314 Die formale Politik oder Verfassungslehre.
Die Constitution du 4. Novembre 1848 hatte die Zahl der Volksvertre⸗
ter, diejenigen von Algerien und den Colonieen inbegriffen, auf 750 festgesetzt.
Louis Napoleon in seiner Proclamation du 14. Janvier 1852 sagt: »La
Chambre m'est plus composée que d'environ 260 membres. C'est là une
premiôre garantis du calme des délibérations. Car trop vouvent on a vu
dans les Assemblées la mobilité et Pardeur des passions crostre en raison
du nombre.« Dieses ist in der Constitution Art. 35. durchgeführt. Mit Décret
orgsonique du 2. Fevrier 1852 ist die Zahl von 261 unter die Departements
repartirt und Art. 1verfügt: »l'Algérie et les Colonies ne nomment pas de
Députés au C. legisl.« Dafür, daß die Mitglieder dieser nicht zahlreichen Ver—
sammlung in ihrer Mehrheit auf die Empfehlung du gouyernement gewahlt
werden, ist, wie wir gesehen haben, im Déoret organique gesorgt. Nichts desto
weniger soll dieses nicht sehr zu fürchtende C. L. vor jeder Versuchung den
Président de la Rép. (Empereur) oder sein gouvernement zu hemmen oder
zu molestiren bewahrt werden. Art. 8: »Le Président de la Réep. a seul l'initiativs
 des lois. Art 39. Le C. L. discute et voto les projets de loi et
'impôt. 40. Tout amendement adopté par la Commission chargée d'exa⸗
miner un projet de loi sera renvoyé sans discussion au C. d'E. par le
Président du C. L. Si Pamendement n'est pas adopté par Je C. d'E. il ne
pourra pas être soumis à la délibeération du C. L. 41. Ses séances sont
publiques; mais la demande de cinq memhbres suffit pour qu'il se forme
en comité secret. 42. Le Compte rendu des séances du C. L. par les jouraaux
 ou tout autre moyon do publication ne consistera que dans la ropro⸗
Jduction du procès-verhal dressé à l'issue de toute séance par les soins du
president du C. L. 43. Le prôsicdent et les viceprésidenis du C. L. sont
nomméèés par le Président de la Rep. pour un an. Le traitement du prési⸗
dent du C. L. est sixé par un décret. 44. Les ministres ne peuvent étre
memhres du C. L. 45. Le droit de pélition s'exorce auprès du Sénat;
aucune pétition peut être adressée au C. L. 46. Le Président de la Rép.
onvoque, ajourne, proroge et dissout le C. L.«
Die Bestimmung des Art. 44. findet sich in keiner der frühern Constitu—
tionen und ist eine tief durchdachte Vervollkommnung des Imperialismus. Die
Proclamation erläutert denselben. »La Chambre w'étant plus en présence
des ministres et los projets de Loi élant soutenu par les Orateurs du C.
PE. le temps ne se perd pas en vaines interpellations, en accusations frivoles,
 en luttes passionnées dont l'unique hut élait de renverser les ministres
 pour les remplacer«, d. h. die Minister sind der Kammer nicht legal
verantwortlich; aber sie sollen auch vor der moralischen Verantwortlichkeit und
einer unangenehmen Discussion geschützt werden, welcher sie ihre Anwesenheit
in der Kammer preisgeben könnte. Die Orateurs du Cons. d'E. haben keine