16 LA MAIN-D'OUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
constante qu’entraîneraient des déclarations de domicile
 renouvelables ; mais on ne s’oppose nullement à
ce que soient mises à l’entrée sur le territoire français
 des conditions sévères. Soyez rigoureux, nous
dit-on, avant d’autoriser un étranger à pénétrer chez
vous, mais quand vous l’aurez admis, ne le traitez pas
en suspect. — Et il faut reconnaître que cela n’est
pas dépourvu de bon sens.
On ajoute qu’une fois admis en territoire français
le Gouvernement conserve sur l’étranger un droit
précieux dont il n’appartient qu’à lui d’user. On
applique d'ordinaire assez peu la loi de 1849 qui
autorise le Ministre de l'Intérieur à expulser hors du
territoire tout étranger voyageant ou résidant en
France. Cette loi devrait être appliquée contre tout
étranger considéré comme suspect. Si des événements
venaient à prouver que, malgré l'examen subi lors de
l’arrivée en France, l’étranger est pour le pays une
cause de trouble, l’autorité administrative ne devrait
pas hésiter à le renvoyer dans son pays d’origine.
Ainsi, les indésirables seraient seuls frappés — et on
n’importunerait pas, par une surveillance policière
toujours pénible, des individus sur la moralité et l’activité
 desquels aucun reproche ne saurait être élevé.
Un décret du 21 avril 1917 a soumis, pendant la
durée de la guerre, les travailleurs étrangers à un
contrôle étroit et mesquin qui a fait déjà l’objet de
nombreuses et légitimes réclamations. L'exposé des
principales dispositions de ce décret montrera que le
travailleur non national n'est pas seulement surveillé