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Anhang 3.

administratif institue par la Convention pour le reglement pacifique des conflits internationaux
 du 29 juillet 1899. Leur mandat peut &amp;tre renouvele.
En cas de deces ou de demission d’un juge ou d’un juge suppleant, il est
D0urvu ä son remplacement selon le mode fix6 pour sa nomination. Dans ce cas, la
1omination est faite pour une nouvelle periode de six ans,

Article 12,
Les juges de la Cour internationale des prises sont egaux entre eux et prennent
rang d’apres la date oü la notification de leur nomination aura 6t6 regue (article 11
alinea 1), et, s’ils siögent A tour de röle (article 15 alinea 2), d’apres la date de leur
&gt;ntree en fonctions. La preseance appartient au plus äge, au cas ol la date est la
neme.
Les juges suppleants sont, dans l’exercice de leurs fonctions, assimiles aux juges
itulaires. Toutefois ils prennent rang apres ceux-ei.

Article 13,
Les juges jouissent des privileges et immunites diplomatignes dans d’exercice
de leurs fonctions et en dehors de leur pays.
Avant de prendre possession de leur siege, les juges doivent, devant le Conseil
administratif, pröter serment ou faire une affirmation solennelle d’exercer leurs fonetions
avec immartialite et en toute econseience.

Article 14,
La Cour fonctionne au nombre de quinze juges; neuf juges constituent le quorum
16cessaire,
Le juge absent ou empäche est remplace par le suppleant.

Article 15,
Les juges nomm&amp;s par les Puissances contractantes dont les noms suivent:
l’Allemagne, les Etats-Unis d’Amerique, l’Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne,
 ]’Italie, le Japon et la Russie sont toujours appeles ä sieger, .
Les juges et les juges suppleants nommes par les autres Puissances contractantes
siegent &amp; tour de röle d’apres le tableau annexe &amp; la presente Convention; leurs
jonctions peuvent @tre exercees successivement par la meme personne. Le meme ijuge
peut Etre nomme par plusieurs desdites Puissances,

Article 16.
Si une Puissance belligerante n’a pas, d’apres le tour de röle, un juge siegeant
dans la Cour, elle peut demander que le juge nomme par elle prenne part au jugement
 de toutes les affaires provenant de la guerre. Dans ce cas, le sort determine
jequel des juges siegeant en vertu du tour de röle doit s’abstenir. Cette exelusion
ae saurait s’appliquer au juge nomme par l’autre belligerant,

Article 17,
Ne peut sieger le juge qui, ä&amp; un titre quelconque, aura concouru 3 la decision
des tribunaux nationaux ou aura figur6 dans l’instance comme conseil ou avocat
l’une partie,
Aucun juge, titulaire ou suppleant, ne peut intervenir comme agent ou comme
avocat devant la Cour internationale des prises ni y agir pour une partie en quelque
Jualit&amp; que ce soit, pendant toute la duräe de ses fonetions.

Article 18.

Le belligerant capteur a le droit de designer un officier de marine d’un grade
Alev6 qui siegera en qualit&amp; d’assesseur avec voix consultative. La mäme faculte