commerce des cafés (28 septembre 1891) défend de
vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente sous le nom de cajé, tout
produit autre que la graine décortiquée du caféier, soit simplement desséchée (café vert), soit
torréfié, soit réduite en poudre après torréfaction.

Les succédanés du café, tels que la chicorée, les graines de céréales et de légumineuses, les
figues, les glands, les dattes, etc, ou les mélanges de café avec ses succédanés ou avec des matières
étrangères quelconques ne peuvent être vendus, exposés en vente, détenus ou transportés pour la
        <pb n="33" />
        20

vente que sous une dénomination dans laquelle n’entrent ni le mot « café», ni ses dérivés, composés
ou homonymes, ni les noms des lieux d’origine du café naturel. Si ces produits sont moulés en grains,
ceux-ci devront affecter la forme cylindrique.

De même, un arrêté royal relatif au commerce de la chicorée, du 18 novembre 1804, défend de
vendre, d’exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente, sous le nom de «chicorée »,
aucun produit autre que la racine de chicorée sauvage, convenablement nettoyée, torréfiée, réduite
en grains (semoule) ou en poudre plus ou moins fine et conservée à l'abri de tout excès d'humidité,
sans addition de matières étrangères, sans soustraction de principes constituants.

On considère notamment comme ne correspondant pas à la définition ci-dessus: æ) la chicorée
qui perdrait à 100° C. plus de 15 % de son poids; b) celle qui, séchée à cette température, laisserait
à l’incinération plus de 10 %, de matières minérales (cendres) en cas de chicorée en poudre, ou plus
de 8 %, en cas de chicorée en grains; c) la chicorée dont la teneur en principes solubles dans l’eau
bouillante serait inférieure à 50 % (de substance sèche).

Les sacs ou récipients dans lesquels la chicorée est mise en vente ou dans lesquels cette denrée
est livrée par les fabricants et les marchands en gros ou en demi-gros, doivent porter, en caractères
distincts, le nom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse du fabricant ou du vendeur, ou tout au
Moins une marque régulièrement déposée.

L'arrêté royal du 22 décembre 1905, relatif aux caux-de-vie, liqueurs alcooliques et aux alcools
dit : «Il est défendu de fabriquer, de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter pour
la vente, des spiritueux contenant, par litre, une proportion d’alcools supérieurs (évalués en alcool
amylique), d’aldéhydes (évaluées en aldéhydes éthyliques) et d'huiles essentielles, qui excède
trois grammes au total. « La proportion maximum est réduite à deux grammes lorsque les spiritueux
contiennent de l’absinthe ».

Les mêmes défenses s'appliquent aux boissons spiritueuses contenant, par litre, plus d'un
décigramme d’acide cyanhydrique libre ou combiné.

Sont déclarés nuisibles, par application de l’article 561, 2°, du Code pénal (article 5 de la loi
du 4 août 1890), les eaux-de-vie ou liqueurs alcooliques additionnées, en quelque proportion que ce
soit, des substances mentionnées ci-après:
Nitrobenzine (essence de mirbane), aldéhyde salicylique, salicylate méthylique;

Toxiques alcaloïdiques, tels que têtes de pavot et opium, coca, noix vomique et fève de
Saint-Ignace, belladone et stramoine, tabac, cévadille;

Substances irritantes ou drastiques, telles que poivres et piments, moutarde, pyrèthre,
graine de paradis, ivraie enivrante, coque du Levant, cantharides, coloquinte ;

Esprit de bois (alcool méthylique) brut ou raffiné, phénols et crésols, bases de pyridine,
chloroforme ;

Composés minéraux toxiques, tels que ceux de plomb, de zinc, de cuivre, d'aluminium,
de baryum;

Acides minéraux et acide oxalique;

Acide salicylique ou autres antiseptiques;

Glucose impure dont la vente pour les usages alimentaires est interdite par le règlement
relatif à cette denrée.
Il est interdit d’incorporer aux eaux-de-vie et liqueurs alcooliques aucune des substances
mentionnées ci-dessus.

Il est défendu d'appliquer ou de fixer sur les bouteilles, cruchons ou autres récipients
contenant des liquides visés au premier alinéa de l’article 2, des étiquettes portant la mention
«sans alcool », «exempt du droit de licence », ou d’autres inscriptions tendant à faire croire à
l’absence d’alcool.

Tous les fûts, bouteilles ou autres récipients dans lesquels seront renfermés, soit pour la vente
en gros ou en demi-gros, soit pour l’exposition en vente, même en détail, des eaux-de-vie, des
liqueurs alcooliques ou des alcools destinés à la consommation, devront porter en caractères
apparents le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du fabricant ou du marchand, ou, tout au
moins, une marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée.

Arrêtés royaux portant réglementation sur la préparation et le commerce des farines, du pain
et des autres denrées alimentaires dérivées des farines (28 septembre 1891, amendé 5 juin 1928).
Ces arrêtés traitent de la préparation des farines et de la vente des farines. En ce qui concerne
la préparation des farines, il est interdit, d’une manière absolue, d'ajouter, en si minime proportion
que ce puisse être, aux farines destinées à l’alimentation publique, aucune matière minérale,
notamment : terre de pipe, «chinaclay », craie, os calcinés, sulfate de baryte, sulfate de chaux, alun,
sulfate de cuivre, sulfate de zinc, carbonates ou bicarbonates de potasse ou de soude, hydrocarbonate
de magnésie.

En ce qui concerne la vente des farines, pour l’application des dispositions qui suivent, on
entend par farines le produit de la mouture du grain de froment.

Toute farine autre que celle de froment devra porter le nom du végétal dont elle provient
(farine de seigle, d’orge, d’avoine, de féveroles, de pois, de fèves, de haricots, de riz, de mais,
de pommes de terre, etc.). ;

Tout mélange de farines devra porter un nom spécial qui en rappelle la composition (farine de
méteil) ou le nom propre à chacun des composants.

Arrêté royal portant réglementation du commerce des levures (IQ février 1804). La levure
à laquelle auraient été mélangées des matières étrangères à sa nature, ne peut ni être
vendue en gros ou en demni-gros ni être exposée en vente, détenue ou transportée pour la vente,
même au détail, que munie d’une étiquette mentionnant d’une manière précise, à la suite du mot
«levure », en caractères uniformes et bien apparents, les matières étrangères ajoutées.
        <pb n="34" />
        - 30 -
Toutefois, la levure uniquement additionnée de fécule ou d’amidon pourra également porte:
l'étiquette conventionnelle de levure mélangée.

Les étiquettes prescrites pour les levures additionnées de substances amylacées ou d’autres
substances étrangères doivent se trouver sur chaque bloc ou morceau de levure ou sur chaque
récipient contenant de cette denrée, soit vendue en gros ou en demi-gros, soit exposée en vente
létenue ou transportée pour la vente, même au détail.

Les indications de ces étiquettes relatives à l'addition de matières étrangères seront, lors des
&gt;xpéditions, reproduites sur les factures et les lettres de voiture ou connaissements.

L'arrêté royal du 27 avril 1896 portant réglementation du commerce du miel dit : «La simple
lénomination de « miel » est réservée à la substance sucrée élaborée par les abeilles au moyen du
nectar des fleurs ou à l’aide d’autres sucs recueillis sur des plantes.

«Le miel fourni par des abeilles alimentées (sauf pour la provision d'hiver) au moyen de matières
sucrées autres que ces sucs, doit porter une dénomination comprenant la mention de la matière
sucrée employée, par exemple «miel de sucre », «miel de glucose » ou encore la dénomination de
miel mixte.

«Les succédanés du miel et les mélanges de miel avec ses succédanés ou des substances
*trangères quelconques devront porter la dénomination de «miel artificiel» ou celle de «miel
nélangé» avec telle ou telle substance étrangère, par exemple avec du sucre, ou bien encore une
lénomination ne comprenant pas le mot «miel ».

Arrêté royal portant règlementation sur le commerce des poissons, mollusques, crustacés, etc.
27 septembre 1890): Il est défendu de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporte:
pour la vente ou la livraison, des poissons, des mollusques, des crustacés, des tortues, etc, frais,
préparés ou conservés, qui auraient été additionnés de substances autres que des épices, des
zondiments, des aromates, des gelées à base de gélatine ou de gélose ou de substances provenant du
fumage, sans une étiquette indiquant en caractères bien apparents la nature de la substance
étrangère ajoutée.

Les conserves porteront une étiquette indiquant en caractères bien apparents l’espèce du
poisson, du crustacé, etc, et aussi, le cas échéant, celle de l’huile ou de la graisse employée.

Sont déclarés nuisibles par application de l’article 561, 2°, du Code pénal. modifié pa
l’article 5 de la loi du 4 août 1890, les poissons, mollusques, etc. :

4) Pris à l’aide de coque du Levant ou d’autres substances vénéneuses ;
b) Additionnés d’antiseptiques.

I est défendu de faire usage de ces substances pour la préparation ou la conservation des
poissons, mollusques, etc, comme aussi d'ajouter à ces denrées aucune matière nuisible ou dangereuse
pour la santé.

Les récipients dans lesquels les conserves de poissons, crustacés, etc., seront renfermées pour
la vente ou pour la livraison porteront le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse ou, tout
au moins, la marque du fabricant ou du vendeur.

Arrêté royal relatif au commerce du beurre, de la margarine et des graisses alimentaires
20 octobre 1903): La margarine et les graisses alimentaires destinées à la vente doivent être
Intimement mélangées au cours de l'opération du barattage avec cinquante parties au moins
d'huile de sésame et deux parties au moins de fécule sèche du commerce préalablement diluée
dans de l'huile, pour mille parties en poids de graisses et d’huiles employées à leur fabrication.

L'huile de sésame peut être ajoutée au cours des opérations précédant le barattage: la fécule
doit être ajoutée aux matières premières immédiatement après leur introduction dans la baratte.

Les graisses alimentaires préparées sans barattage doivent subir l’addition d’huile de
sésame et de fécule lors de l'opération qui leur donne le caractère légal de graisses alimentaires.

Le produit sera emballé dans des récipients portant, tout au moins sur l’emballage extérieur,
outre la mention « margarine » et l’adresse du fabricant, la mention « exportation obligée », placée
sur la face supérieure du récipient et satisfaisant à toutes les conditions légales exigées pour
l'inscription « margarine ».

La denrée devra être réellement exportée ou réintroduite dans l’usine dans les quinze jours
de la date de sortie.

L'arrêté royal portant règlement sur la vente du lapioca (30 août 1897) stipule que la
dénomination du tapioca est réservée auproduit alimentaire préparé exclusivement avec la fécule
extraite du manioc.

Les succédanés du tapioca ou les mélanges de tapioca avec d’autres substances ne pourront
être vendus, exposés en vente, détenus ou transportés pour la vente ou pour la livraison que sous
une étiquette ne comprenant pas le mot «tapioca » ; aucun document commercial vrelatif ne pourra
les désigner sous ce nom.

L'arrêté royal portant réglementation sur l'expertise des viandes de boucherie (23 mars I9or)
traitant spécialement de la surveillance des viandes de boucherie destinées à la consommation à
l’intérieur du Royaume même, ne saurait intéresser l’acheteur étranger.

Il en est de même de l'arrêté royal concernant le commerce des viandes préparées et des
dérivés des viandes du 28 mai 1901.

L'arrêté royal portant réglementation sur le commerce des vinaigres (30 janvier 1893): Les
récipients dans lesquels les vinaigres seront vendus, exposés en vente, détenus ou transportés
pour la vente devront porter à un endroit apparent, en caractères distincts et uniformes, outre
le nom ou la raison sociale, ainsi que l’adresse du fabricant ou du vendeur, une inscription
comprenant, à la suite ou en dessous du mot « vinaigre » l’indication de la matière première ou des
matières premières analogues employées à la fabrication de cette denrée: vinaigre de vin, de cidre
ou de pommes, de poivre, de bière, de grains ou de malt, de dattes, de raisins secs, de glucose.

d'alcool, d’acide acétique, etc.
        <pb n="35" />
        Le vinaigre d’acide acétique pourra aussi être appelé acide acétique dilué. Il ne pourra
sontenir plus de 8 grammes d'acide acétique monohydraté ou cristallisable par 100 c.c, à la
‘empérature de 15° C. ; les liquides renfermant une proportion plus forte d'acide acétique porteront
des dénominations distinctes des précédentes, soit celles d'acide acétique ou d'acide acétique
loncentré.

Les dénominations données aux vinaigres seront, lors des expéditions, reproduites sur les
factures et les lettres de voiture ou connaissements.

Il est interdit de vendre, d’exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente,
comme vinaigres, sous quelque dénomination que ce soit
1° Des solutions d'acide acétique incomplètement purifié, notamment de l'acide acétique
non rectifié par distillation ;

2° Des liquides contenant l’une ou l'autre des substances mentionnées ci-après: a) des
acides autres que l’acide acétique et éventuellement de petites quantités d'acides organiques
divers (malique, lactique, tartrique, citrique, etc.) pouvant provenir de la matière première
ou des matières premières dont la denrée porte le nom; b) des chlorures, des sulfates ou
d’autres impuretés, telles que sels de chaux ou de soude, en proportions supérieures à celles
qui peuvent y être apportées par la matière première ou par les matières premières dont le
produit porte le nom; s) des composés de plomb, de zinc ou d’arsenic, ou d’autres matières
nuisibles à la santé.
Le Gouvernement peut aussi prescrire les mesures utiles pour prévenir les falsifications de
substances médicamenteuses, ainsi que pour assurer la préparation, la mise en vente ou le débit
de médicaments de bonne qualité. Au surplus, une loi de 1858 a introduit une pharmacopée officielle.

Une loi du 24 février 1921, concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques,
stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, a donné lieu à divers règlements dont l’un tend à
assurer la vente des produits ayant une valeur désinfectante et antiseptique effective.

La définition des fromages dont le commerce est autorisé est fixée par arrêté royal.

‘ Ceux qui contiendraient des matières non comprises dans cette définition ne peuvent être
Mis en vente qu’à condition de porter une étiquette indiquant distinctement la substance étrangère
qui a été ajoutée.

La fabrication et le commerce du fromage tombent pour le surplus sous l’application des
dispositions du Code pénal concernant l’adultération de produits alimentaires.

Viandes. — Les animaux sont abattus dans un abattoir spécial agréé à cet effet et surveillé
par des experts nommés par le Gouvernement.

Une inscription très apparente et révélant la nature exacte du produit doit être portée tantôt
sur l’emballage du produit exposé en vente ou sur les récipients qui le contiennent, tantôt même sur
la voiture utilisée pour le transport ; parfois, également, interdiction est faite de se livrer à différents
commerces dans un même local (la vente du beurre et de la margarine, viande de cheval et
autres viandes). :

L'Etat contrôle la qualité des engrais chimiques vendus afin de sauvegarder les intérêts
des cultivateurs. Cependant les engrais exportés échappent à ce contrôle.

rÔ
I7
18

20

CATÉGORIE 2.

Viandes. — Une estampille doit être appliquée sur les viandes reconnues propres à
l’alimentation.

Dans le cas d’exportation vers l'Angleterre de porcelets abattus en Belgique, l’estampille
ordinaire pour ces viandes est remplacée par une étiquette conforme aux exigences du marché de
destination et certifiant que la viande a été examinée et déclarée propre à l'alimentation.

L’exportation des équidés, bovins et porcins n’est autorisée qu’après un examen établissant

qu’ils sont indemnes de maladies contagieuses. ‘
, Les établissements qui reproduisent des plantes destinées à la culture sont régulièrement
inspectés par le Service phytopathologique, qui refuse les certificats nécessaires à l'exportation
à ceux dont les produits sont atteints de maladies ou attaqués par les insectes nuisibles. En outre.
l'exportation est subordonnée à un examen des envois au moment du départ.

Une loi de 1888 a chargé le banc d’épreuves de faire subir à toutes les armes à feu les épreuves
nécessaires à la vérification de la résistance de ces armes. Elles sont alors revêtues de marques
attestant qu’elles ont satisfait à ces épreuves et qui différent suivant la nature de ces dernières.
Des accords internationaux règlent la reconnaissance des marques étrangères.

Les fabricants de lampes de mine et d’explosifs dits de sécurité sont autorisés à marquer
leurs produits des lettres S.G.P. ou S.G.P.C., indiquant qu’ils sont considérés comme étant de
sécurité dans le grisou et les poussières de charbon après essais à la station de l'Etat à Frameries.

Les chaudières à vapeur mises en service doivent subir une épreuve par les soins de
l’Administration des mines, mais cette formalité n’est pas exigée pour l'exportation. Il en est de
même de l'épreuve des récipients destinés à contenir des gaz comprimés ou liquéfiés, confiée à
l’Inspection du travail.

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CATÉGORIE 3.

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28

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21

Indépendamment de la surveillance exercée par le Gouvernement pour assurer la vente des
médicaments de bonne qualité, un organisme privé, le « National Codex », a pris l'initiative de
vérifier, dans l'intérêt du corps pharmaceutique, la composition des spécialités pharmaceutiques
ntroduites dans le commerce et d’apposer son cachet sur tous les produits contrôlés par lui et
qui sont reconnus conformes.

La Société d’élevage « Le Cheval de trait belge » tient un livre généalogique qui permet de
‘econnaître les animaux de valeur. Il en est de même dans d’autres pays pour d’autres animaux.

Le Comité électrotechnique belge a établi des règles de normalisation pour le matériel électrique.
Un signe de reconnaissance est constitué par un fil que les fabricants de fils et cables isolés sont
autorisés à placer dans leurs produits lorsqu’ils sont conformes aux prescriptions du Comité qui
contrôle les fabricants.

La construction des chaudières à vapeur peut être surveillée, à la demande de l’acheteur, par
des associations pour la surveillance des appareils à vapeur, organismes privés, mais reconnus,
qui poinçonnent les différentes tôles entrant dans la fabrication. Ils se chargent aussi de surveiller
la construction d’autres appareils.

La Société nationale de laiterie, organisme privé, effectue sur demande le contrôle des beurres
et appose une marque.

De nombreux bureaux techniques privés et des ingénieurs-conseils ont comme spécialité la
surveillance de la fabrication pour compte de tiers

En ce qui concerne les ciments, le « Groupement professionnel des ciments Portland artificiels
de Belgique » a pris, le 3 juin 1925, la forme légale d’association sans but lucratif et groupe
vingt-huit fabriques de ciments Portland artificiels sur trente-trois existant en Belgique.

Les fabricants belges des ciments Portland artificiels se sont groupés en cette association
en vue, notamment, d’assurer à leurs produits une constance de qualité indispensable pour faire
en toute sécurité un emploi rationnel des ciments d'après leurs caractéristiques.

Cette dernière condition se trouve réalisée par un contrôle efficace exercé sur les produits
sortant des usines affiliées au groupement.

Afin de garantir auprès des acheteurs et consommateurs la qualité des ciments livrés par les
usines affiliées, le service technique du Groupement procède, de sa propre initiative, au prélèvement
d'échantillons, soit à l’usine dans les silos, dans les sacs ou barils prêts à la livraison, dans les
wagons ou bateaux en partance, etc., soit à l’arrivée, sur les chantiers et au transbordement sur
les navires de mer, etc. Ces échantillons sont soumis aux essais physiques et, éventuellement, aux
analyses chimiques en vue de déterminer s’ils répondent aux caractéristiques exigées.
Indépendamment et en plus de ce contrôle dû à la seule initiative du laboratoire, des prélèvements
d'échantillons et tous essais peuvent être effectués à la demande de l’acheteur ou du consommateur.

Outre les marques déposées des fabricants, une marque spéciale, dont seules les usines affiliées
au Groupement professionnel peuvent faire usage, constate que les ciments sont soumis au
contrôle.

Le premier résultat des études du Groupement est le classement des ciments en trois catégories
d’après leur qualité:
19 Les ciments Portland artificiels normaux (P.A.N.);

2° Les ciments Portland artificiels à haute résistance (PAHR);

3° Les ciments Portland à durcissement rapide (P.A.D.R.).

Les conditions auxquelles ils doivent répondre sont publiées dans les cahiers des charges de
l’Administration de l’Etat.

CATÉGORIE 5.

32

Un article du code pénal édicte des peines contre celui qui a déposé le nom d’un commerçant
ou fabricant autre que celui qui en est l’auteur, sur les objets fabriqués, ou la raison sociale d’une
fabrique autre que celle de la fabrication, et contre celui qui met en vente ou en circulation des
objets marqués de noms supposés ou altérés.

Il y a lieu de mentionner plus spécialement les articles suivants du Code pénal:

498, relatif à la tromperie sur l'identité, la nature ou l’origine de la chose vendue;
499, sur la quantité de choses vendues ; ;

500 à 503, sur la fabrication des denrées ;

361, paragraphes 2 et 3, concernant la mise en vente de substances alimentairèes impropres

à la consommation ou falsifiées :

561, paragraphe 4, relatif à la détention de faux poids et de fausses mesures dans les
magasins, boutiques, etc.

Il y a lieu de mentionner enfin la loi du 30 mars 1926 réglementant la vente au détail de
ientelles véritables. Cette loi définit les articles qui peuvent être mis en vente sous le nom de.
dentelles véritables, dentelles faites à la main, véritable « application de Bruxelles », Les infractions
à ces dispositions sont punies d'amende et éventuellement de la fermeture du magasin pendant
une période d’un mois au maximum.
        <pb n="37" />
        BRÉSIL

CATÉGORIE 1.

Tout vin contenant une substance étrangère à sa composition normale ou obtenu par des
procédés artificiels sera considéré comme falsifié et retiré de la consommation. Un règlement
exécutif définit la composition normale, détermine les méthodes de traitement à adopter en vue
de la conservation, de la clarification et de la bonification du vin; il stipule les substances dont
l’addition au vin est permise.

La vente du vin résultant de la fermentation des sucs de fruits, de plantes, etc., est permise,
si on fait suivre le mot « vin » du nom du fruit qui a fourni le suc.
 _ Les dépositaires et commerçants en vins sont tenus de coller sur chaque récipient une étiquette
indiquant la provenance du vin, l’année de la récolte et le nom du fabricant.

Dans l’État de Rio-Grande-do-Sul, il peut être vendu sous le nom de vin le produit obtenu
par la fermentation alcoolique, partielle ou totale, du raisin ou du jus de raisin sain et mûr.

Tous les viticulteurs, négociants, exportateurs, en général tous ceux qui s'occupent du
commerce du vin, sont soumis au contrôle sanitaire. Ils devront prendre une inscription sur le
registre des firmes commerciales tenu à la Direction d’Hygiène de l'Etat. Il leur sera délivré une
licence nécessaire pour exercer le commerce des vins et des sous-produits de la vigne. Les
propriétaires viti-viniculteurs ne pourront vendre leurs produits sans avoir reçu l'autorisation de
la Commission sanitaire chargée de l’analyse préliminaire. Le syndicat viti-vinicole de Rio-Grande-
do-Sul ne pourra autoriser aucune opération commerciale sur les vins sans que la fiche du laboratoire
relative à l’examen préliminaire ne soit présentée. Les récipients contenant les vins devront porter
une indication de provenance.

Les vins rouges de Rio-Grande-do-Sul produits avec des raisins purs ou obtenus avec des
raisins de qualités différentes sont classifiés d’après le pourcentage en alcool, l'acidité volatile et
l’acidité totale en: première classe, « spéciale »; deuxième classe, « supérieure » et troisième classe,
«de consommation courante ».

Les vins qui présentent une composition différente de celle des vins dits de consommation
courante seront consommés par les producteurs qui pourront les transformer en vinaigre. Les
vins spéciaux du type des vins du Rhin, de Barbara, de Bordeaux, de Champagne et les vins similaires
devront (pour bénéficier de l'exemption de la classification) être exportés ou mis en vente dans des
bouteilles portant une marque appropriée. Les bouchons et étiquettes apposés sur les bouteilles
contenant des vins spéciaux porteront l'indication du type du vin, de l'année de la production,
du nom du producteur et du lieu de la production, et les mots « Rio Grande do Sul, Brasil». On
mentionnera sur le baril la classe et la qualité du vin, le nom de l’expéditeur et le nom du destinataire
habitant en dehors de l’Etat. Il est interdit d'améliorer le mot en fermentation à l’aide de mélasse,
Les viticulteurs et viniculteurs ne pourront conserver dans leurs caves des produits et substances
pouvant servir à l’addition aux vins. En outre, il est défendu d’additionner le vin de plâtre.

CATÉGORIE 2.
Le Gouvernement pourra établir les marques officielles en vue de protéger les industries
nationales du vin et du saindoux.
        <pb n="38" />
        34 —

CANADA

CATÉGORIE 1.

Tout baril de sel vendu ou mis en vente doit contenir 280 livres de sel, et chaque baril ou sac
de sel vendu ou mis en vente doit porter d’une manière apparente et indélébile la mention du poids
orut, et net s’il s’agit d’un baril.

Si des sacs de sel sont contenus dans un baril, leur nombre et le poids de l’ensemble du sel doit
être marqué sur une douve du baril. En outre, le nom ou la marque de fabrique de l’emballeur du
sel, s’il est emballé au Canada, et le nom et l’adresse de l’importateur, dans le cas contraire, doivent
Être marqués sur chaque baril ou sac de sel vendu ou mis en vente au Canada.

Chaque pelote de ficelle vendue ou mise en vente au Canada doit porter une étiquette sur
laquelle se trouve indiqué le nom du marchand ou fabricant et le nombre de pieds contenus dans
une livre de ficelle.

La ficelle fabriquée pour l’exportation seule et qui ne doit pas être employée au Canada n’est
pas soumise à cette obligation.

Toute personne trouvée en possession de pelottes de ficelle qui ne seraient pas marquées doit
faire la preuve que celles-ci ne sont pas destinées à être employées au Canada.

Si les inspecteurs trouvent une seule pelote non marquée conformément aux prescriptions
parmi vingt pelotes d’un lot, il existe une présomption que la totalité du lot n’est pas marquée
conformément aux prescriptions légales, et la preuve contraire incombe au marchand.

Les inspecteurs ou toute personne qui est chargée de surveiller la mise en vigueur de ces
prescriptions peut pénétrer dans les établissements de fabrication ou de vente et examiner tous les
colis de ficelle en quelque endroit qu’ils se trouvent.

Il est interdit de mettre en vente des pommes de terre désignées comme étant de qualité N° 1, si
èlles contiennent des tubercules qui ne sont pas sains, ou qui ne sont pas exempts de terre ou d’autres
matières étrangères ou qui auraient été atteints par le froid ou le soleil ou endommagés par des
maladies, des insectes, ou des procédés mécaniques ou autres.

Leur diamètre minimum est déterminé par leur forme, suivant qu’il s’agit de variétés rondes
ou allongées.

Une proportion de 5 % du poids de chaque lot peut être d’une dimension inférieure à celle qui
est obligatoire et 6 % du poids dudit lot peut être toléré comme ne répondant pas aux autres
conditions de la catégorie à laquelle appartient ce lot.

Les pommes de terre de deuxième qualité doivent être pratiquement exemptes de terre ou
d'autres matières étrangères, ne pas avoir souffert du froid, ni être sérieusement endommagées
par le soleil, par des maladies, des insectes ou des procédés mécaniques.

Les dimensions des variétés rondes ou allongées de cette catégorie sont inférieures à celle de
la- première qualité.

Les tolérances concernant les dimensions et la qualité sont les mêmes que pour la première
catégorie.

La mesure réglementairement adoptée pour les pommes de terre est constituée par un baril
d'un volume approximatif de 7.056 pouces cubes.

Les oignons ne peuvent être mis en vente que suivant des désignations de qualité variant
selon leurs dimensions; ils ne doivent contenir que des spécimens sains, convenablement séchés,
présentant des caractères semblables, exempts d'oignons doubles et d’échalottes, n'ayant pas germé,
revêtus de leur pelure et sans radicelles ; ils doivent être pratiquement exempts de terre, de feuilles
ou d’autres matières étrangères et ne pas être endommagés par des maladies, des insectes, des
procédés mécaniques ou autres.

Une proportion de 5 % du poids peut être d’une dimension inférieure à celle qui est obligatoire
ët 3 % du poids peut être toléré comme ne répondant pas aux autres conditions de la catégorie
an question.

La loi prévoit également la vente, au poids, des pommes de terre, des oignons et des raves, et
prescrit que les emballages contenant ces légumes doivent mentionner la qualité du contenu,
ainsi que le nom et l’adresse de l’emballeur.

L'« Agricultural Pests’ Control Act » de 1927 réglemente la fabrication, l'importation et la
vente des poisons. Cette loi définit comme « poisons », « toute substance ou mélange de substances
constituant un moyen de prévenir, de détruire, de repousser ou d’atténuer toutes espèces de
champignons, herbes, insectes, rongeurs ou autres plantes ou animaux nuisibles affectant isolément
ou collectivement l’agriculture ».

Toute personne désirant fabriquer, importer, annoncer ou mettre en vente d’une manière
quelconque, au Canada, l’un des poisons définis ci-dessus, est tenue de le faire enregistrer au
préalable, conformément à la loi. La demande d'enregistrement peut être présentée par le fabricant,
l'importateur ou le vendeur sur les formulaires fournis par le ministère. L'enregistrement doit être
renouvelé chaque année. Les droits d'enregistrement ou de renouvellement sont de vingt dollars
par catégorie de poisons.

La demande d'enregistrement doit contenir les renseignements ci-après: nom et adresse du
fabricant ; nom et adresse du requérant, et, s’il ne réside pas au Canada, son mandataire ou repré-
        <pb n="39" />
        sentant au Canada doit signer un engagement d’après lequel il répond qu'il sera satisfait aux
dispositions de la loi; nom de la catégorie; formule; résultat de l'analyse.

Le ministre est en droit de refuser l’enregistrement au cas où le poison est présumé porter une
dénomination trompeuse, ou ne répondant pas aux fins pour lesquelles il est vendu, ou nuisible ou
sérieusement préjudiciable aux animaux domestiques, à l’hygiène publique ou aux végétaux (à
l'exception des plantes adventices), s’il est utilisé conformément au mode d’emploi indiqué.
L’annulation de l'enregistrement est prévu en cas d’infraction à la loi. L'importation peut être
prohibée au cas où la vente du poison constituerait une contravention à la loi.

Tout emballage contenant du poison, vendu ou mis en vente au Canada, doit porter une
étiquette avec les renseignements ci-après: nom et adresse du fabricant; nom de la catégorie;
numéro de l'enregistrement ; le mot « poison » et son symbole (tête de mort et os croisés), s’il s’agit
d’un produit toxique à un degré quelconque pour l'homme; antidote imprimé en langues anglaise et
française; analyse garantie, dans la forme prescrite par les règlements; et la quantité nette en
gallons impériaux ou en livres avoirdupois. |

Un conseil consultatif, composé de fabricants, d'agriculteurs et de techniciens du ministère
se réunit, le cas échéant, pour discuter les problèmes relatifs à la loi et à son application.

Il existe des dispositions concernant l'inspection et l’analvse des poisons, et des peines sont
prévues en cas d’infractions à la loi.

Il a été établi des règlements portant mise en application de la loi. Ces règlements prescrivent
le formulaire de demande d'enregistrement, le mode de présentation de la demande et les renseigne-
ments exigés, la manière dont l’analyse garantie doit être énoncée et le mode de prélèvement des
échantillons en vue de l’analyse.

Le Ministère de l’Agriculture maintient un corps d'inspecteurs et de chimistes pour le
prélèvement des échantillons et les analyses chimiques.

Tous les poissons mis en conserve, à l'exception de ceux qui sont conservés par la cuisson et le
chauffage à l’étuve et placés dans des récipients fermés hermétiquement, tels que des boîtes de fer-
blanc et des bocaux de verre, doivent faire l’objet d’une inspection en vertu du « Fish Inspection
Act »; l’application de cette loi incombe au Département des Pêcheries, dont les fonctionnaires
agissent en qualité d’inspecteurs. Il n'existe pas de timbre officiel servant soit à prouver que
l’inspection a été faite, soit à garantir la qualité. Les emballeurs sont tenus d’effectuer les emballages
conformément aux prescriptions des règlements, sauf lorsqu’il s’agit de morue salée et séchée et
autres poissons du même genre, dont l'inspection est facultative.

Lorsqu’un inspecteur estime qu’un produit, obligatoirement soumis à l’inspection, ne répond
pas aux prescriptions établies, il appose officiellement sur ce produit les mots « below quality » ou
« below weight », selon le cas; en outre, l’emballeur est passible de poursuites pour infraction à la loi.
Le mode d’inspection est décrit dans le « Fish Inspection Act » et dans les règlements promulgués
en application de cette loi.

Les poissons conservés par la cuisson et placés dans des récipients fermés hermétiquement,
ainsi que les établissements où ces poissons sont mis en boîtes ou en bocaux, peuvent faire l’objet
d’une inspection et sont inspectés en vertu du «Meat and Canned Foods Act ». Il n'existe pas de

‘imbre officiel servant à prouver que l'inspection a été faite, mais les emballeurs sont tenus de se
conformer aux prescriptions de la loi, et en cas d'infraction, ils sont passibles de poursuites.
L'application de la partie de cette loi qui concerne l'inspection du poisson incombe également au
Département des Pêcheries, dont les fonctionnaires agissent en qualité d’inspecteurs.

La préparation de cette catégorie d'aliments est effectuée conformément aux prescriptions
du « Meat and Canned Foods Act » et des règlements promulgués en application de cette loi. En
vertu de cette loi et de ces règlements, les inspecteurs procèdent à des visites régulières des fabri-
ques de conserves, afin d'examiner les matières premières, de vérifier les conditions sanitaires et
les méthodes de fabrication; en outre, toutes les étiquettes doivent avoir été approuvées avant
de pouvoir être utilisées.

CATÉGORIE 2.

Tout le beurre de crème et les fromages provenant du Canada et destinés à l'exportation doivent
être classés avant d’être exportés. ; ;

Chaque colis contenant du beurre ou du fromage et chaque pièce de fromage doivent, dans
l’établissement où ils ont été produits, être marqués au moyen du numéro correspondant à la cuvée
su au barattage d’où ils sont tirés.

Pour procéder à la classification, l'opérateur prélève sur chaque expédition un fromage
provenant d’une cuvée ou un paquet de beurre d'un même barattage et classe l'expédition tout
entière d’après le résultat de son examen sur l’échantillon prélevé.

Dans l'appréciation des qualités des fromages en vue de la classification, les fonctionnaires
spécialement nommés à cet effet se basent sur les règles suivantes: goût, 45 points; contexture, 25;
compacité, 15; couleur, 10; fini, 5. Total, 100 points.

Les fromages de la classe spéciale doivent totaliser au moins 94 points. Un minimum de 4x
étant affecté au goût. Pour être rangés dans la première classe, ils doivent totaliser de 92 à 94
points, avec un minimum de 39 pour le goût. Pour la deuxième classe, ils doivent réunir 87 à
92 points, avec 37 points minimum pour le goût. La troisième catégorie peut avoir un total de
points inférieur à 87 et au-dessous de 37 points pour le goût. En outre, les fonctionnaires chargés
de la classification sont tenus d'observer certaines règles relatives à la contexture, compacité,
        <pb n="40" />
        — 36 —
couleur, fini, emballage, dimensions des caisses, et doivent veiller à ce que celles-ci portent le
auméro correspondant aux cuvées.

Pour la classification du beurre, le maximum est également de 100 points: 45 pour le goût,
[5 pour la contexture, I0 pour l’humidité, ro pour la couleur, ro pour la quantité de sel et ro pour
l’emballage.

Classe spéciale. Le beurre rangé dans cette catégorie doit être fait de crème pasteurisée, ne
présentant pas de réaction aux essais suivant le procédé « Storch ». Il doit totaliser 94 points ou
au delà avec un minimum de 41 points pour le goût.

Le beurre de la première classe doit atteindre entre 92 et 94 points, avec 39 points minimum
pour le goût.

Le beurre de la deuxième qualité doit totaliser de 87 à 92 points, avec un minimum de 37
pour le goût.

Le beurre de la troisième classe peut avoir un nombre total de points inférieur à 87, avec moins
de 37 points pour le goût.

Comme pour le fromage, les fonctionnaires chargés de la classification sont guidés d’après
certaines règles fixées réglementairement et qui portent sur la contexture, l'humidité, le sel et
l'emballage. Des conditions spéciales sont requises pour les boîtes qui doivent toujours porter,
en outre, le numéro correspondant au barattage.

Les fonctionnaires chargés de la classification délivrent un certificat pour chaque lot de
fromage ou de beurre qui a été classifié et cela au moyen de formulaires spéciaux. Ce certificat porte,
zn outre, les numéros des cuvées ou des barattages, suivant qu’il s’agit de fromage ou de beurre.

Lorsqu'il s’agit de beurre pasteurisé, le fonctionnaire chargé de la classification imprime en
-ravers du certificat le mot « Pasteurised ».

Pour être classifiés, les beurres et les fromages doivent porter la marque de l’établissement
d'où ils proviennent ou une autre marque permettant de reconnaître ces établissements.

Les fonctionnaires chargés de la classification s’assurent, avant de procéder à celle-ci, si les
fromages ont atteint un degré de maturité suffisant et s’ils ont la température voulue pour
permettre cette classification. L’emballage du beurre ou du fromage ne peut être changé après que
le contenu a été classifié.

Il est également interdit d’enlever d’un colis contenant du beurre ou du fromage ayant fait
l'objet d’une classification, les marques de fabrique, les marques d'expédition ou autres marques
distinctives.

Sur les certificats relatifs au beurre provenant de crème pasteurisée, le fonctionnaire
compétent applique en travers du certificat un cachet portant les mots: «le présent certificat
n’est plus valable six semaines après la date d’émission », et s’il s’agit de beurre non pasteurisé :
«le présent certificat n’est plus valable trois semaines après la date d'émission ». Un lot de beurre,
pour lequel le certificat est périmé, est réputé non classifié et sera soumis à une nouvelle classification
avant de pouvoir être exporté. Si, à la suite de cette nouvelle inspection, la classe est différente, le
fonctionnaire compétent annulera la marque précédemment apposée en appliquant dessus une croix.

Les marques officielles utilisées consistent en deux ou trois cercles concentriques portant, au
centre du premier, les chiffres T, 2 ou 3, la lettre S ou la lettre X suivant qu'il s'agit de la première,
de la deuxième ou de la troisième catégorie, S correspondant à la classe spéciale et X aux produits
ne rentrant pas dans une des classes précédentes.

En outre entre le premier et le deuxième cercle se trouvent imprimés les mots « First grade »,
Second grade », « Third grade », «Special grade », «No grade», et au-dessous le mot «Canada ».

Pour le beurre, la marque porte, en outre, entre le deuxième et le troisième cercle, le mot
: Pasteurised » ou « No pasteurised », suivant qu’il s’agit de beurre obtenu au moven de crème
sasteurisée ou non.
Œufs. — Les œufs canadiens destinés à l’expédition, aussi bien que ceux destinés à la
consommation nationale, à l’exception des œufs destinés à l’incubation, doivent obligatoirement
être désignés suivant la qualité et la catégorie et être mirés.

La classe « firsts » se rapporte aux œufs qui n’ont pas été soumis à une température de 40°
Fahrenheit ou au-dessous, sauf en transit, dans le cas oû ils ont été soumis à un procédé artificiel
de préservation.

Cette classe comprend les qualités suivantes: @) « specials »; b) «extras », avec comme sous-
qualité « pullet extras »; c) «firsts»; d) «seconds ». |

Chacune de ces qualités est déterminée d’après la grandeur, le poids, l’apparence du blanc
et du jaune, la cellule d’air, l’état de l’écaille et autres particularités.

La classe 2, « storage », se rapporte aux œufs qui ont été soumis à une température de 40°
Fahrenheit ou au-dessous. Dans cette catégorie rentrent également les « preserved eggs », qui
nt été soumis à tout procédé destiné à conserver leur qualité au moyen de liquides ou autres
moyens. Cette classe comporte les qualités suivantes: a) «extras»; 5) « firsts »: ‘c) « seconds »;
d) «cracked and dirty eggs ».

Les distinctions entre ces différentes qualités sont basées sur des principes analogues à ceux
qui gouvernent la classification dans la première catégorie. Une condition indispensable à la vente
des œufs des deux catégories est qu’ils doivent être propres à l’alimentation humaine.

Toute caisse contenant des œufs canadiens destinés à l’exportation doit être munie d’une
marque indiquant la classe et la qualité des œufs qui s’y trouvent contenus et les mots « Canadian
2ggs ». Cette inscription peut être accompagnée d’autres désignations ou de marques commerciales
autorisées, mais celles-ci ne peuvent être appliquées d’une manière plus apparente que la mention
Hbligatoire.

Quand il s’agit d’une expédition d’une province à l’autre, et de cent caisses ou au delà,
chacune d’elles doit être marquée aux deux extrémités du nom de la classe et de la qualité des
        <pb n="41" />
        ue ZE
œufs qui s’y trouvent contenus, d’après les standards canadiens, et le nom du pays d’origine,
s’il s’agit d’œufs étrangers, doit également être marqué.

Chaque caisse expédiée ou remise par des personnes qui reçoivent des œufs en consignation
ou qui les achètent pour les revendre, devra être marquée ou étiquetée d’une manière apparente
aux deux extrémités, de manière à indiquer la classe et la qualité des œufs contenus d’après les
standards canadiens, à condition que le producteur ou le commerçant délègue son droit de
classification au premier commerçant en gros ou en détail auquel les œufs sont expédiés ou remis,
et dans ce cas, les marques ou étiquettes doivent porter les mots: « ungraded eggs for shipment
only». Il ne peut toutefois être fait usage de cette faculté lorsque l'expédition est faite directement
du producteur au consommateur.

Toute caisse contenant des œufs et qui est exposée en vente pour l’achat direct par les
consommateurs dans un lieu public, doit porter les marques ou étiquettes contenant en lettres
apparentes l’indication de la classe et la qualité des œufs.

Une caisse contenant des œufs est considérée comme marquée correctement lorsque le contenu
ne comprend pas un pourcentage supérieur à 645% d'œufs en dessous de la qualité indiquée.

Les plaintes à cet égard doivent être adressées au vendeur dans les vingt-quatre heures après
la réception des œufs.

Dans toute maison de vente au détail le vendeur doit afficher, dans un endroit bien apparent,
un tableau indiquant les classes et qualités correspondant aux standards canadiens.

11 est défendu de mettre en vente ou d’expédier des œufs contenus dans des caisses portant
des indications quant à la classe ou à la qualité et dont le poids ou la qualité ne seraient pas au
moins égaux à cette classe ou qualité.

La réexpédition des œufs de qualité non déterminée doit se faire dans les quarante-huit
heures.

Les inspecteurs ont le droit de pénétrer dans tous les établissements pour s'assurer que chaque
caisse ou colis contenant des œufs a bien été correctement dénommée suivant leur classe et qualité.

Les œufs canadiens destinés à l’exportation doivent être emballés suivant des prescriptions
très strictes dans des caisses étalonnées, et protégées contre les chocs aux deux extrémités. Chaque
caisse standard est construite de manière à contenir trente douzaine d’œufs et doit être faite de
bois propre, sec et inodore.

L’épaisseur même des planches est déterminée. L’emballage intérieur doit également répondre
à certaines exigences et les œufs doivent être tenus dans des endroits frais, secs, exempts d'odeur
et où règne une obscurité complète ou une demi-obscurité.

Les caisses contenant des œufs destinés à l’exportation en lots de vingt-cinq ou au delà,
de même que les caisses destinées à une expédition d’une province à l'autre par lots de cent et
au delà, ne peuvent être expédiées avant d'avoir été examinées par un inspecteur qui délivre
un certificat. Ce certificat destiné à l’exportation porte en travers les mots « Export certificate ».

La marque officielle du Gouvernement que le service d’inspection applique sur chaque caisse
d’œufs comprend l'emblème de la feuille d'érable et les mots « Canadian eggs » « Government
inspected », en même temps que le numéro de l'inspecteur. Avant d’apposer cette marque, l’ins-
pecteur doit prélever des échantillons d'au moins 5%, des caisses et doit procéder à l'examen
d’au moins la moitié de chacune des caisses choisies.

Les caisses ne sont marquées que si elles sont placées dans des magasins ou des locaux propres
et sains. Les autorités douanières ne peuvent autoriser que l’exportation des caisses portant la
marque officielle du Gouvernement et les autres indications prescrites par la loi. De plus, toute
expédition de vingt-cinq caisses au moins doit être accompagnée des certificats prescrits.

Les œufs importés, destinés à la consommation intérieure et qui ne sont pas destinés à
l’incubation sont soumis à l’inspection et au marquage dans le port d'entrée.

Après l’inspection, les caisses doivent être marquées par l'inspecteur des mots «Foreign eggs»
et « Government inspected ».

Les établissements d'exportation qui procèdent à l'emballage de la viande et des produits
alimentaires qui en sont dérivés, sont soumis à l’inspection du Ministère de l’Agriculture et le
cachet portant les mots « Canada—Approved » indique que l’emballage est fait dans des conditions
hygiéniques et que ces produits sont propres à l’alimentation humaine.

La loi canadienne sur les céréales (Canada Grain Act) contient des dispositions très détaillées
en ce qui concerne le contrôle et la surveillance du commerce des grains. Etant donné l'importance
du commerce d’exportation des grains au Canada, il a paru nécessaire de faire connaître sommai-
rement les principales dispositions de cette loi, ainsi que les rouages administratifs qu’elle a institués.

L'application de la loi canadienne sur les céréales (Canada Grain Act) relève du Département
de l'Industrie et du Commerce à Ottawa. Elle est confiée au « Board of Grain Commissioners
for Canada », qui a son siège à Fort William (Ontario) et qui communique avec le ministre du-
dit département par l'intermédiaire de son adjoint (Deputy Minister).

L'inspection des grains et leur classement d’après la qualité sont confiés à deux services
d’inspection appelés dans la loi « The Western Inspection Division » et « The Eastern Inspection
Division », placés sous la direction unique de l'inspecteur en chef des grains du Dominion, qui est
chargé de la surveillance et du contrôle de tous les bureaux du personnel inspecteur. Les inspecteurs
des grains et leurs adjoints ne sont nommés comme assistants de l'inspecteur en chef qu'après un
examen pratique rigoureux, passé devant une commission d'examen compétente, désignée
par le «Board of Grain Commissioners » et par la Commission de l'administration civile. Ces
inspecteurs ont pour mission de vérifier les céréales à la demande du propriétaire ou de son agent
autorisé, et de délivrer des certificats attestant la qualité des grains inspectés.

î La loi canadienne sur les céréales (sections 94 à 105) divise les céréales en cinq catégories.
à savoir : «non classées », «impropres à la consommation », « refusées », « qualité commerciale »
et « qualité légale ».

“
        <pb n="42" />
        Par « non classées », on entend toutes les céréales de bonne qualité qui présentent une humidité
excessive, qui sont racornies, moites ou mouillées ou qui, pour toute autre raison, sont impropres à
l’entreposage.

Par céréales « impropres à la consommation », On entend tous les grains en état de fermentation
ou fortement échauffés quelle que soit la qualité à laquelle ils pourraient appartenir.

Par «céréales refusées », on entend tous les grains en mauvais état, moisis, sales, niellés ou
germés, contenant dans une forte proportion un mélange d’autres graines et semences ou de folle
avoine, ou qui, pour toute autre raison, ne sauraient être rangés dans une des qualités reconnues.

Par céréales de « qualité commerciale », on entend les grains qui, en raison des conditions
climatériques ou autres, ne peuvent être classés d’après les qualités prévues par la loi. L’emploi
de ce terme indique plus particulièrement que, les qualités des céréales étant susceptibles de varier
d’une année à l’autre, il n’est pas toujours possible de classer une partie de la récolte d’après les
qualités prévues par la loi et qu’il peut y avoir lieu de faire usage à cet effet de qualités déterminées
par le « Standards Board ».

Par céréales de « qualité légale », on entend les qualités supérieures de céréales, telles qu’elles
sont définies par le Parlement, qui sont mentionnées dans la loi sur les céréales et qui ne varient
pas d'après la récolte. Les définitions légales de ces qualités ne peuvent donc être modifiées que par
le Parlement. Elles ne varient pas avec les récoltes, mais sont constantes. Par contre, les qualités
commerciales sont déterminées par le « Standards Board » et peuvent varier d’une année à l’autre.

Il n’est vendu pour l’exportation qu’une quantité très faible, sinon nulle, de céréales récoltées
dans le secteur d'inspection de l’Est. Les excédents de froment que le Canada peut exporter consis-
tent dans les qualités cultivées dans le secteur d'inspection de l’Ouest et connues sous les dénomi-
nations de « qualités légales » et « qualités commerciales ».

Les « qualités légales » déterminées par la loi sont connues sous les désignations: « N° r dur,
No 1 Nord, N° 2 Nord, No 3 Nord.

Les « qualités commerciales » dont les types sont fixés par le « Grain Standards Board » de
l'Ouest, sont connues sous les désignations: N° 4, N° 5 et N° 6. Toute quantité de froment rentrant
dans l’une quelconque des six qualités mentionnées ci-dessus, peut-être rangée, le cas échéant,
dans l'une des catégories générales de céréales « non classées », «impropres à la consommation »
ou « refusées ».

Pour permettre aux inspecteurs des grains et à leurs adjoints de se guider dans leurs travaux,
l’inspecteur en chef établit chaque année, aussitôt que les échantillons de la récolte sont disponibles,
un choix d’échantillons des différentes qualités de grains connues comme répondant aux types
officiels des qualités légales.

Le « Board of Grain Commissioners » a institué un « Grain Standards Board » chargé d’établir
chaque année les types des qualités commerciales, lorsque, par suite des conditions climatériques
ou autres, une quantité importante de céréales, autres que l’avoine, ne peut pas rentrer dans la
classification prévue par la loi. Les inspecteurs reçoivent des instructions en vertu desquelles ils
sont tenus de classer conformément à la loi toutes les céréales répondant aux conditions fixées
par celle-ci, et de déterminer d’après les échantillons commerciaux choisis comme il est indiqué
ci-dessus par le « Grain Standards Board », toutes les autres catégories de céréales dont la qualité
ne peut être établie d’après les conditions prévues par la loi.

Les céréales produites dans le secteur d'inspection de l’Ouest et expédiées à destination de
l’Est font l’objet d’une première inspection à Winnipeg; elles sont inspectées de nouveau aux
points terminus de Fort-William et Port-Arthur. Les céréales produites dans le secteur d'inspection
de l'Ouest et expédiées à destination de l’Ouest peuvent être inspectées soit à Calgarv ou à
Edmonton, soit à Vancouver ou à Prince-Rupert.

Chaque inspecteur des grains doit tenir des registres spéciaux dans lesquels il inscrit tous les
lots de céréales inspectés par lui; il est fait usage, le cas échéant, de ces registres pour des vérifi-
cations.

La loi sur les céréales ne contient pas de disposition interdisant à quiconque la vente ou
l’achat de céréales sur échantillon, sans tenir compte de leur qualité.

Le volume en boisseaux (bushels) est déterminé par pesage, le poids d’un boisseau étant de
48 Ib. pour l’orge et le sarrazin, de 56 Ib. pour la graine de lin et le maïs, de 34 Ib. pour l’avoine,
de 60 Ib. pour les pois, de 56 Ib. pour le seigle et 60 Ib. pour le froment.

Le ministre nomme un chef peseur, dans chaque secteur, et un peseur dans chaque localité
où le besoin s’en fait sentir. Ces fonctionnaires ont la surveillance et le contrôle exclusif du pesage
des céréales inspectées ou soumises à l’inspection, ainsi que des céréales qui entrent dans un éléva-
teur public, ou qui en sont expédiées. Ils délivrent, sur demande, un certificat revêtu de leur
signature, et indiquant la quantité de chaque pesée, le numéro du wagon ou du chargement pesé,
les initiales du wagon, le lieu où a été effectué le pesage, la date du pesage et le contenu du wagon
ou du chargement. Ces certificats feront foi pour toutes les mentions qui y figurent ; tous les peseurs
doivent tenir un relevé exact de toutes les opérations de pesage auxquelles ils procèdent.

I y a lieu de noter que l’inspection et le pesage des grains sont contrôlés par des fonctionnaires
du « Board of Grain Commissioners for Canada », qui sont autorisés à délivrer des certificats de
qualité et de poids du Dominion-pour chaque envoi ou lot inspecté et pesé: si, au cours d’une vérifi-
cation, l'inspecteur acquiert la certitude que les céréales ont été chargées d’une manière défectueuse

dans une intention frauduleuse, il ne devra pas attribuer à un lot de céréales inspecté par lui une
qualité supérieure à la qualité inférieure relevée dans le lot.

Les types fixés par l'inspecteur en chef pour les qualités légales de grains, ainsi que les
types fixés par le « Grain Standards Board » pour les qualités commerciales, ne sont utilisés par
les inspecteurs, au cours de la vérification de céréales quelconques, que pour des fins de comparaison.
Le propriétaire ou détenteur de céréales ou son représentant peut, s’il n’est pas satisfait de la
qualité attribuée à ses céréales au cours de la première inspection, demander qu’une contre-inspec-
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        39

tion soit effectuée par l'inspecteur en chef, et, s’il n’est pas encore satisfait du résultat, il peut avoir
recours à la Commission d'appel du « Board of Grain », dont la décision est définitive et exécutoire.

La Commission d’appel du «Board of Grain » comprend un inspecteur des grains attitré,
qui assume la présidence, et sept autres membres qui sont des experts qualifiés en matière de
céréales. Le quorum est constitué par la présence de trois membres de la Commission, mais un
représentant du producteur doit être présent lors de l'examen de chaque recours.

Conformément aux dispositions de la loi canadienne sur les céréales et aux prescriptions et
règlements du « Board of Grain Commissioners », toutes les céréales doivent être officiellement
inspectées et pesées, à l’entrée et à la sortie, dans tous les élévateurs terminus publics et privés.
Pour les grains expédiés par les ports du Pacifique, l’inspection faite au moment de l'embarquement
à bord des bateaux à Vancouver ou à Prince-Rupert est définitive et les envois sont effectués
directement de ces ports à destination de la Grande-Bretagne et du continent, sans qu’il y ait lieu
de procéder à un transbordement quelconque des céréales ainsi embarquées.

Les céréales produites dans les régions occidentales qui sont expédiées vers l'Est, à destination
de l'étranger, font l’objet d’une dernière inspection à Fort-William et à Port-Arthur, au moment
du chargement sur les navires ou sur les wagons à destination des élévateurs publics de réexpédition
de l’Est. Chaque lot ou envoi de grains, provenant de l’Ouest et expédié à destination d’un élévateur
public de réexpédition dans le secteur d'inspection de l'Est, sera conservé séparément. On pourra
toutefois placer ensemble plusieurs envois ou lots de la même qualité, s’il n’y a pas dans l'élévateur
un espace suffisant pour entreposer chaque lot ou chaque envoi séparément. En aucun cas on ne
mélangera des céréales de qualités différentes lors de leur entreposage dans des élévateurs publics
de réexpédition du secteur d'inspection de l'Est. ;Ç

Toutes les céréales que l’inspecteur aura désignées pour être nettoyées devront l’être sous
sa surveillance; il peut refuser toute machine à nettoyer qui, à son avis, ne fonctionne pas d’une
manière satisfaisante et peut ordonner l'installation de machines susceptibles de nettoyer ces
céréales d’une manière satisfaisante et conforme à leur qualité. Lorsque le propriétaire de céréales
refusées comme contenant des impuretés est invité à procéder à leur nettoyage, cette opération
doit être effectuée d’après les instructions de l'inspecteur.

Pour les grains contenant des impuretés, inspectés dans le secteur d'inspection de l'Ouest,
l’inspecteur indiquera dans son certificat le pourcentage d’impuretés à enlever pour que les céréales
répondent à la qualité mentionnée dans le certificat.

Dans chaque cas, le certificat délivré par l’inspecteur doit accompagner les céréales jusqu'à
leur lieu de destination.

Le « Board of Grain Commissioners » impose à tous les acheteurs sur wagon (track buyers),
ainsi qu’aux propriétaires et gérants d’élévateurs, entrepôts et moulins, aux commissionnaires
en grains et aux personnes achetant directement aux producteurs (primary grain dealers),
l’obligation d'obtenir des licences annuelles avant de commencer leurs opérations. Il fixe également
le montant des cautionnements à fournir par chacun d'eux. ;

Le «Board of Grain Commissioners » surveille également l’'emmagasinage des céréales et
leur manutention à l'entrée et à la sortie des élévateurs, wagons et bateaux. Les personnes munies
des licences prévues par la loi sont tenues de tenir des livres dans la forme approuvée par le « Board ».
Le « Board » établit des règlements et édicte des prescriptions en vertu de la loi, reçoit et instruit
toutes les plaintes, faites par écrit et sous serment, relatives aux infractions de tout genre aux
dispositions de la loi ou de tout règlement d'exécution de ladite loi.

Le « Board » jouit en cette matière de tous les pouvoirs d’un commissaire et applique les
mesures prévues par les lois. Il est également chargé de recevoir et d’instruire toutes les plaintes
relatives à des déficits de quantité constatés après la livraison des céréales d’un élévateur à un
navire, ou vice-versa, et il a le droit de déterminer et de répartir entre les gérants des élévateurs
et les entrepreneurs de transport par eau la perte résultant de ces déficits. La décision du «Board»,
prise à la majorité, est définitive et exécutoire par devant tous les tribunaux compétents.

Le gérant de tout élévateur terminus doit accepter le grain sec et en bon état qui lui est présenté
pour être emmagasiné dans les conditions normales et habituelles des affaires. Ce grain est, dans
tous les cas, examiné par un inspecteur dûment autorisé, qui en détermine la qualité, et il doit
être emmagasiné avec du grain de qualité similaire. Les céréales ne peuvent quitter un élévateur
sans avoir été officiellement pesées; le certificat de poids officiel aura un caractère définitif.

Tout gérant d’élévateur public du secteur d’inspection de l’Est doit accepter en magasin
des céréales provenant de l'Ouest qui lui sont amenées par les moyens ordinaires de transport
et qui sont reçues dans les conditions normales des affaires.

Chaque gérant d’élévateur doit tenir un registre exact de toutes les opérations, en mentionnant
la provenance et la destination des céréales, afin que l'identité de celles-ci puissent toujours être
déterminée. Le gérant de chaque élévateur terminus du secteur d’inspection de l'Ouest doit
procéder au nettoyage de tous les grains reçus par lui, dont le nettoyage aura été exigé par l'ins-
pecteur, sauf pour les qualités refusées ou « non classées » qui ne doivent être nettovées que sur
la demande du propriétaire.

Tout gérant d’élévateur terminus dans le secteur d’inspection de l’Ouest, doit assurer contre
l’incendie, auprès de compagnies agréées par le « Board », toutes les céréales reçues par lui.

Contre remise des documents d’expédition et de la preuve que tous les frais ont été acquittés,
le gérant remet au propriétaire ou destinataire des céréales emmagasinées un récépissé d'entreposage

délivré séparément pour chaque chargement de wagon ou pour chaque lot de céréales. Ce récépissé
portera la date de l’entrée des céréales dans les magasins, ainsi que la quantité des céréales et leur
qualité, fixées après inspection. Les céréales peuvent être délivrées contre remise du récépissé
dûment endossé par la personne au nom de laquelle il a été établi et contre paiement des frais
d’emmagasinage et, éventuellement, des frais de transport dus au propriétaire de l’élévateur. Ces
récépissés portent un numéro d’ordre: le même élévateur ne devra pas émettre deux récépissés
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        4

portant le même numéro, sauf en cas de perte ou de destruction d’un récépissé, auquel cas il doit
être délivré un certificat portant au recto la mention « duplicata », en caractères lisibles. Le récépissé
devra indiquer le numéro de chaque wagon ou navire par lequel les céréales ont été apportées;
il ne sera délivré qu’après l'emmagasinage effectif des céréales.

Après la livraison des céréales contre remise du récépissé, ce dernier doit être revêtu au recto
de la mention « annulé », écrite en caractères lisibles. Dans le cas où il n’a été délivré qu’une partie
des céréales, le récépissé doit être également annulé et un nouveau récépissé doit être délivré pour
le reste. Ce nouveau récépissé doit porter la date initiale à laquelle tout le lot a été reçu dans
l’entrepôt et indiquer qu’il s’agit du solde de la marchandise faisant l’objet du récépissé portant le
numéro initial,

Lorsque le porteur d’un récépissé en fait la remise, les céréales en question doivent être déli-
vrées dans les vingt-quatre heures qui suivront la demande et la mise à la disposition de l’élévateur
des navires nécessaires. Dans le cas d'expédition des céréales par chemin de fer, le gérant de
l'élévateur devra demander par écrit à la compagnie de chemin de fer le nombre nécessaire de
wagons; il sera passible de dommages pour tout retard dans la livraison des céréales qui sera dû
à sa négligence.

Tout gérant d’élévateur est tenu de fournir au « Board », avant le I5 août de chaque année,
un tarif des droits d’emmagasinage, de nettoyage, de manutention et d'assurance contre l'incendie,
qui seront appliqués dans ledit élévateur pendant l’année suivante. Ces droits ne pourront pas être
augmentés.

Le gérant d’un élévateur terminus est tenu de délivrer, contre remise de tout récépissé, des
céréales de même qualité que celles qui lui avaient été confiées, à moins que, par un avis, il n’ait
porté à la connaissance du public qu’une partie des céréales de son élévateur sont en mauvais état
ou sont en voie de le devenir. Si des céréales sont en mauvais état ou sont en voie de le devenir
dans le secteur d'inspection de l’Ouest, le gérant doit immédiatement consulter l’inspecteur résident,
et, si ce dernier est d'avis qu’il est possible, par une nouvelle manutention, de remettre les céréales
en bon état ou d’enrayer leur détérioration, il peut ordonner au gérant de l’élévateur de procéder
à une nouvelle manutention des céréales aux frais du propriétaire. S’il est établi, à la suite de cet
examen, que le grain est dans des conditions telles qu’il n’est pas possible d’enrayer sa détério-
ration par une nouvelle manutention, le gérant devra en aviser le «Board», ainsi que le propriétaire,
si l'adresse de ce dernier lui est connue. Si le cas envisagé se produit dans un élévateur public
du secteur d’inspection de l’Est, le gérant devra immédiatement en aviser l’expéditeur des céréales et
Loute autre partie intéressée, mentionnée sur le connaissement ou la lettre de voiture. Cet avis est

donné par lettre recommandée et par télégramme. Dans les deux cas, le fait doit être porté à la
connaissance du public par un avis affiché dans l’élévateur, ainsi qu’à la Bourse des céréales de
Winnipeg, et, s’il s’agit de céréales se trouvant dans un élévateur public du secteur d'inspection de
l'Est, également dans les Bourses des céréales de Toronto et de Montréal.

Les céréales trouvées en mauvais état doivent être délivrées au propriétaire ou à l’ayant droit
contre remise des documents.

Après la publication relative à l’état des céréales, le gérant de l’élévateur n’est nullement
dispensé de l'obligation de veiller à la préservation de ces céréales, qui doivent être conservées à
part et sans contact direct avec d’autres céréales,

Si les céréales en mauvais état n’ont pas été retirées des entrepôts par leur propriétaire dans
le délai d’un mois, le gérant de l’élévateur peut procéder à leur vente, aux frais et pour le compte
du propriétaire. La vente projetée doit être portée à la connaissance du public par la voie des
journaux.

L'inspecteur peut également, s’il le juge nécessaire, ordonner le transfert des céréales
en mauvais état dans un élévateur spécial outillé pour le traitement des grains en mauvais état.
I a, en tout temps, la faculté d’examiner toutes les céréales emmagasinées dans un élévateur
terminus et toutes facilités doivent lui être accordées à cet effet. Aucun gérant d’élévateur terminus
ne peut inscrire dans un récépissé des clauses tendant à le dégager, en totalité ou en partie, de ses
responsabilités légales.

Aucun gérant d’élévateur terminus n’est tenu pour responsable de toute perte ou de tout
dommage dus à des cas de force majeure, subis par les céréales pendant qu’elles sont sous sa
sauvegarde, à condition qu’il ait apporté à leur conservation les soins et la diligence voulus.

Aucun gérant d’élévateur terminus n’est tenu responsable du dommage résultant de l’échauf-
fement des grains, s’il est établi qu'il a apporté tous les soins nécessaires à la manutention et à
l'emmagasinage et que l’échauffement est dû à des causes échappant à son contrôle. 11 est
responsable des dommages dus à sa négligence.

Par « élévateurs régionaux » (country elevators), on entend ceux qui reçoivent des céréales en
vue de leur entreposage avant leur inspection conformément à la loi, et qui sont situés sur les
terrains appartenant à la compagnie de chemin. de fer ou sur une voie latérale ou un embran-
chement rattachés à ce chemin de fer.

Toute personne désireuse de construire un élévateur régional devra adresser une demande
à la compagnie de chemin de fer en vue d’obtenir un emplacement, et s’il s’élève un différend à ce
sujet, le cas doit être soumis au « Board ». Lors de la concession d’un emplacement pour un nouvel
élévateur, la compagnie de chemin de fer en avise le «Board». Elle devra fournir, avant
le 1°7 octobre de chaque année, une liste de tous les élévateurs et entrepôts se trouvant sur son réseau.

Le « Board » établit et publie chaque année tous les règlements et prescriptions nécessaires,
concernant la gestion et le contrôle des élévateurs régionaux, l'établissement des récépissés,
l'emmagasinage, l'assurance; la manutention et l'entrée et la sortie des grains, ainsi que les tarifs
maxima des droits à percevoir, tant dans les cas dans lesquels la manutention comprend également

le nettoyage des grains que dans ceux où cette opération n’est pas nécessaire.
        <pb n="45" />
        4

Le gérant d’un élévateur régional doit recevoir les qualités des grains définies par la loi, sans
faire de distinctions entre les personnes qui délivrent les céréales. Il devra également assurer les
céréales ainsi emmagasinées, tenir dans des registres spéciaux un compte exact de toutes les
opérations et délivrer, dans la forme prescrite, un récépissé daté pour chaque chargement ou lot
de céréales confié audit élévateur régional. Le gérant de tout élévateur régional outillé pour le
nettoyage des grains doit nettoyer les céréales avant leur pesage et mentionner le poids sur le
certificat remis au vendeur par l'acheteur.

Les récépissés délivrés par les gérants d’élévateurs régionaux doivent être établis suivant les
mêmes règles, contenir les mêmes indications et impliquer les mêmes obligations que les récépissés
des élévateurs terminus.

Les céréales doivent être délivrées dans les mêmes conditions et expédiées dans les vingt-
quatre heures qui suivent la demande de wagons adressée par le gérant à la compagnie de chemin
de fer. .

Lorsque des céréales ont été délivrées à un élévateur régional contre remise d’un bon d’achat
au comptant (cash purchase ticket) et que le caissier de l’élévateur refuse d'accepter ce bon d'achat
dans les vingt-quatre heures qui suivent la demande, le porteur peut exiger que ce bon soit échangé
contre un récépissé d’entreposage portant indication des mêmes date et lieu d'émission, et émis
pour une qualité similaire et pour le même poids net de céréales. Toutefois, le porteur de ce bon
conserve le droit d'en exiger le remboursement de la part du gérant ou de son garant.

Si, à la remise d’un récépissé d'emmagasinage, le propriétaire des céréales demande l'expédition
où la livraison desdites céréales à un point terminus, la personne qui reçoit les céréales doit lui
remettre un certificat attestant son droit à cette livraison ou expédition. Le certificat devra être
retourné contre remise de la lettre de voiture et des certificats de poids et de qualité.

À condition d’en aviser quarante-huit heures à l’avance le propriétaire ou son représentant
local, le gérant d’un élévateur régional peut expédier tout lot de céréales emmagasiné dans son
élévateur terminus du secteur d'inspection de l’Ouest, situé sur la même ligne de chemin de fer, et,
dans ce cas, il est responsable pour la livraison, à leur propriétaire, desdites céréales à l’élévateur
terminus en question, exactement de la même manière et dans les mêmes conditions que si les
céréales avaient été expédiées à la demande du propriétaire lui-même. Les céréales ainsi délivrées
aux élévateurs terminus seront grevées des frais de transport, droits de pesage et d'inspection et
tous autres frais.

Dans tous les cas où une personne exploitant un élévateur régional convient avec le propriétaire
d’une certaine quantité de céréales d’emmagasiner ces céréales de manière à en conserver l'identité
en les entreposant dans un compartiment spécial, ledit exploitant ne garantira que le poids,
l’assurance et la préservation de l'identité desdites céréales. Sur les récépissés concernant cet
emmagasinage, il fera figurer la mention «compartiment spécial » et les numéros par lesquels
le ou les compartiments spéciaux sont désignés dans l’élévateur. Dans chaque cas, un échantillon
est prélevé en présence du propriétaire et conservé dans un récipient approprié qui est scellé et
dont la clé est conservée par le gérant. Cet échantillon est conservé jusqu’à ce que les céréales
soient expédiées et que leur propriétaire avise le gérant de l’élévateur qu'il a acquis la certitude que
l’identité des céréales a été sauvegardée.

Si, après l'inspection du chargement, le propriétaire est d’avis que l’identité des céréales n’a
pas été sauvegardée, il doit en aviser par écrit le gérant de l’élévateur et les deux parties doivent
envoyer à l'inspecteur en chef l’échantillon scellé pour qu’il puisse le comparer avec le chargement.
La décision rendue par l’inspecteur en chef est ‘définitive.

Des règles analogues à celles mentionnées ci-dessus, lorsque ces céréales sont en mauvais
état ou sont en train de le devenir, sont applicables aux céréales entreposées dans des compartiments
spéciaux. La responsabilité du gérant de l’élévateur est toujours la même.

En cas de contestation portant sur la qualité ou la tare d’impureté ou sur tout autre point,
à l’exception de l’état du grain, survenue, au moment de la livraison, entre l’acheteur ou la personne
chargée de prendre livraison et celui qui remet les céréales à l’élévateur pour leur vente, emmagasi-
nage ou expédition, il est prélevé, en présence de la personne effectuant la livraison, un échantillon
qui est envoyé dans un sac approprié et convenablement scellé à l'inspecteur en chef, en même
temps qu’une demande de procéder à l'examen de l'échantillon et de se prononcer sur la tare qu’il
y aurait lieu, à son avis, d’assigner et qu’il assignerait à ces céréales si elles étaient expédiées à une
destination terminus et soumise à une inspection officielle. L'inspecteur en chef donnera par écrit
son avis qui sera décisif.

Lorsqu’un désaccord de ce genre surgit au sujet d’une vente de céréales effectuée par un
fermier à un élévateur régional, le fermier est payé d’après la qualité et la tare déterminées par
le gérant de l’élévateur, mais le règlement final doit intervenir d'après les données fixées par
l’inspecteur en chef. La loi contient plusieurs dispositions tendant à assurer le bon rendement, la
sécurité et la rapidité de la manutention et du transport des céréales par les compagnies de chemin
de fer. Le « Board » peut, par exemple, sur la demande écrite de dix fermiers établis dans un rayon
de vingt milles du point d'expédition le plus rapproché et après approbation de cette demande,
inviter la compagnie de chemin de fer à construire et à mettre en exploitation audit point une
plate-forme de chargement et à y entretenir un agent chargé de tenir constamment à la disposition
des expéditeurs un carnet de commandes de wagons dans lequel les intéressés font inscrire leurs
demandes, d’apposer les scellés sur les wagons chargés et de fournir aux expéditeurs les formulaires
réglementaires pour céréales, qu’il remet, dûment remplis, au chef de train.

Les wagons sont fournis, dans l’ordre dans lequel les demandes ont été inscrites dans ledit
carnet. Les droits des intéressés sont strictement définis de manière à accélérer, dans la mesure
du possible, les expéditions. En cas d'insuffisance du matériel roulant disponible, le « Board »
peut inviter les compagnies de chemin de fer à procéder à une répartition équitable des wagons
vides entre toutes les stations ou voies latérales en proportion correspondante aux quantités de
        <pb n="46" />
        — 42 —

céréales disponibles pour l’expédition. Le « Board » peut également prescrire l’envoi de wagons aux
élévateurs qui menacent de s’effondrer, aux locaux dans lesquels les céréales sont humides et
courent le risque de se détériorer, ou encore pour la répartition des grains destinés à l’ensemencement
et, enfin, dant tous les cas où un lot quelconque de céréales entreposé dans un élévateur est échauffé
et nécessite un traitement.

À l’arrivée, dans certaines localités, de tout wagon chargé de céréales, les inspecteurs s’assu-
reront de l’état dudit wagon et vérifieront si des fuites ne se sont pas produites en cours de route.
Us prendront note de toute fuite constatée et signaleront au « Board » les faits qui s’y rapportent.

