LA MAIN-D'OŒÜVRE ITALIENNE EN FRANCE 15

Au lieu de suivré en quelqué sôrte à la tracé, selon
l'expression de M. Landry, les étrangers qui travaillés
tont sut nôtre territoire, il pourait être préférable
-— et il sefait eñ tous Cas plus simple — de né laisser
entrer chez tous que ceux dont 4h éxamenñ approfondi
 aurait permis de constater la santé physique
et l'hoïnêteté morale. Avec beauéoup de raison,
M. Landry a rappelé, dans l’éxposé des motifs de sa
proposition, la législation américaine et anglaise sur
l'immigration, et les conditions que, dans ces pays,
doivent remplir les étrangers pour être admis à pénétrer.
 Mais il semble que « nos traditions et l'esprit
qui à toujours inspiré nos lois » l’aient empêché de
proposet l'établissement en France d’un régime,
sinon analogüé éñ tous points, dù moins se rapprochant
 sensiblement du régime anglais ou américain.
M. Ländry demande simplement que tout étranger
arrivant en France, où n’ÿ résidant pas depuis plus
de deux ans, puisse êtré soûmis à un examen médical
tendant à établir si son état physique ou mental ne
le rend pas dangereux ou ne l’exposé pas à tomber à
la charge publique. 11 pourrail être également indiré
à faire connaître ses antécédents judiciaires. Il semble
bien qué les pays exportateurs de main-d'œuvre eux:
MêmMes, l'Italie notamment, ne feraient aucune objection
 à ce qu’ôñ transformât en obligation ce qui, dans
le texte de M. Landry, est uñe simple faculté, et quë
même on se montrât sensiblement plus rigoureux sur
les motifs qui peuvent rendre un immigrant indésirable.
 Ce qu’on ne veut pas, t'est cette suspicion