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Anhang 3.

Titre I.

Dispositions generales.

Article premier.
La validitefde la capture d’un navire de commerce ou de sa cargaison est, s’il
’agit de propriete&amp;s neutres ou ennemies, 6tablie devant une juridietion des prises
csonformement Aa la presente Convention.

Article 2.
La juridietion des prises est exercee d’abord par les tribunaux de prises
iu belligerant capteur,
Les decisions de ces tribunaux sont prononcees en s6ance publique ou notifiges
Voffice aux parties neutres ou ennemies,

Article 3.

Les deeisions des tribunaux de prises nationaux peuvent &amp;tre Vobijet d’un recours
devant la Cour internationale des prises:
10 lorsque la decision des tribunaux nationaux concerne les Pproprietes d’une
7uissance ou d’un particulier neutres;
20 Jorsque ladite d6cision concerne des proprietes ennemies et quwil s’agit:
a) de marchandises chargees sur un navire neutre,
6) d’un navire ennemi, qui aurait &amp;t6 capture dans les eaux territoriales
d’une Puissance neutre, dans le cas ol cette Puissance n’aurait pas fait
de cette capture l’objet d’une reclamation diplomatique,
d’une reclamation fondee sur Vallegation que la capture aurait ete
sffectuge en violation, soit d’une disposition conventionnelle en vigueur
antre les Puissances belligerantes, soit d’une disposition legale edietee
par le belligerant capteur.
16 recours contre la decision des tribunaux nationaux peut &amp;tre fonde sur ce
jue cette decision ne serait pas justifige. soit en fait, soit en droit.

Article 4.

Le recours peut &amp;tre exerce:
L° par une Puissance neutre, si la decision des tribunaux nationaux a porte
atteinte a ses proprietes ou ä celles de ses ressortissants (article 3—1°% ou
5’ est allegue que la capture d’un navire ennemi a eu lieu dans les eaux
territoriales de cette Puissance (article 3-—2° b);
par un particulier neutre, si la decision des tribunaux nationaux a porte
atteinte ä&amp; ses proprietes (article 3—1°%, sous reserve toutefois du droit de
:a Puissance dont il releve, de Iuni interdire lPacces de la Cour ou d’y agir
8lle-meme en ses lieu et place;
par un particulier relevant de la Puissance ennemie, si la decision des
Iribunaux. nationaux a port6 atteinte &amp; ses propriete&amp;s dans les conditions
vis6es ä Vlarticle 3—2°, a Vexception du cas prevu par l’alinea b.

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Article 5,
Le ’recours peut aussi &amp;tre exerce, dans les m&amp;mes conditions qu’a Varticle
pröcedent, par les ayants-droit, neutres ou ennemis, du particulier auquel le recours
est accorde, et qui sont intervenus devant la juridiction nationale. Ces ayants-droit
peuvent exercer individuellement le recours dans la mesure de leur interöt.
Il en est de möme des ayants-droit, neutres ou ennemis, de la Puissance neutre
dont la propriete est en cause.