Toute personne qui veut exercer la profession de commissionnaire en grains adressera au
« Board » une demande en vue de l’octroi d’une licence et le « Board » fixera le montant de la garantie
qu'il devra fournir. Les commissionnaires en grains devront aviser, dans les vingt-quatre heures,
leurs consignateurs de toutes les ventes effectuées pour leur compte. Les plaintes éventuelles des
consignateurs devront être adressées par écrit au « Board ».

Nul ne peut exercer la profession de « track buyer » (acheteur de grains en cours d’expédition)
sans avoir préalablement obtenu du « Board » une licence à cet effet et assumé un engagement
entouré de garanties suffisantes pour le montant et dans les conditions fixées par le « Board ».

Quiconque est autorisé à exercer la profession de «track buyer » doit, dans les vingt-quatre
heures qui suivront la réception de la note des frais et des certificats de poids et de qualité, porter
au crédit du vendeur et lui verser le montant intégral du solde non encore payé du prix d’achat,
et délivrer des duplicata des certificats de poids et de qualité portant les numéros des ‘wagons,
la date et le lieu de l’expédition, II doit tenir, dans des livres spéciaux, un compte exact de toutes
les céréales achetées par lui sur wagon et délivrer au vendeur de chaque wagon de céréales une note
d'achat dont il conserve copie. Cette note doit mentionner l’année et le numéro de la licence de
«track buyer », le nom et l’adresse du vendeur, la lettre et le numéro du wagon acheté, la quantité

approximative en boisseaux, la qualité des céréales, le prix d'achat par boisseau franco magasin,
à Fort-William, Port-Arthur ou tout autre lieu de destination.

La note d'achat des céréales doit également mentionner la réception de la lettre de voiture
délivrée par la compagnie de chemin de fer, indiquer le montant des arrhes payés au vendeur et
stipuler que le solde du prix d’achat sera payé intégralement au vendeur immédiatement après la
réception, par l’acheteur, des certificats de qualité et de poids et de la note des frais de chemin de fer.
Cette note d’achat est signée par le «track buyer », et le vendeur y inscrit son acceptation des condi-
tons de vente et donne reçu pour les arrhes qui lui ont été payées.

Ceux qui veulent exercer la profession d’acheteur direct de céréales (primary grain dealer)
doivent obtenir du « Board » une licence à cet effet et assumer un engagement, entouré de garanties
suffisantes, pour le montant et dans les conditions fixées par le « Board ». Tous leurs contrats seront
établis conformément aux dispositions de la loi.

Aux termes de la loi, la livraison de céréales en vue de leur emmagasinage, bien qu’elles soient
mélangées à d’autres grains, dans un élévateur régional ou terminus, public ou autre, ainsi que
l'expédition ou l’enlèvement du grain de l’endroit où il se trouvait primitivement emmagasiné,
dans l’un desdits élévateurs, sont considérés comme des opérations de dépôt (bailment) et non
comme des ventes.

CÉRÉALES AMÉRICAINES EXPÉDIÉES PAR LES PORTS CANADIENS.

Les inspecteurs devront, lorsque demande en sera faite, inspecter les céréales produites aux
Etats-Unis d'Amérique et passant en transit par les ports du Canada à destination de la Grande-
Bretagne ou d’un pays étranger, et délivrer pour ces céréales un certificat de qualité, établi d’après
les échantillons-types, fixés chaque année par le « Grain Standards Board » du district de Montréal.

Les échantillons-types des différentes qualités de céréales américaines passant par le port de
Montréal sont adoptés chaque année par le « Grain Standards Board » et des spécimens sont envoyés,
en même temps que des échantillons-types des qualités commerciales et légales de grains produits
dans l’Ouest, aux principales Bourses des céréales et aux attachés commerciaux du Gouvernement
canadien en Grande-Bretagne et sur le continent.

Le commerce des fruits frais est contrôlé et réglementé par le « Fruit Act » de 1928. Ç

Cette loi établit des catégories pour la plupart des fruits contenus dans des emballages fermés,
c’est-à-dire dont le contenu ne peut être aperçu tant que cet emballage n’est pas ouvert.

Lorsqu'il s’agit de pommes et de poires en barils, en demi-barils où en mannes, quatre catégories
sont prévues: N° 1, N° 2, « domestic » et N° 3. Pour chacune de ces catégories, les pommes ou poires
doivent être cueillies à la main et réunir certaines qualités quant à la couleur, à la grosseur et à
l’absence de défauts.

Lorsqu'il s’agit de pommes et de pommes sauvages en caisses, les catégories sont les suivantes :
«Extra Fancy », « Fancy », « C » et « Household ». Chaque fruit doit être cueilli à la main et réunir
diverses qualités selon la catégorie à laquelle il appartient. À l’exception de la catégorie « House-
hold », les pommes de toutes les catégories doivent être enveloppées et chaque colis doit porter
l'indication du nombre de fruits qu’il contient.

Diverses catégories ont été également prévues pour les prunes, les pêches, les tomates de
pleine terre, les cerises, les raisins et les cantaloups.

Tous les emballages contenant des fruits doivent être munis, par la personne ou l'établissement
qui emballe la marchandise ou qui vend ou met en vente les fruits, de marques lisibles et indélébiles
portant les mots « Packed by … », suivis des initiales et du nom, ainsi que de l'adresse de la personne
ou de l’établissement. Lorsque le fruit se trouve dans un emballage fermé, ledit emballage doit
également porter l’indication de la variété et de la catégorie du contenu.
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        1

+

Lorsque des fruits pour lesquels des catégories ont été prévues sont emballés dans des paniers,
chaque panier doit porter le mot « ungraded » (qualité non spécifiée), à moins que l’une des catégories
prévues par la loi n’y soit mentionnée. .

Les marques doivent être apposées sur les colis avant que ceux-ci soient enlevés du lieu
où les fruits ont été emballés.

S’il s’agit d’emballages ouverts, portant l'indication d'une catégorie, le contenu doit corres-
pondre à la catégorie mentionnée.

Grâce à ce système, il est possible de retrouver la personne ou l'établissement par les soins
de qui a été effectué l’emballage des fruits contenus dans un colis déterminé.

Lorsque la qualité des fruits contenus dans un colis quelconque est inférieure à celle qui
figure sur le colis, l’inspecteur a le droit d’appliquer sur le colis les mots « below grade » ou de
rétablir sur le colis la dénomination exacte de la catégorie.

Lorsque des pêches, prunes, poires ou raisins, destinés à la vente, sont emballés avant maturité,
les mots «immature fruit » doivent être inscrits d’une manière claire et indélébile sur l'emballage
avant que le colis soit enlevé des locaux où l’on a procédé à l'emballage.

Il est interdit de vendre ou de mettre en vente des fruits contenus dans un emballage
quelconque et disposés de manière que l'aspect de la couche supérieure donne une fausse idée
de l’ensemble du contenu. Tel est, par exemple, le cas lorsque plus de 10% du contenu est d’une
dimension ou d’une qualité inférieure à celle de la couche supérieure ou encore d'une variété diffé-
rente.

Ii est interdit de mettre en vente, dans quelque emballage que ce soit, des fruits malades,
véreux ou impropres à la consommation pour quelque autre raison. Il est également défendu de
vendre ou de mettre en vente, au lieu d’expédition initiale, des colis qui ne sont pas dûment remplis.

La loi fixe également les dimensions imposées aux colis destinés à contenir des fruits. C’est
ainsi que les barils contenant des pommes ou des poires doivent avoir une contenance de 7.056
pouces cubes et les demi-barils de 3.528 pouces cubes.

Les caisses de pommes doivent avoir une contenance de 2.174 pouces cubes, sauf lorsqu'il
s’agit de caisses construites de manière à isoler chaque fruit.

Les cageots destinés à contenir des pommes doivent avoir une contenance de 2.174 pouces
cubes ; les caisses de poires ou de pommes sauvages, 1.760 pouces cubes ; les caisses à pêches doivent
avoir l’une ou l’autre des dimensions suivantes: 932, 828 ou 725 pouces cubes; les caisses à
prunes et pruneaux, 672,75 pouces cubes; les caisses à cerises 729 ou 364,5 pouces cubes; les
caisses destinées à contenir des fraises, des framboises et autres baies, 67,2 ou 33,6 pouces cubes.
Les divers paniers à fruits doivent avoir l'une des contenances suivantes: un boisseau (bushel),
20 quarts, II quarts, 6 quarts ou 2 quarts. ;

Les prescriptions relatives à la fabrication des emballages ne s'appliquent pas à ceux qui sont
destinés à être vendus hors du Canada.

Les personnes chargées de l'application de cette loi ont le droit de pénétrer dans tous les
locaux en vue d’examiner tout colis de fruits qu’elles supposent avoir été emballé en violation
de la loi. L’inspecteur peut retenir, pour tout le temps que durera son examen, tout colis de
fruits, prêt à être expédié, au sujet duquel il a des raisons suffisantes de croire que la loi a été
violée, et cela aux risques et aux frais du propriétaire que l'inspecteur a cependant le devoir
d’avertir aussitôt.

Les certificats délivrés par les inspecteurs constituent une présomption de l’exactitude des
déclarations qui y sont énoncées.

Tous les colis de fruits importés doivent être marqués, d’une manière apparente et indélébile,
des mots «imported by» suivis des initiales du nom et de l'adresse de la personne ou de
l’établissement qui a procédé à leur envoi.

Il existe également une réglementation extrêmement détaillée concernant la fabrication
des barils ou des caisses destinés à contenir des fruits. Cette réglementation porte tant sur les
matériaux qui peuvent être utilisés que sur les dimensions des diverses pièces constituant chaque
colis. En outre, chaque caisse ou baril doit porter le nom du fabricant.

En vertu d’autres règlements, il est interdit d’exporter du Canada des pommes, des poires
ou des prunes de production canadienne, tant que ces fruits n'ont pas fait l’objet d’une inspection
et tant qu’il n’a pas été délivré un certificat d'inspection à l'exportation, attestant que les fruits
en question sont conformes aux prescriptions du « Fruit Act » et correspondent à la catégorie
indiquée. Ces certificats sont destinés à accompagner les expéditions tant que les fruits voyagent,
mais, lorsqu’un envoi est gardé en entrepôt ou retardé pendant un temps assez long pour que l’état
des fruits puisse subir une modification, ceux-ci doivent être soumis à une nouvelle inspection.
à moins qu’un permis de retrait n’en tienne lieu. .

L'inspection des aliments mis en boîtes, conservés et séchés, et des établissements qui procèdent
à leur fabrication est prévue par les dispositions du « Meat and Canned Foods Act » de 1907 et
des règlements promulgués en application de ladite loi.

Ces règlements ne concernent aue les produits destinés à l’exportation et au commerce entre
les provinces.

Les fruits et les légumes, ou les produits de fruits et de légumes, mis en conserve ou desséchés,
doivent provenir de fruits et de légumes sains, propres et en bon état, traités dans les conditions
d'hygiène fixées par les règlements.

Tous les produits doivent être munis d’une étiquette portant: a) une description exacte et
véridique du contenu; b) le nom et l’adresse de l’emballeur ou du premier vendeur.

Les différentes catégories de qualités ont été fixées comme suit: « Fancy Quality », « Choice
Quality », « Standard Quality » et « Second Quality »; ces indications doivent figurer sur l’étiquette
en lettres d’une hauteur de trois huitièmes de pouce au moins, Elles s'appliquent aux fruits tels

ra

rf
        <pb n="48" />
        AA

0

&gt;0

que les diverses baies, les pêches, les poires, les pommes, les prunes, etc, et, aux légumes, tels
que les pois, les tomates, les haricots, les asperges, etc.

En ce qui concerne les fruits, les étiquettes doivent également mentionner, en lettres d’une
hauteur d’un quart de pouce au moins, si le produit baigne dans un sirop épais (heavy syrup)
ou dans un sirop dilué (light syrup), s’il est sans sucre (without sugar) ou entouré d’un siror
ontenant un certain pourcentage de sucre (packed in syrup.… % sugar).

Les pois de conserve doivent être munis d’une étiquette mentionnant leurs dimensions
lans les termes suivants: « Size 1 », « Size 2 », « Size 3 », etc. Ces dimensions sont fixées par les
‘èglements et elles doivent être inscrites sur les étiquettes en lettres d’une hauteur d’un quari
le pouce au moins.

Les récipients contenant des confitures, gelées, marmelades, pickles, etc, doivent être étiquetés
onformément aux dispositions prévues pour ces produits par le « Food and Drugs Act » et, à
moins qu’il ne s’agisse de récipients de dimensions réglementaires, les étiquettes doivent mentionner
le poids net.

Des types de qualités ont été fixés pour les pommes desséchées ou déshydratées, qui ne doiven:
pas contenir plus de 25% d’eau; chaque récipient doit porter mention de la catégorie.

Tous les envois d'aliments mis en boîtes, conservés ou séchés, et destinés à l'exportation
doivent être accompagnés d’un certificat délivré par un inspecteur du Département de l’Agriculture

et attestant que les marchandises sont marquées conformément aux diverses prescriptions.

Tous les envois de produits de ce genre, importés au Canada, sont soigneusement examinés,
des échantillons sont prélevés et soumis à l'inspection de ce service, et ces envois doivent être
étiquetés ou marqués conformément aux prescriptions établies par les règlements au sujet de la
qualité, etc.

La loi sur les graines et semences réglemente l’essai, l'inspection et la vente des semences

au Canada.

Le trèfle, le gazon, le grain de semence et les semences fourragères, mis en vente au Canada

doivent porter sur une étiquette les renseignements suivants:

a) Nom et adresse du vendeur;
b\ Nom de l’espèce ou des espèces;
c, Nom de la marque (le cas échéant);
Nom de la variété, s’il est connu:
Désignation de la qualité de la graine qui devra être l’une des qualités ci-après:

1° Pour les semences commerciales en général, N° 1, N° 2, No 3.

29 Pour les semences qui proviennent d’une récolte inspectée, formant une variété
jure et enregistrée par l'Association des producteurs de graines canadiens, « Registered
N° I », « Registered N° 2 », « Registered No 3 »: il pourra être ajouté à ces désignations
de qualité tous autres mots prescrits par les règlements en vue de décrire les avaries
de la graine non susceptibles de diminuer sa valeur utile pour l’ensemencement ;

3° Pour les mélanges de gazon, trèfle ou autres semences fourragères, mélange N° 1
mélange N° 2, mélange N° 3;
f) Numéro de série du certificat d’échantillonnage (Control sample certificate) ou lettre
et numéro de série du certificat d’inspection des semences:

g) Origine des produits pour les espèces prévues par les règlements et ainsi qu’il est
prescrit par lesdits rèelements.
Les graines de colza, les graines pour légumes des jardins et légumes-racines des champs,
en paquets de plus de. deux onces, peuvent être vendues suivant la qualité en question et être
étiquetées conformément aux dispositions ci-dessus; sinon, elles doivent être conformes au degré
minimum de pureté et de faculté germinative prescrit par les règlements et être revêtues d’une
étiquette portant les renseignements suivants:

a) Nom et adresse du vendeur;

b) Nom de l'espèce et variété:

c) Pourcentage de germination, si cette germination est inférieure au pourcentage
minimum de germination prescrit par les règlements pour les graines de cette espèce ;

d) Origine du produit pour les espèces prévues par les règlements et ainsi qu'il est prescrit
par lesdits règlements.
Les graines pour légumes ou fleurs des jardins et légumes-racines des champs, en paquets de
deux onces ou moins, mises en vente au Canada, doivent remplir les conditions de pureté et de
faculté germinative prescrites par les règlements. et doivent être revêtues d’une étiquette portant
les renseignements suivants :
a) Nom et adresse du vendeur:

b) Nom de l'espèce et variété;

«) Pourcentage de germination, si cette germination est inférieure au pourcentage
minimum prescrit par les règlements pour les graines de cette espèce;

d) Origine du produit pour les espèces prévues par les règlements et ainsi qu’il est prescrit
par lesdits règlements.
En ce qui concerne les graines florales, les paragraphes a) et 5) sont seuls applicables
es pourcentages de germination et l’origine des produits n’étant pas prescrits par les règlements.
        <pb n="49" />
        L'emploi de noms de variété inexacts ou fictifs pour toute graine de légumes des jardins ou
des champs est interdit. Les nouvelles variétés doivent d’abord être soumises à des essais au Canada
st leur vente doit être autorisée avant que de nouveaux noms de variété puissent être employés.
En ce qui concerne les graines de céréales, le ministre de l’Agriculture peut refuser d'autoriser une
nouvelle variété, s’il est établi qu’elle présente des qualités ou des caractéristiques inférieures,
susceptibles de diminuer sa valeur commerciale. Cette disposition vise à protéger la réputation des
céréales canadiennes et à empêcher une diminution des qualités par suite de la culture de variétés
inférieures et de leur mélange avec les grains de haute qualité actuels.

La loi contient des dispositions concernant la véracité de la publicité, interdissant la vente des
semences d’une qualité inférieure à la qualité N° 3 ou au mélange N° 3 et aux degrés minima de
pureté prescrits par les règlements pour les graines de colza, de légumes des jardins et de légumes-
racines des champs.

Les graines de légumes des jardins et des champs visées par la présente loi, qui sont importées
au Canada en vue de la vente ou de l’ensemencement, doivent être classées, marquées ou colorées
Conforanément aux dispositions de la loi et satisfaire aux règlements portant application de ladite
oi.

Les semences réputées de la qualité requise pour l’exportation doivent être revêtues d’une
étiquette portant les renseignements suivants:

a) Nom et adresse du vendeur;

b) Nom de l'espèce ou des espèces; ; |

c) Nom de la qualité d'exportation, qui peut être définie par voie de règlement sous les
dénominations suivantes: « Registered Extra », « Registered No. I», « Registered No. 2»,
«No. 1 ». « No. 2 » et « No. 3 »;
d) Lettre et numéro du certificat d’inspection des graines;
e) Origine des produits pour les espèces prévues par les règlements, et ainsi qu’il
est prescrit par lesdits règlements.
Le ministre de l’Agriculture a la faculté de nommer un conseil consultatif qui, sur sa demande,
peut préparer et lui recommander les règlements qui doivent, de l’avis de ce conseil, être pris en vue
de l’application de la loi. Ce conseil se compose de grainetiers et d'agriculteurs, désignés par leurs
organisations respectives, sous la présidence du commissaire pour les graines; il tient une séance
annuellement, et les règlements compris actuellement dans la loi sont basés sur ses recommandations,

Il est prévu des dérogations à la loi dans les cas ci-après:

a) Graines vendues en vue d’être nettoyées ou classées avant d’être mises en vente
comme semences; .

b) Graines stockées en vue d’être nettoyées ou classées, à condition que le lieu du stockage
ne soit pas accessible aux acheteurs de graines ou que les graines en question soient revêtues
de l'étiquette « conservées pour nettoyage »;

«) Graines de céréales, sarrasin, pois des champs, haricots des champs et maïs, récoltées,
vendues et livrées par l’agriculteur sur sa propre exploitation ou dans ses propres locaux, en
vue d’être semées par l’acheteur lui-même, à moins que l'acheteur desdites graines n’obtienne
du vendeur, au moment de la vente, un certificat attestant que celles-ci lui sont fournies sous
réserve des dispositions de la présente loi;

d) Vente des graines « Elite Stock », produites par tout cultivateur de plantes et vendues
par lui à un grainetier, à moins que ces graines ne soient revendues.

il est prévu des peines en cas d'infraction à la loi: pour avoir contrefait ou falsifié un certificat
de qualité, pour avoir frauduleusement marqué ou employé le numéro de série d’un certificat
lélivré en vertu des dispositions de la présente loi; pour avoir sciemment diminué la qualité ou la
valeur des graines en y mêlant d’autres graines ou substances après qu’elles ont été essayées et
marquées, ou pour avoir sciemment entravé, dans l’exercice de ses fonctions, l’action d’un inspecteur
zhargé de faire appliquer la loi.

Le ministère de l’Agriculture du Dominion dispose d'un corps d’inspecteurs et d’un personnel
de laboratoire, qui essayent et classent les graines mises en vente au Canada, auxquelles la présente
loi est applicable, et qui contrôlent la qualité des graines mises en vente. en vue de s'assurer que
les dispositions de la loi et des règlements sont respectées.

Les inspecteurs auront le droit de procéder à l’inspection de toute plante destinée à être
exportée dans un pays étranger ou à voyager dans l’intérieur du Dominion, et de délivrer, selon le
zas, soit un certificat conforme aux exigences du pays qui en fait la demande. soit un certificat de
consommation intérieure.

Tous les certificats ainsi délivrés doivent être revêtus d’une copie du sceau officiel du « Plant-
disease or Insect-pest Inspection Service », créé en vertu de cette loi.

Lorsqu'il s’agit de pommes de terre pour lesquelles de tels certificats sont exigés, personne n’est
autorisé à vendre, mettre en vente, proposer par voie de publicité, exposer ou détenir pour la vente
:n vue d'offrir de la semence, toutes pommes de terre décrites ou désignées comme pommes de terre
à semence garanties, inspectées, enregistrées, choisies ou exemptes de maladies, si ces pommes de
terre ne sont pas contenues dans des sacs, barils ou autres récipients, sur chacun desquels doit être
solidement fixé un certificat déclarant que les pommes de terre qui y sont contenues ont été
examinées par un inspecteur, sur plant et après la récolte, en vertu du « Destructive Insect and
Pest Act», et ont été reconnues suffisamment vigoureuses et exemptes de maladies sérieuses et
autres fléaux, de variétés étrangères, de toute atteinte par des procédés mécaniques ou d’autres
défectuosités, pour qu’elles puissent être garanties comme rentrant dans la catégorie des « Extra

27
        <pb n="50" />
        466 -—

No. 1 Certified Seed Potatoes ». Tous ces certificats devront mentionner le nom ou le numéro du
producteur et être revêtus d’une copie du sceau officiel du « Plant Disease Inspection Service » du
Département de l'Agriculture du Canada.

Le « Feeding Stuffs Act » réglemente la vente et l'inspection des produits commerciaux servant
à l'alimentation des animaux, des sous-produits de la mouture du blé et des fourrages hachés (chop
feeds) vendus ou mis en vente au Canada pour l'alimentation du bétail ou de la volaille.

Les « produits commerciaux servant à l'alimentation des animaux », qui comprennent tous
les mélanges préparés, à l’exception de ceux définis comme « chop feeds », et tous les sous-produits,
à l'exception des sous-produits du blé, doivent, pour être mis en vente au Canada, être enregistrés
au Ministère de l’Agriculture et être revêtus, par les soins du fabricant, d’un carton ou d’une
étiquette portant les renseignements ci-après:

a) Nom, qualité ou marque de fabrique du contenu:

b) Nom et adresse complets du fabricant ;

c) Désignation spécifique de tous les ingrédients contenus dans le produit (un grand nombre
de sous-produits servant à l’alimentation des animaux sont définis par les règlements qui
‘ndiquent leurs désignations spécifiques exactes) ;

d) Numéro d’enregistrement ;

€) Analyse garantie par le fabricant, indiquant le pourcentage respectif de protéine,
de matières grasses et de cellulose.
Les fourrages hachés (chop feeds) comprennent les aliments mélangés ou non, tirés directement
ou se composant de grains nettoyés entiers de blé, seigle, orge, avoine, maïs, et de graines de lin,
utilisés séparément ou combinés d’une manière quelconque. Tout récipient contenant des mélanges
de fourrages hachés doit être revêtu d’un carton ou d’une étiquette spécifiant les ingrédients
employés dans le mélange.

Tous les sous-produits provenant de la mouture du blé doivent être exempts de déchets
de criblage, ou autres impuretés, et sont classés, par nom et composition, comme suit:

Protéine Matières Cellulose
grasses
(minimum) (maximum)
% %
Bran. . . 84 a» 13 3,5 I1,5
Shorts... 1122120 16 5 8
Middlings. .. . 2... .. 16,5 3,5 4,5
Feed Flour 4%

Nom

Les sous-produits de la farine de blé, isolés ou combinés, ne peuvent pas constituer plus de
50% en poids d’un mélange alimentaire quelconque et ne peuvent pas être mélangés, en quelque
proportion que ce soit, avec des déchets de criblage, de nettoyage ou de décorticage, ni avec des
balles d'avoine, de l’avoine fourragère (oat feed), des balles de sarrasin, des coques ou enveloppes
d’arachides, de la tourbe ou de la mousse. Avant d’être mis en vente, ces sous-produits de la farine
de blé doivent être revêtus d’une étiquette indiquant le nom du sous -produit, le nom du fabricant
ou le nom et l'adresse de l’importateur, et le Lieu de fabrication.

Il est interdit de vendre au Canada des produits servant à l'alimentation des animaux (à
l'exception des déchets de criblage) contenant plus d’un demi pour cent, en poids, de plantes
adventices et de substances nuisibles à la santé du bétail ou de la volaille, y compris: l’ivraie
enivrante (lolum temulentum L.), la nielle des blés (agrostemma githago L.), la moutarde sauvage
(brassica species), le faux lin (camelina species ), la moutarde « wormseed » ( erysimum cheiran-
fhoides L.), les thlaspis des champs (thlaspi arvense L. ), la moutarde «tumbling » (sisymbriem
altissimum L.), la moutarde oreille de lièvre ( conringia orientalis (L.) Dumort), et les épis ergotés.
Les déchets de criblage, vendus séparément, peuvent contenir jusqu’à un pour cent de ces mauvaises
herbes. Aucun fourrage moulu ne pourra contenir plus de cinq graines de plantes adventices viables
par once.

Le Ministère de l'Agriculture dispose d’un corps d'inspecteurs et d’un’ personnel de laboratoire
st donne toutes facilités en vue de contrôler si les produits servant à l’alimentation des animaux
sont conformes aux dispositions de la loi; il est prévu des peines en cas d’infraction, y compris
le refus de permettre des inspections, la vente de produits falsifiés ou revêtus d’étiquettes inexactes
ou trompeuses, et la contrefaçon des riuméros d'enregistrement.

Tout fabricant de poisson conservé qui désire effectuer une expédition à l’étranger doit demander
un certificat; un inspecteur se rend alors dans son établissement et lui délivre un certificat, sur
production d’une déclaration signée de l’emballeur, d'après laquelle le contenu des boîtes est
conforme à l'indication donnée sur l’étiquette. Le fonctionnaire examine l’envoi et, après vérifica-
tion de la conformité des étiquettes avec le contenu, il délivre le certificat et prélève des échantillons
destinés à être soumis à un nouvel examen, du point de vue de la catégorie et de la qualité.

Les procédés de fabrication font l’objet d’une réglementation qui exige en premier lieu que
le produit brut soit sain et que sa manipulation, en cours de fabrication, soit effectuée dans des
conditions hygiéniques; elle fixe également les diverses qualités qui sont soigneusement définies
dans les règlements,

Ces qualités sont les suivantes:
19 « Fancy quality »;
29 Choice quality »:
39 Standard quality »:
7 Second quality ».
        <pb n="51" />
        Tous les produits exportés ou importés sont soumis à ces prescriptions et doivent répondre CE
aux définitions contenues dans les règlements susmentionnés. 1

En vertu des dispositions du «Live Stock and Live Stock Products Act » de 1927, il existe- . 26 ,
des règlements d’après lesquels la volaille troussée doit être classée et marquée d’après les types
de qualité, de catégorie et de poids établis par le Département fédéral de l'Agriculture. Les
règlements exigent également que toutes les caisses portent une marque apposée au fer chaud
ou autrement, servant à indiquer la catégorie; ils spécifient, en outre, qu’elles ne pourront être
expédiées qu’après délivrance d’un certificat.
_ En vertu des « Live Stock and Live Stock Products Act », de mars 1924 et septembre 1927,
il existe des règlements établissant des catégories pour les porcs destinés à la vente. Tous les pores
mis en vente pour être abattus doivent être classés suivant des types et des catégories fixés dans
les règlements établis par le Département d'Agriculture. Ces types ont été fixés en vue de favoriser
la production de la race de porcs susceptible de convenir le mieux aux marchés accessibles au
Canada, et les catégories ont été établies d'après une intérprétation stricte des demandes des
consommateurs, en tenant particulièrement compte du commerce britannique du lard.

Il convient de signaler également qu’en vertu du Canada « Live Stock and Live Stock
Products Act », des dispositions ont été prises en vue d’établir un système d’identification de
certaines catégories de bœujs de boucherie.

47 -

CATÉGORIE 4.

L’« Inspection and Sale Act » établit et définit les qualités du foin et de la paille de différentes
espèces, et punit le fait d’introduire dans des balles de foin ou de paille destinées à être vendues
des substances étrangères augmentant frauduleusement le poids ou préjudiciables à la qualité
du produit. L'usage de ces qualités est facultatif et ne s'applique qu’aux contrats conclus « sous
réserve d’inspection ». L'inspection et l'attestation sont effectuées par les soins de fonctionnaires
du Ministère de l’Agriculture, moyennant un droit destiné à couvrir les frais approximatifs de cette
inspection.

Les qualités du foin récolté dans les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Ecosse,
du Nouveau-Brunswick et de l’Ile du Prince-Edouard, sont les suivantes:

« Prime timothy » (fléole première qualité), « No. 1 timothy » (fléole N° I), « No. 2 timothy »
(léole N° 2) « No. 3 timothy » (fléole N° 3), « No. I clover » (trèfle N° 1), « No. 2 clover » (trèfle
N° 2), « No. I clover mixed » (mélange de trèfle N° 1), « No. 1 dyke », « No. 2 dyke» « Mixed hay»
(mélange de foin), « No grade » (sans qualité), « Rejected » (rebut), « Shipping grade » (qualité
exportation).

Les qualités du foin récolté dans les provinces de Manitoba, de Colombie britannique, de
Saskatchewan, d’Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest sont les suivantes:

Prairies artificielles. — « Choice timothy » (fléole de choix), « No. 1 timothy » (fléole N° I),
«No. 2 timothy » (fléole N° 2), « No. 3 timothy» (fléole N° 3), « No. 1 timothy clover mixed »
(mélange N° 1 de fléole et de trèfle), « No. 2 timothy clover mixed » (mélange No 2 de fléole et de
trèfle), « No. I rye grass, brome, orchard grass or alfalfa » (seigle fourrager, brome, dactyle ou
luzerne N° 1), « No. 2 rye grass, brome, orchard grass or alfalfa » (seigle fourrager, brome, dactyle
ou luzerne N° 2), « No. 3 rye grass, brome, orchard grass or alfalfa » (seigle fourrager, brome,
dactyle ou luzerne N° 3), « No established grade » (sans qualité établie).

Prairies naturelles. — « Choice prairie hay » (foin de prairie de choix), « No. I prairie hay »
(foin de prairie N° 1) « No. 2 prairie hay » (foin de prairie N° 2), « No. 3 prairie hay » (foin de prairie
No 3), « No. 4 prairie hay » (foin de prairie N° 4), « No grade hav » (foin sans qualité), « Rejected
hay » (foin de rebut).

Les qualités pour la paille sont les suivantes:

« No. 1 straw » (paille N° 1), « No. 2 straw » (paille N° 2), « No grade straw » (paille sans qualité),
« Reiected straw » (paille de rebut).

20

CATÉGORIE 5.

Dans les différentes provinces, des informations ont été fournies, notamment par les provinces
d’Alberta, de la Colombie britannique, de Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, d’Ontario, de Québec, de
Saskatchewan ; les dispositions législatives d'ordre civil ou pénal permettent d'invalider les contrats
en cas de malfaçon ou exposant, en cas de fraude, les délinquants à des peines sont les mêmes que
celles qui sont en vigueur en Angleterre, notamment la loi du 15 juillet 1870 avec ses changements
et amendements ultérieurs.
        <pb n="52" />
        48

DANEMARK

CATÉGORIE 1.

2
É

Il importe surtout de signaler dans cette catégorie la loi du 18 avril 1010 relative à la sur-
veillance des denrées alimentaires, etc.

Le but de cette loi est d’empêcher que des marchandises de qualité inférieure, avariées ou
adultérées, soient mises en vente.

Suivant les instructions du ministre de la Justice du 15 mars IOII, instructions édictées en
exécution de la loi, la police a le droit d'acheter des échantillons de toutes les denrées alimentaires,
y compris les eaux de table, les préparations pharmaceutiques brevetées et certains articles de consom.
mahon. Les échantillons achetés sont envoyés pour examen à un laboratoire avec lequel l’Etat a
zonclu un accord et qui porte le nom de « Steins Analitisk-Keniske Laboratorium ».

Ces achats peuvent avoir lieu même s’il n’y a pas de soupçon d'abus.

La loi autorise le ministre de la Justice à édicter un règlement déterminant les marchandises
qui peuvent être vendues sous les différentes appellations usitées pour les denrées alimentaires,
st il peut prohiber l’adultération de ces denrées au moyen de substances de nature à altérer la
santé, soit directement, soit par un usage prolongé. Parmi ces substances figurent les colorants
pt les matières destinées à la conservation.

En vertu de ses pouvoirs, le ministre a mis en vigueur les règlements ci-après:

a) Règlement du r0 juin 1913, indiquant ce qui peut être vendu sous le nom de vins et
spiritueux ;
b) Règlement de la même date interdisant l’addition de colorants et de matières destinées

à la conservation pour les denrées alimentaires destinées à la vente;

c) Règlement du 12 mai 1016, définissant ce qui peut être mis en vente sous le nom
de graisse alimentaire et huile alimentaire;

d) Règlement du 17 mai IQIB relatif à la farine contenue dans les saucisses destinées à la
vente, et règlement du 10 juin 1921 définissant ce qui peut être mis en vente sous le nom
de lait, crème et autres denrées,
La loi du 14 avril 1905 interdit l’usage d’édulcorants artificiels qui ont un pouvoir nutritif
inférieur au sucre raffiné de canne ou de betterave, à moins qu’il ne s'agisse de denrées destinées
aux malades.

La loi pharmaceutique du 29 avril 1913 contient une série de dispositions destinées à empêcher
la réclame pour les marchandises de qualité inférieure. C’est ainsi qu’il est défendu, sans l’autori-
sation de l'Office national d'hygiène, de faire de la réclame pour les traitements chirurgicaux,
les ceintures électriques, les appareils pour la guérison de la surdité, pour le traitement de la vue,
etc.; l'Office national d’hygiène peut défendre toute réclame pour des remèdes indiqués comme
étant propres à assurer la guérison, la désinfection ou qui seraient donnés comme étant effectifs
sontre la maladie.

Sur la proposition de l’Office national d’hygiène, le ministre de la Justice peut également
défendre la vente des remèdes dont la composition n’est pas indiquée (médicaments brevetés).

CATÉGORIE 2.

Métaux précieux. — Autrefois, tous les articles d’or et d’argent devaient être poinçonnés au
Danemark, mais la loi du 5 avril 1888 interdit le poinçonnage des objets d’or lorsque le titre en est
inférieur à 585 °/oy (14 carats) ou pour les objets d'argent dont le titre est inférieur à 830 an
‘étalon argent de Copenhague).

Le poinçonnage des objets d’or et d'argent qui ont le titre indiqué, est facultatif, mais si les
objets sont poinçonnés, le titre doit être indiqué en millièmes et l’objet doit également porter
1ne marque indiquant le nom du fabricant. Cette marque doit être enregistrée.

Ces règles s'appliquent également aux objets d’or et d’argent qui ne sont pas fabriqués au
Danemark, mais, dans ce cas, le nom du vendeur est substitué à celui du fabricant.

Pa

Il existe au Danemark bon nombre de dispositions légales relatives à diverses marchandises
et qui concernent partiellement le commerce général de ces marchandises et partiellement le
commerce d'exportation.
        <pb n="53" />
        A0

L'usage de la marque officielle danoise dite « marque des cors », en danois « Lurmaerket »
(V. catégorie 3) a été pour la première fois réglementé par la loi du 30 mars 1906. Les dispositions
actuellement en vigueur concernant cette marque sont contenues dans la loi du 12 avril rorr
relative au commerce du beurre et des produits étrangers de l’agriculture et dans le décret royal
d’application du 17 novembre IQII, ainsi que dans l’ordonnance du Ministère de l’Agriculture
du 24 juillet 1925.

Aux termes de ces dispositions, il est interdit d'exporter du Danemark du beurre danois
non muni de la marque des cors, à l’exception, toutefois, du beurre danois en récipients hermé-
tiquement clos (voir ci-dessous). La marque des cors ainsi que les mots « Dansk Smgr » ou leur
traduction (en général « Danish Butter ») doivent figurer sur l'emballage extérieur du beurre (s’il
s’agit de barils, sur deux douves opposées, et, s’il s’agit de caisses, aux deux extrémités). Sur
tous les emballages en bois, la marque des cors doit être imprimée ou (exceptionnellement)
marquée au fer rouge.

Si le beurre est emballé en paquets de 5 kg. ou d’un poids inférieur, non seulement les caisses
devront porter la marque des cors, mais chaque motte de beurre devra être emballée dans du
papier parchemin portant cette marque. Si les paquets sont de plus grande dimension, il devra
être fixé au beurre deux bulletins de contrôle portant la marque des cors, l’un dessous, l’autre
dessus. Sur l’emballage aussi bien que sur le papier marqué et sur les bulletins de contrôle, la
marque des cors doit être accompagnée de numéros de contrôle correspondant à un système qui
n’est connu que de l’Office du contrôle de l’Etat (« Statskontrollen » — voir ci-dessous la section
relative au contrôle) et qui permet à celui-ci de déterminer la laiterie d’où provient le beurre.

Les laiteries qui désirent faire usage de la marque des cors doivent en faire la déclaration à la
police en établissant qu’elles sont en possession de moyens effectifs pour assurer la pasteurisation
à 80° C. Ces laiteries sont immatriculées par l’Office du contrôle de l'Etat et les demandes
de matériaux d’emballage et de bulletins de contrôle portant la marque des cors doivent être
adressées au Service de l’Etat pour le contrôle du marquage du beurre (Statens Smgrmaerketilsyn).
à Copenhague, qui seul peut les délivrer,

Le beurre portant la marque des cors est contrôlé, au point de vue de la qualité, par le Labora-
toire de recherches agricoles de l’État; lorsque le beurre d’une laiterie est reconnu inférieur à une
certaine qualité et qu’il ne peut être remédié à cette défectuosité dans un certain délai de courte
durée, avec le concours des experts-conseils de l’Etat, le droit d'employer la marque des cors
est retiré à la laiterie.

Les dispositions suivantes sont applicables à tous les beurres portant la marque des cors,

Le beurre doit être préparé à l’aide de crème pasteurisée, c’est-à-dire portée à une
température minimum de 80° C. Il doit contenir au maximum 16 % d’eau et au minimum

80 % de butyrine.

Le beurre ne doit contenir ni ingrédients de conservation autres que le sel ordinaire,
ni colorants à l’aniline.

Le beurre, s’il n’est pas en paquets de 5 kg. ou d’un poids inférieur, doit porter l’indication
de la date de sa fabrication. Cette date doit être inscrite sur les bulletins de contrôle et
l’emballage extérieur où doit être indiqué également le poids net du beurre.
Le beurre danois ne peut être emballé en récipients hermétiquement clos que sur l'autorisation
spéciale du Ministère de l’Agriculture. Seul le beurre portant la marque des cors peut être emballé
de cette manière.

La falsification du beurre entraîne toujours une peine d’emprisonnement.

Les beurres étrangers importés au Danemark doivent être munis, sur l’emballage, de l’indi-
cation « Udenlandsk » (étranger) en caractères noirs sur fond clair. Ces caractères doivent avoir
20 mm. de haut et être facilement lisibles. Les beurres étrangers réexportés doivent porter les
mêmes marques qu’à l'importation. Le ministre de l’Agriculture peut autoriser le réemballage
de beurres étrangers au Danemark en vue de leur exportation en récipients hermétiquement clos.
Cette autorisation est subordonnée à certaines conditions spéciales; entre autres, chaque récipient
doit porter l'indication de l’origine du beurre en caractères estampés de 10 mm. de haut. Les caisses
dans lesquelles sont exportés les récipients hermétiquement clos doivent porter la même indication
en caractères de 60 mm.

Il convient de signaler la loi du 1°" avril 1925 sur la fabrication, le commerce de la margarine,
etc. contenant les dispositions suivantes:

#

r

1° Une définition exacte de ce qu’il faut entendre par « margarine »;

29 Ce produit ne peut contenir plus de 16 % d’eau — moins de 80 % de graisse — de la
cire, de la paraffine, de la vaseline et des matières semblables — des matières colorantes
dérivées de la houille — des substances nuisibles à la santé.
Il est interdit d’employer d’autres ingrédients de conservation que le sel ordinaire. Toutefois,
le ministre de l’Agriculture peut, dans certains cas, autoriser en vue de l'exportation l’emploi
d’ingrédients de conservation dans la mesure où l'addition d'ingrédients de conservation à la
margarine est autorisée dans les pays destinataires.

Quiconque prépare ou vend de la margarine doit en faire la déclaration à la police.

La margarine doit être emballée sous une forme spéciale, différente de l’emballage du beurre
et porter l'indication « Margarine », ainsi que le nom du fabricant et l’indication du lieu de
fabrication. La margarine doit toujours contenir de l'huile de sésame comme matière révélatrice.

Les règles en vigueur concernant l’exportation du la: préparé sont arrêtées par la loi du
4 mai 1927 À laquelle se rattache la circulaire du Ministère de l’Agriculture en date du 26 octobre
1027.

A

15
        <pb n="54" />
        50 -
On entend par lait préparé le lait ou la crème qui, par stérilisation, addition de sucre et
condensation, ou par évaboration, est devenu susceptible d’une longue conservation.

Le lait préparé au Danemark ne peut être exporté que s’il provient d’établissements munis
d’une autorisation du Ministère de l'Agriculture. Seul le lait sain de bonne qualité doit servir
À cette préparation et le lait ou la crème employé doit être pasteurisé à la température minimum
de 80° C. Le lait préparé ne peut être dénommé lait entier que lorsqu’on a utilisé pour sa préparation
du lait contenant au moins 3 % de graisse. La dénomination «crème » ne peut être appliquée
à un produit que lorsque celui-ci est préparé à l’aide des parties adipeuses séparées du lait et
contenant au moins 9 % de graisse. Le lait en poudre doit contenir au maximum 8 %, d’eau et
ne peut être dénommé lait entier que lorsqu’il contient au moins 23 % de graisse lactique.

Il doit être indiqué sur chaque boîte que le produit a été préparé au Danemark. Le numérc
de l'autorisation accordée à la fabrique, la nature du produit et, s’il-s’agit de lait condensé, le
degré de condensation, doivent également être indiqués. La marchandise ne doit pas être addition-
née d'autres matières que le sucre, mais, dans la préparation du lait en poudre, il est permis
l'ajouter une très faible quantité de bicarbonate de soude.

Le lait préparé d'origine étrangère ne peut être exporté du Danemark que si l’emballage
porte l'indication du pays d’origine.

Si le lait ou la crème proviennent d’autres animaux que de vaches, il faut également l'indiquer

Les denrées alimentaires contenant d’autres corps gras que le lait ne peuvent pas être vendues
sous des désignations où figurent les mots «lait » ou «crème », à moins d’une autorisation du
Ministère de la Tustice.
Fromages. — Les règles applicables en cette matière ont été arrêtées en vertu de la loi du
[I Mars I921 et figurent dans la circulaire du 2 juin 1928 du Ministère de l’Agriculture.

Quiconque désire fabriquer du fromage destiné à la vente doit en faire la déclaration à l’Office
du contrôle de l’Etat (voir ci-dessous); il ne peut être fabriqué que six types de fromages à pâte
ferme et trois types de fromages à pâte molle. La teneur en graisse de la matière sèche de chaque
[romage doit atteindre respectivement 45, 40, 30, 20% et, pour le fromage de lait écrémé, 10%
La teneur en eau du fromage ne doit pas dépasser 50% pour le type I et un pourcentage correspon-
dant pour les autres types. Les fromages des types Emmenthal (Gruyère) et Cheddar seront
considérés comme étant du type I et les fromages des types Gouda et Eida comme étant des
fypes I, 2, 3 ou 4, etc.

Parmi les fromages à pâte molle, le fromage danois du type Roquefort devra contenir au
minimum 50% de graisse dans la matière sèche et au maximum 52%, d’eau. Les autres fromages
à pâte molle des types 7, 8 et 9 devront contenir respectivement 45, 30 et 20%, de graisse dans la
matière sèche et au maximum 60% d’eau.

Lors de sa fabrication, chaque fromage à pâte molle devra être marqué du chiffre indiquant
le pourcentage minimum en graisse de la matière sèche qui est prescrit pour ce type de fromage
ainsi que du numéro de contrôle de la laiterie et du numéro de la semaine de préparation
L'indication du pourcentage de graisse et du numéro de contrôle devra être entourée d’un triangle,
s’il s’agit des types I et 5 et, respectivement, d’un hexagone, d’un carré ou d’un cercle, s’il s’agit
des types 2, 3 et 4. Les fromages à pâte ferme ne peuvent être exportés que lorsqu’ils ont atteint
l’âge minimum de quatre semaines.

L’emballage des fromages à pâte molle doit indiquer le numéro de contrôle de la laiterie
et, à moins qu'une teneur en graisse déterminée ne soit prescrite pour le fromage dont il s’agit,
le pourcentage minimum en graisse de la matière sèche qui est prescrit pour le type de fromage
en question.

}

Œufs. — Les règles applicables à l’exportation et à l'importation des œufs figurent dans
la loi du 31 mars 1928 et dans l’ordonnance du 30 avril 1928 du Ministère de l’Agriculture.

Les œufs ne peuvent être exportés du Danemark que par des exportateurs munis d’une
autorisation. L'exportation des œufs danois de deuxième qualité est interdite; les caisses dans
lesquelles sont exportés les œufs danois doivent porter des marques indiquant: 1° leur origine
danoise, 2° leur qualité (frais, conservés, etc.) et 3° leur « poids d’assortiment » (poids par 120 œufs).
En outre, tous les « œufs frais danois » destinés à l’exportation doivent porter le mot « Danish »
entouré d’un ovale. Les marques des œufs doivent être de couleur rouge et celles des caisses de
couleur brune. Le marquage doit toujours être conforme à certaines prescriptions. Les œufs sont
souris, en ce qui concerne la qualité, à des règles précises et rigoureuses et l’assortiment au poids
doit être le même pour chaque caisse.

Les œufs étrangers importés au Danemark doivent porter, sur chaque œuf, ainsi que sur les
caisses, l'indication du pays d’origine. Ces indications doivent être apposées au moyen de couleur
noire indélébile. Les mêmes règles de marquage sont appliquables à l’exportation.

L’exécution des règles ci-dessus relatives au beurre, à la margarine, au lait préparé, au
fromage et aux œufs est surveillée par un service de contrôle spécial en collaboration avec la
police et l’administration des douanes. Ce service est dirigé par un inspecteur en chef auquel
sont subordonnés quatre inspecteurs et treize contrôleurs. Ces fonctionnaires ont accès à tous
les bâtiments où les produits en question sont préparés, emballés, conservés ou mis en vente,
ainsi qu'aux gares, aux ports ou aux navires; ils sont autorisés à effectuer des prélèvements ainsi
qu’à examiner les livres contenant les indications relatives à la préparation et au commerce de
gros que les établissements intéressés sont astreints à tenir.

La loi du 12 avril et les règlements du 18 novembre 1gII contiennent également des règles
pour le commerce des produiis étrangers de l'agriculture. C’est ainsi qu'ils prescrivent que certains
de ces produits, tels que les œufs, le miel, le lard, le suif et la viande, y compris les conserves.
        <pb n="55" />
        ,L -

les saucisses et les autres produits alimentaires préparés avec de la viande, doivent, s'ils sont
d’origine étrangère et s’ils sont vendus au Danemark et ensuite réexportés, être munis de
l’inscription « étranger », de sorte qu’il ne puisse y avoir aucune confusion possible entre les
marchandises danoises et étrangères.

Les principales dispositions concernant l’exportation de la viande se trouvent cependant
contenues dans la loi du 27 mai 1908. Elle autorise le ministre de l’Agriculture à prendre les
mesures nécessaires pour éviter l’exportation dans de mauvaises conditions de la viande, des
produits d’abattoir ou de la viande chevaline préparée, du bétail, des moutons, des chèvres et
des porcs.

Un décret royal détermine les marques qui doivent être appliquées sur ces viandes d’origine
danoise lorsqu’elles sont exportées. C’est également le ministre de l'Agriculture qui établit les
règles pour l’usage de ces marques et le contrôle des abattoirs. Il est aussi défendu de fabriquer
ou d’importer des copies de ces marques sans la permission du ministre.

Faisant usage de ses pouvoirs, le ministre de l'Agriculture a publié un certain nombre d’avis
dont les derniers sont ceux du 20 décembre 1024 et du 22 mai 1929 concernant l’exportation
de la viande, et autres produits chevalins, bovins, ovins, caprins et porcins.

Seules peuvent être exportées les viandes et issues provenant d'animaux abattus dans les
abattoirs munis d’une autorisation du Ministère de l’Agriculture qui donne à chacun de ces
abattoirs un numéro d’enregistrement et leur affecte un ou plusieurs vétérinaires et un ou plusieurs
sontrôleurs qui surveillent en commun le travail dans les abattoirs. Le vétérinaire ou le contrôleur
doit être présent pendant toute la durée des opérations et veiller à l’observation des règles
prescrites. Le vétérinaire examine les animaux aussi bien avant qu’après l'abattage, ainsi que
tous leurs organes, les classe conformément aux règles édictées par le Ministère de l'Agriculture
et appose sur les viandes et issues, au moyen d’un timbre ou d'une étiquette, les marques prescrites
Dar l’ordonnance royale du 5 novembre 1908.

La viande des animaux sains est marquée au moyen d’un timbre de couleur bleue formé
par un ovale entourant les mots « Danmark 1. KI. Statskontrol » et le numéro d'enregistrement
de l’abattoir. Le nombre prescrit de marques est apposé sur certains quartiers de l'animal abattu.
Les emballages contenant des issues ou d’autres parties comestibles et, dans certains cas, les viandes
non timbrées sont munies de l’étiquette de première classe portant la signature du vétérinaire.
Les timbres et étiquettes doivent être apposés par le vétérinaire lui-même ou sous sa surveillance.
Les étiquettes doivent être fixées au moyen d’un plomb par le vétérinaire ou le contrôleur. En
règle générale, les marques sont apposées sur l’animal abattu au moyen d’un timbre, mais, si les
destinataires à l’étranger le désirent, on peut remplacer le timbre par une étiquette.

Les viandes et issues de porcs de première qualité, non rachitiques, et dont la viande ou les
organes ne portent aucune trace de tuberculose, ou sur lesquels on n'a prélevé aucune partie de
la plèvre ou du péritoine, sont munies d’un nombre déterminé de marques de couleur rouge
apposées au moyen d’un timbre et constituées par la marque des cors, le mot « Danmark » et le
numéro d’enregistrement de l’abattoir.

L’ordonnance du 1°" juin 1929 stipule que les porcs abattus exportés en Grande-Bretagne
st en Irlande doivent porter, en sus de la marque des cors, le mot « Danish » ainsi qu’un timbre
indiquant la date de l'abattage.

Les viandes et issues exportées à destination de pays dont les règlements ne permettent
as une inspection complète sont munies d’une étiquette spéciale fixée au moyen d'un plomb.

Les viandes et issues munies du timbre ovale mentionné ci-dessus peuvent être exportées
à destination de tous les pays. Toutefois, les viandes et issues de porcs à destination de la Grande-
Bretagne et de l’Irlande ne peuvent être exportées que munies de la marque des cors. Néanmoins,
la graisse fondue, y compris le saindoux, et la viande en tonneaux peuvent être exportés en
Grande-Bretagne munies du timbre ovale bleu ou de l'étiquette correspondante.

Les viandes et issues munies du timbre de deuxième classe ne doivent pas être exportées.

Afin de contrôler l’observation des prescription du règlement du 1° juin 1929 concernant
le dépeçage et la préparation des quartiers de lard exportés à destination de la Grande-Bretagne
et de l’Irlande, le Ministère de l’Agriculture fait procéder à des examens ainsi qu’à l'inspection
des abattoirs d’exportation autorisés.

Quiconque se livre à la fabrication des conserves de viande, des saucisses, et d’autres viandes
préparées destinées à l'exportation doit y être autorisé par le Ministère de l'Agriculture; celui-ci
désigne un vétérinaire et un contrôleur qui sont chargés de surveiller cette fabrication et doivent
observer les règles indiquées ci-dessus en ce qui concerne les vétérinaires et les contrôleurs des
abattoirs. Chaque établissement reçoit un numéro d'autorisation. Les boîtes de conserves doivent
porter sur leur couvercle une marque estampée formée par une couronne surmontant le mot
«Danmark» et le numéro d’autorisation de la fabrique. Les saucisses doivent être munies d’un
plomb portant une couronne ainsi que le numéro de la fabrique et les autres viandes préparées
d’une étiquette portant en caractères imprimés le mot « Staatskontrol ». le numéro d’autorisation
de l’établissement et le mot « Danmark ».

Deux inspecteurs vétérinaires et un fonctionnaire (Veterinaerfuldmagtig) qui relèvent du
chef du Service vétérinaire veillent à ce que les vétérinaires et les contrôleurs affectés aux abattoirs
et autres établissements autorisés observent les règles prescrites.

Enfin, pour toutes les marchandises énumérées dans la loi, qu'il s'agisse de viandes de boucherie
ou de viandes préparées, il ne peut être fait usage d'aucune autre matière destinée à la conservation,
en dehors du sel, du sucre et du salpêtre.

Il existe également un contrôle du Gouvernement sur l'exportation des animaux domestiques
vivants, qui est surtout destiné à empêcher l’exportation d'animaux atteints d’une maladie
contagieuse ou provenant d’une zone isolée.

ar

*2
        <pb n="56" />
        mi 52

La loi du 25 février 1876 a autorisé le ministre de l’Agriculture à prendre telles mesures qu'i
estimerait nécessaires à cette fin. Faisant usage de ses pouvoirs, le ministre a établi un certain
nombre de règles déterminant les conditions de délivrance des licences d’exportation pour les
animaux domestiques vivants. Celles qui sont en vigueur actuellement sont contenues dans les
Règlements du 12,avril:1924{et du 31,Mmars 1928 relatifs à l’exportation du bétail, des moutons
chèvres et porcs. æ es 6

Ces animaux ne peuvent être exportés que s’ils ont été soumis à une visite et reconnus propres
à l’exportation. Cet examen est fait par des vétérinaires munis d’une autorisation spéciale et,
s’il est satisfaisant, le vétérinaire délivre un certificat. En outre, une étiquette métallique, sur
laquelle se trouvent imprimés une couronne, une lettre et un numéro, est fixée à l’une des oreilles
de l’animal.

Les certificats ne peuvent être donnés si les animaux sont très maigres, s’ils présentent des
symptômes de maladies ou en sont atteints, ou s’ils ont été en contact avec d’autres animaux
pouvant être atteints de maladies infectieuses.

Afin d'empêcher que des awimaux qui ont pu être exposés à la contagion soient présentés
en vue de leur exportation, il est stipulé, dans l’ordonnance du 20 octobre 1927, que l’isolement
d’une exploitation agricole, enraison de la présence du charbon ou de la paralysie glosso-pharyngienne
infectieuse du bœuf, doit être maintenu pendant six semaines après la disparition de la maladie,
et qu’autour de toute exploitation où éclate la fièvre aphteuse, la peste du porc ou une autre
épizootie maligne de caractère aigu (sauf le rouget du porc), il doit être établi, dans un rayon
de deux kilomètres, une zone d'isolement qu’aucun animal susceptible de contracter la maladie
en question ne doit quitter avant l'expiration d'un délai de six semaines à partir de la disparition
de la maladie. Le chef du service vétérinaire, deux inspecteurs vétérinaires et deux fonctionnaires
du service vétérinaire (Veterinaerfuldmagtig) veilleront à ce que les règles prescrites par le
Ministère de l'Agriculture soient observées par les vétérinaires employés par ce ministère aux
Ans précitées.

CATÉGORIE 3.

La loi du 29 avril 1913 sur la protection des marques collectives et la loi du 20 mars I9I8 sur
la concurrence déloyale et le marquage des marchandises, ainsi que le règlement publié en
2xécution de cette dernière loi concernant l’établissement d’un registre des sociétés, du 21 décembre
[QI8 permettent d'accorder à l’initiative privée une protection efficace. Il a été fait largement
usage de cette possibilité, mais, dans la plupart des cas, les marques collectives s’appliquaient à
des marchandises destinées au commerce et à la consommation intérieure.

La marque collective la plus importante est la marque des cors (voir catégorie 2,
paragraphe 12) qui est enregistrée non seulement au Danemark mais dans les pays dont la
législation permet l’enregistrement de marques collectives. La marque des cors est formée par
quatre cors (en danois « Lurs ») entrelacés. (Le «lur » est une trompe en bronze découverte dans
les «kjoekken-moeddings» au Danemark et qui était utilisée aux temps anciens par les guerriers
danois).

Une firme importante pour le commerce des æu/s, la « Dansk Andels-Aegeksport » (société
coopérative danoise pour l’exportation des œufs) récolte les œufs chez les fermiers de tout le
pays qui, à cet effet, est divisé en « districts ».

Chaque district et chacun des fournisseurs a un numéro d’estampille qui est appliqué sur
chaque œuf. L'établissement central de la firme examine tous les œufs récoltés au moyen d’un
jeu de lumière. Grâce au cachet, il est en mesure de déterminer la provenance des œufs de mauvaise
qualité et d’imposer en conséquence une pénalité au fournisseur, ainsi que les statuts de la Société
l’y autorisent.

CATÉGORIE 4.

277

Une loi du 1 juillet 1927, relative au commerce des plantes vivantes et des pommes de terre,
porte que le ministre de l'Agriculture a le droit de prendre telles mesures qu’il estimera nécessaires
en vue d’empêcher la propagation des maladies infectieuses des plantes.

Conformément à cette loi, deux règlements ont été pris le 1°" juillet 1929 au sujet de l’expor-
tation des plantes vivantes et des pommes de terre. Ils prescrivent que, dans le cas d’exportation
vers des pays qui demandent un contrôle, au point de vue sanitaire, de ces marchandises, toutes
les expéditions doivent, avant d’être envoyées, être examinées par le Service ministériel du contrôle
des maladies infectieuses des plantes et être munies par ce service d’un certificat attestant qu’elles
ne sont pas atteintes d’un certain nombre de maladies déterminées.

Une autre loi du 20 mars 1924 et un règlement du 31 mars de la même année portent qu'avant
d’être exportées du Danemark, les pommes de terre peuvent, à la demande de l’exportateur, être
examinées par un Comité, nommé par le Ministère de l’Agriculture. Si cet examen est satisfaisant,
l'inspecteur du Comité délivre un certificat attestant que le contrôle a été effectué en conformité
des règlements du Ministère de l’Agriculture.
        <pb n="57" />
        fl existe au Danemark des instituts qui, sur demande du public danois ou étranger,
procèdent à l’examen ou à l'analyse d’échantillons de marchandises variées et délivrent, à la suite de
cet examen, des certificats donnant le résultat de ces analyses, mais, en général, on ne recourt que
rarement à ces instituts pour le commerce d’exportation. Ils n’ont d’ailleurs pas été créés à
cet effet. (

L'un de ces établissements est l’Institut d’essai de l'Etat, qui était autrefois un institut privé,
mais qui est devenu officiel depuis 1909. Sur demande et moyennant le paiement d’une redevance
dxée par le ministre, cet établissement procède à l’examen de la plupart des marchandises, à
l'exclusion, toutefois, des denrées alimentaires et des engrais.

Dans un très petit nombre de cas, l'examen et la délivrance de certificats émanant de cet
mstitut sont nécessaires pour le commerce d'exportation, par exemple pour celui du ciment en
Argentine dont le Gouvernement a mis cette condition à l'importation du ciment danois.

Il convient de signaler l’existence d’un organisme important qui est la Station d’essais de
semences de l’Etat danois, créée par l'initiative privée en 1871 et reprise par l'Etat en 1891. Cette
Station examine les semences qui sont produites en grandes quantités au Danemark et, notamment,
les semences de graminées et de raves, ainsi que les semences importées. Les examens ont lieu,
d’une part, dans les laboratoires où ils portent sur le lieu de production des semences, le degré de
dureté, la teneur en semences de culture étrangères et en ivraie, la rapidité de germination, la
‘aculté germinative, le poids du grain, la teneur en eau, etc, et, d'autre part, dans les cultures de
contrôle, où l’on vérifie l’authenticité de l’espèce et de la souche et où l’on examine si les semences
sont exemptes de maladies. Les échantillons sont envoyés à la Station par les producteurs de
semences et par les négociants qui en font le commerce.

Aux termes des contrats que les négociants en semences, en raison de la concurrence, concluent
de leur plein gré avec la Station, celle-ci veille, au moyen du contrôle dit « automatique », à ce que,
lors de leurs livraisons aux agriculteurs, les maisons en question observent la garantie qu’elles
assument en ce qui concerne le degré de pureté des semences, la teneur maximum en ivraie, la
faculté germinative, le lieu de production, l'espèce et la souche; la Station veille également à ce
que ces maisons indemnisent les agriculteurs pour les produits livrés qui, selon les règles édictées
par la Station en matière d’indemnités, ne répondent pas aux chiffres de garantie.

Un contrôle analogue est exercé sur les blés à semer et les semences destinées à l’exportation,
lorsque l’acheteur l’exige du vendeur et conclut avec la Station un arrangement à cet effet. Le
Gouvernement suédois, entre autres, a conclu un arrangement de ce genre pour les semences de
raves des espèces et souches danoises qui, produites au Danemark, sont exportées en Suède.

Il convient enfin de mentionner la loi du 26 mars 1898 sur le commerce des engrais, etc, et
le règlement du 31 janvier 1922 prévoyant que tout vendeur d’engrais ou de fourrages traités indus-
triellement, et lorsqu'il s’agit de quantités supérieures à 100 kilos, est tenu, soit dans le contrat
de vente, soit dans un document spécial de garantie, de donner à l'acheteur certaines indications
1éterminées concernant les marchandises. L'acheteur a ensuite le droit de prendre des échantillons
des marchandises livrées et de les envoyer à un laboratoire reconnu, contre le rapport duquel il peut
être fait appel, soit par le vendeur soit par l'acheteur, au Collège royal vétérinaire et d’agriculture.

Des pénalités sont prévues pour le cas où le document prescrit ne serait pas délivré ou lorsqu'il
-ontient des indications inexactes, et également pour le cas où les échantillons seraient adultérés.

28

20
20

CATÉGORIE s.

Il existe dans la loi différentes dispositions prescrivant des pénalités contre ceux qui vendent des
marchandises de qualité inférieure ou adultérées, de même que contre ceux qui vendent des marchan-
lises sous une dénomination qui ne correspond pas à la réalité. C’est ainsi qu’une loi pénale du
I0 février 1866 punit d’emprisonnement au pain et à l’eau durant cinq jours au minimum ou à
l’envoi dans une maison de correction pour deux ans au plus et, dans des cas graves, jusqu’à six
ans, tous ceux qui seront reconnus coupables d'adultération de marchandises ou qui auront
indûment muni les marchandises d’un cachet ou d’une marque en usage en vue de la garantie de
la qualité des marchandises, ou qui auront appliqué sur les marchandises des marques qui ne
correspondent pas à leur qualité.

Les mêmes pénalités s'appliquent, en vertu d’une loi du 18 avril rgro, à quiconque, avec l’inten-
tion de les vendre, a frauduleusement imité ou adultéré des denrées alimentaires, ou soumis des
denrées alimentaires avariées à un traitement destiné à dissimuler cette avarie, et aussi à quiconque,
dans une intention frauduleuse, offre en vente des denrées alimentaires sachant au’elles ont été
soumises à pareil traitement.

En vertu de la loi du 20 mars IQIB sur la concurrence déloyale, une amende est infligée, ains qu’une
peine d’emprisonnement en cas de récidive, à quiconque, sur des factures, étiquettes, etc, fait une
déclaration inexacte dans le but d’influencer la demande (par exemple, au sujet du pays d’origine,
de la nature, de la composition, des propriétés, etc.) ou qui donne des renseignements destinés à
produire chez l'acheteur une impression erronée au sujet de ces marchandises ou d’autres ou qui
affirme inexactement que les marchandises ont été examinées, contrôlées ou recommandées par
des autorités publiques ou protégées par des lettres patentes.

La loi prévoit également des pénalités pour l’usage non autorisé de noms, titres, etc, dans
in but commercial.
        <pb n="58" />
        54

D'ailleurs, toutes les lois qui prescrivent l’observation de certaines règles sont en général)
sanctionnées par des pénalités.

En vertu de la loi du 6 avril 1906, l'acheteur peut, lorsqu’il reçoit des marchandises ayant de
sérieux défauts, soit annuler le contrat, soit exiger une autre livraison ou enfin une diminution
proportionnelle du prix d'achat.

L'acheteur est également autorisé à annuler l’achat s’il y a de sérieux retards dans la livraison.
En outre, dans de telles circonstances, l’acheteur possède en général le droit de demander des
lommages-intérêts.
        <pb n="59" />
        “5

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

CATÉGORIE 1.

L’exportation des produits agricoles est interdite : a) lorsque l’état du produit est susceptible
de provoquer la fermentation, la moisissure ou la pourriture; b) lorsqu’il est attaqué ou
endommagé par des insectes susceptibles de le détruire; c) lorsqu'il est falsifié par un mélange soit
de substances ou de matières étrangères, soit de parties inutilisables du même produit: d) lorsque
les emballages employés sont imprégnés de quelque substance nocive ou susceptible d’être
préjudiciable à la qualité du produit.

L’exportation de produits de qualité inférieure, tels que les feuilles détachées de tabac, le café
contenant des grains noirs et autres pouvant être utilisés pour la fabrication de produits industriels
de bas prix, pourra être autorisée, mais, dans ce cas, le certificat de l’inspecteur des fruits et tous
les autres papiers, ainsi que les emballages, devront spécifier que le contenu est un produit inférieur.

Afin d'éviter que la qualité du café ne soit diminuée du fait de la récolte de baies vertes et
de baies mûres, ce qui provoquerait une dépréciation du produit préjudiciable aux intérêts écono-
miques du pays, il est interdit de cueillir des baies lorsqu'elles ne sont pas complètement mûres et
de les faire sécher sur la terre nue.

Un /ruit ou un produit est considéré comme étant dans des conditions défectueuses lorsqu'il est
souillé, humide ou mélangé à des substances étrangères, lorsqu'il est vert, humide ou pourri ou
qu’il a fermenté, lorsqu’il contient des pierres et autres substances; lorsque le gabarit des joints
des planches n’est pas conforme aux dimensions fixées par la loi ou lorsqu'il se trouve des chevilles
du des coins servant à dissimuler les défauts ou les trous du bois.

Les contrôleurs des douanes interdisent l’embarquement des produits qui ne sont pas accom-
pagnés du certificat d’un inspecteur des fruits.

a) Les feuilles de tabac doivent être suspendues dans un grenier ou hangar servant de séchoir,
sendant quarante jours au moins, afin qu’elles soient soumises à une dessiccation convenable.
Une fois suffisamment desséchées, elles devront être réunies en manoques et classées par le
producteur dans l’une des catégories suivantes:

2-3

I. «FF », feuilles sèches et intactes, sans détérioration sur les bords, ne présentant pas
de grands trous, et d’une longueur minimum de quatre décimètres ;

2. «F », feuilles sèches et intactes, sans détérioration sur les bords, pouvant avoir des
trous ou des taches de faible dimension, et longues de trois décimètres au moins;

3. «A », toutes les feuilles qui ne pourront entrer dans les catégories « FF » et «F»,
sèches, et d’une longueur de deux décimètres au moins.
b) Les feuilles inférieures, étiolées, jaunes, brûlées et fanées (en contact avec le sol) ne rentrent
dans aucune des catégories susindiquées, mais peuvent être préparées pour la vente sous le nom
de « feuilles détachées » pour «tabac haché à fumer » (Picadura).

Lorsque les feuilles de tabac ont été réunies en manoques et triées, elles doivent être disposées
en balles, d’une hauteur minimum d’un mètre, Elles demeurent ainsi pendant trente jours au moins.

Seules, les feuilles de tabac préparées de la manière décrite ci-dessus peuvent être vendues et
achetées.

Les feuilles de tabac ne doivent être mouillées à aucun moment avant d’être présentées pour
a vente.

Les emballages dans lesquels le tabac est présenté à la vente doivent mentionner en toutes
ettres la catégorie du tabac contenu dans chacun d’eux et le tabac doit réunir les conditions de
2 catégorie à laquelle il correspond.

Depuis le r°' septembre 1928, tout producteur de cacao est tenu de faire subir une fermen-
tation complète à toute la récolte de fèves, sauf dans les cas de force majeure, et de procéder
ensuite à sa dessiccation avec tous les soins de propreté nécessaires afin que le produit se tronve dans
es conditions requises pour l'exportation. ; ;

: Il est interdit aux acheteurs d’accepter du cacao qui ne soit sec, sain et pur de toute matière
étrangère et de particules inutilisables dudit fruit.

Le cacao destiné à l'exportation doit être réparti en deux catégories : «fermenté » et «courant »:
chaque emballage devra spécifier la catégorie à laquelle appartient le contenu.

Tout expéditeur de graines attaquées par des insectes est tenu de procéder à leur fumigation
avant de faire aucune déclaration d'exportation; cette opération devra être terminée quarante
heures au moins avant l’embarquement.

Les locaux ou silos servant à la fumigation doivent être construits ou disposés de manière
à éviter toute fuite du gaz utilisé pour l’opération.
        <pb n="60" />
        36

CATÉGORIE a.

Les inspecteurs des fruits apposeront leur sceau sur les colis contenant les articles destiné
à l'exportation et délivreront aux expéditeurs des certificats qui devront être présentés aux
services des douanes intéressés pour que l’embarquement soit autorisé.

La délivrance des certificats d'expédition et l’apposition du sceau des inspecteurs des fruits
sur les colis n’empêcheront pas que ces derniers fassent l’objet d’une nouvelle inspection de la part
du fonctionnaire désigné par le secrétaire d’Etat à l'Agriculture et à l’Immigration, s’il le croit
nécessaire ou opportun. S’il est découvert, au cours de cette vérification, que les fruits se trouvent
dans des conditions défectueuses, l'inspecteur des fruits s’opposera à l’'embarquement et dressera
procès-verbal, en deux exemplaires, de l’état des fruits, qu’il confisquera et gardera en entrepôt
somme corps du délit aux fins de contre-épreuve par le tribunal compétent.

Il remettra un exemplaire du procès-verbal au secrétaire d’Etat des Finances et du Commerce
qui le transmettra au procureur (procurador Fiscal) du ressort judiciaire auquel appartient le port
pù l'on a voulu effectuer l’expédition, afin que ce magistrat traduise l'expéditeur et l’inspecteur
de fruits devant le tribunal correctionnel pour que leur soient appliquées les sanctions prévues
par la présente loi; l’autre exemplaire sera déposé aux archives du Secrétariat d’État de
l’Agriculture et de l’Immieration.

CATÉGORIE s. ‘

A
Toute tentative d’embarquement de fruits en mauvais état est punie des pénalités prévues à
l’article 413 du Code pénal et, en cas de récidive, les marchandises que l’on avait l’intention
d'embarquer seront confisquées.

Est puni d’un emprisonnement de deux ans tout inspecteur des fruits qui aura déclaré bons
pour l'exportation des fruits se trouvant dans des conditions défectueuses.

Dans les procès intentés aux inspecteurs des fruits, sont acceptés comme ayant force probante :
a) le témoignage du contrôleur des douanes: b) la preuve par vérification des produits.
        <pb n="61" />
        37

ESTONIE

CATÉGORIE 1.

La surveillance générale des denrées alimentaires est organisée par la loi sur la santé publique
(Recueil des lois, vol. XIII, paragraphes 658-676). En outre, des lois particulières ont établi un
contrôle hygiénique de la production et du commerce de la plupart de ces denrées.

La loi concernant les abattoirs et le contrôle des viandes a soumis à une surveillance ou à
un contrôle permanents tous les abattoirs, publics ou privés, ainsi que les industries de transfor-
mation de la viande. Le contrôle général est exercé par l'Administration centrale vétérinaire ;
la surveillance immédiate incombe aux autorités locales. Celles-ci doivent prendre les mesures
nécessaires en vue de l’établissement d’abattoirs et de services de contrôle des viandes dans les
villes, faubourgs et quartiers populaires. Les vétérinaires inspectent les animaux avant et après
l’abattage. En ce qui concerne les bâtiments, l’installation, l’organisation intérieure et le contrôle
vétérinaire, les abattoirs travaillant pour l’exportation, ainsi que les autres abattoirs doivent
satisfaire à toutes les exigences de la loi concernant les abattoirs et le contrôle des viandes et aux
cèglements édictés par le ministre de l’Agriculture et par les administrations locales sur la base
de la susdite loi.

