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Anhang 3.

supröme de l’un des Pays. contractants, soit un avou6 exercant sa profession aupres
d’une telle Cour, soit enfin un professeur de droit &amp; une &amp;cole d’enseignement superieur
d’un de ces Days.

Article 27.
Pour toutes les notifications Aa faire, notamment aux parties, aux temoins et aux
experts, la Cour peut s’adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur
Je territoire de laquelle la notification doit Etre effectuge. Il en est de möme s’il
s’agit de faire proceder ä Vetablissement de tout moyen de preuve.
Les requetes adressees ä cet effet seront executees suivant les moyens dont la
Puissance requise dispose d’apres sa legislation interieure. Eles ne peuvent @tre
refusges que si cette Puissance les juge de nature ä porter atteinte ä sa souverainete
ou Aä sa securite, S’il est donne suite a Ja requete, les frais ne comprennent que les
depenses d’execution reellement effectutes.
La Cour a 6galement la facult&amp; de recourir &amp; Vintermediaire de la Puissance
sur le territoire de laquelle elle a son siöge.
Les notifications ä faire aux parties dans le lieu ou siege la Cour peuvent
ätre ex6cutees par le Bureau international,

Titre HL
Procedure devant la Cour internationale des prises,
Article 28,
Le recours devant la Cour internationale des prises est forme au moyen d’une
declaration 6erite, faite devant le tribunal national qui a statue, ou adressee au
Bureau international; celui-ci peut &amp;tre saisi m&amp;me par telegramme.
Le delai du recours est fix6 &amp; cent vingt jours &amp;ä dater du jour olı la de&amp;eision
a 6t&amp; prononcee ou notifiee (article 2 alinea 2).
Article 29.
Si la declaration de recours est faite devant le tribunal national, celui-ci, sans
examiner si le delai a 6t6 observe, fait, dans les sept jours qui suivent, expedier le
Äossier de l’afflaire au Bureau international.
Si la declaration de recours est adressee au Bureau international, celui-ci en
pr6vient directement le tribunal national, par telegramme s’il est possible. Le tribunal
transmettra le dossier comme il est dit ä Valinea precedent.
Lorsque le recours est forme par un particulier neutre, le Bureau international
an avise imm6diatement par telegramme la Puissance dont releve le particulier, pour
permettre A cette Puissance de faire valoir le droit que lui reconnait Vl’article 4—2 %

Article 30.
Dans le cas prevu ä&amp; Varticle 6 alin6a 2, le recours ne peut @tre adresse qu'au
Bureau international. Il doit &amp;tre introduit dans les trente jours qui suivent l’expiration
 du delai de deux ans,
Article 31.
Faute d’avoir forme son recours dans le delai fixe ä Varticle 28 ou ä Varticle
30, la partie sera, sans debats, declaree non recevable.
Toutefois, si elle justifie d’un empechement de force majeure et si elle a forme6
son recours dans les soixante jours qui ont suivi la cessation de cet empechement,
elle peut &amp;tre relevge de la decheance encourue, ]a partie adverse ayant #t6 düment
entendue.

Article 32.

Si le recours a 6t6 form6 en temps utile, la Cour notifie d’office et sans delai
\ la Dartie adverse une copie certifice conforme de la declaration.