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Anhang 1.

Article 13.
La partie privee devra se faire representer aupres de la Haute Cour des prises
par un mandataire ou un fonde de Ppouvoir, qui pourra &amp;tre un avocat ä une cour
d’appel ou ä une cour supreme du territoire d’une des Parties contractantes ou un
professeur de droit a une Haute ecole d’un de ces territoires.

Article 14,
Pour toutes les notifications et administrations de la preuve la Haute Cour des
prises pourra s’adresser au Gouvernement de lEtat sur le territoire duquel la noti-Hcation
 ou l’administration de la preuve devront &amp;tre effectuees.
L’execution de la requisition ne pourra &amp;tre refusee que si l’Etat requis la juge
de nature ä porter atteinte a sa souverainete ou ä sa securite. S’il est donne suite
ä la requisition, l’Etat requis ne portera en compte que les frais materiels en especes
qui en seront resultes.
La Haute Cour est libre de recourir, en ces matigres, a l’intermediaire de l’Etat
sur le territoire duquel elle a son siöge.

Titre IL
Procedure devant la Haute Cour des prises.

Article 15.
Le droit d’interjeter appel appartient ä la partie belligerante et A la partie privee.

Article 16,
L’appel pourra &amp;tre interjete aupres du Tribunal des prises ou aupres du Bureau
international [voir l’article 10}, soit par &amp;erit soit par telegramme.
Le delai d’appel est fixe a deux mois A dater du jour de la notification du
jugement du Tribunal des prises a Ja partie appelante.

Article 17,
Si l’appel est interjet&amp; aupres du Tribunal des prises, ce Tribunal, sans examiner
si le delai ci-dessus a ete observ6e, fera parvenir, dans les sept jours. qui suivent,
tous les dossiers de l’affaire au Bureau international qui les transmettra ä la Haute
Cour des prises,
Si l’appel est interjete aupres du Bureau international, ce Bureau en previendra
le Tribunal des prises directement et si possible par telegramme, Le Tribunal des
prises agira ensuite conformement ä Vlalinea 1 du present article.

Article 18.
La Haute Cour des prises notifiera d’office aux Parties toute decision prise et
ltoute ordonnance emise par elle en leur absence.
Les notifications &amp; faire au siege meme de la Haute Cour pourront, par son
ardre, Etre faites par le Bureau international.

Article 19,
Tout appel qui n’aura pas eu lieu dans le delai fixe ci-dessus devra &amp;tre rejete
par la Haute Cour comme non recevable et sans autre forme de proc&amp;s,
Toutefois la Haute Cour accordera, sur demande, une exception ä la Partie qui
par suite de circonstances de force majeure, n’aura pu presenter son recours dans
le delai fix6 et retablira cette partie dans ses droits d’appel. La demande devra en
&amp;tre produite, par la partie, dans les deux mois qui suivent la disparition des circonstances
 de force majeure et, en tous cas, avant la dissolution de la Haute Cour
des prises (voir l'alinea 2 de l’article 5).