Anhang 3.

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Article 6.
Lorsque, conformement ä Vlarticle 3 ci-dessus, la Cour internationale est competente,
 le droit de juridietion des tribunaux nationaux ne peut &amp;tre exerc6 ä plus
je deux degres, Il appartient ä la legislation du belligerant capteur de decider si le
recours est ouvert apres la decision rendue en premier ressort ou seulement apr6s la
decision rendue en appel ou en cassation,
Faute par les tribunaux nationaux d’avoir rendu une decision definitive dans
les deux ans ä compter du jour de la capture, la Cour peut &amp;tre saisie directement.

Article 7.
Si la question de droit a resoudre est prevue par une Convention en vigueur
antre le belligerant capteur et la Puissance qui est elle-möme partie au litige ou dont
je ressortissant est partie au litige, la Cour se conforme aux stipulations de ladite
Convention.
A defaut de telles stipulations, la Cour applique les rögles du droit international.
3i des regles generalement reconnues n’existent pas, la Cour statue d’apres les principes
generaux de la justice et de l’Equite,
Les dispositions ci-dessus sont 6galement applicables en ce qui concerne Vordre
des preuves ainsi que les moyens qui peuvent ötre employ6s.
Si, conformement ä Varticle 3—2°% c, le recours est fonde sur la violation
d’une disposition legale edictee par le belligerant capteur, la Cour applique cette
Jisposition.
La Cour peut ne pas tenir compte des decheances de procedure 6dictees par
1a legislation du belligerant capteur, dans les cas ol elle estime que les consequences
an sont contraires Aa la justice et ä l’equite,

Article 8,
Si ]a Cour prononce la validite de la capture du navire ou de la cargaison, il
en sera dispose conformement aux lois du belligerant capteur,
Si la nullite de la capture est prononcee, la Cour ordonne la restitution du
navire ou de la cargaison et fixe, s’il y a lieu, le montant des dommages-inter6ts,
Si le navire ou la cargaison ont ete vendus ou detruits, la Cour determine l’indemnite
a accorder de ce chef au proprietaire.
Si la nullit&amp; de la capture avait 6te&amp; prononc6e par la juridietion nationale, la
Cour n’est apvpelde ä statuer aue sur les dommages et interöts.

Article 9.
Les Puissances contractantes s’engagent ä se soumettre de bonne foi aux decisions
 de la Cour internationale des prises et ä les executer dans le plus bref delai
possible.

Titre II.
Organisation de la Cour internationale des prises.
Article 10.
La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges suppleants,
nommes par les Puissances contractantes et qui tous devront &amp;tre des jurisconsultes
d’une competence reconnue dans les questions de droit international maritime et
jouissant de la plus haute consideration morale,
La nomination de ces juges et juges suppleants sera faite dans les six mois
qui suivront la ratification de la presente Convention,

Article 11.
Les juges et juges suppleants sont nommes pour une periode de six ans, ä&amp;
sompter de la date ol Ja notification de leur nomination aura et6 recue par le Conseil