Seuls, les viandes et produits carnés reconnus sains seront admis à la consommation; dans
le cas contraire, ils seront détruits ou pourront, en subissant une transformation appropriée,
âtre utilisés à des fins techniques.

La fabrication et la mise en vente des beurres, fromages et graisses alimentaires artificielles
sont soumises à un contrôle permanent, organisé par des lois et règlements spéciaux. Ce contrôle
est exercé par le Ministère du Commerce et de l'Industrie et par l’Administration centrale de
l’Hygiène. La fabrication, l'importation, la mise en vente ou la vente de beurres artificiels contenant
plus de 16 %, d’eau et moins de 82 % de matières grasses sont prohibées. Pour en faciliter l'analyse,
«es beurres artificiels fabriqués, importés ou mis en vente doivent contenir au moins 10 % d’huile
de sésame ou 0,1 % au moins, et 0,3 % au plus, de fécule. L'analyse des produits susmentionnés
est effectuée dans les laboratoires du Service des poids et mesures ou dans ceux des administrations
locales.

La mise en vente, la vente et la fabrication pour la vente d’un mélange de farines ou de semoules
de froment et de maïs sont prohibées par une loi spéciale dont le contrôle de l’application est exercé
par l’Administration des douanes et par la police.

CATÉGORIE a.

En Estonie, les principales marchandises d'exportation sont soumises à un contrôle préalable
par des fonctionnaires spécialistes. Celles qui ne correspondent pas aux exigences du contrôle ne
sont pas admises à l’exportation. Dans certains cas, les meilleures seulement obtiennent cette
autorisation.

Le lin exporté d’Estonie doit être obligatoirement muni d'une marque distincte portant la
double inscription estonienne et anglaise « Eesti lina » et « Esthonian flax » (lin estonien). Cette
même marque doit porter également le nom ou la marque de la maison de commerce et enfin la
désignation de l'espèce du lin.

Le lin estonien est divisé, d’après la région où il est cultivé, en six espèces, et chacune de ces
aspèces en six sortes différentes. Les espèces sont désignées par les lettres P, W, PS, T et XX,
P et XX correspondant aux régions de provenance. Seul, le lin dit «de Livonie » ne porte pas
de marque spéciale.

Les différentes sortes sont également désignées par des lettres: G, R, HD, D, OD, et LOD,
qui sont ajoutées à celles de l’espèce du lin, par exemple la sorte « D » du lin de Werro porte la
marque « WD ». Le lin exporté est soumis au contrôle du classeur de lin désigné par le Ministère
du Commerce et de l’Industrie.

Graines de lin. — Conformément au paragraphe 4 du décret du Gouvernement de la Répu-
blique, confirmé le 3 novembre 1926, les graines de lin d’ensemencement à exporter d’Estonie
        <pb n="62" />
        &amp;n .

sont soumises au contrôle officiel préalable et doivent être expédiées dans des sacs propres e
porter les inscriptions suivantes en estonien et en anglais:

oO

7

Eesti linaseeme
Estonian linseed
(Graines de lin estonien)
Külviseeme
Crownseed
(Dénomination commerciale des se-
mences pures pour ensemencement
À exporter.)

Puhtus %

Purity verensuns crane are 06
(Pureté)

Puhtus %

Patty ensure nous à comtes VE
(Pureté)

Ne peuvent être exportées sous la dénomination « Crownseed » que les graines de lin dont la
pureté est de 97,5 % au moins, la germination de 83 % au moins, du 1er septembre au 1° février
et de 87 % au moins, du 1er février au 1°" septembre. Le pourcentage d'humidité ne doit pas être
supérieur à IT,5 %. Les graines ne satisfaisant pas à ces exigences doivent porter sur les sacs
l'inscription distincte « ôliseeme — Oilseed » (graines oléagineuses).

En règle générale, les marchandises à expédier à l’intérieur du pays ou destinées à l’exportation
ne sont pas accompagnées de certificats attestant la qualité des semences. Cependant sur demande
de l’expéditeur ou de l'acheteur, la Station de contrôle officiel des semences délivre des certificats
à cet effet: En même temps, la Station est autorisée à faire plomber, sur demande, les envois de
toutes semences, y compris les graines de lin, et, dans ce cas, la marchandise doit satisfaire à certaines
°xigences. Leur qualité est attestée par des certificats, délivrés par la même autorité.

Graines de trèfle. — L’exportation des graines de trèfle n’est permise qu’en sacs plombés,
portant l'inscription « graines de trèfle estoniennes », conformément au certificat de la Station de
Jontrôle des graines du Ministère de l’Agriculture, ou en sacs non plombés sans certificat de la
Station de contrôle, mais à condition que sur les sacs et les connaissements, il soit inscrit: « graines
le trèfle d’origine non déterminée ».

Pommes de terre. — Les pommes de terre destinées à des pays exigeant à l’importation un
certificat attestant qu’elles sont exemptes de maladies, ne sont admises à l’exportation qu’à
condition d’être accompagnées d’un certificat spécial du Ministère de l'Agriculture.

Les sacs et les caisses sont plombés par le fonctionnaire du contrôle et chaque caisse ou sac
êst accompagné d’une feuille contenant les indications nécessaires. À cette fin, les feuilles sont
transmises au contrôle par le Département agricole du Ministère de l’Agriculture. En tout cas,
les pommes de terre exportées doivent être exemptes de gangrène et être originaires de régions où
ette maladie n’existe pas.

L'expédition ne peut contenir plus de 4 % de pommes de terre gelées, endommagées à la
suite de chocs ou portant des traces de pourriture, couvertes de verrues ou sujettes à des actions
bactériologiques.

La viande et ses produits. — L’exportation de la viande n’est autorisée que lorsqu’elle est
reconnue propre à la consommation humaine et marquée d’un timbre correspondant à sa valeur
autritive.

La marque d’exportation, dont la viande doit être munie, est signée par un vétérinairé autorisé
et scellée au moyen de son cachet officiel. Cette marque consiste en un carré de carton brun,
attaché à l’emballage au moyen de fil de fer et d’un plomb. Si la viande est exportée sans emballage
ou dans un emballage qui ne peut être complètement fermé, la marque est fixée à la marchandise
même. D’un côté de la marque d’exportation se trouve un texte estonien et de l’autre, un texte
anglais, français ou allemand, portant l’indication de l’établissement où l’animal a été abattu
et la date à laquelle la viande a été déclarée propre à la consommation et où l'exportation a été
autorisée.

Les côtes salées doivent être marquées d’un timbre ovale, dont le bord supérieur porte
l’inscription « Eesti-Esthonia », avec, au centre, l'indication de l’abattoir et sur le bord inférieur
les mots « Under Government Control ».

Les saucissons et autres produits de la viande doivent porter un plomb indiquant le nom
de la fabrique, sa marque déposée et son adresse.

Le beurre exporté d’Estonie doit être emballé dans du papier de parchemin, placé dans des
tonneaux de buis neufs et propres, munis de huit cerceaux, ou dans des caisses d’un bois ne donnant
au beurre aucune espèce de goût et qui n’est pas susceptible de l’endommager.

Sous les couvercles des tonneaux, c’est-à-dire sur le beurre, il doit y avoir une marque de
contrôle en papier de soie blanc; sur les couvercles des tonneaux ou des caisses, la marque rouge
de l’exportateur et le numéro d’ordre du tonneau ou de la caisse.

Deux espèces de beurre sont exportées: celui de première qualité doit porter, outre les indica-
tions déjà citées, une inscription spéciale qui est portée sur la marque de contrôle: « Pure Estonian
Butter, Valitsus kontroll Reg. N° … 192..., Under Government Control ».

La marque de contrôle indique également le numéro d’enregistrement de la ferme et la date
de production du beurre.

Aucun beurre destiné à l’exportation ne peut contenir plus de 16 % d’eau. Il ne peut y être
ajouté de colorants nuisibles et pour sa conservation on ne peut faire usage d’autre substance
que le sel.

I doit avoir été préparé au moyen de crème pasteurisée, à une température minimum de 80°C.

Fromage. — Les caisses de fromages pour l'exportation doivent être munies de marques de
rontrôle, de fils de fer et d’un plomb par la Commission de contrôle.
        <pb n="63" />
        39
Les fromages gras doivent contenir au moins 45 % de graisse, les trois quarts gras 35 %, les
mi-gras 25 % et les quart gras IS pe
. Les fromages contenant moins de I5 %/, de graisse sont considérés comme fromages de lait
écrémé. Le fromage de type Emmenthal doit avoir au moins quatre mois d'âge. Les personnes
st les maisons de commerce faisant l’exportation du beurre et du fromage doivent obtenir à cet
sffet une autorisation du Gouvernement. Seuls, le beurre et le fromage préparés dans les laiteries
enregistrées et considérés comme bons pour l’exportation peuvent être exportés.

Tous les fromages destinés à l’exportation doivent avoir une croûte intacte et posséder le goût,
l’odeur, la consistance et les autres qualités requises pour chaque espèce. Les fromages doivent être
:mballés uniformément pour chaque espèce. L'examen du pourcentage et de la qualité des fromages
destinés à l’exportation se fait par un Comité composé d’un contrôleur à l’exportation nommé par
le Ministère de l’Agriculture et d’un expert des laiteries.

Les œufs de volaille exportés d’Estonie doivent être emballés dans des caisses, de telle manière
qu’ils ne puissent souffrir en cours de transport.

Les caisses sont munies de plombs et sur chaque caisse et chaque partie séparée doit être
collée une étiquette portant en anglais le nom de l’espèce des œufs, leur nature (frais ou conservés)
et le poids en kilos par dix douzaines.

Les œufs de première qualité portent une étiquette bleue, ceux de deuxième qualité une
Stiquette rouge et les autres une étiquette jaune.

Le contrôleur à l’exportation applique son cachet sur l'étiquette, de manière qu'une partie
de ce cachet soit imprimée sur celle-ci et l’autre partie sur la caisse.

Les œufs salis, cassés, pesant moins de 48 grammes, non transparents, troubles, ou dont le
jaune touche à la coquille, ou encore ceux portant des taches foncées, sont refusés à
l’exportation.

L’exportation des Pommes est soumise à un contrôle officiel. Les pommes à exporter et leurs
emballages sont « standardisés » sur la base de lois et décrets spéciaux. Les pommes à exporter
Po rangées selon leurs qualités (grosseur, goût, apparence, pureté, santé) en trois catégories

élites) :
I. « Prima », pommes de très haute valeur, de taille extraordinaire et d'un poids minimum
de oo à 220 grammes, selon leur sorte.

II. «Elite Iy, pommes de haute qualité, mais inférieure à celle de l’élite «Prima » (poids
minimum de 70 à 180 grammes) à l'exception de la sorte « Aport » devant avoir un poids
minimum de 250 grammes.

II. «Elite II», pommes de bonne qualité mais inférieure à celle de l’élite I et d’un poids
minimum de 50 à 150 grammes, à l’exception de la sorte « Aport » devant avoir un poids
minimum de I8o grammes.

Les pommes d’élite « Prima » sont emballées dans des caisses de 30 x 40 cm. pesant net
to kg., les pommes d’élites I et II sont emballées dans des caisses de 40 X 60 cm. pesant 20 kg. net.

L’inspection des pommes à exporter est exercée par les contrôleurs du Ministère de l’Agri-
culture. Les caisses contenant des pommes propres à l’exportation sont plombées et munies de
la marque de commerce et de l’estampille du contrôle.

CATÉGORIE 3.

L’exportation du bois n’est pas soumise à un contrôle spécial. Toutefois, les maisons d’expor-
tation sont obligées d’appliquer leur cachet sur le bois scié ou débité et ce cachet doit être enregistré
au Ministère du Commerce et de l'Industrie.

La « Société estonienne pour l’amélioration des semences » — « Eesti Sordiparanduse Selts » —
inspecte sur place les champs de culture et plombe les sacs de semences recueillies dans ces champs,
sur la demande du cultivateur. On prélève en double des échantillons de semences pour les analyser
à la Station de contrôle officiel des semences et dans la station de ladite société (pour vérifier
l’espèce).

La Société délivre des certificats relatifs à la qualité des semences.

Les beurres exportés par l’Union des coopératives agricoles « Estonia » portent une marque 17
spéciale.

Le bacon exporté par les abattoirs de l’Union « Estonia » porte également une marque spéciale. 18

ré

CATÉGORIE 4.

Le Service des poids et mesures, rattaché au Ministère du Commerce et de l'Industrie, est
chargé du contrôle et du poinçonnage des objets d’or et d'argent. destinés à la vente et façonnés
ur commande. ainsi que des balances et des poids.

TÔ
        <pb n="64" />
        — 60 —
En Estonie, le Service des poids et mesures a dans ses attributions l’étude des questions
scientifiques et techniques se rapportant à l’industrie, au commerce et aux autres branches de
l’activité économique. Ce service, de sa propre initiative ou à la demande d’autorités officielles,
l'entreprises ou de personnes privées, procède à des expériences, analyses ou épreuves mécaniques,
physiques et chimiques; il examine et règle les mesures et les machines industrielles.

Les produits pharmaceutiques, cosmétiques et diététiques, ainsi que les denrées alimentaires et
es épices sont contrôlés par l’Administration de l’hygiène en collaboration avec l’Institut de
rontrôle des produits pharmaceutiques, établi auprès de l’Université de Tartu. Les frais de contrôle
ncombent pour les deux tiers à l'Etat et pour un tiers au propriétaire de la marchandise.

Le contrôle du commerce des semences est exercé par la Station de contrôle des semences,
rattachée au Ministère de l’Agriculture qui procède à des analyses et à des expériences portant sur
à pureté et le rendement des semences, etc.

Outre les institutions et établissements susmentionnés, les villes les plus importantes entre-
tiennent des laboratoires qui procèdent aux mêmes analyses et expériences.

Quant aux engrais chimiques, il existe une loi, aux termes de laquelle l'emballage des engrais
nis en vente doit porter en Estonie une marque de commerce, indiquant l’origine des engrais, leur
dénomination et le pourcentage des substances fertilisantes (P?O5, KO, N) contenues dans les
engrais.

L'acheteur a le droit d’exiger du vendeur un certificat écrit, indiquant les unités des engrais
et leur poids et certifiant l’exactitude des indications portées sur l’emballage des engrais et
l'authenticité de la marque de commerce. Les règlements concernant le contrôle du commerce
des engrais prévoient les quantités minima de P205, K20 et N ci-dessous énumérées, que doivent

contenir les engrais chimiques mis en vente:
Superphosphates de chaux .
Superphosphates gypseux.
Phosphates précipités . . .
Scories de déphosphoration .
Phosphates naturels . .
Farine d'os. . . . .

Engrais potassiques :
Sels potassiques .
Kainite . .

Engrais azotés :
Nitrate de soude (NaNo) .. . . . . .
Nitrate de chaux (dit de Norvège (CaNo8)2,,
Cyanamide calcique (CaCN®) . . LL. .
Sulfate d’ammoniaque (NH#)? SO. . .
Chlorure d’ammonium (NH CI . .
Salpêtre-ammoniaque-sulfate . .
(NH)?CO 2.222420
Sang desséché. .. .....,
Guano . .

16% P? O5, solubles dans l’eau.

30% » » l'acide citrique.
30%

15%

24%

15%,

»

30%, K? O, solubles dans l’eau.
10%, » 8

15% N en général.
12% » &gt; »

18% »

20% »

22% »

26%. »

45°.

[2% » » »

ro , P?O5 en général.
7% N. en général.
Des inspecteurs spéciaux sont chargés de surveiller les lieux où se fait le commerce des engrais,
afin que les qualités de ceux-ci satisfassent aux exigences de la loi. Les échantillons d’engrais sont
analysés dans des laboratoires de l’Etat.
CATÉGORIE s.

3
1,

Les lois civiles estoniennes et le droit privé balte déterminent les circonstances et les
conditions dans lesquelles l’acheteur d’un certain produit peut exiger l’annulation de la vente
qui lui a été faite, s’il y a eu fraude intentionnelle ou infraction aux lois de la part du vendeur.
Notamment, les paragraphes 2979, 3243 et suivants, 3369, 3890 et 3803 des textes législatifs
susmentionnés contiennent des dispositions de cet ordre.

La loi interdisant les dénominations inexactes de marchandises, mise en vigueur en 1023,
léfend d'importer, d’entreposer et d’exporter, de fabriquer, de vendre et de mettre en vente des
marchandises qui portent, ou dont les emballages portent des marques, dénominations ou inscrip-
tions contenant des indications directement ou indirectement erronées quant à l’origine, la qualité,
l'espèce ou les propriétés de ces marchandises. Le code pénal fixe l'étendue des pénalités encourues
par les vendeurs, industriels ou autres personnes qui fabriquent ou vendent des denrées impropres
à la consommation, qui ne satisfont pas aux conditions d'hygiène exigées, qui ont falsifié des
marchandises, ou, en général, qui ont enfreint les lois et règlements concernant la fabrication et la
vente des denrées alimentaires.

Le même code fixe également l’étendue des pénalités encourues par ceux qui ont usé
légalement de marques de commerce enregistrées.
        <pb n="65" />
        ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

CATÉGORIE :æ.

La loi du 30 juin 1906 interdit la fabrication, la vente ou le transport des denrées, drogues,
médicaments et spiritueux falsifiés, toxiques, délétères ou portant une fausse appellation, et réglemente
e trafic de ces produits.

Les dispositions de cette loi s'appliquent aux denrées et aux drogues qui ont été expédiées
ou livrées pour expédition dans le commerce intérieur entre Etats, ou qui sont exportées ou
offertes pour l’exportation à destination des pays étrangers, ou qui sont en cours de transport
dans le commerce intérieur entre États pour être vendues, ou qui ont été transportées dans le
commerce intérieur entre Etats, ou qui ont été reçues d’un pays étranger, ou qui sont fabriquées,
vendues ou mises en vente dans le district de Colombie, les territoires ou les possessions insulaires
des Etats-Unis d’Amérique.

a) Les drogues reconnues par la Pharmacopée (Pharmacopæia) ou le Formulaire national
(National Formulary) des Etats-Unis d'Amérique et pour lesquelles ladite Pharmacopée ou ledit
Formulaire national prescrivent des méthodes d'analyse seront analysées selon ces méthodes.

b) Les denrées et les drogues qui ne sont pas visées par le paragraphe @) seront analysées
selon les méthodes prescrites par l’« Association of Official Agricultural Chemists », si elles sont
applicables, sous réserve toutefois qu'il sera loisible d’employer toute méthode d'analyse ou d’exa-
men jugée satisfaisante par la « Food, Drug and Insecticide Administration ».

c) Les denrées ou médicaments, pour lesquels la Pharmacopée (Pharmacopæœia), le Formulaire
aational (National Formulary), ou l’«Association of Official Agricultural Chemists» ne prescrivent
aucune méthode d’analyse, sont analysés ou examinés selon les méthodes jugées satisfaisantes
par la «Food, Drug and Insecticide Administration».

Tout marchand en gros, fabricant, « jobber »! ou autre intéressé résidant aux Etats-Unis
d’Amérique peut remettre à tout commerçant, en lui vendant une denrée ou une drogue quelconque,
un certificat garantissant que cet article n’est ni falsifié ni revêtu d’une fausse appellation au sens
de la Loi fédérale sur les denrées et les drogues (Federal Food and Drugs Act).

Chaque certificat de garantie sera revêtu de la signature et contiendra le nom et l'adresse du
marchand en gros, fabricant, «jobber»!, négociant ou autre partie résidant aux Etats-Unis
d’Amérique, qui a vendu au commerçant le ou les articles faisant l’objet du dit certificat et ledit
-ertificat devra attester que le ou les articles en question ne sont ni falsifiés, ni revêtus d'une fausse
appellation au sens de la Loi fédérale sur les denrées et les drogues (Federal Food and Drugs Act).
èn mentionnant expressément ladite loi.

Le mot « denrées » comprend les produits servant à la confiserie. Les dispositions de la loi
ayant trait aux denrées sont applicables à la confiserie, au même titre que les dispositions visant
expressément celle-ci.

Il est interdit de recouvrir de poudre ou de pulvériser une denrée alimentaire, de manière
à en dissimuler les avaries ou l’infériorité.

Il est interdit d’ajouter à une denrée alimentaire une substance toxique ou délétère en quantité
suffisante pour rendre éventuellement le produit dangereux pour la santé. Toute substance
incorporée artificiellement à une denrée alimentaire est une substance ajoutée.

Les denrées alimentaires recouvertes extérieurement d’un produit destiné à en assurer la
onservation doivent porter, sur le récipient ou l'emballage, des instructions indiquant le moyen
efficace de faire disparaître ce produit étranger.

a) Peuvent seules être utilisées pour les denrées alimentaires les couleurs et les substances
de conservation inoffensives.

b) Il est interdit d’utiliser, dans la préparation d'une denrée alimentaire quelconque, des
couleurs, substances de conservation ou autres produits, même inoffensifs, de manière à dissimuler
ies avaries ou l’infériorité de cette denrée.

c) Le secrétaire de l’Agriculture fixe de temps à autre la qualité des couleurs, substances
de conservation et autres produits ajoutés aux denrées alimentaires, et procède comme il juge
bon à la publication des résultats des enquêtes.

L'étiquette doit porter d’une manière claire et apparente toutes les indications prescrites
par la loi, c’est-à-dire la quantité de denrées alimentaires contenue dans l'emballage, conformément
au règlement N° 26, et la quantité ou la proportion des drogues spécifiées à la section 8 de la loi,
conformément aux règlements 24 et 25. L'étiquette doit également porter les autres indications
que peut exiger la nature du produit.

Le mot «étiquette », employé par la loi, comprend toute légende, description ou dessin,
figurant sur le produit ou sur son récipient, les circulaires, brochures et autres prospectus
contenus dans l’emballage et destinés à l’acquéreur du produit, ainsi que les lettres, circulaires

1 Commissionnaire agissant en son nom et pour son compte et assurant lui-même la contre-partie des achats ou des
ventes, parfois dénommé en France commissionaire-contrepartiste ou « contre partiste ». (Note du traducieur.)
        <pb n="66" />
        dl,
pe brochures dont il est fait mention sur l’étiquette attachée à l'emballage ou sur l’emballage
ui-même.

Il n’est pas indispensable que l'étiquette porte le nom du fabricant ou du producteur, mais
s’il est donné, il faut que ce soit le nom véritable. Les mots « packed for. », « distributed by..»,
ou une expression équivalente, doivent être ajoutés à l’étiquette au cas où le nom qui y figure
n’est pas celui du véritable fabricant ou producteur.

Tout colis contenant des denrées alimentaires doit porter d’une manière claire et apparente
l'indication de la quantité du contenu, en poids, volume ou nombre, sur l’extérieur du récipient
ou de l'emballage livré habituellement au consommateur.

La quantité du contenu, énoncée en poids ou en volume, doit être exprimée en termes
de la plus grande unité correspondant au contenu de l’emballage; toutefois, en ce qui concerne
les produits pour lesquels il existe un usage commercial certain d’après lequel la quantité du
produit s'exprime en fractions d’une plus grande unité, l’indication peut être conforme à cet
usage. Les fractions ordinaires doivent être réduites à leur plus simple expression; les fractions
exprimées en décimales doivent être précédées d’un zéro et doivent être poussées seulement
jusqu’aux centièmes. .

La quantité du contenu doit être exprimée en poids ou en volume, à moins que l'emballage
ne porte un nombre indiquant exactement la quantité de la denrée alimentaire qu’il contient

Les denrées alimentaires ou les drogues destinées à l’exportation ne sont pas considérées
comme falsifiées ou revêtues d'une fausse appellation au sens de la loi, si l'expéditeur ou l'expor-
tateur établit que le produit est préparé ou emballé conformément aux spécifications ou aux
instructions de l'acheteur étranger et que la préparation ou l’emballage dudit produit ne contient
aucune substance interdite par la législation du pays étranger auquel l’article est destiné.

Les articles destinés à l'exportation, préparés ou emballés conformément au paragraphe
précédent, doivent porter sur le récipient ou l’emballage une étiquette indiquant que l’article
2st destiné à l’exportation et préparé ou emballé conformément aux spécifications ou aux
instructions de l'acheteur étranger. Cette indication n’est exigée que pour les produits qui
seraient autrement classés comme falsifiés ou revêtus d’une fausse appellation.

Les produits préparés pour l'exportation, conformément aux paragraphes précédents, sont
assujettis à toutes les dispositions de la loi ayant trait à la vente sur le marché intérieur, au cas
où ils seraient vendus ou mis en vente pour la consommation intérieure.

L'usage d'un colorant quelconque en vue de dissimuler les avaries ou l’infériorité d’un
produit alimentaire constitue une falsification aux termes du « Federal Food and Drugs Act »;
dans ce cas, il est interdit d’employer des couleurs artificielles, même s’il s’agit de colorants
certifiés et que leur présence est déclarée sur l’étiquette. D'une manière générale, au cas où des
colorants artificiels sont légitimement employés dans des denrées alimentaires ou dans des
oissons, leur présence doit être déclarée sur l’étiquette.

Si un récipient contenant un colorant certifié est ouvert, la garantie de pureté cesse d’être
applicable, vu que seul l’individu ou l’entreprise qui ouvre l'emballage peut continuer à assumer
la responsabilité de sa pureté et de son identité.

Les colorants dérivés du goudron de houille pouvant être certifiés sont les suivants. Le
premier chiffre de chaque ligne est le numéro d'enregistrement du colorant dans le Colour Index
de 1924, publié par la « Society of Dyers and Colourits of England »; le deuxième chiffre entre
parenthèses est celui qui figurait dans les anciennes publications du département ministériel
et constitue le numéro d'identification du colorant donné par Green dans son « Svstematic
Survey of the Organic Colouring Matters », édition de 1904.

Nuances rouges:
80 (56) ponceau/3R;
184 (107) amarante;
773 (517) érythrosine.,

Teinte orange:
150 (85) orange I.
Nuances jaunes:
10 (4) jaune naphtol S:

540 (94) tartrazine;

22 jaune A B (benzeneazo-S-napthylamine) ;

61 jaune O B (ortho-tolueneazo-S-napthvlamine)

Nuances véartes*
566 (433) vert Guinée B;
570 (435) vert clair S.F. jaunâtre;
Vert indéiébile F.C.F.

Teinte bleue:
1180 (602) indigotine.
        <pb n="67" />
        2

Les jaunes A B et O B sont connus comme colorants solubles dans l'huile parce que
solubles dans les huiles comestibles et insolubles dans l’eau. Les neuf autres colorants sont
solubles dans l’eau, mais insolubles dans les huiles.

Pour le coton, les standards officiels des Etats-Unis ont été définis par le secrétaire d’État
à l’Agriculture, en vertu des dispositions contenues dans deux lois :
1. L’« United States Cotton Futures Act », du IT août 1916, amendée le 4 mars IgIQ, et
2. L‘« United States Cotton Standards Act », du 4 mars 1923. (L’« United States Cotton
Standards Act» a prévu que les standards établis par la «Cotton Futures Act » seraient
également les standards officiels du coton pour les besoins de l’« United States Cotton
Standards Act ».)
Les standards du coton actuellement en usage en vertu de ces lois sont les suivants:
a) « Avis officiel établissant les standards officiels du coton des Etats-Unis pour les qualités
et les teintes du coton américain « Upland » », en date du 30 juillet 1923, entré en vigueur le
rer août 1023 (également appelés « standards universels du coton américain « Upland »).

Ces standards ont été approuvés et acceptés par toutes les principales bourses européennes
du coton, de sorte qu’ils sont également désignés et mentionnés comme standards universels du
roton américain. Cet accord est intervenu en 1923 entre le Département de l'Agriculture des Etats-
Unis et la « Liverpool Cotton Association », la « Manchester Cotton Association », le Syndicat du
Commerce des cotons du Havre, la « Bremer Baumwollbôrse », l’« Associazione Cotoniera Italiana »,
l’Association cotonnière de Belgique, le « Centro Algodonero » de Barcelone, la « Vereeniging voor
den Katoenhandel te Rotterdam », la « Federation of Master Cotton Spinners’ Associations »
d'Angleterre et le Marché coton belge de Gand.

b) « Avis officiel établissant les standards officiels du coton des Etats-Unis, pour les qualités
êt les teintes du coton américain « égyptien » », en date du 26 juillet 1922, entré en vigueur le
rer août 1023.

c) « Standards officiels du coton des Etats-Unis pour la longueur de la fibre », en date du
25 octobre 1918, disposition mise en vigueur le 25 octobre I9IB.

D’une manière générale, les dispositions de la «Cotton Standards Act» n’ont pas un
caractère limitatif absolu; toutefois la loi comporte les interdictions suivantes (extrait de la
Section 2):
a) Pour toute transaction ou expédition commerciale, ou à l’occasion d’une transaction
ou expédition commerciale effectuée après la mise en vigueur de la loi, ou

b) Dans toute publication d’un prix ou d’un cours fixé pour une transaction ou expédition
commerciale, ou à l’occasion d’une transaction ou expédition commerciale, après la mise en
vigueur de la loi, ou

c) Dans toute classification pour les besoins ou à l’occasion d’une transaction ou d’une
expédition commerciale après la mise en vigueur de la loi, il est interdit à quiconque d'indiquer,
pour un coton, une qualité ou autre classification qui figure, expressément ou implicitement,
parmi les standards officiels du coton des Etats-Unis alors applicables en vertu de la présente
loi, par l’emploi d’un nom, description ou désignation ou de tout groupe de noms, descriptions
ou désignations non employés dans ledit standard: toutefois, rien dans les dispositions de
ia loi n’interdit les transactions, par ailleurs légales, effectuées sur la base d’un échantillon
effectif ou d’un type non officiel, utilisé de bonne foi, s’il ne s’agit pas d'une tentative en
vue d’éluder ou de remplacer lesdits standards.
La loi prévoit des pénalités pour les infractions à ces dispositions.

CATÉGORIE 2.

Toute la laine qui est emmagasinée dans les entrepôts pourvus d’une licence fédérale doit
sbligatoirement être classée d’après les standards officiels des Etats-Unis pour la laine et être
accompagnée de certificats. Mais, en dehors de ce cas, les appellations de qualités sont libres *,

CATÉGORIE 4.

L’« American Lumber Trades Congress » (convention de trente associations de détaillants,
de fabricants et de marchands de bois en gros) a adopté le 23 mai rorr, à Saint-Louis, un code
de morale professionnelle.

1 Avis officiel du secrétariat d'Etat à l'Agriculture, promulgué dans le N° 75 des Service and Regulaiory
Announcements, du 16 juillet 1923. («Avis officiel établissant les standards officiels de la laine aux Etats-Unis» en date
du 18 mai 1923, entrée en vigueur le r°7 juillet 1923).
        <pb n="68" />
        34

Dans l'intention du Congrès, ledit code de morale professionnelle devrait s'appliquer à
tous les produits forestiers qui rentrent dans le commerce du bois.

L'examen des bois par les bureaux d'expertise de l’Association peut être prévu dans les
contrats. L'expéditeur doit créditer l'acheteur de la différence de qualité constatée à l’examen

- calculée à un prix équitable — quel que soit le pourcentage fixé entre la qualité vendue et la
qualité expédiée. Toute réclamation relative à la qualité ou aux mesures doit, pour être considérée
comme valable, être formulée par le destinataire définitif dans les cinq jours qui suivent le
déchargement du wagon.

Il existe un règlement pour la classification des bois et échandoles de cyprès, adopté le 23 mai
I923 et déposé en 1916, I9I8 et 1922 par « The Southern Cypress Manufacturers’ Association ».
Ce règlement définit les qualités standards et les classifications du cyprès et du tupelo (variété
de peuplier) et fixe les règles de classification et d’expertise pour les bois de tupelo.

Bots durs, bois de cyprès, bois de placage, bois minces et contreplaqués. — La « National Hardwood
Lumber Association », de Chicago, a publié en octobre 1924 un règlement relatif au métrage et à
l'examen des bois durs, bois de cyprès, bois de placage, bois minces et contreplaqués. Ce règlement
contient les dispositions selon lesquelles presque tous les bois durs des Etats-Unis sont examinés
èt classés.

La « National Hardwood Lumber Association » a des inspecteurs brevetés et assermentés
sur les principaux marchés de bois durs et dans les principaux centres de production des Etats-Unis
et du Canada. Il doit être nettement stipulé, dans le contrat de vente ou d’achat, qu’il sera procédé
à un examen par l'Association nationale, et que le certificat ‘officiel d’examen de l’Association
constitue la base convenue entre l'acheteur et le vendeur. S’il n’est pas explicitement indiqué dans
le contrat de vente ou d'achat que les bois faisant l’objet de la transaction doivent être soumis à
un examen effectué par l'Association, cet examen ne peut être exigé ni par l’acheteur, ni par le
vendeur, et on ne peut y recourir qu'avec le consentement mutuel des deux parties, lorsqu’une
contestation a surgi.

Il est recommandé d'adopter pour l’insertion d’une clause de cette nature dans les contrats,
la formule suivante: « Les bois doivent être examinés par un inspecteur, conformément aux règles
et dispositions de la « National Hardwood Lumber Association »».

Lorsque la clause ci-dessus figure dans un contrat, les bois peuvent être examinés soit au lieu
d'expédition, soit au lieu de destination. Toutefois, comme l’Association n’entretient pas d’inspec-
teurs dans les pays d'outre-mer, pour les exportations, seul l'examen au point de départ entre en
ligne de compte.

En l'absence d'instructions contraires, l’inspecteur examinera et mesurera les bois en prenant
pour base les standards prévus par les règlements de l’Association.

Après examen par un inspecteur autorisé de l'Association, ledit inspecteur délivre au membre
qui a demandé l’examen un certificat en double exemplaire attestant la quantité et la qualité des
bois ainsi examinés. Ce certificat est définitif pour le règlement entre vendeur et acheteur, dans tous
les cas où il existe entre les parties un accord prévoyant le recours à l’expertise.

Seuls les membres de la « National Hardwood Lumber Association » peuvent bénéficier d’une
« première expertise », mais le règlement prévoit une contre-expertise qui peut être demandée,
même par une personne ne faisant pas partie de l'Association. Si la contre-expertise fait apparaître
en faveur du plaignant, une différence, évaluée en argent, de plus de 4% par rapport au premier
examen, la partie plaignante peut recevoir le montant de cette différence directement de l’Associa-
tion. L'Association garantit ainsi le certificat délivré par ses inspecteurs. Toutefois, comme l’Asso-
ciation n’entretient pas d'inspecteurs dans les pays d'outre-mer, elle ne peut appliquer aux expor-
tations la garantie de la contre-expertise dans ces pays.

Riz, — La majeure partie des exportations de riz à destination de l’étranger font l’objet de
certificats de qualité, délivrés par un bureau d'expertise et joints aux documents concernant la
transaction, à titre de preuve de la qualité livrée.

Le bureau d'expertise de la « Rice Millers’ Association » (Nouvelle-Orléans, Louisiane), par
&gt;xemple, fonctionne depuis novembre 1924 et utilise, comme base d’examen, la circulaire 291 du
Département de l'Agriculture des Etats-Unis (Washington D.C., octobre 1923); cette circulaire
spécifie les caractéristiques de qualité de chaque variété de riz. (Les « qualités des Etats-Unis pour
le riz moulu » tiennent compte des recommandations du Bureau de l’Economie agricole du Dépar-
tement de l'Agriculture des Etats-Unis, mais elles ne sont pas fixées et établies en vertu de la loi
des Etats-Unis sur les standards des graines et céréales.)

L’expéditeur qui désire un examen en informe le bureau d’expertise au moyen d’une requête
sur formulaire spécial où figurent tous les renseignements nécessaires au bureau d’expertise pour
l'identification complète du lot en question. Le riz est alors échantillonné lorsqu’il n’est plus à la
disposition de l’expéditeur; on prélève des échantillons de 10% et on examine les divers prélè-
vements pour s'assurer de l’homogénéité du lot. Cette vérification une fois faite, le lot est alors classé
conformément aux instructions de la circulaire officielle N° 201, et l’on procède, d’une manière
effective, à des examens à la main, et à des épreuves d’humidité pour déterminer les qualités perma-
nentes de l’envoi; l'expéditeur reçoit alors un certificat d’examen afférent à l’envoi en question.
Les certificats sont établis sur du papier spécial (papier de chèque), qui révèle toute tentative de
grattage ou de modification.

Le bureau d’expertise de la « Rice Millers’ Association » examine annuellement sur la base de
la circulaire officielle 20r, environ un million de balles exportées chaque année. Comme la plupart
des transactions d'exportation s'effectuent au moyen de lettres de crédit, lorsque la teneur du
certificat n’est pas conforme à celle de la lettre de crédit, la banque, faisant preuve de prudence,
ne reconnaîtra pas le certificat et l'expéditeur, dans ce cas, doit fournir un certificat concordant
avec la lettre de crédit.
        <pb n="69" />
        — 65 -

Fruits séchés. — L'Association californienne pour les fruits séchés, de San-Francisco, soumet
toutes les marchandises que ses membres vendent pour l’exportation et expédient par mer, à un
examen effectué par elle. Les certificats officiels délivrés par le service d'expertise de cette Asso-
siation attestent que la marchandise vendue est conforme aux standards reconnus pour les diverses
qualités de fruits séchés.

Le texte de la loi sur les insecticides, du 26 avril 1910} déclare que la loi a pour objet,
«d’interdire la fabrication, la vente ou le transport des verts de Paris, des arsémiates de plomb et
autres insecticides ainsi que des fongicides, etc, falsifiés ou revêtus d’une fausse marque, et d’en
féglementer le commerce ».

La loi comporte une réglementation des insecticides et des fongicides qui entrent dans le
commerce international en provenance ou à destination des Etats-Unis.

Aux termes de la loi, il est illicite de fabriquer des insecticides ou des fongicides falsifiés
ou de les présenter sous une fausse marque. La loi interdit l'expédition dans n’importe quel pays
étranger d’insecticides ou de fongicides falsifiés ou revêtus d'une fausse marque. Toute personne
qui expédiera ou remettra aux fins d’expédition à destination de tout pays étranger, ou qui
exportera ou offrira d’exporter lesdits produits, sera déclarée en contravention. Toutefois, aucun
article ne sera considéré comme présenté sous une fausse marque ou falsifié, aux termes de la loi,
lorsqu’il sera destiné à l’exportation dans un pays étranger et qu'il sera préparé ou emballé
conformément aux spécifications ou aux instructions de l'acheteur étranger.

Toute infraction à cette loi expose à des poursuites pénales, à la publication des jugements des
crime, à la saisie et à la confiscation des marchandises revêtues d’une fausse marque ou
alsifiées.

La loi contient des dispositions relatives au prélèvement et à l'examen de spécimens prélevés
sur les insecticides et les fongicides destinés à être expédiés à l'étranger. Des spécimens peuvent
être présentés pour examen au Département de l'Agriculture ou à tels Bureaux que pourra désigner
le secrétaire d’Etat. Si cet examen montre qu’un ou plusieurs desdits spécimens sont falsifiés ou
revêtus de fausses marques, le secrétaire d'Etat à l’Agriculture en fera avertir ceux qui détiennent
les marchandises dont proviennent ces spécimens.

En plus des exigences de la loi de 1910 sur les insecticides et des types prévus par cette loi,
vingt-sept d’entre les Etats formant les Etats-Unis ont des lois réglementant la fabrication et la
vente des marchandises de cette catégorie dans leurs juridictions respectives. Ces Etats sont:
l’Alabama, la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, la Georgie, l’Idaho, l’Iowa,
le Kentucky, la Louisiane, le Maine, le Maryland, le Michigan, le Minnesota, le Montana, le New-
Hampshire, le New-Jersey, l'Etat de New-York, le North Dakota, l'Ohio, l'Oregon, la Pensylvanie,
la Caroline du Sud, le Tennessee, l’Utah, l’Etat de Washington, le Wisconsin *.

La section 7 du règlement du commerce international des graines 8, prévoit que des échantillons
d'expédition, devant être prélevés sur un échantillon de la cargaison en vrac, seront transmis à
l’acheteur de façon à lui parvenir avant la présentation et le paiement de la traite ou de la lettre
de change.

La section 8 est ainsi conçue:

Graines de plantes toxiques. — a) Le terme «complètement exempt de cuscute» ou
«complètement exempt de toute autre graine de plante toxique spécifiée lors de la vente ou dans
le contrat de vente » comportera l'obligation de faire en sorte que 150 grammes d’un échantillon
prélevé conformément aux dispositions de la section 7 du règlement ne contiennent aucune cuseule
Ou autre graine de plante toxique spécifiée ;

b) Si, dans les échantillons d'expédition transmis par le vendeur, l’acheteur découvre la
présence de cuscute ou de toute autre graine de plante toxique spécifiée lors de la vente ou dans le
contrat de vente, il pourra, dans un délai de deux jours (dimanches et jours fériés non compris)
à partir de la découverte, demander par câble que le vendeur, ou son agent, qui devront obtempérer
à cette demande, arrêtent la présentation des traites en vue d'obtenir le paiement, jusqu’à l’arrivée
des chargements correspondants, et jusqu’à ce que des facilités raisonnables lui aient été données
pour le prélèvement d’un échantillon sur l’ensemble du chargement, conformément à la méthode
prévue à la section 7 du présent règlement, et l'épreuve sur 150 grammes dudit échantillon, en vue
de déceler la présence de cuscute ou de toute autre graine de plante toxique spécifiée.

c) En cas de litige entre l’acheteur et le vendeur, relativement à la présence de cuscute ou de
toute autre graine de plante toxique spécifiée, révélée par l'épreuve des 150 grammes susindiquée,
un expert officiel du pays de l’acheteur procédera à ladite épreuve sur 150 grammes d’un échantillon
prélevé par lui, ou par son agent, conformément à la section 7 du présent règlement, et cette épreuve
officielle sera concluante, en ce qui concerne l'acheteur et le vendeur, quant à la présence de cuscute
ou de toute autre graine de plante toxique spécifiée. Jusqu'au moment où cette épreuve officielle
aura été faite, le vendeur ou son agent devront s'abstenir de présenter la traite en vue d’obtenir
le paiement. .

d) Le terme « sans cuscute », ou sans graine d'autre plante toxique spécifiée lors de la vente ou
dans le contrat de vente, comportera l’obligation de faire en sorte qu'il ne se rencontre pas plus de
dix grains de cuscute ou de toute autre graine de plante toxique spécifiée, par kilo de graines
destinées à l’agriculture. En cas de litige entre l’acheteur et le vendeur, relativement à la présence
de cuscute ou de toute autre graine de plante toxique dans le montant prescrit, une épreuve faite

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—7—
1 « Règles et usages concernant l’application des dispositions de la loi sur les insecticides de 1910 », du 9 décembre
IgI10, (Département de l’Agriculture des Etats-Unis, Bureau du secrétaire d'Etat, circulaire N° 34.)

2 On trouvera les détails dans les Notes et Règlements de service, N°' 13, 21 et 35 du Conseil, des insecticides et
‘ongicides, du Département de l'Agriculture des Etats-Unis.

3% Voir « International Seed Trade Rules » publiées par la « Wholesale Grass-seed Dealers' Association ».
        <pb n="70" />
        — 66 —

par un expert officiel, comme il est prévu ci-dessus, aura lieu et sera considérée comme concluante
en ce qui concerne l'acheteur et le vendeur. Jusqu'au moment où cette épreuve officielle aura été
faite, le vendeur ou son agent devront s’abstenir de présenter la traite.

Tout litige survenant entre les parties à une vente ou à un contrat de vente concernant des
graines destinées à l’agriculture, s’il ne fait l’objet d’un règlement rapide à l'amiable entre les
parties, sera soumis à l'arbitrage du Comité d'arbitrage de l'Association des négociants en grains
du pays de l'acheteur. Appel pourra être fait de la sentence arbitrale au Comité d’arbitrage d’un
pays neutre.
{1 existe également des règles d'arbitrage de la « Wholesale Grass Seed Dealers Association ».
La juridiction du « Comité d’arbitrage » s’étend à tous les litiges relatifs à l’achat et à la vente de
graines d'herbe susceptibles de se produire entre membres de l'Association ainsi qu’entre membres
et non-membres, lorsque le litige est soumis au Comité par suite d’un accord intervenu entre les
parties.

Les règles de la « Memphis Merchants Exchange Clearing Association » sont également appli-
quées en ce qui concerne les « call boards » et les « ring trades » (transactions circulaires) en farine
de graines de coton.

Toute offre relative à la farine de graines de coton doit être faite au moyen d’un document
transférable, auquel sera joint un certificat de qualité (voir formule) délivré par le Comité de
surveillance. Toute partie intéressée pourra faire appel au Comité des appels s’il n’est pas satisfait
du certificat de qualité délivré par le Comité de surveillance.

2

23
24

Le certificat de qualité délivré par le Comité de surveillance sera considéré comme définitif
par les membres de la « Memphis Merchants Exchange Clearing Association »; il sera valable pour
les offres et les livraisons sur contrats effectuées dans les limites de temps inscrites sur le certificat.

Les sortes officielles des foins et fourrages sont indiquées dans une brochure publiée par le
« General Specifications Board » du Département de l’Agriculture des Etats-Unis.

Il existe des « Règles relatives à l'examen des graines », dont l’adoption a été recommandée par
l’« Association of Official Seed Analysts of North America » lors de sa dixième session annuelle,
tenue à Détroit, Michigan, en juin 1917. Ces règles ont été revisées en décembre 1921.

Graines et céréales. — Le Congrès des Etats-Unis a institué une législation, approuvée le 18 août
1gI6, et appelée « United States Grain Standards Act ».

D’après cette législation, le secrétaire à l’Agriculture est autorisé à contrôler la manutention,
la classification et le transport des céréales, ainsi qu’à déterminer et instituer des standards de
qualité et de conditions pour le maïs, le blé, le seigle, l’avoine, l’orge, les graines de lin et autres graines
pour lesquelles, à son avis, les usages du commerce le justifient et le permettent. Les standards
ainsi déterminés et institués constituent les standards officiels des graines et céréales des Etats-
Unis.
« Sechon 4. — Lorsque, en vertu de la présente loi, il aura été déterminé et institué des
standards pour une'céréale quelconque, il sera désormais interdit à quiconque d’expédier ou
de livrer pour l'expédition, dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur, des
céréales vendues, mises en vente ou consignées pour la vente, sur la base de la qualité, sans
que les céréales aient été examinées et classées par un inspecteur breveté, conformément à la
présente loi, et la qualité sur la base de laquelle la marchandise est vendue, mise en vente ou
consignée pour la vente doit être l’une des qualités fixées à cet effet par les standards officiels
des céréales des Etats-Unis. Toutefois, il est permis de vendre, de mettre en vente, de consigner
pour la vente, d’expédier ou de livrer pour l’expédition, dans le commerce entre Etats ou le
commerce extérieur, lesdites céréales, par échantillon ou par type, ou en employant tout
nom, description ou désignation qui ne sont ni faux, ni trompeurs, ledit nom, description
ou désignation ne reproduisant pas, en totalité ou en partie, les termes d’un standard officiel
quelconque des céréales des Etats-Unis. En outre, toute céréale vendue, mise en vente ou
consignée pour la vente, sur la base de la qualité, peut être expédiée ou livrée pour l’expédition,
dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur, sans examen au lieu d'expédition
par un inspecteur breveté, conformément à la présente loi, à destination d’une localité ou
en transit par une localité où se trouve un inspecteur breveté, conformément à la présente
loi, sous réserve que lesdites céréales soient examinées par un inspecteur breveté au lieu
de destination ou dans quelque localité commode en transit par laquelle l’envoi est expédié
aux fins d'inspection, cette inspection devant s’effectuer conformément aux dispositions et
règlements prescrits par le secrétaire à l'Agriculture et sous réserve du droit d’appel contre
cette inspection, ainsi qu’il est prévu à la section 6 de la présente loi. Enfin, toute céréale
vendue, mise en vente ou consignée pour la vente, sur la base de l’une des qualités fixées à cet
effet par les standards officiels des céréales, peut, moyennant observation des dispositions
et règlements prescrits par le secrétaire à l’Agriculture, être expédiées, dans le commerce
entre Etats ou le commerce extérieur, sans examen, en provenance d’une localité où il n’existe
pas d’inspecteurs brevetés conformément à la présente loi, à destination d’une localité où il
n’existe pas d’inspecteurs de ce genre sous réserve du droit, pour l’une ou l’autre des parties
à la transaction, de soumettre toute contestation relative à la qualité des céréales au secrétaire
        <pb n="71" />
        à l’Agriculture, qui peut déterminer la véritable qualité des céréales en question. Dans tout
certificat ainsi que dans tout contrat ou accord de vente, ou arrangement en vue de la vente
sur la base de la qualité, soit sous forme verbale, soit sous forme écrite, comportant l’expédition
ou la livraison pour l’expédition, dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur, de
toutes céréales pour lesquelles il aura été déterminé et institué des standards, conformément à
la présente loi, ou dans toute facture, connaissement, ou autre document d'expédition relatif
à une expédition de ce genre, il est interdit de décrire ou de mentionner d’une manière
quelconque l’une de ces céréales comme appartenant à une qualité autre qu’une qualité
fixée à cet effet dans les standards officiels des céréales des Etats-Unis.

« Section 5. — Il est interdit, sauf dans les cas prévus à la section 4, d'indiquer que des
céréales expédiées ou livrées pour l'expédition, dans le commerce entre Etats ou le commerce
extérieur, sont d’une qualité, figurant parmi les standards officiels des céréales, autre que celle
qui est indiquée par un certificat délivré à cet effet, conformément à la présente loi; le secré-
taire à l’Agriculture est autorisé à faire examiner toutes céréales pour lesquelles des standards
ont été déterminés et institués en vertu de la présente loi et qui ont été certifiées conformes
à une qualité fixée dans lesdits standards officiels des céréales ou qui ont été expédiées ou
livrées pour l’expédition dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur. Dans tous
les cas où le secrétaire a décidé, — la possibilité de se faire entendre ayant été accordée au
propriétaire ou à l’expéditeur des céréales en question, ainsi qu’à l’inspecteur intéressé, si
lesdites céréales ont été examinées, — qu’une quantité quelconque de céréales a été inexac-
tement certifiée conforme à une quantité spécifiée, ou a été vendue, mise en vente ou consignée
pour l'expédition sous un nom, une description ou une désignation fausse ou trompeuse,
le secrétaire peut publier ses conclusions.

« Section 6. — Dans tous les cas où il aura été déterminé et institué des standards, confor-
mément à la présente loi, pour une céréale quelconque et qu’un lot de ladite céréale vendu,
mis en vente ou consigné pour la vente, expédié ou livré pour l'expédition, dans le commerce
entre Etats ou le commerce extérieur, aura été examiné et si l’on conteste que la qualité ainsi
déterminée par ledit examen d’une céréale quelconque soit en réalité conforme au standard de
la qualité spécifiée, toute partie intéressée peut, moyennant ou non Un nouvel examen, en
appeler au secrétaire à l'Agriculture et celui-ci est autorisé à faire procéder aux enquêtes
et aux épreuves qu’il juge nécessaires et à déterminer la véritable qualité.

Toutefois, tout appel au secrétaire à l'Agriculture contre ledit examen et ladite classi-
fication doit être interjeté avant que les céréales n’aient quitté la localité où a été effectué
l'examen dont il est fait appel, et avant que les moyens d'identifier les céréales aient disparu,
conformément aux dispositions et règlements que prescrira le secrétaire à l’Agriculture.
Toutes les fois qu’un appel est adressé ou une contestation soumise au secrétaire à l’Agricul-
ture conformément à la présente loi, le secrétaire fixera et fera percevoir une redevance raison-
nable dont le montant sera déterminé par lui et qui, dans le cas d’un appel, sera remboursée
si l'appel est reconnu valable. Toutes les redevances non remboursées seront déposées au
Trésor et inscrites parmi les recettes diverses. Les conclusions du secrétaire à l'Agriculture,
en ce qui concerne la qualité, signées par lui ou par tel (s) fonctionnaire (s) ou agent (s) du Dépar-
tement de l'Agriculture qu’il pourra désigner, et formulées après que les parties intéressées
auront eu l’occasion de se faire entendre, seront acceptées, devant les tribunaux des Etats-
Unis, comme preuve prima facie de la véritable qualité des céréales déterminée par lui au
moment et au lieu spécifiés dans les conclusions. »

Coton. — En vertu de la Section 3 de la « Cotton Standards Act » 1, le secrétaire à l'Agriculture
des Etats-Unis peut faire subir un examen et accorder un brevet aux vérificateurs de coton qui
peuvent délivrer des certificats attestant la qualité ou la longueur de la fibre du coton examiné
par eux. Ces vérificateurs brevetés ne sont pas des fonctionnaires du Département de l’Agriculture
des Etats-Unis. Leur brevet signifie simplement que le Département de l’Agriculture a examiné
les titulaires au point de vue de leurs capacités et de leur intégrité et leur a conféré une autorité
morale en exprimant publiquement sa confiance. Il n’est pas exigé que le coton expédié dans le
commerce soit visité ou classé, mais il est stipulé que si la qualité est indiquée, elle doit appartenir
aux standards officiels du coton des Etats-Unis.

7

En vertu de la section 4 de la loi, le propriétaire ou le détenteur d’un lot de coton, ou toute
personne qui possède un intérêt financier dans un lot de coton, peut soumettre celui-ci ou des échan-
tillons de celui-ci au Département de l'Agriculture en lui demandant de procéder à la classification
exacte du coton ou des échantillons, y compris, sur demande, leur comparaison avec des types ou
autres échantillons soumis à cet effet, et le secrétaire à l'Agriculture des Etats-Unis est autorisé
à faire procéder par ses agents à ces déterminations, lorsqu'elles sont demandées. Le certificat
final délivré par le Département de l'Agriculture et indiquant la classification ou la définition du
coton ainsi présenté, fait foi pour les fonctionnaires des Etats-Unis et il est déclaré constituer une
preuve prima facie, devant les tribunaux des Etats-Unis, de l’exacte classification ou comparaison
dudit coton lorsque celui-ci fait l’objet d’une transaction ou d’une expédition commerciale.

! Voir catégorie 1 en ce qui concerne le coton
        <pb n="72" />
        AE

Le règlement du secrétaire à l’Agriculture, publié dans le N° 80 des Service and Regulatory
Announcements du Bureau ‘de l'Economie agricole, envisage trois services distincts qui peuvent
Stre rendus par le Département de l’Agriculture: 1) classification officieuse des échantillons,
2) classification des échantillons approuvés et soumis par les parties à un différend et 3) classifi-
cation d'échantillons dont l’authenticité est établie par une surveillance officielle exercée sur
l’'emmagasinage et le prélèvement des échantillons.

La classification officieuse des échantillons a pour objet d’aider le propriétaire ou le détenteur
à fixer la valeur commerciale du coton. Après classification des échantillons en question par sa
commission de vérificateurs du coton, le Département de l’Agriculture délivre une attestation sur
formulaire À de cette classification, indiquant simplement que la classification des échantillons
soumis est celle qui est indiquée dans l’attestation. Comme le Département ne s’engage pas à
contrôler l'intégrité des échantillons, les attestations sur formulaire À ne peuvent avoir la valeur
des certificats.

Dans le second cas, il est prévu que lorsque deux parties sont en désaccord au sujet de la classi-
fication exacte d’un lot de coton faisant l’objet d’une transaction entre elles, elles peuvent convenir
de soumettre un jeu d'échantillons au Département de l’Agriculture, en priant celui-ci soit de
fixer la classification exacte, soit de comparer les échantillons avec des types ou autres échantillons
effectifs spécifiés dans le contrat. Après classification desdits échantillons par sa commission
de vérificateurs du coton, le Département délivre un certificat sur formulaire B concernant les
échantillons approuvés, certificat qui, une fois revisé, est réputé définitif au sens de la loi, mais
seulement pour les parties intéressées. Ce service permet l'arbitrage et le règlement des différends
par une classification rigoureuse selon les standards ou par comparaison avec un type non officiel
ou d’autres échantillons effectifs.

Dans le troisième cas, on cherche à surveiller l'emmagasinage et le prélèvement d’échantillons
de coton et, après classification, par sa commission de vérificateurs du coton, desdits échantillons
surveillés, on délivre un certificat, sur formulaire C, pour lots de coton surveillés. Il est stipulé
que le coton soumis à cet effet doit en premier lieu être présenté par l'intermédiaire d’une bourse
cotonnière reconnue, collaborant avec le Département de l’Agriculture. Les certificats sur formulaire
Ç, une fois revisés, sont réputés définitifs au sens de la loi. Le règlement institué par le secrétaire
d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles le coton ainsi « certifié » peut être transféré sur un
nouveau marché et livré, sans nouvelle classification, en exécution de contrats à terme conclus
conformément à la loi dite « United States Cotton Futures Act ».

Le règlement stipule que la classification originale du coton doit être faite pour le moment soit
à New-York, soit à la Nouvelle-Orléans par les commissions de vérificateurs du coton déjà établies
sur ces marchés en vertu de la « United States Cotton Futures Act ». D’autres commissions addition-
nelles pourront être ultérieurement instituées dans la région cotonnière (cotton belt) si le dévelop-
pement de ce service exige leur création. Les revisions ou appels en vertu de la « United States
Cotton Standards Act» ont lieu à Washington, D.C., où l’on dispose déjà de spécialistes essentielle-
ment occupés à l'élaboration des standards.

Afin d'éviter toute contradiction entre des certificats émis conformément aux dispositions 2
èt 3, il est prévu aux Etats-Unis que les certificats sur formulaire B n’ont pas un caractère définitif
lorsqu'ils ne concordent pas avec les certificats sur formulaire C, mais que, s’il y a contradiction
entre des certificats sur formulaire C délivrés aux Etats-Unis et des certificats sur formulaire B
délivrés par une commission dûment constituée dans un pays étranger, le certificat sur formulaire
B fait foi.

Le règlement N° 15 du secrétaire à l’Agriculture des Etats-Unis régit l’application, au point
de vue administratif, les dispositions des accords intervenus entre le Département de l’Agriculture
des Etats-Unis et les bourses et associations cotonnières d’Éurope mentionnées ci-dessus, en ce
qui concerne le règlement des différends résultant de contrats relatifs à des expéditions de coton
en provenance des Etats-Unis. Les membres des commissions d’appel des bourses étrangères qui
ont adopté les standards officiels du coton des Etats-Unis, peuvent être désignés comme agents
du Département de l'Agriculture pour procéder à la classification de lots de coton faisant l’objet
d'un différend, à l’occasion d’un contrat conclu conformément aux règles de ladite association

ou, bourse entre une partie résidant aux Etats-Unis et une partie résidant à l’étranger. Les
classifications effectuées par les autorités ainsi constituées sont sans appel.

Le règlement N° 15 est reproduit dans la brochure United States Department of Agriculture
Service and Regulaiory Announcements N° 80 (Washington Government Printing Office: 1923).

Le texte en est donné ci-après:
Section 1. — Paragraphe I; Lorsqu’une association ou bourse, située dans un pays autre que les Etats-Unis, a adopté
l’un quelconque des standards officiels du coton des Etats-Unis, et lorsque les membres du comité de ladite association
ou bourse, qui tranchent en dernier ressort les appels, ont été désignés comme vérificateurs de coton par le chef du bureau,
ce comité peut être constitué, pour les fins de la présente loi, en Comité du Département de l’Agriculture et autorisé à
procéder comme suit;

Paragraphe 2; Pour autant que la bourse a adopté les standards universels, la commission peut procéder à la classifi-
cation du coton faisant l’objet d’un différend à l’occasion d’un contrat conclu conformément aux règles de ladite association
ou bourse entre une partie résidant aux Etats-Unis et une partie résidant à l'étranger.

Paragraphe 3; La présentation d'échantillons du coton faisant l’objet du différend, à ladite association ou bourse
ou à ladite commission, conformément aux règles de l’association ou de la bourse, sera assimilée à la présentation d’échan-
tillons au Département de l'Agriculture.

Paragraphe 4; Les classifications effectuées par les autorités ainsi constituées seront sans appel et se substitueront,
pour les parties au différend, à tout autre certificat de qualité et de teinte, relatif au coton en question et délivré par le
Département de l'Agriculture en vertu de la loi et du présent règlement. Ces classifications peuvent faire l’objet de sen-
tences, lorsque cette procédure est prévue par les dispositions, règles ou règlements de l’association ou de la bourse. S’il
est rendu une sentence qui ne spécifie pas la classification, l’autorité en question, sur demande du propriétaire ou du
détenteur du coton et moyennant paiement d’une redevance additionnelle raisonnable, délivrera un certificat indiquant
en détail la classification exacte dudit coton, au point de vue de la qualité et de la teinte, d’après une comparaison des
        <pb n="73" />
        69 —
échantillons avec les standards universels ou avec le type ou les autres échantillons sur la base desquels le coton a été
vendu, selon le cas.

Section 2. — La procédure à suivre pour la présentation et le traitement des échantillons au point de vue de la
classification, ainsi que pour l’organisation et la conduite des arbitrages et des appels sera la procédure prescrite dans les
dispositions, règles et règlements de l'association ou de la bourse.

Section 3. — Le Département de l'Agriculture ne percevra aucune redevance pour les services rendus conformément
au présent règlement, mais aucune disposition de ce règlement ne peut être interprétée comme interdisant à l’association
ou à la bourse d'établir et de percevoir, pour les services de sa commission, les redevances jugées raisonnables.

2. La « United States Cotton Futures Act » ! a pour objet de réglementer la vente du coton
à terme dans les bourses américaines du coton. Il est exigé que tous les contrats de cette nature
soient des contrats écrits ou attestés par des documents écrits, et il est imposé une taxe de
deux cents par livre de coton si lesdits contrats ne remplissent pas certaines conditions.

Dans la pratique, il n’existe pas de transactions à terme autres que celles qui sont prévues
par la section 5 de la loi*.
ANNEXE A LA CATÉGORIE 4.

Remarque. — Le mouvement de standardisation et de spécification a créé en certains cas et
par voie de conséquence de nouveaux moyens de protection de l’acheteur. Ces moyens peuvent être
difficilement classés dans les catégories établies au début de cette étude. De plus, en raison du grand
nombre de types établis par les diverses associations et du fait que l’œuvre de celles-ci en matière
de standardisation et de spécification progresse, s'agrandit et se modifie sans cesse, il n’est donné
ici qu’une énumération des associations qui, à la connaissance du Secrétariat, ont établi des stan-
dards et des règles de classification. Il est à prévoir que d’autres associations devront être ajoutées
à cette liste.

Pour de plus amples renseignements sur les règlements concernant la standardisation et la
spécification élaborée par les diverses associations, il est facile de s'adresser à ces dernières pour
obtenir les publications éditées par elles et concernant la matière dont elles s'occupent.
Standardisation et spécification.
L’emploi des méthodes de standardisation et de simplification est très développé en Amérique;
ce système assure non seulement une production utile, conforme aux méthodes scientifiques et aux
besoins des consommateurs, mais protège également les acheteurs contre la livraison de marchan-
dises impropres à l’usage pour lequel elles ont été offertes et vendues. L'acheteur, au lieu de faire
son choix d’après des échantillons ou d’une autre manière, peut ainsi indiquer dans sa commande
certains degrés de qualité ou catégories-type, établis soit officiellement, soit par des groupements
bien connus; il se trouve donc protégé sérieusement contre les risques résultant d’une fraude ou
d’une fausse description des marchandises, c’est-à-dire contre la livraison d'articles qui sont vendus
comme étant propres à un certain usage, alors qu’elles n'ont en réalité ni la résistance, ni la solidité,
ni telles autres qualités escomptées par l’acheteur en faisant sa commande.

Voici comment s’exprime à cet égard la Chambre de Commerce des Etats-Unis dans une
circulaire en date du 10 janvier 1923:

« Les opérations commerciales se trouvent facilitées, et les causes de conflits commerciaux
entre l’achéteur et le vendeur réduites, lorsque la vente s'effectue sur la base de certaines
catégories-type de marchandises que l'acheteur et le vendeur connaissent exactement. Ce
procédé commercial présente une importance particulière dans les transactions internationales
où les pratiques commerciales et les conditions diffèrent. »

Une autre circulaire de la Chambre de commerce des Etats-Unis indique que M. Hoover,
secrétaire d’Etat, en exposant les perspectives du commerce mondial, a mentionné que la création
de « types de qualité » assurant aux acheteurs étrangers la livraison de marchandises absolument
conformes à celles qui leur ont été promises lors de la conclusion du marché, constituerait un facteur
important et vital.

La standardisation et la simplification sont imposées en Amérique par l’Administration des
divers Etats et par des organisations privées, en ce qui concerne aussi bien les produits de l'industrie

1 Voir à la Catégorie 1 la partie consacrée au coton.
? Les principales dispositions de cette Section sont les suivantes;

L. Il existe une qualité de base qui, à moins de spécification contraire, est la qualité N° 5 ou « middling ».

II. La qualité du coton délivré sera une des qualités pour lesquelles le secrétaire à l’Agriculture des Etats-
Unis a établi des standards: toutefois, il ne sera pas livré de coton inférieurà certaines qualités, ou ayant une
longueur de fibre inférieure à 7/8 de pouce, ou enfin de coton qui, pour divers motifs spécifiés, est considéré comme
non négociable. ç

III. Au cas où il serait offert du coton d’une qualité autre que la qualité de base, les différences pour les
qualités supérieures et inférieures au N° 5 ou « middling » seront les différences commerciales effectives fixées
comme suit:
Si la localité ou le marché où le contrat à terme est exécuté est lui-même un marché « effectif » (spot) bona
fide, par les différences effectives existant sur ledit marché: si la localité ou le marché où le contratà terme
est exécuté n’est pas lui-même un marché « effectif », par la moyenne des différences existant au moins sur
cinq marchés effectifs bona fde, définis comme tels par le secrétaire à l’Agriculture des Etats-Unis et désignés
à cet effet.

Il est, de plus, prévu en substance que toutes les offres de coton pour l’exécution de contrats à terme doivent
être accompagnées de certificats du Département de l'Agriculture des Etats-Unis indiquant la classification exacte
du coton livré.
        <pb n="74" />
        ve

que de l'agriculture. Mais l’emploi des types officiels, c’est-à-dire des types ou catégories établis
et indiqués par l’Administration des Etats, n’est obligatoire que dans une mesure très restreinte.
Sous réserve des exceptions formant l’objet des catégories 1-5, l’emploi de ces catégories-type est
absolument facultatif. Il est cependant assez généralisé dans les différentes branches du commerce.
L'emploi des désignations publiées par le « Federal Specifications Board » sous le nom de « United
States Government Master Specifications » (principales désignations établies par le Gouvernement
des Etats-Unis) est cependant obligatoire dans toutes les administrations et tous les établissements
officiels des Etats-Unis.

La liste revisée, publiée par la « Federal Specifications Board » le 1e7 avril 1925 contient,
sous 287 numéros, des désignations de produits industriels et agricoles, mais comme de nouveaux
produits sont constamment inscrits sur cette liste, le nombre actuel des numéros est sans aucun
doute beaucoup plus élevé. 1

Ces qualités-type sont employées dans une large mesure dans le commerce d’exportation,
en ce qui concerne les marchandises suivantes: Grains — y compris le /roment, l’avoine, le maïs,
le seigle, le riz, le « hafr », etc: le coton, les articles préparés avec des grains de coton (ainsi que les
autres produits oléagineux et les produits dérivés), le fabac, le charbon, les dérivés du pétrole, le
bois de charpente, les engrais chimiques, la farine, les viandes et comestibles, le boisson en conserve
2t le poisson séché, les fruits frais et secs, les conserves, les spécialités alimentaires et les drogues.
En 1921, la valeur totale des exportations des seules marchandises précitées a presque atteint les
deux tiers de l’ensemble des exportations des Etats-Unis. En outre, la vente du cuivre, et d’autres
métaux, du ciment, de différents produits chimiques, des articles en jer et en acier, de toute une série
de matériaux pour la construction mécanique, ainsi que d’autres marchandises expédiées à l’étranger
en quantités considérables, s’effectue sur la base de désignations-type, ainsi que de catégories de
qualité et de rendement connues.

Outre l'Administration des Etats, d’autres organisations s'occupent, en ce qui concerne les
produits américains, de la généralisation, de l’application et de l’emploi de modèles, dimensions,
catégories ou qualités-type. Un relevé complet de ces associations est donné dans le « Standards
Y ear-Book, compiled by the National Bureau of Standards». Nous donnons ci-dessous quelques-unes
des plus importantes:

F1

27
28
29
30
3I

32
33
34
35

36
377
;
3
AO
€,

American Association for the Advancement of Science, Smithsonian Institution Building,
Washington, D.C.

American Association of Cereal Chemists, Huntzinger Building, Kansas City, Mo.

American \ssociation of Engineers, 63, East Adams Street, Chicago, III.

American \ssociation of Textile Chemists and Colorists, 5, Mountain Avenue, Maplewood, N.J.

American \utomobile Association, National Headquarters, Washington, D.C.

American 3oiler Manufacturers Association, Rockefeller Building, Cleveland, Ohio.

American Chemical Society, Mills Building, Washington, D.C.

American Cotton Manufacturers’ Association.

American Electric Railway Association, 292, Madison Avenue, New York, N.Y.

American Foundrymen’s Association, 222, West Adams Street, Chicago, III.

\merican [Institute of Electrical Engineers, 33, West Thirty-ninth Street, New York, N.Y.

\merican Petroleum Institute, 1508, Kirby Building, Dallas, Tex.

\merican Railway Engineering Association, 431, South Dearborn Street, Chicago, IH.

Association of American Steel Manufacturers, Carnegie Steel Co., Pittsburgh, Pa.

Association of Edison Illuminating Companies, Eightieth Street and East End Avenue.
New-York, N.ŸY.

Chamber of Commerce of the United States of America, Department of Manufacture.
Washington, D.C.

Institute of American Meat Packers, 509, South Wabash Avenue, Chicago, III.

Institute of Radio Engineers, 37, West Thirty-ninth Street, New York, N.Y.

National Association of Glue Manufacturers, 1457, Broadway, New York, N.Y.

National Association of Wool Manufacturers, 80, Federal Street, Boston, Mass.

‘Tational Hardwood Lumber Association, Straus Building, Chicago, II.

[ational Paper Trade Association, 41, Park Row, New York, N.Y.

Radio Manufacturers Association, 30, State Street, Cambridge 39, Mass.

Steel Barrel Manufacturers Institute, Bulkley Building, Cleveland. Ohio

1 Les désignations peuvent être obtenues du « Superintendent of Documents, United States Government Printing
Jffice, Washington », ou si elles ne sont pas imprimées, par le « Federal Specifications Board ».
! United States Government Printing Office, Washington.
        <pb n="75" />
        FINLANDE

CATÉGORIE 1.

Quiconque met en vente ou prépare pour être vendues des denrées alimentaires ou des borssons,
doit permettre aux autorités de procéder à un examen destiné à juger si ces marchandises ne sont
pas dangereuses pour la santé et, en tout cas, si elles peuvent convenir comme aliments.

Les éfoffes, tapisseries et jouets manufacturés dans le pays ou importés doivent être examinés
s’il y a des raisons de soupçonner qu’ils contiennent des matières dangereuses pour la santé.

À la suite de la loi de prohibition du 1°" juin 1922, l’alcool est considéré comme rentrant dans
cette catégorie, et le commerce, la préparation ou l'importation d'articles de consommation
contenant plus de 2 %, d'alcool en volume sont interdits.

Il est défendu d'employer pour l’alimentation du lait provenant d’un animal atteint ou
soupçonné d’être atteint de fuberculose, avant que le lait en question ait été stérilisé.

L'’appellation correspondant à leur qualité, telle que: saindoux, graisse de bœuf, graisse de
coco, doit être employée pour les graisses alimentaires.

Dans les appellations de graisse alimentaire artificielle, il est interdit d’ajouter les mots «lait »
ou « crème » sous aucune forme. S’il s’agit d’un produit du mélange de deux ou plusieurs qualités de
graisse et que ce mélange ressemble au saindoux, on doit obligatoirement lui donner l'appellation
de « saindoux artificiel ».

Le contrôle du commerce des denrées alimentaires entre dans les attributions des autorités
communales, qui ont réglementé, par exemple, le commerce du lait et de la crème.

