11, 1. Politik der innern Staatsverwaltung—, 567
peut laisser aux tribunaux correotionnels la connaissance de tous les faits,
qui ont le caractère d'une contravention aux lois positives plus que d'une
Hfraction de la morsle absolue. On peut simplifier la procédure, adnettre
 la liberté sous caution ete.«
Cournault (Considér. politiques p. 250 ff. )spricht sich über die gleiche
Frage folgendermaßen aus: »En France non seulement le jury a été destitus
Ie touie attrihution en matière civile, mais il semble qu'on w'ait admis qu'à
rogret son intervention dans les matières criminelles. Car sur ce terrain
on lui à retranchée la moitie de sa compétence. Par souvenir de l'ancienno
division du grand et du pelit criminel on a distinguse les faits punissahles
en crimes et en délits, non en consultant la nature des sauteés, mais le
degré des peines qui leur sont infligées. Puis sur cette distinction pure—
mont sactice on a établi deux ordres de juridiction, l'un dit oriminel, l' autre
correctionnel; et tandis que le jury était introduit dans le premier, il était
oxclu du second. Si l'on examine et si l'on compare entre eux la plupart
des faits criminels et des saits correctionnéêls tant sous le rapport de leur
daractère odieux ou dangereux et des mesures de répression à leur appliquer
 que des garanties que les inculpés sont ep droit d'invoquer, on ne
découvre aucune de ces nuances tranchées et substancielles qui nécessient
 ou autorisent Pemploi de deux systèmes profondément inégaux de
juridiction et de procédure. Dans beaucoup de cas les différences sont si
faibles que la ligne séparative des deux régions reste indécise et se laisse
facilement franchir. Souvent l'on voit le ministère public soit pour simplifier
 sa hesogne, soit pour assurer le résultat auquoel il tend, saire passer
Jans la catégorie des délits certains faits qualifies crimes par la loi; un
mot harbare a été créé pour désigner cet usage, on dit qu'un crime a ét
ßorreêctionnalise. Evidemment la justice répugne à un paoreil arbitraire;
 évidemment aussi elle exige que des soaits, dont la nature est la
méme, soient soumis à des juridictions et à des prooédures semblahles.
Si Pintervention du jury est regardée comme nécessaire dans les affaires
—0 indispensable
dans les procèes dits corredtionnels.« Der Verfasser verbreitet sich dann mit
Warme über die Vortheile des Instituts der Jury für die politische Erziehung,
deren er die Franzosen bedürftig findet und die er ihnen wünscht, und schließt
dann mit Andeutungen über die Bildung der Geschwornenlisten, die es wohl
werth sind hier noch aufgenommen zu werden..
»I'importance, que nous attribuons au jury nous fait désirer dans le
choix de ses merbres un discernement sorupuleux. II est clair qu'on ne
peut sans absurdits confier cette opérafion aux agents du pouvoir ex6cutif.
Ta désicnation des juréês doit émmaner de l'estime publique.« Hierauf folgen