Anhang 1.

215

Article 20.
Si l’appel a eu leu dans le delai fixe, Ja Haute Cour des prises aura ä notifier
d’office, Aa la partie adverse, une copie conforme et legalisge de l’acte d’appel &amp;crit
ou telegraphie.

Article 21.
La Haute Cour des prises fixera les delais dans lesquels les parties auront ä
produire leurs declarations et contre-declarations ecrites et les actes, pieces et docu
ments y relatifs,
Elle notifiera d’office ä la partie adverse une copie conforme et legalisge de
toute eeriture produite par l’autre partie.

Article 22.
Apres Vecoulement des delais vises A V’alinea 1 de Varticle 21, il y aura, devant
la Haute Cour, un debat oral auquel les parties devront Etre appelees d’office.
En cas de non comparution d’une des parties, bien que regulierement citee, la
Haute Cour pourra, ä la demande de Vautre partie, passer äa Vl’ouverture du debat
d’appel.

Article 23.
(Voir V’article 41 de la convention d’arbitrage).
Les debats sont diriges par le President,
Is ne sont publies qu'en vertu d’une decision de la Haute Cour, prise avec
l’assentiment de la partie belligerante.
Ils sont consignes dans des proces-verbaux rediges par des secretaires que
nomme le President. Ces proces-verbaux ont seuls caractere authentique.

Article 24,
Apres le debat oral, la Haute Cour pourra, soit d’office, soit a la demande d’une
des parties et conformement ä Varticle 14, proceder ä une information complementaire
relativement &amp; l’administration de la preuve faite devant le Tribunal des prises, La
Haute Cour pourra ordonner que cette information complementaire ait lieu directement
devant elle ou qu'elle soit faite par ceux de ses membres quelle aura commissionnes
ä cet effet, pour autant que cela peut se faire sans moyen coercitif ou comminatoire.
Les parties sont autorisges ä assister ä l’administration de la preuve. Une copie
econforme et legalisee du resultat leur sera notifiee d’office par la Haute Cour.

Article 25.
Apres l’administration de la preuve, la Haute Cour ordonnera la continuation
du debat oral auauel elle appellera d’office les deux parties.

Article 26,
La Haute Cour des prises aura ä tenir compte dans ses decisions du contenu
integral du dossier de l’affaire et des declarations orales des parties et ä prendre ses
deeisions dans la pleine et entiere independance de sa conviection.

Article 27.
(Voir Vlarticle 51 de la convention d’arbitrage).
Les deliberations de Ja Haute Cour des prises auront lieu &amp; huis clos,
Toute deeision sera prise äa la maiorite des membres.

Article 28,
(Voir l'artiele 52 de la convention d’arbitrage).
Le jugement de la Haute Cour des prises sera motive. Il sera redige par ecrit
et signe par chacun des membres de la Haute Cour.