L’importation et le commerce des semences sont réglementés par une loi du 30 décembre 1919
et une série d’arrêtés du Conseil d’Etat portant défense d'importer des semences interdites et
prescrivant le contrôle des semences aux points de vue de leur pureté, de leur pouvoir germinatif,
de leur pourcentage d’impuretés, etc. Dans le domaine des fourrages, engrais artificiels et certaines
autres matières agricoles, un contrôle a été institué pour assurer la qualité et éviter le mélange de
matières inefficaces ou nuisibles.

La pharmacopée finlandaise exige un degré de pureté déterminé par des épreuves expérimen-
tales pour les produits qui sont vendus aux pharmacies.

5
6
;

CATÉGORIE a.

Dans toutes les localités dont la population dépasse 4.000 habitants, la viande (de bœuf,
mouton, chèvre, cheval, porc, renne) provenant des abattoirs de ces localités ou qui y a été importée
ou préparée doit, avant d’être vendue pour la consommation ou avant d’y être emmagasinée, faire
l’objet d’un examen et être reconnue propre à la consommation.

L'examen est effectué par un contrôleur de l'Etat et une estampille est appliquée sur la
viande si l'examen est favorable. Cette estampille est de couleur bleue pour la première qualité,
rouge pour la seconde.

La viande acceptée pour la consommation après un traitement spécial, ainsi que la viande salée,
fumée ou autrement conservée, doit être munie de plombs.

La viande importée dans le pays est soumise à un examen et, si celui-ci est favorable, elle est
marquée d’une estampille contenant en rouge le mot « tuontilihaa » (viande importée).

‘A tout établissement préparant des saucisses ou autres produits de viande est attaché un
inspecteur agréé par la Commission sanitaire compétente qui surveille constamment le fonctionne-
ment de l’établissement de la manière suivante: ;

Il n’est permis d’exporter de la viande ou des produits de viande, frais, salés, fumés ou
autrement conservés, qu’à la condition que l’animal dont la viande provient a été abattu dans un
abattoir reconnu conforme aux exigences de la loi relative au contrôle de la viande; que la viande
ait été acceptée pour l’alimentation et qu’elle ait été estampillée comme étant de première ou de
deuxième qualité; que les saucisses et les produits de la viande aient été préparés conformément
aux dispositions légales en la matière.

Si l'exportation est destinée à un pays où des conditions spéciales pour l’importation de la viande
sont en vigueur, celles-ci doivent être observées au moment de l’inspection et de l’estampillage
des produits destinés à l’exportation.

Toute viande destinée à l'exportation doit être munie d’une marque d’exportation, indiquant
dans quel abattoir l’animal a été abattu et dans quel établissement la produit a été préparé. La

TO

{
        <pb n="76" />
        — 72 -
marque doit également indiquer que la viande a été reconnue, au moment de l’inspection, comme
étant propre à la consommation.

La marque d’exportation doit être signée d’un contrôleur ou surveillant. Elle doit être de la
forme prescrite et contenir les mots « Suomi » « Finland ». Elle doit porter au verso en français, en
anglais ou en allemand, l'inscription: « Finlande. Acceptée pour être exportée conformément aux
dispositions de la loi sur le contrôle de la viande du 22 août I922 ».

Toutefois, cette marque d’exportation ne doit pas être attachée au lard salé (bacon) destiné
à l'exportation, celui-ci doit être muni d’une estampille en bleu ou d’une marque au fer chaud, qui
doit être de la forme prescrite et contenir les mots « Suomi » « Finland » et le nom de la marque
enregistrée de l’abattoir.

L'exportation du beurre et du fromage est soumise à un contrôle officiel. Le contrôle et
l'estimation des produits sont effectués par le Bureau de contrôle de l'Etat. Les autorités de la
douane et de la police veillent à ce qu’aucun beurre et fromage ne soit exporté qui n’ait été dûment
approuvé et estampillé par le Bureau de contrôle.

Quiconque désire exporter du beurre ou du fromage est tenu de le notifier au Bureau de contrôle
de l’État.

Ne peut être exporté que le beurre d’origine finlandaise qui, lors de l’estimation du Bureau de
contrôle de l'Etat, a été muni d’une marque de qualité. Tout autre beurre ne peut être exporté
qu'aux conditions fixées par le Ministère de l’Agriculture. À partir du 1°" septembre 1920, n’est
qualifié pour l’exportation que le beurre qui, lors de l’estimation du Bureau de contrôle de l’Etat,
a obtenu au moins 9 points (échelle 1-15).

À l'intérieur de chaque barrique de beurre, à la surface du beurre, est appliquée par les soins
de la laiterie qui l’a préparé, une étiquette mesurant 5 x8 cm. et portant les mots « Pure Finnish
Butter, under Government Control », ainsi que la lettre indiquant la série d'impression de l’étiquette
et le numéro de la laiterie. Cette étiquette indique que le produit a été préparé en Finlande et
constitue du beurre d’exportation non falsifié.

Le beurre reconnu comme produit de qualité par le Bureau de contrôle et muni de la marque
d’origine doit être muni par ce Bureau d’une marque de qualité appliquée en travers entre les deux
cercles supérieurs de la barrique. Cette marque de qualité est constituée principalement par un
parallélogramme mesurant 5,5 x26 cm. et portant les mots « Finnish Butter, Suomi Brand ».

La condition pour l’obtention de la marque de qualité est que le beurre ait obtenu, lors de
l’estimation faite par le Bureau de contrôle, au moins 10,7 points, ce qui comporte une capacité
normale de conservation, et qu’il remplisse les conditions suivantes:

Qu'il soit d’origine finlandaise, non falsifié et muni d’une marque d’origine; ‘
Qu'il soit préparé d’un produit brut pasteurisé à 80 degrés C. au minimum;

Qu'il ne contienne pas plus de 16 %, d’eau;

Qu'il contienne au moins 80 %, de graisse :

Qu'il ne contienne aucune matière de conservation ni couleur d’aniline:

Qu'il soit soigneusement mis dans des barriques propres et proprement étiquetées ;
Que le beurre ni la barrique ne soient tachés de moisissure.
De plus, peut être muni de la marque de qualité tout beurre non salé dont le contenu d’eau est
de 16-18 %, s'il remplit par ailleurs les conditions ci-dessus, et si la garantie est offerte au Bureau
de contrôle que le beurre sera dirigé sur un pays où le contenu indiqué d’eau est admis.

Sur une barrique contenant du beurre d’exportation qui n’a pas obtenu la marque de qualité,
mais dont l’exportation est permise en vertu de l'autorisation du Ministère de l'Agriculture prévue
ci-dessus, est timbrée une marque spéciale de forme ronde, mesurant quatre centimètres et portant
la lettre «T».

Peuvent être exportés de Finlande les fromages d'Emmenthal de fabrication finlandaise pesant
au moins 65 kg. et dont le contenu de graisse à l’état sec est d’au moins 45 %, et d’autres fromages
finlandais dont le pourcentage correspondant est d'au moins 30 %, à la condition que le Bureau de
contrôle du beurre les ait approuvés, sur les bases fixées par le Ministère de l’Agriculture comme
propres à l'exportation. D'autres fromages que les précédents ne peuvent être exportés que comme
matière brute pour les besoins de l’industrie.

Sur les fromages d’Emmenthal et autres jromages de grandes dimensions, de provenance
finlandaise et destinés à l’exportation, dont le contenu de graisse est d'au moins 45 % est appliquée
au fer chaud, à la laiterie qui les produit, une marque d'origine triangulaire mesurant 7 x7 cm.
et portant à l'intérieur le chiffre « 45 °%, » et, en dessous, le numéro de la laiterie.

Les fromages d'Edam et auires fromages d’exportation, de petit format, et de pleine graisse,
dont le contenu de graisse, à l’état sec, est d’au moins 45 % (40 % pour les fromages d’Edam),
sont munis à la laiterie d’une marque d’origine de forme triangulaire dont les côtés mesurent
4 cm. et portant les mots « Finnish Gov. Control »: au milieu se trouve le chiffre “45 % (40 %)»
indiquant le pourcentage minimum de graisse, ainsi qu’un numéro de série et le numéro de la
laiterie. Les petits fromages d’exportation qui ne sont pas de pleine graisse sont indiqués par une
marque d'origine quadrangulaire dont les côtés mesurent 2,5 cm. et qui porte le même texte que
ci-dessus, ainsi que le chiffre « 40 % » ou « 30 % » indiquant le pourcentage minimum de graisse,
à l’état sec, un numéro de série et le numéro de la laiterie. Les marques d’origine des petits fromages
sont imprimées sur des plaques de caséine et attachées à chaque fromage, ou d’une autre manière,
que le Bureau de contrôle indiquera. ;

Les fromages d’exportation de pleine graisse que le Bureau de contrôle a approuvés, sur les
bases fixées par le Ministère de l’Agriculture comme étant des produits de qualité et qui ont été
munis de la marque d'origine, doivent être munis, par les soins de ce Bureau, d’une marque de
qualité, qui est ronde, mesure 19 cm. de diamètre et est attachée à la surface des grands*fromages
        <pb n="77" />
        et sur les caisses des petits fromages. Elle porte principalement les mots « Finnish Gov, Control,
Suomi Brand » et le chiffre « 45 % », ou pour les fromages d’Edam, « 40 % », indiquant le pourcen-
tage minimum de graisse.

Lorsque les fromages sont approuvés pour l'exportation uniquement comme matière brute à
usage industriel, les grands fromages et les caisses des petits fromages sont timbrés d’une marque,
en forme de parallélogramme, mesurant 5 25 cm. et portant les mots « For industry ».

Les emballagés contenant des fromages approuvés pour l’exportation par le Bureau de contrôle
du beurre sont fermés, par les soins de celui-ci, au moyen de plombs sur lesquels est imprimé,
d’un côté, le lion finlandais héraldique et, de l’autre, les mots « Finnish produce ».

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux marchandises en transit. Le Conseil des ministres
peut aussi, aux conditions fixées par lui, pour un temps déterminé et provisoirement, dispenser
du contrôle d’exportation le beurre et le fromage à destination de la Suède, de la Norvège et du
Danemark.

La margarine, les graisses alimentaires et le fromage de margarine doivent contenir au moins
32 % de graisse. !

Cette quantité ne peut contenir plus de 10 % de graisse de lait et la quantité d’eau ne peut
excéder 16 %,. Il est interdit, sans autorisation spéciale, d'ajouter à ces denrées des substances
destinées à en assurer la conservation.

D'autre part, lors de la fabrication, il est obligatoire d’y mélanger une matière inoffensive
destinée à rendre la margarine, les graisses alimentaires et le fromage de margarine aisément
reconnaissables sans influer toutefois sur la qualité ou la couleur.

L’emballage de la margarine doit être marqué d’une estampille contenant les mots
« Margariini », ainsi que le nom du producteur. De même, les mots « Margariini-juusto » (fromage de
margarine) doivent être indiqués sur la surface ou l'emballage du ffomage, lequel doit être teinté
en écarlate.

Si la margarine ou le fromage de margarine ont été importés, mention doit en être faite avec
indication du nom de l’importateur.

Il est obligatoire de peindre sur les surfaces supérieure et inférieure du fromage de margarine,
en caractères noirs, hauts de 2 centimètres au moins, les mots « Margariini-juusto » (fromage de
margarine).

La production et le commerce de la margarine, graisses alimentaires et fromage de margarine,
sont placés sous la surveillance de l'établissement d'Etat pour l’inspection du beurre.

L'exportation de la margarine et du fromage de margarine n’est. autorisée que si les
marchandises satisfont à toutes les conditions fixées dans les règlements, notamment qu’il y a été
mélangé, au moment de la fabrication, une matière inoffensive qui rend ces produits facilement
reconnaissables.

L’exportation des œufs de poule est soumise au contrôle officiel ; celui-ci effectué par le Bureau
de l’Etat pour le contrôle du beurre, conjointement avec les autorités de la police et de la douane,
ainsi qu’il a été exposé à propos de l'exportation du beurre et du fromage.

Il est interdit d’exporter des œufs finlandais pesant moins de 50 grammes ou qui soient cassés,
troubles ou dont le jaune est attaché à la coque, ou dont la chambre à air a une profondeur de
plus de 8 millimètres.

Les œufs frais d’exportation qui, pendant l’emmagasinage ou le transport n’ont pas séjourné
dans une température inférieure à 42° C. et dont le jaune, au milieu de l'œuf, est transparent ou
faiblement visible, dont le blanc est transparent et d’une consistance régulière et dont la chambre
à air a une profondeur de 4 mm. au maximum sont approuvés comme œufs de qualité, à la condition
que leur coque soit propre et de couleur unie ou faiblement tachetée et que chaque œuf pèse
au moins 53 grammes.

En plus de ces derniers, peuvent être exportés, aux conditions fixées par le Ministère de
l’Agriculture, les œufs de conservation qui ont été traités selon des procédés spéciaux de conserva-
tion, comme par la frigorification au-dessous de — 2° centigrade ou par conservation dans un liquide.

Les œufs de qualité, les autres œufs frais d’exportation et les œufs de conservation doivent
être emballés chacun à part dans des caisses d’exportation dont la construction et les dimensions
sont spécifiées par décret, et en utilisant comme matière d'emballage des copeaux fins ou des
grilles de papier mâché isolant chaque œuf dans son compartiment.

Sous la couverture de chaque caisse contenant des œufs frais d'exportation, l’exportateur
placera une marque d’origine ronde, d’un diamètre de 9 cm., imprimée sur du papier blanc et
portant les mots « Finnish eggs, under Government Control », avec la lettre indiquant la série
d'impression et le numéro d’enregistrement de la maison d’exportation.

Les caisses contenant des œufs de conservation sont munies de la même marque d’origine,
portant toutefois en rouge, sur le texte, le mot « Conserved ».

Le haut de chaque caisse d'exportation doit porter la marque de la maison d'exportation,
approuvée par le Bureau de contrôle du beurre avec le numéro courant de la caisse depuis le
commencement de l’année en cours.

Une caisse d’exportation contenant des œufs de qualité est munie, par les soins du Bureau
de contrôle de l’Etat, d’une marque de qualité de 6 x 25 cm. et formée des mots «Finnish eggs,
Suomi Brand ».

Les caises d’œufs munies de la marque d’origine et reconnues bonnes pour l'exportation sont
fermées aussitôt après l’estimation par le représentant du Bureau de contrôle de l'Etat au moyen
des plombs décrits ci-dessus à propos des emballages pour fromages d'exportation.

Afin d’être estampillés comme œufs frais d'exportation, ne peuvent être présentés aux autorités
de contrôle par les maisons d’exportation que les œufs qui datent de quatorze jours au maximum.

Ces dernières dispositions ne concernent pas, elles non plus, les marchandises en transit.
        <pb n="78" />
        CATÉGORIE 3.

D
Le contrôle de la qualité du papier, pâte à papier et pâte de bois est effectué par des associations
privées. Le commerce de ces marchandises rentre dans les attributions des organisations centrales
de vente qui comprennent la plus grande partie de l'exportation de la pâte à papier, de la
pâte de bois et du carton.

La qualité est indiquée par la marque de l'association apposée sur l’emballage extérieur de la
marchandise. La qualité est jugée en partie par les propres experts de ces associations et en partie
par ceux de l'établissement dénommé « Keskuslaboratorio Oy » (Laboratoire central S.A.).

Les associations dont il est question ci-dessus sont :
Association des Papeteries finlandaises ;
Union des Fabriques de cellulose finlandaises ; ‘
Union des Fabriques de pâte de bois finlandaises.

I n’existe pas de contrôle commun relatif aux produits de la scierie, mais la plupart des
exportateurs de bois de construction ont leur propre marque, et les plus importants d’entre eux
surtout prennent soin de veiller à la qualité de leur marchandise.

Les qualités de bois scié sont classifiées de la manière indiquée dans le tableau ci-dessous, mais
les principes de classification peuvent diverger légèrement dans les différents cercles des
exportateurs. En général, les scieries vendent seulement des marchandises non classifiées, à
l’exception de la cinquième catégorie et du rebut. Seules certaines des plus grandes scieries vendent
leurs marchandises exactement classifiées: première, deuxième et troisième catégorie. Les bois
de constructions sont classifiés comme suit d’après leur format:
« Deals » épais de 2 pouces et plus, larges de 9 pouces et plus;
«Battens » » » 2 » &gt;  » 6-8 15 pouces et plus;
« Scantlings » » » 2 » » » &gt; 3-5 4 pouces et plus;
«Boards » épais moinsde 2 pouces, » 6 pouces et plus:
Planchettes épais de» &gt;» 1-1 3, pouces, &gt; 3-5 % pouces et plus;
« Small boards » »  » “et 3, pouces, -5 4 pouces et plus;
( Slating battens» » » 34 5/, et LA pouces pouces et moins;
Dito » »  T pouce et moins, pouces et moins.

»

CATÉGORIE 4.

Les établissements ci-après énumérés sont spécialement outillés pour procéder à des analyses
ou à des essais sur diverses marchandises:
Laboratoire d'Etat de la chimie agricole, à Helsinki (Helsingsfors) ;

Etablissement d’Etat pour l’inspection du beurre, à Hanko (Hangô);

Etablissement d'Etat pour l’inspection des semences, à Helsinki;

Etablissement pour l’examen des matériaux, à l’Ecole technique supérieure, à Helsinki ;

Etablissement pour l’examen des matériaux, à l’Institut technique de Tampere
(Tammerfors) ;

Etablissement pour l’inspection des machines de la Direction d'agriculture, à Helsinki ;

Station des examens chimiques, à Turku (Abo);

Etablissement des examens chimiques, à Viipuri (Viborg) ;

Laboratoire de la chimie agricole et commerciale à Viipuri.
La Chambre centrale de commerce de Finlande, à Helsinki, possède un service d'experts chargé
de délivrer des rapports d’expertise sur la qualité des marchandises. Toutefois, ces expertises n’ont
jusqu’à présent porté que sur les marchandises importées.

CATÉGORIE 3

Aux termes du paragraphe 4 du chapitre 1er du Code de commerce, la marchandise défectueuse
peut être renvoyée au vendeur qui est tenu de l’accepter. S’il est prouvé que le vendeur connaissait
le défaut sans l'avoir signalé, il est obligé d’indemniser l’acheteur de la perte subie. Si le défaut
était inconnu, il n’est pas tenu à indemnité. Si l’acheteur s’était engagé à accepter la marchandise
bonne ou mauvaise, le marché ne peut être annulé.

Le paragraphe 1°' du chapitre 36 du Code pénal prévoit que quiconque, en vue de se procurer
à lui-même ou à autrui un profit matériel illicite, cause à autrui un dommage en nature ou en
sspèces, soit en présentant comme véridique un fait inexact, soit en altérant un fait véridique ou en
        <pb n="79" />
        le tenant caché, et par là produit ou entretient une erreur, ou encore en vendant une marchandise
contrefaite, falsifiée ou défectueuse comme étant authentique, sans mélange ou défaut, est puni
d'amende ou d’emprisonnement.

Il y a lieu de signaler enfin la loi du 8 février 1924 sur les fausses indications de provenance ou
de nature des marchandises, dont les articles 1 et 2 portent ce qui suit:
« Article premier. — Toute personne qui appose sur des marchandises destinées à
être vendues ou sur les enveloppes dans lesquelles elles doivent être mises en vente une
indication qu’elle sait être propre à induire le public à croire que les marchandises
ont une provenance ou sont d’une nature autre que celle qui correspond à la réalité, ou
qui importe ou tente d’importer en Finlande des marchandises sur lesquelles ou sur
l’enveloppe desquelles il a été apposé à sa connaissance une indication propre à induire
le public en erreur, sera punie d’une amende ou d'un emprisonnement pendant six mois
au maximum, et ceci en tant que les lois ne prévoient pas de peines plus sévères.

«Il en est de même pour le cas où une personne mettrait en vente, en Finlande, des
marchandises qui lui ont été sciemment délivrées, directement ou indirectement, comme
étant d’une provenance ou d’une nature autre que la véritable, et ceci sur la base des
indications apposées sur les marchandises elles-mêmes, ou leurs enveloppes ou emballages,
ou contenues dans des affiches, insertions, prospectus, tarifs, étiquettes, factures ou autres
communications similaires.

« Article 2. — L'article premier n’est pas applicable lorsque la désignation d'une localité
déterminée ne sert, d’après les usages commerciaux, qu’à indiquer la nature de la marchandise,
son mode de préparation ou d’autres caractéristiques du même genre, ou lorsque les
marchandises importées en Finlande sous de fausses indications quant à leur provenance
ou à leur nature ne sont pas destinées à la vente. Lorsque la marque apposée sur
une marchandise ou sur son emballage est libellée en une langue étrangère ou contient des
images reproduisant des sujets d’un pays étranger ou du lieu de provenance de la marchandise,
ce fait ne doit pas être considéré en soi comme propre à créer la conviction que la marchandise
provient dudit pays ou endroit. »
        <pb n="80" />
        FRANCE

CATÉGORIE 1.
;

La loi du 1er avril 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des
falsifications de denrées alimentaires et de produits agricoles, modifiée par les lois du 5 août 1908,
du 28 juillet 1912, du 20 mars 1919 et du 6 mai I9IQ, menace de peines d’emprisonnement ou
d'amendes quiconque aura trompé ou tenté de tromper sur la nature, les qualités substantielles,
la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l’origine, la quantité ou l'identité des
marchandises. ;

Cette loi menace en outre de peines d'emprisonnement ou d’amendes ceux qui falsifieront,
&gt;xposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l’homme ou des
animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels, ainsi
Jue ceux qui en auront provoqué l’emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus,
affiches, annonces ou instructions quelconques.

Ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs de poids ou mesures faux ou autres
appareils servant au pesage ou au mesurage des marchandises inexacts seront punis d’une amende
et d'un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois.

La loi du 4 février 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais
stipule que ceux qui, vendant ou mettant en vente des engrais, auront trompé ou tenté de tromper
l'acheteur, soit sur la nature, la composition, le dosage des éléments utiles, soit sur la provenance
de ceux-ci, seront punis d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à un mois et d’une amende
pouvant s'élever jusqu’à deux mille francs.

La même loi stipule que la teneur en principes fertilisants sera exprimée par le poids d’azote,
d'acide phosphorique et de potasse contenus dans cent kilos de marchandise, avec indication de
la nature ou de l'état de combinaison de ces corps.

Toutefois, lorsque la vente aura été faite avec stipulation du règlement du prix d’après l’analyse
à faire sur échantillons prélevés au moment de la livraison, l’indication de la teneur exacte ne sera
pas obligatoire, mais la mention devra être faite du prix du kilo de l’azote, de l’acide phosphorique
et de la potasse contenus dans l’engrais, tel qu'il est livré, et de l’état de combinaison dans lequel
se trouvent ces principes fertilisants.

La loi du 14 août 1889, ayant pour objet d’indiquer aux consommateurs la nature du produit
livré à la consommation sous le nom de vin et de prévenir les fraudes dans la vente de ce produit,
stipule que nul ne pourra vendre ou mettre en vente, sous la dénomination de vin, un produit
autre que celui de la fermentation des raisins frais, notamment des produits résultant de la
fermentation des marcs de raisins frais avec addition de sucre et d’eau, le mélange de ces produits
avec le vin dans quelque proportion que ce soit.

Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l’eau ne pourra être expédié, vendu
ou mis en vente, que sous la dénomination de vin de raisins secs. Il en est de même du mélange
de ce produit quelle qu’en soit la. proportion, avec du vin.

Les fûts ou récipients, contenant des vins de sucre ou des vins de raisins secs, devront porter
en gros caractères vins de sucre, vins de raisins secs.

Les lettres, factures, lettres de voiture, connaissements, devront contenir la même indication
suivant la nature du produit livré. Toute addition au vin de sucre, au vin de raisins secs, soit au
moment de la fermentation, soit après, du produit de la fermentation ou de la distillation des
figues, caroubes, fleurs de mowra, clochettes, riz, orge et autres matières sucrées, constitue une
falsification de denrées alimentaires.

La loi du I1 juillet r8or déclare constituer une falsification l'addition aux vins, aux vins de
sucre ou de marc, aux vins de raisins secs: 19 de matières colorantes quelconques; 2° de produits
tels que les acides sulfurique, nitrique, salicylique, borique ou autres analogues; 3° de chlorure
de sodium au-dessus de 1 gramme par litre.

Il est défendu de mettre en vente, de vendre ou de livrer des vins plâtrés contenant plus de
2 grammes de sulfate de potasse ou de soude par litre.

Les fûts ou récipients contenant des vins plâtrés devront en porter l’indication en gros
caractères.

Les lettres, factures, lettres de voiture, connaissements, devront contenir la même indication.

La loi du 6 avril 1897 déclare que la fabrication et la circulation en vue de la vente de vins
de marc et de vins de sucre sont interdites.

Cette interdiction est applicable aux cidres et potrés produits autrement, que par la
fermentation des pommes fraîches, avec ou sans sucrage.

La détention à un titre quelconque de ces vins, cidres et poirés, est interdite à tout négociant,
entrepositaire ou débitant de liquide. Les boissons de sucre d’un degré d'alcool inférieur à 3 degrés
ne seront pas comprises dans cette interdiction. ;

La loi du 25 avril 1895, relative à la préparation, à la vente et à la distribution des sérums
thérabeutiques et autres produits analogues, déclare que les virus atfténués, sérums thérapeutiques

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        — 77 -

foxines modifiées et produits analogues pouvant servir à la prophylaxie et à la thérapeutique des
maladies contagieuses, et les substances 1njectables d’origine organique non définie chimiquement et
appliquée au traitement des affections aiguës ou chroniques, ne pourront être débités à titre gratuit
ou onéreux qu’autant qu’ils auront été, au point de vue soit de la fabrication soit de la provenance,
l’objet d’une autorisation du gouvernement rendue après avis du Comité consultatif d'hygiène
publique de France et de l’Académie de Médecine.

Seront passibles des tribunaux ceux qui auront trompé sur la nature desdites substances
qu’ils sauront être falsifiées ou corrompues et ceux qui auront trompé ou tenté de tromper sur
la qualité des choses livrées.

L'article 53 de la loi du 30 mars 1902 menace d’une amende pouvant s’élever jusqu’à
dix mille francs quiconque aura sciemment exposé, mis en vente ou vendu, des produits alimentaires,
boissons, conserves, sirops, etc, mélangés de produits tels que la saccharine ou de toutes autres
substances édulcorantes artificielles possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre de
canne ou de betterave, sans en avoir les qualités nutritives,

Le décret du 19 décembre 1910, en application de la loi du 1°" août 1905 sur la répression des
fraudes et des falsifications et concernant divers produits, dispose:

Sucre : La dénomination de « sucre raffiné » est réservée au sucre en grains, en pains, en tablettes
ou en morceaux contenant au moins 99 grammes 5 décigrammes de saccharose pour I00 grammes
de produit sucré, ainsi qu'aux semoules et poudres qui en proviennent.

La dénomination de « sucre blanc cristallisé » est réservée au sucre contenant plus de 98 et 22
moins de 994% de saccharose.

La dénomination de « sucre de bas titrage » (sucre roux) est réservée au sucre renfermant plus 23
de 85 et moins de 98% de saccharose.

La dénomination de « cassonade » est réservée au sucre brut de canne. 24

La dénomination de «candi ou matillettes » est réservée aux saccharoses obtenues en gros 25
cristaux par cristallisation lente des dissolutions de sucre.

Les dénominations de « vergeoise », « bâtarde », sont réservées aux produits inférieurs, à l’état 26
Solide, provenant du raffinage du sucre.

La dénomination « mélasse » est réservée aux produits inférieurs, à l’état liquide, provenant 27
de la fabrication ou du raffinage des sucres de canne ou de betterave.

La dénomination de « sucre interverti » est réservée au produit obtenu par la transformation
du sucre en un mélange de glucose et de levulose. Le sucre interverti ne doit pas renfermer plus
de 20%, de sucre non interverti, de 25% d’eau, ni plus de 45% de matières minérales. Il ne doit
contenir aucune substance toxique. Son acidité maximum doit correspondre à 35 centigrammes
d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit.

D’après la loi du 16 avril 1897, concernant la répression de la fraude dans le commerce du
beurre et la fabrication de la margarine, il est interdit de désigner, d’exposer, de mettre en vente
ou de vendre, d'importer ou d’exporter, sous le nom de beurre, avec ou sans qualificatif, tout
produit qui n’est pas exclusivement fait avec du lait ou de la crème provenant du lait ou avec
l’un et l’autre, avec ou sans sel, avec ou sans colorant.

Toutes les subtances alimentaires autres que le beurre, quelles que soient leur origine, leur
provenance et leur composition, qui présentent l’aspect du beurre et sont préparées pour le même
usage que ce dernier produit, ne peuvent être désignées que sous le nom de « margarine ». La
margarine ainsi définie ne pourra dans aucun cas être additionnée de matière colorante.

Il est interdit à quiconque se livre à la fabrication ou à la préparation du beurre de fabriquer
et de détenir dans ses locaux et dans quelque lieu que ce soit de la margarine ou de l’oléo-margarine,
ni d’en laisser fabriquer et détenir par une autre personne dans les locaux occupés par lui. La même
interdiction est faite aux entrepositaires, commerçants et débitants de beurre.

La margarine et l’oléo-margarine ne pourront être introduites sur les marchés qu’aux endroits
spécialement désignés à cet effet par l’autorité municipale.

La quantité de beurre contenue dans la margarine mise en vente, que cette quantité provienne
du barattage du lait ou de la crème avec l’oléo-margarine ou qu’elle provienne d’une addition
de beurre, ne pourra dépasser 10%

Toute personne qui veut se livrer à la fabrication de la margarine ou de l’oléo-margarine est
tenue d’en faire la déclaration, à Paris à la Préfecture de Police et dans les départements au maire
de la commune où elle veut établir sa fabrique.

Les fabriques de margarine et d’oléo-margarine sont soumises à la surveillance d’inspecteurs
nommés par le gouvernement. Ces inspecteurs ont pour mission de veiller sur la fabrication, sur
les entrées de matières premières, sur la qualité de celles-ci et sur les sorties de margarine et
d’oléo-margarine. Ils s’assurent que les règles prescrites par le gouvernement, sur l'avis du Comité
d'hygiène publique, sont rigoureusement observées.

Les inspecteurs peuvent pénétrer en tout temps dans tous les locaux des fabriques de margarine
et d’oléo-margarine soumis à leur surveillance, dans les magasins, caves, celliers, greniers y attenant
ou en dépendant, de même que dans tous les dépôts et débits de margarine et d’oléo-margarine.

Les fûts, caisses, boîtes et récipients, renfermant de la margarine ou de l’oléo-margarine,
doivent tous porter sur toutes leurs faces, en caractères apparents et indélébiles, les mots
« margarine » ou « oléo-margarine ». Les éléments entrant dans la composition de la margarine
devront être indiqués par des étiquettes.

Dans le commerce en gros, les récipients devront indiquer en caractères très apparents le
nom et l’adresse du fabricant.

En ce qui concerne la margarine destinée à l’exportation, le fabricant sera autorisé à substituer
à sa marque de fabrique celle de l’acheteur, à condition que cette marque porte en caractères
apparents le mot « margarine ».

21
        <pb n="82" />
        78 —

35

36
37

38

39

Dans le commerce de détail, la margarine ou l’oléo-margarine doivent être livrées sous la forme
de pains cubiques avec une empreinte portant sur une des faces, soit le mot « margarine », soit le
mot « oléo-margarine », et mis dans une enveloppe portant en caractères apparents et indélébiles
la même désignation, ainsi que le nom et l’adresse du vendeur.

Les inspecteurs désignés plus haut, et au besoin des experts spéciaux nommés par le
gouvernement, ont le droit de pénétrer dans les locaux où l’on fabrique pour la vente, dans ceux
où l’on prépare et vend du beurre, de prélever des échantillons de la marchandise fabriquée, préparée,
exposée, mise en vente ou vendue comme beurre.

Ils peuvent de même prélever des échantillons en douane, ou dans les ports ou dans les gares
de chemins de fer. Autant que possible, le prélèvement des échantillons est effectué en présence
du propriétaire de la marchandise ou de son représentant. Les échantillons sont envoyés aux
aboratoires désignés par arrêté ministériel pour être soumis à l'analyse chimique et à l’examen
microscopique.

Glucoses. — La dénomination « glucose massée » est réservée à la matière sucrée obtenue par
saccharification des matières amylacées au moyen d’un acide, présentant une acidité maximum
-orrespondant à 5 décigrammes d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au
plus: 25% d’eau; 15% de dextrine; 144% de matières minérales, et ne contenant aucune substance
loxique.

Les dénominations « glucose cristal », « sirop cristal » sont réservées à la matière sucrée obtenue
par saccharification des matières amylacées au moyen d’un acide, présentant une acidité maximum
correspondant à 2 décigrammes d’acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au
plus: 25% d’eau; 45% de dextrine; 1% de matières minérales, et ne contenant aucune substance
toxique.

La dénomination « maltose » est réservée à la matière sucrée obtenue par saccharification des
matières amylacées par voie biologique.

Mtels. — La dénomination « miel » s’applique exclusivement au miel produit par les abeilles.

Toutefois, lorsque, pendant la période normale de production du miel, les abeilles ont été
nourries à l’aide de sucre ou de substances sucrées autres que le miel, le produit obtenu ne peut
être désigné que sous la dénomination de « miel de sucre ».

La dénomination «miel » ne peut pas être employée pour désigner un miel caramélisé par
chauffage ou contenant plus de 25%, d’eau.

N'est pas considérée comme une falsification l’addition au miel de matières sucrées alimentaires,
mais à la condition que ces matières soient pures. Ce mélange ne peut être désigné que sous la
dénomination « miel artificiel » ou « miel fantaisie ».

Le qualificatif « pur » ou l'indication d’une région d’origine ne peut s'appliquer qu’au miel
produit par les abeilles à l’exclusion du miel de sucre.

Confiserie. — Les produits de la confiserie auxquels s'appliquent les dispositions du présent
titre comprennent: les fruits confits, les pâtes de fruits et les sucreries.

Sont considérées comme « sucreries » toutes les préparations alimentaires dans lesquelles le
sucre constitue l’élément dominant, à l’exclusion des confitures, gelées et marmelades.

Ne sont pas considérés comme des falsifications, en ce qui concerne les produits visés au
présent titre:

r° L'emploi de matières sucrées autres que la saccharose (miel, sucre interverti, glucose
massée, glucose cristal, maltose), à condition que rien, dans la dénomination employée ou dans
les mentions qui l’accompagnent, ne puisse laisser supposer que les produits ont été préparés
exclusivement au sucre;

29 L'emploi du talc dans la limite d’un gramme par kilogramme du produit et à la
condition que cette substance serve exclusivement à en saupoudrer la surface;

3° La présence de faibles quantités de cire, de blanc de baleine, d’huiles végétales, de
vaseline ou de paraffine pures, de fécule ou d’amidon, par suite de l’emploi de ces substances
pour la préparation de la surface des appareils de fabrication en contact avec les produits;

4° L'emploi, dans la préparation des dragées et pralines, d’amidon, de dextrine ou de
matières amylacées, mais dans une proportion inférieure à quatre grammes de dextrine ou
d’amidon pour cent grammes de l’enrobage ; lorsque cette proportion est dépassée, les produits
ainsi préparés doivent être désignés sous les dénominations « dragées-farine, pralines-farine,
demi-farine, deux tiers farine, trois quarts farine », suivant les proportions de matières
amylacées employées dans l’enrobage desdites dragées ou pralines;

59 La substitution totale ou partielle de gélatine, de gélose, d’empois de fécule ou
d'amidon, à la gomme ou au blanc d’œuf, dans les produits fabriqués habituellement avec
de la gomme ou du blanc d'œuf, mais à la condition que la dénomination des produits ainsi
préparés ne contienne pas le mot «gomme » et soit suivie immédiatement du qualificatif
« fantaisie ».

, Toutefois, en ce qui concerne les sucreries contenant du suc de réglisse, la partie colorante
des produits devra renfermer au moins quatre pour cent de suc de réglisse :

}

60 La décoloration par l’acide sulfureux des fruits destinés à être confits.
Est autorisé l’emploi de l’or, de l'argent, de l’aluminium purs, pour la métallisation des
sucreries.
Confitures, gelées, marmelades. — Les'dénominations «confiture de ...……, gelée de ..…..…,
marmelade de ... . », suivies de l'indication d’un nom de fruit, sont réservées aux produits obtenus
        <pb n="83" />
        —_ 70 pe

exclusivement avec du sucre raffiné, du sucre cristallisé, de la cassonade ou du sucre roux et des
fruits ou jus de fruits, frais, ou conservés.

Ne sont pas considérées comme des falsifications des produits:

19 L’addition d’acide tartrique ou d'acide citrique purs dans la limite de deux grammes
par kilogramme de produit;
29 L'’addition de cochenille en vue d’en aviser la couleur,

Mais les produits qui ont subi ces additions perdent tout droit à l'appellation « confiture pur
fruit ».

Leur dénomination peut toutefois être accompagnée de la mention « pur sucre ».

Lorsque l’addition d'acide tartrique ou d'acide citrique purs dépasse la limite de deux grammes
par kilogramme de produit, la dénomination employée doit être immédiatement suivie du mot
« fantaisie » ou « acidulé ».

Ne sont pas considérées comme des falsifications, en ce qui concerne les confitures, gelées et
marmelades:
1° La substitution partielle ou totale au sucre d’une autre matière sucrée alimentaire,
mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot « fantaisie » ou
« glucosé », ou de tout autre qualificatif indiquant cette substitution ;

2° La coloration, par d’autres matières colorantes que la cochenille, mais à la condition
que la dénomination soit immédiatement suivie du mot « fantaisie » ou « coloré »;

“30 L’aromatisation, par addition d’essences naturelles ou artificielles, mais à la condition

que la dénomination soit immédiatement suivie du mot «fantaisie » ou «arome artificiel »;

4° L’addition de gélose, de gélatine, de gomme ou d’empois, mais à la condition que la
dénomination soit immédiatement suivie de l'indication du produit ajouté.

Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre,
sous les dénominations qui précèdent, des confitures, gelées et marmelades contenant plus de
quarante grammes d’eau pour cent grammes de produit.

Il est interdit d’employer dans la fabrication des confitures, gelées et marmelades, des fruits,
parties de fruits ou jus de fruits conservés par addition d’un produit antiseptique. |

Exception est faite pour l’acide sulfureux, qui peut être employé à la conservation des fruits
ou parties de fruits desséchés, dans la limite de cent milligrammes par kilogramme de produit sec.

Cacaos et chocolats. — La dénomination « pâte de cacao » est réservée à la pâte obtenue par
l’écrasement des amandes de cacao torréfiées, décortiquées et dégermées, de façon à ne pas contenir
plus de 2% de débris de coques et de germes, privée ou non d’une partie de sa matière grasse par
expression à chaud, additionnée ou non de beurre de cacao.

Les dénominations « cacao en poudre, poudre de cacao » sont réservées au produit obtenu par
la pulvérisation, après dégraissage partiel, de la pâte de cacao.

N'est pas considérée comme une falsification l’addition aux amandes de cacao destinées à la
préparation de la poudre de cacao, de carbonates alcalins ou d’alcalis, à la condition que la quantité
ajoutée ne dépasse pas 5 grammes 75 centigrammes de carbonate de potassium ou une quantité
équivalente d’un autre carbonate alcalin par 100 grammes de cacao supposé sec et dégraissé et
que la poudre ainsi obtenue ait conservé, sans addition d’aucune substance susceptible de l’acidifier,
une réaction légèrement acide.

La dénomination employée pour désigner les produits visés au présent article doit être
accompagnée du mot « solubilisé ».

La dénomination « beurre de cacao » est réservée à la matière grasse extraite des amandes de
cacao ayant subi ou non le traitement destiné à la préparation des poudres de cacao solubilisé.

Les dénominations « chocolat », « cacao sucré » sont réservées au produit obtenu par le mélange de
sucre et de pâte de cacao ou de poudre de cacao en proportion telle que cent grammes du produit
contiennent au moins trente-deux grammes de pâte ou de poudre de cacao.

Doivent porter la dénomination « sucre au chocolat », « sucre chocolaté » ou « sucre au cacao », les
mélanges de sucre et de pâte de cacao ou de poudre de cacao contenant moins de trente-deux
grammes de pâte ou de poudre de cacao pour cent grammes de produit.

Lorsque l’arome est dû, même en partie, à des matières aromatiques artificielles, si le nom d’un
parfum naturel figure dans la dénomination, celle-ci doit être accompagnée de la mention « arome
artificiel » ou du mot « vanilliné »;

Ne sont pas considérés comme falsification :

19 L’addition de matières sucrées alimentaires autres que le sucre, de matières amylacées
ou de matières comestibles quelconques, mais à la condition que la dénomination soit suivie
d’une mention faisant connaître la quantité et la nature des matières ajoutées;

Toutefois, les dénominations « chocolat lacté », « chocolat au lait », « cacao lacté », « cacao au
lait » peuvent être employées pour désigner les produits contenant quinze pour cent au
moins de matières solides obtenues par l’_évaporation du lait pur, écrémé ou non;

20 L'emploi de pâte ou de poudre de cacao solubilisé dans les conditions visées par le
présent décret, mais à la condition que la dénomination soit suivie du mot « solubilisé »;

39 Le vernissage des objets en chocolat au moyen de gomme laque ou de benjoin.

Les sucreries enrobées dans une couverture de chocolat peuvent être désignées sous une
dénomination comprenant les mots «au chocolat », à la condition que ladite couverture soit
constituée exclusivement par du chocolat.

44.
45

46

47
        <pb n="84" />
        80

30
5I

2

53

34

35
56
57
58

Toutefois, n’est pas considérée comme une falsification, l’incorporation au chocolat de
couverture de matières comestibles quelconques, dans la limite de cinq pour cent (5%) du poids
total de cette couverture.

Suc de réglisse. — La dénomination « suc de réglisse », accompagnée ou non du qualificatif pur,
est réservée au produit obtenu par extraction de tout ou partie des matières solubles contenues dans
la racine de réglisse et contenant au plus 15% d’eau.

Ce produit peut seul être désigné sous le qualificatif « pur ».

Ne sont pas considérées comme des falsifications:

19 L'addition au suc de réglisse de produits aromatiques;

2° L'addition de matières sucrées alimentaires ou de gomme, à condition que le produit
contienne encore six pour cent (6%) de glycyrrhizine.

Toutefois, la dénomination du produit ainsi additionné ne peut plus être accompagnée
du qualificatif « pur »;

3° L'addition de matières sucrées alimentaires, de gomme, de matières féculentes et de
dextrine.

Ce mélange peut encore être désigné sous l'appellation « suc de réglisse », à la condition qu’il
contienne au moins un et demi pour cent de glycyrrhizine.

Le décret du 28 juillet 1908, en application de la loi du rer août 1905 sur la répression des
fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits
agricoles établit, en ce qui concerne le vinaigre, que la dénomination de « vinaigre » est réservée
aux produits obtenus par la fermentation acétique des boissons ou dilutions alcooliques et
renfermant au moins 6%, d’acide acétique.

Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre,
sous la dénomination de vinaigre de vin, de cidre, de bière un produit ne provenant pas exclusive-
ment de la fermentation acétique du vin, du cidre ou de la bière.

La désignation d’un vinaigre par simple adjonction d’un nom de localité ou de région viticole
ne peut s'appliquer qu’à des vinaigres de vin.

Les mélanges de vinaigre provenant de boissons alcooliques avec des vinaigres d'alcool peuvent
Être désignés sous une dénomination faisant apparaître l’un des éléments du mélange, mais à
condition qu’une mention complémentaire fasse connaître exactement la proportion dans laquelle
l'élément dénommé entre dans le mélange.

Est interdit dans la fabrication des vinaigres l’emploi d'acide acétique, d’acide pyroligneux,
d'acides minéraux et de vinasse. Est également interdite l’addition aux vinaigres de ces mêmes
produits.

Ne constituent pas des manipulations frauduleuses, aux termes de la loi du 1° août 1905:

1° L'addition aux vinaigres de substances destinées exclusivement à les aromatiser;

29 La coloration artificielle des vinaigres au moyen de caramel, de cochenille, d’oseille,
ou de toute autre matière colorante dont l’emploi aura été déclaré licite par les arrêtés pris
de concert par les ministres de l’Agriculture et de l’Intérieur sur avis du Conseil supérieur de
l’Hygiène publique et de l’Académie de Médecine.

Toutefois, en cas de coloration artificielle, afin d’éviter toute confusion dans l'esprit de l’ache-
teur sur la nature des vinaigres du fait de leur coloration, la dénomination employée doit être
accompagnée du qualificatif « coloré ».

La dénomination et le terme « coloré » doivent être imprimés en caractères identiques.

Le décret du 17 juillet 1908, en application de la loi du 1° août 1905 déjà citée, en ce qui
concerne les liqueurs et les sirops, déclare que la dénomination de liqueur est réservée aux eaux-
de-vie ou alcools aromatisés, soit par macération de substances végétales, soit par distillation en
présence de ces mêmes substances, soit par addition des produits de la distillation desdites
substances en présence de l'alcool ou de l’eau, soit par l'emploi combiné de ces divers procédés.
Les préparations ainsi obtenues peuvent être édulcorées au moyen de sucre de glucose ou de miel.

Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre,
sous les dénominations fixées au présent article, des produits autres que ceux ayant, aux termes
dudit article, un droit exclusif à ces dénominations:

19 La dénomination de « sirop, sirob de sucre », est réservée aux dissolutions de sucre
(saccharose) dans l’eau;

29 La dénomination de « sirop », accompagnée de l’indication de l'espèce ou des espèces
dominantes de produits entrant dans la fabrication, est réservée aux sirops accompagnés de
sucre ou de sirop de sucre et de jus de fruit.

Toutefois, la dénomination de « sirop de citron, de limon ou d'orange », peut s’appliquer aux
sirops composés de sirop de sucre additionné d’acide citrique et d’alcoolat de ces fruits ou de leur
essence.

La dénomination de « sirop de grenadine » est réservée au sirop de sucre additionné d’acide
citrique ou d'acide nitrique et aromatisé au moyen de substances végétales.

La dénomination de « sirop d’orgeat » est réservée au sirop composé de sucre et de lait d’amande.

La dénomination de « sirop de moka » ou de « sirob de café» est réservée au sirop de sucre
additionné d'extrait de café.

La dénomination de « sirop de gomme » est réservée au sirop de sucre additionné de gomme
arabique ou de gomme du Sénégal, dans la proportion minimum de 20 grammes par litre.
        <pb n="85" />
        — Br —

Doivent être désignés sous leur nom spécifique suivi du terme « fantaisie » ou de tout autre
qualificatif différenciant le produit des sirops précités :

1° Les sirops dans la préparation desquels la glucose est substituée, même partiellement,
au sucre (saccharose) ;

2° Les sirops additionnés d'acide tartrique, autres que le sirop de grenadine;

3° Les sirops additionnés d'acide citrique, autres que les sirops de citron, de limon,
d’orange ou de grenadine.
Est interdit l’emploi dans la fabrication des liqueurs et sirops:

1° Des matières colorantes autres que celles dont l’usage est déclaré licite par arrêtés
pris de concert par les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture sur l'avis du Conseil supérieur
d'Hygiène publique et de l’Académie de Médecine;

2° Des produits chimiques aromatiques et de substances amères autres que ceux autorisés
dans les conditions édictées par l’article 17 de la loi du 30 janvier 1907;

3° Des produits antisepuques dont l'emploi ne serait pas déclare ucite;

4° Des résines en ce qui concerne les absinthes et liqueurs similaires.
L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer, dans l’esprit de l’acheteur, une
confusion sur la nature ou sur l’origine desdits produits, lorsque, d’après les conventions ou les
usages, la désignation de l’origine attribuée à ces produits devra être considérée comme la cause
principale de la vente, est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notam-
ment:

T9 Sur les récipients emballages ;

2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture;

3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants,
enseignes, affiches, tableaux, réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.

Un décret du 28 juillet 1908 interdit de détenir, de transporter ou de vendre sous le nom
de « bière » un produit autre que la boisson obtenue par la fermentation alcoolique d’un moût
fabriqué avec du houblon et du malt d’orge pur ou associé à un poids au plus égal de malt provenant
d’autres céréales, de matières amylacées, de sucre interverti ou, de glucose.

Doit être désignée sous le nom de « petite bière », la bière provenant d’un moût dont la densité
est inférieure à 2 degrés.

Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses:

1° La clarification, soit en chaudière, soit pendant ou après la fermentation, à l’aide de
substances dont l’emploi est déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de
l’Intérieur et de l’Agriculture sur l’avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique et de
l’Académie de Médecine;

2° La pasteurisation ;

39 L’addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage ;

4° La coloration au moyen du caramel ou d’extraits obtenus par torréfaction des céréales
et substances dont l’emploi est autorisé dans la fabrication de la bière (voir plus haut);

5° Le traitement par l’anhydride sulfureux pur provenant de la combustion du soufre

et par les bisulfites purs, à la double condition que la bière ne retienne pas plus de 50 milli-

grammes d’anhydride sulfureux, libre et combiné, par litre, et que l’emploi des bisulfites soit

limité à 5 grammes par hectolitre.

Est interdit l’addition à la bière de tous antiseptiques autres que l’anhydride sulfureux et
les bisulfites.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, l’exportation des pommes de terre
de primeur est libre, sauf du 1° mars au I®' mai,

Pendant cette période, les pommes de terre de primeur en provenance de l'Algérie, d'Espagne
et d’Italie ne peuvent être réexportées que si elles sont présentées au bureau de douane dans
les emballages d’origine ou accompagnées de pièces de transport ou autres permettant de constater
qu’elles sont réellement en provenance d’Algérie, d’Espagne ou d’Italie. Si les tubercules ont été
manutentionnés en France, ils devront être accompagnés, pour constater l’origine des produits,
d’un certificat émanant d’un groupement professionnel habilité à cet effet par le directeur des
services agricoles du département, siège de ce groupement. Ce certificat, pour être reconnu valable
par le bureau de douane de sortie, devra être revêtu de la signature du directeur des services
agricoles, qui est chargé de contrôler par tous les moyens qu'il jugera utiles, l'exactitude des
déclarations.

5

60

6

CATÉGORIE 2.

En vertu de la Convention du 10 avril 1924, conclue avec l'Italie, les graines de ver à soie 62
doivent normalement être présentées en cellules avec les papillons correspondants et être accom-
pagnées d’un certificat délivré par le Service du contrôle français des graines de ver à soie, certificat
attestant que les graines ont été produites sous la surveillance prévue par les lois et règlements
français.
        <pb n="86" />
        Ba

pe
s

Les graines de ver à soie non conditionnées en cellules peuvent également être importées
en Italie, mais les graines doivent toujours être munies de banderoles officielles du contrôle
français. Il faut aussi qu’elles soient empaquetées en boîtes. Elles doivent également répondre aux
conditions imposées par la loi italienne, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être issues de races
déjà croisées entre types asiatique et indigène.

Fromage de Roquefort. — Il est interdit de fabriquer, exposer, transporter, mettre en vente
ou vendre, détenir, importer, exporter, sous le nom de Roquefort, avec ou sans addition nominale
ou qualificative, un fromage autre que celui qui aura été:
a) Préparé et fabriqué exclusivement avec du lait de brebis:
b) Fabriqué et affiné conformément aux usages locaux, loyaux et constants, en ce
qui concerne tant le lieu de cet affinage que la méthode employée.
La zone de production du lait de brebis entrant dans la composition du Roquefort est limitée
aux zones actuelles françaises de production et aux zones de la France métropolitaine présentant
les mêmes caractéristiques de races ovines, d’herbage et de climat.

Tout fabricant qui entend donner à ses produits l’appellation « Roquefort » est tenu d’en
faire la déclaration à la mairie de la commune du lieu d’affinage.

Sont interdites: la pénétration, réception ou présence de tout lait autre que le lait de brebis,
de tout produit fromager provenant d’un autre lait que le lait de brebis, dans les fromageries,
les laiteries et locaux d'affinage où est préparé, fabriqué et affiné le fromage de Roquefort.

Sauf en ce qui concerne les besoins de la consommation locale, sont interdits sur tout le
territoire de la commune du lieu d’affinage, la pénétration, la transformation, l’affinage, la vente
de tout produit lactogène ou fromage de lait autre que celui de brebis.

Les infractions à la présente loi seront punies des peines prévues par les articles 8 et 22 de
la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d’origine, sans préjudice de l’application
aux faits relevés des pénalités de la loi du 1°' août 1905 et de toutes autres dispositions législatives.
L'article 463 du Code pénal est applicable à ces infractions.
        <pb n="87" />
        GRANDE-BRETAGNE

CATÉGORIE 1.
La loi de 1928 sur les denrées alimentaires et les produits pharmaceutiques (faisification),
outre ses dispositions d'ordre général relatives à la composition des denrées alimentaires et des
produits pharmaceutiques énumérés dans la catégorie 5, contient un petit nombre de dispositions
spéciales concernant certaines denrées particulières. Le beurre ne peut contenir plus de 16 %
d’eau. Toute autre denrée alimentaire ressemblant au beurre (à l’exception du Beurre mélangé de
lait), qu’elle soit ou non mélangée au beurre, doit être vendue et expédiée sous la dénomination
de margarine. La margarine ne devra pas contenir, parmi ses matières grasses, plus de I0 %
de matières grasses du lait; en outre, sa teneur en eau ne devra pas dépasser 16 %. Le beurre
mélangé de lait ne pourra être vendu ou expédié que sous une dénomination spéciale, approuvée
par le ministre de l’Agriculture et des Pêcheries. Il ne pourra contenir plus de 24 % d’eau. Le whisky,
l’eau-de-vie (« brandy»), le rhum et le gin pourront être vendus, dilués avec de l’eau, sans que le
mélange soit déclaré, à la condition que ce dernier n’ait pas réduit l’alcool à plus de 35 degrés
au-dessous de preuve.

Les seuls articles de la loi de 1875 sur la vente des denrées alimentaires et des produits pharma-
ceutiques qui soient encore en vigueur interdisent d’importer du thé additionné de thé évaporé.

En vertu de la loi de 1907 sur l'hygiène publique (règlement relatif aux denrées alimentaires),
le ministre de l’Hygiène a établi des règles prescrivant la composition du lait condensé et du lait
desséché, respectivement, ainsi que les indications à inscrire sur les étiquettes qui doivent être
apposées sur les boîtes contenant ces produits. En ce qui concerne le lait condensé, l'étiquette
doit indiquer s’il provient de la condensation de lait entier ou de lait écrémé, s’il est sucré ou non
sucré, ainsi que la quantité équivalente de lait entier (ou de lait écrémé). La proportion de matières
grasses et de matières solides du lait ne doit pas être inférieure à:

Catégorie de lait condensé

r. Lait entier, non sucré .
2. Lait entier, sucré . ..
3. Lait écrémé, non sucré .
.. Lait écrémé, sucré . -

Proportion de toutes

Proportion de matières les matières solides

grasses du lait du lait, y compris les
matières grasses

31,0
31,0
20,0
26.0
Des règles analogues s'appliquent au lait desséché, avec cette différence que le lait desséché
doit porter une étiquette avec l’inscription «lait entier desséché », s’il ne contient pas moins
de 26 %, de matières grasses du lait, l’inscription «lait en partie écrémé, desséché », s’il contient
moins de 26 %,, mais non moins de 8 9, de matières grasses du lait, et l’inscription « lait écrémé
à la machine, desséché », s’il contient moins de 8 %,, de matières grasses du lait.

En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, c’est la pharmacopée britannique qui est
prise pour base — bien qu’elle n’ait aucune valeur légale — pour l'application de la loi de 1928.

Ce sont les agents des autorités locales qui, dans l’application des mesures susmentionnées,
procèdent à l'inspection et aux prélèvements concernant les denrées alimentaires et les produits
pharmaceutiques, et qui exercent les poursuites, lorsqu’il y a lieu; les échantillons prélevés sont
analysés par des chimistes officiels, désignés par ces autorités. Pour prélever des échantillons,
les fonctionnaires préposés achètent les articles mis en vente; dans certains cas, ils prélèvent les
échantillons au lieu de livraison. Certains services officiels ont également le droit de procéder à
des inspections et de prélever des échantillons; dans le cas de denrées importées, ces opérations sont
effectuées par les commissaires des douanes et de l’accise, qui peuvent exercer des poursuites,
lorsqu’il y a lieu.

Les plaques de chaudières et les autres matériaux employés dans les chantiers maritimes sont
soumis à des essais par les contrôleurs du Ministère du Commerce ou par les associations chargées
de procéder au classement des navires.
CATÉGORIE 2.

mr re tr

Aux termes de la loi de 1926, le vendeur de certains engrais ou produits d'alimentation du
bétail spécialement visés est tenu de fournir à l’acheteur une déclaration écrite indiquant la
proportion des éléments essentiels de ces produits; cette déclaration constitue la garantie que les
proportions réelles correspondent aux proportions indiquées par la déclaration dans certaines
limites déterminées.

Les conseils de « county » et de « county borough » sont tenus, en vue de l'application de cette
loi, de désigner des personnes chargées d’analyser les produits agricoles, ainsi que des inspecteurs

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et des personnes chargées officiellement des prélèvements. Tout acheteur a le droit de faire prélever,
par une des personnes susindiquées, des échantillons aux fins d’analyse. En cas de désaccord sur le
certificat de la personne préposée aux analyses de produits agricoles, chacune des deux parties
peut, moyennant paiement d’un droit, faire analyser par le chimiste de l’Etat une autre partie
de l’échantillon prélevé.

Aux termes des lois sur la marine marchande, tout vapeur (et tout bateau actionné par un
moteur), transportant plus de douze passagers à destination, en provenance ou entre des stations
du Royaume-Uni est astreint à une inspection effectuée au moins une fois l’an par les inspecteurs
du Ministère du Commerce. Ces lois astreignent également tous les navires à être munis dans une
mesure suffisante de fanaux et d'appareils de sauvetage. Le Ministère du Commerce à pouvoir de
promulguer des règlements à cet égard et en d’autres matières.

Ces lois exigent, en outre, que tous les navires, sauf quelques exceptions peu importantes,
soient marquées d’une ligne de chargement, au-dessus de laquelle ils ne doivent pas enfoncer.
À cet effet, il est nécessaire de procéder à une inspection périodique, qui doit être effectuée par les
inspecteurs du Ministère du Commerce ou de l’une des sociétés de classement des navires, spécia-
lement autorisées à cet effet.

La loi de 1899 sur les ancres et chaînes interdit à tout fabricant ou marchand d’ancres ou de
chaines de vendre directement ou par contrat ainsi qu’à toute personne d'acheter directement ou
par contrat des chaînes ou ancres destinées à des bateaux britanniques et dépassant le poids de 168
livres anglaises, sans qu’il ait été préalablement fait la preuve que lesdites chaînes ou ancres sont
conformes aux prescriptions légales. La loi énumère diverses épreuves auxquelles doivent être
soumis ces objets, ainsi que certaines catégories de personnes auxquelles le Ministère du Commerce
est autorisé à délivrer des licences en vue d’exploiter des établissements d’essai. En pratique, des
licences sont délivrées aux « Proving Houses » du Lloyd, de Cardiff, de Chester, de Cradloy Heath,
de Glasgow, de Low Walker, de Netherton, de Sunderland et de Tipton; les licences sont renou-
7elables annuellement, après inspection des établissements d’essai.

Le Service de la marine marchande du Ministère du Commerce (Mercantile Marine Department
of the Board of Trade), délivre tous les ans, ou à intervalles plus rapprochés, des certificats pour
‘es navires de passagers (y compris les bateaux automobiles). À cet effet, les contrôleurs du Ministère
lu-Commerce (Board’s Surveyors) contrôlent la construction du navire et soumettent à des essais
‘es matériaux dont il est fait usage (les plaques de chaudières, par exemple). Les dispositions qui
régissent les essais de matériaux et la construction des navires sont promulguées par ledit service.
D’autres dispositions visent la construction et l'efficacité des appareils de sauvetage (bateaux de
‘auvelage, ceintures de sauvetage, etc.) ; tout le matériel de sauvetage est inspecté par les contrôleurs
jui estampillent les bateaux et ceintures de sauvetage reconnus satisfaisants. Les fanaux de route
font également l’objet d’une inspection de la part des mêmes fonctionnaires.

Le Service d'étalonnage du Ministère du Commerce (Standards Department of the Board of
(rade) certifie les étalons de poids, les balances qui en font usage, les étalons de longueur et de capacité,
principalement à l’usage des vérificateurs locaux des poids et mesures. Il vérifie aussi des standards
à l'usage des gouvernements coloniaux et étrangers et de certaines entreprises particulières.
Le service, entre autres attributions analogues, vérifie également les compteurs à gaz type, à l’usage
des inspecteurs locaux des compteurs à gaz; parfois encore le service se charge également de
‘ravaux analogues pour les colonies. ‘

C’est également ce Service qui certifie les. appareils destinés à déterminer le point d’inflam-
mation du pétrole,

Les poids et mesures, ainsi que les instruments destinés aux pesées et utilisés dans le commerce

doivent être contrôlés et estampillés.

Une série de lois de 1878 à 1926 prescrivent que des inspecteurs, nommés par les autorités
locales, mais auxquels le Ministère du Commerce fait subir un examen de capacité, doivent vérifier
et poinçonner tous les poids et mesures et instruments de pesée, ainsi que certaines espèces d’instru-
ments de mesure (de longueur et de capacité) spécifiés dans les règlements du « Board of Trade »
et utilisés dans le commerce.

Ces instruments doivent être conformes aux règles spécialement promulguées par le Ministère
du Commerce.

Avant qu’un inspecteur puisse poinçonner un appareil nouveau, il est nécessaire qu’un appareil
similaire ait été accepté par le « Board of Trade », qui délivre un certificat. Il arrive fréquemment
que des inspecteurs de Grande-Bretagne poinçonnent des poids et mesures de cette catégorie
destinés à l'exportation, en particulier à destination des colonies.

Aux termes d’une loi de 1926, certaines denrées alimentaires ne peuvent être vendues qu’au
poids, et les emballages de ces articles doivent porter l’indication du poids net effectif des marchan-
dises.

Les étalons dont se servent les inspecteurs sont à leur tour vérifiés par le Service d’étalonnage
du Ministère du Commerce. Le Laboratoire national de physique veille à la conservation des
étalons exacts de mesures et à la garde des étalons légaux de mesure électrique.

Tous les objets d’orfévrerie et d’argenterie et autres objets d'or ou d’argent (sauf certaines
exceptions visant surtout les objets de joaillerie) doivent être essayés et poinçonnés à l’un des
bureaux d'essai qui se trouvent à Londres, à Birmingham, à Chester, à Sheffield, à Edimbourg,

à Glasgow et à Dublin. Ces bureaux ne sont pas des établissements d’Etat et ne sont pas non plus
assujettis au contrôle de l’Etat, mais les « standards » de qualité, ainsi que dans une certaine mesure,
les poinçons à employer sont fixés réglementairement. La loi s’applique aussi bien aux articles
d'importation qu’aux articles fabriqués en Grande-Bretagne. Pour les objets d’or, on utilise cinq
poinçons indiquant cinq degrés différents de pureté. (Il existe un sixième poinçon supplémentaire
qui n’est employé qu’à Dublin). Pour l’argent, on se sert en pratique d’un seul « standard » et d’un
        <pb n="89" />
        83 —

seul poinçon de qualité correspondant à ce standard. Les poinçons portent également la date du
poinçonnage et le nom du fabricant, ou l'indication que l’article est d’origine étrangère.

La loi de 1868 sur l’épreuve de résistance des canons de fusils est une loi locale aux termes de
laquelle tous les canons de fusils fabriqués ou importés en Angleterre doivent être soumis à une
épreuve de résistance par les Sociétés de fabricants d’armes à feu (The Birmingham Proof House
at the Gunmakers’ Company of London).

Sauf lorsque les canons de fusils importés portent le poinçon officiel d'un pays avec lequel
la Grande-Bretagne a conclu un accord prévoyant la reconnaissance mutuelle des poinçons officiels
des deux pays. Des accords de ce genre ont, en fait, été conclus avec l’Espagne, l’Autriche et l'Italie.

3 /

CATÉGORIE 3.

En Grande-Bretagne, les marques de fabrique, sont, en général, la propriété de sociétés,
d’entreprises ou de particuliers, mais,.aux termes du paragraphe 62 de la loi de 1905 sur les marques
de fabrique, les associations de fabricants sont aussi autorisées à avoir une marque de fabrique.
Cette section de la loi contient les dispositions suivantes:
« Lorsqu’une association ou une personne se charge de certifier, pour des marchandises
quelconques, l’origine, les matières employées, le mode de fabrication, la qualité, l'exactitude
ou toute autre caractéristique, par une marque apposée sur ces marchandises ou utilisée
pour celles-ci, le « Board of Trade » a le droit — s’il s’est assuré et pour autant qu'il demeure
assuré que cette association, ou cette personne, est compétente pour donner l’attestation sus-
mentionnée, et s’il est d’avis que cette mesure est utile dans l'intérêt du public — d'autoriser
ladite association ou ladite personne à enregistrer cette Marque comme marque de fabrique
concernant ces marchandises. Peu importe que l’Association ou la personne soit ou non une
association commerciale ou un commerçant. »
Un nombre considérable de marques de fabrique ont été enregistrées, conformément à cette
Section de la loi: la British Engineering Standards Association a fait enregistrer une marque de
fabrique qu’elle appose sur des articles fabriqués d’après les définitions établies par elle; la Fédé-
ration des fabricants de chaussures possède une marque qu'elle appose sur les chaussures fabriquées
par ses membres selon une certaine définition; la marque de la British Electrical and Allied
Manujacturers’ Association s'applique à certains articles produits par ses membres et la marque de la
Scottish Woollen Manufacturers’ Association indique que l’étoffe à laquelle elle s'applique est
fabriquée en Ecosse, et entièrement avec de la laine neuve.

La « British Engineering Standards Association » a procédé à des travaux étendus en vue
d’arriver avec le concours des organisations qui représentent le plus exactement les producteurs et
les consommateurs, à élaborer une série de définitions qui devront être reconnues comme définitions-
types par le commerce. Le caractère de ces définitions varie selon les cas, mais, en général, elles
comportent certaines directives visant le mode de fabrication et les dimensions du produit fini et
elles fixent certaines épreuves auxquelles doit pouvoir satisfaire l’article en question.

25

26

CATÉGORIE 4.

Les établissements d’essais du Lloyd (Lloyd’s Proving Houses) effectuent les essais prescrits
par la loi de 1899 sur les ancres et chaïne (Anchors and Chain Cables Act); ils s’occupent aussi
très fréquemment, d'essais relatifs aux matériaux de construction des navires et d'essais présentant
un caractère commercial plus général.

Le Bureau de conditionnement de la ville de Bradford (City of Bradford Conditioning House)
a été créé en IBoI par la municipalité de Bradford, aux termes d’une loi spéciale (Private Act), a
pour objet de vérifier et de certifier la longueur, le poids et la largeur exacte des laines, tops, filés,
etc. Il procède à des essais pour le compte des acheteurs ou vendeurs et a établi un barème-type
des prix. Les personnes qui ont recours à ce service sont, bien entendu, pour la plupart, des
commerçants, et non des acheteurs particuliers.

Le Bureau de conditionnement de la Chambre de Commerce de Manchester (Manchester
Chamber of Commerce Testing House), institué en 1895 par la Chambre de Commerce de Manchester
était destiné, à l’origine, à l’essai des « filés » de coton, mais son activité s’est développée dans un
grand nombre de directions. Outre les essais des matières textiles, il effectue aujourd'hui des
analyses de teintures, d’appréts, de savons, d'huiles, de charbons, d’eaux, de métaux, d’encres, de
médicaments, de pâtes à papier et de denrées alimentaires. Il a été également chargé de l'inspection
des draps livrés aux Etats étrangers et aux syndicats d'acheteurs étrangers; un grand nombre de
contrats portent une clause spécifiant qu'avant l’expédition toutes les livraisons seront inspectées
et approuvées par ce bureau de conditionnement.

Un Bureau de conditionnement des flés, créé au « University College » de Nottingham, en
1925, délivre des certificats sur le résultat d'essais de filés, analogues à ceux des Bureaux de
conditionnement de Bradford et de Manchester. La Chambre de Commerce de Nottingham a
élaboré des règles-types pour les contrats relatifs à la vente des filés.

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L’Ecole d'application et bureau d’essai et de standardisation pour l’électricité (Electrical
Standardising, Testing and Training Institution Ltd., Faraday House, London) est destinée à former
les ingénieurs-électriciens, possède aussi un service d’essai, qui soumet à des épreuves au point
de vue électrique, mécanique et chimique, les machines, instruments, appareils et matériaux. Ces
essais se font sur la demande et aux frais du public et l’Institut fournit un rapport sur les expériences
effectuées par ses soins.

Trois sociétés — Lloyd’s Register of Shipping (Bureau d’enregistrement des navires), the
3ritish Corporation for the Survey and Registry of Shipping (la Société britannique d’inspection
et d’enregistrement des navires) et le Comité britannique du Bureau « Veritas » — sont reconnues
par le Ministère du Commerce britannique et chargées par lui d’inspecter les navires pour en
déterminer le franc-bord et les lignes de chargement. Outre ces attributions prévues par la loi, ces
sociétés ont pour principal objet le contrôle des navires en construction et l'inspection périodique des
navires, en vue de les répartir ou de les maintenir dans une certaine « classe » (A.1., etc.). Chacune
de ces sociétés établit un règlement et maintient un personnel de contrôleurs à cet effet. Ces inspec-
teurs sont chargés de procéder à l'essai des matériaux employés à la construction des navires, selon
les règles prescrites.

Le Laboratoire national de physique (National Physical Laboratory) est maintenant rattaché
à un service de l'Etat (le Service des recherches scientifiques et industrielles); il veille à la conser-
ration des étalons exacts de mesure et à la garde des étalons légaux de mesure électrique.

Il procède aussi, très fréquemment, à des essais: ainsi, pendant la guerre et depuis lors, il a
vérifié les instruments de mesure employés par les ingénieurs, examiné et poinçonné les fhermo-
mètres cliniques et il procède à l’essai de nombreux autres instruments, surtout scientifiques, tels
que les apparerls électriques, les instruments d'optique et la verrerie volumétrique. Certains de ces
essais sont faits pour le compte des services de l’État qui appliquent les étalons légaux (par exemple
en ce qui concerne les compteurs électriques), ou pour le compte de certaines compagnies ou sociétés
privées qui fabriquent des articles d’après certaines définitions établies comme celles de la « British
Engineering Standards Association » et dont les appareils doivent être vérifiés pour s'assurer qu’ils
sont conforme aux étalons.

Outre ces établissements publics ou semi-publics, il existe un très grand nombre d’entreprises
ou de particuliers qui s’occupent, exclusivement ou principalement d’essayer les matériaux, les
imstruments ou les appareils. T1 existe des spécialistes capables d’essayer presque tous les matériaux
ou tous les appareils dont il est fait usage dans l’industrie et de fournir des rapports sur ces essais.
En général, les essais sont effectués par des professionnels (particuliers ou associations), mais,
parfois certains corps constitués procèdent à des essais; c’est ainsi que, par exemple, le « Royal
Automobile Club » essaie les aufomobiles pour en vérifier les caractéristiques, par exemple la
consommation en carburant, le bon fonctionnement, etc.

Bien qu’en pratique la méthode d’essais précis ne s'applique pas en général aux articles prêts
à être directement utilisés par le public, l’établissement de cette méthode ne rencontrerait pas de
grandes difficultés de la part des fabricants. Si l’acheteur peut définir, en termes précis, l’article
qu’il désire, il est à peu près certain que pour les articles de toute sorte, fabriqués ou non, il serait
possible de trouver, en Grande-Bretagne, des spécialistes indépendants capables de certifier, avec
l’autorité voulue, qu’un article quelconque, ou une matière première quelconque, est ou non
conforme à un type prescrit. La difficulté serait probablement de se procurer et de vérifier les types
répondant aux séries très étendues d'articles d'usage commun. Dans un grand nombre de cas, la
matière première et la forme varient selon les préférences des pays et des régions, et, dans tous les
cas, le goût personnel constitue un élément important.

Les parties au contrat sont libres de déterminer elles-mêmes la nature exacte des essais; on a
souvent recours aux services d’un ingénieur-conseil privé. (Dans certains cas, les essais peuvent être
sffectués par le Laboratoire national de Physique.)

Un grand nombre d'entreprises emploient un personnel qui s’occupe continuellement des
épreuves de vérification et tous les matériaux utilisés dans ces usines font l’objet d’essais. I] existe
également dans toutes les branches de l’industrie de nombreux ingénieurs-conseils, qui se chargent
de procéder à tous les essais demandés par des entreprises qui ne disposent pas elles-mêmes des
moyens nécessaires à cet effet.

