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sembly to take any action except that which seems right to it“)
Rolin als Berichterstatter der ersten Kommission sagt über den
Beschluss des Rates nach Art. 10: „Il ne peut pas s’agir d’un
ordre‘‘2),
3. Diese Auffassungen lagen auch allen späteren Beschlüssen
der Versammlung mit Bezug auf Art. 10 und 16 zugrunde. Der
von der zweiten Versammlung beschlossene (nicht in Kraft getretene)
 neue Abs. 2 zu Art, 16 des Paktes beginnt: „Il appartient
au Conseil d’&amp;meitre un avis sur le point de savoir s’il y a, ou
non, rupture du Pacte...‘“ Die Resolution vom 4. Oktober 1921
zu Art. 16 bestimmt in Ziff. 4: „„Il appartient au diffe&amp;rents Membres
de la Socie&amp;te de determiner s’il y a eu rupture du Pacte. Les
obligations qui incombent aux Membres, en vertu de l’article 16,
decoulent directement du Pacte et leur mise en vigueur rel&amp;ve
de la foi due aux trait€s.‘“ Im übrigen spricht sie mehrmals von
der Pflicht des Rates zu ‚,recommander“, ohne sich darüber auszusprechen,
 welche rechtliche Bedeutung der Empfehlung zukomme‘).
 Das ist dann aber geschehen im interpretativen Beschluss
 der Versammlung zu Art. 10, der zwar, da sich eine
Stimme (Persien) dagegen aussprach, nicht in Kraft getreten ist‘),

1) IT Ass, PI. 440.
*) IV Ass. Pl. 77, s. zweitfolgende Note.
®) In seiner Erläuterung der zitierten Stelle sagt Schanzer: „Il ne faut pas
donner l’impression qu’on soupconne les Etats de ne pas vouloir respecter
les engagements qu'ils ont pris, mais, d’autre part, une fois qu’une rupture
du Pacte a €t€ constatee, il faut absolument &amp;viter de paraitre leur laisser le
droit de decider s’ils doivent ou non appliquer les sanctions.“ II Ass. C. I 293.
4) Der Antrag lautete:
„MI est conforme a Vl'esprit de l'article 10 que, dans le cas oü le Conseil
estimerait devoir recommander l’application de mesures militaires, comme
suite ä une agression, A un danger ou ä une menace d’agression, il aura ä tenir
compte notamment de la situation g6ographique et des conditions speciales
de chaque Etat.
„Il appartient aux pouvoirs constitutionnels de chaque Membre de juger,
en ce qui concerne l’obligation de maintenir l’independance et Vintegrite du
territoire des Membres, dans quelle mesure le dit Membre est tenu d’assurer
l’exöcution de cette obligation par l’emploi de ses forces militaires.
„Toutefois, la recommandation donnee par le Conseil sera consideree
comme de la plus haute importance et sera prise en considäration par tous