LA MAIN-D’ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE A
Les solutions préconisées par MM. Pugliesi-Conti
et Prat ont été, à maintes reprises, défendues devant
le Parlement, au cours de législatures précédentes.
Le système de M. Prat a même été presque consacré
en 1909 par la Chambre des Députés. Le 29 décembre
 1909, au cours de la discussion de la loi
revisant le tarif général des douanes, un amendement
de M. Ceccaldi fut voté par la Chambre, aux termes
duquel tout industriel ou commerçant, qui occuperait
 plus de cinq ouvriers ou employés n’ayant pas
leur résidence habituelle en France, serait soumis à
une taxe dont la loi de finances devait déterminer le
montant. Mais l’amendement fut dans la suite écarté
par le Sénat. Il n’est pas douteux, en effet, que l’établissement
 d’une taxe à la charge des patrons n’empêcherait
 nullement ceux-ci d’occuper, comme ils le
voudraient, des travailleurs étrangers. Pour recouvrer
le montant de la taxe, ils n'auraient qu’à embaucher
l’ouvrier étranger à un salaire plus bas que l’ouvrier
français. D’autre part, si. c’est sur l’ouvrier que la
taxe porte, n'est-il pas à craindre que les patrons ne
remboursent à celui-ci la somme qu’il devra payer ?
Mais surtout, le système se heurte à une difficulté
d'ordre international, qui tient aux conventions assez
nombreuses que la France a signées, et qui l’oblige
à assurer aux ressortissants des pays signataires, à
divers points de vue, un traitement égal à celui de
nos nationaux. M. Landry rappelle justement les
traités qui nous lient à l’Espagne, à la Suède, au
Danemark, à la Russie, à l’Angleterre, et aux termes