CATÉGORIE s.

43

La loi sur les denrées alimentaires et les produits pharmaceutiques (falsification) prévoit deux
catégories principales de délits:
1° a) L'addition d'ingrédients nocifs à toute denrée alimentaire ou à tout produit
pharmaceutique destiné à la vente;

b) La vente de toute denrée alimentaire ou produit pharmaceutique ainsi adultérés.

2° I. a) La vente de toute denrée alimentaire ou produit pharmaceutique dont la nature,
ia composition ou la qualité ne répond pas à celle de l’article demandé par l'acheteur;

b) La vente de toute denrée alimentaire ou produit pharmaceutique, composé de plusieurs
éléments, dont la composition ne répond pas à celle de l’article demandé par l'acheteur ;

IL. a) Le fait d’enlever à une denrée alimentaire l’un quelconque des éléments qui la com-
posent, de manière à en altérer de façon préjudiciable la nature, la composition ou la qualité,
afin que la denrée ainsi altérée puisse être vendue sans que l’acheteur s’aperçoive de l’altération ;

8) La vente de toute denrée ainsi altérée.
        <pb n="91" />
        GRECE

CATÉGORIE 2.

Raisin sec de Corinthe. — En vertu d’un décret-loi du 23 septembre 1926 et en vue de garantir
la provenance des raisins secs de Corinthe, il est interdit d’apposer la marque « Gulf » dans une
localité autre que celles situées dans la circonscription de la province de Corinthe sur des récipients
contenant du raisin sec produit dans la circonscription de Corinthe et destiné, soit à l’exportation,
soit au transport pour un autre port en vue de son transbordement et de son exportation.

L’emmagasinage dans la circonscription de Corinthe et l’exportation de cette province du
caisin de Corinthe autre que celui produit dans les. limites de ladite province sont interdits.

Le raisin sec exporté avec l'indication de la firme de l’exportateur doit indispensablement
porter l’indication de sa provenance de la province de Corinthe.

Il est même interdit d’exporter de n'importe quel port des récipients contenant du raisin
de Corinthe et portant une marque susceptible, de par le mot « utilisé », de créer une confusion
avec le mot « Gulf ».

Toutes les infractions à ces dispositions sont sanctionnées par des peines.
        <pb n="92" />
        29

HONGRIE

CATÉGORIE 1.

+)

I existe une loi de 1895 relative à l’interdiction de la falsification des produits agricoles, dont
le but est de sauvegarder la santé des hommes et des animaux.

Aux termes de cette loi on entend par falsification toute imitation ou altération des produits
énumérés dans la loi et qui serait susceptible d’induire le consommateur ou l’acheteur en erreur
au sujet de l’origine, de la composition ou de la qualité du produit.

Ces marchandises sont le lait et les produits laitiers, les graisses, substances grasses ou oléagi-
neuses d'origine animale ou végétale, les céréales, la farine et les pâtes confechonnées avec de L.- farine,
le miel, le piment, les semences et les graînes d'herbes en général, les fourrages.et les engrais.

En ce qui concerne spécialement le lait et les produits laitiers, une ordonnance de 1921 porte
obligation pour ceux qui désirent exploiter une laiterie ou un établissement destiné à transformer
le lait ou les produits laitiers, à se munir d’une licence délivrée par le ministre de l’Agriculture.
L'octroi de cette licence est subordonné à l’observation de certaines conditions pour la manipulation
propre et hygiénique, la transformation et la mise en vente du lait et de ses produits.

La personne qui sollicite cette licence doit justifier, par exemple au moyen de diplômes et de
certificats, qu’elle possède l’instruction requise ou qu’elle emploie d’une façon permanente un chef
d'exploitation qui possède cette instruction.

Les exploitations qui ont obtenu la licence sont soumises au contrôle de l’État.

Pour assurer la conservation du lait destiné à la consommation, il est permis, si les difficultés
de transport l’exigent, d’employer des substances propres à en assurer la conservation (hyper-
oxyde d'hydrogène, 35 cmc. de solution à 10% pour ro litres de lait; formaldéhyde, r cmc. de
solution à 40% pour 10 litres de lait).

L'usage de ces substances est subordonné à l’autorisation de l’Institut royal de Chimie ou de
la Station régionale d'essais chimiques.

Le procédé de conservation est appliqué sous la responsabilité du détenteur de la licence et
la conservation n’est permise que dans les localités de consommation où les agents spécialistes du
Ministère de l'Agriculture exercent un service de contrôle permanent.

La mise en vente des graisses, des substances grasses ou oléagineuses d’origine animale ou
végétale, n’est permise qu’à la condition que leur origine et leur provenance soient désignées sous
l'appellation généralement adoptée par le commerce suivant les usages courants.

La dénomination générale « huile de table » correspond aux usages commerciaux et la vente
en est autorisée lorsqu’elle s’applique à des huiles diverses d’origine végétale et de composition
variée préparées pour l'alimentation humaine.

L'huile de colza ne peut être vendue que sous cette dénomination.

Les céréales et les graines fourragères de nature analogue (froment, seigle, malt, orge de
fourrage, avoine, maïs) doivent être mises en vente conformément aux usages commerciaux.

Les pâtes alimentaires faites avec de la farine qui n’est pas exclusivement de la farine de
froment, doivent être mises en vente sous la désignation du genre de céréales dont la farine a servi
à leur fabrication.

Les pâtes fabriquées dans l’industrie ne peuvent contenir, en dehors de la farine, que des
matières auxiliaires dont l’usage est autorisé et propre à en rendre le goût meilleur et la conservation
plus facile.

Une loi de 1924 réglemente la production, le traitement et la vente du vi. Elle contient
également des dispositions pour assurer la répression de la fraude.

Les seuls procédés de transformation du raisin et du moût doivent entrer dans le cadre
suivant: concentration du moût, amélioration du moût avec du moût concentré ou avec du raisin
sec indigène, collage, addition d’alcool dans les proportions permises sous forme d’eau-de-vie,
mutage, désacidification, amélioration de la couleur avec du caramel, addition d’acide carbonique,
emploi de la levure de vin, mélange du vin avec le marc d’un autre vin, soutirage, filtrage,
pasteurisation, frigorification, mélange des moûts. Tout autre procédé de -vinification est interdit
et est assimilé aux falsifications.

On ne peut mettre en vente sous les dénominations de vin, moût, vin de dessert, que les
boissons préparées conformément à ces dénominations. Le mélange du vin rouge avec du vin
blanc est interdit.

Des dispositions spéciales ont pour but d’assurer la conservation de la pureté des vins
renommés de la région de Tokay et la définition précise des diverses espèces.

D'autres dispositions prescrivent les méthodes de traitement des vins de dessert, liqueurs,
vins mousseux, eau-de-vie de vin et vins toniques, le vinage et l’addition de produits pharma-
ceutiques.

Une ordonnance spéciale contient das prescriptions détaillées quant au contenu minimum
d'acide acétique et autres produits qui com2azent le vinaigre de vin, de fruit, de miel, de bière, etc.
        <pb n="93" />
        tn
vinaigres spéciaux, acides acétiques dilués ou concentrés, et elle précise les signes extérieurs II
indiquant la qualité de la marchandise.

Les succédanés du vinaigre et de l'acide acétique ne peuvent être fabriqués et mis en vente sans
(a permission du ministre de l'Agriculture.

Les diverses espèces de café et de mélanges de café ne peuvent être désignées que par des
qualificatifs universellement adoptés sur le marché mondial et indiquant la provenance, la variété
et la qualité du café ou la composition du mélange.

La dénomination « succédané de café » peut être appliquée aux produits dans la fabrication 14
lesquels entrent la racine de chicorée, le malt, la figue, etc.

CATÉGORIE 2.

Une loi de 1925 sur la marque de contrôle à apposer par l'Etat aux produits laitiers contient
des dispositions spéciales concernant la détermination de la qualité des produits laitiers destinés
à l’exportation.

Le ministre de l’Agriculture est autorisé à apposer la marque de contrôle de l’Etat sur les
produits laitiers indigènes fabriqués sous la surveillance du Gouvernement, avant qu’ils ne soient
mis en vente. Cette marque garantit que le produit laitier en question a été fabriqué sous le contrôle
de l’Etat et que sa qualité atteint le niveau prescrit par la loi.

Le contrôle est exercé par une Station de contrôle chargée de ce service.

Les marques de contrôle de l’Etat sont délivrées aux ayants droit par le ministre de
l’Agriculture par l'entremise de la Station de contrôle.

La marque représente la couronne de Hongrie, portant au-dessus l'inscription en hongrois:
« Magyar âllami ellenôrzés alatt Készült » et, en dessous, la même inscription en anglais: « Made
ander the control of the Hungarian Government ».

La falsification de la marque est punie par le Code pénal. Elle ne peut contenir aucune figure
ou signe qui ne soit prescrit par le ministre de l’Agriculture dans l’intérêt même du contrôle. Elle
doit être apposée sur le produit lui-même ou sur son emballage au lieu de fabrication.

Les personnes autorisées à utiliser la marque de contrôle de l’Etat sont tenues d'assurer le
libre accès de leurs établissements à tous les agents préposés au contrôle, ainsi que d'autoriser la
prise d'échantillons.

Le beurre ne peut être accompagné de la marque de contrôle que s’il a été fabriqué de lait ou
de crème pasteurisée et s’il ne contient pas plus de 16%, d’eau et que si sa qualité correspond non
seulement à la loi générale sur la falsification de produits quelconques et aux mesures réglementaires
qui en découlent, mais encore aux prescriptions spécialement fixées par le ministre de l’Agriculture.

Dans les laiteries autorisées à faire usage de la marque de contrôle de l'Etat, il est interdit
de fabriquer ou de garder du beurre non susceptible d’être accompagné de la marque de contrôle,
de même qu’il est défendu de détenir dans ces locaux de la margarine, de la graisse et toute autre
substance pouvant servir à la falsification du beurre.

Le beurre qui n’est pas accompagné de la marque de contrôle de l’Etat ne peut être exporté
que sous un emballage qui ne ressemble en rien à celui du beurre pourvu de la marque officielle.

L'usage de la marque sans autorisation et contrairement aux dispositions de la loi, est puni
d’après le Code pénal.

Les graisses et mélanges de graisses qui présentent l'apparence du beurre et qui sont préparés
pour le même usage, mais qui ne sont pas exclusivement fabriqués avec du lait, doivent être
désignés sous le nom de margarine.

La vente de la margarine en emballages n'est autorisée que par colis de 5 kilos; au-dessous de
cette limite, elle doit être mise en vente sous la forme de cubes réguliers, l’emballage et les cubes
devant porter en caractères parfaitement lisibles le mot « margarine ».

Dans le commerce de gros, les fûts, caisses, etc., doivent porter sur leur couvercle et sur les
côtés l’indication « margarine » en caractères ineffaçables et apparents.

Toute graisse ou mélange de graisse présentant l'aspect de la graisse de porc et préparé pour
le même usage, mais ne provenant pas exclusivement du porc, doit être mis en vente sous la
désignation de graisse alimentaire artificielle.

. Le commerce de ces graisses n’est autorisé que si elles sont contenues dans des fûts, pourvus
de cerceaux de fer, et portant en caractères ineffaçables de ro cm. de haut au moins l’indication
« graisse alimentaire artificielle », et en dessous le nom de la fabrique.

Tous les moulins produisant de la farine de froment ou de seigle sont tenus d’indiquer sur les
sacs, au moyen d’une marque spéciale, la qualité de la farine. Celle-ci, ainsi classifiée, doit atteindre au
moins la qualité de l’échantillon portant le même numéro et adopté par la Bourse du blé de Budapest.

La classification doit être maintenue dans la revente en sacs et dans le commerce de détail.

Il est interdit de mélanger les farines de qualités diverses, soit entre elles, soit avec d'autres
produits de mouture, pour la mise en vente de ces mélanges.

Pour la coloration des pâtes alimentaires, l'usage de certaines matières végétales reproduisant
la couleur jaune des œufs est autorisé, mais à condition d'indiquer le caractère artificiel de la colo-
ration. Le safran, par exemple, est autorisé pour cet usage. L’emballage doit indiquer de façon
apparente les mots « marchandise colorée ».

TA

[7

18
IQ

20
        <pb n="94" />
        a À

30

L'indication «préparé avec des œufs» n’est autorisée que si chaque kilo de pâte contient au
moins deux œufs. Les pâtes sans œufs et non colorées doivent être mises en vente avec l'indication
« pâte blanche ».

Ces indications obligatoires doivent figurer sur les emballages, caisses, enveloppements,
bulletins de livraison, factures, etc.

L'origine, l'espèce et la qualité du vix, doivent être indiquées clairement sur les fûts détenus
par le producteur ou le vendeur.

Seuls les moulins désignés à cet effet après une déclaration préalable et munis d’une licence,
sont autorisés à moudre le piment. La mouture des piments entrés au moulin doit se faire séparément
pour chaque propriétaire.

Le piment moulu ne peut être remis au propriétaire qu’après avoir été classifié et après qu’un
échantillon a été prélevé.

Le piment moulu ne peut être mis en vente qu’après une classification officielle faite par la
Station de recherches chimiques compétente. Cette classification est valable un an à compter de la
date où elle a été effectuée. Passé ce délai, la marchandise doit être soumise à une nouvelle
classification, après un contrôle destiné à vérifier si la qualité n’a pas diminué.

Le piment classifié ne peut être mis en vente qu’en paquets pesant au moins 10 kilos et pourvus
de plombs officiels.

‘A l'exportation, le piment doit être accompagné d’un certificat délivré par le Bureau des
plantes médicinales et industrielles. Celui-ci procède à la vérification des marchandises déclarées,
appose les plombs et la marque de classification et délivre le certificat.

Le Bureau des plantes médicinales et industrielles est chargé de l’organisation et du contrôle
le la récolte, et de l'achat des plantes médicinales et industrielles, ainsi que des fruits sauvages.
{l a également pour tâche de diriger et de contrôler leur exportation.

L'exportation des plantes et des insectes médicinaux est subordonnée à la production d’un
certificat délivré par ce Bureau, qui fait exécuter la vérification par le Laboratoire des plantes
médicinales. Cette vérification a pour but de s'assurer si la qualité et la pureté de la marchandise
correspondent à celles qui sont indiquées.

Si le résultat de cet examen est concluant, le Bureau appose sur la marchandise les plombs,
la marque de classification et délivre le certificat.

L'exportation, par chemin de fer, des animaux et des matières premières d'origine animale
n'est permise qu’après la visite de contrôle du vétérinaire, fonctionnaire du Gouvernement attaché
à la Station de sortie.

La mise en vente des semences et des graines d’herbes n’est autorisée que par quantités de
10 kilos minimum et lorsqu'elle est accompagnée de l’indication du nom du vendeur, de celles de
l'espèce, de la provenance, de la pureté (en %.) et du pouvoir germinatif des graines.

Ces indications doivent figurer sur-le bulletin de livraison ou sur les sacs mêmes, d’une manière
visible et indélébile. L’inexactitude de ces indications de qualité est confirmée par les certificats
st le cachet de fermeture des stations gouvernementales chargées des analyses de semences.

Des dispositions analogues existent pour les fourrages et les engrais. En ce qui concerne ces
derniers, les vérifications de contrôle sont faites par les laboratoires d’essai de l’Etat et des muni-
cipalités ou par l’Institut royal de Chimie.

Les objets d'or et d'argent sont soumis au poinçonnage par le Bureau de garantie après
constatation de leur titre, pour lequel il y a quatre degrés avec indications en millièmes:

Pour les objets d’or:
I. © (Soleil) et tête d’Appollon radiée 920 millièmes
2.00 » » » » » 840 »
3. © » » » 5 » 750 &gt;
L©O - &gt;» 580
Pour les menus objets, le troisième titre est seulement indiqué par le numéro 3, le signe ©
(Soleil) et une tête de chamois, ou de renard.
Pour l’argent:
: D
&gt; 5

(Lune) et tête de Diane
» » ” » »
D A

950 millièmes
900 »
800 »
750 »
Le poinçonnage n'est pas exigé pour les objets d’or et d’argent destinés à l’exportation lorsque
le fabricant a fait au préalable une déclaration à cet effet au Bureau de garantie, en indiquant le
titre et le poids des objets et si la fabrication s'effectue sous le contrôle du Bureau.

CATÉGORIE 4.

Les établissements officiels de contrôle et de vérification qui procèdent à l’examen des

marchandises, soit d’office dans certains cas, soit à la demande des intéressés, sont les suivants:

Institut national royal hongrois de chimie et Station centrale d’essais chimiques, à
Budapest.
        <pb n="95" />
        Stations royales hongroises d’essais chimiques, à Debrecen, Keszthely et Magyarovar.
Stations royales hongroises pour la vérification des semences, à Budapest et Keszthely.
Laboratoire royal hongrois de recherches pour la culture des plantes, à Magyarévar.
Laboratoire royal hongrois de recherches pour la culture du tabac, à Debrecen.
Laboratoire royal hongrois de recherches pour la physiologie animale et les fourrages, à
Zudapest.
Station d’essais royale hongroise pour le lait, à Magyarôvèr.
Station d’essais royale hongroise pour les alcools, à Gôdôllô.
Station d'essais royale hongroise pour les machines, à Magyarôvar.
Institut national royal hongrois pour l'analyse de la laine, à Budapest.
Laboratoire des Chemins de fer de l'Etat pour la vérification des matériaux, à Budapest.
Institut municipal de chimie et d'analyse des produits alimentaires, à Budapest.
Institut royal hongrois de Technologie et d’Analyse des matériaux (Musée industriel
technologique), à Budapest.
Institut royal hongrois pour la vérification des poids et mesures, à Budapest.
Comité technique de meunerie, à Budapest.
Conseil économique de viticulture, à Budapest.
Le résultat de l’examen de ces instituts est consigné dans les certificats qu’ils délivrent.
Les chambres de commerce et d’industrie de Hongrie peuvent, à la demande des intéressés,
délivrer des certificats de caractère officiel, attestant la qualité de la marchandise.
Les chambres de commerce hongroises, spécialement celle de Budapest, ont constamment à
leur disposition des experts compétents pour tous genres de marchandises.
La liste en est donnée ci-après:
rw Budapest (compétence: comitats de Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Fehér, Nograd et Hont
réunis; villes de Budapest, Kecskemét, Székesfehérvar).

20 Debrecen (comitats de Hajdu, Bihar, Szolnok, Szabolcs et Ung réunis, Szatmàr,
Ugocsa et Bereg réunis; ville de Debrecen).

39 Gyër (comitats de Veszprém, Gyôr-Moson-Pozsony réunis, Komärom-Fsztergom
réunis: villes de Gyôr et Komärom).

49 Szeged (comitats de Csongrad, Békés, Bäcsbodrog, Csanad-Arad-Torontal réunis;
villes de Baja, Szeged, Hodmezôvasèrhely).

so Miskolc (comitats de Heves, Borsod-Gômôr-Kishont réunis, Abaujtornya et Zemplén
réunis; ville de Miskolc).

69 Sopron (comitats de Sopron, Vas, Zala; ville de Sopron).

wo Pécs (comitats de Baranya, Somogy, Tolna; ville de Pécs).
        <pb n="96" />
        92

INDE

CATÉGORIE 1.

I existe dans les villes les plus importantes des dispositions légales destinées à prémunir les
ronsommateurs contre la falsification de certaines denrées alimentaires vendues au public.

CATÉGORIE a.

Une loi de 1023 assure le marquage des balles de coton dans le but de permettre l’identification
de l'usine dans laquelle le coton a été mis en balles, de manière à permettre au commerçant de se
protéger contre des pratiques frauduleuses, telles que l’humidification, les mélanges et les
adultérations.

CATÉGORIE 4.

Les experts du Gouvernement sont autorisés, pour certaines huiles et denrées alimentaires,
à faire des analyses pour le compte des particuliers; à la demande de ces derniers et moyennant
paiement.

La plupart du cofon, du froment, des graines oléagineuses et du jute, est vendue d’après des
formules de contrat qui ont été établies par les associations commerciales intéressées soit aux
Indes, soit dans le Royaume-Uni.
        <pb n="97" />
        4

INDES NÉERLANDAISES

CATÉGORIE 1.

Pour garantir la qualité de certains produits destinés à l'exportation, il existe dans quelques
provinces des dispositions législatives obligatoires, entre autres, des prescriptions concernant le
poivre, qui n’admettent qu’un certain pourcentage maximum de poussière ou de corps étrangers,
des prescriptions concernant le café, qui n'admettent qu’un certain pourcentage maximum d'humi-
dité, des prescriptions concernant le copra, le caoutchouc, etc.

Dans beaucoup de contrées, il y a des règlements pour garantir une bonne composition du
lait, ainsi que d’autres vivres et articles de consommation (par exemple la limonade); ces
règlements sont appliqués également quand les produits sont destinés à l'exportation.

Pour éviter l'exportation de bananes de qualité inférieure, l'exportation de ces fruits dans
certaines parties des Indes néerlandaises est défendue.

5

CATÉGORIE 2.

Les dispositions législatives concernant l'inspection du bétail portent également sur le bétail
destiné à l’exportation. Il est défendu d'exporter du bétail non muni de la marque d’inspection
du fonctionnaire expert.

3

CATÉGORIE 3.

Le gouvernement fournit l’occasion de faire enregistrer des marques, y compris les marques
collectives.

La contrefaçon des marques de fabrique ou de commerce peut donner lieu à une action civile
an dommages-intérêts et à une poursuite judiciaire.

CATÉGORIE 4.

Le commerce se sert souvent de ce moyen, par exemple pour l’exportation de semences,
parties de plantes, etc.

Les certificats sont délivrés en partie par les laboratoires d'institutions particulières ou semi-
officielles, en partie par des fonctionnaires du gouvernement.
CATÉGORIE 5.

En dehors des dispositions du droit civil, plusieurs stipulations du Code pénal des Indes
néerlandaises protègent l’acheteur et en même temps l’acheteur étranger.

Sont défendus, sous peine d'amende ou d’emprisonnement, la vente de vivres nuisibles à la
santé, la concurrence déloyale, le dol par l’emploi de manœuvres frauduleuses par rapport à la
nature, à la qualité ou à la quantité des marchandises, etc.

Finalement, il est défendu, sous peine d'amende ou d'emprisonnement, d’offrir en vente, etc.,
des vivres, des boissons ou des médicaments frelatés, de nuire aux autres en employant un emballage
faux, ou un emballage ou une marque appartenant à autrui, etc.

“
        <pb n="98" />
        n.

ÉTAT LIBRE D’IRLANDE

CATÉGORIE 1.

[+

Tous les fonctionnaires de l'Administration sanitaire ont le droit d’inspecter et d'examiner tout
animal vivant ou abaïtu, la viande, la volaille, le gibier, le poisson, les fruits, les légumes, le grain,
le pain, la farine, le lait ou le beurre, et en général toute marchandise destinée à l'alimentation de
l’homme, exposés en vente, transportés pour être vendus, déposés dans un endroit affecté à la vente.

Ils ont également le droit de saisir et d’emporter telles de ces marchandises qu’ils trouveraient
provenir d'animaux malades ou qui seraient en mauvais état, malsaines ou impropres à la
consommation.

Les fonctionnaires ci-dessus doivent être des vétérinaires qui ont entre autres l'obligation
d’inspecter et d’examiner la viande et le bétail des laiteries.

L’Administration de l'hygiène publique a également le droit de prendre des mesures destinées
à éviter le danger, pour la santé publique, de l'importation, préparation, emmagasinage et
distribution des denrées alimentaires et des boissons destinées à la consommation humaine. C’est
ainsi que cette administration a le droit de prescrire la manière dont doit être étiquetée toute
boîte ou autre récipient contenant du lait séché, condensé, évaporé ou écrémé, ainsi que le minimum
de pourcentage de graisse de lait et de matières solides que peut contenir le lait séché ou condensé.

L’Administration a aussi le droit d’autoriser ses fonctionnaires à prélever des échantillons
destinés à l'analyse de toutes les denrées alimentaires, ainsi que de charger ses agents de veiller
à l’exécution des règlements édictés par les autorités locales.

Les fabriques de margarine et de beurre doivent être enregistrées. On entend par « fabriques
de beurre » les établissements dans lesquels le beurre est mélangé ou travaillé à nouveau. La
même obligation s'étend aux fabriques de beurre mélangé de lait et aux établissements de vente
en gros de margarine.

Les fonctionnaires de l’Administration ont le droit de pénétrer dans ces fabriques et établisse-
ments et d’inspecter les procédés qui y sont employés et de prélever des échantillons.

Des mesures sont également prises pour qu’il ne soit pas fabriqué de beurre ou de margarine
contenant une quantité d’eau excessive, pour que des produits pouvant servir à l’adultération
ne soient pas introduits dans les fabriques de beurre et que celles-ci ne fassent point partie d’une
fabrique de margarine ou ne communiquent avec elle autrement que par une rue ou une route.

Én outre, les fabricants ou commerçants en gros de margarine sont obligés de tenir un registre
ouvert à l’inspection des fonctionnaires de l’Administration de l'hygiène publique et indiquant
la quantité et la destination de chaque expédition partant de leur établissement.

L’Administration de l’hygiène publique peut déterminer, par voie de règlement, dans quelles
-onditions l’insuffisance de l’un ou l’autre des éléments normaux constituant le lait naturel, la crème,
le beurre ou le fromage, ainsi que l’addition de matières étrangères ou la proportion d’eau, constitue,
sauf preuve contraire, une présomption que le lait, le beurre ou le fromage n’est pas naturel ou est
préjudiciable à la santé.

Sont présumés n’être point naturels: le lait contenant moins de 3 % de graisse de lait ou
moins de 8,5 %, de matières solides non graisseuses; le lait écrémé autre que le lait condensé
contenant moins de 9 %, au total de matières solides provenant du lait: le beurre contenant plus
de 16 % d’eau. |

L’Administration a également le droit de réglementer l'emploi de substances destinées à
assurer la conservation dans la fabrication ou la préparation du beurre ou de la margarine ou beurre
mélangé de lait.

Une ordonnance de 1908, relative aux conditions sanitaires à observer dans les laiteries et
les hangars à bestiaux, prescrit:
1° L'enregistrement par les autorités locales de tous les commerçants, gardiens de
bestiaux, laitiers ou fournisseurs de lait ;

2° L’inspection du bétail dans les laiteries, ainsi que l'observation de certaines règles
concernant l’éclairage, la ventilation, la propreté, le drainage et la fourniture d’eau dans
les laiteries et hangars à bestiaux;

3° La propreté des magasins et des débits de lait et des récipients qui le contiennent ;

4° L'application de certaines mesures destinées à empêcher le lait d’être infecté ou
contaminé.

(2

Des inspecteurs vétérinaires sont chargés de l’inspection des laiteries et des hangars à bestiaux.
en vue de s'assurer de l’exécution des mesures indiquées. ci-dessus.

Les Conseils de comtés ont le droit de nommer des bactériologistes pour l'examen de la viande,
du lait et des produits du lait. Ils sont mis à la disposition des autorités sanitaires. Ces dernières
ont le droit de faire abattre les vaches laitières atteintes de tuberculose du pis et d’allouer une
compensation ne dépassant pas I0 livres.

Des mesures ont également été prises pour empêcher l'extension des maladies chez les ant-
maux, dont le trafic est soigneusement réglementé. Des membres de la police et des inspecteurs
        <pb n="99" />
        — 95 -
départementaux assistent aux foires et aux marchés, ainsi qu’aux expéditions dans les gares, Les
wagons utilisés pour ce transport doivent être nettoyés et désinfectés avant et après usage.

Des inspections fréquentes sont faites dans les gares des chemins de fer et les ports de l’Etat
libre d’Irlande, dans le but de s'assurer que les produits irlandais, et spécialement ceux qui sont
de nature périssable ou facilement endommageable, sont manipulés avec soin et chargés sur des
wagons propres et appropriés, ou encore qu'ils sont arrimés avec soin dans les bateaux et qu’au
cours de toutes ces manipulations ils sont toujours tenus éloignés de toute contamination ou
souillure, enfin que l’emballage soit constamment en bon état.

Tous les établissements servant à la fabrication des produits de laiterie destinés à la vente
doivent être reconnus appropriés à leur usage et se conformer à des conditions de propreté de
leur matériel, machines et ustensiles, ainsi que du lait, de la crème et de tous les ingrédients utilisés
en cours de fabrication. Ils doivent aussi remplir certaines conditions quant à leur situation, de
manière à éviter que les produits qui y sont fabriqués ne puissent être exposés à aucune source
de contamination. Ils doivent également avoir une quantité appropriée d’eau saine à leur
disposition.

L’exportation en gros du beurre irlandais peut seule être autorisée si l'expédition est faite
de certains établissements enregistrés, et à condition qu’il soit emballé et marqué conformément
aux règlements.

Ces établissements sont: les « crémeries » enregistrées, les « fabriques de beurre » enregistrées,
les établissements enregistrés appartenant à des exportateurs non fabricants et, dans un petit
nombre de cas, les établissements enregistrés d’exportateurs-fabricants, qui ne rentrent pas dans
la catégorie « crémeries et fabriques de beurre ».

Il existe en Irlande trois classes principales de beurre: beurre de « crémerie » provenant de
la mise en commun du lait qui y est apporté par un certain nombre de propriétaires de vaches
laitières, beurre de « factorerie» produit dans les « factoreries » de beurre et beurre de «terme »
produit dans les laiteries particulières de fermiers.

On ne peut exporter, sous le nom de « beurre de crémerie », ce qui correspond à la première
qualité, que le beurre produit dans les « crémeries » enregistrées et qui n’a pas été, avant l'expor-
tation, retiré de l’emballage dans lequel il a été enveloppé à la crémerie.

Pour être enregistrée, la « crémerie » doit satisfaire à toutes les conditions prévues dans la loi.
Celles-ci, en dehors de celles qui ont déjà été indiquées, concernent la compétence du directeur
et de son personnel, la pasteurisation du lait ou de la crème dans les cas où elle est prescrite, les
méthodes d’emballage, le matériel d’emballage, etc.

Les « factoreries » exportant du beurre doivent également se conformer à certaines normes et
conditions prévues dans la loi.

Les commerçants qui exportent le beurre doivent de même se conformer aux conditions qui ont
pour but d'assurer l’exacte dénomination et les règles de manipulation du beurre, et leurs établisse-
ments doivent aussi répondre à certaines exigences.

L’exportation en gros des œufs d'Irlande n’est autorisée qu’en provenance d'établissements
enregistrés, lesquels doivent à cet effet remplir les conditions prévues dans la loi. En outre, les

œufs doivent être examinés, classés, emballés et marqués, conformément aux prescriptions de la loi
et des règlements d’exécution. La vente des œufs sales ou mauvais est interdite.

L’Administration a des pouvoirs très étendus pour prévenir et combattre la dissémination des
maladies du bétail. Dans ce but, une surveillance très stricte est exercée sur le commerce du bétail.

Des ordonnances relatives aux maladies des plantes sont prises de temps à autre pour empêcher
l’introduction et la diffusion des maladies ou d’autres fléaux. D’une manière générale, les plantes ne
peuvent être importées dans le pays que dans des conditions donnant l’assurance qu’elles sont
indemnes de maladies ou d’autres fléaux.

Les propriétaires de taureaux doivent se munir d'une licence, qui peut être refusée si l’Admi-
nistration estime que l'animal est impropre à la reproduction.

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CATÉGORIE 2.

Tout colis contenant des œufs exportés d'Irlande doit porter une marque d'identité ou un
numéro correspondant à l’établissement enregistré d’où les œufs proviennent. Le colis doit égale-
ment être marqué au moyen des mots prescrits indiquant l’espèce, la qualité et la quantité des
œufs qu’il contient.

Tout colis contenant du beurre exporté d'Irlande doit également porter une marque d'identité
ou un numéro correspondant à l’enregistrement de l'établissement d’où le beurre provient.

L'emballage doit aussi porter une marque avec les mots prescrits indiquant que le beurre est
du beurre de « crémerie » s’il provient d’une crémerie enregistrée, ou porter les mots indiquant qu’il
s’agit de beurre de « ferme » s’il provient d’une laiterie privée.

D’autres marques peuvent être exigées dans le but_d’indiquer la classe du beurre, la méthode
de fabrication, etc. PE at sq PR

La loi de 1024 prévoit également la création d’une marque nationale pour le beurre qui a été
fabriqué dans des conditions «approuvées » et. dans des établissements également « approuvés ».
L'usage de cette marque est soumis à des licences. Elles ne sont accordées que dans le cas où un
standard élevé de qualité, de méthode de fabrication, est maintenu d’une manière constante.

F0

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        <pb n="100" />
        — 06 —

22
23

2

Les marchands sont tenus de marquer, conformément aux prescriptions de la loi, les colis
contenant de la margarine, au moyen du mot « margarine ».

Les vendeurs de fourrage et d'engrais artifiviels sont obligés de délivrer à l’acheteur une
facture concernant une déclaration du pourcentage d’huile et d’albuminoïde, s’il s’agit de fourrage
artificiel et dans le cas d'engrais artificiel, le pourcentage de nitrogène, de phosphates solubles
et insolubles et de potasse.

L'Administration a le droit de prélever des échantillons et de poursuivre les délinquants.

Le service phytopathologique a parmi ses attributions l'inspection des plantes antérieure
à leur exportation.

Si l'examen est favorable, il délivre des certificats constatant que les plantes sont indemnes
de maladies, conformément aux exigences des règlements des pays vers lesquels les plantes sont
exportées.

? Sauf quelques exceptions peu importantes, la loi exige que les articles d’or et d'argent, importés
ou fabriqués dans l’Etat libre d’Irlande, soient essayés et poinçonnés au Bureau des essais de
Dublin. Pour pouvoir être poinçonné, l’argent doit être au titre de trente-sept quarantièmes ou 925.
Les articles d’or peuvent être revêtus de l’une de cinq marques différentes, selon le titre de métal,
à savoir 0, IS, 18, 20 et 22 carats.

CATÉGORIE 3.

La loi de 1905 sur les marques de fabrique permet au «Board of Trade » d’autoriser des
associations ou des particuliers, même lorsqu’il ne s’agit pas de commerçants, à enregistrer une
marque appliquée sur des marchandises ou leur emballage, lorsque cette marque a pour but
d'établir que ladite association ou personne procède à l’examen des marchandises en question
quant à leur origine, leur composition, leur mode de fabrication, leur qualité, l’exactitude ou d’autres
caractéristiques.

C’est en vertu de cette loi que la marque de commerce irlandaise « Irish Trade Mark », d’un
dessin spécial, a été enregistrée par la « Irish Industrial Development Association ». Cette marque
est utilisée afin d'indiquer que les marchandises auxquelles elle est appliquée sont de fabrication
irlandaise.

Certains exportateurs d’œufs appliquent sur chaque œuf qu’ils mettent en vente une marque
indiquant que cet œuf provient de leur établissement.

Il existe en Irlande un grand nombre de sociétés qui tiennent des « Herdbooks » d’animaux

27 de pur sang. Il en est notamment ainsi pour les chevaux de pur sang et les chevaux de gros trait,
28 les poneys Connemara; pour le bétail: Shorthorns, Aberdeen-Angus, Herefords et Kerries; pour
29 les smouions: Border Leicester, Shropshire Down, Oxford Down, Suffolks et Roscommons ; et
30 également pour les porcs.

Les éleveurs qui ont des animaux de race pure enregistrés dans ces livres peuvent obtenir
des certificats des Sociétés.

3I De même, le Département de l'Agriculture tient des registres des étalons de la race irlandaise
32 des chevaux de trait et du béfail pour laiteries.

CATÉGORIE 4.

Dans certains cas, à la suite d’arrangements spéciaux, l'inspection des récoltes de pommes
de terre destinées à être utilisées comme semences peut être organisée dans le but d'arriver à la
délivrance de certificats constatant que les tubercules sont purs et correspondent exactement à
la dénomination qui leur est donnée.

Dans certains cas, même, les pommes de terre destinées à l'exportation pour un usage
alimentaire sont examinées et font l’objet d’un certificat délivré par l'Administration, constatant
qu’elles sont d’une bonne qualité marchande. |

La station officielle d’essais des semences délivre des certificats portant sur là pureté et la
force germinative des semences destinées à l’agriculture, à la demande même des vendeurs ou des
fermiers, moyennant le paiement des taxes.

Une loi de 1920 défend la vente des semences contenant un pourcentage plus élevé que celui
qui est autorisé par la loi de semences de mauvaises herbes.

CATÉGORIE 5.

Les « Merchandise Marks Acts » de 1887 et 1911 érigent en infraction le fait de donner une
fausse dénomination commerciale aux marchandises vendues en Irlande.
        <pb n="101" />
        — 07

Des poursuites pénales peuvent être intentées par le Département de l’Agriculture contre
les vendeurs de fourrages et engrais artificiels s’ils ne délivrent pas aux acheteurs la facture requise
en pareil cas. Cette facture constitue également une garantie.

Le Département de l’Agriculture peut prélever des échantillons de semences agricoles des
stocks détenus dans les établissements des vendeurs au détail ou de gros, et peut publier les résultats
des essais auxquels ces échantillons ont été soumis à la Station officielle d’essais.

Le propriétaire d’un établissement enregistré qui, sans raison valable, n’exécute pas un contrat
de vente de beurre ou d'œufs provenant de son établissement, s’expose à l'annulation de
l’enregistrement de celui-ci, ce qui a pour conséquence d'entraîner pour lui l'interdiction d'exporter
ses marchandises. 7

Un acheteur étranger peut intenter en Irlande les mêmes actions qu’un ressortissant irlandais
en vue d’obtenir l’annulation d’un contrat ou des dommages-intérêts, en se basant sur une fraude,
une marque de garantie, etc.

35
36

37
        <pb n="102" />
        36

ITALIE

—

CATÉGORIE 1.

La vente des boissons et des aliments est soumise à une surveillance particulière, sanctionnée
par des peines sévères, contre tous ceux qui vendent ou qui fournissent des matières destinées
à la nourriture ou à la boisson et reconnues gâtées, infectées. adultérées ou autrement anti-
hygiéniques ou nuisibles.

Il est défendu de mettre dans'le commerce, sous le nom d’huile d'olive, des produits différant
totalement ou partiellement de ceux qui correspondent à cette dénomination.

Toute personne fabriquant ou faisant commerce d’huiles comestibles autres que les huiles
d'olive pures, doit faire une déclaration au préalable au maire de la commune. Élle est tenue
d'indiquer, dans les locaux de fabrication ou de vente et sur les récipients, la qualité de l’huile
mise dans le commerce.

Ces personnes sont également tenues de fournir des échantillons de leurs marchandises à la
demande de l’autorité communale ou des délégués du Ministère de l’Economie nationale.

Le fabricant, vendeur, importateur ou exportateur de fromage de margarine doit imprimer
sur chaque pièce le mot « margarine » en lettres rouges, ainsi que la marque de fabrique. Ce mot
et cette marque doivent de plus figurer sur les factures, les lettres commerciales et les connaisse-
ments.

Les fromages doivent être colorés extérieurement au moyen d’une couleur spéciale et inalté-
rable.

Les directeurs des stations agraires et des laboratoires chimiques, dans les attributions
desquels rentrent ces fonctions, sont chargés d’exécuter des analyses au moyen d’échantillons
prélevés à cet effet et qu’ils sont autorisés à demander par l'intermédiaire des personnes chargées
de la surveillance du commerce des fromages.

Les personnes qui, dans un but commercial, fabriquent, détiennent, vendent, importent
ou exportent du bewrre préparé totalement ou en partie avec de la margarine ou d’autres substances
oléagineuses ou autres graisses ne provenant pas de la crème de lait, doivent:

19 Imprimer sur chaque pièce les mots « beurre artificiel », ou « margarine »;

29 Indiquer en grands caractères la nature de la marchandise sur les récipients, toiles.
papiers et enveloppes;

3° Indiquer la qualité artificielle du beurre ou la composition des mélanges sur les livres,
factures, lettres et connaissements ;

4° Afficher dans leurs locaux la qualité artificielle de leur marchandise: beurre artificiel
ou margarine.

De plus, les fabricants ou marchands de margarine ou de beurre artificiel ne peuvent ajouter

leurs produits aucune couleur tendant à les faire ressembler au beurre naturel.

Un décret royal donne la définition des termes « beurre », « margarine », « oléomargarine ».
etc. et fixe les méthodes à suivre pour les analyser.

Saindoux (graisse animale), — La vente de saindoux gâté ou adultéré de substances
inorganiques nuisibles à la santé est interdite.

Par contre, la vente de saindoux mélangé à d’autres substances grasses d’origine végétale
ou animale, qui, sans être nuisibles, altèrent cependant la valeur nutritive du produit, est autorisée.
Toutefois, dans ce cas, les vendeurs sont tenus de se conformer strictement aux règles établies
à ce sujet et d’indiquer clairement à l'acheteur la nature et les proportions des graisses ajoutées,
sans équivoque possible.

Tout fabricant de conserves alimentaires de substances végétales est tenu de faire une déclaration
au préfet de la province. Il doit en même temps indiquer la marque de fabrique approuvée et
déposée conformément à la loi qu’il compte employer, le modèle des étiquettes dont il se sert,
les matières premières qu’il a l’intention d'utiliser et le système de préparation.

Annuellement tout fabricant est obligé de faire analyser sa production par un des laboratoires
chimiques autorisés par l’Etat, tels que les laboratoires de chimie agricole annexés aux universités
et aux écoles supérieures d'agriculture, les stations expérimentales agricoles. les laboratoires
chimiques des douanes ou les laboratoires municipaux.

Il est interdit de mettre dans le commerce des conserves alimentaires sur les récipients desquels
les indications ci-après ne sont pas portées d’une façon claire et inaltérable: nature de la conserve ;
composition par quantités des aliments essentiels dont elle est constituée ; poids net; dénomination
et siège de la firme qui les fabrique; déclaration qu’elle est préparée conformément aux dispositions
légales en vigueur.

Il a été créé un institut confédéral de l’industrie des conserves, auquel doivent être affiliés
tous les fabricants qui ont produit une quantité annuelle supérieure à cinq quintaux. Cet Institut

a pour tâche de surveiller la fabrication et le commerce des conserves et de provoquer, le cas
échéant, l’exécution des analyses, ainsi que l’application des peines prévues pour les infractions
        <pb n="103" />
        Les pénalités sont doublées ou le maximum prévu par la loi est appliqué si les infractions
portent sur des conserves destinées à l'exportation.

Les récipients, papiers, toiles ou enveloppes, etc, contenant les conserves alimentaires
végétales, doivent porter, lorsqu'ils sont mis dans le commerce, en plus des indications mentionnées
ci-dessus, les indications suivantes:

Pour les extraits de tomates: 1° concentré de tomates ou extrait; 29 concentré double ou
extrait double de tomates; 3° concentré triple ou extrait triple de tomates; ceux-ci doivent porter
l'indication du poids net du contenu en grammes.

Pour les conserves autres que celles de tomates: la dénomination du contenu (conserves
crues, salées, conserves en pains, etc.) avec indication du résidu sec total (%), poids net du contenu
en grammes et pourcentage de sel.

La fabrication et le commerce des produits alimentaires de la pche, conservés en récipients,
sont assujettis à une réglementation particulière établie par le décret-loi du 7 juillet 1927, N° 1548.

Il est interdit:

ro

a) De fabriquer lesdits produits dans les locaux où ne sont pas observées les règles
d'hygiène prescrites;

b) D’employer à cette fabrication des personnes atteintes de maladies infectieuses et
contagieuses ;

c) D’avoir recours à des procédés de fabrication ne garantissant pas une préservation
hygiénique, une stérilisation efficace et une bonne conservation du produit ;

d) D'utiliser des boîtes ou autres récipients non conformes aux prescriptions des lois
sanitaires en vigueur.

Il est également interdit de livrer ces produits au commerce dans des récipients ne portant
pas l’indication: a) du produit contenu; b) de la qualité de l’huile et des autres substances employées
pour la conservation; c) du poids net du contenu: d) du nom du producteur; e) du lieu de
production.

Même indication pour les purées de légumes, fruits, etc. Pour la moutarde ou fruits au sirop
avec moutarde : fruits égouttés en grammes, sirop à la moutarde en grammes, poids net du contenu
en grammes.

Pour les marmelades et confitures : pourcentage de sucre et poids net du contenu en grammes,

Pour les conserves dans lesquelles les éléments végétaux sont maintenus intacts par des
procédés spéciaux: conserves diverses à l'huile ou au vinaigre, poids du légume égoutté en grammes
et poids net en grammes.

Pour les tomates pelées ou naturelles, poivrons rôtis, etc.: poids net en grammes. 14

Pour les frutis au sirop : poids des fruits égouttés en grammes et le sirop également en grammes. 15

Pour les petits pois, haricots verts. artichauts naturels en général: poids net du légume égontté 16
en grammes.

Les indications « concentré ou extrait de tomates », « concentré double ou extrait double
de tomate », « concentré triple ou extrait triple de tomates », ne peuvent s'appliquer à des conserves
qui n’ont pas de résidu sec diminué du sel ajouté en quantité d’au moins 16, 28 ou 36 % respec-
tivement du contenu. Aucune tolérance n’est consentie à cet égard.

Les produits concentrés de tomates peuvent être mis en vente sous d’autres dénominations,
des noms de fantaisie, mais dans ce cas le récipient devra indiquer, outre le poids net du contenu,
la quantité de résidu sec exempt de sel.

Une approximation de 10 % est tolérée pour les indications relatives aux autres conserves
en ce qui concerne les quantités contenues et la composition centésimale des éléments qui les
composent.

Le fabricant ou vendeur d'essence de citron ou de sumacs broyés ou en poudre, mêlés à des
substances hétérogènes, doit indiquer en caractères clairs la qualité et la quantité de mélange sur
les récipients dans lesquels ils sont contenus, sur les documents de transport, les factures et les
registres qui s’y rapportent.

Tous les commerçants de sumacs ou d’essence de citron sont obligés de fournir des échantillons
en vue d’analyse à la requête et au choix du préfet, du sous-préfet ou du président de la Chambre
de Commerce.

Un décret-loi du 12 avril 1917 concernant la préparation et la vente de vins détermine les
conditions que doivent réunir les vins pour être considérés comme naturels. Le décret interdit
la préparation pour la vente et le commerce de vins autres que naturels, Cette défense est sanc-
tionnée par des peines sévères.

Le commerce des substances réputées susceptibles de produire du vin d’une manière artificielle
ou de le frelater est interdit. Il est défendu de vendre et de préparer sous la dénomination de
vin des liquides sucrés alcoolisés qui ne sont pas dérivés du raisin.

Tout commerçant en vins est obligé de fournir des échantillons à la demande des agents
spéciaux chargés par le Ministère de l’Economie nationale, ou d’autres agents autorisés, de la
surveillance du commerce. Les bureaux de douane sont autorisés à analyser les échantillons
présentés à l’exportation.

Nul ne peut mettre en vente des eaux minérales, naturelles ou artificielles, nationales ou
étrangères, sans avoir obtenu une autorisation spéciale du Ministère de l’Intérieur. Cette disposition
est complétée par un règlement indiquant quelles sont les eaux qui peuvent être considérées
comme minérales et, parmi elles, celles qui doivent être considérées comme naturelles ou artifi-
cielles.

Tr
        <pb n="104" />
        + 160 —

La fabrication des succédanés du café est soumise à une autorisation. Celle-ci peut être refusée
quand il s’agit de matières premières dont l’usage comme succédanés du café est reconnu nuisible
à la santé publique et qui est considérée comme un artifice « contre la bonne foi commerciale ».
C'est ainsi qu’il a été interdit d’employer, pour la préparation de ces succédanés, des résidus ‘de
noix de coco, des noyaux de dattes, etc.

Une surveillance rigoureuse et constante est exercée sur l’industrie d'élevage des huîtres
et leur vente. C’est ainsi que les concessions de certains espaces de mer destinés à l’établissement
de parcs pour les récoltes et l’élevage des huîtres, moules, etc., ne peuvent être accordées qu’après
avis favorable des autorités sanitaires provinciales.

Les couleurs considérées comme nuisibles et dont l’usage est par conséquent interdit en
vertu de prescriptions d’ordre sanitaire, se trouvent spécifiées dans une déclaration de 1913.

Il est également prescrit que les matières colorantes destinées à la coloration des denrées
alimentaires, lorsque la coloration en est tolérée, doivent être vendues dans des enveloppes portant
l’indication du nom du fabricant et du nom de la couleur, laquelle doit être spécifiée conformément
aux désignations portées dans une liste officielle.

L'usage des couleurs arsenicales dans la préparation des étoffes pour meubles, vêtements et
tapisseries, des papiers peints, des fleurs, des feuilles et des produits artificiels, est interdit.

Dans les conserves alimentaires, le cuivre métallique ne peut être toléré en quantité excédant
1 décigramme pour chaque kilo d’aliments.

En vue de combattre les maladies des plantes, une loi du 26 juin IQI3 prescrit à tous les
propriétaires et directeurs d’établissements d’horticulture et de pépinières qui produisent ou
vendent des plantes, des parties de plantes ou des semences, l’obligation d’en aviser le préfet
de la province.

Le Ministère de l’Economie nationale est autorisé à faire inspecter les exploitations et les
produits dans tous les lieux où ils sont conservés et d’en défendre la vente chaque fois que ces
produits seront considérés comme contaminés. Ledit Ministère est également autorisé à ordonner
la désinfection nécessaire. Il peut également prohiber l’exportation des plantes ou parties de
plantes et des semences provenant des territoires des communes où l'existence de maladies
contagieuses a été reconnue.

Il est interdit de vendre des vinaigres, de quelque nature que ce soit, altérés d’une manière
quelconque, ainsi que d’additionner les vinaigres comestibles d'acide acétique, même pur.

La désignation de « vinaigre » ou de « vinaigre de vin » est réservée au produit obtenu par la
fermentation acétique du vin ou du petit vin et contenant au moins 4% en poids d’acide acétique
sans aucune addition de matières colorantes ou autres substances.

Les vinaigres obtenus par la fermentation acétique de la bière, du cidre, de l'alcool, doivent
être vendus sous le nom de « vinaigre de bière », « vimaigre de cidre », vinaigre d'alcool », etc. Ces
désignations doivent figurer sur les récipients qui les contiennent, ainsi que sur les factures,
connaissements, lettres de voiture et tous autres documents destinés à en établir la vente et la
fourniture.

La loi du 28 juin 1923 sur la production et le commerce des graines de ver à soie prescrit
que les graines doivent être préparées exclusivement au moyen du système des cellules. Elle
interdit d'élever pour la production des races déjà croisées entre des types asiatiques et des types
indigènes, et aux vendeurs ambulants de vendre des graines.

Un service spécial de contrôle portant sur l’état sanitaire du produit est assuré par des
fonctionnaires spéciaux qui peuvent prélever, lorsqu’ils le jugent nécessaire, des échantillons dans
les locaux de vente, afin de les soumettre à l'analyse des instituts gouvernementaux désignés
à cet effet.

Pour protéger l’apiculture italienne contre tout danger de contamination par l’acariose, il est
absolument interdit d'importer des abeilles vivantes de l’étranger.

La production et le commerce des spécialités médicinales sont soumis à un contrôle et à une
surveillarice spéciale (décret-loi du 7 août 1925. N° 1732).

La dénomination de sucre s'applique exclusivement au produit extrait de la canne à sucre
ou de la betterave et ne contenant pas plus de 5%, de sucre interverti. La vente de sucre adultéré
par des substances organiques ou minérales, comme le glucose et la saccharine, et la vente de
sonbons et de sucreries édulcorés au moyen de substances autres que le sucre sont interdites.

Est interdite également la vente des sirops, fruits candis, Pulpes, marmelades, sucres végétaux,
préparés ou colorés avec des produits autres que la substance naturelle du fruit sousla dénomination
duquel le produit est vendu.

Toutefois, la vente de sirops artificiels est autorisée à la condition que ces sirops ne contiennent
pas de substances ou de couleurs nocives et ne soient pas vendus sous des désignations pouvant
tromper l'acheteur sur la véritable nature du produit.

Le commerce des champignons comestibles est réglementé. À cet effet, les Conseils d'hygiène
provinciaux sont tenus de préparer et de publier une liste des champignons vénéneux en indiquant
leurs caractéristiques et les noms sous lesquels ils sont ordinairement connus; en outre, les autorités
communales sont requises de faire figurer dans leurs règlements locaux d'hygiène la liste des champi-
gnons comestibles dont la vente est autorisée.

Le commerce des engrais (superphosphates minéraux, sels de potasse, azotate d’ammonium,
engrais minéraux composés, engrais organiques, engrais mixtes), ainsi que des substances insecti-
cides, des semences, des tourteaux et autres aliments pour les bestiaux, est soumis à une surveillance
particulière et fait l’objet de prescriptions spéciales destinées à établir des garanties concernant
leur composition effective.

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        <pb n="105" />
        IOI —

CATÉGORIE 2.

Nul ne peut fabriquer pour la vente des vaccins, virus, sérums et tous autres produits analogues, 38
sans l’autorisation du Ministère de l'Intérieur.

Avant d’être mis dans le commerce, ces produits sont assujettis au contrôle de l’Etat, afin
d’en constater la pureté.

Le béfail italien de tous genres, exporté définitivement ou temporairement, doit toujours
être accompagné d’un certificat sanitaire et d’origine. À la sortie du territoire, soit par voie de
terre, soit par voie de mer, il est soumis à une visite sanitaire par les vétérinaires du Gouvernement.

Les bureaux de douane ne permettent l’exportation que sur le vu d'une déclaration favorable
de l'inspecteur vétérinaire.

Des prescriptions analogues sont en vigueur pour les viandes fraîches, conservées, salées ou
autrement préparées, les conserves de viande, les extraits, les bouillons concentrés, les boyaux frais
ou salés, conserves de poissons, graisse animale pour usage alimentaire ou industriel, les partzes
d'animaux : os, ongles, poils, soies, etc.

Les poids et mesures ou les instruments de mesure en général ne peuvent être mis en vente
qu’après avoir été examinés ou poinçonnés. Les bureaux métriques ou d’essai de l'Etat sont
chargés du contrôle et procèdent également à des vérifications périodiques, qui s'effectuent
généralement tous les deux ans et qui donnent lieu à l’application d’un poinçon spécial attestant que
cette vérification a été accomplie.

Des prescriptions analogues existent pour les compteurs à gaz qui doivent être poinçonnés
avant d’être mis en usage.

Les armes à feu portatives de tous calibres ou dimensions, fabriquées dans le Royaume, sont
assujetties à une épreuve effectuée dans un des bancs d’épreuves officiels reconnus. La preuve de
la vérification est donnée par l’application d’un poincon spécial pour chacun des bancs, ainsi que
par un certificat correspondant.

De même qu’en Angleterre, les navires sont assujettis à des visites périodiques qui ont pour
but de constater leur bon état de navigabilité, les conditions satisfaisantes des machines et
l’existence à bord des agrès, des instruments et de l'équipement considérés nécessaires au service
régulier des navires.

Les autorités compétentes délivrent des procès-verbaux que le capitaine du navire est obligé
d’exhiber à toute demande des organismes chargés de la surveillance ou de toute personne intéressée
au chargement des marchandises sur le navire.

Si la vérification est faite par l’Institut spécial de classification, dénommé « Registro Italiano»,
celui-ci délivre des «certificats de classification » qui indiquent le degré de confiance que mérite
le navire dans son ensemble (coque, machines et accessoires d'armement).

Pour les navires destinés au transport des voyageurs, il existe des règles spéciales et plus
rigoureuses.

Tout navire marchand d’un tonnage supérieur à 25 tonnes, à condition qu'il ne s'agisse pas
de navires de plaisance ou de pêche, doit avoir sa ligne de flottaison marquée sur la coque.

En vertu du traité de commerce, conclu le 27 janvier 1923 avec la Suisse, les autorités de la
Confédération reconnaissent, pour les vins naturels d’origine italienne importés en Suisse, la validité
des certificats délivrés après analyse par les instituts italiens autorisés à les délivrer.

Le traité détermine les règles à suivre pour le prélèvement des échantillons, les méthodes à
employer pour les analyses et la manière d'évaluer les résultats de celles-ci, enfin les attestations
que les certificats doivent contenir. Ceux-ci doivent, en outre, statuer que le vin dont il s’agit est
naturel et exempt de maladies et d’altérations et, dans le cas où le vin a une appellation précise
d’origine, que ses caractères correspondent à ceux d’un vin naturel de la même provenance.

En vertu d’une convention douanière du 1°' mars 1924, la Tchécoslovaquie exige la présen-
tation d’un certificat de pureté pour l'huile d’olive et l’huile d’arachide, d’un certificat d'analyse
pour l’amidon de riz et les alcools de vin et d’un certificat de pureté pour les vins exportés d'Italie
en Tchécoslovaquie.

L'institut national de l’Exportation a institué des marques nationales pour l'exportation
des légumes et des fruits. Conformément à la loi du 23 juin 1927, N° 1272, l'emploi de la marque
est facultatif et est réservé aux exportateurs (commerçants, producteurs, coopératives de
production) qui sont inscrits dans les organisations syndicales de l’agriculture et du commerce
reconnues aux termes de la loi du 3 avril 1926, N° 563, et du règlement du 1°7 juillet 1926,
N° 1130, et qui sont expressément autorisées à utiliser cette marque.

L'autorisation d'utiliser la marque est donnée par l’Institut national de l’Exportation, qui
prend toutes les décisions nécessaires sans être obligé de les motiver, quant aux demandes qui
lui parviennent.

L’autorisation accordée est publiée dans le registre du Conseil provincial de l'Economie,
dans la circonscription où l’exportateur réside.

L'usage effectif de la marque par les exportateurs autorisés est subordonnée aux conditions
suivantes:

40
4
42
43

46

45

1

19 L’exportateur doit continuer à faire partie des organisations syndicales prévues
par la loi.

2° Les producteurs doivent remplir les conditions de sélection, de graduation, d’uni-
formité, de maturation, de conservation et autres conditions prévues par les règles spéciales
formulées par la loi.
        <pb n="106" />
        - IO2 —

3° Le conditionnement et l'emballage devront répondre aux prescriptions, formes et
dimensions établies par lesdites règles.

4° La marque devra être accompagnée de l'indication du nom et de l’adresse de
l'exportateur autorisé ou de sa marque privée.

59 S'il s’agit d'articles assujettis au contrôle sanitaire des plantes, ceux-ci devront
avoir été reconnus parfaitement sains et exempts de parasites animaux et végétaux par
le délégué compétent du Service de la sauvegarde des plantes.
Le contrôle sur les marchandises munies de la marque est exercé à l’intérieur et à l'extérieur
par des inspecteurs nommés par l’Institut national d’Exportation, conformément aux pouvoirs
qui leur sont attribués par le règlement et par les règles spéciales.

Peuvent également être chargés du contrôle les attachés du service d'inspection phyto-
pathologique relevant du Ministère de l’Economie nationale qui, en ce qui concerne le contrôle
exercé aux fins de la loi, relèvent directement de l’Institut national de l’Exportation.

Les inspecteurs attachés au Service de contrôle sont en particulier tenus:
De recueillir et de remettre à l’Institut national de l’Exportation, après enquête
préalable, les réclamations présentées par les destinataires étrangers au sujet de la régularité
de l'usage de la marque nationale italienne }

D'assister, s’ils en reçoivent la demande, les exportateurs admis à l'usage de la marque,
dans tous les différends concernant la qualité de la marchandise exportée lorsque celle-ci
répond aux conditions prescrites pour l’usage de ladite marque,
Les administrations des chemins de fer et les administrations douanières doivent refuser
le transport et, respectivement, l’exportation des légumes et fruits destinés à l'étranger, qui
portent indûment la marque, du fait qu’ils sont expédiés par des personnes non autorisées à
utiliser cette marque.

L'expédition, par des personnes non autorisées, de produits sur lesquels la marque a été
apposée par un exportateur autorisé, doit être accompagnée de la facture d’origine délivrée par
ledit exportateur autorisé,

Quiconque utilise sans autorisation la marque nationale créée par la loi ou participe à cette
utilisation est puni d’une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et d’une
amende pouvant atteindre 2.000 lires. Quiconque falsifie ou altère la marque ou fait usage d’une
marque falsifiée ou altérée par autrui est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller
jusqu’à trois ans et d’une amende pouvant s'élever jusqu’à 5.000 lires.

Les exportateurs admis à l’usage de la marque qui n’observent pas les prescriptions régle-
mentant cet usage ou qui soumettent à la visite des marchandises non conformes aux conditions
établies se voient appliquer les mesures suivantes: 1° un avertissement ; 2° suspension temporaire
(pendant une période maximum de six mois) de l'autorisation d’utiliser la marque ; 3° retrait
de l'autorisation.

La suspension et le retrait de l’autorisation sont publiés aux frais du délinquant dans la
gazette officielle du Royaume, sur la feuille des annonces et dans le registre du Conseil provincial
de l'Economie de la circonscription dans laquelle réside l’exportateur.

En cas de circonstances spéciales ou lorsqu’il s’agit de sauvegarder la bonne renommée du
commerce italien d’exportation des légumes et fruits, le ministre de l'Economie nationale, après
avoir consulté l’Institut national de l’Exportation, peut, par décret: 1° interdire l’exportation
des produits non munis de la marque nationale visée par la loi; 2° établir que l'application dela
marque nationale entraîne, pour tous les légumes et fruits, quels qu’ils soient, l’obligation d’une
inspection préalable de la marchandise ; 3° prescrire l’usage d'emballages déterminés pour les
expéditions de légumes et de fruits destinés à l’étranger, même dans le cas d’exportateurs non
autorisés à l'emploi de la marque. L'autorisation d’utiliser la marque n’est pas transmissible.

Les filiales et agences de représentation en Italie de sociétés ou de maisons étrangères peuvent
obtenir l’autorisation d’utiliser la marque quand les personnes qui les dirigent ou les administrent
ou les représentent d’autre manière dans l’État en font la demande conformément aux dispositions
de l’article 3 de la loi.

L'exportateur autorisé peut reproduire le signe de la marque nationale ou faire mention
de l’autorisation sur ses livres, catalogues, lettres, imprimés, étiquettes et sur tous autres titres
ou documents commerciaux.

Les marchandises munies de la marque ne doivent porter à l’extérieur des emballages
aucune indication autre que celles qui sont prescrites par les règles techniques spéciales
conformément à la loi.

L’exportateur autorisé est tenu de spécifier dans les documents de transport relatifs à la
marchandise munie de la marque, la date et le numéro de l'autorisation.

L'exportateur autorisé qui vend en Italie des marchandises munies de la marque nationale,
doit délivrer à l’acheteur, pour qu’elle soit présentée aux administrations des chemins de fer
à chaque expédition, une facture d'origine contenant l’indication de la date ou du numéro
d'autorisation.

La marchandise vendue doit, en outre, être munie, par l’exportateur autorisé, de cachets
spéciaux garantissant la non-ouverture des emballages par les acheteurs successifs.

Lorsque la marchandise vendue en Italie ne remplit pas les conditions prescrites, la respon-
sabilité de l’infraction revient à l'exportateur autorisé qui l’a vendue, si les cachets sont restés
intacts ou n’ont pas été apposés au moment de la vente; elle revient à l’acheteur si les cachets
ont été d’une manière quelconque abîmés.
        <pb n="107" />
        Règles spéciales pour l’exportation des citrons-ordinaires et des citrons spéciaux de Sicile et
de Calabre et des diverses autres variétés de citrons de la Sicile. — Les exportateurs autorisés,
aux termes de la loi du 23 juin 1927, N° 1272, à utiliser la marque nationale pour l’exportation
des citrons ordinaires et des citrons spéciaux de Sicile et de Calabre et des diverses autres variétés
de citrons de la Sicile, sont tenus d'observer les règles indiquées ci-après:

Sélection des fruits à exporter. — Les fruits doivent être de qualité supérieure, de première
et de deuxième qualité.

Sont de qualité supérieure les fruits parfaits, de forme régulière, non rugueux, de couleur
normale, pouvant se conserver longtemps, considérés commercialement comme étant exempts
de cochenilles, de taches de rouille et de tavelures et exempts de lésions (dites vulgairement
« piticchie ») et de stries.

Sont de première qualité les fruits non absolument parfaits, ayant une écorce un peu rugueuse,
de couleur normale, pouvant se conserver longtemps, présentant un petit nombre de défauts
visibles qui ne les déparent pas et considérés commercialement comme étant exempts de coche-
nilles, de taches de rouille et de tavelures et exempts de lésions.

Sont de seconde qualité les fruits moins beaux, de forme irrégulière, à l’écorce plus rugueuse
et présentant des protubérances, considérés commercialement comme étant exempts de cochenilles,
de taches de rouille, de tavelures et de lésions, de nature à en diminuer la résistance et à en
provoquer l’altération pendant le voyage.

Est autorisée l’exportation des fruits de troisième qualité qui ne remplissent pas les conditions
prescrites ci-dessus au point de vue de la qualité, mais qui sont commercialement exempts de
tavelures et sont assez résistants pour supporter le voyage. Il est interdit d’apposer la marque
nationale sur les caisses contenant des fruits de troisième qualité.

Emballages. — Sauf certaines exceptions, il est établi un type unique d'emballage constitué
par une caisse à couvercle plat dans laquelle les fruits, tous de grandeur uniforme, sont disposés
suivant des indications précises.

Caractéristiques de l’emballage. — Les emballages doivent se faire dans des caisses en hêtre
sec à deux compartiments dont les extrémités, d’une épaisseur de 17-20 mm., doivent être, en
règle générale, formées toutes deux d’un seul morceau ou pouvant comprendre, au maximum et
pour une seule d’entre elles, ou pour toutes les deux lorsqu’elles ont plus de 28 cm. de hauteur,
Un morceau rajouté, à condition que celui-ci n'ait pas plus de 3 cm. de hauteur, qu’il soit bien
adapté, que la jointure soit parfaite et qu'il soit en contact avec le fond; les caisses doivent
comporter une cloison centrale de 17-20 mm. d'épaisseur, formée de deux ou trois morceaux
rectangulaires joignant parfaitement dans le sens horizontal ou dans le sens vertical, qui doivent
être réunis des deux côtés au moyen de listels ne faisant pas saillie et solidement cloués; les faces
latérales de la caisse doivent avoir 4 mm. d'épaisseur, être formées d’un seul morceau ou comprendre
au plus un morceau rajouté ne dépassant pas 3 cm. de hauteur; le fond doit avoir une épaisseur
de 3-4 mm., être formé de deux ou trois morceaux ne mesurant pas moins de 5 cm., parfaitement
joints et non superposés. Le couvercle, d’une épaisseur de 3 mm., doit être formé d’un seul morceau
ou, au maximum, de deux morceaux et d'un listel. À l’extérieur, la caisse doit être entourée de
trois cercles en bois de marronnier, cloués. Les listels extérieurs de renforcement sont autorisés;
du côté du couvercle, sur le tranchant des extrémités, des listels de 1,5-2 cm. destinés à protéger
l’emballage sont également autorisés.

Indications devant figurer sur les caisses, — Toutes les caisses contenant des citrons ordinaires,
des citrons spéciaux ou autres variétés de citrons (« limoni », « limoni speciali », « limoni lunari »,
« limoni ricioppi » ou « verdelli ») destinés à l’exportation doivent porter les indications ci-après,
imprimées d’une manière indélébile et bien visible:

50

1° Sur la face latérale sur laquelle se referment les cercles en marronnier: dans la moitié
se trouvant à gauche, lorsqu’on regarde la face en question, doivent figurer les mots « primis-
simia » (qualité supérieure) ou « prima » (première qualité) ou « seconda » (deuxième qualité)
ou «terza» (troisième qualité) et l’indication du contenu: « limoni », «limoni speciali »,
«limoni lunari», «limoni ricioppi», «limoni verdelli»; sur la moitié se trouvant à droite,
lorsqu'on regarde la même face, l’indication du nom et du domicile de l’exportateur autorisé
à se servir de la marque et le numéro de l'autorisation (cette dernière indication n’est pas
exigée pour les fruits de troisième qualité);

2° Sur l’extrémité jointe à la moitié de gauche de la face en question : la marque nationale
(non exigée pour les fruits de troisième qualité) sur un diamètre de 10 cm., la marque de
l’exportateur et le nombre de fruits contenus dans la caisse.
En dehors des indications énumérées ci-dessus, sont seules autorisées les contremarques,
l'indication du lieu de destination, celle du lieu d’origine et celles qui peuvent être éventuellement
requises par la législation du pays importateur. Ces indications pourront être portées en totalité
ou en partie sur l’extrémité désignée dans le paragraphe 2, à condition qu’elles soient
réparties harmonieusement et de manière à ne pas cacher les indications prescrites par le para-
graphe 2 en question ou nuire à leur clarté.

Les caissettes pourront porter la marque de l’exportateur sur le couvercle.

Dans le cas de caisses ou de caissettes enveloppées dans du jute ou dans un sac, les indications
susmentionnées, disposées comme il est dit ci-dessus, doivent être portées également d’une manière
claire et visible sur l'enveloppe.

Exportation des citrons de Sicile et de Calabre destinés à la confiserie (confectionery lemons). —
Les exportateurs autorisés, aux termes de la loi du 23 juin 1927, N° 1272, à utiliser la marque
nationale pour l’exportation des citrons de Sicile et de Calabre destinés à la confiserie (confectionery
lemons) sont tenus d'observer les règles indiquées ci-après.
        <pb n="108" />
        — IO4 -
Sélection des fruits à exporter. — Sont compris dans la catégorie des citrons destinés à la
confiserie les citrons vendus généralement au choix pour la préparation des fruits confits ou des
marmelades, à condition qu’ils soient commercialement considérés comme exempts de tavelures,

Nombre de fruits contenus dans les caisses, dimensions et poids brut minimum des caisses, —
Pour les exportations de citrons destinés à la confiserie, il est admis exclusivement deux types
de caisses, à savoir:

19 La caisse pesant 70 livres anglaises à l’arrivée: poids brut minimum au départ,

40 kilogrammes; dimensions extérieures de la caisse: longueur 68,5 cm., largeur 33,5 cm.

hauteur 27,5 cm.

Nombre de fruits: 300 ou 360 ou, dans l’emballage mixte, 300-360;

29 La caisse de 100 livres anglaises à l’arrivée: poids brut minimum au départ 57 kilo-
grammes; dimensions extérieures de la caisse : longueur 79 cm., largeur 39 cm., hauteur 27 cm.

Nombre de fruits: 360 à 420 ou, dans l’emballage mixte, 360-420.

Caractéristiques de l'emballage. — Les emballages doivent remplir les mêmes conditions que
celles indiquées plus haut pour l'exportation des citrons de Sicile et de Calabre.

Indications devant figurer sur les caisses. — Toutes les caisses contenant des citrons pour la
confiserie (confectionery lemons) destinés à l'exportation doivent porter les indications ci-après,
imprimées d’une manière indélébile et bien visible:
19 Sur la face latérale sur laquelle se referment les cercles en Mmarronnier: dans la moitié
se trouvant à gauche, lorsqu’on regarde la face en question, doivent figurer les mots «confec-
tionery lemons »; sur la moitié se trouvant à droite, lorsqu’on regarde la même face, l’indication
du nom et du domicile de l’exportateur autorisé à se servir de la marque et le numéro de
l'autorisation ;

2° Sur l’extrémité jointe à la moitié de gauche de la face en question : la marque nationale
sur un diamètre de 10 cm., la marque de l’exportateur et le nombre de fruits contenus dans
la caisse.
En dehors des indications énumérées ci-dessus, sont seules autorisées les contremarques,
l’indication du lieu de destination, celle du lieu d’origine et celles qui peuvent être éventuellement
requises par la législation du pays importateur. Ces indications pourront être portées en totalité
Ou en partie sur l'extrémité désignée dans le paragraphe 2, à condition qu’elles soient
réparties harmonieusement et de manière à ne pas cacher les indications prescrites par le para-
graphe 2 en question ou nuire à leur clarté.

Dans le cas de caisses ou de caissettes enveloppées dans du jute ou dans un sac, les indications
susmentionnées, disposées comme il est dit ci-dessus, doivent être portées également d’une manière
claire et visible sur l'enveloppe.

