Anhang 2.

Proposition de la Delegation de Grande-Bretagne.
Projet de convention relatif ä une cour permanente d’appel
internationale.

Article 1.
Une Cour permanente d’appel internationale sera organisee ayant pour objet
l’administration des lois internationales en matieres de prises maritimes entre les
Puissances signataires.
Article 2.

La Cour permanente sera competente pour tous les cas dans lesquels un tribunal
des prises a rendu une decision qui atteint directement les inter&amp;ts d’une Puissance
neutre ou de ses sujets et que cette Puissance pretend que la decision n’est pas iuste
soit en question juridique, soit en question de fait,
N est entendu que c’est seulement la decision de la Cour de derniere instance
de chaque pays, ä laquelle la Puissance neutre ou son sujet peut avoir recours, qui
peut &amp;tre frappee d’appel a la Cour permanente.

Article 3.
La Puissance neutre qui est en cause par le fait que son sujet a &amp;te atteint par
la decision du tribunal de derniere instance mentionne dans Varticle precedent a_ le
droit de s’adresser ä la Cour permanente afin d’obtenir une nouvelle decision soit par
1a voie de cassation soit var la voie d’appel.

Article 4.
Chacune des Puissances signataires dont la marine marchande au moment de
Ja signature de la presente Convention depasse un total de 800 000 tonneaux designera
dans les trois mois qui suivront la ratification du present acte un jurisconsulte d’une
Competence reconnue dans les questions de droit international maritime jouissant
de la plus haute consideration morale et dispos6 ä accepter les fonctions de juge
dans cette Cour. Chaque Puissance desienera egalement un iuge suppleant ayant les
mömes aualifications.
Article 5.3
Le President de la Cour sera nomme par ordre alphabetique des Puissances qui
ont designe des Juges ä Ja Cour et exercera les fonctions pendant une ann6e ä commencer
 du 1° janvier. Le bureau international ä La Have sera charge de danner
suite &amp; cette disposition,
Si les votes sont partagees la voix du President sera preponderante.
Le President qui preside au commencement d’un litige continuera ä exercer ses
fonetions jusav’a la elöture.
Article 6.
Si la question juridique &amp;ä decider a deja 6te reglee par une convention dont
les Puissances en lilige sont signataires. la decision de la cour sera conforme aux
stinulations de la econvention.