22 LA MAIN-D'OUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
desquels, dans chacun des pays contractants, les
sujets ou citoyens de l’autre pays ne peuvent être
soumis à aucune charge, pécuniaire ou autre, plus
onéreuse que celles imposées aux nationaux. Les
sujets étrangers doivent être traités comme les nationaux
 mêmes, quant aux charges et prestations de
toute nature qui pèsent sur les individus habitant le
pays. L’établissement d’une taxe sur les ouvriers
étrangers serait en opposition formelle avec cette disposition.

On comprend sans peine que l’idée d’imposer la
main-d'œuvre étrangère ait trouvé dans les pays qui
exportent celle-ci fort mauvais accueil. L’égalité de
salaire est, au contraire, on le verra plus loin, l’un des
desiderata de ces pays, et l’une des conditions qu’ils
souhaitent le plus voir insérer dans les nouvelles
conventions à conclure pour l'après-guerre. Cette
mesure, au surplus, ne rencontre pas d’opposition
sérieuse dans les milieux ouvriers des pays importateurs.
 À Leeds, en juillet 1916, à Paris encore en juillet
et septembre de la même année, des représentants des
syndicats italiens en ont entretenu leurs collègues
français, « et notre point de vue, écrit un Italien, n’a
pas soulevé d’objection de la part de ceux-ci ». Dans
le Bulletin de l’Ufficio Interprovinciale di Emigrazione,
 qui se publie à Ravenne, on lit, sous la plume
de M. Jouhaux, secrétaire général de la Confédération
du travail française, ces lignes caractéristiques : « II
n’est pas possible, pour l'honneur même de notre
pays, de laisser encore subsister après la guerre, après