Exportation des oranges de Sicile et de Calabre. — Les exportateurs autorisés, aux termes
de la loi du 23 juin 1927, No 1272, à utiliser la marque nationale pour l'exportation des oranges
blondes (ordinaires, sphériques et dites « subsferiche »), des oranges dites « sanguinelle » (à tranches
veinées de rouge), des oranges sanguines (à écorce veinée de rouge et à tranches sanguines), des
oranges double sanguines (à écorce fortement colorée de rouge foncé et à tranches sanguines)
et des oranges ovales de Sicile et de Calabre, sont tenus d’observer les règles indiquées ci-après :

Sélection des fruits à exporter. — Les fruits doivent être de qualité supérieure, de première
et de deuxième qualité.

Sont de qualité supérieure les fruits parfaits, de forme régulière, non rugueux ou légèrement
rugueux, bien colorés, pouvant se conserver longtemps, considérés commercialement comme
étant exempts de cochenilles, de tavelures et exempts de lésions et de défauts.

Sont de première qualité les fruits non absolument parfaits, à écorce régulière, de couleur
plus pâle, présentant de légers défauts qui ne les déparent cependant pas, considérés commerciale-
ment comme étant exempts de cochenilles et de tavelures et exempts de lésions.

Sont de deuxième qualité les fruits moins beaux à écorce épaisse et plus rugueuse, considérés
commercialement comme étant exempts de cochenilles, de tavelures et de lésions de nature à en
diminuer la résistance et à en provoquer l’altération pendant le voyage.

Est autorisée l’exportation des fruits de troisième qualité ne remplissant pas les conditions
indiquées ci-dessus, mais étant considérés commercialement comme exempts de tavelures et
suffisamment résistants pour supporter le voyage. Les caisses contenant les fruits de troisième
qualité ne doivent pas porter la marque nationale.

Le nombre de fruits contenus dans les caisses, ainsi que les dimensions et le poids brut
minimum des caisses sont exactement déterminés.

Caractéristiques de l'emballage. — Les emballages doivent remplir les mêmes conditions
que celles indiquées plus haut pour l'exportation des citrons de Sicile et de Calabre.

Les indications devant figurer sur les caisses sont les mêmes que celles indiquées plus haut
pour l’exportation des citrons de Sicile et de Calabre.

Exportation des oranges amères (Bitters) de Sicile et de Calabre. — L'exportation des oranges
amères (Bitters) est soumise aux mêmes prescriptions que celle des fruits ci-dessus mentionnés.

Exportation des citrons de Maiori, de Sorrente et de Fondi. — Les exportateurs autorisés,
aux termes de la loi du 23 juin 1927, N° 1272, à utiliser la marque nationale pour l'exportation des
citrons de Maiori, de Sorrente et de Fondi sont tenus d'observer les règles indiquées ci-après:

Sélection des fruits à exporter. — Les fruits doivent être de première, de deuxième et de
roisième qualité,

Sont de première qualité les fruits parfaits, de forme régulière, non rugueux, de couleur
normale, pouvant se conserver longtemps, considérés commercialement comme étant exempts
        <pb n="109" />
        mes 105 ——
de cochenilles, de taches de rouille et de tavelures et exempts de lésions (dites vulgairement
« piticchie »).

Sont de deuxième qualité les fruits non absolument parfaits, ayant une écorce un peu
rugueuse, de couleur normale, pouvant se conserver longtemps, présentant un petit nombre de
défauts visibles qui ne les déparent pas et considérés commercialement comme étant exempts
de cochenilles, de taches de rouille et de tavelures et exempts de lésions.

Sont de troisième qualité les fruits moins beaux, de forme irrégulière, à l'écorce plus rugueuse
et présentant des protubérances, considérés commercialement comme étant exempts de cochenilles,
de taches de rouille, de tavelures et de lésions, de nature à en diminuer la résistance et à en provoquer
l’altération pendant le voyage.

Est autorisée l'exportation des fruits de quatrième qualité qui ne remplissent pas les conditions
prescrites ci-dessus au point de vue de la qualité, mais qui sont commercialement exempts de
tavelures et sont assez résistants pour supporter le voyage. Il est interdit d’apposer la marque
nationale sur les caisses contenant des fruits de quatrième qualité.

L'emballage doit répondre aux mêmes conditions que celles indiquées pour les citrons ordinaires
et les citrons spéciaux de Sicile et de Calabre.

Exportation des oranges de Sorrente, de Salernitano et de Fondi. — Les oranges de Sorrente,
de Salernitano et de Fondi, destinées à l’exportation, doivent être de première et de deuxième
qualité.

Sont de première qualité les fruits parfaits, de forme régulière, non rugueux ou légèrement
rugueux, bien colorés, pouvant se conserver longtemps, considérés commercialement comme
étant exempts de cochenilles, de tavelures et exempts de lésions et de défauts.

Sont de seconde qualité les fruits non absolument parfaits; à écorce régulière, pouvant se
conserver longtemps, présentant de légers défauts qui ne les déparent cependant pas, considérés
commercialement comme étant exempts de cochenilles et de tavelures et exempts de lésions.
| L’emballage et les indications devant figurer sur les caisses doivent répondre aux prescriptions
égales.

Exportation des citrons de Rodi Garganico. — Les citrons de Rodi Garganico doivent être
de première et de deuxième qualité.

Sont de première qualité les fruits parfaits, de forme régulière, non rugueux, de couleur
normale, pouvant se conserver longtemps, considérés commercialement comme étant exempts
de cochenilles, de taches de rouille et de tavelures et exempts de lésions (dites vulgairement
« piticchie »).

Sont de deuxième qualité les fruits non absolument parfaits, ayant une écorce un peu
rugueuse, de couleur normale, pouvant se conserver longtemps, présentant un petit nombre de
défauts visibles qui ne les déparent pas et considérés commercialement comme étant exempts
de cochenilles, de taches de rouille et de tavelures et exempts de lésions.

L’emballage et les indications devant figurer sur les caisses doivent répondre aux prescriptions
légales.

Pour l’exportation des mandarines, la marque nationale d’exportation instituée par l’Institut
national de l’Éxportation peut être utilisée. L'Institut national de l’Exportation règle chaque cas
spécialement.

Détermination des types de riz national poli destiné à l'exportation, dénominations officielles
de ces types et application de la marque nationale d’exportation (décret-loi du 8 janvier 1928,
N° 486). — Les envois de riz national de type officiel destinés à l’étranger doivent porter, imprimés
à l'extérieur des emballages, les dénominations officielles correspondantes et la marque nationale
d'exportation instituées par la loi du 23 juin 1927, N° 1272. En outre, les sacs doivent être fermés
à l’aide de cachets portant le nom et l'adresse de la maison expéditrice ou le numéro de la décla-
ration prévue à l’article 3 et la marque nationale d’exportation. Les dénominations officielles qui
distinguent la marchandise doivent figurer, en outre, sur les documents commerciaux (copie de
commission, factures, etc.) de transports et de douane relatifs À la marchandise.

Les envois de riz brut et demi-brut et ceux de riz poli, non de type officiel, qui sont destinés à
l’exportation, doivent porter, imprimée à l'extérieur des emballages, l'indication respective de
«riz brut », « riz demi-brut », « riz sur échantillon ». La même indication devra figurer sur les docu-
ments commerciaux de transport et de douane relatifs à la marchandise.

Il est interdit de transporter ou de faire sortir du royaume des quantités de riz destinées à
l’étranger ne portant pas les indications prescrites. Les administrations des chemins de fer et
des douanes sont chargées de faire observer cette disposition.

Les dispositions relatives aux indications qui doivent figurer sur les documents de transport
n’empéchent pas l’adjonction de toutes autres indications qui pourraient être nécessaires en vue
de l'application des droits de transport.

Les maisons qui ont l’intention d'exporter du riz remplissant les conditions prévues pour les
types officiels doivent adresser une déclaration à cet effet à l'Institut national de l'Exportation
en indiquant dans la déclaration les lieux d’où la marchandise sera normalement expédiée.

Afin de permettre de constater que la marchandise remplit les conditions prévues pour le riz
national de type officiel et que les dispositions qui réglementent l’exportation de cette marchandise
ont été observées, tous les envois de riz poli portant une dénomination officielle distinctive et la
marque nationale d’exportation sont assujettis au prélèvement d'échantillons, prélèvement qui
est effectué par des fonctionnaires officiels sur demande écrite des maisons exportatrices.

Il est interdit de faire sortir de l’Etat des quantités de riz qui, quoique étant munies des déno-
minations officielles et de la marque nationale d’exportation, ne sont pas accompagnées d'un
procès-verbal dressé par le fonctionnaire officiel chargé de l’échantillonnage et dans lequel est
indiquée la quantité approximative de marchandise qu’il a prélevée.

52

53
        <pb n="110" />
        — 106 -

Il existe auprès de l’Institut national de l'Exportation un Bureau de contrôle placé sous son
autorité et appelé à vérifier si la marchandise échantillonnée remplit les conditions prévues pour
le riz de type officiel, à délivrer les certificats concernant la quantité de la marchandise et à surveil-
ler l’activité des fonctionnaires officiels chargés de l’échantillonnage. Dans tous les cas où le
Bureau de contrôle constate d’une manière définitive que la marchandise ne correspond pas au type
officiel dont elle porte la dénomination, il est tenu d’en aviser immédiatement le président de la
Commission instituée à cet effet, afin que les indications prévues puissent être appliquées à la
maison qui ne s’est pas conformée aux règles établies pour l’exportation du riz de type officiel,

Le président de la Commission, au reçu de la communication, a la faculté d’ordonner l’arrêt
de la marchandise au passage de la frontière par l'autorité douanière en vue de l’annulation des
dénominations officielles et de la marque nationale d'exportation figurant à l’extérieur des embal-
lages, sous réserve toujours des mesures ultérieures qui peuvent être prises contre les maisons
responsables.

La maison qui, après avoir fait la déclaration prévue plus haut, expédie à l’étranger, sous
l’une quelconque des dénominations officielles et avec la marque nationale d’exportation, des
quantités de riz ne remplissant pas les conditions établies pour le riz de type officiel ou qui n’observe
pas toutes les règles fixées pour l’exportation du riz en question est passible:

T° D'une mesure d’avertissement ;

20 De l'interdiction temporaire pendant une période de six mois au plus, ou définiti-
vement, d’utiliser la dénomination d’un type officiel de riz et la marque nationale d’exportation.
L’interdiction temporaire ou définitive peut être accompagnée de l’application d’une peine

pécuniaire pouvant aller de 500 à 10.000 lires.

Chaque année, le Bureau de contrôle constitue, d’après la qualité de la récolte et pour chaque
type officiel, des échantillons-types spéciaux de riz.

Des exemplaires de ces échantillons sont déposés à la Bourse des marchandises de Gênes, de
Milan et de Trieste.

Par une mesure du ministre de l’Economie nationale, agissant sur la proposition de l’Institut
national de l’Exportation, il peut être décidé, pour les contrats concernant le riz poli de type officiel
d'adopter des contrats-tvpes spéciaux.

CATÉGORIE 3.

Un décret-loi du 7 mars 1924 autorise l’organisation d’unions des producteurs de certains
34 vins typiques, organisations qui ont pour but la protection de la dénomination de leurs produits.

Ces unions, qui sont soumises À la surveillance du Ministère de l’Economie nationale, ont
la faculté d’adopter une marque distinctive propre permettant de reconnaître les produits des
associés. Ceux-ci ont le droit exclusif d'employer leur propre marque en même temps que la marque
distinctive de l’union.

La Chambre du Latium pour la laine et le fromage de b;ebis, administrée par un Conseil composé
de membres nommés par l’Union des agriculteurs du Latium, le Syndicat des propriétaires de
bestiaux, la Société agricole des propriétaires de bestiaux et l'Association des saleurs de Rome,
appose, conjointement avec les représentants du Ministère de l’Economie nationale, sa marque
au fer rouge sur chaque fromage destiné à l'exportation pour en certifier l’authenticité.

Certaines sociétés ou associations tiennent des registres généalogiques pour les chevaux de
course ou les bovidés de races renommées, du même genre que ceux qui sont en usage en Belgique
à la société « Le cheval de trait belge ».

Pour les marbres de Canare, il a été constitué un consortium obligatoire en vue de rationaliser
l’industrie, d’améliorer la production et de réglementer la vente à l’intérieur et à l’extérieur.
Le consortium appose sur les marbres bruts et sciés une marque de garantie reproduisant l’emblème
de la commune de Carrare.

CATÉGORIE 4.

Les stations agricoles et les laboratoires de chimie agricole dépendent de l’Etat, de même
que les laboratoires chimiques municipaux, procèdent, sur la demande des particuliers, aux ana-
58 lyses d'échantillons d'essence de citron et de sumac.
Les particuliers peuvent s’adresser aux bureaux métriques ou d'essais de l’Etat pour la véri-
59  fication de leurs instruments de mesure.
60 Les métaux précieux peuvent être soumis à l'examen de ces mêmes bureaux, qui les marquent
alors au moyen d’un poinçon qui en atteste le titre, mais cet examen n’est pas obligatoire.
Le bureau central métrique de Rome est chargé de vérifier et de marquer, à la demande des
intéressés, les thermomèires, alcoomètres, densimètres et tous autres instruments de précision.
Les experts chargés de l’épreuve des chaudières à vabeur doivent être munis de manomètres
vérifiés par ce bureau.

61
62
        <pb n="111" />
        Une série d’instituts délivrent spécialement des certificats d'analyse pour les marchandises
destinées à l’exportation.

Les particuliers peuvent s'adresser à tous ou à la plupart de ces instituts pour demander
l’analyse de leurs produits et obtenir les certificats qui en attestent les résultats. Ce sont: les
laboratoires chimiques des douanes, les laboratoires chimiques annexés aux universités ou aux
écoles supérieures d’agriculture, les laboratoires pour les produits agricoles, les stations agricoles
expérimentales, les stations œnologiques, les écoles spéciales de viticulture et d’œnologie, les caves
expérimentales, les instituts agricoles et les laboratoires de la santé publique, ainsi que les instituts
chargés de la surveillance de la préparation et du commerce du vin et des huiles.

Les chambres de commerce ont l'obligation de tenir constamment à jour une liste d'experts
commerciaux et industriels. Il serait donc possible, pour un acheteur étranger, de stipuler dans le
contrat de vente que la marchandise doit être, avant l’expédition, soumise à l’examen d’un expert
à désigner par le président de la Chambre de Commerce.

Pratiquement, chacune de celles-ci dispose d'experts pour toutes les marchandises qui, dans
sa compétence territoriale, font couramment l’objet de transactions commerciales.

La désignation d’experts par les Chambres de commerce n’entraîne pour celles-ci aucune
responsabilité légale.

Une disposition du Code de commerce porte que le président du Tribunal de commerce, ou,
dans les localités où il n’y a pas de tribunal, le juge de paix (préteur), peut ordonner, à la diligence
de l’acheteur ou du vendeur, que la qualité et la condition de la marchandise vendue soient vérifiées
par un ou plusieurs experts que le Tribunal désigne.

CATÉGORIE 5.

Selon les règles du droit commun, l’acheteur ne peut procéder au contrôle de la qualité de la
marchandise achetée qu’au moment de la livraison ; cela aussi bien dans le cas où le contrat a été
conclu sur la base d’un échantillon que dans le cas où les caractéristiques typiques de la maichan-
dise ont été énoncées dans le contrat lui-même.

Toutefois le Code civil établit à l’article 1452 qu’en ce qui concerne les marchandises telles
que l'huile et le vin, que l’on a l’habitude de goûter avant l’achat, il n’y a pas de contrat de vente
tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et reconnues de la qualité établie. Dans ce domaine, les
usages commerciaux ont une importance toute particulière en vertu de l’article 1 du Code de
commerce. Plusieurs dispositions réglementant cette faculté d'examen sont contenues dans le
recueil des usages et coutumes établis par chaque Chambre de commerce.

Il peut naturellement être fait exception, dans un contrat, au principe ci-dessus, au moyen
d’une clause de visite ou de dégustation préalable ou par une clause qui reconnaît à l’acheteur la
faculté de prélever des échantillons avant la livraison et de faire exécuter les contrôles qu’il juge
opportuns pour vérifier l'identité exacte entre l’échantillon et la marchandise à retirer ou pour
constater si la marchandise à retirer possède les qualités requises.

E
        <pb n="112" />
        108

JAPON

CATÉGORIE 1.

La fabrication de certaines soies destinées à l'exportation est soumise à une surveillance
gouvernementale rigoureuse et à une autorisation nécessaire, qui est subordonnée à certaines
conditions. Les représentants du Gouvernement jouissent de pouvoirs très étendus à cet égard.

CATÉGORIE 2.

Les principales marchandises exportées du Japon sont soumises à une inspection rigoureuse
destinée à empêcher la sortie de marchandises sans valeur et d'assurer toutes garanties aux
acheteurs étrangers.

La preuve de cette inspection est fournie et les résultats en sont consignés sur les marques
apposées sur les marchandises ou à l’aide de certificats fournis aux personnes qui ont demandé
l'inspection, les uns et les autres en conformité des méthodes prescrites par les règlements.
Ces prescriptions concernent :

a) Le blanchiment de la soie « Habutao ». Elles portent sur la surveillance obligatoire des
procédés, du matériel et des ingrédients nécessaires au blanchiment de la soie « Habutao », destinés
à l'exportation, ainsi que des foulards, crêpes, crêpe « Kabe », foulards Shiké et tissus de satin de soie.

b) L’interdiction d'appliquer à la soie « Habutao », destinée à l'exportation, des matières
susceptibles de préjudicier à la qualité et d’enlever le cachet de la préfecture, apposé en vue d’attes-
ter la qualité de la soie « Habutao » après inspection, à moins que cet enlèvement ne soit nécessité
par l’utilisation ou qu’il ait été autorisé pour de bonnes raisons par le préfet. Ces prescriptions
s'appliquent aussi aux foulards crêpe, crêpe Kabe, pongé et au satin de soie destiné à l’exportation.

c) Les bureaux d’inspection des tissus de soie pour l'exportation et l’inspection de ces tissus.

Chaque préfecture peut établir un de ces bureaux, qui est alors soumis à la surveillance
rigoureuse du Gouvernement central, et auquel les fabricants de tissus de soie destinés à l’expor-
tation doivent soumettre leurs tissus en vue de l'inspection.

Il existe onze de ces bureaux établis dans les principaux centres industriels produisant des
tissus de soie: Kioto, Gifu, Fukui, Ishikawa, Toyama, Gumma, Tochiki, Kanagawa, Aichi, Fuku-
shima et Yanagata. Il s’ensuit qu’en pratique la presque totalité des tissus de soie exportés est
soumise à l'inspection.

d) En vertu de lois spéciales pour chacune des marchandises ci-après énumérées, l’exportation
de celles-ci, sauf exceptions, n’est autorisée, sous peine d'amende, qu’après un examen de la part
d'organisations professionnelles ou d'associations, ou de la préfecture du lieu de fabrication. Les
conditions de cet examen sont réglées en détail pour chaque article: tresses de paille, de chanvre et
d'osier ; allumettes ; articles en verre ; articles émaillés : bonneterie ; brosserie ; celluloïd ; cravons et
mines de plomb ; tissus de coton.

€) Seule l'exportation de naîtes ornées de dessins, qui ont été soumises à l’examen du bureau
spécial créé à cet effet, est autorisée. L'examen porte sur la matière employée, la teinture, le
tissage, le nombre de fils de la chaîne, la bordure, la longueur, la largeur, le poids, et autres éléments
suivant des règles déterminées. Elles sont revêtues d’une estampille indiquant le résultat de
l'examen.

La plupart des associations de fabricants des principaux produits d’exportation, ou les
fédérations de ces associations, ont le droit de faire procéder par leurs experts aux inspections
prescrites et de nommer les personnes nécessaires à cet effet, moyennant l’approbation des préfets.

CATÉGORIE 3,

En dehors de la surveillance prévue par les diverses dispositions mentionnées dans la catégorie 2,
il est interdit aux membres des « Associations pour les principaux produits » de transporter les
marchandises rentrant dans le cadre du contrôle de l’association en dehors de la localité sur
laquelle elle exerce sa juridiction, de sorte que les marchandises tombant sous le contrôle de
        <pb n="113" />
        109 -

l'association ‘et qui sont destinées à l’exportation sont soumises à l’inspection de l'association
compétente, ce qui procure donc une garantie à l'acheteur étranger.

CATÉGORIE 4.

Le «Bureau de l’Etat pour l'inspection de la soie » procède, à la demande de toute personne,
à l'examen de la soie au point de vue du poids brut, du poids net, de la perte de poids résultant
du dégraissage, et délivre en double exemplaire un certificat donnant le résultat de l'examen.

Cette inspection est facultative, mais en pratique tous les exportateurs y ont recours.

Les Chambres de commerce de certaines associations privées délivrent, sur demande, des
certificats au sujet de la qualité et de l’origine des marchandises.
        <pb n="114" />
        — £IO

LETTONIE

CATÉGORIE 1.

Conserves de poissons. — 1° L'étiquette doit exactement correspondre au contenu de la boîte,
elle doit notamment indiquer le genre de poisson employé à la fabrication des conserves !.

2° Pour les conserves de poisson on ne doit employer que des poissons de bonne qualité. La

fabrication doit en être soignée. Les poissons à l’huile employés pour la fabrication de conserves de
sprats doivent être frais, fumés à point. Les brâtlinges doivent être frais, fumés à point, être sans
œufs ni laitance. La tête doit être, complètement enlevée. Les nageoires doivent être à moitié
coupées. Les poissons doivent être bien rangés dans les boîtes, n’être pas en morceaux et n’avoir
pas de taches ni d’écailles, ni d’autres impuretés.

3° Pour la fabrication des sprats, on ne doit employer que des huiles d'olive, de sésame ou
de noix pure ou mélangée. Cette huile peut toutefois contenir jusqu’à 20% d’huile de moutarde
et jusqu'à 30% d’huile de soya. L'huile doit couvrir complètement les poissons. Fille doit
Être indiquée sur l’étiquette.

4° Les boîtes doivent être faites en fer-blanc et bien étamées. L’étamure ne doit pas contenir
plus de 0,2 % de plomb.

5° Les récipients et appareils utilisés pour la fabrication, la consommation, l’expédition et la
vente des conserves ne doivent pas être en plomb ou contenir un alliage de plus de 1 % de plomb
ou d’une autre matière nuisible à la santé.

&amp; Les étiquettes doivent être fortement fixées à la colle sur les boîtes de conserves. La colle
ne doit pas contenir de produits pouvant attaquer l’étamure, de façon que les boîtes ne rouillent
pas à l’humidité.

7° Seuls le sucre et le sel sont autorisés pour la fabrication des conserves à l’exclusion de tous
les autres produits de consommation. Le salpêtre est toléré à la dose de 2 % de l’ensemble du
produit de consommation.

8 La date exacte de la fabrication (jour, mois et année) doit être imprimée en creux
à l’intérieur de la boîte de conserve,

! Remarque. — Cette décision ne concerne pas les anchois ni les sprats. Les conserves dites de sprats doivent
être fabriquées exclusivement avec les strômlinges et brâtlinges et celles d’anchois exclusivement avec les poissons de
brÂâtlinges
        <pb n="115" />
        ill

LUXEMBOURG

CATÉGORIE 1.
Vins et vins mousseux.
Une loi spéciale, datée du 24 juillet 1909, règle le régime des vins et boissons similaires.
L'exécution de cette loi est surveillée par des fonctionnaires d'Etat spéciaux, nommés à ces
fins.
Les stipulations principales de cette loi sont les suivantes:
a) Comme vin naturel, on ne peut vendre ou offrir en vente que du vin provenant du
pur jus de raisin frais. |

b) Dans des années où les raisins ne sont pas parvenus à une maturité complète, il est
permis d’améliorer le vin par du sucre ou par une dissolution de sucre, mais seulement dans
des proportions strictement limitées par la loi.

L'opération même de cette amélioration est soumise à des restrictions, quant au lieu
et à l’époque où elle est faite ainsi qu’à la quantité et la nature des matières emplovées.

c) Tout sucrage doit être déclaré à l’autorité compétente.

d) Du vin sucré ne peut être vendu comme cru d’un propriétaire déterminé.

Sur demande de l’acheteur, le vendeur doit déclarer si le vin est sucré ou non.

e) La loi énumère les matières qu’il est défendu d’ajouter au vin. Elle punit sévèrement
la contrefaçon ou la falsification.

f) La question du coupage des vins est également circonscrite par des restrictions
spéciales.

g) Tout producteur ou vendeur de vins (vigneron, marchands de vins, débitants, etc,)
est obligé de tenir des livres spéciaux, d’y inscrire la récolte, l’achat et la vente du vin ainsi
que les sucrages que le vin a subis.

h) Les vins destinés à l’exportation aussi bien que ceux qui sont importés, sont soumis
au contrôle officiel.

#) Un laboratoire de l’Etat est chargé de faire les analyses des vins douteux ou contestés
comme non conformes à la loi.
Vins mousseux.

Tout vin rendu mousseux non par fermentation naturelle mais par addition d'acide carbonique,
ne peut être mis en vente qu’avec l'indication nette et précise qu’il a été gazéifié. Mention doit être
faite en outre du pays où cette fabrication a eu lieu.

Comme « champagne », on ne peut vendre que du vin champagnisé provenant et ayant été
fabriqué dans les contrées régionalisées de la Champagne.

Ün vin de fruit mousseux doit être formellement déclaré comme tel et porter une marque
correspondante.
        <pb n="116" />
        1ITZ —

NORVEGE

CATÉGORIE 1.

IL
3,

Une loi du 8 mars 1902 régit le contrôle de la fabrication et du commerce de la margarine et du
fromage de margarine.

On entend par margarine, aux termes de la loi, tout produit alimentaire ressemblant au beurre,
quels qu’en soient l’origine, le mélange ou la composition, et dans la fabrication duquel entre une
matière grasse ne provenant pas du lait.

Le fromage de margarine est celui dans la fabrication duquel entre une matière grasse ne
provenant pas du lait.

La fabrication de ces deux catégories de produits, ou les opérations de mélange du beurre ou
du lait avec la margarine, ne peuvent pas avoir lieu dans des locaux servant à la fabrication ou aux
diverses manipulations du beurre ou du fromage destiné à la vente.

Les fabricants de margarine et de fromage de margarine doivent faire une déclaration à la
police en indiquant le lieu de cette fabrication. Ils doivent tenir un registre de fabrication et fournir
chaque année à la Direction de l’Agriculture des indications précises sur l'importance de leur
production durant l’année précédente, ainsi que sur les quantités de beurre, de crème de lait et autres
matières utilisées. Les procédés de fabrication doivent être satisfaisants au point de vue de la
propreté et de l'hygiène et conforme aux règlements.

Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d’importer ou d'exporter la margarine ou fromage
de margarine, sinon sous ces appellations, sans aucune autre indication supplémentaire en dehors
du nom du fabricant, du lieu de fabrication et des indications commerciales habituelles relatives
à la qualité. Encore celles-ci ne peuvent-elles comprendre des termes pouvant prêter à confusion
avec les produits du lait.

La margarine et le fromage de margarine doivent être désignés dans les papiers commerciaux
sous ces noms. Cependant, aux termes d’une loi du 10'septembre 1909, les produits ressemblant au
beurre et pour la fabrication desquels sont utilisés uniquement des matières végétales, peuvent être
exportés à destination des pays extra-européens sans que le mot « margarine » figure dans la désigna-
tion du produit, à condition que cette désignation ne contienne aucune indication pouvant prêter
à confusion entre ces produits et le beurre.

La fabrication, la mise en vente, l'importation ou l’exportation de beurre et de margarine
contenant d'autres ingrédients de conservation que le sel, sont interdites.

La margarine doit être contenue dans des récipients portant sur deux faces diamétralement
opposées l'expression « margarine » ou « fromage de margarine » en lettre de 1,3 à 7 cm. de hauteur
et entourées d'un ovale de 13 à 21 cm. de long et de 6 à 9 cm. de haut. Le récipient doit également
porter le nom du fabricant ou la marque de fabrique. En outre, tout récipient de margarine qui
n’est pas destiné à l'exportation doit porter une bande rouge indélébile de 2 à 5 cm. de largeur.

La margarine importée de l’étranger doit, en outre, porter l’inscription « étranger » en norvé-
gien dans l’ovale ou au-dessus du mot « margarine ».

Le fromage de margarine doit être coloré en rouge sur toute sa surface de son épaisseur et
porter sur ses deux faces le mot « margarinost » (fromage de margarine).

Lorsque la margarine est importée dans des emballages qui ne portent pas les marques
prescrites, ou que le fromage de margarine est importé sans porter les marques requises, ces
marchandises sont retenues par la douane jusqu’au moment où il aura été remédié à ces lacunes.

Au moment de l’importation de beurre ou de fromage, le destinataire doit indiquer si le produit
est pur ou mélangé à de la margarine. S’il l’ignore, la marchandise est soumise à une analyse à ses
frais.

Les barils, bidons, caisses, etc, utilisés pour l'emballage doivent être neufs. Il n’est fait
exception à cette règle que pour les emballages en verre, en grès, etc. qui doivent être nettoyés à la
vapeur ou à l’eau bouillante.

Le contrôle de l'observation des dispositions précédentes est assuré par des contrôleurs spéciaux
désignés par le ministère compétent. Ils ont libre accès dans les établissements où sont fabriqués
la margarine et le fromage de margarine. Ils ont le droit de prélever des échantillons, de vérifier
les registres, d’examiner les matières premières et d’inspecter les locaux et le matériel. L’analyse
des échantillons s’opère dans les stations de contrôle agricole de l’Etat.

La police, assistée de fonctionnaires de la douane, participe également à ce contrôle. Des
peines d’amendes sanctionnent ces dispositions.

rer rer er mr
        <pb n="117" />
        1

CATÉGORIE 2.

Poissons séchés et salés. — Tout le poisson fendu et salé, ainsi que le poisson séché (klippfisk)
destiné à l’exportation, doit être au préalable soumis à l'inspection.

Seul le poisson de qualité inférieure à celle dénommée N° 3 et destiné à l’expédition vers
les marchés européens est actuellement exempt de cette prescription.

L’inspection du poisson salé est libre.

L’inspection a pour but de s'assurer que les marchandises répondent à certaines conditions
telles que, par exemple, un certain degré de dessiccation. Dans le cas de poisson destiné au marché
catalan, un degré spécial de dessiccation est exigé. Les consignations de ce poisson doivent être
marquées: « Préparé pour l'exportation en Catalogne ». ;

L’inspection se fait également en conformité avec la classification indiquée ci-dessous.

L’expéditeur doit toujours présenter tous les connaissements à l’inspecteur en chef pour qu’il
appose son cachet et, dans certains cas, pour que le certificat d'inspection soit attaché aux
connaissements.

La demande d’inspection doit être adressée par écrit à l'inspecteur en chef du district et doit
indiquer le pays vers lequel le poisson doit être expédié, la qualité et la quantité des marchandises,
la saison, la méthode de séchage du poisson et la nature de l’emballage à employer.

Les demandes concernant l'inspection du poisson salé doivent également indiquer combien
de temps le poisson est resté dans la saumure. Le poisson salé soumis à l'inspection doit y être laissé
au moins quatre semaines et être sain et frais.

L’inspecteur applique une marque prouvant son inspection à l'extérieur de l'emballage.
Cette marque est de forme ovale avec le lion norvégien au centre et porte les mots: «Inspection
norvégienne du poisson séché » autour de cet ovale.

Lorsqu'une qualité spéciale est indiquée, une marque spéciale semblable à celle qui vient d’être
définie est apposée, mais elle porte en plus les chiffres I, 2, 3 OU 4, ainsi que les noms de la localité
au-dessous du lion norvégien. Le N° 1 est la meilleure qualité; le N° 2 indique une qualité légère-
ment inférieure; le N° 3 du poisson légèrement endommagé et le N° 4 du poisson ne correspondant
même pas à la qualité 3, mais qui est cependant encore de qualité suffisante pour être exporté
comme poisson séché.

Lorsque le poisson séché est obligatoirement ou volontairement soumis à l'inspection en vue de
l’exportation, un certificat d’exportation peut être délivré, mais il doit porter la mention: « légère-
ment avarié par l’humidité ». T1 en est de même lorsque le poisson est « légèrement acide » ou
« légèrement brûlé par le soleil ».

Indépendamment de ces prescriptions, le poisson séché destiné aux marchés d'outre-mer
peut faire l’objet d’une inspection sur la base de prescriptions spéciales prises dans le but de se
conformer aux exigences particulières de ces marchés.

Les instructions s’appliquant aux marchés d’outre-mer comportent les catégories ci-après:

a) Les colis contenant exclusivement du poisson « norvégien N° 1 » sont marqués « bacalao
extra » ou « bacalao selecta », au choix de l’exportateur ;

b) Les colis contenant des qualités qui ne sont pas inférieures au « norvégien N° 2 » portent
l’inscription « bacalao imperial » ou « bacalao superior ».

c) Les colis contenant du poisson de qualités non inférieures à « norvégien N° 3 » peuvent
être marqués « bacalao regular ».

d) Le poisson présentant des défauts qui empêchent de le ranger sous l’une des trois
catégories ci-dessus, mais qui est néanmoins sain et bon, peut être marqué « bacalao infe-
rior ».

Il existe également des instructions spéciales pour l'inspection du poisson séché « sans arétes »
et «écorché ». La lingue, le «cusk» et la morue de bonne qualité, convenablement séchés, peuvent
être exportés sous ces dénominations, mais ils doivent être convenablement écorchés et privés
d’arêtes. Sur demande, l’inspecteur certifie l’espèce de poisson.

Tout le poisson destiné à l’Amérique du Sud et Cuba doit être emballé en caisses. Celui qui est
destiné à la Plata et à la côte occidentale de l’Amérique du Sud doit être emballé en boîtes métalli-
ques contenues dans des caisses de bois et les certificats peuvent être refusés lorsque les boîtes
métalliques ne sont pas convenablement soudées ou lorsque le ‘bois est insuffisamment sec.

Le nom des exportateurs doit être marqué sur l’emballage. S’il s'agit de caisses, le nom doit
figurer sur le couvercle et sur le côté de la caisse. Les marques doivent être lisibles et appliquées
par l’exportateur ou l’emballeur sous la surveillance des inspecteurs avant que ceux-ci appliquent
leur propre cachet.

Îl est interdit de faire usage de marques de qualités qui ne correspondent pas à celles qui sont
déterminées sur les inscriptions. Il est également interdit d'employer des marques d'un genre
similaires à celles-ci ou qui sont de nature à être confondues avec elles.

Les certificats délivrés par les inspecteurs pour le poisson séché destiné à l'exportation doivent
indiquer le nom du bateau, du consignateur, la marque, la destination, les quantités de chacune
des qualités officielles, la nature de l’emballage, l’année durant laquelle les poissons ont été pêchés
et la méthode de dessiccation.

Le certificat porte la même date que le connaissement et s’y trouve annexé, circonstance qui
est mentionnée sur le connaissement.

Les personnes qui donnent de fausses indications aux inspecteurs ou qui se rendent coupables
de substitution de marchandises ou d’autres infractions aux règlements s’exposent à des pénalités.

,

/
Q
        <pb n="118" />
        ——- IIA -

Des mesures spéciales sont prises pour éviter qu’un chargement de poisson soit endommagé
après inspection, et si les mesures de précaution prescrites sont négligées, le fait est mentionné
sur le certificat.

Le Poisson séché est classé en trois catégories : d'après sa grandeur: «mélangé », « moyen »
et « petit ». Le poisson de la première catégorie ne doit présenter aucun des défauts qui auraient
pour conséquence de le faire classer au-dessous du standard norvégien No 2. Les autres sont
classés sous l’appellation « moyen », mais le poisson qui a été endommagé est écarté.

La dénomination « petit » s’applique au poisson de dimensions inférieures à celles qui sont
spécifiées et qui varient pour les différentes espèces.

À la tête de l’administration norvégienne de l’inspection du poisson séché et salé se trouve
le directeur des pêcheries.

Sous son autorité immédiate, l'inspecteur en chef assure la surveillance des quatre districts
d'inspection, savoir: Bergen, Aalesund, Kristiansund et Bado, et dans chacun des ces districts
le contrôle de l’inspection est assuré par un inspecteur principal.

Ce sont des inspecteurs adjoints qui assurent le travail effectif d'inspection du poisson. Tous
sont des fonctionnaires du Gouvernement, auxquels il est interdit de recevoir des émoluments
de source privée.

Poissons conservés en boîtes. — Les récipients soudés contenant du poisson d’origine norvé-
gienne, qui sont vendus ou présentés en vente ou exportés, doivent être marqués sur la boîte
elle-même au moyen d’emblèmes, soit à l’aide d’étiquettes ou d’emballages en deux couleurs.
étiquettes en laiton, etc.

Ces étiquettes, etc. doivent porter les indications suivantes:
1° Le pays d’origine, par exemple « Norvège », « made in Norway », « norvégien », etc.;

29 Le nom complet et l'adresse du producteur. Si le nom de l’exportateur ou d’un
importateur étranger est indiqué en plus, cette indication ne doit pas être en lettres plus
grandes que celles du producteur;

39 Si le poisson est conservé dans l’huile, il est nécessaire d'indiquer laquelle.

Lorsque le nom de l’exportateur ou de l’importateur figure sur les boîtes, le nom du pays
d'origine et le nom du producteur ou de l’expéditeur doivent également être donnés.

Les boîtes contenant des sprats doivent être marquées des mots « sprats » ou « sardines ».
ou la traduction de ces mots sur les étiquettes ou l'emballage de couleur.

Lorsque le contenu d’une boîte est formé de petits harengs (snasild) préparés de la même
manière que les sprats ou sardines, les étiquettes ou emballages doivent porter le mot «sild »
Jharengs ou sardines ou la traduction de ces derniers mots).

Ces règles sont sanctionnées par décrets.

12

Fromages. — Tous les fromages fabriqués ou importés en Norvège sont, d’après leur teneur
de matières grasses ou de graisse dans les matières sèches, rangés en quatre catégories: 45, 30,
20 et moins de 20%, auxquelles correspondent les dénominations de: fromage tout crème,
demi-gras, quart-gras et écrémé.

Différents fromages de types étrangers (camemberts, gorgonzola, etc.) sont par définition
rangés dans l’une ou l’autre de ces catégories. Les fromages vendus sous des dénominations
spéciales, dont il n’est pas fait mention dans les prescriptions, doivent être classés d’après leur
pourcentage de graisse dans l’une ou l’autre de ces quatre catégories.

Aucun fromage ne peut être mis en vente sous une dénomination qui puisse tromper l'acheteur
quant à sa composition, son pourcentage de graisse ou sa valeur.

Les fromages doivent porter une marque indiquant le groupe auquel ils appartiennent avant
de pouvoir être mis en vente. Pour les trois premières catégories, la marque consiste dans un
cercle contenant des lettres et des chiffres: F. 45 pour la première qualité, H. 30 pour la seconde,
K. 20 pour la troisième. Le fromage de la quatrième catégorie ne porte pas de marque.

Le producteur peut mettre son nom et son adresse sur le côté opposé du fromage.

Les marques de qualité et autres qui ne sont pas conformes à ces instructions, sont prohibées.

Fromages de lait caill. — Ces fromages doivent être classés en six catégories, lorsqu’ils sont
mis dans le commerce:
19 Pur fromage de lait de chèvre, fait au moyen de lait non adultéré et contenant
au moins 30% de matière grasse;

2° Pur fromage de lait de chèvre, fait au moyen de lait non adultéré et contenant au
moins 20%, de graisse:

3° Fromage « gudsbrandsdals », fait de lait de vache et de chèvre mélangé, contenant
au moins 30% de graisse;

4° Fromage crème de lait caillé, fait de lait de vache et contenant au moins 30% de

aisse ;

AT 5° Fromage demi-crème de lait caillé contenant plus de 20% de graisse:

69 Les qualités contenant moins de 20%.
Aucune espèce de fromage de lait caillé ne peut être vendue sous une appellation pouvant
tromper l'acheteur quant à sa composition, son pourcentage de graisse ou sa valeur.

Les fromages de lait caillé appartenant aux quatre premières catégories ci-dessus doivent
être estampillés au moyen des marques suivantes, qui doivent avoir au moins 2,5 centimètres
        <pb n="119" />
        II5

de hauteur et qui doivent être imprimées sur le côté du fromage: « F.G.30 » et « F.G.20 » pour
les fromages de lait de chèvre pur, « B.G.30», « F.30 », « H.20 » respectivement pour les trois
catégories suivantes.

Tout producteur de fromages, qui doivent être marqués, doit être enregistré au Département
de l’Agriculture qui lui affecte un numéro. Outre les marques obligatoires dont il est question
ci-dessus, ce numéro doit être imprimé sur les fromages qu'il produit.

Les importateurs de fromages destinés à la vente et qui seraient soumis à l’estampillage
s’ils étaient produits en Norvège, doivent se faire enregistrer au Département de l'Agriculture
comme les producteurs du pays et se faire affecter un numéro. Ils doivent faire marquer leurs
fromages suivant les catégories auxquelles ils appartiennent.

Les marques de qualité s'appliquent également aux fromages et aux fromages de lait caillé
destinés à l’exportation. S’ils sont destinés à un pays qui a des règles ou des marques de qualité
spéciales à cet égard, le Département de l'Agriculture peut autoriser le marquage des fromages
conformément à ces prescriptions.

Les infractions à toute cette réglementation sont punis d’amendes.

L’exportaion de pommes de terre n’est autorisée que si chaque envoi a été au préalable soumis
à un contrôle, que l'Administration douanière doit s'assurer avoir eu lieu avant d'autoriser la
sortie des marchandises.

Les exportateurs doivent adresser sur des formulaires spéciaux une déclaration au Ministère
de l’Agricuilture lorsqu'ils désirent exporter des pommes de terre. Ces formulaires doivent contenir
l’indication du poids, du nombre de colis, de l'emballage, des marques, l'indication du lieu où
le contrôle est demandé, le mode et la date d’expédition, ainsi que la destination.

L’exportateur doit, en outre, déclarer dans quel district les pommes de terre ont été récoltées,
renseignement que les contrôleurs peuvent vérifier. S’il s’agit de tubercules provenant des districts
de Aust-Agder, de Vest-Agder et de Hordaland, il doit en outre être fourni une attestation de
l’autorité compétente établissant que les pommes de terre ont été récoltées dans des fermes où
n’existe pas la galle variqueuse.

L’inspection doit avoir lieu quinze jours au plus avant l'expédition.

Le contrôle s’opère en prélevant sur différentes parties du lot choisies au hasard au moins
3 sacs ou caisses sur 100. Ceux-ci sont vidés et les pommes de terre examinées une par une.
Le contrôle porte sur les maladies, la détérioration par les insectes et la qualité. Les envois devront
être exempts de galle variqueuse et de mites. Ils ne devront pas contenir de tubercules gelés,
ramollis ou pourris. Les pommes de terre devront être sèches et bien nettoyées (moins de 4% de
terre). L'envoi ne peut contenir plus de 4% de tubercules croûteux ou détériorés par les insectes,
les escargots ou les instruments aratoires. Elles doivent être triées et ne pas comprendre plus de
3% de tubercules dont le plus petit diamètre sera inférieur à 45 millimètres.

L'envoi ne peut contenir de tubercules d’une grosseur inférieure ou supérieure à la normale
ou difformes ou verts.

Les différentes variétés ne pourront être mélangées, mais devront être emballées séparément.
L’emballage de chaque variété portera une marque particulière.

Les pommes de terre devront répondre à la désignation indiquée et l’envoi ne devra en tout
cas comprendre plus de 5% de variétés sensiblement différentes de cette désignation au point
de vue de la forme et de l'aspect.

Les pommes de terre destinées à être exportées en Angleterre devront, si les conditions de
vente ne comportent pas d’autres stipulations, être emballées dans des sacs d’une contenance
nette de 51 kilos.

Les sacs doivent être secs, propres, entiers, résistants et cousus avec de la ficelle solide.

Si le pays importateur l'exige, l'emballage sera neuf et portera les plombs du contrôle des
pommes de terre. Le wagon devra toujours être plombé si l’expédition se fait par chemin de fer.
Avant le chargement sur un navire, le contrôleur doit s'assurer que la ‘cale est soigneusement
nettoyée.

Lorsque les conditions ci-dessus mentionnées sont réunies, le contrôleur avise la douane
que le lot a été contrôlé et délivre les certificats nécessaires à l’exportation.

Les frais d'inspection sont payés par le requérant, suivant un tarif légal.

Les œufs norvégiens destinés à l’exportation doivent être absolument frais lors de l’expédition
et provenir de pontes récentes s’il ne s’agit pas d’œufs conservés ou frigorifiés.

Pour s’assurer de la fraîcheur et de la qualité des œufs, on les examine à la lumière. Cette
opération est. obligatoire depuis le mois de juin jusqu’à la fin de l’année et toute l’année pour
les œufs conservés ou frigorifiés.

Les œufs doivent être entièrement propres et ne peuvent en aucun cas être lavés à l’eau.
Is peuvent au besoin être nettoyés au moyen d’un chiffon humecté de vinaigre.

Les œufs avariés, difformes ou à coquille molle sont exclus des envois.

Toutes ces opérations doivent se faire dans des locaux propres, aérés et inodores.

Les œufs sont classés selon leur poids en livres anglaises par 120 œufs, soit I8 livres pour la
catégorie N° 1, 17 pour la catégorie N° 2, 16 pour la catégorie N° 3 et ainsi de suite jusqu’à 12
pour la catégorie N° 7.

Aucun lot ne peut être d’un poids inférieur aux catégories ci-dessus indiquées pour 120 œufs.
Chaque lot doit être composé d'œufs d’égale grosseur.

L'emballage doit consister en caisses de 1.440, 960 ou 720 œufs. Provisoirement, les produc-
teurs pourront aussi employer des caisses de 360 œufs en déclarant à la douane qu’il s’agit d'œufs
provenant de leur propre exploitation. Les caisses doivent être conformes au modèle habituel
employé pour l’exportation. À l’intérieur de celles-ci les œufs doivent être emballés à l’aide de
paille de blé ou de paille de bois ou de carton. Aucune caisse ne peut contenir plus d’une seule
catégorie d'œufs.

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        <pb n="120" />
        trô —

6

0

Les œufs provenant de pontes récentes, conservés ou frigorifiés, doivent être emballés dans
les caisses séparées, de même que les œufs estampillés ou non estampillés, ainsi que les œufs
mportés et les œufs norvégiens.

À chaque extrémité, les caisses doivent porter des marques visibles; outre l'inscription
Norwegian eggs », l’indication de la catégorie des œufs et la marque de l’expéditeur. Suivant qu’il
J’agit de caisses contenant des œufs provenant de pontes récentes, conservés ou frigorifiés, elles
porteront respectivement les inscriptions: «new-laid eggs», « pickled eggs », ou « cold-stored eggs ».

La catégorie de poids est indiquée par l’inscription 18 lbs, 17 lbs, 16 Ibs, etc., ou par les lettres
\, B, C, etc., correspondant aux catégories de poids.

L'emballage des œufs étrangers, importés et vendus en Norvège ou réexportés, doit porter
l'indication du pays d’origine et, suivant le cas, l’inscription « œufs conservés» ou «œufs
‘rigorifiés ».

Les œufs importés qui ne seront pas marqués de cette façon seront retenus par la douane
jusqu'à ce qu’il ait été remédié à cette lacune. Les œufs importés ne doivent pas être vendus
pu réexportés comme œufs norvégiens.

Les exportateurs d'œufs doivent se faire connaître au Ministère de l'Agriculture auquel il
appartient de les autoriser à utiliser les locaux destinés à l’emmagasinage et à la manipulation
des œufs.

Chaque envoi doit faire l’objet d’une déclaration détaillée adressée au contrôleur du district
spécifiant l’époque et le lieu d’embarquement, le nombre de caisses, ainsi que le poids des œufs
norvégiens et étrangers de chaque catégorie. Le contrôle de l’importation et de l’exportation est
assumé par l'Administration des Douanes.

Toutes les règles ci-dessus ne s'appliquent pas à l'importation et l’exportation des œufs par
petits lots d’un poids brut de 10 kilos au maximum.

Les chevaux, le bétail à cornes, les porcs, les moutons et les chèvres, destinés à l’exportation par
voie de mer, doivent immédiatement, avant l’embarquement, être soumis à l’examen d’un
vétérinaire norvégien et ne peuvent être embarqués que s’ils sont reconnus exempts de tout
symptôme de maladies contagieuses. Il faut aussi qu’il n’existe aucune raison de croire qu’ils
aient pu être contaminés récemment par le contact avec des animaux contaminés ou de toute
autre manière. .

Le vétérinaire délivre à l’expéditeur un certificat indiquant le nombre et le sexe des animaux.

[mmédiatement après l’inspection, des mesures sont prises pour éviter que les animaux
entrent en contact avec d’autres qui seraient contaminés.

De plus, chaque animal inspecté est muni d’une marque attestant que cet examen a eu lieu
et qu'il peut être exporté. Cette marque est reproduite sur le certificat.

Tous les navires servant à l’exportation des animaux doivent, pour chaque voyage, être
soumis à une inspection sanitaire. S’il est constaté qu’ils présentent un danger de contagion,
ls ne peuvent embarquer d'animaux avant d’avoir été désinfectés. Pareille désinfection a toujours
leu avant l’'embarquement de ruminants ou de porcs destinés à l’exportation.

Chaque inspection qui a donné un résultat satisfaisant donne lieu à la délivrance d’un certificat
le constatant.

Lorsque les animaux ci-dessus énumérés doivent être exportés par chemin de fer, ils doivent
également être soumis à un examen vétérinaire avant leur expédition. Cet examen donne également
leu à la remise d’un certificat.

Dans chaque commune de plus de 4.000 habitants et dans les autres sur décision de
l'Administration communale, la vzande de cheval, de bétail à cornes, de porcs, de moutons, de chèvres
ei de rennes, destinée à l’alimentation, doit être soumise à un examen sanitaire.

L’importation de la viande fraîche ou salée est également soumise à un contrôle ou interdite.

La viande jugée propre à la consommation après le contrôle est munie d’un timbre ou d’une
marque. Si elle est jugée impropre à la consommation, elle est confisquée et n’est restituée à
intéressé qu'après avoir été rendue inoffensive au point de vue hygiénique ou inutilisable pour
alimentation.

Il existe une loi importante, en date du 27 juin 10924, sur le commerce des fourrages dits
« Kraftfôr », des engrais chimiques et des semences.

Les fourrages visés par cette loi comprennent les matières fourragères ayant subi un traitement
technique ou industriel et en particulier les déchets de la meunerie, ainsi que les céréales et
féculents, vendus comme fourrages, à l’exception du maïs.

On entend par engrais chimiques, aux termes de la loi, les engrais ayant subi un traitement
technique ou industriel, ainsi que la chaux d’engrais.

Les semences visées par la loi comptent actuellement celles des espèces suivantes:
avoine

orge

seigle

troment
:imothée
vulpin des prés
chiendent
vraie (2 variétés)
pâturin
2grostide

: TAV-grass »
"ave

-adis

panais

oignons

poireaux

rèfle rouge

petit trèfle blanc
trèfle bâtard
jupin (2 variétés)
vesce

Dois

1aricots

arottes

1avets

choux-raves
betteraves fourragères
choux

choux-fleurs

racines de persil
betteraves rouges
racines de céleris
salades

‘apins

pins
        <pb n="121" />
        — II

La fabrication, l'importation et le commmerce des trois catégories de produits visés ci-dessus
sont soumises à un contrôle.

Sur les produits ci-dessus indiqués provenant de l’étranger, l’administration douanière prélève
mn échantillon qui doit être soumis à une analyse dont les résultats sont communiqués à
importateur.

Ce sont les stations de contrôle agricole, la police et l’Administration douanière, ou les personnes
chargées spécialement à cet effet par le ministre compétent, qui sont chargés de contrôler
observation des prescriptions légales.

Les autorités chargées du contrôle ont libre accès aux entrepôts et magasins de vente et
peuvent prélever des échantillons destinés à l’analyse. Ils ont également le droit de se faire produire
‘es livres dont la tenue est prescrite pour assurer le contrôle.

En cas de non-observation des prescriptions légales lors de la vente des marchandises
faisant l’objet de la loi, ou lorsque la marchandise vendue ne répond pas à la désignation fournie
par le vendeur, ce dernier est tenu au paiement de dommages-intérêts calculés suivant des règles
établies par arrêté royal, même s’il n’est pas fautif.

: En dehors des peines d'amende ou de sanctions plus graves prévues par le Code pénal pour
les infractions à la loi, le ministre peut refuser aux importateurs, commerçants ou fabricants
qui ne feraient pas les déclarations exigées ou qui ne tiendraient pas les registres prescrits,
’autorisation d’importer les produits visés dans la loi ou d’en faire le commerce.

La loi prescrit que toute personne qui se livre à la vente ou au courtage des trois catégories
de produits visés par elle, est tenu de faire connaître à l'acheteur, par des indications portées
sur la facture, l'emballage, etc, la composition et la nature de ces produits.

A. — En ce qui concerne les produits de l’alimentation du bétail, pour toute vente de lots
d’une seule espèce supérieure à 200 kilos, le vendeur doit faire connaître à l’acheteur, par une
mention écrite sur la facture ou sur tout autre document:

i. La désignation de la marchandise: 2. Le numéro du lot correspondant à celui du
registre du vendeur; 3. Le pourcentage de la marchandise en matières pour lesquelles un
maximum ou minimum est prescrit.
S'il s’agit de produits mélangés, la nature et les proportions des matières utilisées pour le
mélange doivent être indiquées. Pour les produits mélassés, la nature de la matière absorbante et
la teneur en sucre doivent être fournies. L’importation de produits mixtes destinés à l'alimentation
du bétail est interdite.

Avant la livraison, l’emballage doit être muni d’une marque distincte portant la désignation
Ju vendeur et les indications mentionnées sous les chiffres 1 et 2 ci-dessus.

Lorsqu'il s’agit d’une expédition de lots d'un poids minimum de 5.000 kilos composés d’une
seule catégorie de produits, ne pouvant être confondus avec une autre catégorie, il n’est pas exigé
que chaque colis soit marqué, mais l’indication de la ligne de chemin de fer ou de navigation sera
ajoutée à la désignation de la marchandise.

En ce qui concerne la désignation et les différentes qualités, on trouvera ci-après des conditions
auxquelles les divers produits d'alimentation du bétail doivent satisfaire.

Tous les produits d'alimentation du bétail ci-après énumérés ne peuvent être classés dans
’’une des douze catégories s’ils ne sont fabriqués exclusivement à l’aide de la matière première
indiquée par leur désignation et s’ils ne sont à l’état frais et sans mélanges. Mention de ce dernier
point doit toujours être faite. Leur vente doit comporter une garantie relative à la composition
du produit.

1. Havengs séchés en poudre: a) Faiblement salés: graisse et protéine minimum 77%, eau
maximum 11%, sel maximum 2% ; b) légèrement salés: graisse et protéine minimum 67%, eau
maximum 12%, sel maximum 6% ; c) fortement salés: graisse et protéine minimum 63%, eau
maximum 12%, sel maximum 12%.

La teneur en graisse et protéine devra comporter au moins 12%, de graisse, mais aucune des
rois catégories citées ne doit contenir plus de 15% de graisse. Il doit être spécifié que la marchandise
appartient à une des quantités précitées et qu’elle est uniquement préparée avec des harengs
nu des sprats.

2. Viande de baleine en poudre: Graisse maximum 20%, graisse et protéine minimum 82%,
eau maximum 10%. Le produit doit être uniquement préparé avec la viande de baleine.

3. Foie de poisson séché en poudre : Graisse maximum 32%, graisse et protéine minimum 22
830%/,, eau maximum 10%.

‘Afin de reconnaître si les trois catégories de produits précités sont à l’état frais et propres
à l’alimentation du bétail, on se rapportera entre autres à l’odeur, à l'aspect, à la teneur en
ammoniaque et à la teneur éventuelle en matières étrangères.

4. Graines de coton en poudre : Graisse et protéine minimum 50%, graisse maximum 12%.
Ce produit doit être vendu uniquement sous la désignation de graines de coton émondées en poudre
et tourteaux de graines de coton. Il doit être composé essentiellement de graines de coton pressées
st moulues.

5. Graines de colza en poudre (tourteaux de colza): Graisse et protéine minimum 38%. Le
oroduit doit être préparé uniquement avec des graines de colza des différentes espèces (brasstea).

Roquette (erwca): graisse et protéine minimum 40%. La roquette en poudre devra être
oréparée uniquement avec des graines d’«eruca sativa».

6. Graines de lin en poudre (tourteaux de graines de lin): Graisse et protéine minimum 36%. 25
Le produit doit être uniquement préparé avec des graines de lin pressées.

24
        <pb n="122" />
        — I18 —

10
I

Æ

7. Arachides en poudre (tourteaux d’arachides): Première qualité: graisse et protéine minimum
36 % ; deuxième qualité: graisse et protéine minimum 52% ; pour les deux qualités, la proportion
de graisse doit être au maximum de 12%. Le produit doit être uniquement préparé avec des
graines d’arachides pressées,

8. Noix de coco en poudre : a) pressées (y compris les tourteaux), graisse et protéine minimum
29%: b) fabriquées par extraction: graisse et protéine minimum 26 %. Le produit doit être
préparé uniquement avec la pulpe de noix de coco (coprah).

9. Soya en poudre: Graisse et protéine minimum 46 %. Le produit doit être uniquement
préparé avec des graines de soya.

10. Produits fabriqués avec des déchets de meunerie : Ces produits doivent être uniquement
fabriqués avec les céréales de l’espèce indiquée par le nom de chacun d’eux. Ils ne peuvent contenir
le graines parasites entières.

II. Céréales et féculents: Ne peuvent contenir plus de 0,25 % de graines parasites,

12. Mélasse: La mélasse liquide doit contenir au moins 48 % de sucre et au plus 25 %, d’eau.
B. Engrais chimiques. — Pour toute vente de lots d’une seule espèce supérieurs à 200 kilos,
le vendeur doit faire connaître à l'acheteur par une mention écrite sur la facture ou sur tout autre
document: 1° la désignation de la marchandise (nom); 2° le numéro du lot correspondant au
registre du vendeur; mais cette indication n’est pas exigée pour les produits indigènes de compo-
sition invariable tels que le salpêtre de Norvège; 3° la teneur de la marchandise en principes
nutritifs végétaux indiquée en pourcentage d'azote, d’acide phosphorique, de potasse et de chaux,
suivant la nature de la marchandise, ainsi que la forme sous laquelle ces matières entrent dans la
zomposition ‘du produit.

Pour les superphosphates et les engrais potassiques, il sera fourni une garantie quant à la
teneur en acide phosphorique ou en potasse solubles dans l’eau.

Pour les scories de déphosphorisation, il sera fourni une garantie quant à la teneur en acide
shosphorique soluble dans l'acide citrique. :

Pour la chaux d’engrais et la chaux pulvérisée, la teneur en chaux doit être indiquée. En ce
qui concerne la dernière, elle doit contenir au moins 80 % de poudre fine (moins de 0,2 millimètre).

Pour les matières d’engrais fortement hygroscopiques, dont le pourcentage d'azote ne peut
être garanti, tel que le salpêtre de Norvège, la teneur du produit en azote peut être indiquée en
kilos, par baril ou par sac.

L'acheteur a le droit d’exiger que la marchandise soit sèche et suffisamment pulvérisée et ne
contienne aucune matière nuisible aux plantes.

Avant la livraison l'emballage de toute quantité d'engrais chimique doit correspondre aux
mêmes conditions que celles qui se trouvent ci-dessus indiquées pour les produits d’alimentation
lu bétail.

La fabrication et la vente de mélanges d’engrais chimiques sont soumises aux conditions
déterminées par le ministre de l’Agriculture.

C. Semences. — Pour toute vente supérieure à 50 kilos de semences de pois, de vesce et
d'autres grandes espèces, et à 5 kilos d’autres semences d’une seule espèce, le vendeur doit fournir
à l'acheteur, au moyen de mentions portées sur la facture ou sur tout autre document, et au
plus tard lors de la livraison, les indications ci-après:
Désignation de la marchandise (nature et autant que possible qualité) ;

Numéro du lot, conformément aux registres commerciaux:

2ouvoir de germination;

Composition (pour les semences de graminées: avec mélange de semences de cultures
étrangères d’un prix égal; pour les autres semences: sans mélange d’autres
semences de cultures);

:) Teneur en graines parasites;
f) Lieu de production pour les semences d'automne et autres plantes hivernales.
Si la marchandise est composée de semences mélangées, la nature et la proportion de chaque
espèce doit être indiquée.

L'emballage doit toujours porter une marque indiquant distinctement le nom du vendeur,
la désignation de la marchandise, le numéro du lot, ainsi que la composition et le degré de
rermination, ;

S'il s’agit de vente de lots inférieurs aux quantités mentionnées plus haut (50 kilos ou 5 kilos
suivant le cas), aucun document particulier de garantie n’est exigé, mais l’emballage (sacs, etc.)
loit être muni d’une marque portant distinctement les indications prescrites sous les lettres a),
°), d), e), f), sur la facture ou les autres documents relatifs à des ventes plus importantes.

Il ne pourra être vendu comme mélange que de la timothée mélangée à 25 %, au moins de
rèfle.

La vente au consommateur des espèces suivantes est interdite:

limothée contenant plus de 1*” % de graines parasites
[rèfle rouge » » 0»
rèfle bâtard » &gt;. 19
Wélange » » &gt;» 15 % »
“éréales et féculents » » » 028% »
        <pb n="123" />
        — IXIO —

Les semences de pois et de vesce et autres grandes espèces inférieures à 500 kilos et les autres
appartenant à une seule espèce mais inférieures à 100 kilos ne sont pas soumises aux prescriptions
de la loi quant à l’échantillonnage, mais pour être admises, elles doivent porter sur l'emballage
e nom du vendeur, la désignation de la marchandise et le degré germinatif des semences.

L’importation de semences de trèfle bâtard, de trèfle rouge, de trèfle blanc, de timothée, de
-aves et de choux-raves, est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d'importation délivré
par le ministre de l’Agriculture.

Les semences de trèfle rouge, de trèfle bâtard et de timothée, ainsi que les semences de pins
st de sapins de toute espèce, à l’exception des variétés pinus cembra et pinus sibirica,
doivent, lors de l'importation en Norvège, être contenues dans des sacs portant la mention
« semences étrangères ». Les pièces relatives à la vente et au transport doivent indiquer expressé-
nent qu’il s’agit de semences étrangères.

CATÉGORIE 4.

Harengs. — Les harengs saurs peuvent être soumis à une inspection facultative, à la suite 31
de laquelle les barils qui les contiennent sont marqués du sceau de l'inspecteur.

Lorsque la demande d'inspection est faite, les harengs doivent être emballés dans des barils
d’un poids déterminé et qui varie suivant la variété des poissons.

L'inspection porte sur la condition des harengs, la quantité de sel employé, etc. La marque
srouvant l'inspection porte le lion norvégien, les initiales de l'inspecteur et les indications relatives
à la variété particulière des harengs. La marque doit également indiquer le mois, l'année et la
provenance des harengs, ainsi que la classe dans laquelle le lot est rangé.

Dans certains cas, le poids doit aussi être indiqué. Les harengs provenant de la Grande-
Bretagne doivent être marqués, spécialement lorsqu’ils sont emballés dans des barils norvégiens.

Lorsqu’un envoi destiné à l’exportation est présenté à l’inspection, celui qui demande l’inspec-
jon doit présenter une déclaration portant qu’à sa connaissance l'expédition est conforme aux
exigences. L’inspecteur décide alors de la quantité qu’il inspectera et, l’inspection terminée, il
délivre un certificat en double, en même temps qu’une déclaration attestant que l'inspection
a eu lieu.

Un certain nombre de stations ont été créées pour l’inspection des harengs saurs.

L’inspecteur veille également à la stricte application des règles prescrites pour l'usage des
barils contenant les harengs. Ces barils doivent avoir une capacité déterminée, le bois doit en être
d’une certaine qualité, l’emploi de certains autres bois étant défendu; l’épaisseur même du bois
est indiquée, ainsi que le nombre et la dimension des douves, des cerceaux, etc. .

Les barils qui ont été marqués une première fois ne peuvent être utilisés à nouveau sans que
la marque n’en ait été préalablement enlevée.

Echantillonnage officiel et facultatif de l'huile de hareng et de l’engrais de hareng. — Des
nspecteurs absolument impartiaux sont nommés par le Ministère du Commerce pour cette
conction.

Cet échantillonnage donne lieu au paiement d’une taxe. Les échantillons sont pris en présence
de deux représentants du fabricant et, dans certains cas, d’un représentant du consignataire.
Trois échantillons sont pris pour chaque épreuve. L'un est envoyé à un laboratoire agréé par
‘Etat ou choisi par l’acheteur et le vendeur. Ces laboratoires délivrent un certificat d'analyse.

35

2h
        <pb n="124" />
        120 —

PAYS-BAS

CATÉGORIE 1.

Réglementation de la vente des engrais, semences et jourrages. — Cette réglementation légale
s'applique à tous les stocks provenant, soit du pays, soit de l'étranger.

La surveillance est exercée par les douanes ou la police, dont les représentants ont le droit de
prélever des échantillons aux fins d’examen dans les laboratoires nationaux d'agriculture.

Les marchandises qui ne sont pas conformes aux règles prescrites peuvent être saisies et
détruites. Les infractions sont punies d'emprisonnement ou d’autres pénalités. Un certain
nombre de règles communes s'appliquent aux trois catégories de marchandises ci-dessus énumérées.

C’est ainsi que pour chacune d'elles, la désignation adoptée doit être suffisamment descriptive,
de manière à pouvoir distinguer la marchandise et elle doit indiquer dans quel but celle-ci peut
être employée. La qualité doit être garantie et s’il s’agit de substances mélangées ou composées,
«es proportions des ingrédients doivent être déclarées sous forme de pourcentage, soit sur les
marchandises elles-mêmes soit sur leur emballage, ou encore dans les documents qui les
accompagnent.

En outre, certaines règles spéciales sont prescrites pour chacune des trois espèces de
marchandises précitées.
1. Engrais, — Si celui-ci n’est pas préparé pour être employé immédiatement ou pour être
“tendu, s’il contient des ingrédients qui ne s’y trouvent pas contenus d'habitude ou qui peuvent
âtre préjudiciables aux plantes, le vendeur doit en informer l’acheteur, il doit en déclarer et en
garantir les proportions, ainsi que la forme et la manière dans laquelle les différents ingrédients sont
mélangés. Une marge d’erreur qui ne peut jamais dépasser 8 % est permise dans certains cas.

Des prescriptions spéciales sont édictées pour la composition du salpêtre du Chili, nitrate de
calcium, phosphate Thomas, sulfate de potasse et « patent kali ».

Pour chacun de ces différents engrais, les pourcentages de leur composition chimique sont
strictement prescrits et si la composition réelle s’écarte de ces prescriptions, mention doit en être
faite à l’acheteur.

2. Semences. — Les règles prescrites pour les semences s’étendent à un grand nombre d’espèces
et variétés, telles que les herbages, les trèfles, luzerne, fèves, pois, lin, chanvre, betteraves, navets,
choux, oignons, céleri, chicorée, concombres, radis, tomates, épinards, etc.

Ces règles prescrivent que lorsque de semblables semences sont vendues, l'espèce botanique
doit être garantie et elles doivent être entièrement en bon état.

Si ces prescriptions ne sont pas remplies, le vendeur doit en informer l'acheteur et il doit, dans
“ous les cas, garantir une certaine proportion de bonnes semences. Pour certaines espèces, telles
que luzerne, lin, trèfle, etc., cette garantie prend la forme de l’affirmation qu'il n'existe pas plus
d’une semence étrangère dans une quantité donnée variant de 25 à I00 grammes.

3. Fourrages. — Dans le cas de fourrages, il est prescrit que le vendeur doit faire connaîtr€
à l'acheteur: si le fourrage n’est pas prêt à être utilisé, s’il ne peut pas être utilisé par lui-même
comme fourrage, s’il n’est pas frais, s’il contient des ingrédients empoisonnés ou délétères ou des
substances inaccoutumées, ou enfin s’il a été soumis à un procédé quelconque pouvant affecter sa
composition normale.

La liste des fourrages pour le bétail comprend des tourteaux, farine de froment, de seigle,
d'orge, d'avoine, de maïs, de pois et de fèves, les pulpes compressées, la pulpe de betterave, la
mélasse, etc.

Les matières et les méthodes à employer pour obtenir ces fourrages sont spécifiées dans chaque

Il existe aux Pays-Bas une « Warenwet» (loi sur les marchandises) du 19 septembre I9IQ
Bulletin des Lois, 1919, n° 581) en vertu de laquelle (art. 6) chaque commune est obligée d’établir
mme ordonnance sur le contrôle des marchandises interdisant de vendre des marchandisas -
Qui sont défectueuses ;
_ Qui pourraient nuire à la vie ou à la santé des personnes qui les emploieraient ;
c) Qui ne sont pas conformes aux stipulations établies en vertu de la loi sur les mar-
‘"handises.

Ce n’est pas seulement la vente des marchandises qui est interdite, mais il est également
«nterdit de les emmagasiner, de les transporter, etc.

L'article re donne une définition des « marchandises » et stipule que seront considérées
comme telles toutes les denrées alimentaires (à l’exception de la viande, pour laquelle il existe une loi
spéciale), ainsi que tous les articles dont on se sert pour préparer, fabriquer ou conserver des denrées
alimentaires. Le décret royal du 26 mars 1921 (Bulletin des Lois, 1921, n° 638) donne une liste
supplémentaire de catégories d’articles qui tombent sous ce terme.
        <pb n="125" />
        I2I -

Ensuite la loi sur les marchandises stipule qu’il appartient à la Couronne d'établir les conditions
auxquelles doivent satisfaire les « marchandises » et les autres articles, quant à la fabrication,
la composition, l’emballage, le transport, etc. Les articles 14 et 15 de la loi sur les marchandises
prévoient l’autorisation d’apposer des marques sur les marchandises ou sur l'emballage, si l’on se
conforme aux dites stipulations 4.

Dans plusieurs cas, les règles qui ont été fixées ne sont en général pas applicables aux marchan-
dises qui sont destinées à l’exportation (voir, par exemple, l’article r0 du décret royal sur
le chocolat, p. 202).

Par contre, il existe d’autres décrets qui se rapportent aussi aux marchandises exportées, tels
que : le décret royal sur le papier peint (Bulletin des Lois, 1924, N° 21 3), le «décret général » (Bulletin
des Lois, 1925, N° 262 (contenant des prescriptions sur la préparation, l’emballage et le traitement
des denrées alimentaires, le décret royal sur le papier, notamment l’article sa (Bulletin des Lois,
1922, N° 109) qui a été modifié par décret royal du 4 août 1923 (Bulletin des Lois, 1923, N° 3091)
pour autant que ce décret traite de la définition des termes « normal » et « standard ».

:
;

CATÉGORIE 2.

Le poinçonnage d'ouvrages d’or et d'argent se fait aux Pays-Bas, soit lors de l'importation, soit
lors de la fabrication dans le pays. Ce poinçonnage, pour lequel le fabricant ou l'importateur doit
payer un impôt, tend à garantir le pourcentage de g16, 833, 750 ou 583 millièmes et, de même, pour
l’argent de 934 ou 833 millièmes ; le poinçonnage pour l'argent s'applique seulement aux ouvrages
qui ont été fabriqués aux Pays-Bas. Sur ce pourcentage, il y a une marge de 3 millièmes pour l’or
et de 5 millièmes pour l'argent. Enfin, il existe une marque d'impôt pour les ouvrages dont on ne
eut garantir le pourcentage (pour l'or un pourcentage inférieur à 583 millièmes et pour l’argent à
333 millièmes et pour tout l’argent étranger) jusqu’à la limite de 250 millièmes d'or ou d’argent.
Dans le cas où des ouvrages non utilisés qui ont été fabriqués aux Pays-Bas ou qui ont été importés
et portent la marque prescrite pour les ouvrages néérlandais sont exportés, les neuf dixièmes de
l'impôt payé sont restitués et on appose sur les ouvrages une marque spéciale d'exportation.
Toutefois, les marques indiquant le pourcentage ne sont pas enlevées, de sorte que la garantie subsiste
que les marchandises ont été examinées par un bureau compétent et qu’on a trouvé le pourcentage
“el qu’il est indiqué par les marques de pourcentage. Cette marque ne consiste pas en chiffres, mais
en un emblème. Les fabricants qui le désirent sont cependant autorisés à exporter les marchandises
sans aucune marque et sans payer d'impôt.

Il existe aussi une réglementation concernant les certificats de navigabilité pour les navires.

