Anhang 3.

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appartient ä la Puissance neutre, qui est elle-me&amp;me partie au litige, ou ä la Puissance
 dont le ressortissant ’est partie au litige; s’il y a, par application de cette
derniere disposition, plusieurs Puissances interesseges, elles doivent se concerter, au
besoin par le sort, sur lofficier a designer.

Article 19,
La Cour &amp;lit son President et son Vice-President A la majorite absolue des suffrages
exprimes. Apres deux tours de serutin, l’Election se fait A la majorite relative et, en
cas de partage des voix, le sort deeide.

Article 20.
Les juges de la Cour internationale des prises touchent une indemnite de voyage
fixee d’apres les reglements de leur pays et recoivent, en outre, pendant la session
ou pendant l’exercice de fonetions conferees par la Cour, une somme de cent florins
neerlandais par jour. .
; Ces allocations, comprises dans les frais generaux de la Cour prevus par
article 47, sont vers6es par lVentremise du Bureau international institu6 par la
Convention du 29 juillet 1899,
Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d’une
autre Puissance aucune remuneration comme membres de la Cour.

Article 21.
La Cour internationale des prises a son siege &amp; la Haye et ne peut, sauf le
as de force majeure, le transnorter ailleurs au’avec l’assentiment des parties
oelligyerantes.

Article 22,
Le Conseil administratif, dans lequel ne figurent que les representants des
Puissances contractantes, remplit, &amp; l’egard de la Cour internationale des prises, les
fonctions qu’il remplit a Vügard de la Cour permanente d’arhbitrave.

Article 28.
Le Bureau international sert de greffe Aa la Cour internationale des prises et
doit mettre ses locaux et son organisation ä la disposition de la Cour, Il a la garde
des archives et la gestion des affaires administratives.
Le secretaire general du Bureau international remplit les fonetions de greffier.
Les secretaires adjoints au greffier, les traducteurs et les stenographes n&amp;cessaires
 sont desiones et assermentes par la Cour.

Article 24,
La Cour decide du choix de la langune dont elle fera usage et des langues dont
’emploi sera autoris@ devant elle.
Dans tous les cas, la langue officielle des tribunaux nationaux. aui ont connu
le Vaffaire, pent &amp;tre empDlovee devant la Cour.

Article 25.
Les Puissances interessges ont le droit de nommer des agents speciaux ayant
mission de servir d’intermediaires entre elles et la Cour. Elles sont, en outre, autoris6es
 &amp; charger des conseils ou avocats de la defense de leurs droits et int&amp;äräte

Article 26.
Le particulier interesse sera represente devant la Cour par un mandataire qui
doit &amp;tre soit un avocat autorise ä plaider devant une Cour d’appel ou une Caur