Anhang 1.

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Article 5,
La Haute Cour des prises se reunit des le premier cas d’appel contre le jugement
 d’un Tribunal des prises.
Elle se dissout apres la conclusion de la paix aussitöt que toutes les affaires
des prises provenant de la guerre auront ete reglees definitivement.

Article 6.
(Voir Varticle 36 de la convention d’arbitrage).
La Haute Cour des prises aura son siege ä la Haye.
Sauf le cas de force majeure, elle ne pourra transporter son siege ailleurs qu’avec
l’assentiment des deux Parties belligerantes.

Article 7.
La Haute Cour des prises elira son President ä 1a majorite absolue des suffrages
parmi ceux de ses membres qui font partie de la Cour permanente d’arbitrage de la
Haye. Au besoin il y aura ballotare,

Article 8.
(Voir V’article 35 de la convention d’arbitrage).
En cas de dec&amp;s, de demission ou d’empechement, pour quelque cause que ce
soit, d’un des membres de la Haute Cour des prises, il sera pourvu ä son remplacement
selon le mode fixe pour sa nomination.

Article 9,
Les membres de la Haute Cour des prises toucheront les indemnites de voyage
auxquelles ils ont droit d’apres les lois de leur pays. Il leur sera alloue, en outre,
une retribution mensuelle de 1500 florins hollandais, dont le payement sera effectue
par l’entremise du Bureau international de la Cour d’arbitrage de la Hayve.

Article 10,
(Voir l'article 22 de la convention d’arbitrage).
Le Bureau international de la Cour d’arbitrage de la Haye sert de greffe ä la
Haute Cour des prises.
Ce Bureau est l’intermediaire des communications relatives a la reunion de
celle-ci.
U a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Article 11.
(Voir Particle 38 de la convention d’arbitrage).
La Haute Cour des prises decide du choix des langues dont elle fera usage et
dont l’emploi sera autorise devant elle. Dans tous les cas, la langue de la Partie
belligerante interessee pourra E&amp;tre emplovee devant elle,

(Voir larticle 37 de la convention d’arbitrage),
Dans toutes les affaires de prises dans lesquelles elles sont interessees comme
Etat capteur, les parties belligerantes ont le droit de nommer aupres de la Haute
Cour des delegues ou agents speciaux avec la mission de servir d’intermediaires entre
elles et la Haute Cour,
En outre, elles sont autorisees ä charger de la defense de leurs droits et interets
devant la Haute Cour des conseils ou avocats nommes var elles A cet effet.

Article 12.