Le décret royal du 19 octobre 1925 sur la graisse (Bulletin des Lois, 1925, N° 421) à institué un
contrôle obligatoire sur les procédés pour transformer la graisse importée en graisse alimentaire.
On a soumis à certaines conditions l’importation de cette graisse. Les fabricants qui sont autorisés à
cette fabrication obtiennent ainsi le droit exclusif de marquer les produits fabriqués par les mots:
« Vet, geheel of ten deele uit buitenlandsche producten bereid onder toezicht krachtens de Warenwet
‘Staatsblad 1919, N° 581) en voor menschelijk voedsel geschikt » *.

Animaux vivants: bétail, chevaux, moutons, porcs, ete. — Les animaux vivants sont obliga-
toirement soumis à l’examen des inspecteurs vétérinaires du Gouvernement, immédiatement avant
l’exportation.

Cette inspection a pour but de s'assurer que les animaux ne sont pas atteints ou ne présentent
pas de symptômes de l’une des maladies mentionnées dans la loi.

Les animaux qui ont satisfait à l’inspection font l’objet d’un certificat en double expédition,
dont l’un est envoyé au Directeur du Service vétérinaire de La Haye, l’autre accompagnant l'animal.
Le certificat peut être refusé dans le cas de faiblesse, de plaies, abcès ou amaigrissement.

Lorsqu'il s’agit de bétail destiné à l’exportation, les certificats mentionnent spécialement
l’absence de maladies contagieuses spécifiées dans la loi et le fait qu’ils ont été soumis à un traitement
particulier, le tout conformément aux exigences des prescriptions vétérinaires des pays de
destination.

Viandes fraîches destinées à l’exportation. — 1. Inspection: Les animaux sont obligatoirement
inspectés avant d’être abattus.

Les animaux abattus sont soumis à une nouvelle inspection et les viscères thoraciques et
abdominaux, les mamelles, etc., sont étiquetés pour l'identification, en vne d’une inspection
subséquente, si c’est nécessaire.

L'inspection porte spécialement sur un certain nombre de maladies, qui sont énumérées
dans la loi pour chaque espèce.

L’exportation est prohibée pour la viande provenant d'animaux atteints de l’une ou l'autre
parmi un grand nombre de maladies également énumérées dans la loi. Elle est de même interdite

9
0

17

1 On trouve le texte de la loi sur les marchandises, ainsi que des décrets royaux qui ont été établis pour donner
sxécution à ladite loi dans la brochure Nederlandsche Siaatswetten, Editie Schuurman en Jordens N° 99, à l'exception
du décret royal du 23 juin 1925, qui se trouve dans le Bulletin des Lois, 1925, N° 262.

2 C'est-à-dire: « De la graisse préparée en totalité ou en partie de produits étrangers, sous un contrôle! exercé
en vertu de la loi sur les marchandises (Bulletin des Lois, 1019. N° 581) et propre à servir comme denrée alimentaire »
        <pb n="126" />
        — I22 —-
dans le cas d'animaux atteints de fractures ou portant des signes de coups ou blessures de la peau
at des tissus subcutanés ou encore des affections étendues de la peau.

L'autorisation d'exportation peut être refusée si l’abatage n’a pas été exécuté convenablement
ou si la viande présente des anomalies au point de vue de l’odeur, du goût, de la consistance, si
:lle a été manipulée sans soin ou s’il y a d’autres raisons de douter que la viande convienne pour
l'exportation.

2. Marques: La viande acceptée pour l’exportation est munie d’une étiquette jaune clair
portant les armes des Pays-Bas et en néerlandais les mots « viande examinée pour l’exportation,
en vertu de la loi hollandaise du 26 mars 1920 et l'arrêté royal du 6 juin 1922, N° 40». Cette
étiquette contient également le nom de l’inspecteur et les remarques auxquelles l’inspection peut
avoir donné lieu.

L'expédition des viandes ne peut se faire que si elles sont en état de supporter le voyage et si
1les portent la marque prescrite. L’emballage doit être approprié et de telle nature qu’il ne puisse
rorrompre la viande.
Beurre. — Le contrôle du beurre est placé sous la haute surveillance de l'Etat. Il donne à
l’acheteur étranger la garantie que le beurre est absolument pur et qu'il ne contient pas plus
de 155% d’eau. Le contrôle est exercé par neuf stations établies par des sociétés d'agriculture,
associations des intéressés, instituées et dirigées par les intéressés eux-mêmes. Les producteurs
affiliés aux stations ne peuvent influencer la gestion du contrôle.

Cette marque est constituée par les armoiries néerlandaises, autour desquelles les mots:
« contrôle du beurre néerlandais sous la surveillance de l’Etat » (en néerlandais) sont imprimés sur
du papier de toile mince. Ce papier est appliqué sur le beurre en l’imprimant avec un cachet, de
sorte que, pour l'enlever, il faut le déchirer forcément. Chaque marque porte certaines lettres
st un numéro enregistré à la station de contrôle, ce qui permet de retrouver toujours l’origine du
deurre; d'autre part, tout affilié est obligé de pourvoir l'emballage du beurre d’une marque
l'identification, prescrite par le directeur de la station de contrôle, pour permettre aux fonction-
raires de la station et à ceux chargés de la surveillance de l’Etat de reconnaître tout de suite la
aiterie dont il s’agit.

Tout produit contenant des matières grasses autres que celles provenant du lait est considéré
somme margarine et doit être indiqué comme telle durant tout le temps d’emmagasinage, transport,
ivraison et exportation.

Le service d’inspection laitière de l’Etat est chargé de la surveillance et de l'exécution de la
réglementation relative au beurre. Il prélève, s’il le juge utile, des échantillons des produits soumis
au contrôle et les envoie à la Station laitière de l’Etat à Leyden.

Aucune exportation de beurre n’est autorisée si le produit n’est pas revêtu de la marque
pfficielle.
Fromages. — En Hollande, l’organisation du contrôle sur les fromages a été établie à la
demande des parties intéressées dans la fabrication de ces produits, en vue de régulariser le
commerce et de garantir d’une manière efficace la pureté, la fabrication et le pourcentage de graisse
des fromages.

Le contrôle est exercé sous la surveillance de l’Etat par des stations de contrôle du fromage
au nombre de 5, dont 2 exclusivement pour les fromages produits de lait entier.

La Station est une association de tous les producteurs qui, volontairement, se sont groupés
an s'obligeant à se conformer aux prescriptions du Gouvernement, destinées à assurer la pureté et
’observation des règles d'hygiène, et se soumettent au contrôle et aux inspections des fonctionnaires
qu’il désigne à cet effet.

L'admission des membres de ces associations est soumise à certaines conditions et les exclusions
sont obligatoirement ou facultativement prononcées dans des cas déterminés contre ceux qui
ne se conformeraient pas aux règles établies.

Le contrôle du fromage de lait entier a pout but de garantir que le fromage est réellement
sbtenu de lait non écrémé, sans aucune autre addition de matière étrangère que l’addition de
matières employées généralement dans la fabrication, que le pourcentage de graisse de la matière
sèche est d’au moins 46 % et que le pourcentage en graisse de petit lait est maintenu dans les
limites normales.

Le contrôle du fromage obtenu de lait plus ou moins écrémé est destiné à garantir qu’il
contient au moins 20, 30, 40 % de graisse sans addition de matière étrangère.

Des marques officielles correspondant à ces quatre espèces de fromages ont été instituées
à la demande des parties. Elles consistent en une petite plaque de caséine mince et transparente
sur laquelle est imprimé au verso et à l’encre foncée: « Contrôle du fromage hollandais sous la
surveillance de l’Etat » (en néerlandais). Au milieu se trouvent les armes de l’Etat sous lesquelles
est inscrit « volvet 45 % » ! pour le fromage plein gras et seulement les autres pourcentages corres-
pondant à la teneur en graisse pour les autres qualités. La première de ces marques est ronde et
mprimée à l'encre bleue, les autres sont hexagonales et noires.

Les marques officielles sont appliquées par les fabricants auxquels elles sont remises par les
stations dans des conditions strictement définies et portent une numérotation et une lettre destinée
à faire connaître le producteur et la station qui l’a délivrée.

Les producteurs du beurre, du fromage, affiliés aux stations de contrôle, sont obligés de tenir
une comptabilité minutieuse de ces marques, ainsi que de leur production. afin d’éviter qu'elles

: Bien que la marque mentionne le chiffre 45, il est bien entendu que, comme il a été dit à l’avant-dernier alinéa.
e pourcentage minimum de graisse est de 46 Ÿ.
        <pb n="127" />
        -— 123

puissent être utilisées dans des conditions frauduleuses. La direction des stations, qui réclame
‘es marques au gouvernement, en tient également une comptabilité soumise à vérification.

Le service d'inspection laitière de l'Etat est chargé de la surveillance et de l’exécution de la
réglementation relative au fromage.

L’exportation de beurre et de fromage n’est permise que sous condition que le produit porte
a marque officielle mentionnée ci-dessus.

Harengs. — Le «Harengwet 1927» (Bulletin des Lois, 1927, N° 387) renferme des dispositions
envisageant la prévention des abus dans l’exportation des harengs. L'exportateur des harengs
est tenu responsable de l'emploi des barils ayant les dimensions et la capacité prescrites par la
joi et de la. présence dans ces barils du poids net minimum de harengs également prescrit par la loi,
ainsi que, le cas échéant, de l’espèce et de la qualité des harengs emballés. En cas de violation des
prescriptions existantes, il sera puni. Le contrôle sur l’observation de ces prescriptions est exercé
par l’Etat. Le Règlement du contrôle des harengs néerlandais, établi par décret royal du 24 mars
1928 (Bulletin des Lois, 1928, N° 83), stipule que les harengs salés exportés des Pays-Bas doivent
âtre emballés dans des barils hollandais ou écossais des dimensions et de la capacité prescrites.
Tout baril de harengs salés exporté doit porter une estampille à l'encre ou peinte en rouge indiquant
le format du baril et le poids net minimum en kilogrammes de harengs. Cette étiquette doit
mentionner le numéro de l’exportateur. Un baril de harengs salés exporté peut porter, en outre,
ne marque en papier orange indiquant que les harengs emballés sont de la ponte d'une certaine
année mentionnée, qu’ils sont intacts, en provenance des pécheries néerlandaises, encaqués vivants
et salés sur mer et qu’ils sont de l’espèce indiquée (hareng vierge, hareng d'été, hareng plein,
hareng gais). Les barils portant cette étiquette en papier orange à côté de l’estampille rouge
ne peuvent contenir que des harengs de la ponte de l’année indiquée; au moins 95 % des harengs
se trouvant dans le baril doivent être de l’espèce mentionnée sur l'étiquette.

Anchois, — Les exportateurs d’anchois pourront se placer sous le contrôle de l’Etat par l’inter-
médiaire de l’Association pour le contrôle de l’anchois.

L’exportation de l’anchois à l’étranger leur est interdite à moins qu’ils ne se servent d'un
smballage portant la marque de contrôle usitée. Ils devront se soumettre aux prescriptions données
:n vue de prévenir des abus dans le commerce d’anchois, qui ne provient pas des pêcheries néer-
landaises ou d'empêcher la livraison d’anchois dans un emballage d’un poids net insuffisant ou
ne pouvant contenir le nombre prescrit d'individus.

En cas d’infraction aux prescriptions légales, une peine maximum de cinq mille florins est
infligée.

CATÉGORIE 3.

Articles d'électricité et de gaz. — Le Bureau central de l’Association des directeurs des usines
d’électricité aux Pays-Bas (Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland),
à Maestricht, ainsi que le Bureau central de l'Association des fabricants de gaz aux Pays-Bas
(Vereeniging van Gasfabrikenten in Nederland), à la Haye, délivrent des certificats pour les
articles d’électricité, respectivement pour les articles de gaz, qui ont été soumis à l’examen des
qualités requises par ces associations.

Produits de l’horticulture. — Différentes sociétés coopératives de vente aux enchères ont organisé
an contrôle, au moyen d’employés salariés par elles, de la qualité, de la classification et de l’embal-
lage de ces produits. Certaines d’entre elles ont même établi un système de pénalités, auquel les
membres sont soumis lorsqu’ils ne se conforment pas aux règles très strictes fixées par les comités
de ces sociétés. Celles-ci ont adopté des marques qui peuvent être considérées comme les marques
de contrôle en ce qui concerne la pureté et la qualité des marchandises.

Tel est, notamment, le cas pour la société « Het Westland ». ainsi que le « Bureau central de
vente aux enchères » de La Haye.

Bovidés, équidés, ovins, caprins et porcins. — Les associations de « studbook » ou « herdbook »
Jélivrent sur demande des certificats attestant que certaines données relatives à la descendance,
à l’aspect et à d’autres qualités de ces animaux ont été inscrites aux registres généalogiques.

Les livres de ces associations contiennent des indications quant à la production de lait des
vaches et au pourcentage de graisse de celui-ci. Pour les taureaux, ils indiquent les produits de la
mère, ainsi que le pourcentage de graisse du lait des animaux de l’ascendance maternelle et
paternelle.

Dans les provinces du nord de la Hollande et de la Frise, il existe ce qui a été dénommé un
« service sanitaire » pour le bétail. Ce service a été établi par les sociétés d'élevage et les sociétés
coopératives de laiterie. Le bétail des fermes membres de ces organisations est insnecté à des
intervalles réguliers au point de vue de la tuberculose.

Lors d’une vente, ce service délivre sur demande un certificat établissant que l’animal est
indemne de tuberculose.

Œujs. — Un certain nombre d'associations privées impriment leurs marques sur les œufs
en vue d’en garantir la qualité.

La « Coopérative du nord de la Hollande » par exemple, marque d’un cachet les œufs que les
membres doivent présenter à des endroits déterminés. Ce cachet indique notamment le nom du
fournisseur. et implique donc la possibilité de déterminer l’origine de l’œuf.

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?4;

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Bulbes. — La Société « De Narcis » a institué, au moyen de dix contrôleurs qualifiés pour
prescrire les mesures nécessaires pour combattre les maladies, une inspection des bulbes plantés.
vette inspection est suivie d’une seconde effectuée sur les bulbes secs.

La coopération du Service phytopathologique du Gouvernement consiste, pour les fonction-
laires de ce service, à ne délivrer les certificats d'exportation que lorsqu’il est prouvé que les
pulbes de narcisses ont fait l’objet d’une inspection durant leur croissance et qu'ils ont été reconnus
propres à l'exportation.

À ce dernier point de vue, la Société « De Narcis » délivre des certificats contenant le nom,
la superficie cultivée, l’existence ou non de maladies et, en cas de symptômes de maladies, la
désinfection éventuelle.

Il existe pour les autres bulbes des sociétés analogues à la société « De Narcis », notamment
es sociétés « De Hyacint », « De Tulp » et « De Gladiolus ».

« Uitvoer Controle Bureau » (U.C.N.) est une association privée d’exportateurs et de produc-
eurs, créée dans le but de maintenir sur les marchés étrangers le bon renom des produits hollandais:
égumes, fruits, pommes de terre.

Les membres de cette association (c’est-à-dire des entreprises de vente aux enchères et des
exportateurs) — qui doivent être acceptés par une commission dont le président est désintéressé
de l'exportation ou de la production — se soumettent volontairement au contrôle de l’U.C.B. Ils
sont autorisés à exporter sous la marque déposée de l’U.C.B. les légumes, pommes de terre et
fruits ci-après énumérés, à condition que ces produits satisfassent à un minimum de conditions
ixées par l’U.C.B. pour chacun des produits, conditions relatives à leur qualité, leur assortiment
2t leur emballage. Cette marque consiste dans le lion portant le drapeau aux couleurs néerlandaises,
surmonté des mots «export controle » et, au-dessous, « Holland ».

Des inspecteurs spéciaux sont chargés d’un contrôle permanent pour assurer qu’aucune
&gt;xportation de produits ne répondant pas aux qualités prescrites n’ait lieu. La signification de la
marque de l’U.C.B. est portée à la connaissance du public étranger au moyen d'annonces. Le
contrôle porte sur les fomates, concombres, cornichons, oignons, pommes, poires, raisins, pommes de
lerre et choux pommés.

Pour les tomates, il existe trois assortiments différents, cinq pour les cornichons et quatre
pour les oignons.

Pour les concombres et les pommes de terre, une dimension minimum est exigée. Les conditions
‘mposées portent également sur l’assortiment, les conditions d'emballage et le poids qui doit
‘oujours être observé et indiqué. Le contrôle des pommes de terre porte sur la poussière, la qualité
êt les maladies.

Le Comité central pour l’inspection sur pied des semences à Wageningen a adopté un système
de production de semences de première qualité qui est basé sur:
r° Le contrôle de l’origine et de la provenance:

20 L'examen et l’inspection des récoltes sur pied, notamment au point de vue de la
pureté, de la variété et de l’absence de maladies, spécialement de celles qui se transmettent
par les semences;

3° L'examen et l’appréciation de la semence ou des plants sur échantillon, portant
spécialement sur le pouvoir germinatif, la pureté et la valeur intrinsèque.

27
2R

Ce contrôle et cette inspection sont assurés par des sociétés agricoles impartiales et désintéres-
sées qui sont membres du Comité central mentionné ci-dessus. Les conseillers agricoles provinciaux
lu gouvernement leur prêtent concours.

Les semences ayant satisfait aux épreuves sont seules admises par les membres du Comité.
Les sacs sont alors plombés avec la marque enregistrée.

Les principales semences ainsi contrôlées aux Pays-Bas sont: le froment, l'orge, le sezgle, les
bois, les fèves, les haricots, le lin, le trèfle et les pommes de terre.

Il existe encore d’autres organisations qui s’occupent d’une pareille manière de semences
approuvées. La plus grande de celles-ci est l’Institut de contrôle des négociants de semences à Goes.

I importe de signaler la réglementation qui existe dans la ville de Schiedam pour les distilla-
«eurs. Il s'agit ici d'ordonnances communales, en vertu desquelles les distillateurs qui se conforment
au règlement établi par la commune peuvent obtenir des étiquettes délivrées par la commune
qui garantissent le bon aloi du genièvre et de l’eau-de-vie.

I existe une association de contrôle pour les anchois, dont le but est de fournir aux acheteurs
des garanties au sujet de la bonne qualité et du poids exact des anchois, le tout sous la surveillance
lu gouvernement. Les cachets fournis par le gouvernement sont appliqués sur les fûts.
CATÉGORIE 4.

A)

20

Semences. — Un système de contrôle facultatif, renforcé par les certificats et le plombage des
sacs, assure en Holande la possibilité de donner une garantie complète du nom de la variété et
de l’origne des semences. La demande doit être adressée à la Station gouvernementale de contrôle
pour la surveillances des semences à Wageningen.

Engrais artificiels. — Les achats et les ventes d'engrais se font généralement aux conditions
dites «A.H.V.» (conditions générales du commerce), établies par l’Union des fabricants et
        <pb n="129" />
        — 125 —
ommerçants d’engrais artificiels et de fourrageS, ainsi que par l’Union des acheteurs. Ces conditions
ont été enregistrées à la Cour de Justice à Amsterdam et comprennent :

7) Les conditions de vente;
b) La détermination des écarts permis dans le pourcentage;
”\) Les règles d'arbitrage.
Les exigences de qualités déterminées par les conditions « A.H.V.» ont été revisées le
ter juin 1925.

Les acheteurs étrangers commandant des engrais en Hollande peuvent le faire aux conditions
: A. HV.» en stipulant que des échantillons de marchandises commandées seront soumis à la
Station expérimentale du Gouvernement à Maesiricht. Les intéressés doivent s’assurer que la prise
d'échantillons se fait dans les conditions déterminées par le règlement de cette station.

Des certificats de pureté sont délivrés, sur la demande des intéressés, par les inspecteurs des
accises pour les spiritueux qui sont exportés aux colonies britanniques et en Australie. Dans ces
certificats qui sont délivrés, par ce qu’ils sont exigés lors de l'importation dans lesdits territoires,
on indique les matières premières dont on a obtenu les spiritueux, le nombre de fois qu’ils ont été
distillés, ainsi que la manière dont ils ont été fabriqués. Il est possible de délivrer de tels certificats,
parce que la production des spiritueux est soumise à un contrôle des fonctionnaires des accises
à cause des droits d’accises qui sont perçus.

Il existe aux Pays-Bas plusieurs bureaux auxquels les acheteurs de marchandises peuvent
transmettre pour un examen ou essai facultatif diverses marchandises. Il faut mentionner en
premier lieu le Bureau royal pour l'examen de marchandises à la Haye (Rijksbureau voor onderzoek
van handelswaren) et ensuite plusieurs bureaux spéciaux tels que le Bureau pour le caoutchouc à
Delft ; le Bureau pour les textiles ei le papier à Delft ; le Bureau pour l’industrie du cuir à Waalwijk
et l’Institut pour les combustibles à La Haye et ensuite le Laboratoire industriel à Delft et les
« nijverheidsconsulenten » (consulteurs industriels) à La Haye, à Deventer et à Tulburg. L’Instéut
météorologique, à De Bilt, se charge de la vérification des instruments météorologiques à la demande
Ju Gouvernement et, le cas échéant, sur la demande des personnes privées. Ledit Institut a des
sranches à Amsterdam et à Rotterdam qui sont chargées de la vérification des instruments
nautiques, de la correction des cartes de navigation, etc. Tous ces bureaux sont des bureaux officiels,
mais il existe également des bureaux privés qui s'occupent de l'examen des marchandises.

Le Bureau gouvernemental pour l’essai des marchandises par le Bureau royal pour l’examen
de marchandises (Rijksbureau voor Onderzoek van Handelswaren) à la Haye se charge des
expertises relatives à toutes sortes de marchandises, excepté les produits agricoles ainsi que des
recherches d’ordre commercial.

Le Service phytopathologique délivre, quand ils sont requis dans les pays étrangers, des certificats
relatifs à l’état des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de l’arboriculture. Ces certificats
ne sont délivrés qu’après une inspection rigoureuse, exclusivement effectuée par les fonctionnaires
de ce Service et portant sur le bon état de la croissance et de la production. Ces inspections portent
notamment en très grand nombre sur les plantes, les bulbes, les pommes de terre, les fruits et les
semences, destinés à l’exportation.

Les parties intéressées peuvent obtenir, sur demande, des déclarations officielles et semi-
officielles au sujet de la qualité des différentes espèces de poissons.

Les propriétaires de bateaux ont la faculté de soumettre à une expertise gouvernementale
les harengs salés provenant des pêcheries hollandaises et qui n’ont pas encore été présentés sur le
marché. Le résultat de ces expertises est indiqué par l'application de marques déterminées sur
les caisses et se trouvent, en outre, si on le désire, consigné dans les déclarations.

La qualité des moules provenant de bancs naturels ou de parcs peut être garantie également
dar une déclaration de l'inspecteur des pêcheries. Le fait de demander une semblable déclaration
oblige l’intéressé à observer les différents règlements concernant l’exportation des moules

Il existe un règlement identique pour les huftres.

Si un acheteur étranger a inséré dans son contrat d’achat une clause portant que la
marchandise qui doit lui être livrée sera accompagnée d’un certificat émanant d’un expert désigné
par une Chambre de Commerce, l'étranger sera d’une façon générale assuré que la désignation
d’un expert qualifié sera faite en temps voulu, au moins dans le cas où il s’agit de marchandises
qui dans le ressort de ladite Chambre, sont régulièrement négociées. Pareille désignation n’entraînera
pour la Chambre de Commerce qu'une responsabilité morale *.

On trouve les dispositions législatives d’ordre civil dans le livre III du Code civil et les
dispositions d’ordre pénal dans le livre II, titre 25, du Code pénal, notamment dans les articles 320
et 330. Ce sont les bureaux de contrôle communaux, institués en vertu de la « Loi sur les
marchandises», qui exercent le contrôle sur l’observation de la loi et des ordonnances communales

qui ont été établies en vertu de cette loi. On trouve les sanctions dans les ordonnances communales
et quelquefois dans les décrets royaux, par exemple, dans le décret sur le papier (Art. 6).

Les propriétaires des ouvrages d’or et d'argent munis du poinçon néerlandais peuvent les
soumettre à l’examen de la Monnaie, s’ils doutent que la marque y fnt apposée conformément
aux dispositions existantes.

21

32
33
34
35
36
37

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39

AO

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4,3

! On trouvera une liste complète de toutes les Chambres de Commerce aux Pays-Bas avec indication de leur
sompétence dans l’article 2 du décret royal du 17 août 1920 pour mettre en exécution l’article premier de la « Wet op
de Kamers van Koophandel » (voir la publication Nederlandsche Staatswetien, Editie Schurman en Jordens, N° gr, p. 161).
Les droits et les devoirs des Chambres de Commerce ont été réglés notamment dans les articles 12-15 de ladite loi (voir
D. 147 de la même publication).

anssss sé citre
        <pb n="130" />
        — 126

POLOGNE

CATÉGORIE a.

Certaines marchandises sont, en vertu de dispositions législatives spéciales, soumises d'office
à un examen avant d’être admises dans le commerce. Tel est le cas pour les poids et mesures, les
balances, les tonneaux, la bière, les alcools, les chaudières, les armes, certaines matières exblosives
at les produits pharmaceutiques L
Les objets en métaux précieux portent des poinçons qui sont appliqués par un bureau spécial:
-Glowny Urzad Probierezy».
Ces poinçons garantissent le titre du métal.
Fromages. — Suivant les prescriptions légales en vigueur, les standards des fromages ont été
îxés comme suit:
Pourcentage de graisse dans les fromages de lai tentier: 30 à 40%,
» ‘2 demi-gras: 20 à 30%
» de lait écrémé: 10 à 20%,
Le maximum d’eau ne peut dépasser 50%/,.

CATÉGORIE 4.

Les statuts de certaines Bourses de marchandises existant sur les territoires anciennement
autrichiens et prussiens permettent au Conseil de ces Bourses de nommer des experts autorisés
à exprimer une opinion professionnelle sur les caractéristiques des marchandises qui, aux termes
des statuts, sont admises comme objets de transaction de la Bourse, et à délivrer, par l’intermédiaire
du Président, des certificats constatant leur avis.

Les organisations professionnelles libres délivrent également des certificats sur demande.

Des organisations spéciales et des associations agricoles, telles que l’Union des organisateurs
agricoles polonaises à Varsovie, exercent un contrôle sur les semences de céréales et les graines.
Ce contrôle porte sur la culture, la récolte et la vente de ces céréales et les organisations délivrent
des certificats.

Il existe à Varsovie, Lwôw, Posen, Torun, Katowice, des laboratoires spéciaux pour déterminer
‘à qualité et fournir des certificats relatifs aux marchandises ci-après: céréales, semences de betteraves,
rêèfle, luzerne, herbage, etc, ainsi que pour les engrais chimiques. Les certificats délivrés par ces
aboratoires font foi devant les tribunaux.

Il est possible aux acheteurs étrangers de produits agricoles de les faire examiner par les
courtiers assermentés appartenant à la Bourse des marchandises dans la région où ces produits
sont achetés. Le certificat ainsi délivré atteste que les marchandises possèdent les conditions
requises pour l’exportation.

Quant au charbon, le contrôle peut être facilité par la présentation du certificat, basé sur les
résultats de l'analyse chimique. De nombreuses mines polonaises possèdent des certificats de
’espèce établis par l’Institut géologique de l’Etat, et une copie officielle certifiée par le notaire
ou par le tribunal de l'endroit est remise aux acheteurs sur leur demande.

Ces certificats donnent toutes les caractéristiques du charbon, telles que valeur calorique,
quantité de cendre, etc.

Le sucre est vendu d’après les standards polonais P.I, P.II et P.III, dont les caractéristiques
sont fixées et correspondent à certains standards connus sur les Bourses étrangères.

En cas de vente de sucre brut, il est normalement prévu dans le contrat qu’un échantillon
de la marchandise devra être soumis à l’analyse par un expert assermenté, qui est tenu d'envoyer
sgalement des échantillons aux chimistes du vendeur et de l’acheteur en vue d’un avis.

La qualité du bois peut être constatée par le courtier assermenté auprès de la Bourse du bois
à Bydgoszez ou par un expert spécialement nommé.

Les alcools, sur la demande de l'acheteur, doivent être contrôlés et leurs échantillons analysés
par les universités ou les écoles polytechniques de Varsovie, Poznan, Cracovie, Lwéw et Lublin.

! On ne possède toutefois pas de détails sur la manière dont ces examens ont été effectués, ni sur celle dont ils sont
attestés.
        <pb n="131" />
        127 —-

PORTUGAL.

CATÉGORIE 2.

Ne peut être mis en vente, vendu, emmagasiné, expédié, exporté, comme vin de Porto, que
le vin de liqueur que la tradition a fixé sous ce nom, et provenant de la région du Douro qui
comprend les districts de Vila Real, de Bragança, de Viseu et de Guarda. |

Un décret de 1926 crée à Vila Nova de Gaya un entrepôt unique et exclusif pour l'emmaga-
sinage et l’exportation des vins de la région délimitée du Douro. Aucun établissement situé en
dehors de la superficie de l’entrepôt et de la région délimitée du Douro ne pourra exporter de
vins généreux sous la désignation traditionnelle de « vin de Porto ».

Une déclaration doit accompagner l’exportation des vins de Porto, qui dit expressément que
ces vins ont un degré alcoolique de 14° centésimaux. Si les fûts à exporter contiennent des vins
qui, en tout ou en partie, ne correspondent pas aux mentions faites dans la déclaration qui les
concerne, leur sortie n’est pas autorisée et le fait est considéré comme une contravention aux
règlements fiscaux.

Outre cette déclaration, le service des douanes exigera un certificat de contrôle de l’entrepôt
de Gaya. Ce contrôle sera exécuté par le service de contrôle de la Commission de viticulture du
Douro.

Pour l’exécution de ces dispositions, la Commission de viticulture crée et fait enregistrer un
sceau, timbre ou cachet qu’elle fait apposer, comme marque exclusive de l’entrepôt ou de la région
délimitée du Douro, sur tous les récipients (tonneaux, barriques, bouteilles …) sortis de l’entrepôt
ou de la région en question. Il n’est permis de mettre du vin du Douro en tonneaux pour l’exporta-
tion que dans l’entrepôt créé à Gaya ou dans la région délimitée du Douro.

Depuis le 30 avril r930, il est interdit d'exporter, vers le pays où les droits de douane sont
perçus d’après le degré alcoolique, des vins de Porto ayant moins de r8° d'alcool et moins de
2° Baumé de sucre (sauf s’il s’agit de vin de Porto en bouteilles). Tout vin généreux expédié
de la région du Douro doit, s’il a une teneur en sucre inférieure à 2°, avoir une teneur alcoolique
de 20 ° au Moins.

L'exportation du vin de Porto n’est permise qu’aux exportateurs inscrits au registre spécial
organisé par la Commission du contrôle de l'exportation du vin de Porto. Peuvent s'inscrire au
registre en question, les exportateurs de vins de liqueur de la région du Douro et les commerçants
de la place de Porto qui ont acquis ce vin.

La liste des exportateurs inscrits dans ce registre est publiée annuellement avant le 15 juin
au Diario do Governo. Tout exportateur qui a été jugé et condamné comme falsificateur ou fraudeur
de vin, outre les pénalités qu’il devra subir, ne pourra plus figurer sur le registre des exportateurs.

Depuis le ro décembre r92r, il a été constitué un groupement des exportateurs de vins de
Porto dont font partie les personnes auxquelles l’exportation de ce vin est permise. Il existe une
Commission du contrôle de l’exportation du vin de Porto, laquelle est composée du directeur
de la douane de Porto faisant fonction de président, du président de la Commission de viticulture
de la région du Douro, du président du Comité de direction du groupement des exportateurs des
vins'de Porto, et d’un fonctionnaire délégué par la direction générale des services agricoles nommé
par le ministre de l'agriculture.

Les fonctions de la Commission de contrôle de l’exportation des vins de Porto sont entre
autres les suivantes: organiser le registre des exportateurs de vins de Porto, envoyer au Gouverne-
ment la copie du registre définitif des exportateurs, organiser le registre des magasins d'exportation
des vins de Porto, contrôler chaque mois la comptabilité des maisons inscrites dans le registre
les exportateurs et les soldes de comptes courants de chacune, juger les réclamations concernant
zes soldes, procéder, quand elle le juge nécessaire, aux vérifications de stocks de vins de liqueur
dans les magasins des exportateurs, délivrer des certificats de provenance destinés à l'étranger
pour les vins de la région demandés par les exportateurs inscrits.

Les déclarations d’exportation des vins de Porto doivent être établies sur des imprimés
de modèle et de couleur spéciaux. ,

L'envoi d'alcool dans la région du Douro est réglementé du ro novembre au 30 juin: l’expédi-
eur doit déclarer vingt-quatre heures à l'avance à la Commission de viticulture du Douro la
quantité d’alcool qu’il veut expédier, le nom et l'adresse du destinataire, l’objet auquel cet alcool
est destiné.

En outre, une fois par an, les détenteurs d’eau-de-vie doivent déclarer la quantité qu'ils
possèdent en magasin et, du I0 novembre au 30 juin, ne peuvent ni en vendre, ni en employer
sans avoir informé la Commission de viticulture du Douro.

Pour éviter toute confusion entre les vins généreux et les vins de table de la région délimitée,
l'exportation des vins de table n’est permise que par les maisons importantes, inscrites sur un
registre spécial (sont considérés comme vins de table ceux dont la teneur en alcool est inférieure
        <pb n="132" />
        — 218 —
à 13° centésimaux et celle en sucre inférieure à r° Baumé). Tous les récipients contenant des
vins de table devront porter ‘une marque distinctive.

Une marque de garantie est créée pour les vins de Colares. Cette marque, qui est apposée
sur les bouteilles, n’est accordée qu’aux vins dûment analysés; elle sera fournie, moyennant
redevance, par l’« Adega Social Regional » de Colares, lorsque cette cave aura été créée et, entre
:emps, par la Commission de viticulture de la région de Colares.
        <pb n="133" />
        t20 —

ROUMANIE

CATÉGORIE 1.

La loi pour la réglementation du commerce et l’utilisation de l’alcool méthylique, publiée
dans le Moniteur Officiel du 16 avril 1920, N° 83, contient des dispositions se référant à la fabrication
st l’emploi tant de l’alcool méthylique brut que de l’alcool méthylique pur. Il est absolument
interdit d’employer sous aucune forme l’alcool méthylique à la préparation des boissons alcooliques
de toute nature, des médicaments destinés à l’usage interne ou externe, ainsi qu'aux produits
de parfumerie et aux produits servant aux soins de la bouche, des cheveux et de la peau.

La vente de ce produit ne peut se faire qu’aux industries autorisées par le Ministère de la
Santé publique à employer et à transformer l'alcool méthylique.

Les contrevenants sont passibles de peine de prison de deux mois à un an et d'amende de
20.000 à 100.000 lei (article 18), ou de peines plus graves au cas où la mort ou une atteinte à la
santé serait résultée de la consommation des boissons alcooliques ainsi falsifiées.

La loi du 4 juin 1927 pour la répression des fraudes dans la préparation et dans le commerce
des boissons alcooliques prévoit des sanctions sévères contre la détention, l'expédition ou la mise
en vente sous nom de w2%, d’une boisson autre que celle provenant de la fermentation des raisins
frais ou du moût de raisins.

Les vins champagnisés et les mousseux se fabriquent seulement avec le vin naturel. 4

Les vins de liqueur sont ceux qui contiennent I5 à 20% d'alcool en volume et au plus 5
200 grammes de sucre par litre.

Les boissons alcooliques de fruits sont celles dont l’alcool, l’arome et le goût particulier sont 6
produits par la fermentation et distillation du résidu de fruits, du vin de raisin ou de la lie
de vin.

L'alcool pur est l’alcool éthylique concentré à 92% au moins; il s'obtient par la fermentation
alcoolique des céréales, des farineux, des pommes de terre, des racines, des mélasses et de toute
autre matière sucrée ou amylacée, par distillation et raffinage.

Les articles 62 à 65 de la loi sanitaire prévoient le contrôle des aliments et des boissons, les
pénalités pour les contrevenants variant de 100 à 10.000 lei d'amende et d’une à trois années
de prison.

Le règlement de la loi indique le moyen de contrôle et d’analyse de l'alcool et des boissons
alcooliques, de la fabrication des huiles et aromes, des sucs, etc, vins, bière, sucre, miel, café, thé,
bâtes farineuses, lait et ses dérivés, beurre, margarine, graisse, acide carbonique.

La législation contient les dispositions relatives à la fabrication et à la composition de:

I. Fromages obtenus de lait de vache partiellement écrémé. Le pourcentage d’eau ne

peut excéder 75%-

2. Le fromage de lait de brebis doit contenir au moins 45% de graisse dans la matière
sèche.

IO

3. Le fromage ordinaire fabriqué d’un mélange de lait de vache partiellement écrémé
st de lait de brebis, ou d’un mélange de fromage de brebis et de fromage de vache, doit
âtre préparé de telle manière que le produit contienne au moins 30% de graisse dans la
matière sèche.
La loi contient également une série de dispositions qui ont pour but d’interdire l’additionde
produits nuisibles ou simplement étrangers à ceux qui entrent habituellement dans la composition
des fromages. La loi règle également la manufacture et le commerce des fromages artificiels.

Ces fromages doivent être entièrement entourés de couleur rouge clair et, dans tous les endroits
où de tels fromages sont mis en vente, la mention «commerce de fromages artificiels » doit être
parfaitement lisible.

Il est interdit de vendre en Roumanie des ls à coudre dans des emballages dont les étiquettes
a’expriment pas la longueur en mètres.

Fil

CATÉGORIE 2.

En vertu de la loi du classement des céréales du 16 mai r928, on introduit dans le commerce
interne et dans l’exportation des céréales le système de classification des céréales et leur
magasinage.

Le classement de céréales se fait annuellement d’après des types à fixer en prenant comme
pase, dans la mesure du possible, les principaux types des marchés mondiaux.

12
        <pb n="134" />
        - 130 —

Le tableau annuel de types ne peut être modifié que par décret royal sur la base d’un décret
du Conseil des ministres, à la suite d’une proposition motivée du Conseil supérieur du classement
des céréales. °

Du moment où l’on applique le système de classement, les céréales ne peuvent plus être
exportées que sur la base d’un certificat de classement délivré d’après les normes prévues dans
ja loi et son règlement corrélatif.

a) Classement général. — En vue de la préparation du classement spécial, on procède, au
moment de la récolte, à un classement général des céréales produites en vue de l’encadrement
de la récolte de l’année en cours, dans les types ou standards qui sont établis par le règlement.

Dans ce but, au moment de la récolte, les organes agricoles recueillent des échantillons de
réréales, d’après les normes fixées par le règlement de la loi, échantillons qui sont envoyés au
Conseil supérieur de classement. Ce dernier procède à l’encadrement de la récolte dans les types
établis et à l'élaboration des cartes schématiques de répartition.

Ces types servent pour l'exécution du classement spécial.

b) Classement spécial. — Le classement spécial consiste dans l'examen de toute quantité
le céréales bien définie et individualisée dans le type correspondant.

Le classement se fait par les agents des entreprises d’emmagasinage qui délivrent pour chaque
ot un certificat spécifiant le type auquel il correspond.

A chaque opération de classement, il est prélevé deux échantillons de la marchandise, qui
sont scellés et dont un est remis au propriétaire et l’autre gardé par l’entreprise.

Le certificat de classement indique le type de la marchandise, le nom de l’agent qui a procédé
au classement, de celui qui a délivré le certificat, ainsi que la date et la circonscription à laquelle
appartient l’agent.

Le certificat sera délivré d’un registre à souche et sera remis au déposant de la marchandise.

D'après la loi pour l'application du système métrique de poids et mesures de 1910, avec les
modifications de 1921 et de 1922, et le règlement de la loi du 1°" mai 1910; le système métrique
des poids et mesures est le seul qui puisse être employé en Roumanie; il est obligatoire, à
l'exclusion des autres unités de mesure.

D'après la loi sur le contrôle des objets et métaux précieux du 15 février 1906 et le règlement
respectif, avec les modifications de 1925, tous les objets en or et argent, fabriqués en Roumanie
su importés de l'étranger, sont soumis au contrôle du fisc en ce qui concerne leur titre. La loi
prévoit diverses pénalités contre les fraudeurs et contrevenants.

Le chapitre II de la loi pour la délivrance des certificats de provenance et de santé des animaux
et pour les produits bruts d'animaux du 21 janvier 1904 prévoit des certificats de provenance et
de santé pour les animaux destinés à l’exportation ; de même, le chapitre IV prévoit des dispositions
slativement à l'exportation des produits animaux bruts, exigeant des certificats de provenance.
        <pb n="135" />
        131

SUÈDE

CATÉGORIE 1.

Il est interdit d’importer en Suède des marchandises portant une fausse indication d’origine,
de munir les marchandises d’une fausse indication d’origine ou de mettre en vente celles qui
portent cette fausse indication. Il est également défendu d’apposer sur des marchandises de
provenance étrangère, dans l’intention de tromper sur leur origine, des indications donnant
à ces marchandises l’apparence d’avoir été produites ou fabriquées en Suède.

On ne peut mettre en vente des denrées alimentaires sous des dénominations déterminées
lorsque leur composition s’écarte de la composition normale de la marchandise correspondant à la
dénomination en question. Cette prescription s'applique notamment au lait, beurre, margarine,
graisse, farine, sucre, miel, etc. Des dispositions spéciales sont destinées à empêcher la mise en
vente de denrées alimentaires dont la consommation peut être considérée comme nuisible à la
santé: certaines d’entre elles tendent à empêcher la présence de matières toxiques dans les denrées
alimentaires ; il est interdit, par exemple, de mettre en vente des cosmetiques contenant un alliage de
plomb ou des couleurs toxiques; des jouets d’enfants coloriés ou imprimés au moyen de couleurs
&lt;oxiques, ainsi que diverses marchandises contenant de l’arsenic en quantité dépassant le maximum
autorisé.

La fabrication et le commerce des produits pharmaceutiques sont soumis à des dispositions
spéciales.

Tout atelier de fabrication de fonte et d’acier ou de toute autre transformation du ‘fer
brut doit posséder un poincon enregistré dans des conditions déterminées, au moyen duquel il
doit marquer ses produits. Si les pièces présentées au pesage, mises en vente ou amenées au lieu de
l’embarquement ne portent pas la marque prescrite ou que celle-ci soit indistincte et ne permette
pas de reconnaître l'atelier d’où elles proviennent, la marchandise est saisie et elle ne peut être
mise en vente dans le pays ou exportée qu'après avoir été revêtue de la marque, conformément
aux dispositions légales.

Conformément à la Convention internationale sur l’interdiction de l’emploi du phosphore
lanc dans l’industrie des allumettes, une ordonnance interdit de fabriquer, de mettre en vente ou
d'introduire en Suède des allumettes dans la pâte inflammable desquelles rentre du phosphore
nrdinaire.
CATÉGORIE 2.

Le beurre naturel, à l'exception du beurre non salé, ne peut être exporté que dans des récipients
munis de la marque dite «Runmärke». Le beurre de qualité telle qu’elle donne droit à cette marque
ne peut contenir plus de 16% d’eau. Le contrôle est exercé par un bureau dénommé « Svenska
Sméôrprovningarna », dont la tâche est de favoriser en Suède la production de beurre d’une qualité
à la fois bonne et répondant aux exigences du marché extérieur. Des échantillons peuvent être
prélevés et soumis à l'examen des divers organismes de contrôle.

La viande fraîche, crue ou conservée, ainsi que les parties comestibles des animaux de races
povine, ovine, caprine, porcine ou chevaline, ne peuvent être exportées, sauf exceptions, que si la
viande ou son emballage est munie d’une marque spéciale et accompagnée d’un certificat établi
et délivré suivant une forme déterminée par un inspecteur. Cette marque ne peut être appliquée
que si l’animal dont provient la viande a été abattu dans un abattoir public ou dans une boucherie
dite « d’exportation » et si la viande, après avoir été l’objet d’une inspection d’après des règles
déterminées, a été reconnue propre à la consommation. Il faut, en outre, qu’elle n’ait été conservée
qu’au moyen de procédés autorisés et enfin que les prescriptions exigées dans les pays vers lesquels
se fait l’exportation aient été observées. L'inspection et le marquage se font à l’abattoir, par les
soins d’un inspecteur spécial.

Les moitiés de porc salées (bacon and ham) qui ont été soumises à un traitement spécial, peuvent
être munies d’une marque de fabrication, enregistrée en Grande-Bretagne, dite «Runmärke»,
portant garantie que la viande a été approuvée pour l'exportation en Grande-Bretagne.

L’exportation par mer des animaux vivants (ruminants, équidés, ou porcs) n’est autorisée
qu’après une inspection faite immédiatement avant l’embarquement par un vétérinaire compétent
et si celui-ci a délivré un permis d'exportation ; de plus, tout animal qui est admis à l’exportation
doit être marqué d’une manière déterminée en présence d’un vétérinaire.

L’exportation de la margarine, du fromage de margarine, et de la graisse artificielle, n’est
permise que si la margarine est additionnée d’une certaine quantité de fécule de pomme de terre
{un certificat constatant cette addition doit être présenté aux autorités douanières) emballée et

*

[O

[1
        <pb n="136" />
        marquée d’une manière spéciale. Le fromage de margarine doit être additionné d’une certaine
quantité d'huile de sésame ; il doit être pressé d’une manière spéciale. La graisse artificielle doit être
zmballée et marquée d’une manière spéciale.

Le /romage doit, pour pouvoir être mis en vente ou vendu comme fromage gras ou demi-gras,
être marqué d’une bande rouge ou bleue de 2 cm. de largeur au moins. Est réputé fromage gras,
le fromage ayant, dans sa substance sèche, une teneur en graisse de 45% au moins; fromage demi-
gras le fromage ayant, dans sa substance sèche, une teneur en graisse de 30% au moins. Le fromage
dont la teneur en graisse est inférieure à 30% ou qui n’est pas marqué de la façon susdite ne doit pas
davantage être mis en vente ou vendu sous une autre dénomination en indiquant la valeur eu
égard à la teneur en graisse. En aucun cas, le fromage ne doit être mis en vente ou vendu sous
1ne dénomination indiquant qu’il serait plus que gras.

La préparation des currs pour semelles fait l’objet d’une série de prescriptions spéciales; ils ne
doivent pas être alourdis au moyen de substances qui ne sont pas indispensables pour leur tannage
et leur apprêt. Certaines substances ne peuvent être employées qu’en minimes quantités, pour le
slanchiment et l’apprêt. La limite maximum de l’alourdissement est également fixée. La station
l'essai de l'Etat est chargée des recherches en vue de constater, d’après des règles fixées par
v’administration, si cette limite a été dépassée. Les cuirs doivent être marqués d’une estampille
spéciale, indiquant le nom du fabricant ou de l’importateur.

Une ordonnance du 9 mai 1919 édicte des disposirions relatives à l’emploi du carton, du cuir
artificiel ou du carton-cuir artificiel pour la fabrication des chaussures, ainsi que pour leur impor-
tation. L'emploi du carton est interdit ; le cuir artificiel et le carton-cuir artificiel, ainsi que le carton
de fibre préparé chimiquement n'est permis que pour certaines parties de la chaussure. C’est
également la station d'essai de l’Etat qui effectue les recherches nécessaires pour établir si ces
prescriptions ont été observées. Les chaussures fabriquées en Suède dans un but commercial
loivent être marquées d’un timbre spécial, s’il a été fait usage, pour leur fabrication, d’un des
succédanés ci-dessus indiqués, et doivent en outre porter la marque de fabrique enregistrée ou la
raison sociale du fabricant. Des dispositions analogues sont en vigueur pour les chaussures
importées,

Les objets d’or, d'argent ou de platine d’un certain titre minimum sont soumis au contrôle
public et doivent être munis de poinçons de garantie, de titre et de contrôle. L'autorité chargée
de ce contrôle est l'administration de la Monnaie et de la Vérification des poids et mesures. L’expor-
tation peut toujours avoir lieu à des conditions spécialement déterminées, sans observer les règles
prescrites pour les objets d’or, d'argent ou de platine en usage dans le pays. Il existe des dispositions
spéciales destinées à prévenir la confusion entre les articles en métaux précieux et les autres.

Elles comprennent notamment l’interdiction d’apposer sur ces derniers les poincons officiels

CATÉGORIE a.

6

-R

Les Sociétés d’économie rurale («Hushallningssällskap») ont organisé dans plusieurs provinces
un contrôle sur la fabrication du fromage, Sur les produits reconnus par les experts désignés
Dar ces sociétés comme remplissant les conditions requises il est apposé une marque dite
« Kronmärket » (marque de la Couronne).

Plusieurs associations se sont également formées dans le but de fournir aux consommateurs
certaines garanties au sujet des œu/s vendus par leurs membres, et cela en apposant une marque
spéciale sur ces œufs.

Une loi du 15 mars r9r8 permet aux associations fondées en vue de sauvegarder les intérêts
des commerçants ou des industriels, d'obtenir par l'enregistrement le droit exclusif de l’usage pour
leurs membres d’une marque déterminée. Un certain nombre de marques ont été enregistrées de la.
sorte pour des marchandises telles que les #ruits. le boisson et le miel.

CATÉGORIE 4.

Q

Un certificat spécial constatant que les allumettes ne contiennent pas de phosphore toxique,
après inspection par des inspecteurs spéciaux, est délivré pour les allumettes destinées à être
exportées aux Etats-Unis d'Amérique.

L'Institut gouvernemental d'essais à Stockholm effectue, sur demande des intéressés et
moyennant une taxe dont le taux est fixé dans un tableau, des expertises, recherches et essais de
matières premières utilisées dans l'industrie ou de produits manufacturés et portant sur leurs
propriétés mécaniques, physiques et chimiques. L'Institut est dirigé par un collège de directeurs
spécialement qualifiés et nommés par le Gouvernement. Les résultats des essais sont tenus secrets
si le client le désire.

L'Institut se compose de cinq sections qui s'occupent respectivement de: 1° recherches
microscopiques et thermiques des métaux, et inspection des produits des aciéries: 2° essais sur
matériaux de construction, ciment, etc.; 3° recherches phvsiques relatives aux instruments
        <pb n="137" />
        133 —

Slectriques et autres; 4° analyses chimique et échantillonnage de minerais, minéraux, etc.;
3° analyses chimiques et échantillonnage de la cellulose, pulpe, papier, charbon, huiles, cuirs, etc.

Les établissements ci-après énumérés procèdent également, sur demande des intéressés, à
les examens, essais ou analyses des marchandises rentrant dans le cadre de leur activité:
Bureau de contrôle du beurre;

[nspection centrale des pommes de terre;

{nspection vétérinaire des abattoirs et des boucheries d’exportation :
Tontrôle des allumettes;

Administration de la Monnaie et de la Vérification des poids et mesures;
Stations chimiques pour l’agriculture et l’industrie;

Station de chimie et de biologie végétale Norrbotten ;

Institut central d’essais de semences de l'Etat ;
Stations locales d’essais de semences;

Stations d’essais de machines et d’outils agricoles de Ultuna et d’Alnarp.

CATÉGORIE 5.

Des dispositions du Code pénal, telles que les paragraphes 7 et 8 du chapitre 12, les paragraphes
{, 3, 4, 5 et 13 du chapitre 22, frappent de pénalités l'emploi de movens frauduleux dans l'exercice
d'une industrie ou d’une profession.

STANDARDISATION ET SPÉCIFICATION.
L'organe central des travaux de standardisation est la Commission de standardisation de
l’Industrie suédoise (Svenska Industriens Standardiseringskommission), qui se compose de repré-
sentants des autorités publiques, des organisations économiques et des consommateurs. À la
demande des organes intéressés, la Commission fixe, après examen préalable, les standards et
spécifications suédois. Il en a été déterminé surtout jusqu'ici pour des détails du domaine de l’indus-
trie mécanique, pour certaines parties d'instruments aratoires et pour la nomenclature électro-
technique. On prépare actuellement de nouveaux standards et spécifications concernant ces mêmes
branches et d’autres branches de l’activité technique et industrielle. La Commission de standar-
Jisation adhère à « The International Standards Association » (I.S. A.) et prend part ainsi à la
-oopération internationale établie dans le domaine de la standardisation. En ce qui concerne,
aotamment, les travaux de standardisation dans le domaine électrotechnique, la Commission
adhère, par l’organe de comités spéciaux, à «The International Electrotechnical Commission »
(L. E. C.) et à « The International Commission on Illumination »-
        <pb n="138" />
        L 54

SUISSE

CATÉGORIE 1.

Le commerce des denrées alimentaires et des articles de ménage et objets usuels qui peuvent
être dangereux pour la santé ou la vie, est soumis à un contrôle cantonal ou fédéral.

Dans chaque canton existe un laboratoire destiné aux analyses chimiques, physiques et
bactériologiques des denrées et objets ci-dessus indiqués. Il existe même des laboratoires
sommunaux dans certaines communes.

Chaque canton nomme un nombre suffisant d’inspecteurs des denrées alimentaires et, dans
chaque commune ou groupe de communes, est établie une autorité sanitaire locale.

Les fonctionnaires du contrôle peuvent vérifier l’état d’entretien des locaux, appareils et
installations servant à la fabrication, production, manipulation, conservation et vente des
marchandises et objets qui sont soumis au contrôle. Ils ont le droit de prélever des échantillons
destinés à l’analyse.

Les marchandises défectueuses peuvent être séquestrées et au besoin détruites.

La Confédération exerce un contrôle à la frontière par les bureaux de douane et les vétérinaires
des frontières. Les employés des douanes assurent dans les bureaux de douane et entrepôts suisses
e contrôle des marchandises venant de l’étranger et soumises à ce contrôle.

Une ordonnance du Conseil fédéral, promulguée en 1909 et soumise deux fois à revision, la
dernière fois en 1926, édicte les dispositions qui s'appliquent aux marchandises mises dans le
commerce, c’est-à-dire importées. mises en vente ou vendues, ou fabriquées, ou détenues en vue
de la vente.

Le chapitre des dispositions générales a été notablement étendu dans l'ordonnance de 1926.
[l dispose, d’une façon générale, que les denrées alimentaires ne doivent contenir aucune substance
aocive. Il interdit de même l'emploi des agents conservateurs, des colorants, des édulcorants
artificiels, des aromes artificiels et de toute substance étrangère à la composition de la denrée.
Les exceptions à cette disposition générale se trouvent précisées dans le chapitre traitant des
denrées que ces exceptions intéressent.

Les dénominations à donner aux denrées alimentaires sont réglementées dans ces dispositions
générales d’une façon très sévère. Dès que le consommateur ne peut pas reconnaître d’emblée la
nature d’une denrée, celle-ci doit porter une dénomination précise et conforme à la réalité. Les noms
de fantaisie ne peuvent être employés qu’en liaison avec la dénomination spécifique de la marchan-
dise; les dénominations employées doivent être telles qu’elles excluent tonte possibilité d’erreur
quant à la nature et à l’origine de la denrée.

En ce qui concerne plus particulièrement le point de vue hygiénique, l’ordonnance demande
que la plus grande propreté soit observée dans la fabrication, la production, la manutention, la
préparation, la détention, l'emballage, le transport et la vente des denrées. Les locaux utilisés
doivent satisfaire à toutes les exigences nécessaires comme dimensions, aménagements, éclairage,
ventilation, etc. Enfin, l’autorité sanitaire peut interdire que les personnes atteintes d’une maladie
contagieuse soient employées à la production. la fabrication. la manutention et la vente des
denrées alimentaires 1.

Il peut être dérogé à cette ordonnance en faveur des denrées alimentaires fabriquées dans le
pays, mais destinées exclusivement à l’exportation. Quiconque veut fabriquer les denrées alimen-
taires visées doit être en possession d’une licence délivrée par le Département fédéral de l’Intérieur,
qui porte à la connaissance des autorités sanitaires cantonales tout octroi d'autorisation prononcé
par lui. La licence est accordée pour la durée d’une année et peut être renouvelée si les conditions
mises à son octroi continuent d’être remplies.

En vue du contrôle, les intéressés doivent tenir des registres spéciaux indiquant les quantités
de marchandises fabriquées pour l’exportation, ainsi que la quantité et la nature des matières
premières employées: l’autorité cantonale peut. en tont temps, prendre connaissance de ces
registres.

On ne peut mettre dans le commerce, sous la dénomination de lait, que du lait entier de
vache sans apporter aucune modification à sa composition. Le lait d’autres animaux que la vache
doit porter une dénomination correspondant à sa nature, de même que les mélanges,

Le lait ayant plus de neuf degrés d’acidité doit porter une dénomination correspondante.
Seul le lait parfaitement sain peut être mis dans le commerce.

L’ordonnance porte l’énumération de toute une série de cases d'exclusion, qui peuvent
présenter un danger pour la santé publique.

t Outre les indications qui sont données ci-après, l'ordonnance Porte encore toute une série de prescriptions relatives
à des denrées ou à des objets qu’il n’a pas été jugé nécessaire d'indiquer, parce qu’ils ne font en général l’objet que
de transactions locales; on s’est contenté de faire ici mention de quelques articles qui peuvent figurer dans les
exportations normales de Ia Suisse
        <pb n="139" />
        Quiconque veut se livrer à la vente du lait doit en demander l'autorisation à l'autorité
sanitaire locale. Cette autorisation peut être refusée ou, si elle a déjà été accordée, retirée, aussi
ongtemps que le requérant n’aura pas satisfait aux exigences stipulées dans la présente ordon-
lance. L'autorité sanitaire peut soumettre à un contrôle officiel les animaux dont le lait est recueilli
at la façon dont les animaux sont soignés.

Les récipients et ustensiles dans lesquels le lait est recueilli, filtré, réfrigéré, transporté,
détenu ou débité ne doivent être ni en plomb, ni en zinc, ni en fer galvanisé, ni en cuivre ou en
laiton non étamé.

Le lait écrémé partiellement ou complètement doit être désigné comme tel. Il doit donner
un résidu sec sans la graisse de 8,5% au minimum. Le transport ne peut en être effectué aue dans
des récipients portant l’inscription distincte « lait écrémé ».

La crème doit renfermer au moins 35% de graisse. On ne peut y ajouter des agents conser-
vateurs ni y mélanger de matières colorantes ou de matières destinées à la faire paraître plus
sonsistante.

Les conserves de lait doivent être désignées de telle manière qu’on puisse reconnaître quelle
sorte de lait (entier ou écrémé) a été employée pour leur fabrication. Elles ne peuvent renfermer
d'agents conservateurs autres que le sucre.

La poudre de lait fabriquée avec du lait entier doit présenter une teneur en graisse de 25%
au minimum.

Si l’on veut mettre dans le commerce du lait sous une dénomination spéciale, telle que lait
pour enfants, pour malades, etc, une demande doit être adressée à l'autorité sanitaire locale,
qui ne peut l’accorder qu'à des personnes ou entreprises donnant la garantie qu’elles sont à même
ie fournir du lait d’une qualité spéciale.

Fromages. — Tout fromage fabriqué avec du lait qui n’est point du lait de vache doit porter
ane dénomination correspondant à sa nature, à moins qu’il ne porte déià comme spécialité un
nom généralement connu.

Le fromage doit être désigné suivant sa teneur en matière grasse comme fromage gras, trois
quarts-gras, mi-gras, quart-gras ou maigre, désignation correspondant respectivement à une
teneur minimum du résidu sec en matière grasse de 45, 35, 25, 15 %, et dans le dernier cas, inférieure
à 15 %,. Pour les fromages dits fromages à la crème, la teneur minimum du résidu sec en matière
grasse doit être de 55 %, pour les fromages double crème de 60 %-

Tout fromage désigné uniquement par son nom spécifique (par exemple emmenthal, gruyère,
parmesan, etc.), sans mention de sa teneur en graisse, doit avoir les caractères d'un fromage gras.
“Le fromage ne doit contenir aucune substance étrangère, à l'exception du sel, sauf pour
certaines spécialités pour lesquelles il est nécessaire d’aionter certaines substances (roquefort, etc.).
[] est permis de colorer le fromage.

Il est interdit de mettre dans le commerce des fromages dont la croûte a été additionnée
de substances minérales ou autres destinées à en augmenter le poids.

Les produits analogues au fromage, dont la graisse ne provient qu’en partie du lait de la vache
ou d’un autre animal, doivent être désignés sous le nom de « fromages artificiels ». et la pâte de
pareils fromages doit être nettement colorée en rouge.

Les récipients et emballages dans lesquels les fromages artificiels sont mis dans le commerce,
doivent porter d'une manière apparente l’indication correspondante.

Toute personne qui veut se livrer à la fabrication du fromage artificiel est tenue d'en faire la
déclaration à l’autorité sanitaire cantonale, en indiquant quels sont les locaux qu’elle veut utiliser
pour cette industrie. Les fabricants doivent tenir un livre de fabrication. L'autorité sanitaire pent
an tout temps prendre connaissance de ce livre.

Beurre. — On ne peut mettre en vente dans le commerce, sous le nom de beurre, que la graisse
retirée exclusivement du lait de vache, sans addition d'aucune autre graisse.

Le beurre qui est préparé entièrement ou partiellement au moyen du lait d'un autre animal
que la vache, doit porter une dénomination correspondante. Le beurre doit renfermer au moins
832% de graisse.

Lorsqu’il est vendu sous forme de pièces moulées, celles-ci doivent porter l’indication du poids.

Il est interdit d’ajouter au beurre d’autres agents conservateurs que le sel, et la proportion
de celui-ci ne doit pas dépasser 2% ; le beurre salé doit être désigné comme tel.

Il est permis de colorer le beurre en jaune; toutefois, le beurre coloré artificiellement ne doit
pas être désigné comme « beurre d'été ».

1 est interdit de traiter le beurre par des produits chimiques (soude, etc.).

Conserves de fruits et légumes. — Elles ne doivent contenir aucun agent conservateur, à
l'exception de l’alcool, du vinaigre, des épices, du sel de cuisine et du sucre. I] est permis de colorer
les conserves de fruits.

Miel. — Sous le nom de miel, on entend le miel d’abeilles pur.

Les réciprenis dans lesquels les miels étrangers sont mis en vente ou vendus doivent porter la
mention « miel étranger » ou l'indication du pays d’origine.

Les mélanges de miel étranger et de miel suisse doivent être traités comme des miels étrangers.

Tout miel chauffé au point d’avoir perdu ses propriétés fermentatives ou ses principes aroma-
‘iques doit être désigné comme miel surchauffé.

Les produits sucrés qui ont l'apparence et la consistance du miel doivent être désignés comme
miel artificiel, ou bien, suivant leur nature, comme mélasse, sirop de table, jus de poires concentré,
ete Les mélanges de ces produits avec du miel doivent être désignés comme mielartificiel. Les

R

TO

IT

12
13

14
15
rf
        <pb n="140" />
        pe 136 és

lénominations appliquées à ces mélanges ne doivent pas donner à entendre qu’ils contiennent
du miel.

Il est interdit de se servir de désignations telles que « miel de table », « miel suisse », «miel des
Alpes », etc, pour désigner tous produits autres que le miel pur.

Le miel artificiel peut être additionné d’aromes naturels et, à titre d'agent conservateur,
d'acide sulfureux, dans la proportion maximum de 40 milligrammes par kilogramme.

Les récipients dans lesquels le miel artificiel est mis en vente ou vendu doivent porter à une
place apparente l'inscription distincte et indélébile: « miel artificiel ». Les fabricants doivent tenir
an livre de fabrication. L'autorité sanitaire peut prendre en tout temps connaissance de ce livre.
Confitures et gelées. — On entend par confitures des préparations obtenues par cuisson des
fruits avec du sucre, du glucose ou du sucre interverti. Les gelées sont des jus de fruits additionnés
de sucre, réduits par la cuisson et prenant la consistance de la gélatine à la température ordinaire,
ou des décoctions de fruits traitées de la même façon.

Les confitures fabriquées complètement ou en partie au moyen de fruits secs doivent porter
ane dénomination correspondant à leur composition. Il est interdit d’employer des marcs de
fruits pour la fabrication des confitures. Pour les fruits qui ne prennent pas en gelée, on peut
ajouter du jus de pommes frais ou de la pectine de pommes dans la proportion nécessaire pour
obtenir la consistance voulue, cette addition ne devant pas avoir pour but d'augmenter la quantité
du produit. Il est interdit d’employer pour la fabrication des confitures et des gelées des matières
amylacées et, sauf l’exception mentionnée ci-devant, des matières épaississantes,

Il est permis d’ajouter aux confitures et aux gelées du benzoate de soude, dans une proportion
qui ne dépasse pas un gramme par kilogramme, ou la quantité correspondante d’acide benzoïque.
I! est permis de colorer les confitures et les gelées.
Chocolats. — On entend par chocolat ou chocolat en poudre un mélange de cacao moulu et de
sucre, traité par les procédés habituels, avec ou sans adjonction de graisse de cacao et d’épices.
La teneur en sucre ne doit pas dépasser 68 %, et la teneur en graisse de cacao ne doit pas être
inférieure à 16 %. Les mélanges de poudre de cacao et de sucre qui renferment moins de 16 %,
de graisse de cacao doivent être désignés comme cacao sucré. Le chocolat, le chocolat en poudre
et le cacao sucré ne doivent pas contenir des déchets de cacao (coques, germes, etc.).

Les spécialités fabriquées au moyen de cacao et de chocolat avec addition d’autres matières
(arachide, avoine, glands, lait, miel, etc.) doivent porter une dénomination rappelant ces diverses
additions, telle que chocolat aux arachides, cacao à l’avoine, chocolat au lait, ete. Pour le chocolat
au lait, la proportion des éléments cacao, graisse de cacao et épices doit être de 25 % au moins.

Les préparations de chocolat et de cacao peuvent être additionnées d’une matière édulcorante
artificielle, à condition que cette addition soit mentionnée d’une manière exacte dans leur
dénomination.

11

A

Matériel servant à l'emballage des denrées alimentaires. — Les papiers destinés à envelopper
directement des denrées alimentaires doivent avoir le moins de saveur et d’odeur possible et
répondre à toutes les exigences de l’hygiène. Ils ne doivent pas contenir, soit dans leur pâte, soit
dans la couleur dont ils sont recouverts, de l’arsenic, du baryum, du plomb, du cadmium ou du
mercure, ou un composé de ces métaux, à l’exception de la baryte et du cinabre; toutefois, l'emploi
de baryte ne doit pas entraîner une augmentation appréciable du poids du papier. Ces papiers ne
doivent contenir aucune autre matière colorante que celles autorisées par l’article 321.

Les boîtes et enveloppes de carton servant à l'emballage direct des denrées alimentaires
loivent être conformes aux exigences de l’alinéa ci-devant.

Les feuilles et tubes de métal servant à envelopper les denrées alimentaires ne doivent pas
contenir plus de 1 % de plomb ou de zinc et être exempts d’arsenic.

Matériaux et tissus servant à la confection des vêtements, vêtements, couleurs employées pour la
leinture. — Les matériaux et tissus servant à la confection des vêtements et les vêtements eux-
mêmes ne doivent pas renfermer d’arsenic.

Ces matériaux et tissus ne doivent pas être teints au moyen de couleurs renfermant de l’acide
picrique et de la coralline, ou toute autre matière colorante nocive pouvant être facilement résorbée.

Les fourrages, les graines, les engrais et les produits similaires destinés à l’agriculture sont
soumis à un contrôle rigoureux exercé par les établissements fédéraux d’essais et d’analvses
a0Ticoles.
Les spécialités pharmaceutiques et les remèdes secrets sont soumis à un contrôle d’un office
intercantonal, et le commerce de ces spécialités et remèdes se trouve régi par les législations
antonales.
Boîtes de montres et autres ouvrages en plaqué ou doublé or, dorés, argentés ou platinés. — La
désignation « plaqué or » et les garanties de durée, telles que « garanti cinq ans, dix ans, vingt ans »,
ne sont admises que pour les boîtes de montres et autres ouvrages recouverts d’une feuille d’or
résistant à l’action de l’acide nitrique à 25° Baumé. Le titre minimum de la feuille d’or est de
IO carats, mais en aucun cas Jes ouvrages en plaqué or ou simplement dorés ne peuvent porter une
indication de titre en carats ou en millièmes, par exemple « plaqué or 14 carats », ces indications
Étant réservées aux ouvrages d’or et d’argent:; sont également interdites les indications en pour
cent ou en pour mille se rapportant à la couche du plaqué, par exemple « doublé garanti 50 0/00
ju 50 g. par kg. »,

Un arrêté du Conseil fédéral fixe les autres conditions auxquelles doit répondre la feuille d’or.

Les ouvrages en plaqué doivent porter la marque du fabricant.
        <pb n="141" />
        Les boîtes de montres et autres ouvrages recouverts d’une couche d’or dont l’épaisseur serait
insuffisante, ou dont le titre n’atteindrait pas I0 carats, ne peuvent être mis en vente que comme
« métal doré ».

Les désignations formées de combinaisons avec le mot or, telles que « Orfixe », « Oridéal »
at autres analogues ne sont pas autorisées pour les ouvrages d’imitation.

Les articles en plaqué ou doublé, dorés ou argentés sont soumis à la vérification à l'importation.
sous le rapport des marques ou étiquettes, mais ils ne reçoivent aucun poinçon.

Les ouvrages en métal argenté ne peuvent porter d’indications combinées avec le mot « argent »
ou sa traduction dans une autre langue, par exemple « Alpacca-Silber », « Wellner-Silber », etc.;
par contre, l’indication du poids d'argent fin déposé sur les couverts argentés est autorisée.

La désignation « platinine », « platinon » ou d'autres analogues sont admises pour les ouvrages
platinés, à condition d’être accompagnées du mot « métal ».

7

CATÉGORIE 2.
Compteurs d'électricité. — Vérification et poinçonnage officiel. Ordonnance du 9 décembre 1916 | 25
Recueil des lois suisses, N° 60, du 15 décembre IQI6):
« Tous les compteurs d’électricité servant à établir la consommation d’énergie électrique
dans le but d’en déterminer le prix doivent être vérifiés et poinçonnés officiellement.

« La vérification officielle des compteurs destinés à être employés dans le commerce est
faite par les soins de bureaux de vérification autorisés, qui ne peuvent admettre à la vérification
que les compteurs dont le système a été approuvé par la Commission suisse des poids et
mesures, sur la base d’un essai de système fait par le Bureau suisse des poids et mesures.

« La vérification comprend une série d'épreuves déterminées destinées à s’assurer si les
compteurs remplissent les conditions requises.

« Ceux qui satisfont à ces conditions sont certifiés, par l’apposition du poinçon du bureau
1e vérification, avoir été officiellement vérifiés. Un bulletin de vérification est fourni par le
bureau pour chaque appareil.

« Les conditions auxquelles doivent satisfaire les bureaux de vérification sont déterminées
par la Commission des poids et mesures. Les vérifications autorisées sont également détermi-
nées limitativement. Les opérations de vérification et poinçonnage officiels ne peuvent être
faites que par des employés du titulaire du bureau de vérification, autorisés à cet effet par le
Bureau des poids et mesures. Ces employés doivent, au préalable, justifier des connaissances
scientifiques et pratiques nécessaires. Ils sont assermentés.

«Le Bureau des poids et mesures s'assure, par des inspections périodiques, de l’obser-
vation exacte des dispositions de l’ordonnance, vérifie les appareils, etc.

« La durée de validité d’un poinçon est de dix ans. À l'expiration de ce délai, les compteurs
doivent être revisés et ajustés à nouveau. »
Boîtes de montres et ouvrages de bijouterie, de joaillerie et d’orjèvrerie en métaux précieux. —
Toutes les boîtes de montres d’or et d'argent revêtues d’une indication légale du titre ou portant
l’une des marques «or » ou «argent » doivent obligatoirement être munies du poinçon fédéral de
-ontrôle : le contrôle des autres ouvrages d’or et d'argent est facultatif. Pour les boîtes de montres
à bas titre (au-dessous de 0,583 (14 carats) pour l’or et au-dessous de 0,800 pour l'argent) qui
portent l’indication de leur titre, cette dernière doit être accompagnée de la marque du fabricant
(marque de responsabilité). Les boîtes de montres d'or à bas titre peuvent être munies d’une contre-
marque officielle (petite croix fédérale) de vérifiation du titre, à condition que ce dernier ne soit
pas inférieur à 8 carats (0,333). Cependant, l’emploi de la désignation «or» et «argent » n'est
autorisée que pour les boîtes et ouvrages dont le titre n’est pas inférieur à I4 carats pour l'or et à
Boo millièmes pour l'argent.

Les boîtes de montres en or blanc (or allié au palladium, au nickel ou à l'aluminium) sont
soumises au contrôle obligatoire aux mêmes conditions que les boîtes de montres d’or d’autre
couleur.

Les boîtes de montres et autres ouvrages en platine, revêtus ou non de l'indication du titre,
doivent obligatoirement être munis du poinçon fédéral de contrôle. Le titre minimum est de 0,950.

Les ouvrages en platine sont soumis au contrôle obligatoire; le titre minimum est de 0,950.

Les boîtes de montres et les ouvrages de bijouterie, de joaillerie et d’orfèvrerie en métaux
brécieux importés sont soumis au contrôle obligatoire à l'importation. Les titres légaux sont les
mêmes que pour les ouvrages de fabrication nationale. L’indication du titre est obligatoire pour les
ouvrages d’or et d’argent; pour ceux de platine, elle n'est pas exigée. Les ouvrages d’or à bas
‘ître reçoivent un poinçon spécial, le titre de ces ouvrages ne peut descendre au-dessous de 8 carats
(0,333); ils ne peuvent être vendus comme « or ».

Les poinçons de contrôle représentent : :

a) Pour les ouvrages de fabrication nationale:

af

27

28

29
30

© S’ils sont en or de 18 carats (0,750) et au-dessus, une tête (Helvétia) ;
2 S'ils sont en or de 14 carats (0,583) et au-dessus, un écureuil ;
320 S'ils sont en argent au titre de 0.875 et au-dessus. un ours:
        <pb n="142" />
        — 138 —

4° S'ils sont en argent au titre de 0,800, un coq de bruyère;
5e S'ils sont en platine de 0,950 et au-dessus, une tête de chamois:
5) Pour les ouvrages importés:
19 En or de 14 carats et au-dessus, une tête de lynx;

29 En argent, au titre de 0,800 et au-dessus, un edelweiss ;

3° En platine de 0,950 et au-dessus, ovale portant la lettre E (Etranger);

© S'il s’agit d’objets d’or d’un titre inférieur à 14 carats (0,583) jusqu’à 8 carats
(0,333). le poinçon consiste en un ovale contenant la lettre À (Ausland).

Tous ces poinçons portent, en outre, dans le cadre même entourant le dessin ou la lettre, le
signe distinctif permettant de reconnaître dans quel bureau les objets ont été poinçonnés.

Les bureaux de contrôle sont ceux de: Bienne, La Chaux-de-Fonds, Délémont, Fleurier,
senève, Granges (Soleure), Le Locle, Neuchâtel, Le Noirmont (Jura bernois), Porrentruy, Saint-
1mier, Schaffhouse, Tramelan.

En vertu du traité de commerce actuellement en vigueur entre l'Italie et la Suisse, chaque
expédition de couleur à la cuve ou de gallo-cyanine à destination de l'Italie, doit être accompagnée
d'un certificat spécial à délivrer par la Chambre de Commerce de Bâle. dans le but d’attester la
qualité de ces marchandises.

CATÉGORIE a.

Z

Chaque canton est tenu de pourvoir à l’organisation et à l’entretien d’un laboratoire cantonal
lestiné aux analyses chimiques, physiques et bactériologiques des denrées alimentaires. ainsi
Jue de certains articles de ménage et objets usuels.

Les cantons ont la faculté d'autoriser ces laboratoires à faire d’autres analyses que celles
pour lesquelles ils sont expressément créés.

Bulletins de marche pour chronomètres et pendules de précision. — Les observatoires
astronomiques et chronométriques de Neuchâtel et de Genève reçoivent en observation des
chronomètres de précision. Ces derniers sont répartis en trois catégories différentes: les chronomètres
de marine, les chronomètres de bord et les chronomètres de poche.

À la fin des épreuves réglementaires, les observatoires délivrent, pour les chronomètres ayant
satisfait aux épreuves de la catégorie dans laquelle ils sont inscrits, des bulletins de marche.
Ces bulletins sont variables de format et de couleur, suivant Iles épreuves, et renferment les
indications suivantes: données caractérisant la pièce; tableau détaillé des marches et des écarts
des chronomètres pendant la durée des épreuves et résultats généraux que l’on en déduit : extrait
du règlement.

Les quatre critères principaux de la marche d’un chronomètre sont, pour l’Observatoire de
Neuchâtel: a) l’écart moyen de la marche diurne; 8) l’écart moyen correspondant à un changement
de position ; c) la compensation, qui est jugée d’après le coefficient thermique et l’errenr résiduelle
de la compensation ; d) la reprise de marche.

L'Observatoire de Genève se sert de trois critères principaux pour juger de la valeur d’un
chronomètre, à savoir: 1° l'écart moyen de la marche diurne; 2° l’écart moyen de période à période,
ou l'écart moyen correspondant à un changement de position: 3° l’erreur de compensation pour un
degré centigrade.

Des épreuves pour pièces compliquées et des épreuves de vérification pour compteurs de
précision (scientifiques, de sport) sont établies dans les deux observatoires.

L'Observatoire de Neuchâtel reçoit en observation des pendules de précision qui sont soumises
à des épreuves suivant un règlement spécial. Il délivre des bulletins de marche aux pendules
ayant satisfait aux épreuves réglementaires.

Bureau de contrôle officiel pour les montres de fabrication genevoise. — Dans le canton de Genève,
il existe depuis 1886 un bureau de contrôle officiel pour les montres de fabrication genevoise.
Ce contrôle est facultatif.

Les montres qui, après examen, sont reconnues posséder toutes les qualités de bienfacture,
et dont un minimum de travail fixé par un règlement ad hoc a été fait par des ouvriers habitant
le canton de Genève, sont munies d’un poinçon officiel portant les armes de l’Etat.

Ce poinçon est apposé sur la platine et sur l’un des ponts du mouvement.

Indépendamment du poinçon, le bureau de contrôle délivre également sur demande un
certificat d'épreuve indiquant la marche régulière de la montre ou, pour les petites pièces de forme
que le client peut difficilement ouvrir, un certificat d’origine.

Outre le poinçon, la montre qui a été reconnue bonne est munie d’une étiquette attachée au
pendant, portant, d’un côté, « montre de Genève », de l’autre, « contrôle officiel ».

La commission de contrôle, instituée en exécution du décret du Grand Conseil, a établi un
certain nombre de règles techniques pour la fabrication et les conditions auxquelles les montres
doivent satisfaire pour obtenir le poinçon.

Contrôle de la marche des montres. — Il existe des bureaux officiels de contrôle de la marche des
montres à Bienne, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Saint-Imier. Ces bureaux reçoivent en dépôt les
montres qui leur sont adressées pour les soumettre à diverses épreuves et en constater la marche.
Les épreuves sont différentes suivant qu’il s’agit de montres marchant pendant un jour ou
quit jours ou de montres destinées à être portées en bracelet.
        <pb n="143" />
        À la fin des épreuves, les montres ayant satisfait aux conditions du règlement des bureaux
reçoivent un bulletin contenant l'indication détaillée des marches et des variations diurnes et les
résultats des observations et portent au verso les dispositions du règlement concernant les épreuves.
Les bulletins sont libellés en français, en allemand ou en anglais, au gré de l'intéressé.

Lorsque les résultats obtenus ne dépassent pas la moitié des limites exigées pour l’obtention
ju bulletin, il est ajouté à ce dernier la mention: « Résultats de marche particulièrement bons ».

Les bureaux peuvent se charger également du contrôle d’autres appareils à mesurer le temps
que ceux précités, mais ne délivrent qu’un simple relevé des marches constatées, si le mode
d'observation diffère de celui prévu par le règlement.

Le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux, annexé à l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, procède, moyennant une taxe variable dans chaque cas et l’envoi d’échantillons, à des essais
sur un grand nombre de matériaux, principalement de construction, sur les fils métalliques, courroies,
-âbles, récipients à gaz, graisses, huiles, papier, argiles, à des analyses chimiques, etc, et délivre
des procès-verbaux dans lesquels sont consignés les résultats des essais effectués.

La Station suisse d'essais de Saint-Gall est une institution subventionnée par le Département
fédéral de l’Economie publique, par la ville de Saint-Gall, par le Directoire commercial de Saint-Gall
st par les principaux groupements des industries suisses des textiles, des cuirs et des savons.

Cette institution a un caractère officiel; elle se met à la disposition du public pour procéder à
des expertises et pour analyser les différents produits desindustries que nous venons de mentionner.
Comme la Station d’essais ne poursuit pas de but lucratif, les frais des analvses et des expertises
sont réduits à un minimum.

Les expertises et les analyses se font soit sur des échantillons que fournissent les intéressés,
soit encore sur des échantillons prélevés à l’occasion de visites ou d’essais dans les établissements
industriels ayant recouru à la Station d'essais pour des renseignements. des contrôles, etc.

La Station a trois départements:
Département I. Industrie textile.
Département II. Industrie du cuir. ;Ç
Département III. Industrie des graisses et huiles techniques et des savons.
Chacun de ces départements procède à tous les essais physiques ou chimiques qui lui sont
demandés par les industries intéressées. Ils ont trait soit aux matières premières, soit aux produits
ntermédiaires ou encore aux sous-produits et aux produits finis. Il peut s'agir d’analyses chimiques
pu physiques de tout genre, d'essais ou d’expertises servant à rechercher les irrégularités de
fabrication et à y remédier. Les consommateurs peuvent également recourir à l’aide de la Station
j'essais, et ils le font généralement à fin d'expertise, en cas de litige, par exemple.

Le département I, industrie textile (et de la paille), procède ainsi à l’examen des fibres naturelles
ou artificielles, des sous-produits et des produits terminés, ainsi que des substances servant à
-ravailler les textiles (blanchiment, mercerisage, teinture et impression, apprêt des fils et des tissus.
etc.).

Le département IT, industrie du cuir, traite de même les matières premières (peaux, produits
tannants), les sous-produits et les produits terminés (cuir) qui sont en relation avec la fabrication
et l'emploi du cuir.

Le département III, industrie des graisses et huiles techniques et des savons, sert aux industries
qui emploient des matières grasses et qui fabriquent soit des savons, soit des huiles sulfurées et
des lessives. Les matières qui y sont traitées sont, entre autres, des alcalis, des sels. de la glvcérine.
des savons, des lessives, des huiles sulfurées, etc.

L’Institution des soies de Zurich et de Bâle, qui fonctionne dans les mêmes conditions à Lyon
et à Milan, est une société qui procède, sur demande des intéressés, au titrage et pesage de la soie.
Elle communique le résultat de ses opérations aux contractants au moyen de bulletins qui font
foi entre acheteurs et vendeurs ; ce résultat est jugé selon les usages zurichois pour le commerce de la
soie grège. Dans la pratique, lorsqu'une maison étrangère achète de la soie en Suisse, elle la fait
diriger sur les établissements de la société par le vendeur, qui l'y met à la disposition de l’acheteur.
Celui-ci donne les instructions pour les essais qu’il désire voir effectuer, et, quand ceux-ci sont
satisfaisants, l’acheteur fait constater le poids avant de faire procéder à l’expédition.

En ce qui concerne les machinss, il est courant dans la pratique de n’en prendre livraison
qu’après avoir fait procéder à des essais en présence de mandataires qualifiés, désignés par l'acheteur.

Il y a lieu de mentionner encore le laboratoire de l’Association suisse des électriciens à Zurich,
l'établissement d’essais agricoles à Oerlikon, les établissements de chimie agricole à Liebefeld,
près de Berne, et à Lausanne, l'établissement d'essais et de contrôle de semences à Lausanne,
l’établissement d'industrie laitière et de bactériologie à Liebefeld, l’établissement d’essais pour
l’arboriculture, la viticulture et l’horticulture à Wädenswil, et la Station fédérale d’essais viticoles
à Lausanne.

“Toutes ces institutions procèdent à des travaux officiels ainsi qu’à des examens ou essais aui
leur sont demandés par des particuliers.

Lorsque des particuliers s'adressent à des associations commerciales et industrielles pour faire
expertiser des marchandises, ou bien ces associations se bornent à recommander des personnes pour
les expertises sans assumer aucune garantie à leur égard, et alors l’autorité de ces experts se trouve
très grandement diminuée, ou bien les associations considèrent les experts comme leurs agents en
les couvrant de leur prestige, et alors ils doivent être regardés comme des organes des associations.
Dans ce dernier cas, en vertu de l’article 55 du Code civil suisse, les associations sont engagées par
les actes des experts qu’elles ont nommés et elles sont en particulier responsables de leurs fautes. à
-âté de la resnonsabilité nersonnelle des experts, mais solidairement avec eux.

34

25

26

28
        <pb n="144" />
        LO

L'Association des fabricants de fromages mous emploie une marque de fabrique, qui se trouve
zollée sur les fromages et qui indique le pourcentage garanti de graisse du fromage. Cette marque
est verte pour les fromages gras (45 %), brune pour les fromages mi-gras (30 %,), et bleue pour les
fromages maigres contenant moins de 30 %, de graisse.

Le contrôle est facultatif pour les ouvrages de bijouterie, joaillerie et orfêvrerie d’or et d'argent
de fabrication nationale. Ceux de ces ouvrages non contrôlés officiellement ne peuvent porter
d’autre indication, quant à leur composition ou alliage, que celle de leur titre réel. S’ils portent
cette indication, ils doivent, en outre, être munis de la marque ou du signe du producteur. Les
ouvrages à bas titre (au-dessous de 0,583 pour l’or et de 0,800 pour l'argent) ne peuvent être vendus
comme « Or » OU « argent » sans désignation spéciale de leur titre. Les ouvrages en or blanc sont
contrôlés comme ceux en or d’autre couleur; l’or blanc ne peut être combiné avec le platine, à
moins qu’il n’en porte l’indication bien visible.

CATÉGORIE s.
Des peines sont prévues pour:
a) Celui qui a contrefait ou falsifié, en vue de tromper le public, des denrées alimentaires
destinées au commerce;

b) Celui qui met en vente des marchandises falsifiées ;

c) Celui qui a rendu dangereux, pour la santé ou la vie, des denrées alimentaires ou
autres objets soumis au contrôle;

d) Celui qui a mis de tels objets ou denrées en vente ou en circulation.
Les peines peuvent être doublées en cas de récidive. Si l’un de ces délits a été commis dans
l'exercice d’une profession ou industrie, le juge peut déclarer le délinquant déchu du droit d’exercer
cette profession ou industrie pendant une période allant de un à quinze ans. La publication du
jugement dans les journaux peut être également ordonnée.
        <pb n="145" />
        TCHÉCOSLOVAQUIE

CATÉGORIE 2.

Conformément à la Convention douanière du 1° mars 1924, conclue entre l'Italie et la
Tchécoslovaquie, les huiles essentielles exportées à destination de l'Italie doivent être accompagnées
d’un certificat d’analyse.

Suivant le traité de commerce italo-tchécoslovaque du 23 mars 1921, la bière exportée à
destination de l’Italie doit être accompagnée d’un certificat d'analyse reconnu par les autorités
italiennes, à condition qu’il ait été délivré par l’un des instituts habilités à cet effet et dont la
liste a été acceptée de commun accord. Ces certificats doivent indiquer la quantité sur laquelle
l’analyse a porté, le pourcentage d’alcool, d’extrait sec et le degré saccharimétrique du moût
avec lequel la bière a été fabriquée.

Ces certificats doivent attester en outre que la bière a été préparée exclusivement avec du
malt, du houblon, de la levure et de l’eau, sans glycérine ni acide salicylique, borique, oxalique,
ni d’autres substances amères qui ne soient naturellement contenues dans les bières.

La loi du 12 août 1921, qui régit en Tchécoslovaquie le marquage du howblon interdit l’expor-
tation de ce produit qui ne serait pas revêtu de la marque officielle garantissant non seulement
la provenance régionale et la pureté, mais aussi la qualité.

Le décret du 12 novembre 1920 soumet, en Tchécoslovaquie, au contrôle encore plus rigoureux
de l’Etat, le commerce de semence de trèfle et de luzerne. Ce contrôle est effectué par trois orga-
nismes officiels chargés des analyses, du plombage des emballages, de l’apposition des marques
et de la délivrance des autorisations de transport. Les marques et cachets des expéditions destinées
à l’exportation sont spéciaux et la douane est tenue, à la sortie, de prélever des échantillons qui
sont dirigés, pour contrôle supplémentaire, sur le bureau compétent.

Lors de l'importation de luzerne et de trèfle violet, chaque envoi doit être signalé par la
douane à l’organisme compétent, et le bureau douanier d’entrée doit en même temps lui adresser
un échantillon prélevé sur l’envoi.

Une loi de 18or impose une épreuve obligatoire par un établissement officiel pour toutes les
armes à feu portatives ; un décret de 1809 institue une épreuve facultative pour les armes de chasse
à poudre sans fumée. Dans ce cas, une marque supplémentaire spéciale vient s'ajouter à celle qui a
été apposée à la suite de la première épreuve.
        <pb n="146" />
        UNION SUD-AFRICAINE

CATÉGORIE 1.

La législation en vigueur prescrit que toutes les laiteries doivent être enregistrées au Ministère
de l'Agriculture, Chacune d’elles reçoit un numéro, dont l’usage lui est exclusif pour ses produits.
Des fonctionnaires qualifiés sont chargés de l’exécution de toutes les dispositions légales et munis
des pouvoirs nécessaires à cet effet.

Les produits des laiteries étrangères ne peuvent faire l’objet d’un commerce qu’à la condition
de porter distinctement sur leur emballage l'indication de leur origine étrangère.
CATÉGORIE 2.

L'exportation des fromages ne peut se faire que par les ports de Durban et de Capetown.
Le surveillant général des laiteries doit être informé de toute expédition à l’étranger.

En faisant la demande d'exportation, le producteur doit déclarer la qualité du fromage.
L'inspection se fait par des fonctionnaires choisis par le ministre compétent. L'examen et la classi-
fication des fromages se font dans les endroits autorisés par le surveillant général des laiteries dans
le port d'embarquement.

Il y a trois classes: première, deuxième et troisième. Cette classification se fait en tenant
compte du goût, de la qualité, y compris l’apparence, la compacité, la couleur, la salaison, le fini et
l’aspect général. À chacun de ces critères est affecté un certain nombre de points et la classification
se fait d'après le nombre total de points obtenus.

L'emballage doit être fait en caisses qui, dans l'opinion de l'inspecteur, sont appro-
priées et suffisamment solides pour le transport.

Sur chaque colis on indique, au moyen d’une série de lettres ou de chiffres apposés sur le coin
gauche, la date de la fabrication, ainsi que le contenu.

L'inspection terminée, l'inspecteur appose sur chaque caisse un cachet ou une marque
distinctive, indiquant la classe des fromages qui y sont contenus.

L’inspecteur délivre au fabricant un certificat de classement, à l’expéditeur un certificat
d'exportation et à la compagnie de navigation un permis de chargement. Les inspecteurs ont le
droit de prélever les échantillons nécessaires à leurs opérations.
        <pb n="147" />
        A2

ZANZIBAR

Le 27 novembre 1925 a été promulgué un décret tendant à prévenir l’adultération des produits
agricoles.

Aux termes de ce décret, le résident britannique peut établir des règles concernant les produits
agricoles destinés à la vente ou à l’exportation. Ces règles traiteront :
1° De la désignation spécifique des produits agricoles destinés à la vente ou à l'exportation
et de la définition des diverses espèces de produits;

29 Du pourcentage d’impuretés ou de matières étrangères et du degré maximum
d’humidité qui peut être toléré dans lesdits produits agricoles;

39 Des procédés d’emmagasinage, de transport et de traitement;

4° Du mode d’emballage et de la manière dont les emballages doivent être marqués:

59 De l’inspection, de ladétermination de la qualité et du marquage des produits:

69 Du pourcentage qui devra être inspecté pour chaque envoi;

= Du prélèvement d’échantillons par un inspecteur pour examen, inspection ou analyse.
Un inspecteur aura le droit de prélever à n'importe quel moment, sur n'importe quelle
quantité d’un produit agricole, un échantillon suffisant pour permettre qu’une analyse ou autre
examen en soit fait.

Le décret interdit en outre la falsification de tous documents, étiquettes, etc., relatifs aux
produits en question.

A la même date ont été établies des règles qui sont désignées sous le nom de «règles
de contrôle du girofle».

Le terme « cloves » doit être la seule désignation spécifique sous laquelle les boutons de fleurs
séchés du giroflier peuvent être vendus ou exportés. |

L'expression « clove stems » sera la seule désignation spécifique sous laquelle les pédoncules
ou tiges du giroflier pourront être vendus ou exportés.

L'expression « mother of cloves » sera la seule désignation spécifique sous laquelle les fruits
séchés, mûrs ou non mûrs, du giroflier pourront être vendus ou exportés.

Le girofle (« cloves » d’après la définition ci-dessus) destiné à la vente ou à l'exportation
ne doit pas contenir plus de 5 % de matières étrangères, telles que des griffes de girofle (clove
stems) ou des mères de girofles (mothers of cloves), des brindilles ou autres matières étrangères.

Il ne doit pas contenir plus de 16 % d'humidité, selon la détermination de l’appareil dit
:Brown Duvel Tester », et ne doit être ni falsifié, ni teint, ni traité d’une manière trompeuse
quelconque.

Les sacs, balles ou autres emballages, dans lesquels le girofle est vendu ou envoyé à la douane,
doivent être marqués d’une manière apparente de la marque du propriétaire ou d’une autre marque
d'identification seulement. Toutes autres marques que pourraient porter de tels sacs. balles ou
emballages, seront effacées ou oblitérées.

Le 27 novembre 1925 également, le directeur de l’Agriculture a adressé aux producteurs
de girofle un mémorandum sur la manière dont le girofle doit être traité. Ce mémorandum est

rédigé sous la forme de conseils se rapportant spécialement au séchage, à l'élimination des
impuretés et au mode de détermination de l’état de sécheresse des clous de girofle.
        <pb n="148" />
        INDEX ALPHABÉTIQUE
DES PRODUITS POUR LESQUELS DES MOYENS DE PROTECTION
SONT A LA DISPOSITION DES ACHETEURS ÉTRANGERS

Note. — Cet index donne pour chaque pays compris dans cette étude la liste des produits au
sujet desquels des moyens de protection sont à la disposition des acheteurs étrangers. Pour trouver
dans les pages qui suivent ce qui concerne un produit déterminé dans un pays donné, il suffit de
rechercher dans la marge du texte se rapportant à ce pays le ou les numéros inscrits en regard
du nom du produit dans l’index ci-dessous.

\LLEMAGNE.

Acétylène . . . .

Acide acétique . .

Allumettes. . . . -

Appareils chimiques

Appareils électriques

Argent .. . . ..

Armesàfeu. .. .....

Articles d’usage courant. . .
Automobiles. .. ....... À
Autres produits contenant des succédanés
Benzine. ... 2.442422 ©
Benzol .... 2...)

Beurre . . . .

Bière . .

Bijoux . . . . .

Boissons analogues au vin .

Boissons contenant du vin .

Boissons gazeuses. . . .

Bougies . . . .

Cacao. . ..

Café ....

Chaudières. . . .

Cigares .. . ..

Cigarettes . . . .

Ciment Portland .

Cinématographie .

Conserves . . . .

Cosmétiques . . . .
Couleurs. .. ... ..

Couleurs de badigeonnage .

Crème artificielle . . . . p
Cycles .... 22 2. (59
Cubes de bouillon. .. . . . .. 17
Défense contre l'incendie . . . . . . . 64
Denrées alimentaires . . . 32, 3, 5, 28, -
Eau-de-vie. . 2. 2. 22 2 2 2. LL, 16,7
Eau-de-vie de fruits ou de baies . . . .
Eau-de-vie de grain. .. .. ,..,.
EÉdulcorants . . . . . 33. :
Étoffes .. . .....

Cilés .. 22244 4 14 410

Fils de laine, mi-laine et coton . .

Fleurs artificielles. . . . . .
Fromage ... +24 4240

Fromage de margarine . .

Goudron ... ... ,

Graines . . . 2. 22442240
Graisses alimentaires artificielles .

Graisses importées . . . . .

Huiles minérales . . .

Isoilatenurs

Nos
26
-6

SI

Que

Jouets . . . .

Jus de fruits. .

Lait ......

Lait artificiel . . . .

-ait condensé artificiel

-raque ......

“égumes .. . ..

RES tu a 5 à 5 à à

‘monades .. . . ..

liqueurs .. . . .. 4
Locomotives. . . 47
Machines . . . . . 53
Aachines agricoles .. . . . . . . . . 66
Wachines pour l’industrie alimentaire . . 70
Machines pour travailler le bois. . . . . 71
Margarine. . . . 2.444 2 4. 3 9,21
fatières isolantes électriques . . 63
Vatières techniques . . . . 59
Mesures. . . . +. +2. 27
Mines. . 2.424020 +7
Tloteurs. . . . . .. SI
Tavigation aérienne . . 55
Jbjets d’or et d’argent 42
Eufs. .. . . .. 56
PR 42
Papier de tenture . . . 3
Pétrole... 2.2.4 2. 37
Poids et mesures. . . . . . ; 27
dommes de terre. . . . ....... 56
Produits artificiels pour = boissons
gazeuses . . .... +4. ..... 20
Remèdes . 2... 24 22444 2 2 2 5
Rubans contenant de la soie. . . “46
Saindoux . ... 2... 4420 4
saindoux artificiel .. ...... . 9
Sels de potasse. . . . . . . . . . . 56bis
succédanés de = beurre, fromage,
saindoux .. ..... 2.244 7
succédanés de cubes de bouillon . . 12

SITOUS + : + + x + #8 à W à 5% à 4
lextiles 2.222444 44440 69
lhermomètres pour usages médicaux 13

Tissus .. 2.222222 20 !

Tissus de toile . . . .

Tissus demi-toile . .

Typographie .

Véhicules . .

Vernis . . .

Viande . .

Vin, L + + + + 4 + +

Vins mousseux. .

8 4
, 56
30
30
52
56
40
"a
        <pb n="149" />
        — 145 —

\RGENTINE.

Moût de vin .
Bétail bovin .
Bétail ovin

Bétail porcin

Vos
7
T
[

«Chilled beef» . . . .
Produits d’origine animale
Viandes congelées .

Jos

3
3

AUSTRALIE.

Argent . .

Beurre . .
Chaussure .
Chutneys

Confitures

Cuir . .

Cuivre . .

Etain. . .

Farine . . .
Fromage . .
Froment . . . .
Fruits conservés .
Fruits frais . . .
Fruits séchés . . .
Graisses alimentaires
Laine. .. . ..
Lait condensé . . -
Lapins . . +244 4405
Légumes frais et conservés .
Lièvres . . . .
Maïs . .

Nos
r2
“… Q

T
3,
‘
»
&gt;

Margarine.
Marmelade

Miel . . . .

Or en barres

Peaux . . .
Pickles . . . -
Plantes. . . . . -
Plomb .. ...
Poudre d’œufs. . .
Préparation du lait
Produit de la viande
Pulpe des fruits .
Sauces . . . ..
Saucisses . . . .
Semences . . . . .
Suif non comestible
Viande . . . .
Viande congelée . .
Viande conservée
Zinc . . .

7,

Nos
{
5
1,
T5

;

AUTRICHE.

Jos

Alcoomètres . . -
Alliages . . . . -
Allumettes. . . . .
Appareils de chauffage
Argent . . 22100
Armes à feu . . . .
Balances .. . . .-
Charbons . . . .
Cosmétiques . .
Couleurs. . . . . -
Denrées alimentaires
Diapasons. . . .
Drogues. . - - -
Eaux . . . .
Eaux de source.
Engrais . . .
Explosifs . .
Fourrages . .
Fromage . F
Gaz. . . . 31
Gazomètres . . . . .- . I4
Graines... .......&lt;.. + 20,88
Graines forestières . . . . . - - - - 22.29
Graines de trèfle .. .- - . 2I
Instruments agricoles. . . . . - - - - 32
Instruments servant à peser ou à mesurer

les denrées alimentaires . . - + + =
Jouets . . . ++ &lt;= 1 5 à
Machines . . . + - = os
Machines agricoles . . -
Margarine. . . . . . -

LA

I
30
32

Nos
31
18
20

Matières combustibles

Matières à pansement. .

Matériaux de construction .

Mesures. . . . + &lt;&lt;»

Minerais . . . + + + «

Minéraux . . . + &lt;&lt;

Dbjets d’habillement . -

Ibjets d’or et d'argent -

VE 2 4 4 4 4 5 0»

Papier de tenture . .

Pépinières. . . .. + +0 «

Pièces de construction . . -

Phosphore. . . . -

Plantes. . . . . «

Poids. . . . ..

Poudre à canon . . + 20404 +458
Préparations médicamenteuses. : + &lt;
’roduction animale. . . + +++ +0
’roduction végétale . . . + +++ +5
Produits chimiques. . . + + &lt;&lt; +6 =
Produits pharmaceutiques. . . «= -
Produits destinés à protéger les plantes .
Remèdes . . . . - “us
Saccharomètres . . - ....
Semences . . ..204020404 014400 2
Spécialités pharmaceutiques. . . - - 9,17
Thermomètres. . . 2.210000 M
Ustensiles de cuisine . . . + + + + &lt;=
Ustensiles de table . #42
Vins . . + + + +=

/ins hybrides . .
        <pb n="150" />
        146 —

BELGIQUE.

Jos
Alcools . .

Armes à feu

Beurre . .

Bières . .

Bonbons .

Bovins

Câbles .

Café .......,

Chaudières à vapeur.

Chevaux .. . .,

Chicorées . . . . . . , ... v

Ciments. . . . . . 31

Confitures . . . 2

Crustacés . . . . II

Denrées alimentaires. . . . . . I, 32

Denrées destinées à l'alimentation des
animaux . . .

Dentelles . . . .

Dragées . .

Eaux-de-vie

Équidés .

Fils . . .

Farine . . .

Fromages ....

Graisses alimentaires .

Légumes . . . . ;

Levures . . .

Liqueurs . . . . .

Liqueurs alcooliques

Margarine . ..

Marmelades . . . .

Matériel électrique

Médicaments .

Miel .. . ..

Mollusques .

Pain... .

Pastillages .

Pâtisseries

Pâtes alimentaires . . . . .

Plantes destinées à la culture

Poissons .. . ..

Porcins. .. .....

Substances antiseptiques .
désiniectantes .
médicamenteuses
soporifiques
stupéfiantes
vénéneuses
Sirops . .

Tapioca .......
Viandes de boucherie .
Vinaigres ....
Vin . . ..

Nos
2

7

13

2

28

T7, 26
10

II

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23

II

22

18

18

16

18

18

18

2

: « + 8
I4, 20, 21
.. 1I5
2

BRÉSIL.

Moût de vin
Saindoux . . .
Vins .. . ..,
Vins de Barbara .

+ + &gt;»

Jos
3

Vins de Bordeaux .
Vins de Champagne
Vins du Rhin . .

Nos
2
2
2

CANADA.

Aliments en boîtes .

Beurre . . . .

Bœuis . . .

Cantaloups .

Céréales. .

Cerises . .

Confitures . .

Ficelle . . . .

Foin .. .. ..

Fourrages hachés

Fromage . . . .

Fruits frais . . . .

Fruits en conserve .

Gazon .. ...

Gelées . . . . ..

Grains de semence . .

Graines et semences . ..
Graines de colza. . . . 2. 2. 2.112 0
Graines pour légumes de jardins . . .
Graines pour fleurs. . . . . . .
Légumes en conserve. . .
Marmelades . . .

Oeufs. . . . . -

Oignons . . .

Nos
£5

7
28
=

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rm
I

Nos
Paille. . 29
Pickles . . IB
Pêches . . 13, I4
Poires .. .... I2, 14
Poids en conserve . . .. 17
Poisons .. +... 4 2 © ;. 5
Poissons en conserve. . . . . . . . 6,25
?2ommes ...... .. I2
’ommes de terre . . . 3,23
Pores. . . .. 8 + + + à M9
Produits de la moûture du blé . . . . 24
Produits pour l’alimentation des animaux 24
Prunes . . 2.24 4 4 4 + + +. . 13,14
Raisins .. . . . . …. . . I3,14
sd... .
Semences .. . . ..
Semences fourragères .
Tomates . . ..
Trèfle. .. . ..
Viande .. . ..
Viande de bœuf .
Viande de porc
Volaille troussée

*
        <pb n="151" />
        t4ÿ

DANEMARK.

Animaux domestiques vivants . . . -
Articles de consommation . .
Beurre .. . . . ..

Ceintures électriques . . . +. ++
Conserves de viande, de saucissons, etc.
Crème. .. . . 2. 42 2€

Crème pasteurisée . . .

Crème stérilisée . . . .

Denrées alimentaires .

Eaux potables . . . .

Edulcorants artificiels.

Engrais. . . .

Fourrage . . . .

Fromage .. ...

Graisse alimentaire .

Huile alimentaire. .

Lait .......

Lait concentré . . .

Lait condensé . .

Lait pasteurisé .

Njos
24, 27

26
30
1°

7, 12,1
x
1
Pi

xos
17
16
T3, 14
. OIL
19, 26
:7

Lait en poudre.

Lait stérilisé. .

Margarine. … .

Métaux précieux .

Œuis. .....

Plantes vivantes . a x

Pommes de terre. . . .

Préparations de crème . . . - "8

Préparations de lait . . . +++ + += 5

Préparations pharmaceutiques. . . . 2,"

Saucisses . . . . 22226

Semences . . . . 0. . 2

Spiritueux . . . - 3

Viande .…. . . . . .( . 20

Viande et autres produits chevalins,
bovins, ovins, caprins, porcins . . 21,23

Viande de porc. 22220. . 22

Viande préparée . .... 28

Vins . . . . ; .( 7

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.

Nos

Cacao... 7
Café 2. 4 42 402 4 4 +006 8
Feuilles détachées de tabac. . . . . 2,5
Fruits . . . . . . . . . 4 9, IO

Graines . . ..
Produits agricoles
Tabac (feuilles de)

2,

I

ESTONIE.

Argent .

Bacon. . .

Beurre .

Bois .......
Denrées alimentaires
Engrais chimiques .
Epices . . . ..
Farines .. . . ..
Fromage .. ....
Froment (semoule de).
Graine de lin . . ..
Graines de trèfle . . .
Graisses alimentaires .
Lin. .

Jos
19
18
17
I'

à, u
r 21

,

Machines industrielles.
Maïs .. .. ...
Œufs. .. ..

OF à + x = ©
Pommes .. . . .…
Pommes de terre. .
Produits cosmétiques .
Produits de la viande.
Produits diététiques . .
Produits pharmaceutiques.
Saucissons. .. . . ..
Semences . . . . . .
Semoule de froment
Viande . .

Nos
20

2I

9, IO
21

L. 2I
.. -I0
. 16,22
: 4
2. 9

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Aciers ......
Arséniates de plomb .
Automobiles. . .
Avoine .. . ..
Barriques . . . .
Blé.......
Bois .. ....
Bois contreplaqué
Bois de cyprès . .
Bois de placage .

vos
25
14
4

£
2
7,6
ge)
KO
xO

Nos
Bois durs . . IO, 40
Bois minces à à = «10
Céréales . . .. . 22, 23, 26
Chaudières .. 2... 2222... 2
Chemins de fer électriques . . . . . . JT
Colle .....202420 24.22. 38
Colorants . . - 112 4
Confiserie . . u +048
Coton. . . 5, 25, 30
“uscute . . 18
        <pb n="152" />
        148 —

lyprès . .

Denrées. .. . . ..

Denrées alimentaires .

Drogues. . . . . ..

Echandoles de cyprès . . .

Farines de graines de coton

Fons... ....

Fongicides. . . . . .

Fourrages . . . . . ...

Fruits séchés . 1145 . .( I2
Insecticides . . 10. +. . . IZ3, IS
Graines... ........ . I6,22, 24
Graines de plantes toxiques. . . . . . 19
Graine de lin . 1. 24

Jos
2

Nos
Laine. . . 6, 39
Maïs . . . . 24
Médicaments I
Îrge . .. 24
Papier . . 41
Pétrole . . . .. . 33
Produits chimiques. .. . . . . . . . 29
Produits de l’industrie électrique . . . 32
Radio... 2211114 2 +. . 37, 42
Riz, + 4 + + à à yT
Spiritueux. . . . . ..
Tupelo . . . .
Verts de Paris.
Viandes . .

FINLANDE.

Alcool. . . .

Beurre . . .
Boissons. . . . . .
Denrées alimentaires
Engrais artificiel . .
Etoffes . . . . ..
Fourrages . . . . .
Fromage .. . . ..
Fromage de margarine
Graisses alimentaires
Jouets manufacturés
Lait . +... ..
Margarine . . ., . .

Jos
3
[7

.. L
5, 6,14
c

Matières agricoles

Œufs. . . ..

Papier .. . ..

Pâte de bois. . . .

Pâte à papier . . .

Produits du lait . . .

Produits de la viande.

Saindoux .. . .. ;
Saucisses . . . 44224 2 44 240
scierie (produits de la scierie) - - . -
Semences . . .

Tapisseries .

Vjande .

Nos

9
15
16
16
16

[I
/
II
t0
ç
2
an

FRANCE.

Alcools aromatisés . .
Appareils de mesurage
Appareils de pesage
Bâtarde. .. . ..
Beurre . . . . ..
Beurre de cacao .

Bière .. 2...
3oissons. . . . .
Cacao. . . . .

Cacao au lait .

Café, sirop de .

Candi.. . . ..
cassonade . . . .
Zhocolat . . ..
Chocolat au lait .
Cidre.. .. ..

Citron, sirop de .
Confiserie . . . .
Confitures. . . .
Conserves . . . . .
Denrées alimentaires .
Uragées. . . . . ..
caux-de-vie . . . . .
Édulcorants artificiels .
Engrais... .....
Fromage de Roquefort . .
Fruits confits . . . . .
Gelée... . 2... .. 224
Glucose... . 222 4. + +. 20, 32,
Gomme, sirop de ... 2... 424€
Graines de ver à soie

Nos
SI
6
x
26
30

1 -&lt; 4°
413. AS.

43, 45,

29

39
42
33
58
62

Ç

Nos

55

18

29

50

25

34

Ÿ I

. 30, 31
42

4

27

35, 36,37, 36

Grenadine, sirop de .

[Injectables, substances

évulose . .

‘queurs . .

Vaillettes . .

altose . . .

Marchandises

Margarine . .

Marmelade .

lédicaments.

lélasse . . .

Mesures. . . .

Miel .....

Moka, sirop de

Jléo-margarine

Irange, sirop d’

Îrgeat, sirop d’

2âte de cacao .

Pâtes de fruits

2etite bière . .

Poids... . ., 3
2oiré ...... 15
Pommes de terre ôr
’ralines. . . . . . 40
’roduits agricoles . .2, 4
Produits naturels .. 2.112424
saccharine. .. 1.244422... 19
sérums thérapeutiques .. .. .. .. T6
irops. .. ....... . IQ, 50, 52, 53
irop de citron .... 12... . 54
sirop cristal . . . 33
        <pb n="153" />
        Nos
38
57

Sirop de gomme. . . --

Sirop de moka et de café

Sirop de grenadine. . . .

Sirop d'orange. . . - -

Sirop d’orgeat. . . - - =

Substances injectables . . -

Substances médicamenteuses . {
Suc de réglisse . . - - - .. . 4I, 48
Sucre. . . 1. 2 2 2 4 + += 20, 22, 23, 28

sucre au cacao .
Sucre au chocolat
Sucreries . . .
Toxines. . . .
Vers à soie .
Vergeoise .

Vin . .-
Vinaigre .

Virus .

Nos
46
45

,

62

111222. 2 26
8. 9, 10, II, 2, 13, I”
: - 49

If

GRANDE-BRETAGNE.

41 0H
Ancres ; + 12, 27, 35
Appareils . . . . - 102 2 00000 41
Appareils électriques . . « « - 34 35; °
Appareils de sauvetage . . . + + + -
Apprêts ...... ;
Argenterie .....-
Automobiles . . . . -
Balances . . . 2 4 44 44400
Zateaux actionnés par un moteur .
Bateaux automobiles . . . . -
Bateaux de sauvetage . . .
Beurre . . . .
3eurre mélangé «5
Canons de fusils . . . .
Ceintures de sauvetage -
Chaînes... . .
Charbons . . . + + +=
“haussures . . + 44 + +++ -
Compteurs à gaz .. +++ + +5
Denrées alimentaires . . . - 43, 1 + .
Eau-de-vie su 4 8 4 + 4 006 54
Eaux . 1. 2 220204 406040404865 5 LA
Electricité, appareils, matériaux,

machines, etc... . . . . - . 34. 39: 41
Encres 1 +04 + 8 + .... 31
Engrais... 20441012 05800 TO
Etalons de mesure, de poids, de lon-

gueur, de capacité ..... M 38
Etalons de mesure électrique . . . . . 38
Etoffes .. .....2.244 4422. 20
Fanaux de route .......... I
Filés .. 2... 1. + + + + + + + + 20. 33
Filés de coton .. -..... 30
Fusils . . . + - # à 5 cr
Gin . . . -

Nos

Quiles 2.2 + - .. 1... ZI
{nstruments électriques . . 34, 35. 30, 4I
Instruments de pesée et de mesure 20, ZI
Laines . . . + + +4 + += . 29
“ait condensé... .....22 220 6
Machines électriques . . . . . . 34 36
Margarine .. +. +42 +85 &lt; + ++ 3
Matériaux 2. 2 402040104016 00 0 41
Vatériaux électriques . . . . . . . 34, 36
Watériaux de construction de

navires . . . . . . . . . 9,28,32,37
Médicaments .. . . . . +...  « 32
Mesures . . . . . 20, 21
Métaux . +. 2 24046 . 28
Navires. et navires en

construction . . . . . . 13, 35, 36, 38
Dptique (instrument d’) .-.. 40
Îrfèvrerie . . . + +. +. P
Pâtes à papier . . . . + &lt;&lt; + + + + 32
Pétrole 2.222244 4 100 &gt;&lt; IQ
Plaques de chaudières . . . . . - - % H
Poids 2.202405 .. 20, ZI
Produits agricoles . . . . + ++ + &gt; + I
roduits d’alimentation du bétail . . . IO
Produits pharmaceutiques . . I, 7 8, 43
hum .. 220202060605 +81 ;
Savons . . 2 2 4 0402 0+ 5 #55
Feintures . . 22026 + +0
Thé 202202040204 46465
Fhermomètres cliniques
Tops .. 240404 + +6
Vapeurs (bateaux) . . -
Verrerie volumétrique
Whisky

3RÈCE.

Raisins secs de Corinthe.

HONGRIE.

Acide acétique. .
Animaux . . . .
Argent, objets d’
Beurre . . .-

Café 2 2 + + +

Céréales. . . .

Engrais . .

Nos
.. . . TO, II, TA
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Ah

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Nos
Farine . . 2 2 + 4 444445 . 3
Farine de froment ou de seigle. . . . . 21
Fourrages. . 4024245155 &lt; + 4 20
Fruits sauvages . . . + + + + + &gt;= 5
Fraines fourragères . . - - -
Graines d'herbes. .
Sraisses. .
        <pb n="154" />
        [30

Nos
Graisse alimentaire artificielle. . . . . 20
Graisses et mélanges de graisses. . . 17, 10
Huile de colza. . . . . . . , 10.01
Huile de table. .. 1... 22211.
[Insectes médicinaux . . . 2°... 2
Lait .. 1... x #, TE
Margarine . .. ......... .I8, 19
Matières premières d’origine animale ° . 27
Miel 2.222222 2111 10 4
Or, objets d’ . . 1... 1... .... 30
Pâtes alimentaires . . . . . . . . 3, 8, 22
Pâtes confectionnées avec de la farine. 3

Nos
Piment . . 2224444444 2 1 4, 24
Plantes médicinales et industrielles . . 25
Produits agricoles .. . . .. 2... ‘I
Produits laitiers. . . . . 2, IS
Semences . . 2.224441 1422 4
Semences et graines d'herbes. . . . . 28
Substances grasses ou oléagineuses . . 2
Succédané de café. . . . . . . . . . 14
Succédané du vinaigre et de l'acide acétique 12
Vin 2211224424 1 4 4 2 1 0, 23
Vinaigre de vin, de fruit, de miel, de bière 10
Tinaigres spéciaux . . . . 1... . ILE

NDE.

Balles de coton . . .
Coton... 2.2.1. 2210
Denrées alimentaires . . .
froment .'. .

Vos
Graines oléagineuses .
Huiles . .
Jute .

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INDES NÉERLANDAISES.

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Articles*de consommation
Bananes . . à À
Bétail . . .

Boissons. . .

Café ......
Caoutchouc .

Copra .

Lait . . . . .
Médicaments . .
Parties de plantes
Poivre . : . .
Semences .
Vivres

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ÉTAT LIBRE D’IRLANDE.

Animaux abattus L
Animaux vivants a, I2
Argent .. . . . 0e 2 + 25
Bétail L.. 2.222422 0 3, I7, 28, 32
Beurre . . 2, 7, 8, IO, I3, 14, I5, 21, 37
Boissons. ... 2.210111.

Chevaux de gros trait ”
Chevaux de pur sang

Crème ......

Denrées alimentaires .

Engrais artificiels .

Etalons . . . . .

Farine . .

Fourrage

Fromage

Fruits. . .

Gibier. .

Grain .

Lait .. . ..

Lait condensé . . .

Lait écrémé

Lait évaporé
Lait séché
Légumes .
Margarine
Moutons

Eufs ..

x ...

Pain . . .
Plantes. . . . .
Poissons . . . .
Pommes de terre
Poneys ....
Porcs .....
Produits du lait
semences .
T'aureaux .
Viande .
Volaille

Nos

6

6

6

a+ OT

. 7, IO, 22
..... 29
16, 20, 26, 37
. 25

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23, 36

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!, 3, II

PE
        <pb n="155" />
        ISX

[TALIE.

Abeilles vivantes . .
Alcoomètres . . . . .
Aliments pour bestiaux
Armes à feu portatives
Artichauts naturels .
Bétail .......
Bonbons .. .. . .…
Bouillons concentrés . .
Bovidés. . . . . ..
Boyaux . . .
Café .. . 2. + 22 =
Thampignons . . -
Thaudières à vapeur
Chevaux de course
Citrons .. . . . ..
Compteurs à gaz . .
Confitures. . . .…… .
Conserves alimentaires
Conserves de poisson
Conserves de viande
Couleurs .. . . .
Couleurs arsenicales
Cuivre métallique .
Densimètre ..
Faux minérales
Engrais. . . . .
Essence de citron
Tssence de sumac .
Extraits de tomates
Extraits de viande
Fromage de brebis .
Fromage de margarine
Fruits. .. . . .
Fruits au sirop . . -
Fruits candis . . . . .
Sraines de vers à soie
Graisse animale . . .
Faricots verts. . . .
Juiles comestibles .
Huiles d'olive . . . .
Juîtrese  .......
Instruments de mesure . .
Instruments de précision .
Laine .... +...
Légumes . . .

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55
40

Liquides sucrés alcoolisés .
Mandarines . : . . .
Marbres de Carrare
Marmelades . . . .
Mesures . . .

Métaux précieux
Moutarde . . .

Navires . -.

Ongles . . . .

Dranges. . -

0 2 4 + 4 + + =
Parties d’animaux . .
Petits pois # #' + à
Plantes. . . . ..
Poids . . 2...
Poils .. +...
Poivrons rôtis . . .
Produits de la pêche
Pulpes .. . ...
Purées de légumes

Riz. 2... 220
Saindoux ...
Semences ...
Sérums. . ..

sirops . . .-

Sirops artificiels. .
Soies (d'animaux) . .
Spécialités médicinales
Substances insecticides
Succédanés de café

Sucre ......
Sucreries . . . . .
Sucres végétaux . .
Sumac .. ...
Thermomètres . .
lomates naturelles
Tomates pelées
Tourteaux . .

Vaccins . ..

Vers à soie .

Viandes . ..
Vinaigre . . + 4404 444 48 +80
Vinaigre d’alcool, de bière, de cidre. .
Vins . . . .. .. IB, 48.
Virus

Nes

19

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17

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JAPON.

Allumettes . . .
Articles émaillés .
Articles en verre
3onneterie. :
Brosserie . .
Celluloïd .
Chanvre. :
Coton. . . .
crayons. . .
Crêpes .. ..
Crêpe « Kabe». .
Email. .. . ..
Foulards . . . .
Foulards « Shiké »
Mines de plomb .

jo8
Nattes ornées de dessins
Osier .. 2... ++.
Paille. . . +4
Pongé .. :..
Satin. . . ..

Soie .. .

Soie « Habutao »
Tissus de coton

Tissus de satin.

Tissus de soie . .
Tresses de chanvre
[resses d’osier .
Tresse de paille

Verre

T 2, 3,

Nos
A
        <pb n="156" />
        154

LETTONIE.

Conserves de poisson

VORVÈGE.

Arachides en poudre . . . . .
Barils contenant les harengs . .
Bétail à comes. . . .....
Beurre . . . 22444 444
Céréales. ... 2...
Chevaux 2... 2.2.0 ,
chèvres... 2222444 0
Déchets de meunerie . . . . ..
Engrais chimiques . . . . .
Engrais de hareng .

Féculents . . . 2. 222220
Foie de poisson séché en poudre
Fourrages . . . + + 22 €
Fromage .... +++ +.
Fromage de lait caillé. . . .
Fromage de margarine . .
Graines de colza en poudre
Graines de coton en poudre
Graines de lin en poudre.

Qos

26

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Lj, 16
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Jos
Marengs .. . . . .. 34
Éarengs séchés en poudre . 20
Huile de hareng . . . . 36
{largarine. . . . .. 4
Mélasse. .. .... s 3I
Moutons .. . . 2... t5, 16
Noix de coco en poudre . ’ . 27
deufs. 2222444 412 221 4 I4
Poisson conservé en boîtes . . . . . . 10
Poisson séché et salé . . . . . 6,789
?ommes de terre. . . . . .. 13
POIGSs » re » # à % 2° + + + IR 6
Produits fabriqués avec des déchets de
meunerie . . ... +++... .. 29
Rennes... 2... 422242... . I6
Semences . . . 1 2.2. .… '. I9, 33
3oya en poudre .. . .... 2... 28
Viande de cheval. .. .. 1... +. 6
Viande de baleine en poudre. . . . : . 21

POLOGNE.

os

Alcools .

Armes .
Balances

Bière . . .

Bois .. . .
céréales . .
Charbon. . .
chaudières. . . .
Engrais chimiques .
Fromages . . .
Graines . .

2

Herbages . . . . ..
Luzerne. .. . .
Matières explosives. . .
Métaux précieux . . .
Poids et mesures. . . .
Produits pharmaceutiques.
Semences de betterave .
Semences de céréales .
Sucre. . . . . .-
Trèfle. . . . .
fonneaux .

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PAys-Bas,

Agriculture. .
Anchois .. ..
Animaux vivants
Arboriculture .
Argent . .

Avoine . .

Bétail ..

Beurre . . .
Bovidés . .

Bulbes . .
Caoutchouc . .
Caprins ......
Cartes de navigation
Chevaux . . . . .
Choux pommés . .
Combustibles .
concombres .
Tornichons

.
.

7

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[os
38
28

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20
KR

Nos
Cuir 2.2.2 20 33
Denrées alimentaires 3 7
Eau-de-vie . . . . 27
Electricité, articles d’ 18
Engrais . . . . . 30
Équidés . .. 20
Fèves . . . 26
Fourrages . [, 4
Fromage 15
Froment . . 26
Fruits . . . . 24
Gaz, articles de . 18
Genièvre . . . 27
Graisse . . . . . 10
Harengs .. 2.222.224 2.2... M
Jaricots .. 1.224224 1 2... 26
Horticulture, produits del” . . . . 19, 38
Juîtres .. 12
        <pb n="157" />
        — 153 —

Instruments météorologiques . . . - -
(instruments nautiques . .
Légumes … … . -

Lin ....

Margarine

Moules . .

Moutons .

Narcisses .

Navires … .

Œufs ....

Oignons . . -

Or...

Orge 244042448660 =
Ouvrages d’or et d'argent . … - -
Ovins + + 4040204 84 040
Papier peint . . . + +++»

qos
15
5,

20
È

Poires . .
Pois . .

Poisson . .
&gt;’ommes . . . .
Pommes de terre
Porcins. . . .
Pores ..
Raisins . .
Seigle .….
Semences
Spiritueux
Textiles . .
Fomates . .
Frèfie .. ..
Viande fraîche

22,

2e
.. 26
, 3, 26, 20

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Nos
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26
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PORTUGAL.

Alcool . . 2. 2 2 4 2 +1 —
Vin de Colares . . . . .

Nos
2
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Vin de Porto
Vin de table

N' 08
I

ROUMANIE.

Alcool méthylique .

Alcool pur . . .

Aliments, boissons .

Animaux . . 220402040848 58 * 5
Boissons alcooliques . . + + + + ++ =
Boissons alcooliques de fruits . . . -
Céréales ..... ...
Fils à coudre . . .

Xros

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LI

Nos
Fromage .. . 2221 22 +00 MO
Huiles, aromes, sucs, vins, bière, sucre, :
miel, café, thé, jutes . . . . - + 9
Mesures, poids. .. ....22 10 3
Objets et métaux précieux . . . . - 14
Vin 21102 0202020404 220400 &lt;°
Vins champagnisés, vins mousseux . -
Vins de liqueurs: . . + = - :

SUÈDE.

Acier .....
Allumettes . . .
Animaux vivants

Argent . . . - -
Beurre .. ....
Chaussures . . .
Cosmétique . . . - .
Cuir pour semelles . -
Farine ......
Fonte .......
Fromage . . .. ..…
Fromage de margarine.
Fruits .. . +. +...
Graisse . . . + + + +2 «
Graisse artificielle . . . .

Jos

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5
[
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Jouets d’enfants

Lait .. ...-
Margarine ...

Miel .......
Objets d'argent . .
Objet d’or . . .
Objets de platine

Œufs ....

UE 5 x 6 a +

Platine ..

Poisson . . . . . +.
Porcs salés (moitiés de) .
Sucre .. 2.24 +46
Viande

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1
II
18

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SUISSE

Argentés, ouvrages . . -
Articles de ménage . . -
Seurre . .. 2. . . ©

Nos
23, 24
; I
0, IO

Nos
3eurre salé .. . 2... + + +. « IO
Bijouterie. . . . . . . . . . - - 30, 39
3oîtes de montres en argent. . . . . . 26
        <pb n="158" />
        Boîtes de montresenor. . . . . .
Boîtes de montres en or blanc
Boîtes de montres en platine .
Chocolat ........
Compteurs d’électricité .
Condition des soies . . . .
Confitures. . . . 2... +.
Conserves de fruits et légumes .
Conserves de lait. . . . .
Couleurs à la cuve . . . . .
Couleurs pour la teinture .

Crème. ........

QUE 2 2 4 44 4 524 4 4
Denrées alimentaires . . . . . . .
Dorés, ouvrages . . . . +22 2.
Doublé, ouvragesen .. . , . . ,
Electricité, compteurs d’ . . . . .
Emballages des denrées alimentaires
Engrais . 2 2 22 4 24 4 4 4 220
Fourrages . . . 2. 222 2 2 25
Fromages . . 2. 2 2 4214 425
Fromages artificiels. . . . . .
Fruits. .. . ...
Gallo-cyanine . .

Gelées. .. . .

Graines. . . . .

Graisses. . . . .

Huiles techniques.

Industrie du cuir .

Industrie textile

Joaillerie . . .

Lait .. . ..

Lait écrémé . .

Légumes . .

26.

23, 7
23, 7

ou

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2.
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“&gt;

— 184 —
Nos

Nos

Machines . . 2 2 4 44 4 4 4 2 1 1. 38
Matériaux servant à la confection des

: vêtements. . . . . 1... 2... 20
Matériel servant à l’emballage des denrées

alimentaires. .. . . ....... 19
Miel .. . .. . . . . 12, 13, 14, I5, IÔ
Miel artificiel …. . , 16
Miel étranger . T4
Miel de sucre . 13
Miel surchauffé 15
Montres. : . . . 33
Montres de Genève 32
Objets usuels . .
Or blanc . . .
Îrfèvrerie. . . . .
duvrages argentés .
Juvrages dorés . .
duvrages en doublé
duvrages en plaqué
duvrages en platine

duvrages platinés . . . . .
’harmaceutiques, spécialités.

‘laqué, ouvragesen . . .
’latine........
2latinés, ouvrages . . .
Poudre de lait. . . . .
Remèdes secrets . .’
Savon ..... *
SOIES 4 + 4% 4 4 4 5 + 0m 4 à 5 4 À à
Spécialités pharmaceutiques. . . . . .
Teinture ..... ..
Textiles. . . . 2. 2.242 422120
l'issusservantàla confection des vêtements
Vêtements . ... 1111111

27
7

TCHÉCOSLOVAQUIE.

Nos

Armes à feu portatives . .
Bière .. .....
Houblon . . .

,. 5 Huiles essentielles
; 2 Luzerne. . . .
2 Trèfie.

UNION SUD-AFRICAINE

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Fromages .

Lait

ZANZIBAR.

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Girofie

Produits agricoles
        <pb n="159" />
        <pb n="160" />
        <pb n="161" />
        PUBLICATIONS DE L’ORGANISATION ÉCONOMIQUE ET
FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

MÉMORANDUMS PÉRIODIQUES

Mémorandum sur les Finances publiques, 1926-1928

Mémorandum sur les Finances publiques, 1922-1926

Mémorandum sur iles Finances publiques, 1922

Mémorandum sur les Finances publiques, 1921

Mémorandum sur les Monnaies et les Banques centrales, 1913-1925
Vol. L. (Introduction) « . - + + € -
Vol. I. (Statistiques) . . ++ +4 48 41485 465 5e

Mémorandum sur les monnaies et les Banques centrales, 1913-1924
Vol LL. 22200 -
Vol. IL &gt;. 1. 1 24 440404 45545

Mémorandum sur les Monnaies, 1913-1923

Mémorandum sur les Monnaies, 1913-1922

Mémorandum sur les Monnaies, 1913-1921

Mémorandum sur les Banques centrales, 1913-1923.

Mémorandum sur les Banques commerciales, 1913-1928

Mémorandum sur le Commerce international et sur les Balances des Paiements.
1926-1928:

Fr

12.56
26.—
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éniuisé)

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18.—
12.50
12.50
18,—

7.50
12.58
‘en préparation)

Vol. L Aperçu général du commerce mondial (Sér.P.S.d.N.1029.1I.5x/1). . . Fr. 5—
Vol. I. Balances des paiements (Sér. P.S.d.N.r929.11.sx/11) . . 2.1. 2122» 7.50
Vol. III. Statistiques du commerce extérieur de soixante-quatre pays (Sér.
P.S.d.N.1929.IT.s1/11M) LL... - SRI MEN VE » 12.50
Mëémorandum sur le Commerce international et sur les Balances des Paiements.
1913-1927:
Vol. I. Aperçu général du commerce mondial et balances des paiements (Sér.
P.S.d.N.1928.F1.53/1)° 2 L + 102020404024 44 84 42425
Vol. II. Statistiques du commerce extérieur de soixante-quatre pays (Sér.
P.S.d.N.1928.11.53/IT) + 1 1 40244841 1 24e 12 2 0
Mémorandum sur le Commerce international et sur les Balances des Paiements
1912-1926:
Vol. 1. Aperçu général du commerce mondial et balances des paiements (Sér
î P.S.d.N.1927.11.68/1) 1 1 2 2 404 424041 244400
Vol. II. Statistiques du commerce extérieur de soixante-quatré pays, TOT3 et
1922-1926, et explications détaillées sur les méthodes employées
pour l'établissement des statistiques dans chaque pays, etc
fSér. P.S.d.N.1927.11,68/11). . . -
Editions précédentes de ce Mémorandum :
1911-1925. Vol. I .... . Fr. 6— Vol II. 2...
1910-1924. Vol. I. +... »° 5,— Vol. II. ;
1910-1923. Vol: L 2 »- 2,50 Vol II. 2222404 225
Mémorandum sur la Production et le Commerce (1923-1928-29) (Sér. P.S.d.N.1929.
Iso
Mémorandum sur la Production et le Commerce (1913 et 1923-1927) (Sér. P.S.d.N.
1929.11.13) + 1 1 202024 244 LL a 243 4 4 ANR 4 La a a ee
Mémorandum sur la Production et le Commerce (1913 et 1923-1926) (Sér. P.S.d.N.
1028.11,3) 22 22044 24 42 8448 84 ES a a A SR a 4 See
Mémorandum sur la Production et le Commerce, préparé par le Comité préparatoire
pour la Conférence économique internationale (Sér. P.S.d.N.1926.11.52} . . .
Annuaire statistique international, 1929
Annuaire statistique international, 1928
Annuaire statistique international, 1927
Annuaire statistique international. 1926

LÉ} one

25,—
20.—
15 —

3.785

2.50
2.50

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répuisé)
épuisé)
10.—
19.—

Tous les prix s'entendent en argent suiss-
Catalogué comblet envové sur demande

SOCIÉTÉ DES NATIONS
SERVICE DES PUBLICATIONS
CENÈVR
        <pb n="162" />
        LISTE DES DÉPOSITATRES
DES PUBLICATIONS DE LA SOCI£TÉ DES NATIONS

LETTRE

AFRIQUE DU SUD {Union de P)

, Maskew Müller, Ltd. 29, Adderley Street, LE Cap

ALLEMAGNE
Carl Heymanns Verlag, Maucerstrasse 44, BERLIN wa

ARGENTINE
Libreria « El Ateneo», calle Florida, 37L,

BUERNOS-ÂYRES.

AUSTRALIE (Commonwealth af)

H. À. Goddard, Ltd, 255 À: George Street, SYDNEY.

AUTRICHE
Manz’sche Verlags- und Universitätsbuchhandiung,

Kohlmarkt 20, VIENNE Ï.

BELGIQUE

Agence Dechenne, Messageries de la Presse, S. A.,
18-20, tue du Persil, BRUXELLES.
Aïbert Devwit, rue Royale, 53, BRUXELLES.

BRÉSIL

Livraria Vieira Souto, Praça Mauâ 7, Sala 620, Rio
DE JANEIRO;

BULGARIE

Librairie Française et Etrangère, S. &amp; J. Carasso,
Bd «'Tsar Osvoboditel», M 4a, SOFIA.

CANADA |

League of Nations Society in Canada, 351, Wilbrod
Street, OTTAWA.

CHILI

Carlos Niemeyer, Libreria Universal, Cas. 293,
VALPARAISO.

CHINE

Commercial Press, Ltd, 26 A, Paoshan Road,
CuANG-Hat.

DANEMARK ;

Levin &amp; Munksgaard, Publishers, Nôrregade 6,
CoPENHAGUE.

DANTZIG (Ville libre de) |
Georg Stilke, Buchhandlung, Langgasse 27, DANTZIG.

ÉQUATEUR
Victor faner, GUAYAQUIL.

ESPAGNE
Centro Editorial « Minerva », Apartado 555, Tudescos.

39-41, Maprip, E. 12.

ESTONIE
j. G. Krüger, Ant-Ges, r1, Rüütli t., TARTU.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
World Peace Foundation, 40, Mt. Vernon Street,

BosroN 9, Mass.

FINLANDE ;

Akateeminen Kirjakauppa, FErsiNKI.

FRANCE
Librairie universitaire T. Gamber (S.A.), 7. rue Danton.

Paris (VI®).

GRANDE-BRETAGNE, IRLANDE DU NORD et
COLONIES DE LA COURONNE ;
George Allen &amp; Unwin, Ltd. 38, Gt. Ormond'Street,

TLonpres, W.: C. +
GRÈCE
« Eleftherondakis », Librairie internationale, placé de
ia Constitution, ÂTHÈNES.
HAÏTI
Librairie-Papeterie, Mme D. Viard, angle des rues du |
Centre et des Casernes. PORT-AU-PRINCE.

HONGRIE
Librairie Grill Dorottya utca, 2, BUDAPEST.
INDES
The Book Company Ltd, College Square, 4/4 À,
CALCUTTA,
INDES NÉERLANDAISES
Algemeene Boekhandel G. Kolf &amp; Co, BATAVIA-
WELTEVREDEN. ;
IRLANDE (Etat Libre d')
Eason &amp; Son Ltd, 79-82, Middle Abbey Street,
Dusurn.
ISLANDE
Peter Halidorsson, REYKJAVIE.
ITALIE
Anonima Libraria Italiana, Direzione Generale, Via
Palermo, 12, MILAN.
Suceursales: FLORENCE, Gênes, Naprns, PADOUE.
PALERME, PAvIE, ROME, TrixsTE, TURIN.
FAPON ;
League of Nations Tokio Office, Marunonchi-C-r3.
Toxic. ‘
Maruzen Co, Ltd. {Maruzen-Kabushiki-Kaisha),
6. Nihonbashi Tori-Nichome, ToxI0.
LETTONIE
Latvijas Telegrafa Agentura, Kr. Barona Iela, 4, Rrc4
LUXEMBOURG (G.-D.)
Librairie J. Heintzé, M. Hagen, successeur, 8, place
Guillaume, LUXEMBOURG.
NORVÈGE
Olaf Norli, Universitetsgaten, 24, OsLo.
NOUVELLE-ZÉLANDE
The Clarté Bookshop, Walter Nash, 126, Vivian
Street, P.O. Box 310, WELLINGTON.
PARAGUAY
Libreria Internacional Santiago Puigbonet, Casilla de
Correo, 581, ASUNCIÔN.
PAYS-BAS
Martinus Nijhoff, Boekhandelaar-Uitgever, Lange
Voorhout, 9, LA Hayz. ‘
POLOGNE (
Gebethner &amp; Wolff, ulica Zgoda, 12, VARSOVIE.
PORTUGAL
J. Rodrigues &amp; Ca, Rua Aurea, 186-188, LISBONNE
ROUMANIE
«Cartes Româneascä », 3-5, Boul. Academiei,
. BucarzsT I.
SARRE (Bassin de la)
Gebr, Hofer A.-G., Sortimentsabteilung, SARREBRUCF
SUÈDE
C.E.Fritze, Hofbokhandel, Fredsgatan, 2, STOCKHOLM
SUISSE
Librairie Payot &amp; Cle, GenèvE, LAUSANNE, VEVEY
Montreux, NevcuÂrer, BERNE, BÂLE.
Librairie Dr H. Girsberger &amp; Cie. Kirchgasse 17.
ZURICH.
TCHÉCOSLOVAQUIE
Librairie F. Topic, 11, Narodni, PRAGUE.
TURQUIE
Librairie Anadolou Méarif, Boîté postale 45, ANKARA
YOUGOSLAVIE (Royaume de)
Librairie Internationale François Bach, 8, rue Knez
Mihailova, BELGRADE.
Librairie de l’Université et de l’Académie Yougoslave.
St. Kugli Ilica, 30, ZAGREB.
Eniicarna Schwentner, Presernova ulica, LIVELJANA

Pour les autres pays, s'adresser :
SERVICE DES PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
GENÈVE (Suissé)
        <pb n="163" />
        IIS —

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de hauteur et qui doivent être imprimées sur le côté du fromage: « F.G.30 » et « F.G.20 » pour
les fromages de lait de chèvre pur, « B.G.30», « F.30 », « H.20 » respectivement pour les trois
ratégories suivantes.

Tout producteur de fromages, qui doivent être marqués, doit être enregistré au Département
l’Agriculture qui lui affecte un numéro. Outre les marques obligatoires dont il est question
dessus, ce numéro doit être imprimé sur les fromages qu’il produit.

Les importateurs de fromages destinés à la vente et qui seraient soumis à l’estampillage
is étaient produits en Norvège, doivent se faire enregistrer au Département de l'Agriculture
mme les producteurs du pays et se faire affecter un numéro. Ils doivent faire marquer leurs
ymages suivant les catégories auxquelles ils appartiennent.

Les marques de qualité s'appliquent également aux fromages et aux fromages de lait caillé
stinés à l’exportation. S’ils sont destinés à un pays qui a des règles ou des marques de qualité
éciales à cet égard, le Département de l'Agriculture peut autoriser le marquage des fromages
aformément à ces prescriptions.

Les infractions à toute cette réglementation sont punis d’amendes.

L’exportaion de pommes de terre n’est autorisée que si chaque envoi a été au préalable soumis
un contrôle, que l’Administration douanière doit s’assurer avoir eu lieu avant d'autoriser la
rtie des marchandises.

Les exportateurs doivent adresser sur des formulaires spéciaux une déclaration au Ministère
l’Agriculture lorsqu’ils désirent exporter des pommes de terre. Ces formulaires doivent contenir
idication du poids, du nombre de colis, de l'emballage, des marques, l'indication du lieu où
contrôle est demandé, le mode et la date d’expédition, ainsi que la destination.

L’exportateur doit, en outre, déclarer dans quel district les pommes de terre ont été récoltées,
1Seignement que les contrôleurs peuvent vérifier. S’il s’agit de tubercules provenant des districts

Aust-Agder, de Vest-Agder et de Hordaland, il doit en outre être fourni une attestation de
atorité compétente établissant que les pommes de terre ont été récoltées dans des fermes où
existe pas la galle variqueuse. ,:

L'inspection doit avoir lieu quinze jours au plus avant l'expédition.

Le contrôle s’opère en prélevant sur différentes parties du lot choisies au hasard au moins
sacs ou caisses sur 100. Ceux-ci sont vidés et les pommes de terre examinées une par une.

contrôle porte sur les maladies, la détérioration par les insectes et la qualité. Les envois devront
«e exempts de galle variqueuse et de mites. Ils ne devront pas contenir de tubercules gelés,
mollis ou pourris. Les pommes de terre devront être sèches et bien nettoyées (moins de 4% de
re). L'envoi ne peut contenir plus de 4%, de tubercules croûteux ou détériorés par les insectes,

escargots ou les instruments aratoires. Elles doivent être triées et ne pas comprendre plus de
% de tubercules dont le plus petit diamètre sera inférieur à 45 millimètres.

L'envoi ne peut contenir de tubercules d’une grosseur inférieure ou supérieure à la normale
difformes ou verts.

Les différentes variétés ne pourront être mélangées, mais devront être emballées séparément.
emballage de chaque variété portera une marque particulière.

Les pommes de terre devront répondre à la désignation indiquée et l'envoi ne devra en tout
s comprendre plus de 5% de variétés sensiblement différentes de cette désignation au point

vue de la forme et de l’aspect.

p Les pommes de terre destinées à être exportées en Angleterre devront, si les conditions de
inte ne comportent pas d’autres stipulations, être emballées dans des sacs d’une contenance
“itte de s1 kilos.

Les sacs doivent être secs, propres, entiers, résistants et cousus avec de la ficelle solide.

Si le pays importateur l’exige, l’emballage sera neuf et portera les plombs du contrôle des
vmmes de terre. Le wagon devra toujours être plombé si l’expédition se fait par chemin de fer.
part le chargement sur un navire, le contrôleur doit s'assurer que la‘cale est soigneusement
ittoyée.

Lorsque les conditions ci-dessus mentionnées sont réunies, le contrôleur avise la douane
+ 1e le lot a été contrôlé et délivre les certificats nécessaires à l’exportation.

+ Les frais d’inspection sont payés par le requérant, suivant un tarif légal.

Les œufs norvégiens destinés à l’exportation doivent être absolument frais lors de l’expédition

provenir de pontes récentes s’il ne s’agit pas d'œufs conservés ou frigorifiés.

Pour s'assurer de la fraîcheur et de la qualité des œufs, on les examine à la lumière. Cette
‘ération est. obligatoire depuis le mois de juin jusqu’à la fin de l’année et toute l’année pour
s œufs conservés ou frigorifiés.

Les œufs doivent être entièrement propres et ne peuvent en aucun cas être lavés à l’eau.

peuvent au besoin être nettoyés au moyen d’un chiffon humecté de vinaigre.

Les œufs avariés, difformes ou à coquille molle sont exclus des envois.

Toutes ces opérations doivent se faire dans des locaux propres, aérés et inodores.

Les œufs sont classés selon leur poids en livres anglaises par I20 œufs, soit 18 livres pour la
tégorie N° r, 17 pour la catégorie N° 2, 16 pour la catégorie N° 3 et ainsi de suite jusqu’à 12
jur la catégorie No 7,

Aucun lot ne peut être d’un poids inférieur aux catégories ci-dessus indiquées pour 120 œufs.
saque lot doit être composé d’œufs d’égale grosseur.

L'emballage doit consister en caisses de 1.440, 960 ou 720 œufs. Provisoirement, les produc-
teurs pourront aussi employer des caisses de 360 œufs en déclarant à la douane qu’il s’agit d’œufs
provenant de leur propre exploitation. Les caisses doivent être conformes au modèle habituel
2mployé pour l’exportation. À l’intérieur de celles-ci les œufs doivent être emballés à l’aide de
paille de blé ou de paille de bois ou de carton. Aucune caisse ne peut contenir plus d’une seule
catégorie d'œufs.
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  </text>
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